COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

NOMINATION DES MEMBRES

D'UNE MISSION D'INFORMATION

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la mission d'information commune aux six commissions permanentes dont l'objet pourrait être résumé par l'intitulé suivant : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise ».

Conformément aux propositions de désignation présentées par les commissions permanentes intéressées, les sénateurs membres de cette mission sont : Mme Michèle André, MM. Bernard Angels et Bernard Barraux, Mme Brigitte Bout, MM. Bernard Cazeau et Gilbert Chabroux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mmes Sylvie Desmarescaux et Evelyne Didier, MM. Claude Domeizel, Daniel Eckenspieller, Hilaire Flandre et François Fortassin, Mme Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Paul Girod, Alain Gournac, Adrien Gouteyron et Louis Grillot, Mme Françoise Henneron, M. Serge Lepeltier, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin et Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jacques Peyrat, Jean-François Picheral et Bernard Plasait, Mmes Danièle Pourtaud et Gisèle Printz, MM. Jean-Pierre Schosteck, Daniel Soulage, Pierre-Yvon Trémel et François Trucy.

3

CANDIDATURES

À UNE COMMISSION

SPÉCIALE

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes.

Conformément à l'article 8 du règlement, la liste des candidats remise par les bureaux des groupes a été affichée.

Celle liste sera ratifiée s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure.

4

CANDIDATURE À LA DÉLÉGATION

POUR LA PLANIFICATION

M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation d'un membre de la délégation pour la planification.

J'informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire propose la candidature de M. Philippe Leroy pour siéger au sein de cette délégation, en remplacement de notre très regretté collègue, Patrick Lassourd.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT

DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport triennal relatif à l'application de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, établi en application de l'article 10 de cette loi.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

6

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 441 (2002-2003) et avis n° 445 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 58.

Art. 57 quater (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 59

Article 58

M. le président. Art. 58. - I. - L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

II. - L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou mandat d'arrêt ; »

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »

III. - L'article 411 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 411. - Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »

IV. - L'article 412 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 412. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1. »

V. - Après l'article 412 du même code, sont insérés les articles 412-1 et 412-2 ainsi rédigés :

« Art. 412-1. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, le prévenu non comparant et non représenté ni défendu par un avocat ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

« Si une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Il peut fixer la date de cette audience pour laquelle le ministère public procède à une nouvelle citation du prévenu.

« Lorsque le prévenu est en fuite ou est susceptible de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, le tribunal correctionnel, après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un jugement de recherche et, si un tel mandat n'a pas déjà été décerné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, décerner mandat d'arrêt contre l'intéressé. Dès le prononcé de cette décision les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine encourue. Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

« Après avoir rendu un jugement de recherche, la juridiction peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire. Cette décision est rendue par défaut.

« Art. 412-2. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts d'une personne en fuite renvoyée devant le tribunal correctionnel. Cette demande doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience.

« L'avocat, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 412-1 ne sont pas applicables, et le jugement est rendu par défaut. »

VI. - A l'article 416 du même code, les mots : « , quel que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.

VII. - Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. »

VIII. - L'article 498 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ».

IX. - Il est inséré, après l'article 498 du même code, un article 498-1 ainsi rédigé :

« Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

X. - Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. »

XI. - Dans l'article 891 du même code, les mots : « deuxième alinéa de l'article 410-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 135-2 ».

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe V de cet article. »

L'amendement n° 381, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le V de cet article pour l'article 412-2 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 148.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. S'agissant d'une matière aussi complexe que celle du jugement en l'absence du prévenu, je me dois d'être le plus explicite possible.

Pour respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le projet de loi prévoit que, en l'absence d'un prévenu, le tribunal correctionnel devra toujours écouter son avocat, si un avocat se présente pour défendre cette personne.

En effet, dans notre droit, lorsqu'un prévenu ne se présente pas sans motif valable au tribunal, ce dernier sanctionne cette absence en interdisant à l'avocat de défendre le prévenu absent. Ce système a été condamné par la Cour.

Toutefois, le projet de loi va beaucoup plus loin que les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, il interdit purement et simplement de prononcer une peine d'emprisonnement par défaut et oblige le tribunal à rendre un jugement de recherche lorsqu'il envisage de prononcer une peine d'emprisonnement.

Le projet de loi prévoit, en outre, une exception à cette interdiction de prononcer une peine d'emprisonnement en disposant que le procureur peut demander au bâtonnier de désigner un avocat pour défendre le prévenu non comparant.

L'amendement n° 148 tend à supprimer ces dispositions, car notre système de jugement par défaut n'a pas été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière souhaite seulement qu'un avocat qui se présente pour défendre le prévenu soit entendu.

Le système du défaut demeure donc pertinent : lorsque la personne est arrêtée, elle peut alors faire opposition à sa condamnation et elle est, à ce moment-là, obligatoirement rejugée.

Par ailleurs, le système proposé dans le projet de loi est complexe ; il ne garantit pas mieux la présomption d'innocence, puisque le jugement de recherche peut statuer sur les intérêts civils afin de ne pas léser la victime.

Enfin, il est pour le moins surprenant de demander au bâtonnier de désigner un avocat pour défendre un prévenu que cet avocat ne connaîtra pas et dont il ignorera tout. On voit mal comment un avocat pourrait accepter de conduire ce type de défense.

Dans ces conditions, il paraît souhaitable d'en rester au système actuel, tout en nous mettant en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 381.

M. Robert Badinter. L'amendement n° 381 recoupe exactement l'amendement n° 148.

Alors que la peine encourue peut être extrêmement lourde - des années d'emprisonnement, cinq ans et même plus - il serait tout à fait inconcevable que, en l'absence du prévenu, le procureur puisse demander au bâtonnier de commettre un avocat d'office.

Cet avocat n'aurait jamais vu son client, et devrait présenter en quelques phrases la défense de cet inconnu, sans même connaître sa ligne de défense, sans même savoir s'il plaide coupable ou non coupable. Et le jugement deviendrait ainsi contradictoire !

C'est tout à fait incompatible avec la déontologie professionnelle des avocats.

Aucun avocat ne pourrait concevoir de défendre un homme qu'il ne connaît pas, une femme dont il ignore tout, un client qu'il n'a jamais rencontré, surtout en sachant quelles conséquences s'attachent à cette procédure, puisque la condamnation cesserait d'être rendue purement et simplement par défaut. Il faut, au contraire, avoir rencontré la personne, la connaître, savoir ce qu'elle souhaite comme ligne de défense, la mettre en mesure d'accepter ou de refuser la défense proposée. Mais, en tout cas, la mission de l'avocat ne peut pas s'accommoder de cette initiative procédurale.

Quand on connaît bien l'histoire du Barreau et les pratiques qui, hélas ! se sont installées dans certains Etats non démocratiques, on sait qu'une telle procédure aboutirait à faire de l'avocat de la défense, commis d'office pour défendre le dossier d'un client dont il ignore tout et dont il n'a pas accepté la défense, une sorte d'avocat alibi. On ne peut pas aller dans cette direction et, faisant miennes les explications de notre excellent rapporteur, je partage sur ce point l'avis de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 381 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission, considérant que son amendement est plus complet, demande au Sénat de l'adopter de préférence à l'amendement n° 381.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 148 et 381 ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le projet qui vous est proposé a pour objet de nous mettre à l'abri d'une éventuelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Le travail accompli par la commission des lois du Sénat aboutit à un dispositif un peu différent par rapport au projet de loi initial, plus raisonnable, j'en conviens volontiers, en tout cas plus pratique.

C'est la raison pour laquelle je me rallie à l'amendement de la commission, dont la rédaction est plus appropriée. De ce fait, je suis défavorable à l'amendement n° 381.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 381 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 149, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe IX de cet article pour l'article 498-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558" par les mots : "ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 149, tout comme le suivant, l'amendement n° 150, sont des amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 149, ainsi d'ailleurs que sur l'amendement n° 150.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le paragraphe IX de cet article, insérer un paragraphe IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. _ Au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, les mots : "prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, alinéa 3" sont remplacés par les mots : "ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558". »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le paragraphe X, insérer un paragraphe X bis ainsi rédigé :

« X bis. _ L'article 568 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de réparer une omission en prévoyant que les dispositions du nouvel article 498-1 du code de procédure pénale relatif à la signification des jugements de condamnation à des peines d'emprisonnement ferme sont également applicables pour les arrêts rendus par la cour d'appel s'agissant du point de départ du délai du pourvoi en cassation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Art. 58
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 60

Article 59

M. le président. Art. 59. - Le quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 382, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 441, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 398-1. _ Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits pour lesquels aucune peine d'emprisonnement n'est prévue. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 382.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'agit ici, une fois de plus, du juge unique, mais, cette fois, c'est la victime qui n'est pas suffisamment protégée.

En effet, l'article 464 du code de procédure pénale dispose que le tribunal peut, « d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire ».

L'article 59 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et auquel la commission des lois du Sénat, bien à tort, ne voit pas d'inconvénient, vise à compléter cet article 464 par les mots : « A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

Il me paraît tout à fait anormal qu'une victime partie civile soit jugée par une collégialité si l'affaire vient normalement à une audience correctionnelle, et par le seul président s'il a plu au procureur de la République de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils. A mon avis, cette différence de traitement est même anticonstitutionnelle. En effet, des justiciables placés dans la même situation doivent bénéficier des mêmes conditions de jugement.

Prenons l'exemple d'un accident de la circulation et de l'évaluation d'un préjudice particulier, notamment esthétique : dans ce cas, il est d'une grande importance que l'affaire soit jugée par une collégialité de trois personnes - elles peuvent être d'un avis différent - et que deux personnes au moins fassent la décision, et non pas une seule.

Je suis vraiment étonné, et même choqué, que, jusqu'à présent, personne, au sein de la majorité, n'ait soutenu notre amendement.

Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, nous vous demandons fermement de voter cet amendement, en insistant sur le fait que le texte actuel est anticonstitutionnel, comme vous ne manquerez pas de l'apprendre du Conseil lui-même si, au terme de la navette, vous avez maintenu votre position !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 441.

Mme Nicole Borvo. Notre amendement est différent, même si la préoccupation est la même.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez pris position en faveur de la collégialité pour la mise en détention provisoire. Sur ce point, vous avez été soutenu par l'Union syndicale des magistrats, ainsi que par le Syndicat de la magistrature, l'un et l'autre soulignant la gravité de la mesure de détention provisoire, et donc la nécessité de la collégialité. Je m'en suis réjouie avec mes collègues, parce que nous avons toujours été attachés au principe de la collégialité, comme en témoignent plusieurs de nos interventions, notamment à l'occasion de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Robert Bret avait insisté à l'époque sur le fait que l'atteinte à la liberté individuelle était bien trop grave pour que nous puissions nous contenter du système actuel. En matière de placement en détention provisoire, de prolongation de la détention ou de demande de mise en liberté, comme dans d'autres matières, d'ailleurs, le juge unique devrait être remplacé par une collégialité.

Nous avions déposé un amendement en ce sens - M. Hyest y avait été très sensible -, mais il n'avait pas été retenu.

Si l'opportunité de recourir à une formation collégiale pour statuer sur la mise en détention provisoire est reconnue au regard de l'importance de cette décision, il me semble que le même raisonnement doit être valable pour la suite de la procédure.

C'est pourquoi, au travers de cet amendement, nous vous proposons de limiter la compétence du juge unique aux seuls délits pour lesquels aucune peine d'emprisonnement n'est encourue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission ne partage pas l'avis des auteurs des deux amendements.

Elle considère en particulier qu'il n'existe aucune objection à ce qu'un juge unique statue sur les intérêts civils. Cela n'a rien de choquant.

Quant à l'amendement de Mme Borvo, il remet en cause nombre de dispositions figurant dans le projet de loi.

Nous nous sommes déjà exprimés hier sur la collégialité.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

L'amendement n° 382 vise à supprimer la disposition du projet de loi selon lequelle le tribunal correctionnel se prononçant après renvoi sur les intérêts civils statue à juge unique. Très sincèrement, je pense que cette disposition est frappée au coin du bon sens et permettra aux victimes d'obtenir des décisions plus rapidement. La démarche est la bonne.

S'agissant de l'amendement n° 441, nous considérons que c'est un retour en arrière par rapport à une pratique existante, celle du juge unique en matière correctionnelle. D'ailleurs, un encadrement est prévu par le texte, qui interdit à ce juge unique de prendre des décisions excessives en matière de détention provisoire.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 382.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A l'extrême rigueur, si la victime acceptait la collégialité et avait la possibilité de la demander - comme cela reste vrai en matière de divorce, par exemple -, peut-être pourrait-on l'accepter ! Mais ne dites pas, monsieur le garde des sceaux, que vous protégez la victime et que c'est dans son intérêt que vous demandez un juge unique ; ou alors, soyez logique et appliquez ce principe complètement et partout.

Encore une fois, cette disposition est anticonstitutionnelle. Mais il y aura encore des navettes...

J'ajoute que, si cette mesure vous paraissait si évidente, monsieur le garde des sceaux, on se demande pourquoi elle ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi ! C'est en effet l'Assemblée nationale qui l'a introduite.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 441.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Nicole Borvo. Le groupe CRC également.

(L'article 59 est adopté.)

Art. 59
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 60 bis

Article 60

M. le président. Art. 60. - I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , les contraventions connexes prévues par ce code, les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. »

III. - Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 152, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "prévues par ce code", rédiger comme suit la fin du paragraphe I de cet article : "et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres". »

L'amendement n° 383 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux transports terrestres", supprimer la fin du I de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 152.

M. François Zocchetto, rapporteur. La procédure de l'ordonnance pénale, qui se déroule sans audience - le jugement étant adressé par lettre à la personne poursuivie -, était jusqu'à il y a peu réservée à la matière contraventionnelle.

La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice l'a étendue aux délits prévus dans le code de la route ; le projet de loi prévoit de l'étendre aux contraventions connexes prévues dans ce même code et aux délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres, et c'est une bonne chose.

Mais l'Assemblée nationale a étendu cette procédure à l'ensemble des délits passibles de cinq ans d'emprisonnement au plus. Une telle évolution paraît excessive s'agissant d'une procédure dans laquelle la personne poursuivie peut ne pas être présentée au magistrat.

Vous savez que notre préoccupation, en tant que législateurs, est d'offrir au juge une palette de procédures. Mais nous devons aussi veiller à la cohérence du système que nous construisons. En conséquence, nous vous proposons de revenir au texte initial tel que l'avait proposé M. le garde des sceaux.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 383 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'adoption de cet amendement aboutirait très exactement au même résultat que celle de l'amendement de la commission.

Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler, mais je le répète - encore que je sois prêt à ne pas le faire si le Gouvernement est favorable à cet amendement -, que le système de l'ordonnance pénale conduit à ce que, en matière correctionnelle, dans tous les cas où la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans - ce qui n'est pas rien - un juge décide seul de la peine, puis en informe l'intéressé par courrier. Celui-ci a certes le droit de faire opposition. Mais nous savons ce qui se passe en matière de contravention : les magistrats se gardent bien de faire droit à l'opposition. Sans cela, tout le monde ferait opposition et, alors qu'il s'agit de gagner du temps, on en perdrait, comme on l'a vu en matière d'amendes. Or voilà qu'on nous propose de généraliser ce système !

Je ne m'étendrai pas davantage, car j'espère que M. le garde des sceaux émettra un avis favorable. Il ne nous suffirait pas, en effet, qu'il s'en remette à la sagesse du Sénat, ce qui lui permettrait de faire la même chose à l'Assemblée nationale. Nous espérons, donc, que M. le garde des sceaux sera favorable à l'amendement de la commission, à défaut de l'être au nôtre, même si, en réalité, ce sont les mêmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il n'échappera à personne que cet amendement emporterait exactement les mêmes conséquences que celui de la commission, et je remercie M. Michel Dreyfus-Schmidt de ses explications complémentaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout d'abord, je remercie M. Dreyfus-Schmidt de me dicter avec précision ce que doit être ma conduite !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne vous dicte pas votre conduite, je ne fais que vous interroger. C'est mon droit !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. C'est en tout cas avec le sourire que je lui dis que je me rallie volontiers à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 383 rectifié n'a plus d'objet.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et ses auteurs sont satisfaits !

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe III de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)