Art. 17
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Art. 19

Article 18

(Texte du Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cette prestation », sont insérés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d'assurance », sont insérés les mots : « accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

I bis. - L'article L. 173-2 du même code est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 18
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Art. 19 bis

Article 19

(Texte du Sénat)

I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art. L. 161-23-1. _ Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

II bis. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »

III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 19
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Art. 20

Article 19 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. »

Art. 19 bis
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Art. 22

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II bis. - A l'article L. 721-8 du même code, après la référence : « L. 281-3 », est insérée la référence : « L. 351-14-1 ».

III. - Supprimé.

IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ».

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 20
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Art. 23 bis A

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-33 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».

Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est supprimé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.

Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

V bis et VI. - Supprimés.

VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 22
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Art. 23 ter

Article 23 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 351-3 est complété par les mots : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail » ;

2° Au b du 4° de l'article L. 135-2, les mots : « et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, après les mots : « de l'article L. 322-4 », sont insérés les mots : « sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.

Art. 23 bis A
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Art. 23 quater

Article 23 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Congé de solidarité familiale » ;

2° L'article L. 225-15 est ainsi rédigé

« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret.

« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

« Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.

« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. » ;

3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots : « congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale ».

Art. 23 ter
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Art. 24 bis

Article 23 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 23 quater
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Art. 27

Article 24 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 24 bis
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Art. 28

Article 27

(Texte du Sénat)

L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) D'un congé parental ;

« c) D'un congé de présence parentale ;

« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° bis Supprimé ;

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

, EFF

Art. 27
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Art. 30

Article 28

(Pour coordination)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

« - soit au titre de l'article L. 13 ;

« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;

« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.

« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 28
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Art. 31 bis

Article 30

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraites, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.

« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »

Art. 30
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Art. 32

Article 31 bis

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »

II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. »

III. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »

Art. 31 bis
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Art. 34

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et miliaires de retraite sont ainsi rédigés :

« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites.

« Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

« II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.

« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;

« c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Art. 32
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 39

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« La liquidation de la pension intervient :

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »

2° Le b du 3° du I est abrogé ;

3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;

4° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

« 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

« 4° Supprimé.

« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

Art. 34
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Art. 40

Article 39

(Texte du Sénat)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. »

III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.