Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Division et art. additionnels avant la section 1
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Art. 32

Article 32 A

M. le président. « Art. 32 A. - L'article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. » - (Adopté.)

Art. 32 A
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Art. 32 bis

Article 32

M. le président. « Art. 32. - I. - Il est inséré, après l'article 90 du code de procédure pénale, un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1. - En matière criminelle, ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

« Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

« Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

« II. - L'article 175-3 du même code est abrogé. »

L'amendement n° 127, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 90-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal" par les mots : "lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 32 tend à limiter l'information régulière de la partie civile par le juge d'instruction aux crimes et aux délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.

Pour la commission, il convient de viser également les délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal lorsqu'ils s'accompagnent d'atteintes aux personnes, par exemple, les vols avec violences ou les vols avec tortures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Art. 32
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Art. 33

Article 32 bis

M. le président. « Art. 32 bis. - Le deuxième alinéa de l'article 82-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'acte pour lequel la présence de l'avocat est sollicitée consiste en l'audition de la victime, que celle-ci soit ou non constituée partie civile, le juge d'instruction est tenu de rejeter la demande s'il lui apparaît que la personnalité de la victime, notamment s'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, le justifie. »

L'amendement n° 128, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le code de procédure pénale permet à l'avocat de la personne mise en examen de demander à assister aux actes dont il demande la réalisation, notamment les auditions de témoins ou de victimes.

L'Assemblée nationale souhaite que cette demande soit systématiquement rejetée par le juge d'instruction lorsque la personnalité de la victime le justifie. Or, à nos yeux, si le juge d'instruction est libre de refuser la demande de l'avocat, il est donc évident qu'il la refusera si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour les victimes.

L'article 32 bis nous semble donc inutile et un peu désobligeant à l'égard des magistrats instructeurs. Jusqu'à présent, il n'y a d'ailleurs pas eu de problème dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, auquel je précise simplement que le député à l'origine de cet article additionnel entendait ainsi souligner à quel point il était important que, dans un certain nombre de cas qui ne sont pas si exceptionnels, s'agissant en particulier de délinquance de voisinage, la victime ne soit pas obligée d'être mise en présence de celui qui l'a agressée.

Je comprends cependant tout à fait l'argument de M. le rapporteur, car le juge peut très bien refuser de lui-même cette confrontation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est supprimé.

Art. 32 bis
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Art. 34

Article 33

M. le président. « Art. 33. - Il est inséré, après l'article 91 du code de procédure pénale, un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1. - En matière criminelle ou pour les délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 356, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 129, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article 91-1 du code de procédure pénale :

« En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne, le juge... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 356.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La victime partie civile obtiendra, à juste titre, des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité pour les frais irrépétibles. En revanche, si elle s'est prétendue victime alors qu'elle ne l'était pas et qu'elle est déboutée, il n'y a peut-être aucune raison de lui verser des indemnités pour avoir répondu à la convocation du juge d'instruction.

Je défends cet amendement avec timidité, car la victime a, je le sais bien, tous les droits, mais, je le répète, il s'agit là d'une partie civile. Est-elle vraiment victime ? On ne le saura qu'à l'issue du procès. Sans aller jusqu'à dire, comme pour un témoin, qu'il n'est pas normal que la partie civile, dont on ne sait toujours pas si elle est victime, perçoive d'emblée une indemnité de l'Etat, notamment pour couvrir ses frais de déplacement, je tenais à présenter ces observations.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 129 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 356.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission ne partage pas l'avis de M. Dreyfus-Schmidt. Même s'il arrive parfois qu'une victime soit déboutée, dans la majorité des cas, elle est bel et bien déclarée victime. Il n'est donc pas souhaitable qu'elle ait à attendre la fin du procès et le versement des dommages et intérêts pour se faire rembourser les frais, notamment les frais de transports. On connaît la durée des procès, et ces frais peuvent être assez redoutables à supporter.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit de juridictions interrégionales !

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 129 vise à prévoir l'application aux délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal et accompagnés d'atteinte aux personnes, et non plus seulement aux délits prévus par le livre II du code pénal, du dispositif pour le paiement des indemnités en matière criminelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 356.

Nous devons vraiment faire en sorte que les victimes soient mieux traitées dans notre système pénal. Je voudrais rappeler que le délinquant impécunieux est pris en charge par l'aide juridictionnelle dès le début de la procédure. Il me semble naturel d'aider les victimes d'une manière équitable.

Le Gouvernement est par ailleurs favorable à l'amendement n° 129.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Prenant en considération le fait que les juridictions interrégionales - auxquelles, je l'ai suffisamment dit, je suis opposé - ont été retenues par le Sénat, et compte tenu de la distance que certains témoins, certaines parties civiles ou certaines victimes risquent donc d'être obligés de parcourir, je retire l'amendement n° 356.

M. le président. L'amendement n° 356 est retiré. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

M. le président. « Art. 34. - I. - Il est inséré, après l'article 138 du code de procédure pénale, un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. - Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction. »

« II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 144-2. - Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime.

« Le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit doit être ordonné chaque fois que la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour la victime, notamment un risque de pressions. »

L'amendement n° 357, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par le premier alinéa du I de cet article pour l'article 138-1 du code de procédure pénale, après les mots : "la victime", insérer les mots : "ou un témoin".

« II. - En conséquence, dans le même texte :

« a) Remplacer le mot : "elle" par le mot : "eux".

« b) Après les mots : "le juge des libertés et de la détention", remplacer les mots : "adresse à celle-ci un avis l'informant" par les mots : "leur adresse un avis les informant". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le premier alinéa de l'article 138-1 du code de procédure pénale prévoit, que lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, de rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

Je trouve que c'est une excellente idée : la victime supposée, mais le plus souvent réelle, ainsi prévenue que la personne mise en examen est sortie mais n'a pas le droit de la voir pourra, le cas échéant, donner l'alerte. Cependant, il nous semble que cette disposition devrait être étendue aux témoins, car la personne mise en examen peut avoir interdiction, non seulement de rencontrer la victime, mais également de rencontrer les témoins. Par conséquent, nous demandons que, non seulement la victime, mais également le témoin, soient avisés de cette éventuelle interdiction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'avis est défavorable. Les intentions sont louables, mais il serait impossible parce que trop long de prévenir dans la pratique tous les témoins.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne s'agit que de certains témoins, ceux dont on ne veut pas que la personne mise en examen s'approche et qui, tout autant que la victime, devraient en être avisés. Si le raisonnement tient pour l'une, il doit tenir pour les autres. A l'inverse, si vous le récusez pour les témoins au motif qu'ils sont trop nombreux, vous devez le récuser aussi pour la victime.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 358, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 130, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de cet article :

« II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 144-2. - Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 358.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'interdiction d'entrer en relation avec la victime est d'ores et déjà prévue par les dispositions relatives au contrôle judiciaire. Faut-il, sous prétexte qu'il faut mieux traiter les victimes, continuer à enfoncer des portes ouvertes et se répéter sans cesse dans le code ?

L'article 34 du projet de loi rétablit la disposition suivante : « Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime. » Pensez-vous que, depuis qu'il y a des juges en France, il y en ait eu un pour ne pas se poser la question des conséquences sur la victime d'une décision de mise en liberté ?

Franchement, cela relève de l'évidence et c'est faire injure aux juridictions que de le dire et de le répéter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 130 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 358.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 130 traite de la même question puisque nous proposons de modifier l'article 34 du projet de loi sur deux points.

Premièrement, comme à M. Michel Dreyfus-Schmidt, il ne nous paraît pas très judicieux de préciser en cet endroit du texte que le juge tient compte de l'intérêt de la victime avant toute décision de mise en liberté, car cela laisse à penser que, dans les cas où nous ne l'aurions pas précisé, le juge n'a pas à tenir compte de l'intérêt de la victime ! Le paragraphe II de l'article préliminaire du code de procédure pénale s'impose à tous les magistrats et à toute la procédure pénale : « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »

Restons-en à cet énoncé des principes : ne les rappelons pas incidemment, avec le risque de soulever des difficultés d'interprétation.

Deuxièmement, nous proposons de revenir à la réaction initiale du projet de loi en ce qui concerne le placement sous contrôle judiciaire des personnes mises en liberté lorsqu'il existe un risque pour la victime.

Evidemment, si le Sénat acceptait cette nouvelle rédaction de l'article 34, il ne pourrait que repousser l'amendement n° 358 de M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui a reçu en conséquance un avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 358 et 130 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement de la commission supprime une répétition qui est, j'en conviens devant M. Dreyfus-Schmidt, inutile et, de surcroît, il apporte incontestablement des précisions de nature à rendre le dispositif plus opérationnel. Le Gouvernement se rallie donc volontiers à l'amendement n° 130 et, de ce fait, il est défavorable à l'amendement n° 358.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement n° 358 est-il maintenu ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 358 est retiré.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 130.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le temps ne m'est pas laissé de retrouver le texte relatif au contrôle judiciaire où il est déjà indiqué que le juge - ou le tribunal, d'ailleurs, puisque le contrôle judiciaire est à la disposition du juge d'instruction comme du tribunal correctionnel - peut interdire à celui qu'il met en liberté de rencontrer tel ou tel, et donc, bien évidemment, la victime.

C'est donc déjà dit ; on le répète. Pour cette fois, passons. Mais on trouvera d'autres répétitions de cette nature !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
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Art. 36

Article 35

M. le président. « Art. 35. - L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes. » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor. » - (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives aux témoins

et aux témoins assistés

Art. 35
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Art. 37

Article 36

M. le président. « Art. 36. - Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. »

L'amendement n° 359, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale, après les mots : "l'une ou l'autre des parties", insérer les mots : "en présence de leur avocat". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 36 vise l'audition des témoins, qui sont entendus par le juge d'instruction « soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ».

Notre amendement vise à préciser que cette confrontation a lieu en présence de leur avocat, ou du moins leur avocat dûment convoqué, car, si l'avocat a été convoqué et ne vient pas, il n'y a pas de raison que le juge remette l'audition. Quoi qu'il en soit, il faut que l'avocat puisse être mis en mesure d'assister à la confrontation qui aura lieu avec son client et ce, bien entendu, tant pour l'auteur présumé que pour la présumée victime.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission estime qu'il s'agit là d'une formalité vraiment très lourde. Elle émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si l'on m'avait opposé que la disposition présentée figure déjà dans les textes, j'aurais bien évidemment retiré mon amendement. Mais l'on m'objecte simplement qu'elle est « très lourde » ! Comment cela ? Le juge va confronter un témoin ou une victime au client de l'avocat, qu'il s'agisse de la partie civile ou du mis en examen, et cet avocat ne serait pas convoqué ?

Nous rectifions par conséquent l'amendement n° 359, afin qu'il soit bien précisé que l'avocat sera « dûment convoqué ». Il n'est pas imaginable, me semble-t-il, qu'un juge d'instruction entende une partie sans que l'avocat concerné puisse assister son client. Sur ce point, je demande le soutien de tous les juristes et de tous les praticiens du droit présents dans cet hémicycle, qu'ils soient ou non encore en exercice !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 359 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale, après les mots : "l'une ou l'autre des parties", insérer les mots : "de leur avocat dûment convoqué". »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Peut-être nous sommes-nous mal exprimés : si les parties sont convoquées, il va de soi que leurs avocats en sont avisés ; ceux-ci décident ensuite ou non de se déplacer. Une telle disposition est déjà inscrite dans le code de procédure pénale.

M. Jean-Jacques Hyest. Il est inutile de le répéter.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous ai tendu la perche, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

M. le président. « Art. 37. - I. - A l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : « réquisitoire introductif », sont insérés les mots : « ou par un réquisitoire supplétif ».

« II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même code est complétée par les mots : « ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. »

« III. - L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. »

« IV. - L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 113-8. - S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

« Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

« Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

« Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

« V. - Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même code, sont insérés, après les mots : « des parties », les mots : « et du témoin assisté ».

VI. - L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6. »

« VII. - A la fin de l'article 170 du même code, les mots : « ou par les parties » sont remplacés par les mots : « , par les parties ou par le témoin assisté ».

« VIII. - Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté. »

L'amendement n° 131, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du paragraphe VI, après les mots : "présent article", insérer les mots : "les conclusions". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit dun 'amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

« VII bis. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : "l'une des parties" sont insérés les mots : "ou le témoin assisté".

« VII ter. - Après le premier alinéa de l'article 173-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à élargir les droits du témoin assisté, en prévoyant notamment qu'il peut formuler des requêtes en nullité. Il convient de mentionner le témoin assisté à l'article 173 du code de procédure pénale, qui définit les modalités des requêtes en nullité.

Il convient également de soumettre le témoin assisté aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au mis en examen et à la partie civile en ce qui concerne l'obligation d'invoquer les moyens pris de la nullité d'un acte dans les six mois suivant cet acte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Art. 37
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 39

Article 38

M. le président. « Art. 38. - I. - L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 122. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

« Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

« Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié. »

« II. - L'article 123 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "et d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche" ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "ou d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt ou de recherche" ;

« 3° Au sixième alinéa, les mots : "et d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche". ».

« III. - A l'article 134 du même code, les mots : "ou d'arrêt" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt ou de recherche". »

« IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 135-1. - La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits est informé dès le début de cette mesure. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »

« V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 EUR prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle" sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche". »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 360, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 361, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

L'amendement n° 362, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe IV de cet article. »

L'amendement n° 133, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 135-1 du code de procédure pénale :

« Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 360, 361 et 362.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ces trois amendements sont liés et relèvent du même esprit.

On semble subitement découvrir que les mandats de comparaître, les mandats d'amener, les mandats d'arrêt ne suffisent plus et qu'il faut inventer autre chose, à savoir le mandat de recherche. J'avoue ne pas en voir la nécessité !

Ce mandat de recherche permettra simplement de recourir à la garde à vue. Actuellement, lorsqu'un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener est délivré, c'est qu'il existe des éléments suffisants pour décider d'arrêter l'intéressé ou de le faire amener. Mais il n'y a aucune raison de le remettre entre les mains de la police pour que cette dernière essaie, jusqu'à la soixante-douzième heure dans certains cas, d'obtenir des aveux en dehors de la présence, le plus souvent gênante, de l'avocat. On en revient toujours à la même chose !

Par conséquent, l'amendement n° 360 vise à supprimer l'article, et par là même la notion de mandat de recherche, lequel est d'ailleurs parfois cité en premier lieu !

De façon subsidiaire, les amendements de repli n°s 361 et 362 tendent à supprimer respectivement les paragraphes III et IV de l'article 38.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 133 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 360, 361 et 362.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je ne suis vraiment pas d'accord avec M. Dreyfus-Schmidt sur cette question, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres...

Pour ma part, j'estime que la création du mandat de recherche est une très bonne chose. Pour s'en convaincre, il suffisait d'assister aux auditions auxquelles nous avons procédé. En effet, cette nouvelle catégorie de mandat a suscité l'unanimité chez les praticiens que nous avons entendus. Elle permettra notamment d'éviter des déplacements inutiles.

Par ailleurs, je suis comme vous, monsieur Dreyfus-Schmidt, attaché à ce que le juge puisse intervenir au maximum dans le cours de la procédure. Or c'est bien, en l'occurrence, le juge d'instruction qui décidera du placement en garde à vue de la personne découverte en vertu d'un mandat de recherche. La création de ce mandat me paraît donc vraiment une très bonne chose, et cet avis est partagé par la commission qui, en conséquence, a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 360, 361 et 362.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 133, je rappellerai que l'Assemblée nationale n'a maintenu que l'information du juge d'instruction saisi des faits dans le cadre du mandat de recherche. Cette rédaction n'est pas excellente, et il nous semble préférable de rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 360, 361 et 362. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 133 de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 360.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur vient de rappeler qu'il a procédé à de très nombreuses auditions, lesquelles étaient ouvertes aux membres de la commission des lois. J'ai pu, à ce titre, assister à certaines d'entre elles, mais j'aurais aimé que la teneur de ces auditions fût mise à la disposition de l'ensemble des sénateurs, et non pas seulement des membres de la commission des lois. J'avais donc souhaité que le compte rendu de ces auditions figure au moins dans le rapport, mais je n'ai pas obtenu satisfaction. La prochaine fois, je demanderai que les auditions aient lieu en commission et soient publiques, de manière que l'on puisse disposer d'un compte rendu avant même que le rapport ne soit publié, ce dernier n'étant, en règle générale, disponible qu'à l'ouverture des débats.

Cela étant dit, nous maintenons nos amendements.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Nous avons déjà eu cette discussion à plusieurs reprises, monsieur Dreyfus-Schmidt. Il existe un compte rendu des réunions des commissions, mais il n'est matériellement pas possible d'élaborer un compte rendu des auditions auxquelles procèdent les rapporteurs. Je le regrette, mais rien n'est parfait. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'étonne.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)