Art. 5
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Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1221-5, les mots : "de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire" sont remplacés par les mots : "de l'urgence thérapeutique ou de la compatibilité tissulaire" ;

« 2° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :

« a) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

« b) Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Des pâtes plasmatiques ; »

« c) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° et sont ainsi rédigés :

« 5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;

« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis à l'article L. 1261-1. » ;

« d) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas, sous réserve du respect des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches biomédicales. » ;

« 3° L'article L. 1221-12 est ainsi modifié :

« a) Après les mots : "d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique", sont insérés les mots : ", à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé," ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé ;

« L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé prévue à l'article L. 1245-5. »

L'amendement n° 151, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

« Supprimer le 1° de cet article. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement est important, car il définit les conditions d'autorisation des prélèvements effectués sur des mineurs.

Le 1° de l'article 6 vise à remplacer les mots : « de l'urgence thérapeutique et la compatibilité tissulaire » par les mots : « de l'urgence thérapeutique ou de la compatibilité tissulaire ».

On peut admettre le prélèvement sur un enfant mineur dans une situation d'urgence, dans des conditions à définir. Mais, si l'urgence n'existe pas, il me semble qu'il faut rechercher des donneurs majeurs, d'autant qu'on ne connaît pas, à ce jour, les effets que peuvent avoir de tels prélèvements sur des enfants mineurs.

Par conséquent, je souhaite revenir au texte initial du code de la santé publique et remplacer la conjonction : « ou » par la conjonction : « et ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 6 du projet prévoit un assouplissement des conditions de prélèvement de sang sur les mineurs, notamment parce que, parfois, la seule règle de compatibilité est nécessaire. Le rapporteur serait, lui, favorable au texte en l'état, c'est-à-dire non modifié. Mais, à la suite des arguments développés par M. Barbier, les membres de la commission étant partagés, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement. (Sourires.)

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je reconnais là la sagesse du Sénat ! (Nouveaux sourires.)

Le Gouvernement, même s'il entend la préoccupation de M. Barbier, est défavorable à cet amendement qui a pour objet d'en revenir au cumul des deux conditions actuellement prévues par le code de la santé pour exiger de procéder à un prélèvement de sang sur une personne mineure, à savoir l'urgence thérapeutique pour le receveur et la compatibilité tissulaire.

Il est apparu au Gouvernement que supprimer l'exigence du cumul de ces deux conditions était nécessaire, car chacune justifie en soi qu'il puisse être procédé à un tel prélèvement.

Je ne reviens pas sur le critère de l'urgence thérapeutique, qui - M. Barbier l'a reconnu - fait référence à une situation médicale à laquelle les professionnels de santé peuvent être confrontés, par exemple dans le cas d'impasse thérapeutique en raison d'un groupe sanguin ou d'un groupe plaquettaire très rare.

Le second critère, celui de la recherche de compatibilité tissulaire, peut se suffire à lui-même, sans y adjoindre une condition d'urgence qui s'avère inadaptée et sans que l'enjeu médical en soit pour autant moins important. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne souhaite pas le cumul des deux conditions que sont l'urgence et la compatibilité tissulaire, car cela serait restrictif à l'excès.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos arguments, mais ils sont loin d'être convaincants. En effet, si effectivement, dans un certain nombre de cas, des problèmes de compatibilité dus à des groupes sanguins rares se posent, le fait de supprimer la notion complémentaire d'urgence thérapeutique risque de conduire à la facilité, et donc à la généralisation des prélèvements sur mineurs, même pour les groupes sanguins autres que ceux qui sont rares ! Le cumul des conditions est important, et cela d'autant plus que la mesure vise des mineurs, donc nos enfants !

Peut-être pouvez-vous aujourd'hui préciser qu'il n'y a pas de morbidité à prévoir dans quelques dizaines d'années, mais, autant que je sache, à l'heure actuelle, personne ne peut dire quels sont les effets induits à distance sur les enfants mineurs de ce dispositif.

A l'évidence, en cas d'urgence, il faut parer au plus pressé et faire appel à un mineur disponible à proximité, si cela est possible. Mais, dans la mesure où il n'y a pas urgence, les centres de transfusion sanguine peuvent assurer l'approvisionnement dans des délais relativement raisonnables, même s'il s'agit de groupes rares.

Le rapporteur s'en remet à la sagesse de l'assemblée, mais j'invite nos collègues à bien réfléchir, car c'est une mesure capitale, même si, dans les faits, il ne s'agit que de remplacer une conjonction de coordination par une autre.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Les préoccupations de notre collègue M. Barbier me paraissent tout à fait fondées, mais je comprends également celles de Jean-François Mattei, en qualité de ministre.

Nous ne pourrons pas trouver une rédaction définitive aujourd'hui. Ces mesures posent problème et je me demande s'il n'y aurait pas lieu de profiter du temps qui va s'écouler d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire pour trouver une rédaction qui puisse rendre compatibles à la fois les préoccupations de notre collègue Gilbert Barbier et celles du Gouvernement. C'est cette notion d'urgence qui doit être attachée au deuxième élément de la phrase concernant les groupes sanguins. Or la rédaction actuelle ne le permet pas. Et choisir la conjonction de coordination « ou » plutôt que « et » soulève également des difficultés.

Il me semble donc que, dans notre sagesse, nous devrions faire confiance à M. le rapporteur...

M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !

M. Alain Vasselle. ... pour répondre à la fois aux préoccupations du Gouvernement et à celles de notre collègue Gilbert Barbier, qui nous paraissent fondées.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Tout d'abord, je veux remercier M. Barbier, qui a bien expliqué le fond de sa pensée, laquelle n'est pas dénuée de bon sens. Je tiens également à remercier M. Vasselle de son intervention qui va nous permettre, me semble-t-il, de déboucher sur une solution de réelle sagesse.

Monsieur Barbier, le texte fera l'objet d'une deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat avant d'être soumis à la commission mixte paritaire. Je comprends vos préoccupations, mais le médecin que je suis s'insurge un peu contre le manque de confiance qui transparaît au travers de vos propos à l'égard des responsables des centres de transfusion sanguine ou des médecins qui décident de procéder à une transfusion. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'inscrire dans tous les textes de loi les conditions dans lesquelles il faut ou non transfuser.

Que l'on prenne des précautions lorsqu'il s'agit d'un prélèvement de moelle ou d'un prélèvement qui laisse des séquelles, on peut le comprendre ! Mais, là, ce n'est qu'un prélèvement de sang, monsieur Barbier !

Je vous propose donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de maintenir, pour l'instant, la rédaction proposée par le Gouvernement. Retenons la préoccupation de M. Barbier et réfléchissons à une formulation qui permettrait de répondre aux soucis des uns et aux impératifs des autres.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 151 est retiré.

L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par le d) du 2° de cet article pour la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, remplacer les mots : "sous réserve du respect des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relative aux recherches biomédicales" par les mots : "sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement, qui ramène sur ce point le texte à sa rédaction actuelle dans le code de la santé publique, a pour objet d'introduire le même assouplissement que celui qui a été instauré par amendement à l'article 3.

C'est donc un amendement rédactionnel et de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Par cohérence avec l'amendement n° 75, la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le b) du 3° de cet article pour compléter l'article L. 1221-12 du code de la santé publique, après les mots : "du ministre chargé de la recherche", supprimer les mots : "et du ministre chargé de la santé". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement, élaboré en accord avec le ministre chargé de la santé, vise à rétablir la compétence du ministre chargé de la recherche pour les autorisations d'importation ou d'exportation de sang à des fins de recherche scientifique. Dans ce cas précis, en effet, l'autorisation du ministre chargé de la santé n'apparaît pas nécessaire et alourdirait inutilement la procédure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans ce cas particulier, le ministre de la santé s'efface bien volontiers devant le ministre chargé de la recherche.

M. Guy Fischer. Qu'est-ce que cela cache ?

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Je souhaiterais que M. le ministre clarifie sa position, car je l'ai trouvé bien évasif.

En ce qui concerne l'importation ou l'exportation du sang, de ses composants ou de ses dérivés à des fins scientifiques, M. le ministre avait présenté à l'Assemblée nationale un amendement, qui a d'ailleurs été adopté, qui prévoyait une autorisation conjointe du ministre de la santé et du ministre de la recherche.

Je ne comprends pas, car la majorité sénatoriale remet en cause ce qui a été acquis grâce à vous, monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale. J'y vois une contradiction - j'espère que vous ne vous mettrez pas en colère comme hier - et je voudrais donc connaître vos arguments à ce sujet.

Notre groupe souhaite que soit maintenue l'autorisation conjointe des ministres. La recherche médicale nécessite l'aval du ministère de la santé, lequel assure d'ailleurs, avec le ministère de la recherche, la tutelle de l'INSERM.

Nous avons un point de vue tranché sur la question et nous voterons donc contre cet amendement. Peut-être pourriez-vous nous expliquer votre changement de position, monsieur le ministre ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est très simple, monsieur Fischer, et cela vous démontre qu'il n'y a pas, dans ces matières, d'idéologie ou d'esprit partisan.

On nous avait effectivement proposé de mentionner uniquement le ministre chargé de la recherche. A l'époque, on parlait à la fois d'importation de cellules d'origine embryonnaire et de prélèvements à des fins scientifiques, que l'on plaçait sous le seul couvert du ministère de la recherche, alors que le dispositif n'avait pas encore été définitivement arrêté.

A partir du moment où le dispositif est arrêté, où l'on a l'Agence de la biomédecine, qui est placée sous la tutelle du ministre de la santé, lequel a un droit de veto, nous allons vers la simplification. Par conséquent, si le ministre de la recherche donne son autorisation pour l'importation de produits à des fins scientifiques, la double autorisation est inutile. Je vous rappelle que, malgré tout, nous sommes en principe dans le domaine de l'Agence de la biomédecine, et le ministre de la santé peut éventuellement refuser de donner son autorisation.

En l'occurrence, il ne s'agit pour moi ni d'un casus belli ni d'une occasion de m'emporter. J'essaie simplement de simplifier le dispositif, car cela me paraît utile. Je comprendrais que vous soyez d'un autre avis. Cela ne constituerait pas un motif de différend sérieux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - A. - Le premier alinéa de l'article 16-3 du code civil est ainsi rédigé :

« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »

« B. - Le titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère, de fils ou fille, de frère ou soeur, ou de conjoint du receveur.

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de nature à garantir le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.

« Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et qu'il est donné dans les conditions prévues, selon les cas, par le premier ou le deuxième alinéa du présent article. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.

« L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par l'un des comités d'experts chargés d'autoriser le prélèvement sur une personne vivante, mentionnés à l'article L. 1231-3.

« Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.

« L'Etablissement français des greffes est informé, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.

« Un rapport d'évaluation sur la pratique des prélèvements mentionnés au deuxième alinéa est transmis au Parlement tous les quatre ans. » ;

« 2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-3. - Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre.

« Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.

« Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

« Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées. » ;

« 3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement. » ;

« 4° L'article L. 1231-5 est abrogé.

« II. - Le chapitre II est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsirédigés :

« Art. L. 1232-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.

« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de ses proches sur celle-ci, et les informe de la finalité des prélèvements envisagés.

« Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.

« L'Etablissement français des greffes est avisé, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.

« Art. L. 1232-2. - Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.

« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.

« Art. L. 1232-3. - Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Etablissement français des greffes. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie. » ;

« 2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : "transplantation" est remplacé par le mot : "greffe" ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé :

« 3° A l'article L. 1232-5, après les mots : "à un prélèvement", sont insérés les mots : "ou à une autopsie médicale" ;

« 4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé ;

« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ; »

« b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé ;

« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission, par l'Etablissement français des greffes, des informations dont il dispose sur lesdits protocoles. »

« III. - Le chapitre III est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l'article L. 1233-1 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français des greffes. » ;

« 2° A l'article L. 1233-2, après les mots :" des prélèvements d'organes", sont insérés les mots : "en vue de don" ;

« 3° A l'article L. 1233-3, après les mots : "des prélèvements d'organes", sont insérés les mots : "à fins de greffe".

« IV. - Le chapitre IV est ainsi modifié :

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Greffes d'organes" ;

« 2° A l'article L. 1234-1, les mots : "l'article L. 1243-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 1243-2" et les mots : "l'article L. 1243-5" sont remplacés par les mots : "l'article L. 1243-7" ;

« 3° Aux articles L. 1234-2 et L. 1234-3, le mot : "transplantations" est remplacé par le mot : "greffes".

« V. - Le chapitre V est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-1. - Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.

« Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.

« Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Etablissement français des greffes. » ;

« 2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-2. - Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention médicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.

« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.

« Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre. » ;

« 3° L'article L. 1235-3 devient l'article L. 1235-5 ;

« 4° Il est inséré deux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3. - Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.

« Art. L. 1235-4. - Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 152, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur. »

« II. - En conséquence, supprimer le deuxième alinéa du même texte. »

L'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :

« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur. »

Le sous-amendement n° 153, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 10 rectifié pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", les oncles ou les tantes, les cousins germains". »

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 152.

M. Gilbert Barbier. L'article 7 prévoit l'élargissement du cercle des donneurs vivants au-delà de la famille biologique ou des ascendants directs du receveur.

Deux possibilités s'offrent à nous : ou bien élargir ce cercle selon les modalités prévues par l'Assemblée nationale en retenant la notion de « lien étroit et stable », qui est très difficile à apprécier, ou bien revenir à un critère que l'on considère comme tout à fait valable, à savoir l'existence de liens directs, le donneur étant alors pris parmi les parents et les frères et soeurs.

Elargir le cercle des donneurs aux cousins, aux oncles et tantes me paraît une dérive importante. Mais nous entrons là dans une discussion pour définir les limites du cercle de famille dans lequel on peut accepter les donneurs vivants.

L'amendement n° 152 est assez restrictif : il vise à limiter l'extension du cercle des donneurs vivants à « toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10 rectifié.

M. Francis Giraud, rapporteur. La possibilité ouverte par l'Assemblée nationale d'autoriser le don d'organes entre personnes ayant un « lien étroit et stable » présenterait sans aucun doute de nombreux risques de pressions psychologiques et de dérives mercantiles.

Le présent amendement vise à substituer à cette notion de « lien étroit et stable » une ouverture encadrée de la liste des donneurs potentiels à un cercle de famille élargi : d'une part, grands-parents, oncles ou tantes, cousins germains et conjoints du père ou de la mère du receveur, et, d'autre part, la personne qui vit avec le receveur depuis deux ans et qui en apporte la preuve.

Pour ces dons, l'autorisation du comité d'experts est indispensable.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter le sous-amendement n° 153.

M. Gilbert Barbier. Il s'agit d'un sous-amendement de repli par rapport à l'amendement n° 152 : il tend à retirer de la liste des donneurs les oncles, tantes et cousins germains du receveur, donc à supprimer cette possibilité indirecte de don en la réservant au conjoint du père ou de la mère du receveur, et à celui qui vit depuis deux ans avec le receveur.

Ce sous-amendement vise donc à restreindre la portée de l'amendement présenté par la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 152 et le sous-amendement n° 153 ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Les mesures prévues par le sous-amendement n° 153 ne sont pas compatibles avec celles qui sont proposées par la commission. Certes, la notion de « lien étroit et stable » est trop large, mais les dispositions présentées par M. Barbier sont trop restrictives.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. Sinon elle serait conduite à émettre un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 153 est un texte de repli par rapport à l'amendement précédent. Néanmoins, la proposition de la commission des affaires sociales nous paraît raisonnable.

Aussi demanderai-je à M. Barbier de bien vouloir retirer son sous-amendement. Sinon, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 152 et le sous-amendement n° 153 sont-ils maintenus ?

M. Gilbert Barbier. Il était difficile pour la commission des affaires sociales d'accepter cet amendement et ce sous-amendement. Par conséquent, je les retire, monsieur le président, en m'appuyant sur les discussions qui ont eu lieu ce matin en commission.

M. le président. L'amendement n° 152 et le sous-amendement n° 153 sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 10 rectifié ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je remercie M. Barbier d'avoir retiré son amendement et son sous-amendement. Je lui ferai observer que son amendement n° 152 est satisfait par l'amendement n° 10 rectifié, qui prévoit que le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 10 rectifié, présenté par la commission.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, contre l'amendement n° 10 rectifié.

M. Gilbert Chabroux. La pénurie de donneurs exige d'élargir le cercle des donneurs potentiels vivants ; nous en sommes tous conscients. Il faut rappeler - M. le ministre l'a fait hier soir - que plusieurs centaines de personnes meurent chaque année, faute de donneurs.

Vous redoutez des pressions, mais l'article 7 garantit la liberté du consentement : le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal d'instance, ou son représentant, qui s'assure qu'il est libre et éclairé. En outre, le consentement est révocable. Enfin, l'autorisation est délivrée par un comité d'experts. Le risque de pressions est donc jugulé autant que cela est possible.

L'élargissement prévu par l'article 7, en retenant la notion de « lien étroit et stable », n'a rien d'excessif si l'on part du constat qu'existent de nouveaux liens hors famille et hors mariage. On ne peut plus considérer que la famille est le seul creuset de relations affectives assez stables et assez fortes pour fonder un tel don. La pression psychologique que vous évoquez peut être au moins aussi forte dans le cadre de la famille que dans un cercle plus large.

Les questions que nous nous posons sont liées non pas à l'élargissement du cercle familial, mais au contrôle, qui doit être, je le répète, très strict. L'article 7 répond à cette préocupation.

Il y a aussi le problème du développement de ces dons, qui, bien entendu, ne doit pas se faire au détriment des prélèvements posthumes.

Nous ne pouvons donc pas vous suivre sur cet amendement. Par conséquent, nous voterons contre. M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Les dispositions de cet article visant à élargir les possibilités de prélèvement sur une personne vivante au conjoint et à « toute personne ayant un lien étroit et stable » ont suscité un débat à l'Assemblée nationale.

D'aucuns, dont vous étiez, monsieur le ministre, considérant que ces dispositions conduisaient à mieux traiter le corps des personnes décédées que celui des éventuels donneurs vivants, ont tenté de limiter les possibilités de prélèvement d'organe sur les donneurs vivants au cercle familial.

Certains arguments sont développés par ceux qui sont réticents à l'élargissement, pourtant préconisé par les instances consultatives et attendu par les associations de malades. Je pense, en particulier, à tous ceux qui sont en attente d'une greffe de rein. Il convient, effectivement, de s'assurer non pas de l'absence de risques, mais d'un bilan avantage/risque positif pour la santé du donneur et du receveur.

En ce qui concerne les pressions affectives et commerciales, lesquelles seraient plus aiguës en cas de recours à un donneur extérieur à la famille, je suis plus partagé dans la mesure où les pressions affectives au sein d'une famille sont elles aussi, parfois, de nature à forcer quelque peu le consentement.

La démarche de la commission des affaires sociales, les justifications avancées pour assurer un meilleur encadrement de cette pratique pourraient éventuellement - nous réfléchissons sur ce sujet - nous convenir. Si vous supprimiez la notion, trop imprécise, de « lien étroit et stable », vous élargiriez le cercle des donneurs en le définissant précisément. Nous nous abstiendrons donc sur l'amendement n° 10 rectifié, mais je dois dire qu'il s'agit d'une abstention négative de notre part, car nous nous interrogeons encore beaucoup.

Nous ne sommes pas pour opposer le prélèvement sur donneur vivant et le don post mortem, comme certains tentent de le faire. Nous souhaitons que toutes les voies soient explorées dans le respect des droits des personnes.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. L'amendement n° 10 rectifié est plutôt bon, meilleur même que la disposition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.

Je ne reviens pas sur la pénurie d'organes, vous en avez parlé longuement, monsieur le ministre, annonçant que vous déposeriez un projet de loi pour améliorer les conditions dans lesquelles ces transplantations à partir de donneurs vivants peuvent avoir lieu.

Je veux plutôt insister sur la transplantation rénale. Les chiffres le prouvent, de toutes les transplantations, c'est la plus courante, puisque, d'après le rapport, sur 6 332 greffes annuelles, on dénombre 5 124 greffes rénales.

Par conséquent, il y a lieu de faire le maximum pour développer cette technique et, surtout, pour faire savoir que la transplantation rénale à partir d'un donneur vivant est un avantage considérable pour le receveur, non seulement parce qu'elle réduit les délais d'attente, mais aussi parce que ses résultats sont significativement supérieurs à ceux de la greffe post mortem. De surcroît, dans cette greffe, toutes les conditions optimales sont réunies, notamment la qualité du donneur et l'absence de lésion d'ischémie.

Reste qu'il y a un certain nombre de problèmes éthiques qui se posent, principalement pour le donneur. Toutefois, il faut dire que cette transplantation ne représente pas une prise de risque très supérieure à celle qui accompagne beaucoup d'autres actes médicaux et chirurgicaux.

J'ajoute, pour mon collègue M. Chabroux, qui redoutait tout à l'heure que le développement des prélèvements d'organes sur personne vivante ne prospère au détriment du prélèvement sur cadavre, que, contrairement à une idée reçue, la transplantation rénale à partir de donneurs vivants ne semble pas freiner la transplantation rénale à partir de cadavres. C'est pourquoi j'approuve l'extension de la définition du donneur à des membres génétiquement plus éloignés et, surtout, non apparentés.

En revanche, un problème reste entier, qui est sans doute le plus difficile à résoudre, je veux parler de l'accès à l'information des donneurs potentiels. En effet, si cet accès est limité au bureau du médecin transplanteur, je crains que la transplantation à partir de donneurs vivants ne reste une solution marginale.

C'est dire que, dans ce domaine, il reste énormément à faire, mais j'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que vous aviez beaucoup de projets et que nous pouvions donc nourrir un certain optimisme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, après les mots : "le consentement est libre et éclairé,", rédiger ainsi la fin de la première phrase : "et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas.". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Selon l'article 7, le juge s'assure que le consentement « est donné dans les conditions prévues, selon les cas, par le premier ou le deuxième alinéa du présent article ». Or, ces derniers ne précisent pas les conditions dans lesquelles pourrait être donné le consentement ; ils visent la finalité du prélèvement et la qualité du donneur.

Nous proposons donc, par l'amendement n° 11, que le juge s'assure « que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas ». Ainsi, le juge vérifie l'identité du donneur et du receveur, la nature du lien qui existe entre eux, notamment les preuves d'une vie commune de deux ans et, le cas échéant, la finalité thérapeutique du prélèvement.

Il n'appartient pas toutefois au juge d'autoriser le prélèvement ; il lui incombe simplement de recueillir le consentement du donneur, consentement qui doit être libre et éclairé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le donneur a la charge d'enfants, le consentement de l'autre parent est nécessaire. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement tend à limiter la possibilité du don d'organes par une personne ayant la charge d'enfants, en exigeant le consentement de l'autre parent. Il faut, en effet, penser aux enfants à charge. On le sait, des accidents peuvent malheureusement survenir au moment du prélèvement. Le fait d'exiger le consentement de l'autre parent me paraît de nature à rendre plus claire cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le président, la commission souhaiterait que l'amendement n° 81 soit également appelé en discussion, car il est similaire à l'amendement n° 154.

M. le président. J'appelle donc en discussion, avec l'amendement n° 154, l'amendement n° 81.

Présenté par le Gouvernement, cet amendement est ainsi libellé :

« Compléter, in fine, le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le donneur a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur, le consentement de la personne avec laquelle il partage l'autorité parentale est nécessaire. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement répond très exactement à la préoccupation de M. Barbier, mais le libellé proposé par le Gouvernement est plus complet. Nous pouvons donc nous associer, monsieur Barbier, pour défendre cet amendement qui nous est commun.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 154 et 81 ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Ces deux amendements sont en concurrence. L'intention de leurs auteurs est louable, puisqu'il s'agit de protéger le donneur contre lui-même. Toutefois, ils risquent de susciter des blocages. Prenez le cas d'une famille recomposée : l'ancien conjoint pourrait, s'il a eu un enfant avec le donneur, s'opposer au don en faveur du nouveau conjoint ou d'un enfant du deuxième lit !

Dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur les deux amendements.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 154 est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. La rédaction proposée par M. le ministre apparaît peut-être plus complète que la mienne. Je retire donc volontiers l'amendement n° 154, tout en réaffirmant mon souci du sort des enfants à charge.

Quant aux réserves de M. le rapporteur, je serai plus circonspect. Effectivement, le cas qu'il évoque est possible. Pour moi, ce sont les enfants à charge du couple qui doivent être privilégiés. L'amendement du Gouvernement me paraît, de ce point de vue, plus moral.

M. le président. L'amendement n° 154 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, pour explication de vote sur l'amendement n° 81.

M. Jean-Pierre Schosteck. N'étant pas spécialiste de cette question et n'étant pas non plus membre de la commission saisie au fond, je reste perplexe. Des propos de M. Giraud, je comprends que des blocages peuvent survenir. J'aimerais entendre le Gouvernement, car cette crainte, intuitivement, me paraît fondée.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. La crainte est fondée, mais dans l'autre sens ! Quand on a une autorité parentale partagée, on ne peut pas s'en défaire d'une simple manifestation de la volonté. Il est vrai qu'une famille peut être recomposée, mais, à mon avis, les enfants dont on a la charge ont la priorité. Si tout se passe bien entre les anciens conjoints, le consentement sera donné. Mais si ce n'est pas le cas, nous risquons le conflit d'intérêt. Il s'agit simplement de savoir quelle partie on privilégie. Pour ma part, je souhaite privilégier l'intérêt de l'enfant.

M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, remplacer le mot : "Ce" par le mot : "Le". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement, de nature rédactionnelle, tend à éviter toute ambiguïté. Est révocable non pas uniquement le consentement recueilli en cas d'urgence par le procureur de la République, mais bien le consentement « en général », y compris celui qui est recueilli par le juge du tribunal de grande instance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "l'un des comités d'experts chargés d'autoriser le prélèvement sur une personne vivante, mentionnés" par les mots : "le comité d'experts mentionné". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.

L'Assemblée nationale, en visant l'un des comités d'experts mentionnés à l'article L. 1231-3 du code de la santé publique, pourrait laisser croire que les prélèvements d'organes visés à l'article L. 1231-1 du même code concerneraient également des personnes mineures, ce qui n'est naturellement pas le cas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "L'Etablissement français des greffes est informé" par les mots : "L'Agence de la biomédecine est informée".

« II. - En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi, remplacer les mots : "Etablissement français des greffes" par les mots : "Agence de la biomédecine". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement rédactionnel se comprend par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Par cohérence, nous nous opposons à cet amendement lui-même de cohérence, mais, je le rappelle, cela ne fait que refléter notre opposition de principe, sur le fond.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :

« A compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Le rapport initialement prévu par le texte était consacré spécifiquement à la pratique dérogatoire du don d'organes entre personnes ayant un lien étroit et stable.

Par le présent amendement, nous proposons, de façon plus large, que ce rapport, remis tous les quatre ans, porte sur l'application de l'ensemble de l'article, mais nous précisons qu'une attention particulière sera portée aux autorisations dérogatoires accordées par le comité d'experts lorsque le donneur est un membre du cercle de famille élargi ou encore une personne apportant la preuve d'une vie commune de deux ans avec le receveur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Leclerc et Gournac, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II du B de cet article pour l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : "s'efforcer de". »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. J'en ai bien conscience, cet amendement ne va pas de soi, mais il est, pour ce qui me concerne, la conséquence de dispositions qui ont été adoptées antérieurement et il me semble répondre également au souci de veiller à ce que le donneur d'organe ait manifesté de manière expresse son consentement.

Or, ne faire obligation au médecin que de « s'efforcer » de recueillir auprès des proches des témoignages sur la volonté du défunt risque d'être interprété comme une simple formalité. Mais « s'efforcer de recueillir », ce n'est pas recueillir : dans ce dernier cas, il s'agit pour le médecin de procéder à une recherche effective.

Le Gouvernement a d'ailleurs pris conscience de la nécessité d'informer, avec le concours du ministre de l'éducation nationale, les enfants dès l'âge de treize ans ainsi que de faire jouer un rôle significatif aux médecins auprès des jeunes de seize ans et plus.

A partir du moment où cette action d'information sera généralisée à l'ensemble du territoire national, le médecin devrait pouvoir obtenir sans difficulté de la famille son avis sur la volonté du défunt.

Si nous interrogions demain nos concitoyens sur les démarches qu'ils doivent faire s'ils ne veulent pas qu'on leur prélève d'organes post mortem, je suis persuadé que le résultat ne serait pas à la hauteur de vos espoirs, monsieur le ministre. Vous en avez d'ailleurs tellement conscience que vous avez prévu de renforcer les dispositions du texte visant à faciliter les dons d'organes.

Je m'interroge sur un autre point, mais seuls les professionnels pourront me répondre : quelle sera l'attitude d'un médecin confronté à une situation d'urgence ? Une personne attend une transplantation ; une autre décède ; on peut prélever l'organe. Le médecin doit alors prendre contact avec la famille. Mais que fait-il s'il n'y parvient pas ? Il transplante ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Oui !

M. Alain Vasselle. Si c'est ce que lui dicte sa conscience professionnelle, même à défaut d'avoir pu connaître l'avis du défunt et d'avoir pu recueillir l'avis de la famille, il choisira de sauver une vie ou de permettre à quelqu'un d'avoir des conditions de vie plus satisfaisantes. Et si, quelque temps après, la famille se manifeste et peut produire le refus écrit du défunt, il y aura contentieux.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, il nous faut exiger du médecin qu'il mette tout en oeuvre pour réussir à obtenir l'avis de la famille. Peut-être faudrait-il retenir une autre formulation. Je propose de faire disparaître l'expression « s'efforcer de ». mais peut-être faudrait-il y substituer les mots : « Le médecin met tout en oeuvre pour recueillir l'avis de la famille. » Ce serait à mon sens plus fort que les termes « s'efforcer de », qui peuvent être compris par certains comme une simple formalité.

Tel est l'état d'esprit dans lequel je présente cet amendement. Je souhaite non pas limiter la possibilité du don d'organes mais veiller à ce que la volonté du défunt et celle de sa famille soient prises en conidération, autant que faire se peut.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'intention de M. Alain Vasselle est, là encore, fort louable, mais, dans la réalité, elle risque d'aboutir à un blocage. Tout le monde le sait ou l'a vécu, le prélèvement post mortem s'effectue dans des conditions d'urgence et de difficulté. Aussi, au cas où la famille ne peut être jointe, le principe du consentement présumé doit pouvoir s'appliquer. Mais peut-être une autre rédaction pourrait-elle apporter une solution. La commission, pour les raisons que j'ai indiquées, a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je rappelle aux sénateurs ici présents les termes de l'alinéa en question : « Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de ses proches sur celle-ci, et les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

M. Vasselle pense que le verbe « s'efforcer » n'est pas suffisant.

Monsieur Vasselle, lors d'une discussion antérieure de ce texte, probablement à l'Assemblée nationale, l'expression « doit s'efforcer par tous les moyens » avait été envisagée ; puis les mots « tous les moyens » avaient été supprimés pour éviter de provoquer un effet trop fortement dissuasif chez le médecin qui, devant l'énormité de la tâche à accomplir et le risque de voir sa responsabilité mise en cause, aurait par avance renoncé.

Je comprends votre souci, mais je vous rappelle le régime du consentement présumé : l'opposition peut s'exprimer par l'inscription sur le registre des refus ou par tout moyen porté par la personne sous forme d'un document qu'elle peut avoir sur elle. Dans ces conditions, le témoignage que l'on s'efforce de recueillir n'est qu'une garantie supplémentaire. Faire de cette garantie une obligation ou une dissuasion ne nous permettrait sans doute pas d'atteindre notre but. Il existe effectivement des situations où, comme vous l'avez évoqué, aucun proche n'est joignable ou ne souhaite s'exprimer. Il faut laisser, à ce moment-là, s'appliquer la règle du consentement présumé. C'est ainsi que les choses se font en Espagne, pays qui nous donne l'exemple en matière de prélèvement cadavérique.

Je ne suis donc pas personnellement favorable à une disposition qui aurait un effet encore plus dissuasif s'agissant des prélèvements sur les personnes décédées.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, contre l'amendement.

M. Guy Fischer. Le don d'organes après décès n'est possible que si la personne n'a pas, de son vivant, exprimé son refus.

M. Jean-François Mattei, ministre. Nous sommes d'accord.

M. Guy Fischer. Lorsque la question de prélever se pose, si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il recueille le témoignage de la famille. Alors qu'il y a déjà pénurie d'organes, les familles, bien souvent peu ou mal informées de la volonté de la personne, expriment leur propre sentiment et se refusent à aggraver leur douleur.

Je suis tenté de dire, qu'à travers cet amendement M. Vasselle fait de la surenchère, qu'il en rajoute.

M. Roland Muzeau. Comme d'habitude ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. Le respect de la volonté exprimée par la personne de son vivant sera-t-il garanti ?

Pour cette raison, nous ne pourrons que nous opposer à cet amendement, et j'ai développé tout à l'heure, en interrogeant le ministre, tous les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour favoriser au maximum le don d'organes.

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.

M. Alain Gournac. Je n'avais pas l'intention de prendre la parole. Mais ici vous avez un homme - parce qu'un sénateur, c'est d'abord un homme - qui vient d'être confronté à cette grande difficulté.

Il est bien sûr assez facile de parler de ce sujet de façon théorique. Moi, je viens de perdre un frère qui avait décidé de faire don de tous ses organes et qui ne nous l'avait pas dit. Ce frère est décédé à l'âge de cinquante-quatre ans, deux jours après avoir été victime d'un accident de vélo. C'est la raison pour laquelle j'ai cosigné l'amendement proposé par Alain Vasselle.

Le médecin de famille ne nous a pas aidés, il n'a jamais évoqué la question ; lorsque nous l'avons contacté, il nous a dit qu'il s'agissait d'un problème familial et que c'était donc à nous, la famille, de prendre une décision. Mais, de toute façon, mon frère avait pris sa décision bien en amont.

Il nous faut donc renforcer l'obligation qui incombe au médecin, car c'est lui qui est le mieux à même d'aider les familles.

Monsieur le ministre, vous savez le respect que j'ai pour vous et le soutien que j'apporte à votre action, mais j'aimerais vous expliquer comment nous avons été reçus pour ce don d'organes dans un hôpital de l'Assistance publique de Paris : nous avons attendu six heures avant que quelqu'un ne vienne s'occuper de nous dans une salle d'attente où il n'y avait que quatre places, alors que huit membres de notre famille étaient présents.

Par conséquent, monsieur le ministre, je vous lance un appel, car il n'est pas normal d'accueillir les familles de cette façon, surtout quand la décision est prise en amont et que la famille - ce qui était notre cas - la respecte. Puisque l'on nous dit tout le temps qu'il faut faire appel à la famille, il y a donc un minimum d'égards à avoir pour elle.

Je sais que le personnel des hôpitaux de Paris est très engagé et fait un travail remarquable sur cette question. Mais, à ce moment-là aucun de nous, que ce soit sa veuve ou ses frères et soeurs, n'a trouvé cet ultime soutien dont nous avions tous besoin. A vingt heures, nous allions dire au revoir à mon frère et, à vingt heures trente, l'ensemble de ses organes étaient prélevés. Il a sauvé cinq personnes : quatre hommes et une femme.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Il est très important, sur ce sujet, que les gens soient bien informés. En effet, il y a toujours un côté émotionnel lorsque l'on consulte la famille, surtout dans les circonstances où on le fait.

J'avais constaté, en tant que rapporteur des lois de bioéthique voilà maintenant neuf ans, que l'un des points qui provoquait l'émotion de la famille était l'absence de certitude que leur parent était réellement mort. Je me souviens qu'à l'époque on avait beaucoup insisté pour qu'une définition la plus précise possible de la mort soit donnée. Je fais allusion à l'audition à laquelle j'avais participé des fameux parents d'Abbeville.

Monsieur le ministre, sur ce point-là, en est-on toujours à la définition qui était celle des trois électro-encéphalogrammes plats ? Celle-ci est-elle suffisamment explicite pour que les gens sachent que, même s'il y a les apparences de la vie, il y a réellement mort ? C'est en effet l'une des raisons pour lesquelles les gens ou les familles refusent le prélèvement d'organes.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je suis tout à fait satisfait du débat qu'a suscité mon amendement. Il n'avait pas d'autre objet que de faire prendre conscience de la situation dans laquelle se trouve notre pays, de donner le plus large écho possible aux difficultés que rencontre la France en matière de don d'organes et d'amener chacun à prendre ses responsabilités, en tant que citoyen mais également en tant qu'homme et femme ayant un rôle à jouer auprès des familles dans le cadre de ce geste de solidarité qu'est le don d'organes.

Je remercie M. Jean Chérioux de sa remarque, car l'incertitude quant à la mort est sans aucun doute un élément qui peut freiner le geste spontané de donneurs et de familles en faveur du don d'organes. Ils doivent être rassurés, être certains que la mort est effective et que ce prélèvement ne risque pas d'ôter une possibilité de vie.

Il est arrivé quelquefois - c'est extrêmement rare - que des personnes en situation de coma, considérées comme cliniquement mortes et maintenues en survie pendant quelque temps, aient « ressuscité ». Ce sont des exemples de ce type qui font toujours surgir un doute dans l'esprit du citoyen lorsqu'il doit passer à l'acte du don d'organes.

Je retire donc mon amendement, en remerciant les uns et les autres de leur contribution. J'ose espérer que la voie dans laquelle nous nous engageons permettra à la générosité, à la solidarité de d'exprimer davantage.

M. le président. L'amendement n° 193 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je remercie M. Vasselle d'avoir suscité ce débat et de retirer maintenant son amendement. Je remercie également tous ceux qui sont intervenus.

Monsieur Gournac, je comprends combien il a dû vous en coûter de livrer un peu de votre peine pour témoigner ici, devant le Sénat, qui vous a entendu, et je vous remercie de l'appui que vous avez apporté.

Depuis que nous avons abordé ce débat, hier, j'ai d'abord dit qu'il fallait développer la transplantation d'organes, et j'ai rendu hommage aux services qui font ce travail, puis, à l'instant, à la suite des préoccupations qui ont été soulevées, j'ai bel et bien dit qu'il fallait mettre l'accent sur ces services-là, qu'il était nécessaire de prévoir un accueil et un accompagnement par des psychologues. J'ai parlé de paliers, de halls ou d'antichambres qui n'étaient pas compatibles avec ces moments difficiles où la vie rencontre la mort.

Croyez bien, monsieur Gournac, que ce que vous venez de dire sera d'un poids particulier dans l'action que je souhaite mener pour développer la transplantation d'organes dans notre pays.

Cette question, que nous avons abordée il y a déjà très longtemps - c'est en 1976 que la loi Caillavet a institué le consentement présumé -, est difficile parce qu'elle se situe aux confins de la vie et de la mort.

M. Chérioux vient de rappeler la difficulté essentielle : la personne qui est sous respirateur, sous stimulateur cardiaque, sous perfusion, dont le coeur bat, dont les poumons respirent et dont le sang circule, est-elle morte ? On voit bien que là se pose le problème de la définition de la mort. Et l'on voit bien la difficulté d'obtenir de la famille un consentement avec témoignage alors que, derrière la vitre, celle-ci voit que le thorax se soulève. Elle ne peut alors s'empêcher de penser que, peut-être, on veut débrancher les appareils pour profiter des organes parce qu'on en a besoin.

Ce tableau ne doit pas quitter un seul instant notre esprit. Pour autant, n'oublions pas non plus que des centaines de personnes attendent un greffon pour survivre. C'est là toute la difficulté de la position du législateur, et c'est aussi toute la difficulté que rencontrent ceux qui constatent la mort, ceux qui vont demander le témoignage et ceux qui vont ensuite attribuer le greffon à tel individu plutôt qu'à tel autre. Oui, ces actes sont difficiles parce qu'ils se jouent à mi-chemin entre la vie et la mort !

Je crois qu'il était nécessaire de mener ce débat ; il n'est d'ailleurs pas achevé.

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le 3° du III :

« 3° L'article L. 1233-3 devient l'article L. 1233-4 ; dans cet article, après les mots : "des prélèvements d'organes" sont insérés les mots : "à fins de greffe". »

« II. - Compléter le III par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'article L. 1233-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1233-3. - Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur le président, mon intention était de déposer cet amendement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, car il me semblait que la réflexion était encore insuffisante. Mais puisque nous avons eu tout à l'heure un débat sur la reconnaissance de la nation envers les donneurs d'organes, j'ai voulu vous livrer tout de suite la position du Gouvernement. Même si elle n'est pas adoptée, vous saurez au moins où en est parvenu le Gouvernement dans ses réflexions.

Il s'agit de symboliser la reconnaissance de la nation par la création de lieux de mémoire dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation de transplantation d'organes envers les donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. Pour le moment, c'est la réponse qui m'est apparue comme la plus appropriée ; je la soumets à votre vote et à votre sagesse. Mais, là encore, sur ce sujet, la discussion ne sera probablement pas close.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission n'a bien sûr pas pu examiner cet amendement. Toutefois, à titre personnel, je fais pleinement confiance à M. le ministre, d'autant plus que cette reconnaissance n'est pas ad hominem, et que ces lieux de mémoire, qu'il reste à déterminer, représentent des symboles forts. Cette reconnaissance ne prendra pas la forme d'une médaille remise à telle ou telle personne. Elle aura pour but de bien montrer l'importance que la nation accorde à cette forme de générosité.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, nous pensions qu'il était nécessaire de valoriser le don. L'Assemblée nationale avait proposé d'attribuer une médaille aux donneurs, et il vrai que les Français, comme d'autres certainement, y sont très sensibles. (Sourires.) Toutefois, nous trouvions cette récompense excessive par rapport à d'autres actes de courage. Monsieur le ministre, nous apprécions donc votre solution. Nous n'y avons pas vraiment réfléchi dans la mesure où nous venons juste d'en être saisis. Lors de la discussion du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale pourra peut-être développer cette idée. Nous y sommes favorables a priori, d'abord, parce que cela permet de valoriser les donneurs et, ensuite, parce que la création de lieux de mémoire dans un certain nombre d'établissements est une manière très forte d'inciter au don d'organes. Au premier abord, c'est une heureuse idée, à laquelle nous nous associons.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Je ne veux pas plagier ce qui vient d'être dit mais, bien sûr, le groupe communiste républicain et citoyen souhaite lui aussi - il l'a montré tout au long de la discussion - la multiplication, à l'échelle national, des dons d'organes. La solution, défendue par plusieurs associations, qui consistait à donner la reconnaissance de la nation aux personnes qui font des dons, allait sans doute trop loin - le débat a d'ailleurs été tranché de manière unanime sur ce point - mais la proposition que vous faites, monsieur le ministre, doit être complétée, et il serait intéressant de consulter les principales associations du don d'organes.

Si nous parvenions à une solution - et je ne doute pas un instant que ce soit possible - qui fasse l'unanimité parmi ceux qui sont attachés à cette cause d'intérêt général que vous avez qualifiée de « priorité nationale », nous aurions fait oeuvre utile. Nous nous associons en tout cas à la démarche. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.

M. Jean-François Mattei, ministre. J'en remercie le Sénat.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 83 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 3° du V du B de cet article :

« 3° Les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 deviennent respectivement les articles L. 1235-6 et L. 1235-7. »

L'amendement n° 84 est ainsi libellé :

« Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Il est inséré un article L. 1235-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-5. - Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. L'amendement n° 83 vise à remettre en ordre la numérotation des articles.

L'amendement n° 84 est un amendement de cohérence avec la création de l'Agence de la biomédecine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

M. Guy Fischer. Par cohérence, le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)