Art. 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
Art. 11

Article 10

M. le président. « Art. 10. - I. - L'article L. 236-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou sa formation d'établissement, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 236-1, est informé par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et, notamment, sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 précité qui doivent être portés à sa connaissance avant leur envoi à l'autorité compétente. Il est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Il est informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12. »

« 2° Après le neuvième alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu au septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose des prérogatives définies au présent article, sans préjudice de celles expressément attribuées à la formation de site de ce comité.

« La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'alinéa précédent est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation visée à l'alinéa précédent.

« Cette formation est également consultée sur la liste des postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de maintenance de l'installation en indiquant, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, ceux qui doivent être occupés par des salariés de l'établissement, ceux qui ne peuvent être confiés ni à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés sous contrat de travail temporaire et ceux dont les tâches doivent être réalisées en présence d'au moins deux salariés qualifiés.

« La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au dixième alinéa du présent article est consultée sur les règles communes destinées à assurer la sécurité dans l'établissement. Elle a pour mission de veiller à l'observation de ces règles communes et des mesures de sécurité définies en application du IV de l'article L. 230-2. Elle peut proposer toute action de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités et les matériels de l'établissement et ceux des entreprises extérieures. Elle reçoit les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et les prescriptions imposées par ces mêmes autorités, et communication des mesures de sécurité mentionnées précédemment ainsi que, lorsqu'il a été fait appel à l'expert mentionné au II de l'article L. 236-9, le rapport établi par ce dernier. »

« II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :

« 1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.

« 2° Il est ajouté après le I un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'elle est informée par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »

L'amendement n° 55, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, supprimer les mots : "ou sa formation d'établissement, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 236-1,". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par souci de cohérence avec les explications que j'ai données au sujet de l'amendement n° 52 rectifié, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, remplacer les mots : "est informé" par les mots : "est consulté". »

Compte tenu du vote intervenu précédemment, cet amendement n'a plus d'objet, monsieur Muzeau.

M. Roland Muzeau. Je suis d'accord, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée : "L'avis du CHSCT est joint au dossier soumis aux autorités publiques compétentes en matière d'autorisation d'exploiter des installations classées". »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Le code du travail prévoit déjà une procédure de consultation du CHSCT en cas de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée. Un décret du 21 septembre 1997 est venu préciser le moment exact où intervient le CHSCT. Il est également fait référence à la transmission de l'avis de ce dernier au préfet.

La réécriture de l'article L. 236-2 du code du travail envisagée par l'article 10 paraît positive dans la mesure où la dissociation des phases d'information de celles de la consultation permet de rallonger les délais dont dispose le CHSCT pour examiner ladite demande d'autorisation.

Toutefois, pour s'assurer que le CHSCT a bien été consulté, nous souhaitons préciser que « l'avis du CHSCT est joint au dossier soumis aux autorités publiques compétentes en matière d'autorisation d'exploiter des installations classées ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales est défavorable à cet amendement n° 146.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, l'avis du CHSCT était bien entendu transmis aux autorités compétentes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis maintenant saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

« 2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent.

« Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »

L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

« 2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'alinéa précédent est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent.

« Cette formation est également consultée sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »

Les huit amendements suivants sont présentés par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 147 est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "La formation d'établissement du CHSCT est également consultée pour accord sur le cahier des charges de chaque marché de sous-traitance que le chef d'établissement envisage de conclure avec une entreprise extérieure". »

L'amendement n° 148 est ainsi libellé :

« Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Elle aussi consultée à l'occasion de la reconduction des contrats de sous-traitance, ou avant toute décision de changer les clauses d'attribution d'un marché de sous-traitance ou lors du changement des sous-traitants prestataires de services à l'établissement". »

L'amendement n° 149 est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La formation d'établissement du CHSCT est également consultée avant toute décision prise par le chef de l'entreprise extérieure de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par le chef de l'entreprise utilisatrice. »

L'amendement n° 150 est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, après les mots : "de travail temporaire", insérer les mots : "ou sous contrat à durée de chantier". »

L'amendement n° 151 est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, après les mots : "est consultée", insérer les mots : "pour avis". »

L'amendement n° 152 est ainsi libellé :

« Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée : "Elle est également consultée avant toute décision prise par le chef d'une des entreprises extérieures présente sur le site de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par l'entreprise utilisatrice". »

L'amendement n° 153 est ainsi libellé :

« Après la troisième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées : "En cas de refus par le chef d'établissement de la mise en oeuvre d'une action de prévention des risques telle que définie au précédent alinéa du présent article, le chef d'établissement doit notifier au CHSCT, à l'inspecteur du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, à l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les motifs de son refus. L'inspecteur du travail, en accord avec le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations visées par l'article 5 précité, peut ordonner au chef d'établissement la mise en oeuvre de ladite action de prévention". »

L'amendement n° 154 est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Les procès-verbaux de cette formation sont transmis à l'inspecteur du travail et au Comité local d'information et de concertation ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation de dommages". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 56 rectifié bis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Outre des modifications de coordination, cet amendement vise à préciser l'obligation nouvelle d'établir une liste des postes de travail liés à la sécurité. Il précise que cette liste est établie par le chef d'établissement, ainsi que la nature des postes visés.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne mentionne que les postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de maintenance de l'installation. Il semble plus pertinent d'éviter une telle énumération, qui risque d'être à la fois vague et limitative, et de viser explicitement les postes liés à la sécurité de l'installation.

Enfin, l'amendement prend en compte la situation des entrepreneurs individuels et des artisans qui peuvent intervenir sur le site, en prévoyant que certaines tâches peuvent exiger la présence de deux personnes qualifiées et non plus de deux salariés.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 207.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre les amendements n°s 147 à 154.

M. Roland Muzeau. L'article 10 du présent projet de loi concerne en premier lieu la formation d'établissement du CHSCT et précise notamment que celle-ci fera l'objet d'une consultation avant toute décision de sous-traiter une activité jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement à une entreprise extérieure, appelée à effectuer une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison notamment de sa nature.

A cette disposition, que nous approuvons, nous proposons d'ajouter un alinéa dont le contenu nous paraît tout aussi important et qui se situe dans la continuité du présent article 10.

Notre amendement n° 147 tend à prévoir la consultation pour accord de la formation d'établissement du CHSCT en ce qui concerne le cahier des charges de chaque marché de sous-traitance que le chef d'établissement envisage de conclure avec une entreprise extérieure. En effet, si la formation d'établissement du CHSCT doit être consultée sur toute décision de sous-traiter une activité qu'auparavant les salariés de l'établissement réalisaient, elle ne peut le faire et a fortiori rendre un avis favorable que si elle a connaissance du cahier des charges et si elle en approuve le contenu.

La formation d'établissement du CHSCT ne peut, en effet, en toute conscience et en toute connaissance de cause, accepter de voir les salariés de l'établissement soustraits à une activité qui était alors de leur responsabilité sans savoir quelles exigences le chef d'établissement posera aux entreprises extérieures sous-traitantes qui prendront en charge cette activité.

Il paraît tout à fait nécessaire que les membres de la formation d'établissement du CHSCT non seulement soient consultés, mais aussi rendent un avis qui lie le chef d'établissement, afin que les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre et sous-traitants ne se retrouvent pas dans des positions et des situations inégalitaires en matière de protection de la santé, de prévention des risques, mais aussi, plus généralement de conditions de travail, d'organisation des activités, de rémunération, etc.

Les exemples ne manquent pas, dans tous les secteurs d'activités et dans un nombre croissant d'entreprises, d'institutions, d'établissements publics, de salariés « titulaires » voyant une partie de leurs anciennes activités prises en charge par des salariés de sous-traitants moins bien payés, aux conditions de travail déplorables, à la protection contre les risques largement insuffisante.

Par souci de rentabilité et d'accroissement rapide des profits au moindre coût, il arrive souvent également que le travail ainsi réalisé soit d'une qualité bien inférieure à celle de la période où il était assuré par les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre. Ce dernier constat étant bien entendu, vous l'avez compris, en rapport direct avec les conditions de travail des salariés des sous-traitants. Comment effectuer en vingt minutes une tâche qui, auparavant, était menée à bien en une heure, et qui plus est par des salariés ayant reçu une formation adaptée et possédant une expérience du poste de travail ?

Par conséquent, pour permettre, d'une part, que les travaux faisant l'objet d'une sous-traitance soient réalisés correctement et dans de bonnes conditions, d'autre part, que les salariés des sous-traitants fassent l'objet d'un traitement équitable en matière de conditions de travail et de rémunération, nous vous proposons d'adopter le présent amendement n° 147.

En ce qui concerne l'amendement n° 148, mon intervention sera brève, car celui-ci est fondé sur la même logique que celle qui préside à l'amendement n° 147 que je viens d'évoquer.

Le présent amendement vise en effet à introduire dans l'article L. 236-2 du code du travail une obligation pour le chef d'établissement de consulter la formation d'établissement du CHSCT à l'occasion de la reconduction des contrats de sous-traitance ou avant toute décision de changer les clauses d'attribution d'un marché de sous-traitance, ou encore lors de changement de sous-traitants prestataires de services à l'établissement.

Tout comme il est nécessaire de consulter la formation d'établissement du CHSCT lorsqu'est envisagé un transfert d'une partie des activités de cet établissement à une entreprise extérieure, il paraît nécessaire de consulter également cette formation d'établissement du CHSCT pour la reconduction ou la modification des contrats de sous-traitance.

Pour ce qui est de la consultation avant reconduction d'un marché de sous-traitance, il s'agit de soumettre à l'avis du CHSCT, au vu de l'expérience et des « résultats » du premier contrat de sous-traitance, la pertinence ou non du renouvellement dudit contrat de sous-traitance.

Les deux autres cas prévus dans le présent amendement recoupent, pour une grande part, les hypothèses formulées lors de mon intervention sur l'amendement n° 147. Je juge donc inutile de reprendre cet argumentaire précédemment développé.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cet amendement, tout comme le précédent, vise à réduire au maximum la source d'accroissement majeur des risques que constitue la sous-traitance, en plaçant son recours sous l'angle de l'exceptionnel et du « particulièrement nécessaire ».

Il ne s'agit pas d'interdire totalement la sous-traitance : elle s'avère parfois quasi incontournable, l'établissement donneur d'ordre n'ayant pas, par exemple, les moyens, les salariés formés, le matériel ou la place pour réaliser telle ou telle activité ou produit.

Cependant, la sous-traitance en cascade induit des conséquences dont nous avons dit tout à l'heure à quel point elles étaient souvent graves, en premier lieu pour les salariés.

Nous vous invitons donc à voter cet amendement, qui ne vise pas à empêcher tout recours à la sous-traitance, mais qui inscrit cette forme d'organisation du travail dans des limites et des procédures encadrées, permettant notamment une meilleure protection des salariés.

L'amendement n° 149 vise à introduire à l'article L. 236-2 du code du travail une obligation de consultation du CHSCT par le chef de l'entreprise extérieure souhaitant sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par le chef de l'entreprise utilisatrice.

Une telle procédure, qui s'inscrit dans le cadre de nos deux précédents amendements visant à encadrer et à limiter le recours à la sous-traitance, a pour objet de permettre que la formation d'établissement du CHSCT, une fois consultée par le chef d'établissement sur la sous-traitance d'une ou de plusieurs activités de l'établissement par une entreprise extérieure, ait également un droit de regard et une information réelle de la sous-traitance aux deuxième et troisième niveaux, voire à des niveaux encore plus éloignés.

Il s'agit donc de permettre à la formation d'établissement du CHSCT d'être tenu informée, donc d'avoir une vision globale de la chaîne de production, ce qui lui donne la possibilité d'intervenir et d'attirer l'attention des autorités publiques de contrôle sur des organisations du travail ou des procédures de réalisation des activités lui apparaissant par exemple dangereuses, ou trop obscures, ou illégales.

C'est en effet à chaque niveau de sous-traitance, et non par seulement pour la sous-traitance initiale réalisée par le chef d'établissement au profit d'une ou de plusieurs entreprises extérieures, que le CHSCT doit pouvoir être tenu informé, afin d'être en mesure de se prononcer, lorsqu'il est consulté, sur la pertinence d'une telle organisation du travail.

Les amendements n°s 150 et 151 ont déjà été défendus.

L'amendement n° 152 vise à élargir à la formation de site du CHSCT les dispositions proposées par l'amendement n° 149. Il s'inscrit donc directement dans la logique et l'argumentation développées dans notre intervention sur ledit amendement.

Cette intervention se limitera donc à souligner l'importance de la consultation de la formation de site du CHSCT dans le cadre de la sous-traitance en cascade, puisque cette formation inclut des représentants des salariés de sous-traitants, premiers concernés par la transmission d'activités à des entreprises extérieures, et tout à fait à même de juger de l'opportunité d'un tel recours à cette forme d'organisation du travail.

Ces salariés de sous-traitants paraissent, en effet, particulièrement bien placés pour juger, au vu de leur propre expérience et de leur connaissance des questions de recours à la sous-traitance, les conditions de travail et de protection des individus dans ce cadre. Leur consultation et le contenu de leur avis paraissent donc essentiels, de même que leur information sur ces questions est primordiale et pourra être utile aux autorités publiques de contrôle des conditions de travail et de sécurité.

J'en viens à l'amendement n° 153. La troisième phrase du dernier alinéa du 2° du I de l'article 10 du présent projet de loi prévoit que la formation de site du CHSCT « peut proposer toute action de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités et les matériels de l'établissement et ceux des entreprises extérieures ». Il est donc donné à la formation de site du CHSCT la possibilité d'élaborer et de proposer des mesures de prévention qu'il jugera utiles et pertinentes eu égard au rapport entre la formation à la sécurité dispensée aux salariés et les risques présents dans l'établissement.

C'est une disposition que nous jugeons positive, mais insuffisante. La seule possibilité de « proposer » de telles actions risque, en effet, de n'être qu'une intervention de pure forme de la formation de site du CHSCT si elle se heurte systématiquement, ou même trop souvent, à un refus du chef d'établissement de mettre en oeuvre ces propositions d'action. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir un dispositif permettant de passer outre le refus du chef d'établissement, refus trop souvent fondé sur des prétextes mettant en jeu la rentabilité, la productivité et la réduction des coûts.

Les représentants des CHSCT sont des salariés responsables et bien informés, qui utilisent à bon escient leur savoir et leur appréhension des risques. Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention qu'ils seront amenés à proposer dans le cadre de l'article 10 seront fondées sur des critères de nécessité, de pertinence et d'efficacité en matière de prévention des risques.

La possibilité qu'ils puissent éventuellement faire appliquer ces mesures en cas de refus du chef d'établissement, et ce par le biais d'une décision de l'inspecteur du travail, ne doit donc pas être rejetée, mais, au contraire, doit être encouragée. Une telle possibilité bénéficierait, en effet, à tous : les salariés verraient leur sécurité et la prévention des risques renforcées ; l'employeur verrait décroître les risques d'accidents qui, outre les salariés qui en sont victimes, pénalisent aussi financièrement, économiquement et socialement le fonctionnement de l'entreprise, donc sa rentabilité.

Aussi, nous vous invitons, mes chers collègues, à vous prononcer en faveur de cet amendement n° 153.

S'agissant de l'amendement n° 154, l'article 10 prévoit, notamment, de mettre en place une consultation du CHSCT sur toutes les nouvelles décisions de sous-traiter une activité pouvant présenter des risques et une consultation sur la liste des postes de travail liés à la sécurité des installations classées Seveso « seuils hauts ».

Il nous semble utile que l'ensemble des procès-verbaux du CHSCT concernant ces nouvelles attributions puissent être transmis aux services de l'inspection du travail et des installations classées, ainsi qu'au comité local d'information et de concertation.

Cette diffusion constitue une garantie supplémentaire en matière des obligations liées à la protection des salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154 ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à l'ensemble des amendements présentés par M. Muzeau, puisqu'ils sont incompatibles avec l'amendement n° 56 rectifié bis, qui est la conséquence de l'amendement n° 52 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 56 rectifié bis.

En ce qui concerne l'ensemble des amendements proposés par M. Muzeau, un certain nombre de problèmes se posent.

Tout d'abord, vous commettez une confusion, monsieur Muzeau, entre les responsabilités du CHSCT et les fonctions du chef d'entreprise. J'ai l'impression que vous prenez le CHSCT pour une sorte de conseil d'administration bis qui aurait à gérer l'entreprise.

Ensuite un certain nombre d'amendements ajoutent une lourdeur considérable. D'autres, comme l'amendement n° 151, impliquent des fonctions qui sont déjà assurées par le CHSCT.

Un seul amendement me posait question, l'amendement n° 150, sur lequel j'aurais souhaité que vous vous expliquiez, monsieur Muzeau : il a trait aux contrats « à durée de chantier » du BTP. En tout état de cause, j'y suis défavorable puisque cette spécificité des contrats du BTP ne concerne pas les sites Seveso « seuils hauts ». Mais le jeu des amendements ne vous a peut-être pas permis de vous expliquer totalement.

Je suis donc, je le répète, favorable à l'amendement n° 56 rectifié bis et défavorable à la série d'amendements présentés par M. Muzeau.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié bis.

(L'amendement est adopté).

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154 n'ont plus d'objet.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il suffisait que le Sénat se prononce sur l'amendement n° 56 rectifié bis !

M. le président. Madame la ministre, je suis obligé de respecter le règlement du Sénat ! Contrairement à celui de l'Assemblée nationale, il nous impose d'examiner tous les amendements en discussion commune avant de les mettre aux voix. Votre réaction est sans doute inspirée par votre expérience de députée.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Quinze ans, cela marque ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« I bis. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité est également réuni, dans des conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise, à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. A cette occasion, il procède à l'analyse de l'incident et peut proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4. »

Le sous-amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 57 pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer les mots : "réuni, dans des conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise", par le mot : "informé". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 57.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à mettre en oeuvre une analyse systématique de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et à favoriser ainsi le retour sur expériences.

A l'heure actuelle, le CHSCT n'est automatiquement saisi qu'en cas d'accident et ce quelle que soit la gravité de ses conséquences. Dans un souci de prévention des risques majeurs, il semble plus judicieux de renverser cette logique : la saisine doit avoir lieu après tout incident, mais seulement au cas où il aurait pu entraîner des conséquences graves.

L'amendement prévoit donc dans ce cas, pour les établissements classés Seveso « seuils hauts » une réunion du CHSCT après tout incident. Cette réunion a pour objet l'analyse des causes et des enchaînements ayant conduit à l'incident et elle doit être l'occasion de formuler des propositions pour éviter son renouvellement. Le retour sur expériences se fait alors à l'occasion de l'examen du bilan et du programme annuel de prévention par le chef d'établissement. L'application de cette nouvelle disposition se fera par accord de branche ou par accord d'entreprise.

On observera d'ailleurs qu'un récent accord intervenu dans une branche à risques, la chimie, prévoit une telle clause d'analyse des incidents et de retour sur expériences en liaison avec le CHSCT.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 199 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 57.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement souhaite non pas imposer une réunion du CHSCT, mais assurer son information.

En effet, les dispositions prévues par la commission aboutiraient à un alourdissement regrettable du fonctionnement du CHSCT. Si le comité doit absolument être informé, car il a un rôle d'expertise et d'analyse, l'obliger à se réunir à la suite de tout incident serait véritablement contre-productif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur le sous-amendement n° 199 ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Les observations de Mme la ministre sont fondées, car cet aspect avait échappé au rapporteur pour avis.

J'émets donc un avis très favorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 199.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 57.

M. Roland Muzeau. En fait, nous souhaitons adopter cet amendement, mais à une double condition, et vous verrez qu'elle n'est pas excessive.

Cet amendement tend à renforcer l'implication du CHSCT dans l'analyse des éventuels incidents, favorisant ainsi le retour sur expérience.

Le principe de la réunion automatique du CHSCT après un incident ayant pu entraîner des conséquences graves nous semble, en effet, devoir être posé. Toutefois, nous n'adhérons pas à la méthode choisie, qui consiste à laisser aux partenaires sociaux le soin de prévoir les modalités de cette réunion de plein droit du CHSCT.

Le code du travail est un socle indispensable de garanties communes à l'ensemble des salariés. La place de la loi et du règlement en matière de risques au travail ne doit pas être inversée, pas plus d'ailleurs que dans les autres domaines. C'est pourquoi, monsieur le président, nous proposons un sous-amendement tendant, d'une part, à supprimer des mots : « dans les conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise » ; d'autre part, après le mot : « incident », à remplacer le mot : « qui » par les mots : « dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail estime qu'il ».

En effet, la notion d'« incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves » doit être laissée à l'interprétation du CHSCT. Il est logique que ce soit les membres du CHSCT non seulement salariés de l'entreprise, mais aussi représentants du personnel, particulièrement au fait des questions de protection et de sécurité des salariés, qui soient habilités à déterminer si l'incident aurait pu entraîner des conséquences graves et, le cas échéant, à en analyser les causes et à déterminer les moyens de prévenir son renouvellement.

M. le président. Mon cher collègue, nous avons d'ores et déjà adopté le sous-amendement n° 199 dont la rédaction est incompatible avec la première des deux modifications que vous proposez.

M. Roland Muzeau. C'est que la proposition que nous formulons est bien différente de celle du Gouvernement ! (Rires.)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Tout à fait !

M. Hilaire Flandre. On remplace de l'objectif par du subjectif !

M. Roland Muzeau. Reste au moins le remplacement du mot : « qui », monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 217, présenté par M. Muzeau, et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer le mot : "qui" par les mots : "dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail estime qu'il". »

Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Ayant donné mon appui plein et entier au sous-amendement présenté par le Gouvernement, je ne peux qu'être défavorable au sous-amendement n° 217 : il ne participe pas du tout de la philosophie du Gouvernement, que je fais mienne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La proposition de M. Muzeau entraînerait, à mon avis, la réunion permanente et continue du CHSCT.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à ce sous-amendement.

M. Roland Muzeau. Vous êtes bien pessimiste, madame la ministre !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 217.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57, modifié.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC vote contre !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un paragraphe dans l'article L. 236-9 du code du travail, après les mots : "code de l'environnement ou", insérer le mot : "visée".

« II. - Dans le même texte, remplacer les mots : "la formation d'établissement du" par le mot : "le".

« III. - Dans le même texte, supprimer les mots : ", tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1,".

« IV. - En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots : "soit lorsqu'elle est informée" par les mots : "soit lorsqu'il est informé". »

Le sous-amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer les II, III et IV de l'amendement n° 58. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 58.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit, pour le I, d'une modification rédactionnelle et, pour les II et III, de coordination.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 206 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 58.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je retire le sous-amendement n° 206, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 206 est retiré.

Veuillez poursuivre, madame la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pour autant, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 58, non pas en raison du I, rédactionnel, mais pour les éléments de coordination avec l'amendement n° 52 rectifié, qu'il contient.

Ayant donné un avis défavorable sur l'amendement n° 52 rectifié, et malgré tous l'intérêt que je porte au I, je suis obligée d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 58.

M. Roland Muzeau. Au moins, c'est cohérent !

M. Hilaire Flandre. Tout à fait cohérent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Monsieur le président, l'amendement n° 157, qui tendait à insérer un article additionnel après l'article 10, a été retiré avant la séance. Je tiens cependant à rassurer ses auteurs : il était satisfait par la rédaction actuelle du code du travail !

M. le président. C'est sans doute la raison pour laquelle il a été retiré, mon cher collègue ! (Sourires.)