Art. 128
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Art. 130

Article 129

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : "sauf si l'assemblée s'y oppose dans les conditions prévues à la phrase précédente." »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de permettre au président de l'assemblée de retransmettre une séance par des moyens audiovisuels, à condition que l'assemblée ne s'y oppose pas à la majorité absolue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il est défavorable, parce que cela relève du règlement de l'assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 129.

(L'article 129 est adopté.)

Art. 129
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Art. 131

Article 130

L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l'article 128.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

La progression d'une année sur l'autre du budget de l'assemblée ne peut excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : "budget", insérer les mots : "de fonctionnement", et après le mot : "peut", insérer les mots : "à représentation constante". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement de précision visant à encadrer la progression du budget.

M. le président. Quel est l'avis de la commmission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 130, modifié.

(L'article 130 est adopté.)

Section 3

Attributions de l'assemblée

Art. 130
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Art. 132

Article 131

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 139 ou d'autres délibérations.

A cette fin, les représentants reçoivent, huit jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 139 et quarante-huit heures au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "huit jours" par les mots : "quinze jours". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article prévoit un droit à l'information de tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française sur les projets ou propositions de loi du pays ou d'autres délibérations. Il prévoit notammment la communication d'un rapport sur les questions à l'ordre du jour dans un délai de huit jours avant la séance.

Cet amendement vise à porter ce délai à quinze jours afin que les élus aient le temps nécessaire pour examiner sérieusement le dossier. Il se place, lui aussi, dans le respect de la démocratie.

M. Jean-Pierre Sueur. Et de la géographie !

M. Simon Sutour. Effectivement, puisque la Polynésie est un territoire particulièrement vaste.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le délai de huit jours paraît suffisant et ce n'est pas la peine de le faire passer à quinze jours.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 131.

(L'article 131 est adopté.)

Art. 131
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Art. 133

Article 132

L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.

Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 132
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Art. 134

Article 133

Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.

Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.

Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 133
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Art. 135

Article 134

L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des pays d'outre-mer à la Communauté européenne.

L'assemblée est saisie par le haut-commissaire. Elle peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. _ Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :

« Le haut-commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie française les propositions d'actes des... ».

« II. _ En conséquence, supprimer la première phrase du dernier alinéa de cet article.

« III. _ Rédiger comme suit le début de la seconde phrase de ce même alinéa : "L'assemblée de la Polynésie française peut...". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à substituer une procédure de transmission des propositions d'actes communautaires à une procédure de consultation, le projet de loi prévoyant en effet que l'assemblée de la Polynésie française peur adopter des « résolutions » sur ces propositions d'actes communautaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "du gouvernement", par les mots : "de la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 134, modifié.

(L'article 134 est adopté.)

Section 4

Attributions du président de l'assemblée

Art. 134
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Art. 136

Article 135

Le président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique. - (Adopté.)

Art. 135
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Art. 137

Article 136

Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 24° de l'article 91. - (Adopté.)

Art. 136
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Art. 138

Article 137

Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet. - (Adopté.)

Section 5

« Lois du pays » et délibérations

Art. 137
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Art. 139

Article 138

L'assemblée de la Polynésie française adopte des délibérations. Ces délibérations peuvent notamment intervenir dans les matières mentionnées à l'article 139.

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes ayant le caractère de lois du pays et des délibérations. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, qui vise à distinguer clairement les lois du pays des délibérations prises par l'assemblée.

Les premières sont du domaine de la loi, les secondes du domaine du règlement. Sur le fond, cette distinction ne pose pas de problèmes. Néanmoins, la désignation de « loi du pays » peut soulever certaines difficultés d'ordre constitutionnel, comme nous l'avons déjà vu.

C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement. En revanche, nous serions favorables à un amendement ainsi rédigé : « L'assemblée de Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 139, dénommés "lois du pays", et des délibérations. »

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été présentées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement rectifié dans le sens proposé par la commission.

M. le président. Monsieur Flosse, acceptez-vous de rectifier votre amendement ainsi que le souhaite la commission ?

M. Gaston Flosse. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Flosse, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays" et des délibérations. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. L'assemblée votera donc des actes dénommés lois du pays. Pour notre part, nous préférions l'appellation « lois de la collectivité », mais vous tenez à l'expression « dénommés lois du pays », en vertu de cette espèce de flou, d'imprécision qui semble vous convenir.

Si je comprends bien, l'assemblée vote soit des actes dénommés lois du pays, soit des délibérations.

Monsieur le rapporteur, de façon à bien comprendre ce sur quoi nous allons voter, même si cela peut paraître superfétatoire à certains de nos collègues, j'aimerais que vous nous indiquiez quelles sont les caractéristiques des actes dénommés lois du pays et les caractéristiques des délibérations ? Sur quoi porteront les délibérations qui ne seront pas des actes dénommés lois du pays ?

M. Jean-Jacques Hyest. Elles porteront, par exemple, sur le budget.

M. Jean-Pierre Sueur. Ah bon ! Je vous remercie, monsieur Hyest. Le budget n'est donc pas un acte dénommé lois du pays. Mais le Sénat vote le budget, et il s'agit d'une loi de finances !

Je repète ma question, qui s'adresse d'ailleurs aussi à Mme la ministre : qu'est-ce que seront les actes dénommés lois du pays, sur quoi porteront les délibérations et pourquoi ne feront-elles pas partie de la catégorie des actes dénommés lois du pays ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Les délibérations portent sur des matières non législatives telles que le budget, le règlement intérieur. En revanche, les lois du pays portent sur les matières qui relèvent normalement du domaine de la loi.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est clair : j'ai compris.

M. Jean-Pierre Schosteck. Enfin !

M. Jean-Pierre Sueur. Tout le monde n'a pas vos qualités intellectuelles, mon cher collègue !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission des lois confirme tout à fait ce que vient de dire Mme la ministre : il convient de distinguer les règlements, qui concernent les questions administratives, et les lois du pays, qui sont du domaine législatif, tout en ne revêtant pas une puissance législative par elles-mêmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 138 est ainsi rédigé.

Art. 138
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Art. 140

Article 139

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes :

1° Droit civil, à l'exception de la nationalité, de l'état et de la capacité des personnes, de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et libéralités ;

2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;

4° Droit de la santé publique ;

5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;

7° Droit de l'environnement ;

8° Droit domanial de la Polynésie française ;

9° Droit minier ;

10° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

11° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

12° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

14° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

15° Matières mentionnées à l'article 31.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

Ces actes ont le caractère d'acte administratif.

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "lois du pays" par les mots : "lois de la collectivité". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet amendement s'inscrit dans la discussion que nous venons d'avoir. Il vise à lever l'ambiguïté et la confusion qui pourraient naître de l'appellation « lois du pays » alors que les décisions concernées ont le caractère d'acte administratif, contrairement aux lois du pays votées en Nouvelle-Calédonie, qui ont valeur législative.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. M. Sutour, qui est un lecteur très assidu des délibérations du Conseil d'Etat, et moi persistons à ne pas comprendre pourquoi Mme la ministre n'a pas cru devoir suivre le Conseil d'Etat, puisque dans sa délibération celui-ci a clairement dit que cette notion de loi du pays créait une très grande confusion. Il serait tellement plus simple d'écrire « loi de la collectivité ». Il n'y aurait aucun problème. On pourrait même écrire : « lois de la collectivité dénommées lois du pays ».

Je souhaite bon courage à ceux qui vont devoir présenter les institutions de leur territoire aux jeunes Polynésiens : ils devront leur expliquer qu'il y a des actes dénommés « lois du pays », qui n'ont pas de valeur législative. C'est d'une clarté parfaite ! C'est tout à fait cartésien ! On aurait vraiment pu faire mieux !

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est encore un combat d'arrière-garde, sur un sujet qui a déjà été évoqué vingt fois depuis le début de ce débat.

M. Jean-Pierre Sueur. Le Conseil d'Etat appréciera !

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'objet de cet amendement est certainement de lever une ambiguïté, mais il en crée une autre. Les éventuelles incertitudes juridiques portent non pas sur la notion de pays, mais sur la notion de loi.

Je répète une fois de plus que les lois du pays interviennent dans le domaine de la loi, mais qu'elles sont sans valeur législative.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faudra l'expliquer aux jeunes Polynésiens !

M. Lucien Lanier, rapporteur. Quant aux délibérations, elles interviennent dans le domaine du règlement. C'est très clair, c'est très simple, et cela doit être dit et répété de façon que tout le monde s'en pénètre bien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je redirai encore une fois que l'expression de « loi du pays » est une simple dénomination conforme aux intentions du constituant.

Cette question a été évoquée lors de la révision constitutionnelle. Il avait été alors répondu, à M. Flosse notamment, que la dénomination « loi du pays » pourrait figurer dans la loi organique pour qualifier les actes intervenants dans le domaine de la loi. Cohérents et logiques avec tout ce que nous avons dit au cours de la révision constitutionnelle, nous ne pouvons qu'être défavorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "droit civil", supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 31. La compétence en matière de droit civil est dévolue à titre principal à la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Principes fondamentaux des obligations commerciales, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 14.

La définition des principes fondamentaux des obligations commerciales relève de la compétence de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

Quel est l'avis de la commission ?

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cette précision est inutile et ne rend pas compte de l'originalité du régime juridique de ces actes nouveaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Les lois du pays de la Polynésie française ont le caractère d'actes administratifs, cela va de soi. Cette mention a le mérite d'être explicite, certes, mais elle n'est pas indispensable. Il semble donc possible sur ce point de satisfaire le souhait de M. Flosse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 139, modifié.

(L'article 139 est adopté.)

Art. 139
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Art. 141

Article 140

L'initiative des actes prévus à l'article 139 et des autres délibérations appartient concurremment au Gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les projets d'actes prévus à l'article 139 sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.

Les propositions d'actes prévus à l'article 139 sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis.

Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'urgence, à la demande du Président de le Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'avis du haut conseil de la Polynésie française constitue une condition préalable au vote d'une délibération de l'assemblée dans le domaine de la loi.

En l'absence de tout délai fixé par la loi organique pour rendre cet avis, le haut conseil de la Polynésie française, qui n'est qu'une instance consultative, rappelons-le, disposerait d'une sorte de droit de veto sur les délibérations de l'assemblée.

Cet amendement vise à fixer un délai d'un mois dans les cas d'urgence, au terme duquel, à l'initiative du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis serait réputé donné.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 140, modifié.

(L'article 140 est adopté.)

Art. 140
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Art. 142

Article 141

Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139, un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les actes prévus à l'article 139 sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent. - (Adopté.)

Art. 141
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Art. 143

Article 142

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 139, le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : "conseils des ministres", insérer les mots : "ou onze membres de l'assemblée". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Dans un souci de transparence et de démocratie, cet amendement vise à donner à l'opposition de l'assemblée la possibilité de demander une nouvelle lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement ouvre la faculté pour onze membres de l'assemblée de demander une nouvelle lecture d'une loi du pays.

Une telle possibilité est aujourd'hui réservée au conseil des ministres et au haut-commissaire. Il n'apparaît pas souhaitable, à mon avis, de favoriser d'éventuelles manoeuvres d'obstruction en permettant cette extension.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 142.

(L'article 142 est adopté.)

Art. 142
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Art. 144

Article 143

I. - Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article LO 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-2 du même code.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-3 du code des juridictions financières. - (Adopté.)

Art. 143
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Art. 145

Article 144

Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 et les autres délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'elles n'auraient pas été publiées avant cette date. - (Adopté.)

Art. 144
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Art. 146

Article 145

Est nul tout acte prévu à l'article 139 ou toute autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le texte de cet article, supprimer le mot : "autre". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 150 est retiré.

Je mets aux voix l'article 145.

(L'article 145 est adopté.)

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

Art. 145
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Art. 147

Article 146

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française.

Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 146
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Art. 148

Article 147

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 112.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : "exercer", insérer les mots : "en Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

« Les personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article définit les conditions requises pour être nommé au conseil économique, social et culturel.

L'objet de cet amendement est d'étendre le champ des incompatibilités avec les fonctions de membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française aux personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a relevé que les membres du conseil économique, social et culturel sont nommés par les groupements et associations : l'exécutif polynésien n'a donc pas, par principe, la possibilité de désigner des représentants au sein de cette organisation. Dans ces conditions, la crainte que semble éprouver M. Sutour est-elle fondée ?

J'ai l'impression que les incompatibilités qu'il prévoit ne sont pas totalement justifiées. J'aimerais donc connaître l'avis de Mme la ministre pour savoir si elle partage mes hésitations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je n'ai absolument aucune objection à formuler contre cet amendement et je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est dont l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je ne suis jamais plus royaliste que le roi, voire que la reine. (Sourires.) Par conséquent, j'émettrai un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 147, modifié.

(L'article 147 est adopté.)