Article 45 bis

M. le président. « Art. 45 bis. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : "troisième" est remplacé par le mot : "deuxième". » - (Adopté.)

Article 45 ter

M. le président. « Art. 45 ter. - Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :

« - au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

« - à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« - au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« - au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat. »

L'amendement n° 575, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. C'est un amendement de cohérence, qui a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 575.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45 ter.

(L'article 45 ter est adopté.)

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Sont insérés, après l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

« Art. 1er-2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. »

La parole est à Mme Josiane Mathon, sur l'article.

Mme Josiane Mathon. Cet article est la conséquence logique et naturelle de toute l'entreprise de démolition du régime spécifique de retraite des agents publics.

La notion de limite d'âge, alors même qu'elle constitue, on l'a vu, un élément clé du statut, devient largement théorique. En effet, dès lors que l'on institue une augmentation de la durée d'exercice pour faire valoir ses droits à pension, qu'on crée un système de décote, en contradiction avec la philosophie du système actuel de rémunération pour service rendu, qu'on limite et supprime les mécanismes de bonification, on institue de facto le report de la limite d'âge dans l'ensemble de la fonction publique.

Contrairement à ce qu'on a tenté de nous faire croire tout au long du débat, cette disposition n'est en aucune façon un élément de liberté pour les fonctionnaires. Trois observations rapides me permettront de vous en apporter la preuve.

En premier lieu, le Gouvernement fait comme s'il n'était pas possible, à l'heure actuelle, pour les fonctionnaires qui le souhaiteraient, de bénéficier d'un report de la limite d'âge. Pourtant, en l'état actuel de la loi de 1984, la limite d'âge n'est pas uniforme pour toute la fonction publique et elle peut être dépassée au vu, soit de dispositions générales, tel le report pour avoir élevé un enfant, soit de mesures individuelles. Seule différence importante : cette prolongation n'est pas de droit.

En deuxième lieu, en fait de libre choix, cette prolongation dépendra de la décision discrétionnaire du chef de service, qui pourra refuser le report de la limite, non seulement pour incapacité physique de l'agent, mais encore pour les besoins du service !

En troisième lieu, l'idée de liberté se trouve contredite par le fait même que, en raison de l'allongement à quarante-deux ans de la durée d'activité requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le libre choix du fonctionnaire se résumera à avoir ou non une pension de retraite dégradée. Ne serait-ce pas là un choix de dupes ?

Monsieur le ministre, cet article apparaît pour ce qu'il est : une mesure de profonde injustice sociale.

M. le président. Sur l'article 46, je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 576 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 975 est présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 577, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. »

L'amendement n° 580, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, après les mots : "sur leur demande,", insérer les mots : "après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". »

L'amendement n° 578, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. »

L'amendement n° 579, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre l'amendement n° 576.

Mme Nicole Borvo. Tout en étant brève, j'apporterai un certain nombre de précisions, puisque le Président de la République souhaite que les Français soient bien informés sur les tenants et sur les aboutissants de cette réforme.

L'article 46 est présenté comme destiné à donner plus de souplesse quant à l'âge de départ à la retraite. Comme vient de le dire Josiane Mathon, cela fait fi des possibilités qui existent déjà. Chacun sait que les fonctionnaires issus des grands corps peuvent aller jusqu'à 68 ans. Au Collège de France, on peut même aller jusqu'à 70 ans !

Monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale, vous avez dit que beaucoup de fonctionnaires souhaiteraient pouvoir retarder leur départ. Je considère que beaucoup peuvent très bien le faire aujourd'hui, mais j'ai surtout rencontré de nombreux fonctionnaires qui n'étaient ni professeurs d'université ni professeurs au Collège de France et qui ne voulaient surtout pas partir plus tard soit simplement parce qu'ils étaient las d'un métier qui ne présentait pas d'intérêt particulier, soit parce que leur travail était harassant et qu'ils ne se voyaient pas, à un âge où l'on peut tout de même souffler un peu, enseigner à de petits enfants, s'occuper des malades dans les hôpitaux, etc.

En réalité, derrière cet article, se dessine surtout le fait que, progressivement, très peu de fonctionnaires réuniront le nombre d'annuités de cotisation nécessaires pour percevoir une pension complète.

Cet article n'est donc rien d'autre qu'un trompe-l'oeil : il donne une apparence de souplesse mais il tend surtout à accorder les textes à la réalité qui va être celle de nombreux fonctionnaires, qui ne pourront accéder au taux plein qu'en dépassant une limite d'âge de plus en plus théorique.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 975.

M. Gilbert Chabroux. Nous demandons, nous aussi, la suppression de cet article, qui nous paraît poser un certain nombre de problèmes.

Nous comprenons que certains fonctionnaires soient intéressés par la possibilité de travailler au-delà de la limite d'âge applicable au sein de leur corps, ne serait-ce que pour compléter leur retraite ; nous savons bien que certains risquent d'être pratiquement contraints de le faire.

Cependant, monsieur le ministre, vous verrouillez la possibilité ainsi offerte en faisant référence à l'intérêt du service. Or, qui définit l'intérêt du service ?

Si vous aviez précisé que le refus opposé au nom de l'intérêt du service devait être motivé, soumis à une commission paritaire, nous aurions pu en discuter. Mais ce n'est pas le cas. Vous donnez un caractère à notre avis trop restrictif à cette formule.

Dans l'attente de vos explications, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter les amendements n°s 577, 580, 578 et 579.

Mme Nicole Borvo. Je vais être brève, ne voulant pas abuser du temps de mes collègues (Exclamations sur les travées de l'UMP), mais je tiens à ce qu'ils sachent bien ce qu'il y a derrière cet article. (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

La défense de l'amendement n° 577 me donne l'occasion de dire que, dans la mesure où le taux de remplacement va être de plus en plus bas, les fonctionnaires seront bien obligés de travailler plus longtemps, la limite d'âge devenant de plus en plus théorique.

S'agissant de l'amendement n° 580, je dirai qu'il faut bien avoir à l'esprit que les fonctionnaires qui n'auront pas atteint la durée de service liquidable à la date de survenance de la limite d'âge seront de plus en plus nombreux au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans le projet de loi. Avec cet article, le Gouvernement prend en quelque sorte les « devants » !

Pour l'instant, on veut sauver les apparences, mais, par la suite, l'article 46 remplira son véritable office et servira à permettre d'avoir un nombre d'années de cotisation suffisant pour percevoir une retraite décente.

En ce qui concerne l'amendement n° 578, je dirai que le passage progressif de 37 ans et demi, soit 150 trimestres, à 40 annuités, soit 160 trimestres, et le passage à 154, puis à 158, voire plus, reflètent une volonté d'allonger toujours plus la durée du travail, ce qui a des conséquences à l'autre bout de la chaîne puisque cela risque de rendre encore plus difficile l'insertion professionnelle des jeunes ; à moins que vous ne considériez que les contrats jeunes et autres dispositifs palliatifs permettent d'offrir des emplois stables ! De toute façon, ils ne sont pas applicables dans la fonction publique. Comme chacun le sait, avec la diminution du nombre de postes dans la fonction publique, les jeunes qui pourraient y entrer, et dont nous avons tant besoin - je n'aurai pas la cruauté de rappeler le nombre d'endroits où l'on manque de fonctionnaires - ne le pourront plus.

S'agissant de l'amendement n° 579, je rappelle que l'article 46 a pour seule et unique ambition de faire en sorte que l'idée de limite d'âge soit dénuée de toute portée concrète. Par conséquent, ce n'est plus la peine de parler de limite d'âge.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 576 et 975, ainsi que sur l'amendement n° 577. La précision apportée par l'amendement n° 580 n'a pas été jugée utile par la commission, qui est défavorable à cet amendement, ainsi qu'aux amendements n°s 578 et 579.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces six amendements.

Je demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 46, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de tout amendement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'article 46.

M. François Marc. Cet article traite de la limite d'âge dans la fonction publique et modifie la loi du 3 septembre 1984.

Désormais, tout fonctionnaire qui arrive à l'âge légal sans avoir cotisé les 160 trimestres pourra être maintenu en activité pour obtenir une pension pleine. Le fonctionnaire ne pourra pas dépasser les 160 trimestres requis et être maintenu au-delà de 10 trimestres, à l'exception des corps actifs de la police nationale et de l'administration pénitentiaire.

On passe donc d'une pratique exceptionnelle à une règle de droit ordinaire. Ce qui est choquant dans cette présentation, outre le fait que vous allongiez la durée de cotisation, c'est que ce maintien en activité est potentiel. Soit vous accordez un droit et le fonctionnaire peut décider de rester en service sans avoir à en justifier, soit c'est une demi-mesure, et le fonctionnaire peut se voir opposer l'intérêt du service ou son aptitude physique. Vous avez tranché en choisissant la seconde solution.

Je suis aussi choqué, car cette disposition nie le droit positif. Celui-ci est précis et s'est enrichi grâce à l'apport de la jurisprudence du Conseil d'Etat. De même, la loi du 18 août 1936 énonçait deux cas qui permettaient de profiter de ce maintien : d'une part, les parents qui sont encore chargés de famille au jour de l'âge légal - mais pas au-delà d'un certain âge - et, d'autre part, tout fonctionnaire âgé de 50 ans et parent de trois enfants, pour lequel le recul possible d'une année était autorisé.

Plutôt que d'autoriser une autre forme d'« emplois vieux », vous auriez surtout dû éviter d'organiser la baisse des pensions par une décote fixée à 1,25 % par trimestre manquant. A terme, c'est la paupérisation des retraités. Vos « mesurettes » ne sont là en fait que pour adoucir les effets désastreux d'une réforme injuste et inéquitable.

Je me permets en outre de souligner que la retraite à 60 ans n'est pas vécue comme une sanction et que la majorité des Français l'a bien accueillie lorsque François Mitterrand l'a instituée en 1982. Dois-je vous le rappeler ? C'est un droit qui s'applique différemment en fonction du corps et du grade. La retraite varie en effet de 55 ans à 70 ans, par exemple pour un professeur au Collège de France.

Bref, avec cette réforme, vous avalisez l'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires sans faire de distinction entre les différentes catégories de la fonction publique. Vous prévoyez aussi de légiférer sur le maintien en service sans traiter de la notion de pénibilité dans la fonction publique et surtout sans tenir compte du caractère tardif de la titularisation des jeunes dans cette même fonction publique.

Concernant la pénibilité, je vais devoir une fois de plus et à mon grand regret me répéter pour fustiger l'absence d'intégration de cette notion. La pénibilité doit être selon nous définie à la fois par la loi et par la négociation salariale. Les retraites doivent être adaptées à la réalité, aux conditions de travail de certains fonctionnaires, à l'évolution moins linéaire d'une carrière ainsi qu'à l'entrée de plus en plus tardive dans la vie active.

Selon les médecins du travail, trois types de pénibilité menacent la santé et la vie : l'effort physique, un environnement agressif et des rythmes désordonnés. Il faut que la représentation nationale s'attache à définir les types de pénibilité et laisse à la négociation le soin de préciser les modalités du cadre.

La titularisation a lieu aujourd'hui vers 26 ans. Pourriez-vous imaginer quelques instants l'âge auquel ces jeunes partiront à la retraite ? Avec l'allongement programmé de la durée de cotisation évaluée à 40, 41 puis 42 ans, il est prévu qu'une personne qui commence à travailler à 26 ans partira à la retraite seulement à partir de 66 ans. La limite d'âge n'est plus, désormais, une garantie d'un départ à la retraite.

Pour tous ces motifs, nous souhaitons le rejet de cet article, qui constitue une régression par rapport à la situation antérieure.

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, l'article 46, dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 217 :

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 316
Pour 204
Contre 112

Article 47

M. le président. « Art. 47. - I. - Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »

« II - Sont insérés, après l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 37 ter et après l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 quater ainsi rédigés :

« Art. 37 ter. - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »

« Art. 60 quater. - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »

L'amendement n° 581, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la position que nous avons défendue sur le congé parental.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car les dispositions du présent article sont nécessaires pour certaines catégories d'agents.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Je rappelle que l'article 47 vise à améliorer considérablement le temps partiel puisque, actuellement, seul le mi-temps est possible. Nous permettons le travail à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, avec la possibilité de cotiser sur la base d'un temps plein tout en bénéficiant pour le décompte de la décote d'une année de durée d'assurance.

Il s'agit d'une avancée sociale très importante. Le temps partiel sera pris en compte au titre des périodes d'interruption d'activité qui ouvrent droit à une validation de service en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 581.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47.

(L'article 47 est adopté.)

Article additionnel après l'article 47

M. le président. L'amendement n° 1141, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

« III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Cet amendement est dans la suite logique de l'amendement qu'a déposé le Gouvernement sur l'article 32. Il concerne la situation des fonctionnaires détachés dans un emploi relevant d'une autre fonction publique.

Le Gouvernement s'efforce de faciliter la respiration entre les trois fonctions publiques. Or celle-ci présente parfois des inconvénients pour le fonctionnaire. En effet, un fonctionnaire d'Etat détaché dans une collectivité locale ou un hôpital ne peut cotiser sur la base de son nouvel emploi de détachement, car celui-ci n'ouvre pas droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.

Même si cet emploi lui permet de percevoir un traitement supérieur, c'est sur la base de l'indice de son corps d'origine que le calcul des retenues pour pension sera effectué, ce qui veut dire qu'au moment de son départ à la retraite il ne pourra être tenu compte, dans le calcul de sa pension, du fait qu'il a occupé cet emploi mieux rémunéré. Nous apportons donc à cette situation une réponse qui favorise la mobilité et l'intérêt des fonctionnaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Article 48

M. le président. « Art. 48. - I. - Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :

« - l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;

« - l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ;

« - l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

« - les articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

« - le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

« - au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : "Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions."

« - au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), les mots : "Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions." ;

« - au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : "Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions." ;

« - au quatrième alinéa de l'article 17 de la loin° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : "Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions." ;

« - l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001). »

« II. - Le troisième alinéa du III de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi rédigé :

« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du code précité et, d'autre part, par le rapport défini à l'article L. 13 du même code. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. »

La parole est à Mme Nicole Borvo, sur l'article.

Mme Nicole Borvo. Cet article 48 tend à abroger plusieurs dispositions législatives pour les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions émanant de cette réforme et ayant trait aux règles d'indexation des pensions telles qu'elles sont énoncées à l'article 32 que nous avons examiné hier.

Une première partie des dispositions concernées est relative aux pensions de réversion versées en cas de décès dû à des circonstances particulières à certaines catégories de fonctionnaires. Il s'agit des fonctionnaires de la police nationale, des fonctionnaires des douanes, de la branche surveillance, des gendarmes, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille, fonctionnaires chers au coeur de nos concitoyens. Une seconde partie concerne, pour sa part, la révision des pensions des ayants droit et des ayants cause pour les catégories de fonctionnaires représentées par la gendarmerie, les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels.

Monsieur le ministre, ces dispositions sont déclarées obsolètes du fait de l'article 32. Nous nous sommes exprimés plusieurs fois devant cette assemblée et nous aurions pu le faire encore davantage si nous n'en avions pas été empêchés par l'application de l'article 40 sur un certain nombre d'amendements.

Nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour dire à quel point ce système d'indexation sur les prix avait un effet négatif et pénalisant pour les fonctionnaires, comme pour les salariés du secteur privé. Les erreurs du passé devraient tenir lieu d'enseignement pour l'avenir. Or ce principe ne semble pas s'appliquer à votre politique en matière de retraite puisque le statut des fonctionnaires va désormais être remis en cause. Cela aura pour conséquence, en termes de retraite, l'interdiction pour les fonctionnaires de participer aux gains de productivité annuelle et une diminution du taux de remplacement des pensions.

M. le président. Sur l'article 48, je suis saisi de onze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 582, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 583, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le premier alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 584, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 585, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 586, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 587, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le cinquième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 588, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le sixième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 590, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le septième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 591, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le huitième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 593, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le neuvième alinéa du I de cet article. »

L'amendement n° 594, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du I de cet article. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 582.

M. Gérard Le Cam. L'amendement n° 582 tend à supprimer l'article 48 de ce projet de loi, et ce pour deux raisons.

La première concerne les abrogations qui sont opérées sur plusieurs dispositions législatives en vigueur et auxquelles nous avons exprimé notre opposition tout au long de la discussion sur les articles concernés.

La seconde concerne l'indexation sur l'indice des prix à la consommation hors tabac. Nous avons d'ores et déjà indiqué que nous étions profondément défavorables au principe d'indexation des pensions et retraites sur la seule évolution des prix, facteur essentiel de décrochage du revenu des retraités par rapport à l'ensemble des revenus des habitants de ce pays. Le principe d'indexation sur les prix fera ainsi perdre aux retraités et aux pensionnés environ 20 milliards d'euros.

S'agissant des fonctionnaires, d'après les calculs réalisés par les organisations syndicales de la fonction publique, il faudrait s'attendre à une baisse de plus de quinze points. Ainsi, un à deux points annuels seront perdus par les pensions servies. C'est donc un recul organisé du niveau de vie des retraités qui est mis en oeuvre, car la préservation du pouvoir d'achat n'est qu'un leurre. Quand il s'agit de préserver la rentabilité du capital, rien n'est oublié. Moins de pensions à verser, c'est a priori aussi moins de cotisations à lever et moins de revenus à disposition des agents.

Il y a donc, je le rappelle, un risque accru de récession économique, ce qui est le pire des scenarii pour le devenir de nos régimes de retraite. Indexer les retraites sur les salaires et non sur les prix nous paraît déterminant.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement. Les dix amendements suivants étant des amendements de coordination, nous pouvons considérer qu'ils sont défendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Ces amendements, qui tendent, pour le premier, à supprimer l'article dans sa totalité, et, pour les suivants, un alinéa après l'autre, ne peuvent que recevoir l'avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Même avis, monsieur le président.

Je demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 48, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de tout amendement.

Mme Michelle Demessine. Nous demandons un scrutin public sur cet article.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'article 48.

M. Claude Domeizel. Mon propos vise à dénoncer la disposition contenue dans l'article 48 qui porte sur l'indexation des pensions sur les prix. Il s'agit de l'appliquer à certains éléments de pension actuellement revalorisés en fonction de la valeur du point de l'indexation sur les prix.

Vous persistez dans la voie imposée en 1993 : cette indexation va, en effet, entraîner automatiquement la baisse des pensions de retraite et ne garantira en rien le pouvoir d'achat des retraites. Les retraités, qu'il faudra s'habituer à classer dans la catégorie des « nouveaux pauvres », verront leur pension baisser de 35 % par rapport au salaire moyen perçu en fin de carrière si l'augmentation annuelle est de 1,6 % du salaire réel, hypothèse avancée par le Conseil d'orientation des retraites.

D'ici à 2020, ce ne sont pas moins de 61 milliards d'euros d'économie qui seront réactivés, ce qui représente 21 % de la baisse des pensions de retraite. Osez-vous toujours parler d'une réforme positive ?

Le groupe socialiste votera donc contre cet article.

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, l'article 48, dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 218 :

Nombre de votants 318
Nombre de suffrages exprimés 316
Pour 204
Contre 112