- Art. 48
- Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
- Art. additionnel avant l'art. 50
Article 49
M. le président. « Art. 49. - A. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ainsi modifiées :
« 1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. » ;
« 1° bis Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : "aux deux alinéas ci-dessus" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;
« 2° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. » ;
« 2° bis Dans le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : "aux deux alinéas ci-dessus" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;
« 3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnancen° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »
« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. » ;
« 4° Supprimé ;
« 4° bis L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnancen° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;
« 5° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnancen° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. »
« Art. 2-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. » ;
« 6° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnancen° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-2 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. »
« Art. 2-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. » ;
« 7° a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire ou qui suit la date à laquelle ils justifient de la durée de trente-trois années de cotisations ou de retenues exigées. » ;
« b) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
« 8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'âge ou la durée de cotisations définis à l'article 1er. » ;
« 9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 2, 3, 3-1 et 4.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 10° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont abrogés ;
« 11° Supprimé ;
« 12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnancen° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 5-3. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. »
« Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. » ;
« 13° L'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 2-1 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.
« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ;
« 14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la présente ordonnance. » ;
« 15° L'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
« Art. 3-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
« B. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 2° est fixée à :
« - cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;
« - cinquante-six ans pour l'année 2005 ;
« - cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;
« - cinquante-six ans et demi pour l'année 2007. »
La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. L'article 49 du projet de loi que nous examinons aujourd'hui est important, car il modifie considérablement les modalités du dispositif de cessation progressive d'activité pour les fonctionnaires. Nous savons combien ce dispositif était utilisé. Il permettait de soulager les fonctionnaires à la fin de leur carrière et de favoriser l'emploi. (M. Jean-Paul Emorine s'exclame.)
Aujourd'hui, un fonctionnaire a la possibilité de cesser progressivement son activité dès l'âge de 55 ans, à condition qu'il ait effectué 25 années de services. Il travaille alors à mi-temps pour une rémunération atteignant 80 % de son traitement.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Pourquoi pas !
M. Guy Fischer. M. Gouteyron acquiesce, donc je ne me trompe pas !
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. En effet !
M. Guy Fischer. De nombreux experts s'accordent à dire qu'il est nécessaire, pour bénéficier d'une retraite qui soit un vrai moment de la vie, que la durée de travail hebdomadaire soit revue à la baisse. Il est en effet essentiel que les retraités puissent continuer à se projeter dans l'avenir, à avoir des activités riches et nombreuses, qu'ils puissent en tout cas vivre enfin comme ils l'entendent.
Les conditions de vie des retraités ont une influence sur leur état de santé. Il est important de créér toutes les conditions qui permettront au futur retraité de ne travailler que vingt heures durant ses dernières années de vie professionnelle, ce qui peut contribuer de bonne façon à la préparation d'une retraite. (M. Jean-Paul Emorine rit.)
De même - et sur ce point, nous ne sommes plus du tout d'accord - les lois sur les 35 heures que nous aurions, pour notre part, souhaité plus efficaces...
M. Louis Moinard. Pourquoi travailler ?
M. Guy Fischer. ... ont eu un certain nombre de mérites, dont le moindre n'a pas été de faire avancer la réflexion sur la nécessité d'un nouveau partage entre le temps passé au travail et le temps passé hors du travail. Selon nous, il est urgent de concevoir une société dans laquelle - et cela pose le véritable problème - chacun puisse enfin bénéficier d'un véritable partage des richesses.
Le Gouvernement, sur la question de la réduction du temps de travail, a préféré commencer par remettre en cause les lois sur les 35 heures, en totale cohérence avec l'objectif et la conception qu'il a développés tout au long de l'année et qu'il concrétise notamment dans son projet de réforme des retraites : il faut que les salariés du secteur public comme du secteur privé travaillent plus et plus longtemps.
Le dispositif de cessation progressive d'activité s'inscrit dans la logique qui visait à permettre aux agents d'établir un nouveau rapport au travail, en leur offrant un cadre souple pour aménager leur fin de carrière. Je vous précise, puisque vous prônez plus de souplesse, que nous sommes là au coeur du problème !
L'article 49 tel que vous le proposez, monsieur le ministre, et tel qu'il a été amendé par l'Assemblée nationale peut, de prime abord, donner l'impression de conforter cette souplesse.
Une fois de plus, comme c'est le cas de trop nombreux articles du projet de loi, il comporte des dispositions en trompe-l'oeil. C'est un article qui donne l'illusion de la souplesse, mais qui ne la renforce pas, car, en réalité, il édicte toute une série de dispositions plus restrictives les unes que les autres. Ces restrictions, il faut bien le dire, s'inscrivent dans le droit-fil de la conception du Gouvernement, qui cherche à limiter au maximum le temps passé hors travail au profit du temps passé au travail.
En résumé, les conditions d'accès à la cessation progressive d'activité sont, à quelques rares exceptions près, considérablement durcies, nous aurons l'occasion de le démontrer.
Après avoir supprimé autant que faire se peut les 35 heures, sous couvert d'assouplissement, vous proposez d'allonger la durée du travail pour prétendre à une retraite pleine et entière et de durcir le dispositif de la cessation progressive d'activité. Votre message est clair, monsieur le ministre : vous voulez à tout prix faire travailler les salariés toujours plus et plus longtemps mais, bien entendu, avec une pension diminuée, ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire à maintes reprises.
Votre message, c'est aussi la bataille idéologique que vous continuez à mener pour faire croire que ce serait la ruine de notre pays, la ruine des entreprises et de l'économie si les Françaises et les Français pouvaient un tant soit peu remettre en cause leur rapport au travail, travailler un peu moins et bénéficier d'un autre partage des richesses.
C'est un problème de fond. D'ailleurs, le rapport demandé au Conseil économique et social sur le travail n'avait-il pas cet objectif ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse n'est pas celle qui était attendue !
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, sur l'article.
M. Claude Domeizel. L'article 49 est très important, car il traite de la réforme de la cessation progressive d'activité. Actuellement, un fonctionnaire désirant bénéficier de la cessation progressive d'activité doit répondre à certains critères. Il doit avoir 55 ans, avoir accompli 25 années de services et s'engager à partir à la retraite à 60 ans. Dès lors, il peut aspirer à bénéficier d'un temps partiel sous la forme d'un mi-temps tout en gardant 80 % de son traitement.
Avec la réforme, les conditions qui permettent à un fonctionnaire de bénéficier de cette cessation d'activité deviennent plus rigides. Désormais, il devra être âgé de 58 ans minimum, justifier de 33 annuités de cotisation et accepter une baisse de son traitement dans la mesure où la quotité de travail est dégressive à la fin des deux premières années. De plus, l'âge auquel il est fait obligation de quitter la fonction publique a été porté à 65 ans.
Une réforme est normalement destinée à améliorer un système, voire à en corriger les lacunes. Vous ne cessez de réformer, mais j'ai le regret de vous dire que vous réformez mal. Votre leitmotiv est de faire une compression des dépenses publiques. C'est pourquoi vous avez rendu plus difficile, en l'encadrant de conditions plus strictes, l'utilisation de la cessation progressive d'activité.
A la lecture de l'article 49, nous aurions préféré apprendre que vous aviez décidé de faire profiter du principe d'une retraite progressive les fonctionnaires qui en étaient jusqu'alors exclus ; je veux parler bien évidemment des agents occupant un emploi classé en catégorie « B » active.
Je veux également revenir sur la question des 33 annuités. Proposer cette mesure, c'est totalement méconnaître les durées de cotisation hétérogènes dans la fonction publique. Ainsi, je me permettrai de vous rappeler quelques chiffres.
Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'Etat cotisent en moyenne 34 annuités, contre 32 pour les femmes - je vous ramène aux 33 annuités dont j'ai parlé -, les agents territoriaux, 29 annuités, contre 22 pour les femmes - comment voulez-vous arriver à 33 annuités ? -, et les agents hospitaliers, 33 annuités contre 30 pour les femmes. Et vous continuez de nous expliquer que ce nouveau dispositif est avantageux, permettez-moi d'en douter !
Par cette mesure, vous portez atteinte aux fonctionnaires, mais aussi à la fonction publique. La CPA est un moyen de transmettre les compétences et les savoirs par l'arrivée de jeunes. C'était, en fait, une passation institutionnalisée de service d'une génération à l'autre. Avec cette disposition, vous niez une telle réalité. Vous nous expliquez qu'une personne de cinquante-cinq ans n'est pas vieille, j'en conviens, mais vous oubliez la pénibilité des tâches auxquelles elle a dû faire face, même si cette pénibilité n'est pas la même qu'il y a cinquante ans, et pas forcément la même que pour certaines catégories du secteur privé, telles que les travailleurs du bâtiment.
A force de vouloir tout réformer dans le seul but de faire des économies sur le dos des Français, vous allez réussir à les effrayer et les éloigner du mot « réforme ». Réformer est normalement synonyme d'amélioration et de progrès social. En l'espèce, les Français ne mesurent qu'une chose : on réforme sévèrement pour compenser les différents cadeaux offerts - baisse de 5 % de l'IRPP et réforme de l'ISF - à ceux qui profitent de tout et qui ne comprennent pas le sens du mot « solidarité ».
M. François Marc. C'est vrai !
M. Claude Domeizel. J'en profite pour vous dire que, par cette intervention, j'ai sans doute défendu l'amendement qui suit, au cas où il serait frappé par l'article 40.
M. Guy Fischer. C'est l'expérience !
M. le président. C'est une bonne vision des choses. (Sourires.)
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le président, je voudrais rendre hommage à la prudence de M. Domeizel.
Je vous demande effectivement l'application de l'article 40 de la Constitution sur les amendements n°s 596, 597, 599, 601, 598, 602, 603, 605, 607, 608, 609 rectifié présentés par Mme Demessine, sur l'amendement n° 976 déposé par M. Estier, sur les amendements n°s 620 et 621 présentés par Mme Demessine, ainsi que sur l'amendement n° 977 déposé par Mme Cerisier-ben Guiga.
M. Claude Domeizel. Et voilà !
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Gaillard ?
M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances. Oui, monsieur le président, il l'est.
M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 596, 597, 599, 601, 598, 602, 603, 605, 607, 608, 609 rectifié, 976, 620, 621 et 977 ne sont pas recevables.
Sur l'article 49, il reste vingt amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 595, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Notre amendement a pour objet de supprimer l'article 49 dans l'intégralité de ses dispositions. Le dispositif de cessation progressive d'activité constitue, depuis sa création, une mesure originale et intéressante. Sa mise en place répondait à une forte aspiration des agents publics, eux-mêmes intéressés par un départ progressif pour préparer leur retraite dans les meilleures conditions.
De nombreux fonctionnaires ont sollicité le bénéfice de cette mesure. N'oublions pas qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, commencé leur carrière longtemps auparavant. Parmi ceux-ci, beaucoup ont derrière eux non pas vingt-cinq années mais les 37 annuités et demie exigées pour solliciter la liquidation de leur pension. Ce n'est donc en rien une faveur, l'un de ces multiples privilèges dont ils seraient dotés, si l'on en croit de trop nombreuses déclarations : c'est une mesure juste, humaine et efficace.
C'est un dispositif également intéressant, pour le service public lui-même, sous un autre aspect. Il permet en effet à des agents compétents ayant réalisé une longue carrière d'aider de plus jeunes à se former et à s'intégrer dans l'entreprise « fonction publique ». La cessation progressive d'activité est sans conteste un moyen de valoriser leurs compétences auprès des plus jeunes auxquels ils peuvent transmettre leurs connaissances et leurs pratiques. C'est important.
Or l'article 49 durcit les conditions d'accès à la cessation progressive d'activité, et ce de plusieurs manières. J'en donnerai deux exemples. Il repousse notamment de 55 à 57 ans, et à 58 ans dans le texte initial, l'âge requis pour pouvoir prétendre accéder au dispositif. Il ajoute une condition d'accès, à savoir un nombre minimal de trimestres de cotisation.
Une seule avancée peut être soulignée, celle qui a trait à la quotité du temps de travail. Elle pourra désormais être dégressive - moins 80 % pour les deux premières années, moins 60 % ensuite - ou fixe - 50 %, comme auparavant. Cette avancée représente, hélas ! bien peu de chose au regard de tous les éléments de régression que comporte cet article.
Monsieur le ministre, nous n'avons manifestement pas la même conception de ce que doit être le rapport au travail.
M. Eric Doligé. Ah, non ! Cela est sûr !
Mme Michelle Demessine. Votre conception de travailler plus et plus longtemps vous amène à proposer tout au long de cet article de votre projet de réforme régression sur régression. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement de suppression de l'article 49.
Les électeurs du 5 mai n'ont pas voté pour le candidat Jacques Chirac afin qu'il mène une telle politique.
Une énorme majorité a exprimé d'une manière ou d'une autre son rejet du texte.
M. le président. L'amendement n° 1026, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Au second alinéa du 1° du A de cet article, remplacer les mots : "cinquante-sept ans" par les mots : "cinquante-huit ans". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 600, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 1° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, après les mots : "sur leur demande", insérer les mots : "après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations". »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L'âge actuel requis pour pouvoir prétendre bénéficier du dispositif de cessation progressive d'activité est de 55 ans. La rédaction de l'article 49 le portera désormais à 57 ans, après qu'un amendement a été adopté à l'Assemblée nationale, puisque le texte initial du Gouvernement prévoyait 58 ans.
Par nos amendements, nous proposons de revenir à l'âge initial de 55 ans. Certains viennent de tomber sous le coup de l'article 40. Pour nous, ce n'est pas une question de principe, c'est une question de fond. Le recul de l'âge requis est dans la logique des différents articles qui, dans le projet de loi, instaurent l'allongement de la durée des cotisations prévue à l'article 5 et appliquée à la fonction publique, puisque celle-ci devra bientôt travailler 40 années pour pouvoir prétendre à une retraite pleine et entière.
On a en effet l'impression que, derrière ce recul de deux ans, est opérée une sorte d'application du ratio prévu à l'article 5. L'espérance de vie augmente, la durée du travail augmente proportionnellement. Selon votre logique, monsieur le ministre, il est donc normal que l'âge de cessation progressive d'activité recule également.
Décidément, dans votre approche, l'augmentation de l'espérance de vie, les progrès de la santé ne doivent en aucun cas être considérés comme des avancées ; plutôt que de pouvoir en profiter, les femmes et les hommes de ce pays devraient en quelque sorte être punis.
Ce n'est pas ainsi que nous le concevons. Selon nous, la production de richesse doit bénéficier à tous les salariés, la civilisation doit être un facteur de progrès et non de retours en arrière.
L'amendement n° 600 porte sur le principe relativement simple du droit à l'information des salariés du secteur public qui demandent la mise en oeuvre du droit à la cessation progressive d'activité. En effet, la mise en place d'une procédure de CPA implique en particulier une modification des horaires et, par conséquent, celle du montant du traitement perçu. Elle doit se faire en toute connaissance de cause, afin notamment que l'organisation du travail du service d'origine du fonctionnaire puisse se trouver en harmonie avec ses propres aspirations.
Que l'on ne s'y trompe pas ! Un fonctionnaire âgé de 55 ans et plus, comptabilisant souvent plus d'anuités de cotisations que nécessaire, aspire effectivement à préparer sereinement la fin de son activité professionnelle et la transition en douceur vers sa retraite.
Dans le même temps, il s'agit aussi pour lui - et singulièrement pour elle, bien souvent - de se consacrer un peu plus à sa vie familiale, voire à la prise en charge d'un ascendant, ce qui ne peut normalement que rencontrer l'assentiment de ceux qui sont attachés aux valeurs familiales et que nous trouvons sur les bancs de la majorité parlementaire.
Posons-nous la question : mettre en cause le droit à la CPA n'est-il pas le plus mauvais service rendu aux échanges entre générations, qui se développent lorsque les seniors s'attachent quelque peu à l'éducation de leurs petits-enfants ?
Sous le bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1027, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Au second alinéa du 2° du A de cet article, remplacer les mots : "cinquante-sept ans" par les mots : "cinquante-huit ans". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 606, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° du A de cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, après les mots : "sur leur demande", insérer les mots : "après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations". »
L'amendement n° 610, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, après avoir été dûment informés de leurs droits et obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'engagent à y demeurer. »
L'amendement n° 611, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, remplacer les mots : "telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires" par les mots : "de cent cinquante trimestres". »
L'amendement n° 612, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, remplacer les mots : "telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires" par les mots : "de 37,5 annuités". »
L'amendement n° 613, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, remplacer les mots : "telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires" par les mots : "de cent cinquante trimestres". »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre ces cinq amendements.
Mme Michelle Demessine. La réforme de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, telle qu'elle est prévue par le présent article, est au coeur de la logique qui consiste à réduire à néant la notion d'âge limite. On l'a vu avec l'article 46, qui vise à insérer dans la loi un article 1er-1 nouveau permettant de maintenir en activité au-delà de la limite d'âge des agents qui n'auront pas les 40 puis les 42 annuités requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
On le constate de la même façon au présent article avec la modification des conditions d'accès au régime de cessation progressive d'activité : report de 55 à 58 ans de l'âge requis pour pouvoir en bénéficier, nécessité de justifier d'une double durée d'assurance, quotité de travail « choisi » par l'agent.
Or il faut bien avoir à l'esprit que, compte tenu à la fois de l'augmentation du nombre d'annuités requises et de l'entrée de plus en plus tardive dans la fonction publique, le nombre de fonctionnaires qui n'auront pas, à l'âge de 65 ans ou 60 ans, selon la catégorie dont ils dépendent, la durée de cotisation suffisante, seront de plus en plus nombreux à mesure que la réforme entrera en application.
Comme pour la prolongation d'activité sur demande, qui ne semble qu'en apparence préserver la « liberté » des fonctionnaires alors qu'elle sera nécessaire pour ne pas avoir une retraite dégradée, le régime de cessation progressive d'activité est une façon pour les fonctionnaires de demeurer en activité pour continuer de cotiser tout en ayant une activité restreinte.
Etant donné les conséquences pour le fonctionnaire du choix de recourir à la cessation progressive d'activité, il convient que l'administration soit soumise à une obligation d'information préalable de son agent relatif à ses droits et obligations : c'est le minimum.
Tel est le sens de l'amendement n° 606.
En ce qui concerne l'amendement n° 610, l'engagement souscrit par les fonctionnaires ou agents publics n'est pas anodin. Il convient de renforcer leur sécurité juridique. Une obligation d'information doit être remplie.
Les amendements n°s 611, 612 et 613 tendent à revenir sur l'allongement de la durée de cotisation.
M. le président. L'amendement n° 614, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° du A de cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, remplacer les mots : "telle que définie à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite égale au nombre de trimestres nécessaires" par les mots : "de 37,5 annuités". »
L'amendement n° 615, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le 5° du A de cet article. »
L'amendement n° 616, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer les premier, deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 5° du A de cet article pour insérer un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. »
« II. - Procéder à la même modification pour l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre ces trois amendements.
Mme Odette Terrade. Avec ces amendements, nous entendons revenir sur l'allongement de la durée des cotisations.
L'amendement n° 614 se justifie par son texte même.
L'amendement n° 615 vise à supprimer les nouvelles dispositions relatives aux modalités d'exercice de la cessation progressive d'activité.
L'amendement n° 616 se justifie, lui aussi, par son texte même.
M. le président. L'amendement n° 617, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le 5° du A de cet article pour insérer un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. »
« II. - Procéder à la même modification pour l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-298. »
L'amendement n° 618, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article pour insérer un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 :
« Art. 3-2 . - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte dans la liquidation du droit à pension. Un agent bénéficiant de ce dispositif peut demander à cotiser pour la retraite :
« a) soit au prorata de la durée des services effectués à temps partiel ;
« b) soit sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Une fois exprimée, cette option est révocable dans un délai de deux mois et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Procéder à la même modification pour l'article 2-2 de l'ordonnance n° 82-298.
L'amendement n° 619, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 par deux phrases ainsi rédigées :
« Une fois exprimée, cette option est révocable. L'agent dispose d'un délai de deux mois. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre ces trois amendements.
Mme Michelle Demessine. L'amendement n° 617 se justifie par son texte même.
J'en viens à l'amendement n° 618.
L'article 49, dans son 6°, porte sur la prise en compte des périodes passées en CPA au regard de la retraite et de la constitution du droit à pension.
On observera simplement qu'il est proposé aux agents faisant appel au processus de cotiser de manière plus important que celle qui est a priori ouverte par le montant de leur traitement, une fois appliquée la réduction de rémunération relative à la CPA.
Sur le fond, ce paragraphe n'apporte donc pas grand-chose au regard du droit existant, et c'est le sens de ces amendements que nous vous invitons à adopter.
J'en arrive à l'amendement n° 619.
Le choix de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité n'a rien d'anodin. Celui de demander ou non à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein ne constitue pas un choix moins important. S'il convient de renforcer la liberté de choix des agents, il importe aussi de veiller à préserver leur sécurité juridique. C'est ce à quoi tend cet amendement.
Toutefois, il est aussi l'occasion d'intervenir sur le sujet de la CPA d'une autre façon. En effet, il nous permet de défendre avec force et sans ambiguïté la philosophie qui sous-tend la cessation progressive d'activité.
Ce dispositif permet aux agents en fin de carrière, qui sont souvent usés et à la recherche d'outils leur permettant d'alléger leur charge de travail, d'envisager un autre rapport à leur activité professionnelle.
Dès lors, durcir de manière aussi drastique les conditions d'accès à la cessation progressive d'activité, c'est priver un grand nombre de fonctionnaires de l'accès à un dispositif qui a fait ses preuves. Quelles sont les conditions d'accès en vigueur ? La rédaction actuelle prévoit essentiellement une condition d'âge moins stricte pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de cessation progressive d'activité.
Cette condition d'âge est de 55 ans. Vous la portez à 58 ans. Un amendement à l'Assemblée nationale tendait à la porter à 57 ans. Nous souhaitons qu'elle soit maintenue à 55 ans. Si votre proposition était adoptée en l'état, de nombreux agents seraient exclus de l'accès à la CPA.
Ensuite, la rédaction en vigueur ne fait pas référence à la condition d'une durée de cotisation minimale pour pouvoir être admis à bénéficier du régime de CPA. Cette condition est une innovation perverse portée par votre réforme de CPA et, qui plus est, une innovation intégrant le passage de la durée d'assurance requise à 40 annuités ou 160 trimestres.
Nous vous demandons de supprimer cette condition de durée de cotisation minimale, car elle est une nouvelle barrière à l'entrée dans le dispositif de CPA, barrière sensiblement plus haute et difficile à franchir que les autres.
Par ailleurs, notre amendement est porteur d'une avancée majeure qui, si elle était accomplie, permettrait de remédier à une injustice grave. En effet, les fonctionnaires occupant un emploi classé en services actifs ou de la catégorie B sont à l'heure actuelle exclus du dispositif de CPA. C'est parfaitement injuste. Certes, on ne doute pas que certains ont dû trouver de bonnes raisons à cela, mais on peut toujours trouver de bonnes raisons pour justifier tout et n'importe quoi !
La limite d'âge afférente aux emplois occupés par ces agents, véritables oubliés de la CPA, est aujourd'hui variable. Si, pour la majorité d'entre eux, elle est de 60 ans, elle peut aussi bien être de 62, voire 65 ans. Nous tirons les conséquences de l'existence de cette diversité de situation. En effet, nous proposons que les agents occupant un emploi dit de la catégorie active puissent être admis au bénéfice de la CPA à compter de leur 50e, 52e ou le cas échéant de leur 55e anniversaire.
Enfin, en cohérence avec les valeurs portées par notre contre-projet, cet amendement vise à faire en sorte que les conditions d'accès au dispositif de CPA tiennent compte du maintien du droit au départ après 37,5 annuités de cotisation.
Il est clair, monsieur le ministre, que cet amendement répond à une philosophie radicalement différente de la vôtre. C'est pour cela que nous nous faisons peu d'illusion sur les chances de son adoption. C'est pour cela aussi qu'il nous fallait le défendre avec conviction.
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le second alinéa du a) du 7° du A de cet article :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa.
« B. - Rédiger comme suit le second alinéa du 8° du A de cet article :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa. »
Le sous-amendement n° 1028, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par le A de l'amendement n° 258 pour le second alinéa du a) du 7° du A de l'article 49, remplacer les mots : "cinquante-septième" par les mots : "cinquante-huitième". »
« II. - Par conséquent, dans le texte proposé par le B du même amendement pour le second alinéa du 8° du A de l'article 49, remplacer les mots : "cinquante-septième" par les mots : "cinquante-huitième". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 258.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement permet d'harmoniser la rédaction de cet article. La condition d'ouverture du droit à la cessation progressive d'activité doit être identique à celle de l'admission à la CPA.
M. le président. Le sous-amendement n° 1028 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 622, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le 10° de cet article. »
L'amendement n° 624, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par le 12° de cet article pour l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. »
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter ces deux amendements.
Mme Odette Terrade. L'amendement n° 22 s'inscrit dans la logique de notre stratégie qui consiste à décliner nos propositions sur deux modes. Le premier se traduit par des amendements de fond qui explicitent notre conception de la cessation progressive d'activité. Le second s'exprime par des amendements qui sont en deçà de nos propositions, mais qui ont pour vocation de limiter les dégâts de votre entreprise de démolition du dispositif de cessation progressive d'activité.
En effet, il est trop facile d'employer dans l'exposé des motifs le mot « réforme », qui a une connotation positive. C'est d'ailleurs pourquoi vous l'utilisez autant ! Mais il y a les réformes annoncées et le contenu !
Ce contenu, une fois étudié, permet de savoir si nous avons affaire à une réforme progressiste ou à une réforme régressive. C'est le sens et le contenu des réformes qui importent. Il n'y a pas d'ambiguïté à avoir à ce niveau.
Nous considérons que la réforme de la cessation progressive d'activité qui nous est proposée est inacceptable. Elle est en deçà de tout ce que les intéressés étaient en droit d'attendre. Votre réforme cultive l'imparfait sur tous les tons. Elle est de ce fait, à certains égards, particulièrement spectaculaire.
Dès lors, cet amendement de repli vise à maintenir l'essentiel pour les agents des fonctions publiques hospitalières et territoriales occupant des emplois classés enservices sédentaires.
L'essentiel est l'avoir droit à une retraite d'un niveau décent, sans être contraint de liquider à des âges indus.
Les agents de la fonction publique sont souvent qualifiés de serviteurs de l'Etat. Leurs obligations particulières ne font pas pourtant d'eux des hommes et des femmes corvéables à merci. Ce n'est bien sûr pas ce que vous leur demandez, monsieur le ministre, mais il est certain qu'il est difficilement acceptable de vous voir faire des économies sur le dos d'agents qui, en fin de carrière, ont besoin d'opportunités telles que celles qui sont offertes par la cessation progressive d'activité.
Ce sont ces désaccords de fond qui expliquent le dépôt et la défense de cet amendement que je vous invite à adopter.
J'en viens à l'amendement n° 624.
Le paragraphe 12 de l'article 49 s'inscrit dans toute la panoplie des mesures de ce projet de loi, qui vise à faire travailler les actifs plus longtemps pour obtenir un niveau de pension au plus équivalent à celui auquel ils peuvent prétendre à l'heure actuelle.
L'idée de limite d'âge sort de cette attaque en règle complètement vidée de sa substance. En la proposant aux agents déjà admis au bénéfice d'un régime de cessation progressive d'activité, cet article méconnaît les principes d'ordre public social selon lesquels les anciennes générations doivent céder la place aux plus jeunes.
De plus, le Gouvernement ne semble pas s'interroger sur la nature de la demande de prolongation de la cessation progressive d'activité qui sera formulée par les agents. Relèveront-elles d'un libre choix ou de simples considérations à caractère alimentaire, à savoir le besoin de maintenir son niveau de vie ?
Pour toutes ces raisons, il est plus prudent de proposer la suppression de cet article.
M. le président. L'amendement n° 1142, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 12° de cet article pour l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Cet amendement a pour objet d'étendre les dispositions transitoires aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privé sous contrat, qui avaient été oubliés dans la première rédaction.
M. le président. L'amendement n° 623, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le B de cet article. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Ce paragraphe B de l'article 49 a au moins le mérite de mettre en évidence que la condition d'âge pour pouvoir être admis à bénéficier des régimes de cessation progressive d'activité sera revue à la hausse. L'ensemble des dispositions des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 prévoit un âge minimal de cinquante-cinq ans. Il convient de s'en tenir là.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer le paragraphe B.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 595, qui tend à supprimer l'article 49.
Elle n'a pas retenu la précision apportée par l'amendement n° 600, auquel elle est donc défavorable.
Il en est de même pour l'amendement n° 606, par coordination, ainsi que pour les amendements n°s 610, 611, 612, qui prévoit 37,5 annuités, 613, qui prévoit 150 trimestres, 614, qui prévoit 37,5 annuités, 615, qui prévoit une suppression partielle, 616, 617, 618, 619, 622 et 624.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 1142 du Gouvernement.
Enfin, elle est défavorable à l'amendement n° 623, qui vise la suppression du B telle qu'elle vient d'être évoquée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Je demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 49, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifiée par les amendements n°s 258 et 1142.
J'émets un avis défavorable sur tous les autres amendements. Je souhaiterais rappeler que, en réalité, le dispositif de cessation programmée d'activité que nous mettons en place est un dispositif plus ouvert parce qu'il laisse le choix. Actuellement, la personne touche obligatoirement 50 % de son traitement, c'est-à-dire la moitié des droits à pension. Nous permettons à cette personne de choisir entre 60 % et 80 % de son temps de travail rémunéré à 70 % ou au 6/7 ou éventuellement 50 % de son temps de travail rémunéré à 60 %.
De même que nous prévoyons une souplesse, nous avons abaissé l'âge à 57 ans, à la suite des négociations avec les organisations syndicales, notamment du monde enseignant. Nous voyons bien que, aujourd'hui, une autre philosophie s'applique. Ainsi, il est possible d'accompagner la fin de carrière du fonctionnaire en lui offrant la possibilité de concilier un temps partiel, l'apprentissage des jeunes et une rémunération en fonction de son choix.
M. le président. Le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 49, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifiée par les amendements n°s 258 et 1142. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote sur l'article 49.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Vous n'avez accepté, monsieur le ministre, aucun de nos amendements, dont certains auraient pourtant permis de modifier en profondeur, et dans le sens de l'intérêt des fonctionnaires, cet article 49. Nous voterons donc contre.
Mais, au-delà de cet article, en revenant sur les cas d'exception concernant le départ anticipé à la retraite, je souhaite insister sur une question qui nous tient à coeur et que nous avons déjà abordée avec vous à plusieurs reprises : celle de la retraite anticipée ouverte aux ouvriers d'Etat qui ont été exposés à l'amiante et qui relèvent du ministère de la défense.
A l'occasion d'une question orale sans débat, le 25 février dernier, monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous ce dispositif de cessation anticipée d'activité.
En effet, vous le savez, du fait de leur qualité de fonctionnaire, et donc de leur non-appartenance au régime général, les agents des fonctions publiques nationale, territoriale et hospitalière ne peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACAATA, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, exception faite des ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense, qui, depuis le décret du 21 décembre 2001, peuvent bénéficier d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.
Il me semble qu'on ne peut justifier cette exclusion du bénéfice de l'ACAATA pour des ouvriers, des agents d'entretien, des ajusteurs, des mécaniciens, qui ont été massivement exposés au poison mortel de l'amiante, comme d'ailleurs pour d'autres branches professionnelles qui ont été fixées par décret.
Régulièrement - mais, monsieur le ministre, ce doit être aussi le cas dans votre ministère - je reçois des courriers, des appels téléphoniques, des dossiers qui me sont directement adressés, en particulier de la part d'agents d'entretien qui ont été ou sont encore exposés à l'amiante dans des locaux non défloqués et qui sont atteints de l'une des pathologies que celle-ci entraîne. Trop souvent, ces fonctionnaires ne sont pas reconnus comme victimes d'une pathologie imputable au service et, de plus, ils ne peuvent pas prétendre à une retraite anticipée malgré d'évidentes difficultés physiques, notamment respiratoires pour ceux qui sont atteints, entre autres, d'épaississement des plaques pleurales.
Par ailleurs, à ce jour, le bénéfice d'un dispositif équivalent à l'ACAATA est ouvert aux travailleurs d'Etat de la construction navale qui ne sont pas des fonctionnaires, mais l'accès à ce dispositif est refusé aux fonctionnaires de ce secteur. Or des personnels administratifs ont subi une contamination « passive », mais non moins réelle, par l'amiante.
Lors de ma question orale sans débat, monsieur le ministre, vous m'aviez informée que « la réflexion sur la transposition du dispositif ACAATA aux fonctionnaires victimes de l'amiante ou exposés à l'amiante antérieurement à leur emploi dans une fonction publique ou au cours de l'exercice de leurs fonctions est en cours ».
Par un courrier du 8 juillet dernier, vous m'avez précisé, monsieur le ministre, que « même si le calendrier initialement annoncé a subi quelque délai, un projet d'article de loi instaurant un dispositif de cessation anticipée d'activité au profit de certains fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou ayant exercé des fonctions dans des établissements de construction et de réparation navales relevant du ministère de la défense constitue à ce jour l'une des priorités de ce ministère ». Je vous remercie de ce courrier, monsieur le ministre, et me félicite, comme d'autres, de cette ouverture du dispositif de la cessation anticipée d'activité aux autres personnels de la construction et de la réparation navales. »
Cependant, je relève tout d'abord dans votre courrier qu'aucune échéance n'est prévue pour la mise en oeuvre de cette disposition. Vous comprendrez notre impatience et notre vigilance, car la même réponse m'avait été faite le 14 mars 2002 par le Gouvernement précédent.
Par ailleurs, et surtout, vous affirmez que ce projet de loi concernera exclusivement les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère de la défense et travaillant ou ayant travaillé dans les établissements de réparation et de construction navales.
Dès lors, restent exclus de cette mesure de cessation anticipée d'activité l'ensemble des autres fonctionnaires exposés à l'amiante, d'où une discrimination entre les différentes catégories de fonctionnaires, notamment ceux qui exécutent les travaux les plus pénibles, c'est-à-dire les agents d'entretien, les menuisiers, les blanchisseurs, tous ceux qui sont exposés à l'amiante. C'est le cas non seulement dans les hôpitaux, mais aussi, naturellement, dans les établissements d'enseignement.
Quelle en est la raison ? Chercheriez-vous à cacher que l'Etat, qui dans ce cas est employeur, n'a pas pris à temps les mesures pour interdire l'utilisation de l'amiante, alors qu'il s'agissait, j'y insiste, de ses salariés ?
Je souhaite donc, monsieur le ministre, à l'occasion de l'examen de cette partie du projet de loi portant réforme des retraites relative à la fonction publique que vous nous précisiez les mesures que vous entendez prendre pour que la possibilité d'une cessation anticipée d'activité soit ouverte à l'ensemble des agents de la fonction publique dont l'exposition à l'amiante a été reconnue, laquelle, nous le savons, provoque malheureusement des maladies extrêmement graves.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Madame Beaudeau, je suis attentivement ce dossier. Je vous confirme qu'un décret a réglé la situation des ouvriers d'Etat et que, actuellement, le Gouvernement prépare un article de loi visant à régler le problème des fonctionnaires et des agents non titulaires qui travaillent dans les mêmes conditions.
M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, l'article 49, modifié par les amendements n°s 258 et 1142.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
219
:
Nombre de votants | 318 |
Nombre de suffrages exprimés | 316 |
Pour | 204 |
Contre | 112 |