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OUTRE-MER

Suite de la discussion et adoption

d'un projet de loi de programme déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionels après l'article 32.

Articles additionnels après l'article 32 (suite)

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Il est créé dans le département de la Réunion, une caisse locale de développement dont l'objet est de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises locales au crédit.

« Cette caisse est abondée par l'Etat, les collectivités locales, les établissements bancaires, l'épargne des particuliers et tout autre apport.

« II. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 196, présenté par M. Larifla, est ainsi libellé :

« Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le I de l'article 6 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, les mots : "1er janvier 2000" sont remplacés deux fois par les mots : "1er janvier 2003", les mots : "à compter de la publication de la présente loi" sont remplacés par les mots : "à compter de la publication de la loi n°... du... de programme pour l'outre-mer" et les mots : "31 décembre 1999" sont remplacés deux fois par les mots : "31 décembre 2002". »

« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Art. additionnels après l'art. 32 (interruption de la discussion)
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Art. 34

Article 33

M. le président. « Art. 33. - I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :

« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

« a) Les travaux de construction de logements financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour certaines formes d'accession à la propriété de logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer et pris en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.

« L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité. »

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement à la publication de la présente loi. »

Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 33 est présenté par M. Soulage, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa a du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts :

« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; »

« II. - A la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, remplacer les mots : "dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997 par les mots : "dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a)". »

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 87 est présenté par M. Virapoullé et Mme Payet.

L'amendement n° 130 rectifié est présenté par MM. Othily et Larifla.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« I. - Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, après les mots : "construction de logements", insérer les mots : ", incluant les missions d'ingénierie associées,"

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux missions d'ingénierie associées aux travaux de construction visés au a) de l'article 296 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 88, présenté par M. Virapoullé et Mme Payet, est ainsi libellé :

« I. - Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux d'amélioration de l'habitat incluant les missions d'ingénierie associées, financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 20 février 1998 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de l'habitat dans les départements d'outre-mer ou par des dispositifs d'aides légales ou conventionnelles mis en place par des collectivités locales ou des organismes sociaux. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d'amélioration de l'habitat visé au quatrième alinéa de l'article 296 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux crédits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Othily et Larifla, est ainsi libellé :

« I. - Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux d'amélioration de l'habitat incluant les missions d'ingénierie associées, financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 20 février 1998 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de l'habitat dans les départements d'outre-mer ou par des dispositifs d'aides mis en place par des collectivités locales ou des organismes sociaux. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d'amélioration de l'habitat visé au quatrième alinéa de l'article 296 ter du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux crédits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 107, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

« I. - Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 296 bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les études et l'ingénierie préalable à la construction ou à l'amélioration de logements sociaux. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux études et ingénierie préalable à la construction et à l'amélioration de logements sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.

M. Roland du Luart, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement est rédactionnel.

Il vise à supprimer la référence à un arrêté interministériel du 29 avril 1997 pour la remplacer par une référence à un arrêté sans précision de date. En effet, il ne paraît pas opportun de mentionner dans la loi un arrêté interministériel qui aura de toute manière vocation à être modifié.

M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 33.

M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis de la commission économiques et du Plan. Notre amendement a, bien entendu, le même objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25 et 33.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 87.

M. Anne-Marie Payet. L'article 33 prévoit d'étendre le champ de la TVA réduite aux opérations de construction sociale aidées par l'Etat.

Cette disposition ne s'applique pas, en l'état, aux missions de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre assurées par les opérateurs de logements sociaux et concourant directement à la production des logements visés.

Dans un souci de cohérence et de simplification, il serait judicieux d'étendre l'application de la TVA réduite à ces missions associées, aux opérations de construction sociale et d'amélioration de l'habitat.

M. le président. La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié.

M. Georges Othily. Comme notre collègue Anne-Marie Payet, nous avons estimé que, dans un souci de cohérence et de simplification, il serait judicieux d'étendre l'application de la TVA réduite aux missions associée d'ingénierie.

Il serait également judicieux que le taux réduit soit appliqué aux travaux d'amélioration de l'habitat du parc privé financés au moyen de subventions d'Etat, de collectivités ou d'organismes sociaux, ainsi qu'aux travaux de reconstruction ou d'extension de logements privés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Les amendements n°s 87 et 130 rectifiés visent de facto à appliquer un taux de TVA réduit aux travaux de maîtrise d'ouvrage dans le logement social. Or une telle disposition aurait un coût et constituerait un précédent puisque, jusqu'à présent, ces opérations ne bénéficiaient pas du taux réduit.

Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement pour savoir s'il envisage une évolution à cet égard.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je rappelle que le logement évolutif social est un produit très social.

Deux cas de figure peuvent se présenter : soit la personne achète son logement à un promoteur, et il est alors fait appel à un architecte dont la prestation est intégrée dans le prix de vente du promoteur, donc avec un taux de TVA réduit ; soit l'habitation est réalisée directement par la personne, et le bénéficiaire est alors tenu d'avoir recours à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué pour lequel il pourrait être envisagé d'appliquer le taux de TVA réduit.

La précision proposée ne me paraît pas devoir relever du domaine de la loi. Je peux dire à Mme Payet et à M. Othily que nous envisageons de la prendre en compte dans les instructions fiscales d'application de cet article.

J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Othily, l'amendement n° 130 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Othily. Mme la ministre nous ayant indiqué que des instructions fiscales prendront en compte le problème que j'ai soulevé, je retire cet amendement, ainsi que l'amendement n° 131 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Je retire également l'amendement n° 87, monsieur le président, ainsi que les amendements n°s 88 et 107.

M. le président. Les amendements n°s 87, 130 rectifié, 88, 131 rectifié et 107 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

M. le président. Les amendements n°s 130 rectifié et 87 sont retirés.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet pour défendre l'emendement n° 88.

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, ainsi que l'amendement n° 107.

M. le président. Monsieur Othily, retirez-vous également l'amendement n° 131 rectifié ?

M. Georges Othily. Oui, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 88, 131 rectifié et 107 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. additionnel après l'art. 34

Article 34

M. le président. « Art. 34. - I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »

« II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

« Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

« III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26 est présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 ter du code général des impôts :

« Art. 1388 ter. _ I. _ Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, accorder un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, lorsque ces logements font l'objet de gros travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. A l'issue des travaux, les logements doivent respecter la réglementation relative à la prévention des risques sismiques et cycloniques. »

« II. - En conséquence, supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 108, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat retournera à la région Réunion le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de fonctionnement de la formation professionnelle, dans la mesure où elles sont assimilables à un investissement. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du retour à la Réunion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de fonctionnement de la formation professionnelle, dans la mesure où elles sont assimilées à un investissement, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26.

M. Roland du Luart, rapporteur. Cet amendement a deux objets.

Premièrement, il convient de préciser la nature des travaux qui ouvriront droit à l'avantage fiscal.

Le texte du projet de loi mentionne des travaux d'amélioration qui viseraient à conforter les logements à l'égard des risques naturels prévisibles : inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruption volcaniques, tempêtes ou cyclones. Dans cette liste, il apparaît que seuls les risques sismiques et cycloniques sont véritablement visés.

Par ailleurs, définir les travaux par rapport aux seuls risques auxquels ils sont censés répondre semble peu opérant. Il est donc préférable de rendre éligibles à l'abattement les travaux lourds de réhabilitation - les gros travaux d'amélioration -, tout en précisant que ceux-ci devront avoir notamment pour objet de mettre ces logements en conformité avec les normes sismiques et cycloniques.

Deuxièmement, cet amendement tend à préserver l'assiette des impôts directs locaux.

La dégradation de l'autonomie fiscale des collectivités locales que nous connaissons depuis une quinzaine d'années, à laquelle la révision constitutionnelle du 28 mars dernier a pour objet de mettre un terme, a deux causes principales : les mesures lourdes prises par le précédent gouvernement, notamment la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle ; la multiplication des exonérations diverses décidées par l'Etat et qui grignotent petit à petit les assiettes locales.

Au cours de la discussion de la loi de finances pour 2003, la commission des finances a pris une position de principe consistant à refuser toutes les nouvelles mesures d'exonération de ce type. La commission a réitéré ce principe dans le rapport sur la fiscalité locale qu'elle a adopté voilà deux semaines.

En matière d'allégement d'impôts locaux, deux solutions sont désormais acceptables ; celle du dégrèvement, mais elle a un coût pour le budget de l'Etat ; celle de l'exonération facultative, laissée à la libre décision des collectivités locales, qui en assument le coût financier.

Voilà pourquoi nous proposons de remplacer l'exonération classique prévue par l'article 34 par une exonération laissée à la libre décision des assemblées locales.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 108.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à prendre en compte les besoins considérables de la Réunion en matière de formation professionnelle.

Celle-ci, inscrite au chapitre fonctionnement, constitue en définitive une dépense d'investissement, tant la qualification des jeunes est fondamentale pour le développement de l'outre-mer.

En outre, cette mesure bénéficiera à d'autres régions françaises du fait de l'encouragement à la mobilité prévu par le présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 108 ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Cet amendement détourne le fonds de compensation de la TVA de son objet et complexifie un schéma déjà peu lisible. De plus, son coût pourrait être significatif.

Dans l'intérêt de l'ensemble des élus locaux, il importe de ne pas créer de dérogation aux règles du fonds de compensation de la TVA, qui doit rester limité aux seules dépenses d'investissement. J'ai d'ailleurs noté aujourd'hui même, pendant la séance de questions d'actualité, que, sur différentes travées, on s'accordait sur ce point.

Voilà pourquoi je demande à Mme Payet de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 26 nous cause quelques difficultés.

S'agissant de la suppression de la compensation des pertes de recettes, il nous paraît peu logique de laisser à la charge des collectivités locales le coût de la mesure dont l'objet est la protection des personnes et des biens.

Je rappelle en outre que de tels dispositifs de compensation ont été mis en place - je pense notamment aux constructions de logements sociaux, aux abattements en zone urbaine sensible -, qui portent sur des montants largement plus importants que ceux qu'engendrerait la mesure proposée.

Enfin, cet amendement aboutirait à donner un caractère facultatif à cette mesure alors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une politique volontariste pour le confortement des logements vis-à-vis des risques naturels, particulièrement élevés outre-mer, politique que l'Etat entend mener de manière identique dans l'ensemble des collectivités et des départements d'outre-mer.

L'amendement n° 26 ne nous paraît pas non plus justifié en ce qui concerne la nature des travaux ouvrant droit à l'abattement. Tel qu'il est rédigé, tous types de travaux d'amélioration réalisés pourraient ouvrir droit à l'abattement, dès lors que le logement, à l'issue des travaux, serait conforme aux normes parasismiques et paracycloniques, même si ces travaux n'avaient pas précisément pour objet ce confortement et même si les immeubles respectaient, avant la réalisation desdits travaux, les normes exigées.

Par ailleurs, la rédaction de l'amendement limite le champ de confortement des travaux à une partie seulement des risques naturels.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement préfère que, sur ce point, la rédaction actuelle de l'article 34 puisse être maintenue.

En ce qui concerne l'amendement n° 108, le Gouvernement partage l'avis de la commission et en souhaite le retrait.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Une fois n'est pas coutume, je vais maintenir cet amendement. Il s'agit, en effet, de positions adoptées conjointement par les commissions des finances des deux assemblées et qui vont exactement dans le sens de la réforme constitutionnelle de mars dernier.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 108 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. du Luart, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 ter du code général des impôts, après les mots : "du ministre chargé de l'outre-mer", insérer les mots : ", du ministre chargé du logement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle. Il permet simplement de s'assurer que le ministre en charge du logement sera bien associé à des mesures qui le concernent au premier chef.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
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Art. 35

Article additionnel après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Dans les départements d'outre-mer, les constructions neuves affectées à l'habilitation principale et financées au moyen de l'aide prévue par l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. - Les dispositions du I sont applicables aux logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à encourager le développement de l'accession très sociale à la propriété dans les départements d'outre-mer en exonérant de taxe foncière sur la propriété bâtie pendant quinze ans les logements évolutifs sociaux, y compris les logements en accession différée à la propriété visés par la circulaire du 5 octobre 2001.

Cette exonération, identique à celle dont bénéficient les logements locatifs sociaux, permettra de faciliter l'accession à la propriété aux personnes défavorisées. Je rappelle qu'à la Réunion 70 % de la population est éligible au logement social.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Monsieur le président, dans son principe, cet amendement, qui est par ailleurs extrêmement intéressant et dont je comprends les motivations, est contraire aux positions du Sénat en matière de fiscalité locale et n'est pas conforme à la logique de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Il faut à mon avis mettre un terme aux exonérations d'impôts locaux décidées et compensées par l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. L'amendement n° 109 est-il maintenu, madame Payet ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 34
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Art. additionnel après l'art. 35

Article 35

M. le président. « Art. 35. - Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré, après l'article L. 472-1-5, un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. » - (Adopté.)

Art. 35
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 36

Articles additionnels après l'article 35

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Désiré, est ainsi libellé :

« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après le 4 ter de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Dans les départements d'outre-mer, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, pour les résultats provenant de leur activité de construction, de vente ou de gestion de logements sociaux, si elles en prennent l'option.

« II. - Les dispositions de l'article 221 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte prenant l'option visée au I du présent article. »

La parole est à M. Rodolphe Désiré.

M. Rodolphe Désiré. Comme vous le savez, l'impôt sur les sociétés est assis sur les résultats financiers des entreprises.

Cet amendement vise à exonérer d'impôt les sociétés d'économie mixte, les SEM, sur les bénéfices provenant de leurs activités de construction, de vente ou de gestion de logements sociaux. Elles obtiendraient ainsi les mêmes avantages que les organismes d'HLM.

Le paragraphe II vise à s'assurer qu'au moment du passage les SEM qui choisiront l'option mentionnée au paragraphe I ne seront pas lourdement imposées sur leurs provisions pour grosses réparations et sur des plus-values latentes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. C'est un amendement certainement très intéressant, monsieur Désiré, mais il est particulièrement coûteux.

Le régime fiscal des SEM et des HLM fait l'objet d'une réflexion nationale, mais on ne peut pas rapidement par un amendement le modifier pour les DOM.

Je fais appel à la raison.

Cela dit, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Monsieur Désiré, l'amendement est-il maintenu ?

M. Rodolphe Désiré. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 237 est retiré.

L'amendement n° 193, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit :

« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention peut être passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. »

La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Cet amendement n'est pas coûteux du tout ! (Sourires.)

L'article 31 de la loi du 13 décembre 2000, qui a été codifié dans le code de l'urbanisme, a instauré dans les départements d'outre-mer un fonds régional d'aménagement foncier et urbain, le FRAFU. Cette institution extrêmement intéressante permet de regrouper les fonds de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne pour constituer dans nos régions des réserves foncières.

Le décret du 29 avril 2002 nous impose de traiter exclusivement avec la Caisse des dépôts et consignations. Mais aucune convention n'a été signée.

Cet amendement vise donc à conférer un caractère facultatif à l'intervention de la Caisse des dépôts et à laisser aux collectivités le choix de la caisse avec laquelle elles vont signer la convention nécessaire, ce qui est conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis. Les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain ont été créés par la loi d'orientation sur l'outre-mer de décembre 2000 en vue d'améliorer la maîtrise foncière et de faciliter la construction de logements sociaux dans les DOM.

Cependant, l'obligation de mutualiser les fonds destinés aux opérations menées dans ce cadre, lesquelles doivent, selon la loi, être centralisées par une institution financière qui est en pratique la Caisse des dépôts et consignations, se heurte à la réticence des collectivités territoriales, gênant la montée en puissance des FRAFU.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 140 rectifié est présenté par M. Othily.

L'amendement n° 260 rectifié est présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) énumérés aux articles L. 411-2 et L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent intervenir, dans les départements et autres collectivités d'outre-mer, pour leur propre compte ou en qualité de prestataires de service, pour la construction, la vente et ou la gestion des programmes de logements visés aux b, c, d du paragraphe 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dès lors que les conditions définies aux 1° et 2° du paragraphe 6 du même article sont remplies. Dans ce cas, les conditions de ressources applicables aux locataires, de même que les conditions de loyers, sont déterminées par les décrets d'application de l'article susvisé.

« Dans les départements d'outre-mer, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) sont aussi autorisés à prendre en gérance les logements locatifs intermédiaires visés à l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.

M. Georges Othily. En outre-mer, comme vous le savez, les besoins en logements restent particulièrement élevés. Les aides à la pierre actuelles permettent d'apporter une réponse locative - logement locatif social, ou LLS, et logement locatif très social, ou LLTS - et d'accession très sociale.

Cependant il existe actuellement outre-mer une demande locative dans le secteur intermédiaire pour laquelle ne correspondent pas des conditions de financement et des produits adaptés.

Il est donc proposé de favoriser le développement d'un produit sous plafonds de ressources et de loyers de type intermédiaire en s'appuyant sur les aides fiscales liées à la défiscalisation issue du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

Répondre à cette demande ciblée permet d'apporter un élément de réponse à la demande des collectivités locales en matière de diversité des statuts résidentiels, locatifs et intermédiaires dans le champ de l'habitat.

Il s'agit de transposer dans les DOM l'autorisation de vendre des logements à des investisseurs dans le cadre du dispositif Girardin par symétrie avec le dispositif de défiscalisation existant en métropole.

Cette mesure ne remet pas en cause la vocation à loger les plus modestes par limitation de cette transposition à un produit PLI - prêt locatif intermédiaire - sous plafonds de ressources et de loyers.

Il est proposé de permettre aux organismes d'HLM d'outre-mer de vendre à des investisseurs personnes physiques ou morales des logements intermédiaires dédiés à des investisseurs en leur permettant d'assurer, premièrement, une prestation de services de construction par l'organisme à une personne physique ou à une SCI, société civile immobilière de construction-vente, ou à une SCPI, société civile de placement immobilier, et, deuxièmement, une prestation de gestion par délégation éventuelle de la gestion à l'organisme.

Les loyers et les ressources des occupants respecteraient les plafonds prévus par le dispositif de défiscalisation applicable au locatif intermédiaire.

L'intervention des organismes d'HLM permettrait donc de faire revenir vers le logement intermédiaire des investisseurs qui aujourd'hui s'en détournent.

Cette disposition a pour effet de sécuriser les investisseurs par la garantie de délais et de qualité de la construction et la gestion déléguée des programmes concernés.

Cette intervention des organismes permettrait le développement du locatif social intermédiaire pour des ménages modestes en faisant l'économie d'aides à la pierre.

M. le président. La parole est à M. Claude Lise, pour présenter l'amendement n° 260 rectifié.

M. Claude Lise. Mon amendement étant identique, je ne peux que soutenir les arguments de mon collègue M. Georges Othily.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Roland du Luart, rapporteur. Je ne suis pas surpris que nos deux éminents collègues aient le même objectif et cherchent à étendre aux HLM les mesures favorables qui sont prévues à l'article 199 undecies A du code général des impôts.

L'idée est certainement judicieuse, eu égard à l'importance des logements sociaux, mais il ne nous a pas été possible d'obtenir une évaluation de son coût.

Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. La proposition qui nous est faite devrait pouvoir être appréciée dans le cadre des réflexions qui sont actuellement menées au niveau national sur le champ d'intervention des organismes d'HLM ; cela sera précisé dans le projet de loi « habitat » qui est en cours de préparation.

Je suggère donc à MM. Othily et Lise d'évoquer à nouveau cette question lors de l'examen de ce projet de loi.

M. le président. Monsieur Othily, l'amendement n° 140 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Othily. Je prends acte des propos de Mme le ministre et je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 140 rectifié est retiré.

Monsieur Lise, l'amendement n° 260 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Lise. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 260 rectifié est retiré.