Section 2

Dispositions relatives aux infractions

en matière de santé publique

Art. additionnel après l'art. 7 bis
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Art. additionnel après l'art. 8

Article 8

M. le président. Art. 8. - I. - L'intitulé du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire ».

II. - L'article 706-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l'enquête, » ;

bis Après les mots : « code de la santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : » ;

ter Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail. » ;

2° Le dernier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à neuvième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »

L'amendement n° 74, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du 3° du II de cet article, remplacer le mot : "neuvième" par le mot : "dixième". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement de coordination concerne la formation des assistants spécialisés qui exercent dans les pôles économiques et financiers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Division et art. additionnels après l'art. 8

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article L. 4122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.

« II. _ Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 4123-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. »

« III. _ A l'article L. 4161-4 du même code, les mots : ", les conseils de l'ordre" sont supprimés. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 255 rectifié bis.

La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour tous les faits portant atteinte à l'intérêt collectif de ces professions. Actuellement, cette possibilité n'est prévue qu'en cas d'exercice illégal d'une de ces professions.

La mesure proposée par l'amendement est donc tout à fait justifiée. Le système est d'ailleurs déjà prévu pour les pharmaciens et l'on ne voit pas pourquoi les médecins ou les chirurgiens-dentistes auraient un régime différent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Art. additionnel après l'art. 8
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Art. 9

Division et article additionnels après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 2 bis.

« Dispositions relatives aux actes de terrorisme ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 8.

L'amendement n° 76, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-18 du code de procédure pénale, après les mots : "leurs observations", sont insérés les mots : "par le juge d'instruction" et les mots : "huit jours au plus tôt après cet avis" sont remplacés par les mots : "huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis".

« II. - Le premier alinéa de l'article 706-22 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Section 3

Dispositions relatives aux infractions en matière

de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Division et art. additionnels après l'art. 8
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Art. 706-103 et 706-104 du code de procédure pénale

Article 9

M. le président. Art. 9. - I. - Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVI ainsi rédigé :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE

EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES

PAR REJETS DES NAVIRES

« Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

II. - Les juridictions d'instruction et de jugement saisies avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure. »

La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.

M. Robert Bret. Nous prenons note de la volonté du Gouvernement de s'attaquer aux pollutions maritimes que constituent les dégazages et déballastages illégaux.

En tant que parlementaire des Bouches-du-Rhône, et donc de la façade maritime méditerranéenne, je suis particulièrement sensible à ces questions, et je regrette que ces dispositions n'aient pas donné lieu à des débats plus approfondis à l'Assemblée nationale.

La France, avec ses multiples façades maritimes, est particulièrement exposée à ce type de risques.

Les rejets à la mer d'hydrocarbures ou de produits chimiques ont des effets désastreux non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les activités économiques telles que la pêche, la culture marine, la production de sel ou encore le tourisme.

On sait que quotidiennement, au large des côtes, on dégaze, on vidange, on nettoie les machineries, on cure les cuves, on rince les ballasts, autant de pratiques qui contribuent au rejet à la mer de tonnes de fioul, huiles et autres déchets nocifs.

A titre d'exemple, en Méditerranée, mer fermée, ce sont 600 000 tonnes de déchets qui sont chaque année déversées frauduleusement.

Outre une clarification des compétences de juridiction, vous nous proposez, monsieur le ministre, de renforcer le dispositif répressif. Soit, et même : bien !

Mais nul n'ignore que, sans effort en matière de réglementation et surtout de contrôle, la seule répression - même accrue - ne parviendra pas à empêcher les pollutions maritimes.

Face à la diminution des effectifs d'inspecteurs des affaires maritimes, il convient effectivement d'aller vers un renforcement des moyens humains et matériels pour permettre aux services compétents d'effectuer pleinement leurs missions de contrôle en mer.

Comme le souligne M. Zocchetto dans son rapport, « moins de 10 % des rejets volontaires signalés aboutissent donc à des procédures judiciaires transmises au parquet ». Moins de 10 % !

Et que dire du projet de suppression de quatre-vingts, voire de cent postes des services douaniers de surveillance terrestre sur la façade méditerranéenne, particulièrement ouverte aux trafics en tous genres ? Or, ces trafics, par des phénomènes de vases communicants, risquent de connaître un nouvel essor avec les annonces gouvernementales en matière de hausse du prix du tabac, par exemple.

Par ailleurs, il est nécessaire de développer les infrastructures portuaires permettant d'effectuer les déballastages et les dégazages. En effet, seuls deux ports français - Le Havre et Marseille - disposent à ce jour d'infrastructures adaptées à ces opérations.

Il faudrait que tous les ports français et européens accueillant des navires potentiellement polluants soient équipés de la sorte.

Tout doit également être mis en oeuvre pour interdire la navigation des bateaux-poubelles battant pavillon de complaisance, des navires qui ne respectent pas les normes minimales de sécurité ou encore de ceux dont les équipages sont soumis à des conditions de travail déplorables.

Comment, par ailleurs, ne pas évoquer le principe pollueur-payeur ? Le coût global environnemental, économique et social doit-il être laissé à la seule charge de la collectivité ?

Certes, la répartition des responsabilités entre le propriétaire du navire, le capitaine de celui-ci, l'armateur et la compagnie d'affrètement demeure une question des plus litigieuses. Je le reconnais, mais, dans le même temps, on ne peut pas se contenter de sanctionner le seul capitaine du navire.

En effet, les propriétaires et les affréteurs, qui ne peuvent pas ignorer l'état du bateau qu'ils font naviguer ni le danger potentiel qu'il représente, devraient être reconnus comme les responsables au premier chef lorsque de tels accidents se produisent. Cela suppose, bien évidemment, que ces responsables puissent être clairement identifiés.

Plus fondamentalement sans doute, la dissuasion et la prévention des comportements qui mettent en danger l'environnement maritime et marin exigent une coopération européenne et internationale plus étroite.

Au-delà, prenons garde à ne pas pénaliser notre pavillon national par rapport aux autres.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les observations que je tenais à formuler sur cet article.

 
 
 

ARTICLE 706-102 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 466, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-102 dans le code de procédure pénale, substituer aux mots : "le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement" les mots : "la sous-section 2 de la section première du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement". »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de bien définir les compétences matérielles des tribunaux du littoral maritime de Brest, du Havre et de Marseille, et de trouver un équilibre avec la compétence spécialisée du tribunal de grande instance de Paris.

Je m'étais rendu voilà quelques mois à Brest pour examiner la situation de manière précise avec les magistrats, avec les avocats et avec l'ensemble des professionnels concernés.

Il nous est apparu assez clairement que, s'il était bon que la plupart des affaires relèvent de la compétence du tribunal du littoral, en revanche, un certain nombre de cas particulièrement complexes - tout spécialement lorsque ceux-ci revêtent une dimension internationale nécessitant une certaine pratique de la part du magistrat, que ce soit un magistrat du parquet ou un juge d'instruction - devaient relever du tribunal de grande instance de Paris.

Fondé sur l'observation et élaboré après un dialogue avec les professionnels sur le terrain, cet amendement équilibré traduit une volonté de faire fonctionner le système de la meilleure manière possible, compte tenu de la nature très complexe des dossiers et de la nécessité d'une expérience plus ou moins grande selon la nature des cas particuliers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous avons entendu avec un grand intérêt les explications de M. le ministre. La commission avait émis un avis de sagesse sur ce point.

Elle est prête à tenir compte de la complexité de certains dossiers et à faire en sorte que les moyens attribués au traitement de ces dossiers ne soient pas insuffisants, ce qui peut parfois être le cas dans les juridictions de Brest, du Havre ou de Marseille, en raison, non pas, bien sûr, de la compétence des magistrats, mais du volume d'affaires et de l'ampleur des investigations à conduire.

La commission souhaite aussi que ces dossiers ne soient pas trop « déterritorialisés », et donc éloignés du lieu de commission des infractions. Il est important de conserver un système souple. Le dossier doit pouvoir être traité localement, mais lorsqu'il y a manifestement besoin d'un dessaisissement, il faut que ce soit possible - je pense aux cas les plus graves de marée noire ou de pollution du sous-sol marin.

Les explications de M. le garde des sceaux nous ont rassurés. A titre personnel, je voterai l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 466.

M. Robert Bret. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 455, présenté par MM. de Rohan, Gérard et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-102 dans le code de procédure pénale. »

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Cet amendement vise à lutter avec la plus grande efficacité contre les pollutions maritimes et contre ceux que le chef de l'Etat qualifiait de « voyous des mers ».

L'objet de cet amendement est donc de maintenir la compétence des tribunaux de grande instance du littoral, car il nous semble préférable de renforcer l'efficacité de ces tribunaux plutôt que de recentraliser sur Paris le traitement des affaires les plus complexes, qui sont par ailleurs, comme vous le savez, monsieur le ministre, celles qui intéressent les élus, notamment les élus locaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées lors de la discussion de l'amendement précédent, la commission a émis un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Les amendements n°s 466 et 455 sont contradictoires.

M. Jean-Jacques Hyest. C'est évident !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Les choses doivent être claires et je voudrais bien me faire comprendre. Il ne s'agit absolument pas de vouloir traiter systématiquement les affaires importantes au TGI de Paris.

A la suite de l'affaire du Prestige, je me suis rendu à Brest au cours du printemps pour y rencontrer l'ensemble des professionnels concernés, notamment les armateurs, dont nous reparlerons sans doute tout à l'heure. J'ai personnellement examiné, et de très près, les conditions dans lesquelles les tribunaux du littoral étaient ou non en capacité de traiter les dossiers, en particulier lorsque ces derniers prenaient une dimension internationale particulière.

En réalité, lorsqu'un tribunal n'a pas, au cours d'une année, l'occasion de traiter à plusieurs reprises un dossier ayant une dimension internationale, il arrive que le juge d'instruction ne sache pas comment s'y prendre.

Sans entrer dans des cas particuliers que je n'ai pas à évoquer ici, je puis vous dire qu'il m'est arrivé de constater que des actes n'étaient pas accomplis ou que des contacts n'étaient pas pris, bref, que des affaires ne se déroulaient pas de façon normale à cause du manque d'expérience. Avec qui faut-il prendre contact en Espagne ? Comment traite-t-on ce type de dossier ? Quelle est la procédure à mettre en oeuvre ? Ce sont à des questions aussi simples que sont confrontés les tribunaux qui n'ont pas l'occasion de traiter assez souvent ces cas pour « se faire la main ».

C'est la raison pour laquelle une attitude souple et pragmatique me paraît nécessaire : lorsqu'il s'agit de questions habituelles, traitons-les au plus près, mais, lorsque la complexité est réelle et qu'elle est constatée par les professionnels eux-mêmes, prévoyons la possibilité de confier le dossier à un tribunal qui a l'habitude de traiter ce type d'affaire et, en particulier, de gérer leur dimension internationale.

Voilà l'esprit de l'amendement du Gouvernement, et l'amendement déposé par M. de Rohan est en contradiction avec cet esprit.

M. le président. L'amendement n° 455 est-il maintenu, monsieur Carle ?

M. Jean-Claude Carle. Compte tenu des explications que vient de nous donner M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 455 est retiré.

M. Robret Bret. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 455 rectifié.

La parole est à M. Robert Bret, pour le défendre.

M. Robert Bret. Bien que je me sois abstenu sur l'amendement n° 466 du Gouvernement, je fais miens les propos de notre collègue Jean-Claude Carle.

Dès lors qu'à travers ce projet de loi on envisage des juridictions spécialisées et décentralisées, la question principale est celle des moyens, en l'occurrence celle des moyens nécessaires aux TGI du littoral pour être pleinement efficaces.

Je vois donc une contradiction, une incohérence dans la position du Gouvernement. En effet, alors même que l'on mesure l'importance des moyens nouveaux qu'il faut se donner pour lutter contre ce type de criminalité, la centralisation sur le TGI de Paris contredit toute la démarche du Gouvernement.

La question de l'efficacité contre ce type de criminalité se pose bien avant tout en termes de moyens financiers et de moyens humains.

M. le président. La parole est à M. Henri de Richemont, pour explication de vote.

M. Henri de Richemont. En réponse à mon excellent collègue, je dirai que, pour traiter ces affaires de pollution, qui sont souvent des affaires difficiles, les tribunaux du littoral sont souvent insuffisamment équipés, en hommes comme en moyens. Dans une très grosse affaire dont j'ai eu personnellement à connaître, j'ai ainsi vu un TGI du littoral devoir faire appel à des magistrats de Paris pour se faire seconder, ce qui n'est pas forcément une bonne chose.

Il me paraît donc préférable, pour garantir tant l'unicité de la jurisprudence que l'efficacité de la justice, de centraliser les affaires importantes au TGI de Paris.

M. Emmanuel Hamel. C'est un grand avocat qui a parlé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-102 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

Art. 9
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Art. 10

ARTICLES 706-103 ET 706-104

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles 706-103 et 706-104 du code de procédure pénale.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE 706-105 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article 706-105 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots : "celui mentionné" par les mots : "ceux visés". »

L'amendement n° 77, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-105 dans le code de procédure pénale, après les mots : "leurs observations", insérer les mots : "par le juge d'instruction". »

L'amendement n° 79, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "huit jours" rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-105 du code de procédure pénale : "au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 78 est un amendement de cohérence rédactionnelle ; les amendements n°s 77 et 79 sont des amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable aux trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-105 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-106 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 706-106 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots : "devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel" par les mots : "au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie". »

L'amendement n° 80, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-106 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-105". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-106 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 467, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'article 4 de la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République a procédé à une extension de compétence des tribunaux du littoral maritime spécialisés aux infractions de pollution des eaux marines commises en zone économique exclusive et en zone de protection écologique.

Le II du présent article prévoit une disposition permettant aux juridictions d'instruction et de jugement saisies des chefs de rejets volontaires ou involontaires de polluants par les navires avant la promulgation de cette loi de demeurer compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.

Cette disposition transitoire a déjà été adoptée à l'identique par le Parlement lors de l'examen de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Elle est donc devenue sans objet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 467.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)