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SOUHAITS DE BIENVENUE

A` UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

DU MEXIQUE

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le très grand plaisir de saluer la présence dans les tribunes d'une délégation du Sénat des Etats-Unis du Mexique, conduite par son président M. Enrique Jackson Ramirez. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.)

Sa venue à Paris, à l'invitation de M. le président du Sénat et du groupe interparlementaire d'amitié France-Mexique que préside notre collègue Gérard Cornu, marque de façon insigne la vitalité des relations entre les assemblées parlementaires des deux pays.

Répondant à la visite effectuée par les sénateurs français en septembre 2002, qui fut suivie par la venue, en novembre dernier, du président du Mexique, M. Vincente Fox, nos collègues mexicains témoignent par leur présence de l'intérêt qu'ils portent aux institutions de notre pays, mais aussi à celles de l'Europe, puisqu'ils ont séjourné à Strasbourg ces deux derniers jours.

Au nom du Sénat de la République, j'adresse au président Jackson et à ses collègues nos voeux de chaleureuse bienvenue. Je m'assure que leur séjour répondra à leur attente et je les prie de transmettre au peuple mexicain, qu'ils représentent avec tant de distinction, le salut fraternel du peuple français. (Applaudissements.)

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BIOÉTHIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.

Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer une division et des articles additionnels avant le titre Ier.

Division et articles additionnels avant le titre Ier (suite)

Division et art. additionnels avant le titre Ier (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Art additionnels avant l'art. 1er

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans des conditions assurant le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers existants des donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée compatible sont transférés à l'Agence de la biomédecine, après une juste et préalable indemnisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret nommant le directeur général de l'Agence.

« Les droits et obligations afférents à la constitution et à la gestion du fichier des donneurs tenu par l'association France Greffe de moelle sont transférés à l'Agence de la biomédecine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnels de droit privé recrutés par l'association antérieurement à la création de l'Agence restent régis par les dispositions de leur contrat de travail, l'Agence étant substituée, à compter de sa création, à l'association dans ses droits et obligations d'employeurs. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. inséré dans le projet de loi avant le Il s'agit de donner à l'agence de la biomédecine la pleine responsabilité de la gestion du fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse, celle-ci étant assurée actuellement par l'association France Greffe de moelle.

Je rappelle que la responsabilité de la gestion de ce fichier a été confiée à l'Etablissement français des greffes par son décret constitutif, mais qu'il n'a toutefois jamais été en mesure de l'exercer dans les faits.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission est tout à fait favorable à ce transfert de responsabilités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le titre Ier.

Nous en revenons à l'amendement n° 71, qui avait été précédemment réservé. Présenté par le Gouvernement, il est ainsi libellé :

« Avant le titre Ier, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

« TITRE Ier A

« ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit de rectifier l'intitulé du titre, pour y insérer le mot : « biomédecine », puisque nous venons de voter la création de l'agence de la biomédecine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet, bien entendu, un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant le titre Ier.

TITRE Ier

DROITS DE LA PERSONNE

ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

Chapitre Ier

M. le président. La division « chapitre Ier » et son intitulé ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article additionnel avant l'article 1er

Division et art. additionnels avant le titre Ier (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Art. 1er

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les structures susceptibles d'être mises en place pour informer, associer l'ensemble des personnes résidant en France et territoires d'outre-mer aux évolutions en matière de bioéthique. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. J'indique tout d'abord que, à la lumière des travaux de la commission, qui s'est réunie ce matin, nous souhaitons rectifier cet amendement en remplaçant le mot : « structures » par le mot : « mesures ».

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 176 rectifié.

Veuillez poursuivre, madame Demessine.

Mme Michelle Demessine. Nous avons placé à dessein en tête de nos propositions le présent amendement, qui a trait à la nécessaire promotion du débat public sur les questions soulevées par les progrès de la biomédecine.

Alors que nous avons la responsabilité de faire des choix dont nous mesurons tous les enjeux sociétaux et éthiques, les citoyens ne sont absolument pas associés à la réflexion.

La déclaration de Lionel Jospin devant le comité consultatif national d'éthique, voilà maintenant deux ans, n'a pas été suivie d'effet.

Qu'il s'agisse de la phase préparatoire à l'élaboration de ce projet de loi ou de la rédaction même du texte, rien n'a été prévu pour que l'opinion publique soit réellement en mesure de s'approprier ces questions.

En conséquence - je cite ici les propos de Lucien Sève -, « on a trop souvent l'impression que l'interprétation, de plus en plus étroite, entre certains milieux scientifiques et certains intérêts financiers en vient à constituer un système de pilotage biotechnologique qui échappe à l'opinion et, à la limite, se moque complètement d'elle. C'est alors le pur règne du lobbying ».

Les Français, dans leur grande majorité, s'interrogent aussi bien sur le clonage que sur la procréation médicalement assistée ou les potentialités offertes par la recherche sur les embryons.

Pour autant, comme l'a souligné Pierre Johannet, dont les propos ont été publiés dans Nouveaux Regards, « pour que l'opinion soit éclairée, il faut qu'elle soit bien informée. Trop souvent, l'information scientifique reste superficielle, en ne retenant que l'anecdotique ou le spectaculaire ». Prenant l'exemple des recherches sur l'embryon humain, il pose la question suivante : « Quelles informations réelles ont été données sur l'intérêt médical et scientifique de ces recherches (...), sur les enjeux, mais aussi sur les conséquences d'absence de recherche ? »

Les récents développements médiatiques ayant entouré l'annonce, par la société Clonaid, de la naissance de bébés clonés, soulèvent le problème des outils d'information.

En outre, aucun lieu, aucune structure, aucune procédure ne permettent aujourd'hui d'instaurer et de développer, au sein de la société, le débat public sur les grands sujets éthiques.

Nous ne saurions nous satisfaire, monsieur le ministre, de votre remarque concernant la maturation individuelle permise par les premières lois relatives à la bioéthique. Comment parler d'éthique et de responsabilité quand on maintient l'opinion dans un statut de mineur civique ? Pourquoi ne pas s'engager à organiser, comme ce fut le cas à propos des organismes génétiquement modifiés, des conférences citoyennes ?

Telles sont les remarques que je souhaitais formuler pour présenter cet amendement, qui vise à inciter le Gouvernement à réfléchir à la création de lieux d'expression citoyenne où chacun serait en position d'exercer un véritable droit de regard sur les décisions prises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission a émis ce matin un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de sa rectification. Cependant, elle souhaite que cette rectification soit un peu plus large que celle qui a déjà été apportée par Mme Demessine et que les mots : « mises en place » soient remplacés par les mots : « mises en oeuvre ».

M. le président. Madame Demessine, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Mme Michelle Demessine. J'y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 176 rectifié bis.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. L'ensemble des membres de cette assemblée partagent certainement le souci de Mme Demessine. Des conférences doivent être organisées, nous avons besoin de lieux de débat.

J'évoquerai, à cet instant, une expérience qui a été engagée à Marseille sur mon initiative, dont la presse a fait état et que M. Robert Bret connaît bien. Sur le modèle des « cafés philo », un « café éthique » s'y tient tous les mois, depuis quatre ans, réunissant, de dix-huit heures trente à vingt heures trente, quelque soixante-dix personnes de toutes conditions - des commerçants, des étudiants, des professionnels de toutes catégories. L'audience n'a jamais faibli, ce qui prouve l'intérêt porté à ces débats.

Il est de notre devoir de permettre la création de tels lieux de rencontre, et je souscris donc pleinement à l'esprit qui sous-tend cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er.

Article 1er

Art additionnels avant l'art. 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Art. 2

M. le président. L'article 1er a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Chapitre II

Examen des caractéristiques génétiques

et identification d'une personne

par ses empreintes génétiques

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° Dans son intitulé, les mots : "l'étude génétique des caractéristiques" sont remplacés par les mots : "l'examen des caractéristiques génétiques" ;

« 2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :

« Art. 16-10. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen après qu'elle a été dûment informée de la nature et de la finalité de l'examen. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. »

« II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les mots : "Médecine prédictive" sont remplacés par les mots : "Examen des caractéristiques génétiques" ».

« III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

« 1° Dans l'intitulé de cette section, les mots : "l'étude génétique de ses caractéristiques" sont remplacés par les mots : "l'examen de ses caractéristiques génétiques" ;

« 2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :

« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement le consentement de la personne prévu par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;

« 3° A l'article 226-26, les mots : "l'étude" sont remplacés par les mots : "l'examen". »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. En ce qui concerne l'article 2, je ferai trois remarques.

La première porte sur l'intitulé, que je rappelle : « Examen des caractéristiques génétiques et identification d'une personne par ses empreintes génétiques. » Initialement, monsieur le ministre, cet intitulé était : « Examen génétique des caractéristiques. » Cette formulation était trop restrictive, nous sommes d'accord sur ce point.

Le nouvel intitulé présente un caractère beaucoup plus global et complet. Vous avez souhaité, monsieur le ministre, que la protection la plus large possible soit assurée, même si l'expression : « examen des caractéristiques génétiques » incluait à la fois un examen clinique et un examen biologique traditionnel, ainsi que toutes les études moléculaires. Nous sommes donc d'accord avec le nouvel intitulé.

La deuxième remarque concerne le code du travail. Désormais y figure clairement que « nul ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une discrimination pour l'embauche, l'élaboration, l'exécution, la rupture du contrat de travail par une référence à un examen de ses caractéristiques génétiques ». L'expression est claire, et nous la soutenons.

Désormais, le code du travail fait donc référence à la génétique. Il était temps ! Des entreprises américaines installées en France espèrent appliquer les tests de susceptibilité à certaines allergies, comme elles le font aux Etats-Unis, où la discrimination par les tests génétiques permet à certains employeurs de connaître, chez un sujet sain, les prédispositions à une maladie.

Je rappellerai que, dans son rapport intitulé Génomique et informatique, le Sénat avait signifié que « la discrimination génétique est déjà très répandue ». De cette mondialisation, pour notre part, nous ne voulons pas. Nous le réaffirmons, car des dérives peuvent apparaître : on le voit avec la prise en compte de certaines pratiques, pourtant interdites dans d'autres domaines que la génétique.

La SNCF prévoit ainsi la détection de substances psychoactives parmi les examens médicaux subis par les candidats à l'embauche, et l'on compte déjà de 15 % à 20 % d'inaptes à l'embauche. La RATP, quant à elle, ne pratique pas de test de dépistage, sauf si l'examen clinique à la première visite alerte le médecin. Air France a adopté une philosophie semblable à celle de la SNCF.

En outre, La Poste ne recommande-t-elle pas l'utilisation de la rachimétrie des agents ? Cette pratique permet, au moyen de rachimètres, de classer les agents en plusieurs catégories. Elle a d'ailleurs été dénoncée par l'ordre des médecins dans une lettre que j'ai eue sous les yeux.

J'ai relevé des exemples pris au sein des administrations, car des dérives sont à craindre, ainsi que l'écrit Bernard Cassou, professeur de santé publique, qui vient de publier une communication sur « la tentation illusoire du génétiquement correct » : « Avec la médecine prédictive, écrit-il, un employeur pourrait sélectionner des salariés "génétiquement adaptés" aux postes exposant à un "risque toxique" et se dispenser de prendre des mesures de prévention. Une dérive éthiquement condamnable et scientifiquement contestable. » Je partage totalement ce point de vue.

De même - ce sera ma troisième remarque -, le nouvel article 225-3 du code pénal interdit désormais toute exploitation de tests génétiques prédictifs pour l'évaluation du risque préalable à la souscription d'un contrat d'assurance. Cependant, si les assureurs, sous l'égide de la Fédération française des sociétés d'assurances, ont souscrit en mars 1994 l'engagement de ne pas prendre en compte pendant cinq ans les caractéristiques génétiques d'un candidat à un contrat - donc jusqu'en 1999 -, puis renouvelé cet engagement pour une durée égale - cela nous amène en mars 2004 -, on peut s'étonner, monsieur le ministre, de ce découpage dans le temps, alors qu'une disposition du code pénal s'applique de façon formelle, sans limitation de durée.

J'en appelle à la vigilance, car les malades ou handicapés - mais je crois que vous connaissez le problème, monsieur le ministre - se heurtent à des difficultés pour souscrire un contrat d'assurance. Les questionnaires médicaux sont divers et non contrôlés, et le handicap est considéré comme synonyme de risque aggravé. D'ailleurs, la commission de suivi de la convention Belorgey a eu connaissance de cet état de fait. Les médecins des compagnies d'assurances sont brutaux et ne reculent devant rien. Les tests génétiques peuvent les séduire, comme c'est déjà le cas en Angleterre.

A ce propos, d'autres valeurs sur lesquelles insiste le conseiller d'Etat Jean-Michel Belorgey sont en jeu : d'une part, l'entrée dans un système d'assurance ne peut être refusée aux personnes les plus exposées - c'est un principe de solidarité qu'il faut rappeler et, d'autre part, la modulation de tarification ou de droits à prestations n'est pas non plus à prendre en considération.

Le droit, monsieur le ministre, ne peut être discriminatoire. La prise en compte de la génétique ne doit pas amener à remettre en cause ce principe fondamental de vie des hommes. L'article 2 nous donne la possibilité de condamner une telle dérive, et nous nous en félicitons. Encore faudra-t-il que les banques et les compagnies d'assurances soient sanctionnées en cas de manquement. Nous aurons, bien entendu, l'occasion d'en reparler. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter, in fine, le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 16-10 du code civil, par une phrase ainsi rédigée :

« Il est révocable sans forme et à tout moment. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Je n'ai pas de remarque particulière à faire au sujet de l'amendement de la commission des affaires sociales qui tend, comme le prévoit la convention d'Oviedo, à permettre le retrait à tout moment, du consentement de la personne qui se prête à des examens génétiques à des fins thérapeutiques ou scientifiques, dans la mesure où, effectivement, il convient de s'entourer de toutes les garanties nécessaires pour protéger la personne.

Parmi les médecins que nous avons auditionnés, certains ont admis prescrire de tels tests génétiques, notamment sur les pièces opératoires. S'ils admettent que cette pratique doit être proscrite, ils trouvent sévère la peine sanctionnant les médecins qui auraient effectué des tests génétiques sans en informer les personnes.

Pour ma part, je regrette qu'à l'occasion de la révision des lois sur la bioéthique le Gouvernement n'ait pas porté plus d'attention aux difficultés soulevées par le développement de la médecine prédictive.

Claude Huriet s'est inquiété devant notre commission de savoir si la diffusion de nouveaux procédés - puces à ADN et kits de diagnostics - n'allait pas fondamentalement modifier l'application de la loi encadrant l'accès aux données génétiques et leur utilisation. Je souhaiterais vous entendre à ce sujet, monsieur le ministre.

La question de l'utilisation abusive de ces tests à des fins non médicales nous préoccupe également. Certes, dans la loi relative aux droits des malades, le principe de non-discrimination en raison des caractéristiques génétiques d'une personne a été inscrit, tant dans le code pénal, dans le code civil, que dans le code du travail.

En principe, les employeurs ou les assureurs ne peuvent pas utiliser ces tests. Nous savons que la pratique est tout autre.

Dans le domaine de la santé du travail, les entreprises sont demandeuses d'études de susceptibilité génétique avant l'embauche.

Par ailleurs, la personne elle-même peut être sollicitée de produire des examens génétiques la concernant pour obtenir un prêt ou un emploi.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas envisager non seulement que les caractéristiques génétiques d'une personne ne puissent être demandées par lesdits organismes de crédit, d'assurance ou par l'employeur, mais également que la tentative d'obtention de telles informations soit sanctionnable, même en cas d'accord de la personne ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Sur un sujet comme celui-ci, je vais me faire un plaisir de répondre à Mme Beaudeau et à M. Fischer. Je leur dirai tout d'abord que les exégètes du Journal officiel de l'époque pourront témoigner du fait que j'ai profondément regretté que les problèmes d'empreintes génétiques soient traités dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et ne soient pas abordés au fond dans la loi sur la bioéthique.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous sommes d'accord !

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est pourquoi j'ai dit que l'on ne pouvait plus considérer que la loi relative à la bioéthique couvrait l'ensemble des problèmes de bioéthique puisque le gouvernement précédent en avait extrait ce problème fondamental.

Nous allons donc l'évoquer et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas voulu repartir de zéro.

Beaucoup a déjà été fait, mais il faut reconnaître que nous traitons d'un domaine d'une grande difficulté, ne serait-ce que par sa terminologie.

En l'occurrence, j'étais partisan de la terminologie du texte en vigueur : « étude génétique des caractéristiques » et non pas de la terminologie du projet de loi : « examen des caractéristiques génétiques », et ce pas uniquement pour des raisons de sémantique.

Lorsque l'on fait une analyse de sang, que l'on détermine un groupe sanguin, cela relève de l'examen des caractéristiques génétiques parce que, jusqu'à nouvel ordre, le groupage sanguin, le groupage tissulaire ou la détermination d'autres caractéristiques analogues sont évidemment d'ordre génétique.

Je vais même plus loin : quand je regarde tel ou tel et que je constate qu'il a soit un bec de lièvre, soit telle anomalie visuelle, soit un albinisme, je me livre à un examen des caractéristiques génétiques.

Il y a donc dans cette formulation une très grande ambiguïté.

En revanche, parler de l'« étude génétique des caractéristiques », cela signifiait qu'étaient employées les méthodes de la génétique pour explorer les caractéristiques génétiques. Or c'était l'utilisation de ces techniques modernes de biologie moléculaire que je voulais voir mettre en avant. En effet, vous ne pouvez évidemment pas empêcher les groupages sanguins, ni la recherche de présence anormale d'insuline ; vous ne pouvez pas empêcher que l'on analyse les caractéristiques génétiques des individus.

J'ai exprimé mon opinion, et j'ai été mis en minorité. Ne voulant pas réouvrir le débat, j'ai accepté la nouvelle terminologie, mais j'attire votre attention sur le fait qu'elle est extrêmement ambiguë.

Je vous l'ai déjà dit, nous sommes sur un terrain extrêmement difficile.

Lors de la discussion de la loi de 1994, j'avais demandé que des dispositions soient prises pour éviter que les assureurs, les employeurs, les prêteurs aient le loisir d'opérer un tri, une discrimination, ce qui serait totalement inadmissible.

On a obtenu un premier, puis un deuxième moratoire de cinq ans concernant les assureurs. Il est bien clair que nous ne pourrons jamais accepter que les gens soient considérés en fonction de leurs caractères génétiques, desquels ils ne sont pas responsables et qui n'ont rien à voir avec la dignité qui leur est due.

En revanche, monsieur Fischer, madame Beaudeau, je ne sais pas si vous seriez tout à fait tranquilles si vous appreniez qu'en engageant un pilote Air France ne l'a soumis à aucune recherche de détection de pathologie ophtalmique ou de tendance à l'épilepsie d'origine génétique pouvant se manifester un jour ou l'autre, ce qui est, me semble-t-il, une précaution indispensable. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une discrimination négative.

Je pense que, très vite, on verra des gens demander un examen génétique pour s'assurer qu'ils ne sont pas prédisposés à développer telle pathologie ou particulièrement sensibles à tel ou tel agent avec lequel ils pourraient être mis en contact au cours de leur travail.

Je suis donc persuadé que, tout en refusant la discrimination négative, nous serons bien, à un moment ou à un autre, obligés de permettre à la médecine du travail de protéger les gens en essayant de savoir quelle est ou non leur prédisposition génétique à développer une pathologie à un moment ou à un autre.

J'irai même plus loin. Lorsque l'on diagnostiquera, chez un tout jeune enfant, une maladie de la rétine qui le rendra aveugle à trente ans, on pourra utiliser cette connaissance pour l'orienter vers un métier qu'il lui sera possible d'exercer une fois aveugle. Il continuera ainsi de gagner sa vie ; il conservera sa place dans la société.

Vous voyez bien que les choses sont beaucoup plus difficiles qu'elles n'en ont l'air quand on en parle schématiquement.

Vous êtes les premiers à reconnaître les avancées de la science : utilisons-les quand elles profitent à la personne, bannissons-les quand elles discriminent. C'est cela la ligne qui doit nous guider, et ne rentrons pas à nouveau dans un débat qui a déjà eu lieu lors de la discussion de la loi relative aux droits des malades.

Pour conclure, madame Beaudeau, je suis d'accord avec vous sur la philosophie que vous avez développée mais j'attire votre attention sur le fait que, dans la pratique, les choses seront beaucoup plus difficiles à appliquer. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Certes, monsieur le ministre, nous traitons de matières très compliquées.

Evidemment, il n'est pas question de mettre en cause l'examen ophtalmologique d'un pilote de ligne. Ce n'est pas du tout cela que nous visons. Mais la médecine prédictive ne doit pas se retourner contre les individus.

Je vous ai donné un exemple sur La Poste ; je vais vous en citer un autre.

Un décret du 1er février 2001 émanant du ministère de l'emploi et de la solidarité a renforcé le caractère sélectif de la fameuse fiche d'aptitude concernant chaque salarié qui peut être exposé, dans le cadre professionnel, à des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Ce décret prévoit que pourront être affectés à des travaux les exposant à de tels risques les salariés dont le médecin du travail aura attesté qu'ils ne présentent pas de contre-indications médicales à ces travaux.

Mais, monsieur le ministre, ce n'est pas en retirant les individus fragiles qu'on réglera le problème ! Ce qu'il faut, c'est essayer de supprimer la toxicité pour l'ensemble des salariés en luttant contre l'origine de celle-ci.

Certes, nous sommes en présence de situations extrêmement compliquées. Mais, attention, ne prenons pas ce prétexte pour laisser d'autres salariés exposés aux risques !

M. Jean-François Mattei, ministre. Nous sommes d'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 16-10 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement exprès du ou des itulaires de l'autorité parentale ou du tuteur doit être recueilli dans les mêmes conditions. »

La parole est M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement soulève le problème des conditions dans lesquelles l'examen des caractéristiques génétiques peut être pratiqué sur les mineurs ou sur les majeurs sous tutelle. L'article 16-10 du code civil ne fixe pas ces conditions. C'est pourquoi nous demandons que le consentement exprès du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur soit recueilli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cette précision est intéressante, mais elle laisse entière la question des personnes majeures protégées, mais non sous tutelle, dont le cas n'est pas envisagé dans l'amendement.

La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je reconnais que le souci de M. Barbier est fondé, mais je rappellerai que les titres X et XI du livre Ier du code civil, qui concernent notamment les mineurs et les majeurs sous tutelle, font actuellement l'objet d'un projet de loi en préparation. Il devrait être présenté en conseil des ministres au mois de juin prochain et traitera de la totalité des problèmes de curatelle et de tutelle.

Nous préférons ne pas aborder les choses en ordre dispersé.

Dans ces conditions, je demanderai à M. Barbier de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Monsieur le ministre, les précisions que vous m'avez données sont intéressantes, mais le problème des mineurs sera-t-il réglé dans le projet de loi à venir ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il me semble que la question soulevée par M. Barbier sera réglée par ce texte. Le Gouvernement, je le répète, partage la préoccupation de ce dernier. Mais je relève que, sous le régime juridique actuellement en vigueur, les principes généraux de protection des personnes qui n'ont pas la capacité de donner leur consentement ont vocation à s'appliquer aux examens génétiques, sans qu'il soit nécessaire de les énoncer expressément pour telle ou telle catégorie d'intervention biomédicale.

Autrement dit, le Gouvernement n'est pas favorable, en l'état actuel des choses, à cet amendement.

M. le président. Monsieur Barbier, finalement, votre amendement est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, sous réserve de ces précisions, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.

L'amendement n° 2, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "ou à des fins médicales", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article 226-25 du code pénal : "ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement le consentement de la personne prévu par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. additionnel après l'article 3

Article 3

M. le président. « Art. 3. - I. - L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. » ;

« 2° Au troisième alinéa, après le mot : "recueilli", sont insérés les mots : "par écrit" ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès et écrit de la personne doit être préalablement recueilli, après qu'elle a été dûment informée de la nature et de la finalité de l'examen. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. »

« II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.

« Les examens ou identifications réalisés à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre II du présent livre.

« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-5, la famille, ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt du patient. »

L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° du I de cet article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je voudrais faire remarquer à M. Fischer, qui a relevé hier, au cours de la discussion générale, le dépôt de 137 amendements qui bouleverseraient le texte,...

M. Guy Fischer. Ah non ! Je n'ai pas dit cela !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... que, parmi ces amendements, nombreux étaient ceux qui visaient à corriger une erreur matérielle comme celui-ci. Désormais, chaque fois que nous examinerons un amendement de ce style, j'en appellerai à la « référence Fischer » ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. Il ne sont pas tous pareils !

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous pourrez compter, monsieur Fischer, et nous verrons...

M. Guy Fischer. Considérons cet amendement pour solde de tout compte !

M. Jean-François Mattei, ministre. Je vous en donne acte, monsieur Fischer. Toutefois, reconnaissez que vous avez mis, hier, dans le même panier des amendements de fond et des amendements visant à corriger des erreurs médicales.

M. Guy Fischer. Vous m'accusez de mauvaise foi ? (Sourires.)

M. Jean-François Mattei, ministre. Non, d'avoir été un peu excessif, monsieur Fischer !

M. Jean Chérioux. M. Fischer est toujours beau joueur !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement exprès du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur doit être recueilli dans les mêmes conditions. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Compte tenu des explications qu'a fournies M. le ministre sur l'amendement précédent, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 142 est retiré.

L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique.

« II. - En conséquence, compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique par les mots : ", sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit de préciser la portée du renvoi au titre II de la recherche biomédicale, qui, en l'état actuel du texte, fait entrer dans le champ du titre II toute la recherche génétique. Il semble préférable d'instaurer des règles propres à concilier le droit des personnes prélevées et la nécessité de ne pas compliquer inutilement la tâche des chercheurs dans des secteurs très prometteurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique, remplacer la référence : "L. 1111-5" par la référence : "L. 1111-6". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "du patient" par les mots : "de la personne". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter, in fine, le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne de la nécessité de prévenir les membres de sa famille potentiellement concernés, si des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. »

Le sous-amendement n° 145, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 5 pour compléter l'article L. 1131-1 du code de la santé publique, après les mots : "le médecin informe la personne", insérer les mots : "ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle, le ou les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur". »

Le sous-amendement n° 218, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 5 pour compléter l'article L. 1131-1 du code de la santé publique, après les mots : "informe la personne ", insérer les mots : "ou son représentant légal". »

Le sous-amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 5 pour compléter l'article L. 1131-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« L'information communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui atteste de cette remise. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.

M. Francis Giraud, rapporteur. L'existence d'une affection génétique grave non décelée et inconnue de la personne qui en est atteinte peut avoir une incidence importante sur la conduite des soins prodigués à cette personne.

Une personne se sachant atteinte d'une telle affection génétique doit pouvoir être sensibilisée par son médecin à la nécessité d'en informer sa parentèle lorsque cette information permettrait des mesures efficaces de prévention ou de soins.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter le sous-amendement n° 145.

M. Gilbert Barbier. S'agissant des mineurs ou des majeurs sous tutelle, nous ne pouvons pas nous contenter de la promesse du dépôt d'un projet de loi dans quelques mois. Il doit absolument être précisé dans le présent texte que, lorsqu'une anomalie génétique grave est décelée, les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur doivent en être informés. M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter le sous-amendement n° 218.

M. Alain Vasselle. Je considère, moi aussi, qu'il faut faire référence aux personnes sous tutelle. Il apparaît élémentaire qu'au-delà de la famille le tuteur soit lui aussi informé.

Comme l'a très justement dit notre collègue M. Barbier, je ne pense pas que nous puissions attendre pour statuer sur une disposition de cette nature !

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 206.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je voudrais attirer l'attention de la Haute Assemblée sur un problème nouveau, que nous n'avons encore jamais évoqué et qui est d'une grande complexité - comme d'ailleurs nombre de ceux que nous abordons - car il conduit le législateur que nous sommes à se prononcer entre deux exigences tout aussi fortes, à savoir, d'une part, le respect du secret médical et, d'autre part, l'assistance à personne en danger.

Lorsqu'un couple met au monde un enfant atteint de myopathie, on l'en informe. C'est pourquoi je ne suis pas favorable aux sous-amendements défendus par MM. Barbier et Vasselle : quand un enfant, un mineur, est atteint, le diagnostic est communiqué aux parents, qui sont impliqués au premier chef, pour rechercher lequel des deux a éventuellement transmis la maladie à son enfant. En l'occurrence, la myopathie est transmise par les femmes ; c'est donc la maman qui est responsable. A partir de ce moment-là, le généticien peut aborder le problème en disant à la maman : « Si vous avez des soeurs, il faudrait qu'elles soient prévenues puisque, si vous êtes conductrice, certaines d'entre elles le sont peut-être aussi et, si elles ont des enfants sans connaître leur éventuel état, elles pourraient mettre au monde des enfants myopathes. »

Vous comprenez donc la barrière à laquelle se heurte le médecin ! Faut-il qu'il s'affranchisse du secret médical pour aller directement trouver les soeurs de la maman en leur disant que, puisqu'elles ont un neveu myopathe, il faudrait qu'on leur fasse l'analyse, ou faut-il ne prévenir que la maman et tenter d'être aussi convaincant que possible ?

L'expérience que nous avons dans le domaine de la génétique montre que, Dieu merci, dans 95 % des cas, tout se règle bien, mais que dans 2 à 3 % des cas - et c'est trop -, pour des raisons familiales, l'information ne passe pas et un enfant peut naître mal formé, handicapé ou atteint d'une maladie génétique, alors qu'on aurait pu le prévoir.

Les médias, vous le savez, sont saisis d'un cas analogue, dont on parlera sans doute encore davantage dans les jours qui viennent. C'est la raison pour laquelle nous avons été saisis, la commission des affaires sociales et moi-même, pour tenter d'améliorer le dispositif existant. Je suis donc favorable à l'amendement n° 5 de la commission, qui prévoit que le médecin informe la famille. Mais cela ne suffit pas !

L'information communiquée doit être résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui doit attester de cette remise. Cela signifie que, désormais, le médecin transfère sa responsabilité à la famille concernée.

Je ne vois pas comment aller plus loin, sauf à obliger le médecin à aller au-devant de ceux qui pourraient être atteints, mais je ne suis pas sûr que cette mesure soit opératoire dans tous les cas.

C'est donc la moins mauvaise des solutions que nous vous proposons - avec modestie - car, s'agissant de ces drames humains, il nous faut convaincre, et convaincre toujours davantage.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé le sous-amendement n° 206. Vous comprendrez que, dans ces conditions, les sous-amendements de MM. Barbier et Vasselle ne me paraissent pas recevables. S'agissant d'un problème génétique, le sort de l'enfant est lié à celui de ses parents et le représentant légal peut ne pas avoir de lien génétique avec l'enfant. Dans cette hypothèse, le problème aurait alors une tout autre résonance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n° 145, 206 et 218 ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Même si, à titre personnel, je ne suis pas opposé au sous-amendement n° 218 de M. Vasselle, j'indique que la commission ne s'est pas prononcée sur ce sous-amendement.

Sur le sous-amendement n° 145, la commission émet un avis défavorable.

S'agissant enfin du sous-amendement n° 206 du Gouvernement, la commission y est très favorable : l'information sera ainsi transmise avec plus de précision. M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 145.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 218.

M. Alain Vasselle. Je constate que M. le rapporteur a déclaré ne pas être opposé à ce sous-amendement, précisant que la commission n'en avait pas débattu puisque, au moment où elle s'est réunie, elle n'en avait pas connaissance. Seul M. le ministre a déclaré qu'il y était défavorable ! Les avis sont donc partagés.

Dans ces conditions, sauf si M. le rapporteur revenait sur son avis, je souhaite que notre assemblée, dans sa sagesse, se prononce.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Je confirme que la commission n'a pas pu donner d'avis sur ce sous-amendement, puisqu'elle n'en a pas eu connaissance. J'ai simplement indiqué qu'à titre personnel je n'y étais pas opposé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 218.

(Le sous-amendement est adopté.) M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 206.

M. Guy Fischer. Nous allons voter pour l'amendement n° 5 modifié par le sous-amendement n° 206 du Gouvernement.

Je comprends tout à fait les intentions qui animent la commission : elle envisage, avec l'amendement n° 5, l'information de la famille potentiellement concernée, car mise en danger par le diagnostic d'une anomalie génétique posée lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne. La problématique est identique à celle à laquelle les médecins sont confrontés lorsqu'il y a contamination intraconjugale par le sida.

Là encore, divers principes sont en présence et doivent être conciliés. Au nom de l'assistance à personne en danger, le médecin peut-il, doit-il s'affranchir du secret médical et, sans respecter la vie privée des gens, révéler à la famille l'existence d'une affection génétique grave ?

Le comité consultatif national d'éthique, dans son avis n° 46-1995, considère que « le secret médical doit être respecté vis-à-vis des tiers, y compris les autres membres de la famille ». Et il admet que, dans certaines circonstances, notamment par rapport au prélèvement biologique, les membres de la famille soient sollicités, à condition que cela se fasse « directement par le sujet demandeur et non par le médecin ».

Monsieur le rapporteur, vous avez cherché à respecter cet avis, dans la mesure où l'amendement de la commission prévoit que « le médecin informe la personne de la nécessité de prévenir les membres de sa famille... ».

J'ai ici le texte d'un sous-amendement « rentré », en quelque sorte,...

M. Jean Chérioux. C'est très mauvais pour la santé ! (Sourires.)

M. Robert Bret. Cela donne des ulcères !

M. Guy Fischer. Mais non, mes chers collègues !

L'objet de ce sous-amendement était de bien identifier qui prévient la famille - en l'espèce, la personne malade - mais je ne le présenterai pas, ayant obtenu de M. le ministre l'éclaircissement souhaité.

Par conséquent, nous voterons l'amendement n° 5, sous-amendé par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Nous voterons nous aussi ce sous-amendement n° 206, car il permet effectivement d'offrir la meilleure réponse possible à la question posée s'agissant de l'équilibre à trouver entre, d'une part, le respect du secret médical pour le médecin et, d'autre part, la nécessité d'informer la famille de la façon la plus complète possible. Quant aux cas qui ne seront pas réglés malgré tout, nous devrons trouver dans une autre enceinte une formulation permettant de les éviter, car ils sont toujours douloureux.

Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'informer de la meilleure manière possible la famille qui est touchée par une affection génétique. Nous voterons donc ce sous-amendement n° 206 ainsi que l'amendement n° 5 ainsi modifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 206.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article L. 1131-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-3. - Sont seuls habilités à procéder à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les personnes qui procèdent à des identifications par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement comble une lacune du texte, qui prévoit l'agrément des personnes habilitées à procéder à l'identification par empreintes génétiques à des fins médicales mais pas l'agrément des praticiens habilités.

Par cohérence avec l'amendement relatif à la création de l'Agence de la biomédecine, cet agrément sera accordé par l'agence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)