SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Statut de certaines professions judiciaires. - Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 2).

Discussion générale : MM. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois ; Charles Gautier, Pierre Fauchon, Laurent Béteille, Mme Josiane Mathon.

Clôture de la discussion générale.

Articles 3 et 5. - Adoption (p. 3)

Article additionnel avant l'article 8 A (p. 4)

Amendements identiques n°s 1 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et 3 rectifié bis de M. Daniel Hoeffel ; sous-amendement n° 9 de M. Serge Mathieu à l'amendement n° 3 rectifié bis. - MM. Charles Gautier, Pierre Fauchon, Michel Charasse, le rapporteur, le garde des sceaux, Daniel Hoeffel. - Retrait de l'amendement n° 3 rectifié bis, le sous-amendement devenant sans objet ; rejet de l'amendement n° 1.

Articles 9 et 10. - Adoption (p. 5)

Article 12 (supprimé) (p. 6)

Articles 18 bis, 20, 24, 25, 31, 32 bis, 32 ter, 38 quater

et 38 quinquies. - Adoption (p. 7)

Article 39 (p. 8)

Amendement n° 2 de Mme Sylvie Desmarescaux. - Mme Sylvie Desmarescaux, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 40, 42, 43 bis, 49 A, 51

et 51 bis A. - Adoption (p. 9)

Article 51 bis (supprimé) (p. 10)

Amendement n° 5 de M. Pierre Fauchon. - MM. Pierre Fauchon, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Articles 51 ter à 51 octies. - Adoption (p. 11)

Article additionnel après l'article 51 octies (p. 12)

Amendement n° 4 rectifié de M. Bernard Joly. - MM. Bernard Joly, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article additionnel avant l'article 53 (p. 13)

Amendement n° 6 de M. Charles Gautier. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Articles 53 à 55 et 58. - Adoption (p. 14)

Adoption définitive du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 15)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

3. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 16).

INDEMNISATION DES VICTIMES NON JUIVES

DU NAZISME (p. 17)

Mme Gisèle Gautier, M. Hamlaoui Mékachéra, secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

RÉFORME DE L'ASSURANCE MALADIE (p. 18)

MM. Jean-Louis Lorrain, Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

SITUATION DES CHÔMEURS EN FIN DE DROITS (p. 19)

MM. Guy Fischer, François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

PLAN DE PRÉVENTION ET DE SÉCURISATION

DES VINGT-TROIS QUARTIERS LES PLUS DIFFICILES (p. 20)

MM. Laurent Béteille, Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SITUATION DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES (p. 21)

MM. François Fortassin, Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

LUTTE CONTRE LE DOPAGE (p. 22)

MM. Pierre Martin, Jean-François Lamour, ministre des sports.

RÉFORME DE L'ASSURANCE MALADIE (p. 23)

MM. Claude Domeizel, le président, Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

PRÉSCOLARISATION DES ENFANTS DE DEUX À TROIS ANS

DANS LES ZONES RURALES (p. 24)

Mme Sylvie Desmarescaux, M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

SITUATION DE L'EMPLOI (p. 25)

MM. Bernard Angels, François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

PROJET DE LOI D'ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES

POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (p. 26)

MM. Alain Fouché, Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 27)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

4. Statut d'autonomie de la Polynésie française. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi organique et adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi (p. 28).

Discussion générale commune : M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer ; M. Gaston Flosse, Mme Nicole Borvo, M. Claude Estier.

Clôture de la discussion générale commune.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

sur le projet de loi organique (p. 29)

Adoption, par scrutin public, de l'ensemble du projet de loi organique.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

sur le projet de loi (p. 30)

Article 15 (p. 31)

Amendement n° 1 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois. - Adoption.

Vote réservé sur l'article.

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

5. Retrait de l'ordre du jour d'une question orale (p. 32).

6. Ordre du jour (p. 33).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à onze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

STATUT

DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES

Adoption définitive d'un projet de loi

en deuxième lecture

 
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 3

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 141, 2003-2004), modifié par l'Assemblée nationale, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. [Rapport n° 157 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez aujourd'hui examiner, en deuxième lecture, le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Je vous disais, le 2 avril dernier, que les grandes réformes des professions judiciaires et juridiques dataient de plus de dix ans et qu'il me semblait important de moderniser les statuts de ces professions, d'une part en adaptant la formation de leurs membres aux évolutions du droit, gage d'une compétence accrue, d'autre part en renforçant la déontologie et la discipline, gage d'une confiance renforcée.

Compétence et confiance sont deux valeurs qui donnent à ce projet de loi sa cohérence, derrière la grande diversité des professions concernées, car tous, qu'il s'agisse des avocats, des notaires ou encore des conseils en propriété industrielle, ne tiennent leur légitimité que de leur professionnalisme.

Face à des usagers du droit plus exigeants et à une internationalisation du marché du droit, les professionnels français doivent, plus que jamais, me semble-t-il, se montrer dignes de la confiance qui leur est accordée.

Je suis convaincu que ce projet de loi, dans sa rédaction actuelle, donne aux professions juridiques les outils qui leur sont nécessaires pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

Le plus grand des défis, pour ces professions, sera de s'adapter aux exigences nouvelles du monde actuel sans perdre leur identité ni renoncer à leurs valeurs. C'est, au demeurant, cette recherche d'équilibre qui a également guidé la transposition, par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, de la directive du 4 décembre 2001 relative à la lutte contre le blanchiment. Je reviendrai sur ce point dans quelques instants.

Auparavant, j'évoquerai les modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale.

S'agissant de la formation des avocats, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, visant l'un à supprimer le tutorat des jeunes avocats en exercice, l'autre à préciser l'obligation de formation continue que vous avez instituée en première lecture, mesdames, messieurs les sénateurs.

En ce qui concerne la suppression du tutorat, ce dernier, conçu dans le projet de loi initial comme le corollaire de la suppression du stage de deux ans auquel étaient jusqu'à présent soumis les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA, avait vocation à permettre aux quelques avocats choisissant d'exercer à titre individuel de bénéficier de l'initiation et de l'assistance d'un professionnel plus expérimenté durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment.

Des voix se sont cependant élevées dans la profession, notamment parmi les représentants des plus jeunes, certains craignant que cette tutelle n'entrave la liberté d'exercice du jeune avocat.

J'ai donc engagé une importante concertation sur ce point. Elle a permis de dégager une solution équilibrée, qui ne remet pas en cause la cohérence du dispositif de formation initiale que vous aviez adopté.

D'une part, l'institution d'un tutorat n'accompagne plus la suppression du stage, mais, d'autre part, il est prévu que les jeunes avocats ayant fait le choix de l'exercice individuel seront soumis à une obligation de formation en déontologie pendant les deux premières années d'exercice, cette formation relevant de la nouvelle obligation de formation continue.

En ce qui concerne l'obligation de formation continue à laquelle seront soumis les avocats, la navette parlementaire, conformément au souhait que j'avais exprimé lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi, a également été l'occasion de préciser ses contours. Je ne peux que me réjouir de cet approfondissement de la réflexion que vous aviez engagée, mesdames, messieurs les sénateurs.

L'Assemblée nationale a ainsi adopté un amendement tendant à renvoyer la détermination du contenu et de la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue à un décret en Conseil d'Etat.

Elle a, en outre, confié au Conseil national des barreaux le soin de déterminer les modalités selon lesquelles cette obligation devra être remplie.

Vous l'aurez compris, un axe fort de ce projet de loi consiste à renforcer la confiance des usagers du droit dans les professions juridiques et judiciaires. Le Gouvernement a donc accueilli favorablement les amendements ayant pour objet d'améliorer l'organisation interne de ces professions, ainsi que ceux qui sont relatifs à leur discipline, à leur déontologie et à leur responsabilité civile.

S'agissant du fonctionnement administratif des barreaux, l'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement visant à aligner la composition des formations administratives des barreaux comprenant au moins cinq cents avocats sur celle des actuelles formations disciplinaires de ces mêmes barreaux.

Cette modification se révélera d'une grande utilité, en pratique, en raison du nombre considérable de décisions prises par ces formations. Elle permettra un allégement et une meilleure répartition de la charge de travail des membres des conseils de l'ordre.

Approuvée par la profession, ce qui est évidemment très important, cette modification va dans le sens d'une amélioration sensible du fonctionnement des conseils de l'ordre des onze barreaux français comprenant plus de cinq cents avocats.

S'agissant de la discipline et de la déontologie des avocats et des notaires, sans rompre avec l'économie générale du texte que vous avez adopté en première lecture, l'Assemblée nationale a encore renforcé et précisé les dispositions relatives à celles-ci.

Par deux amendements de précision, elle a pris en compte la spécificité, d'une part, du barreau de Paris, qui conserve sa compétence disciplinaire, et, d'autre part, de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, qui remplit le rôle de conseil régional pour ses notaires.

L'Assemblée nationale a également précisé le régime de la suspension provisoire des avocats. Elle a ainsi ajouté aux conditions dans lesquelles la suspension provisoire d'un avocat peut être décidée par le conseil de l'ordre celle qui est liée à la protection du public. Le seul critère de l'urgence pouvait en effet se révéler inadapté dans certains cas.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement qui tend à imposer aux avocats de mentionner leur appartenance à un réseau pluridisciplinaire national ou international. Cette obligation, qui fait écho aux dispositions de la loi du 1er août 2003, dite « de sécurité financière », est destinée, dans un souci de transparence, à garantir une meilleure information du public.

Elle permettra en outre un contrôle plus efficace, par les instances ordinales et disciplinaires, du respect de l'indépendance et de la déontologie par les avocats exerçant au sein d'un réseau pluridisciplinaire national ou international.

L'examen de ce projet de loi a été l'occasion d'envisager que des avocats puissent exercer les fonctions d'assistant de sénateur ou de collaborateur de député. Le Gouvernement y est favorable.

Comme vous le savez, le régime des incompatibilités professionnelles fait l'objet, pour les avocats, d'une délégation au pouvoir réglementaire. C'est pourquoi le Gouvernement a élaboré un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article 115 du décret du 27 novembre 1991.

A l'occasion d'une première saisine, le Conseil d'Etat a souligné la nécessité, pour le Gouvernement, de s'entourer des avis du Conseil national des barreaux et de la Conférence des bâtonniers. J'ai sollicité ces avis, qui ont été positifs. J'ai donc de nouveau saisi le Conseil d'Etat du projet de décret, lequel devrait être publié dans les semaines à venir. Il permettra aux assistants parlementaires d'exercer comme avocats, sans qu'il y ait d'interférence entre les deux fonctions.

M. Michel Charasse. Sans restriction ? Ils pourront donc plaider contre leur employeur ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Nous en parlerons tout à l'heure, monsieur le sénateur. L'examen de certains amendements nous permettra d'approfondir ce sujet !

M. Michel Charasse. Voilà !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. S'agissant de la responsabilité civile professionnelle des notaires, l'Assemblée nationale a enfin inscrit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 la garantie de cette dernière par la souscription, par le Conseil supérieur du notariat, d'une assurance nationale obligatoire. Cette mesure était souhaitée par la profession et le Gouvernement n'y voit que des avantages.

Au regard de l'augmentation du montant total des sinistres, elle vise un double objectif : d'une part, elle permet l'uniformisation, pour l'ensemble de la profession, des clauses et conditions de la garantie ; d'autre part, elle favorise la mutualisation du risque par la création d'un système de prime unique, ce qui me semble très important. La possibilité offerte aux conseils régionaux de souscrire des garanties complémentaires introduit en outre une souplesse bienvenue dans ce dispositif.

S'agissant des experts judiciaires, la commission des lois de l'Assemblée nationale a encore amélioré le texte qui vous est soumis aujourd'hui.

D'une part, elle a restauré l'obligation de prestation de serment pour les personnes qui seraient désignées en dehors des listes d'experts judiciaires en matière civile.

D'autre part, elle a proposé une rédaction de l'article 1er de la loi du 29 juin 1971 plus conforme aux objectifs de la réforme. Il est désormais précisé que les juges désignent, en principe, les personnes inscrites sur les listes dressées pour leur information, sans toutefois qu'ils soient obligés de motiver un choix différent.

Il s'agit là d'une rédaction qui consacre une solution équilibrée, entre le souhait des compagnies d'experts judiciaires de voir le juge désigner les personnes inscrites sur les listes dressées par les cours d'appel et le principe de procédure civile qui réserve au juge la liberté de désigner toute personne de son choix. La réforme tendant à garantir une meilleure sélection des experts judiciaires et un niveau de compétence élevé, il est bien évident que, en pratique et à terme, les magistrats auront recours naturellement et très largement aux experts inscrits sur les listes établies par les juridictions.

La première lecture à l'Assemblée nationale a également été l'occasion de pousser plus avant la réflexion sur les sociétés de participations financières, dites plus communément holdings.

Le Gouvernement s'est rallié à l'amendement déposé par M. Houillon, qui apporte des améliorations sensibles au statut des sociétés de participations financières de professions libérales, et ce à un double titre.

Premièrement, l'amendement tend à élargir l'objet de la société de participations financières : il vise à supprimer le caractère exclusif de l'objet de la holding, pour permettre à celle-ci de développer une activité accessoire à la prise de participations dans des filiales. Le développement d'une activité accessoire donnera une réelle portée pratique à l'un des avantages attendus de la holding : la charge financière des intérêts de l'emprunt finançant l'achat des parts ou actions pourra venir en déduction, sur le plan fiscal, du résultat que cette activité accessoire permettra de dégager.

Deuxièmement, l'amendement a pour objet de permettre à la holding de prendre des participations dans des groupements étrangers. Alors que des professionnels étrangers habilités à exercer leur profession en France ont la possibilité de prendre des participations dans des sociétés françaises, les professionnels français ne pouvaient pas entrer dans des cabinets étrangers. Il convenait donc, en quelque sorte, de rétablir l'égalité des armes.

Les améliorations proposées participent ainsi d'une volonté d'offrir aux professions libérales réglementées un outil plus performant. Elles répondent à une logique de modernisation et de développement, dans laquelle souhaite s'inscrire l'ensemble des professions juridiques et judiciaires.

Outre les dispositions statutaires que je viens d'évoquer, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement tendant à assurer la transposition de la directive du 4 décembre 2001 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.

L'objet de cette directive est de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux issus de la criminalité, en associant diverses professions non financières, notamment les professions juridiques, à cette lutte.

Ainsi, l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, fixe le cadre, les modalités et les limites de la déclaration de soupçon que ces professionnels pourront être conduits à effectuer.

Les activités qui pourront donner lieu, le cas échéant, à une déclaration de soupçon sont limitativement énumérées et nettement circonscrites à six catégories d'activités. Cet amendement aménage un régime particulier pour les avocats, avoués et avocats aux conseils, compte tenu de la spécificité de leur secret professionnel, qui est au coeur de leur statut.

En étroite concertation, je tiens à le souligner, avec la profession d'avocat, nous avons tiré parti des souplesses que la directive offrait aux Etats membres sur deux points.

S'agissant, d'une part, du champ de la déclaration de soupçon, seule la rédaction d'actes pourra constituer l'occasion d'une telle déclaration.

S'agissant, d'autre part, des modalités de transmission de cette déclaration, l'avocat communiquera celle-ci à son bâtonnier, à charge pour ce dernier de la transmettre à la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN, sauf s'il considère qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

Par ailleurs, les dispositions ainsi introduites étendent aux professions juridiques les obligations de vigilance qui s'imposent déjà aux organismes financiers.

Il s'agit essentiellement de l'obligation de vérifier l'identité du client, mais aussi, dans certains cas, de se renseigner auprès de celui-ci sur les caractéristiques de l'opération : origine et destination des sommes, identité du bénéficiaire.

Enfin, comme le permet l'article 8-2 de la directive, l'amendement tend à exclure les avocats, les avoués et les avocats aux conseils du champ d'application de l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, qui pénalise le fait de porter à la connaissance d'un client l'existence d'une déclaration de soupçon faite à son sujet à TRACFIN.

Une telle orientation permet, je le crois, de concilier le secret professionnel avec les obligations qu'il nous incombait d'intégrer dans notre ordre juridique interne.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte initial du Gouvernement marquait l'aboutissement d'une longue période de concertation avec chacune des professions concernées. Aujourd'hui, je me félicite de ce que le débat parlementaire ait permis d'approfondir, depuis le mois d'avril dernier, la réflexion sur des sujets importants. Je tiens à renouveler mes remerciements à la commission des lois du Sénat et à son rapporteur, dont j'avais déjà souligné le remarquable travail technique lors de la première lecture.

Le consensus qui s'est dégagé en première lecture à la Haute Assemblée puis à l'Assemblée nationale me convainc que vous êtes pleinement en mesure, aujourd'hui, d'adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Ce texte a été adopté en première lecture par la Haute Assemblée le 2 avril 2003, mais il n'a été examiné par l'Assemblée nationale que le 6 janvier 2004, soit neuf mois plus tard.

Je me permets donc de rappeler qu'il s'agit d'une réforme importante, mais faisant l'objet d'un véritable consensus. Elle reprend un grand nombre de propositions formulées par les principales organisations professionnelles concernées dans le cadre d'une large et fructueuse concertation avec le ministère de la justice. Je me plais également à souligner que cette réforme s'appuie sur des travaux récents de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, que présidait M. Jean-Jacques Hyest et dont M. Christian Cointat fut le rapporteur.

Sans prétendre à l'exhaustivité, je rappelle que le volet le plus important du projet de loi est consacré aux avocats, avec la transposition de la directive du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 qui ouvre la profession aux ressortissants communautaires, avec une importante réforme du cursus de formation des avocats, la rationalisation de l'implantation des centres régionaux de formation professionnelle et la mise en place d'une nouvelle procédure disciplinaire plus respectueuse des exigences du procès équitable.

Le projet de loi avait aussi pour ambition de moderniser le statut d'autres professions réglementées, avec notamment le renforcement des critères de recrutement des experts judiciaires, la simplification des missions dévolues aux huissiers de justice, l'élaboration de règles déontologiques renforcées de nature à assurer une meilleure compétitivité des conseils en propriété industrielle et une clarification de l'intervention des experts en ventes aux enchères publiques.

Le Sénat avait largement amendé ce texte, le plus souvent avec l'avis favorable du Gouvernement, et l'Assemblée nationale a retenu la quasi-totalité des modifications résultant des travaux de notre assemblée, en y apportant parfois de sensibles améliorations. Je vais en donner quelques exemples : un assouplissement de l'interdiction posée aux avocats communautaires d'exercer des fonctions juridictionnelles en France, afin de leur permettre l'exercice de fonctions arbitrales ; un motif supplémentaire relatif à la protection du public - M. le garde des sceaux l'évoquait voilà quelques instants - susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une mesure de suspension provisoire ; l'extension aux formations disciplinaires du conseil de l'ordre de Paris de l'incompatibilité introduite par le Sénat en vue d'assurer une stricte séparation entre l'autorité chargée de prononcer la suspension provisoire et celle qui est chargée du jugement des affaires disciplinaires ; la suppression du tutorat, sur la pertinence duquel nous nous étions nous-mêmes largement interrogés ; la précision des compétences respectives du pouvoir réglementaire et du Conseil national des barreaux dans la mise en oeuvre de la formation continue obligatoire des avocats, dont le Sénat avait introduit le principe ; la prise en compte, dans le régime disciplinaire des notaires, de la spécificité de la chambre interdépartementale des notaires de Paris et le renforcement des garanties de la responsabilité civile des notaires.

Outre ces améliorations, l'Assemblée nationale a introduit trois innovations importantes.

La première consiste en une ébauche de réglementation en matière d'affiliation des avocats aux réseaux pluridisciplinaires. Si le développement de ces réseaux constitue une chance pour l'avenir de la profession, encore convient-il de préserver la déontologie des avocats en encadrant les pratiques en ce domaine. C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale soumet les avocats à une obligation de transparence, à savoir mentionner leur appartenance au réseau auquel ils sont affiliés.

La deuxième innovation étend la portée du texte à d'autres professions réglementées : administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation et au redressement des entreprises, géomètres experts, etc.

Enfin, la troisième innovation réside, en effet, dans la mise en oeuvre d'une directive communautaire sur le blanchiment des capitaux. La directive du Parlement et du Conseil du 4 décembre 2001 impose aux Etats membres de soumettre aux obligations de vigilance en matière de blanchiment certaines professions qui, jusque-là, n'étaient pas concernées par ces obligations : experts-comptables, commissaires aux comptes, professions juridiques indépendantes, en particulier les avocats. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur ce point s'efforce de concilier de manière satisfaisante l'obligation de déclaration de soupçon avec la préservation du secret professionnel.

Votre rapporteur se réjouit donc de la convergence de vues entre les deux assemblées, ce qui explique que la commission des lois ait décidé d'adopter sans modification le projet de loi.

Je souhaiterais cependant, monsieur le garde des sceaux, en ma qualité de rapporteur de la commission des lois, vous poser trois questions et vous soumettre trois suggestions. Je serai très bref dans la mesure où, dans votre intervention liminaire, vous avez déjà répondu à deux de ces trois questions.

Tout d'abord, de très nombreux collègues, auxquels je m'associe pleinement, souhaiteraient que, à l'occasion du vote de ce projet de loi, soit clairement affirmée la compatibilité de la profession d'avocat avec les fonctions d'assistant de sénateur ou de collaborateur de député. Cela n'empêche évidemment pas le respect de règles déontologiques qui pourraient, par exemple, s'inspirer de celles qu'observent les professeurs de droit exerçant la profession d'avocat, règles selon lesquelles il leur est interdit de plaider contre l'Etat ou contre les collectivités publiques. Les amendements qui tendent à régler ce lancinant problème ont été déposés par des sénateurs de toutes tendances. Toutefois, vos déclarations les autoriseront très vraisemblablement à retirer ces amendements dans quelques instants.

Ensuite, en ce qui concerne les experts judiciaires - là aussi, vous avez déjà répondu - un certain nombre de collègues se sont étonnés d'un apparent paradoxe entre le renforcement très rigoureux des conditions d'inscription des experts sur les listes et la possibilité laissée cependant au juge de recourir assez facilement à des experts ne figurant pas sur lesdites listes. Même si le texte adopté par l'Assemblée nationale marque déjà un progrès, monsieur le garde des sceaux, nous exprimons le souhait que, par voie de circulaire adressée aux magistrats, vous précisiez que la désignation d'experts judiciaires non inscrits sur les listes doit être relativement exceptionnelle.

Enfin, il est un point important sur lequel l'Assemblée nationale ne nous a pas suivis. En première lecture, le Sénat, sur l'initiative de notre collègue M. Pierre Fauchon, avait posé le principe de l'exécution immédiate des jugements de première instance rendus en matière civile, inversant ainsi la règle actuelle de l'effet suspensif des voies de recours. Je souhaiterais remercier notre collègue d'avoir une nouvelle fois mis en lumière l'asphyxie des juridictions et les comportements abusifs de certains justiciables qui pénalisent bien souvent les parties dont les moyens financiers s'avèrent les plus modestes. Toutefois, dans la mesure où l'Assemblée nationale a jugé cette réforme prématurée, nous nous permettons d'attirer votre attention, monsieur le garde des sceaux, sur la nécessité d'une modernisation de la procédure civile en vue d'améliorer l'efficacité de la justice. Notre collègue M. Christian Cointat nous rappelait récemment que « l'exigence de célérité des procédures en cours, premier motif de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, impose de rechercher des outils plus appropriés pour lutter contre ce phénomène ».

Or des procédures efficaces existent pour dissuader les pourvois dilatoires, de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit la possibilité de prononcer une amende civile, à la condamnation du justiciable au versement de sommes sur le fondement de l'article 700 du même code lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépenses, c'est-à-dire les honoraires d'avocat. Sans doute serait-il opportun d'inciter les juges à utiliser plus activement ces instruments mis à leur disposition, mais dont ils font aujourd'hui un usage particulièrement parcimonieux.

Pardonnez-moi, monsieur le président, monsieur le garde de sceaux, mes chers collègues, d'avoir un peu anticipé sur la discussion à venir, mais je pense qu'en ayant ainsi perdu un peu de temps nous en gagnerons beaucoup tout à l'heure. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 36 minutes ;

Groupe socialiste, 21 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 10 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 9 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous examinons ce texte pour la seconde fois, mais la situation est inchangée : un large consensus se dégage de notre assemblée, comme c'était déjà le cas à l'Assemblée nationale.

Les nombreuses concertations que vous avez menées, monsieur le garde des sceaux, n'y sont pas étrangères. Il serait d'ailleurs souhaitable de voir appliquer cette méthode à de nombreux autres textes (M. le garde des sceaux sourit), par vous-même mais aussi par vos collègues du Gouvernement, notamment sur les questions sociales.

En conséquence, toutes les professions concernées acceptent les modifications de leurs statuts.

Ce large consensus tient aussi à l'origine de nombreuses parties de ce texte. En mars 2002, Mme Lebranchu, alors garde des sceaux, avait souhaité la mise en place d'une mesure européenne qui faisait alors figure d'Arlésienne, mais qui sera demain enfin applicable en droit français : la reconnaissance générale des diplômes d'enseignement supérieur. Ainsi, les avocats ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre de l'Union européenne pourront désormais exercer librement en France. Il était temps !

La reprise du texte de Mme Lebranchu, ainsi que la transposition de directives européennes, si tardive soit-elle, vous vaudra, monsieur le garde des sceaux, l'approbation du groupe socialiste, qui votera ce texte.

Le présent projet de loi va toujours dans le sens d'un supplément de formation, de discipline et de réglementation. Il concerne les avocats, les notaires, les huissiers, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts judiciaires et en ventes publiques, ainsi que les conseillers en propriété intellectuelle.

Ce texte présente une modernisation de ces professions. Il devenait urgent de la mettre en oeuvre. Je n'entrerai pas dans le détail, mais l'on peut en dégager l'idée d'une modernisation devenant pressante pour plusieurs raisons.

La première tient au fait que notre société se judiciarise. Le droit prend une place grandissante dans notre société, ce qui amène les professions juridiques et judiciaires à intervenir de plus en plus régulièrement pour nos concitoyens ou auprès de ceux-ci. Rappelons que ces professions, et surtout la profession d'avocat, sont en charge de la défense des citoyens face à l'Etat. Or le droit à la sûreté est un droit à valeur constitutionnelle, c'est la garantie des libertés individuelles du citoyen. Face à un Etat qui intervient de plus en plus systématiquement et renforce toujours plus ses pouvoirs de police, au nom de la sacro-sainte sécurité, à l'heure même des « policiers référents » dans les collèges français, il est essentiel de renforcer les pouvoirs permettant aux citoyens de se défendre contre ces dérives.

Parce que nous voulons un Etat ferme et fort face à la délinquance, un Etat de droit, mais pas un Etat omnipotent, il faut renforcer la sécurité de la justice, et notamment celle de la défense.

De plus, la « mondialisation » des échanges, au niveau tant mondial qu'européen, rend indispensable une harmonisation des règles européennes, ainsi que la mise en place de règles strictes définissant ces professions.

Nous pensons néanmoins que ce projet de loi peut encore être amélioré, notamment sur deux points.

Un premier amendement déposé par M. Michel Dreyfus-Schmidt et l'ensemble des membres du groupe socialiste tend à permettre aux avocats de pratiquer la profession d'assistant parlementaire. Ce point a déjà été évoqué voilà quelques instants. Cet amendement semble faire l'unanimité. Un amendement identique a d'ailleurs été déposé par le groupe de l'UMP.

Par ailleurs, à la demande du barreau de Guyane,...

M. Michel Charasse. Il y a un barreau en Guyane ?

M. Charles Gautier. ... un second amendement, qui concerne les conseils de discipline, permettrait d'adapter le projet de loi aux particularités de l'organisation de ce département d'outre-mer.

Ces deux amendements, rédigés dans le souci d'améliorer notre travail, ne vont pas à l'encontre des dispositions de ce projet de loi.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans l'ensemble, le présent projet de loi est profitable aux Français. Il permet à l'Etat de garantir à chaque fois plus de sécurité juridique à nos concitoyens. Nous voterons donc ce texte, avec à l'esprit l'idée que, parallèlement à notre travail sur la sécurité, qu'il est nécessaire de continuer, nous devrons toujours améliorer les garanties des libertés, parce qu'une démocratie n'a jamais atteint la perfection, à supposer qu'elle puisse un jour y parvenir.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je bornerai mon propos à une seule question, à laquelle je m'étais intéressé au cours de la première lecture et qui, compte tenu de sa portée suffisamment générale, mérite d'être abordée du haut de cette tribune : il s'agit de l'effet non suspensif de l'appel, ou, si l'on préfère s'exprimer différemment, de l'exécution provisoire des décisions de première instance (M. Michel Charasse s'entretient avec M. le garde des sceaux)... si M. Charasse veut bien m'y autoriser.

M. Michel Charasse. Tout ce que vous voudrez, monsieur Fauchon ! Je n'ai que bienveillance à votre égard !

M. Pierre Fauchon. Cela vous concerne, monsieur Charasse, et c'est pourquoi j'attire votre attention, M. le garde des sceaux, lui, entendant tout, par définition ! (Sourires.)

Je ne reprendrai pas le débat d'ensemble sur cette question. Il a été exposé d'une manière objective, m'a-t-il semblé, dans le rapport de Mme Barèges à l'Assemblée nationale, auquel je renvoie ceux qui seraient intéressés. Je me bornerai à pointer quelques remarques à l'appui d'une idée qui ne m'est pas personnelle car elle est mise en avant depuis longtemps par de nombreux responsables. Il ne s'agit évidemment pas de ceux qui sont en charge d'intérêts de groupe, et c'est normal. D'ailleurs, quand on discute avec eux en tête-à-tête, on a parfois la surprise de constater que leur opinion personnelle n'est pas tout à fait celle qu'ils proclament dans les positions officielles. (Sourires.)

Parmi les magistrats ayant mis en avant cette idée, je citerai des magistrats aussi respectables que l'ancien premier président de la cour d'appel, M. Coulon, ou M. Magendi, qui a écrit, voilà bien des années, un long article sur cette question dans la revue Dalloz.

Première remarque, et ce point n'est pas suffisamment souligné, se rend-on compte, monsieur le garde des sceaux, que la situation de la France est exceptionnelle dans ce domaine ? Notre pays est le seul des grandes démocraties occidentales à conserver le principe général de l'effet suspensif de l'appel. Celui-ci n'est admis ni en Grande-Bretagne, où l'appel est d'ailleurs limité, ni en Italie, ni en Espagne, tandis qu'en Allemagne c'est l'appel lui-même qui n'est possible qu'exceptionnellement. Dans ce domaine comme en bien d'autres, et à l'heure où les contentieux transfrontaliers se multiplient, une certaine harmonisation ne serait-elle pas souhaitable ?

Deuxième observation, selon certains, et cet argument me semble admirable, la mesure serait inutile parce que son résultat serait d'ores et déjà atteint par la multiplication des jugements assortis de l'exécution provisoire, qui représenteraient 80 % à 90 % des décisions.

Cet argument me laisse pantois, ou perplexe pour être plus discret. D'abord, parce qu'il repose non sur des données statistiques mais sur des appréciations subjectives, j'allais dire « pifométriques » (Sourires), qui, l'expérience le prouve, sont très contestables. Je suggère aux uns et aux autres d'interroger n'importe quel praticien, ce que je suis à même de faire quasi quotidiennement. A chaque fois que je dis que 80 % à 90 % des décisions sont assorties de l'exécution provisoire, on me rétorque : « Dans quelle chambre ? Où cela existe-t-il ? Nous n'avons pas du tout cette impression. Le pourcentage moyen est plutôt de l'ordre de 50 %, car, si Paris est toujours en avance à cet égard, tout le contentieux de la France ne se passe pas dans la capitale ».

Cela étant dit, monsieur le garde des sceaux, comment se fait-il que l'on ne dispose pas de statistiques précises sur ce point ? Je signale, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il n'est pas nécessaire de se livrer à une analyse approfondie d'un jugement pour savoir s'il est ou non assorti de l'exécution provisoire : la précision figure toujours à la fin, la dernière formulation indiquant « ordonne l'exécution provisoire » ou « n'ordonne pas l'exécution provisoire ». Il est donc très facile de le relever et de dresser un tableau. On disposerait ainsi de statistiques. Le fait que nous ne disposions pas de telles statistiques est effarant, allais-je dire, mais, là encore, pour rester discret, je dirai que c'est surprenant.

Ensuite et surtout parce que, s'il est vrai que d'ores et déjà la plupart des décisions bénéficient de l'exécution provisoire, alors, et alors surtout, il est encore plus urgent de l'ordonner, puisque cela montre que cette réforme n'entraînera pas les difficultés évoquées par ailleurs et qu'elle aura tout simplement l'avantage de clarifier les choses, de décourager les mauvais plaideurs et de simplifier la tâche des juges, en ce sens qu'ils n'auraient pas à motiver l'exécution provisoire, un exercice, il est vrai, quelque peu artificiel.

On a parlé de la difficulté de prendre des mesures d'accompagnement. Car il y en aura, sans doute. Cela étant, si l'on admet que la très grande majorité des décisions bénéficient déjà de l'exécution provisoire - hypothèse, selon moi, optimiste -, ces mesures d'accompagnement seront d'autant moins difficiles à prendre. Rappelons qu'elles sont de nature réglementaire. Bref, la difficulté ne devrait tout de même pas être insurmontable.

Quoi qu'il en soit, j'ai cru possible de faire la part des choses en proposant une démarche en quelque sorte expérimentale, circonscrivant l'effet non suspensif aux litiges les plus modestes. Dans mon amendement, je plaçais la barre à 15 000 euros, soit 100 000 francs. Si l'on me dit que ce seuil est trop élevé et qu'il faudrait le ramener à 80 000 francs, je n'y verrai aucun inconvénient, car le débat n'est pas là. Et je parle ici d'expérience : pour avoir moi-même exercé ce métier que toute ma famille pratique encore, je dispose d'informations concrètes presque de manière quotidienne et je sais qu'en vérité la question est simplement de toucher au moins ce contentieux de masse qui voit trop souvent s'affronter à armes inégales des particuliers, des gens modestes, des organismes peu dotés, disposant de moyens limités, à des organismes beaucoup plus puissants, qui se moquent des frais de procédure. C'est qu'ils ont les moyens et que, de toute manière, le coût de la procédure entre dans leurs frais généraux ! Pourquoi alors s'en priver ?

L'avocat tente bien de dissuader le client qui n'a aucune chance de gagner en appel, mais, pour ce client, c'est toujours trois ans de gagnés et, de toute façon, une procédure passée en frais généraux ! Il s'agit plutôt ici d'ennuyer celui qui a gagné en première instance parce qu'il avait cent fois raison.

Voilà ce à quoi il faut mettre un terme. C'est pourquoi j'ai proposé de limiter l'efficacité de la mesure suggérée à ce seuil.

Je vais tout de même citer un cas pour prouver à quel point l'enjeu est concret.

Un modeste retraité de mon canton - le canton de Mondoubleau, qui n'est pas très illustre, certes, mais qui n'en mérite pas moins une certaine considération (Sourires) - a placé ses économies, encouragé en cela par le Gouvernement, dans l'achat d'un appartement à Paris. Mais voilà que le locataire, dont le loyer représente les deux tiers des revenus du propriétaire, ne paie pas pendant sept ou huit mois. Mon retraité se décide à agir en justice, ce qui n'est jamais très amusant. Un juge d'instance de Paris, constatant le non-paiement des loyers dus, condamne le locataire au paiement, mais, probablement parce que ce juge estime que, quelque part, un propriétaire ne peut pas avoir complètement raison, considère qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le locataire trouve le moyen de faire appel, probablement avec l'aide judiciaire. La procédure durera deux ou trois ans, et le retraité de Mondoubleau devra faire face aux frais de procédure sur ses propres deniers, parce qu'il est propriétaire, et qu'il n'a probablement pas droit à l'aide judiciaire !

Mon retraité est venu me trouver pour me dire son désespoir. Effectivement, c'est désespérant, et c'est le genre de cas où l'on aurait aimé que l'exécution provisoire ait été automatique.

Sans vouloir prolonger le débat, il faut que nous tâchions de trouver une solution qui soit satisfaisante pour toutes les parties, par voie législative ou, en tout cas, par voie réglementaire. Que l'on fasse ce premier pas dans le sens, je crois, du bien commun, de la justice et des justiciables, ou du moins de ceux dont les intérêts méritent d'être protégés. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte qui nous est aujourd'hui soumis a été considérablement enrichi à l'issue de sa première lecture aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Ce sont ainsi vingt-cinq nouveaux articles qui ont été ajoutés aux cinquante-sept du projet de loi initial.

Nous pouvons tout particulièrement nous féliciter que l'Assemblée nationale n'ait amendé qu'à la marge les dispositions modifiées ou introduites par le Sénat en première lecture.

Monsieur Fauchon, certains peuvent évidemment regretter que les députés aient supprimé la disposition que vous avez contribué à introduire visant à rendre immédiatement exécutoires les décisions de justice. Partant d'un constat bien réel, vous proposiez de mettre un terme à des procédures dilatoires qui, faut-il le rappeler, représentent une grande partie des appels. Il est vrai que, pour certains justiciables, l'appel constitue un moyen de gestion de trésorerie.

Cependant, je suis de ceux qui pensent que ce problème mérite une étude particulière, car les conséquences peuvent être assez compliquées dans certaines matières. Aussi, le dispositif que vous proposiez trouverait plus sa place, je le pense, dans une réforme plus globale de la procédure civile.

N'oublions pas qu'un nombre certain de décisions sont infirmées en appel. L'exécution provisoire n'est donc pas toujours la solution idéale. Au reste, le juge a les moyens, s'il estime que c'est fondé - il faut savoir faire confiance aux magistrats, ou alors les supprimer ! (Sourires), - de rendre sa décision immédiatement exécutoire. Il faut, me semble-t-il, lui laisser une marge d'appréciation dans les matières où il a la faculté d'ordonner l'exécution provisoire, étant rappelé que, dans certains cas, c'est non pas une faculté, mais une obligation.

Par ailleurs, il s'agit d'un problème de procédure civile qui relève, partant, du domaine réglementaire.

Monsieur le garde des sceaux, vous nous aviez promis, lors du débat en première lecture, des propositions émanant de la chancellerie, un groupe de travail ayant été constitué sur ce sujet au sein de votre ministère. Nous espérons que vous aurez prochainement l'occasion de nous faire part de l'état d'avancement de ses travaux.

En outre, comme je l'ai déjà souligné, l'Assemblée nationale a introduit un certain nombre de dispositions particulièrement intéressantes. Je n'y reviendrai pas sinon pour saluer l'initiative qu'ont prise nos collègues en matière de transposition de la directive communautaire relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Certains ont pu s'en étonner, mais cette directive devait être transposée dans notre droit : les professions juridiques et judiciaires concernées, ou susceptibles de l'être, par ce type d'affaires, notamment les avocats, seront désormais soumises à une obligation de déclaration de soupçon.

Le mérite de l'Assemblée nationale est d'avoir su concilier avec beaucoup de finesse cette obligation de vigilance et de déclaration de soupçon avec le principe, indispensable, du secret professionnel, en encadrant le champ de cette obligation.

D'autres orateurs l'ont souligné avant moi, la déclaration de soupçon ne pourra ainsi porter que sur des actes juridiques rédigés dans des matières limitées. Elle ne pourra pas non plus s'appliquer aux informations obtenues dans le cadre d'une consultation juridique, quel qu'en soit l'objet, ou dans le cadre de l'activité judiciaire.

Une autre innovation proposée par l'Assemblée nationale me semble également très importante : elle concerne les avocats affiliés à des réseaux pluridisciplinaires.

Le développement de ces réseaux est essentiel pour la profession et ne saurait être remis en cause. La notion de « réseau » vise à organiser le travail en équipe, caractéristique aujourd'hui de l'évolution de la démarche de ladite profession.

Les formes de coopération entre membres de professions différentes - pour mémoire, je rappelle qu'il y aurait, en France, plus de huit cents cabinets d'avocats travaillant en coopération étroite avec des experts-comptables et des conseils en organisation ou en management - ou les formes de coopération entre membres d'une même profession sont appelées à se généraliser et, sans nul doute, à devenir, à terme, un mode d'exercice habituel de la profession d'avocat.

Néanmoins, le développement de ces réseaux doit être entouré de garanties déontologiques permettant de prévenir les conflits d'intérêts, de veiller au respect du secret professionnel et, plus généralement, de préserver l'indispensable indépendance de l'avocat.

Dans le prolongement des dispositions prises dans la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière, laquelle avait prévu une incompatibilité entre les fonctions de conseil et celles de commissaire aux comptes, l'Assemblée nationale propose d'imposer aux avocats, quel que soit leur mode d'exercice, de mentionner leur appartenance à un réseau pluridisciplinaire, et ce afin d'accroître la transparence nécessaire en la matière.

Cette nouvelle disposition permettra au conseil de l'ordre des avocats d'évaluer au cas par cas si l'appartenance à un réseau est susceptible de soulever des problèmes déontologiques.

Dans le même registre de la déontologie, un point particulier, et qui me tient à coeur, a été abordé lors de la discussion du texte en première lecture au Sénat. Il s'agit de la compatibilité de la profession d'avocat avec les fonctions d'assistant parlementaire.

Monsieur le garde des sceaux, vous nous avez apporté tout à l'heure une réponse qui nous réjouit, puisque ce problème doit être réglé dans les jours ou les semaines qui viennent.

Je souscris pleinement à ce projet de loi tel qu'il ressort des travaux en première lecture des deux assemblées. C'est un texte réaliste et équilibré, qui a été élaboré en étroite concertation avec les professionnels de la justice et qui fait l'objet d'un large consensus sur l'ensemble des travées de cet hémicycle. C'est suffisamment rare pour être souligné ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendront sur le présent texte qui n'a pas levé les inquiétudes qu'ils avaient exprimées en première lecture.

Certes, la réforme, sur de nombreux points, ne nous pose pas de problème, notamment quand il s'agit de renforcer la déontologie des professions concernées ou de rénover les procédures disciplinaires dans le sens d'une plus grande impartialité.

Ces dispositions ne sont d'ailleurs que la transcription législative de la mise en conformité, entamée par les barreaux depuis 2001, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pour les règles du procès équitable.

Cet objectif apparaît d'autant plus méritoire dans le contexte actuel. Nous notons, non sans quelque ironie, j'en conviens, que, avec l'adoption prochaine du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et donc l'introduction du « plaider coupable » ou l'extension de la composition pénale, ces mêmes exigences européennes en matière de droits de l'homme et de droits de la défense seront sérieusement altérées dans le cadre du procès pénal.

De même, nous approuvons les dispositions relatives au renforcement de la lutte contre le blanchiment : dès le mois d'octobre 2000, notre groupe avait déposé des amendements en ce sens, tendant à inclure les avocats dans le champ de la déclaration de soupçon, dès lors qu'ils étaient amenés, dans leur rôle d'assistance, à participer à la conception ou à la réalisation des opérations en cause. A l'époque, nous nous étions heurtés au problème de l'articulation avec le secret professionnel. Il est fort heureux que l'on en soit enfin sorti.

Cependant, là encore, j'exprime quelque déception à voir que les efforts du Gouvernement en la matière semblent s'éroder quand il s'agit de lutter contre la corruption ; je vous renvoie, sur ce sujet, à notre discussion sur la criminalité organisée.

Je note, et c'est un autre point positif, que nos interrogations sur le tutorat ont été entendues. Alors que nous nous préoccupions, en première lecture, de l'effectivité pratique du dispositif et de ses conséquences sur les relations de travail, l'Assemblée nationale a reconnu l'existence de ces difficultés en optant pour la suppression pure et simple de la mesure.

On doit cependant regretter que les craintes exprimées à l'égard du tutorat n'aient pas été prolongées par une réflexion plus globale sur les conditions de travail au sein des holdings d'avocats. Monsieur le garde des sceaux, vous vous exprimiez vous-même ainsi à l'Assemblée nationale : « Le fait de soumettre une partie des jeunes avocats au contrôle d'un confrère a suscité des inquiétudes. Même si le tutorat n'était pas conçu initialement comme constituant un véritable contrôle, il place le tuteur en position de superviseur de son jeune confrère et porte ainsi en germe des risques de dérives. D'aucuns craignent en effet que le tutorat ne devienne prétexte à solliciter du jeune avocat l'exécution de tâches au profit du tuteur. » Au passage, cela en dit long sur les pratiques en vigueur dans certains cabinets d'avocats !

Il aurait été d'autant plus utile d'évoquer ce problème que le présent projet de loi tend à encourager la constitution de holdings d'avocats, afin, nous dit-on, de concurrencer les cabinets anglo-saxons, qui constituent, comme chacun sait, une référence en matière de droit du travail !

Nos inquiétudes sur la conception qu'a le Gouvernement de l'organisation future de la profession sont d'autant plus grandes que celle-ci s'ouvre aux avocats des pays de l'Union européenne, sans que nous soyons assurés que le niveau de formation exigé sera identique au nôtre.

En outre, cette réforme ne peut qu'accélérer l'emprise du droit anglo-saxon sur nos procédures. Or on ne mesure pas toujours combien celle-ci est discutable du point de vue de l'égalité devant la justice, puisqu'elle se fonde d'abord sur un critère de rentabilité du client.

C'est sur ce point de la lutte contre les discriminations et pour un réel accès au droit que je souhaite terminer mon propos. Cette question ne devrait-elle pas, en effet, sous-tendre et guider toute réforme des professions d'avocat et des autres auxiliaires de justice ?

La qualité de la justice est d'abord l'affaire des justiciables avant d'être celle des professionnels. A cet égard, nous ne pouvons que souligner combien ce projet de loi occulte les vraies questions en se plaçant plus du point de vue des professionnels de la justice que de celui des justiciables.

J'évoque ici notamment le renoncement à une réforme en profondeur de l'accès à la justice et de l'aide juridique. Vous vous retranchez, monsieur le garde des sceaux, derrière la revalorisation de l'unité de valeur opérée par le décret de septembre 2003, ce qui est très parlant. La revalorisation de la rémunération des avocats satisfait-elle l'égal accès au droit et à la justice ?

Les sénateurs communistes ne le pensent pas, pas plus qu'ils ne le pensaient sous la législature précédente. Je me permets de reprendre à mon compte les propos de M. Bouchet, président du groupe de travail sur l'accès au droit, qui indiquait ceci : « Le but n'est pas de circonscrire le rapport au seul problème de la rémunération des avocats. Cette réforme est d'abord faite pour répondre à une demande de droit. »

Or cette demande de droit n'est pas satisfaite, et ce n'est certes pas le système d'assurance de responsabilité juridique - conçue comme une alternative, peu crédible, en réalité, à voir le manque d'enthousiasme des compagnies d'assurance -, qui y pourvoira, alors qu'un tel système s'avère par essence profondément inégalitaire.

Je déplore que le Gouvernement ait choisi de bloquer toute réforme qui élargirait les possibilités pour les citoyens et les justiciables de maîtriser leurs droits et d'accéder au juge pour les rendre effectifs, alors que tout le monde s'accorde à dire que le système actuel est en faillite. Ce ne sont pas les améliorations à la marge apportées par le décret du 25 septembre 2003 qui changeront fondamentalement les choses, alors que nous raisonnons à enveloppe constante.

Nous voyons croître sans cesse, au fil des textes, l'emprise d'une vision comptable de la justice, cette justice trop génératrice de coûts qu'il convient de limiter toujours plus. N'est-ce pas le même esprit qui a « légitimé » l'adoption en première lecture par notre assemblée de l'amendement de notre collègue Pierre Fauchon, qui propose de rendre immédiatement exécutoires les jugements de première instance au civil ? Ce fut, d'ailleurs, le seul objet de propos de notre collègue à l'instant.

Non, décidément, ce n'est pas cette conception de la justice de demain que veulent faire prévaloir les sénatrices et les sénateurs communistes !

C'est donc une abstention en forme de protestation que nous avons décidée, non pas tant à l'égard des dispositions du projet de loi lui-même, largement consensuelles dans les professions concernées, qu'en raison de l'absence de volonté du Gouvernement de s'attaquer aux véritables enjeux de la justice pour aujourd'hui et pour demain, principalement l'égalité dans l'accès au droit et à la justice.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE

PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION

D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS

DES ÉTATS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION

DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Chapitre Ier

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 5

Article 3

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. additionnel avant l'art. 8 A

Article 5

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 87 ainsi rédigé :

« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;

« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;

« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » - (Adopté.)

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 9

Article additionnel avant l'article 8 A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Hoeffel, Thiollière, Adnot, Pelletier, Türk, Fauchon, Duvernois et Béteille.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 8 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La profession d'avocat est compatible avec la fonction d'assistant parlementaire. »

Le sous-amendement n° 9, présenté par MM. Mathieu, Faure et Charasse, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 3 rectifié bis par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les assistants de sénateurs et les collaborateurs de députés exerçant la profession d'avocat ne peuvent plaider ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire s'ils ont travaillé pour son compte, ni contre les assemblées du Parlement ou leurs organes internes tels que les groupes politiques ou les organismes, associations ou services chargés de la gestion des collaborateurs des parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique. »

La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 1.

M. Charles Gautier. L'objet de cet amendement a déjà été largement évoqué dans la discussion générale.

Il y a lieu d'éviter toute contestation sur la compatibilité de la profession d'avocat et la fonction d'assistant parlementaire.

En la forme, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose d'une manière générale, à l'article 115, alinéa 1er, que « l'exercice de toute autre profession » est incompatible avec celle d'avocat « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».

Le législateur a donc compétence pour déterminer les professions compatibles avec celle d'avocat.

Aucun conflit d'intérêt ni de règle déontologique ne s'oppose à la compatibilité de cette fonction et de cette profession. La fonction d'assistant parlementaire n'a évidemment pas le caractère commercial et est elle-même incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour défendre l'amendement n° 3 rectifié bis.

M. Pierre Fauchon. J'ai entendu tout à l'heure les propos de M. le garde des sceaux et je suppose qu'il va nous les confirmer. L'amendement n° 3 rectifié bis n'a donc pas besoin d'être défendu. D'ailleurs, je me prépare à le retirer.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 9.

M. Michel Charasse. Les assemblées règlent comme elles l'entendent le régime des collaborateurs des parlementaires et si, dans sa majorité, le Parlement décide qu'ils peuvent être avocats, vous imaginez bien que les questeurs n'ont rien à dire, à ceci près qu'il nous paraît indispensable de prendre un minimum de précautions pour éviter le mélange des genres.

Lorsqu'un avocat est élu parlementaire, il lui est interdit de plaider dans un certain nombre de domaines, notamment contre l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises nationales, etc. Je vous renvoie à l'article LO 149 du code électoral.

En revanche, pourrait-on imaginer qu'un assistant parlementaire puisse être avocat et plaider contre celui qui l'emploie ? Ce ne serait pas forcément d'ailleurs dans un litige direct avec son employeur, mais, par exemple, parce que la voisine du parlementaire qui l'emploie se plaint des odeurs désagréables émanant du poulailler de ce dernier et demande à l'assistant parlementaire avocat de la défendre. Pourrait-on également imaginer que ce même assistant parlementaire avocat puisse plaider contre un autre membre du Parlement, contre les services ou organismes employant et rémunérant les collaborateurs à l'Assemblée nationale ou les assistants au Sénat ?

Je signale à ce propos aux auteurs des amendements qu'il faudrait viser en réalité les collaborateurs ou assistants puisque le titre d'assistant existe seulement au Sénat et non à l'Assemblée nationale. Je le dis au passage à M. le garde des sceaux, qui étudie les textes en ce sens.

Imagine-t-on que les intéressés puissent plaider contre l'Etat, contre les collectivités publiques, par exemple contre la commune dont le maire est leur employeur - j'en passe et des meilleures - ou contre un ancien parlementaire qui était leur employeur ? Certaines incompatibilités doivent donc exister, et le sous-amendement n° 9 a simplement pour objet de prendre les précautions nécessaires.

J'ajoute que, si un texte de cette nature est voté ou s'il résulte, comme j'ai cru le comprendre tout à l'heure, d'un décret à paraître prochainement, il appartiendra naturellement aux questeurs des deux chambres de prendre les dispositions d'ordre intérieur nécessaires. Et je parle sous le contrôle du président de l'AGAS, l'association pour la gestion des assistants de sénateurs. En effet, les services juridiques de nos assemblées sont réservés en priorité aux parlementaires. Ils ne doivent pas devenir des cabinets secondaires d'avocats utilisés de façon systématique et abusive par les jeunes assistants parlementaires ou les collaborateurs exerçant la profession d'avocat. Si leur travail de fond était effectué par les services des assemblées, ces derniers, n'ayant pas les moyens de faire face à un tel afflux de travail, seraient alors obligés de faire patienter les parlementaires. Mais il s'agit de problèmes d'ordre intérieur, qui n'ont naturellement pas à figurer dans ce sous-amendement.

Monsieur le président, les questeurs ont donc voulu attirer l'attention sur ce point, pour éviter des ennuis ultérieurs, et parce que cela paraît logique. Si les amendements étaient retirés ou n'étaient pas adoptés, nous souhaiterions, monsieur le garde des sceaux, pour éviter tout ennui ultérieur, que vous teniez compte de cet appel des questeurs du Sénat, qui sera vraisemblablement relayé par nos collègues de l'Assemblée nationale, dans un éventuel texte réglementaire.

Je précise que le sous-amendement n° 9 aurait également pu porter sur l'amendement n° 1 qu'a présenté M. Charles Gautier et dont M. Dreyfus-Schmidt est le premier signataire. Mais comme mes deux collègues questeurs ne pouvaient pas être présents ce matin pour défendre ce sous-amendement, et que je ne peux pas moi-même sous-amender un amendement dont je suis censé être signataire en tant que membre du groupe socialiste, je me suis contenté de viser l'amendement n° 3 rectifié bis de M. Hoeffel. J'espère qu'il ne m'en voudra pas et qu'il ne croira pas que j'ai par ailleurs un oeil particulièrement bienveillant à l'égard du texte identique défendu par mon ami Charles Gautier. Enfin, tout cela n'empêche pas l'amitié ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout d'abord, je ne voudrais pas que l'on puisse penser une seule seconde que je suis mû par un réflexe corporatiste puisque j'étais assistant parlementaire dans les années quatre-vingt.

M. Michel Charasse. J'ai aussi commencé comme assistant parlementaire !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. A cette époque, une trentaine de collaborateurs de députés étaient en même temps avocats.

Je serais fort étonné qu'il n'y ait pas, aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre des collaborateurs de parlementaires, un nombre beaucoup plus important de situations de ce type, qui sont irrégulières par rapport au décret.

Pour ma part, je me félicite vivement des propos de M. le garde des sceaux et partage tout à fait ceux qui ont été tenus par notre collègue et questeur M. Michel Charasse : des règles déontologiques doivent effectivement être établies - nous faisons toute confiance à M. le garde des sceaux sur ce point - pour que, à l'instar des parlementaires ou des professeurs de droit qui sont en même temps avocats, les assistants de sénateurs ou les collaborateurs de députés ne puissent plaider contre les personnes publiques.

Compte tenu des engagements de M. le garde des sceaux, je sollicite le retrait de ces amendements identiques. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Comme je l'ai déjà dit dans mon propos introductif, j'avais engagé cette réforme avant. Le Conseil d'Etat m'avait suggéré de solliciter l'avis des représentants de la profession d'avocat, ce qui n'avait pas été fait avant la première saisine du Conseil d'Etat. Depuis, je l'ai fait, et les organes représentatifs de la profession d'avocat étant d'accord, j'envisage une nouvelle saisine du Conseil d'Etat. Je précise que, à la suite des observations de M. Charasse, je me propose d'introduire finalement dans le décret des règles de déontologie un peu plus strictes que celles qui étaient primitivement envisagées, étant entendu que j'avais prévu, à l'origine, la simple mention des collaborateurs de députés et des assistants de sénateurs qui s'ajoutait aux non-incompabilités.

Je suis donc tout à fait prêt à ajouter, par saisine complémentaire du Conseil d'Etat, cet élément de réglementation.

M. Michel Charasse. Voilà qui est sage !

M. Daniel Hoeffel. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Oui, monsieur le président. Il va de soi que par « assistant parlementaire », je vise à la fois les assistants de sénateur et les collaborateurs de député.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Comme je l'avais laissé entendre, la commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 1.

M. le président. Monsieur Fauchon, l'amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Fauchon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 9 n'a plus d'objet.

La parole est à M. Daniel Hoeffel, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.

M. Daniel Hoeffel. Puisque les deux amendements étaient identiques et que leurs intentions étaient convergentes, je me permets de demander à M. Gautier d'adopter, si possible, une position convergente. Il serait dommage en effet, que son amendement soit rejeté, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses et contraires au but que nous cherchons à atteindre.

M. François Trucy. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. Ces propos sont presque menaçants par rapport au texte futur.

M. Daniel Hoeffel. Pas du tout !

M. Charles Gautier. Je peux vous renvoyer la politesse : ne pouvez-vous voter un amendement identique à celui dont vous fûtes vous-même le rédacteur ?

M. Michel Charasse. Brillant rédacteur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 8 A
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 10

Article 9

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 90 ainsi rédigé :

« Art. 90. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.

« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85. » - (Adopté).

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 9
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 12

Article 10

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 91 ainsi rédigé :

« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction. » - (Adopté).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS

DES CONSEILS DE L'ORDRE

ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Art. 10
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 18 bis

Article 12

(supprimé)

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 20

Article 18 bis

Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » - (Adopté.)

Art. 18 bis
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 24

Article 20

L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a... (Le reste sans changement.) » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. » ;

bis Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2. » - (Adopté.)

Art. 20
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 25

Article 24

L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés ;

2° Les neuvième (7°) et dixième (8°) alinéas sont supprimés. - (Adopté.)

Art. 24
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 31

Article 25

Le chapitre V du titre Ier ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés. - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 32 bis

Article 31

I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

II. - Non modifié. - (Adopté.)

TITRE III bis

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES

AUX AVOCATS

Art. 31
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 32 ter

Article 32 bis

A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle" ». - (Adopté.)

Art. 32 bis
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 38 quater

Article 32 ter

Le dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international mentionnent leur appartenance à ce réseau. » - (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE

DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX

DE COMMERCE

TITRE IV bis

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES

AUX NOTAIRES

Art. 32 ter
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 38 quinquies

Article 38 quater

Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.

« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires. » - (Adopté.)

Art. 38 quater
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 39

Article 38 quinquies

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Art. 38 quinquies
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 40

Article 39

L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par M. Türk, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :

« Art. 1er - Les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Sous les restrictions prévues par la loi ou les règlements, ils peuvent également désigner toute autre personne de leur choix. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 2, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche et Türk, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, remplacer les mots : "le cas échéant" par les mots : "exceptionnellement, et par décision motivée". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le présent projet de loi a notamment pour objet d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les listes des cours d'appel, afin d'améliorer la légitimité des expertises et, partant, la crédibilité de notre système judiciaire. Or, la liberté de choix des experts, telle qu'elle est prévue dans la version actuelle de l'article 39 du projet de loi, est en contradiction avec cet objectif. En effet, comment justifier, après que les magistrats des cours d'appel auront établi des listes d'experts, que les juridictions désignent des personnes hors listes ?

De plus, le projet de loi accroît considérablement les obligations des experts inscrits sur les listes, notamment en matière de formation ou de discipline, alors que les experts non inscrits ne sont pas soumis à ces dispositions. Le choix, par les magistrats, d'experts non inscrits sur les listes de cours d'appel doit donc demeurer exceptionnel et faire l'objet d'une motivation. Ces dispositions, outre qu'elles permettraient de répondre pleinement aux objectifs du projet de loi, iraient dans le sens d'une protection des juges devant les risques d'annulation des procès du fait du non-respect de la procédure par des experts hors listes ignorants des principes directeurs du procès.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je comprends parfaitement l'argumentation développée par Mme Desmarescaux. Je souhaite cependant préciser que j'ai de nouveau procédé à un audit de la Fédération nationale des experts judiciaires dans le cadre de cette deuxième lecture. Elle m'a fait part de sa très grande satisfaction à propos d'un amendement qui avait été adopté par le Sénat en première lecture, et qui consistait en la mise en place d'une commission, composée de représentants des juridictions et d'experts chargés de donner un avis sur la nomination définitive de l'expert après le stage probatoire de deux années. Cette fédération n'a pas fait un casus belli de la motivation qui serait nécessaire pour pouvoir désigner un expert non inscrit sur une liste.

Il convient de laisser un peu de temps au temps. Il faut permettre à notre réforme, ainsi qu'aux garanties nouvelles pour la sélection des experts, de faire leurs preuves. En effet, nous prenons une situation dans l'état où elle se trouve aujourd'hui et nous souhaitons l'améliorer.

Dans quelque temps, il sera possible de répondre favorablement à l'amendement que vous défendez. Le faire aujourd'hui serait peut-être un peu prématuré.

M. le garde des sceaux nous a également donné très largement satisfaction dans sa précédente intervention, en nous disant que la désignation des experts hors liste devrait être relativement exceptionnelle.

A cette condition, je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je confirme les propos que j'ai tenus tout à l'heure, à savoir le caractère exceptionnel de la désignation hors liste.

L'amendement n° 2 s'inspire, au fond, du système qui a cours en matière d'expertise dans le domaine pénal et qui obéit à des règles différentes, pour des raisons objectives.

D'abord, des éléments de confidentialité particuliers peuvent justifier un choix plus strict sur les listes.

Ensuite, il faut tenir compte des éléments de financement, puisque, pour l'essentiel, ces expertises dans le domaine pénal sont financées par l'Etat.

Enfin, un certain nombre d'expertises sont obligatoires et prévues par différents textes à caractère pénal.

Par conséquent, adopter le système d'expertise qui a cours dans le domaine pénal et l'adapter au civil serait une erreur sur le fond.

Cela étant, la remarque faite par M. le rapporteur est également importante. Lorsqu'on décide une réforme, il faut en mesurer les conséquences sur le choix, la désignation des experts, leur sélection, et ne pas anticiper sur le nouveau dispositif tel qu'il va résulter de ce texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je souhaiterais vivement que Mme Desmarescaux veuille bien retirer son amendement, dans la mesure où la fédération d'experts que j'ai rencontrée ne réclame plus cette disposition. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Non, je le retire, monsieur le président. Les propos de notre excellent rapporteur et ami du Nord, ainsi que ceux de M. le ministre me satisfont, et je prendrai donc moi aussi le temps...

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 42

Article 40

I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

II. - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation". » - (Adopté.)

Art. 40
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 43 bis

Article 42

L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa. » - (Adopté.)

Art. 42
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 49 A

Article 43 bis

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° La division « Section 1 » et son intitulé sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi rédigé :

« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. » ;

3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de l'article L. 813-2 » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la référence : « L. 813-2 » est remplacée par la référence : « L. 813-1 ». - (Adopté.)

TITRE V bis

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES

AUX EXPERTS

EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION

D'HUISSIER DE JUSTICE

ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers

de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution

Section 2

Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Chapitre II

Dispositions diverses

Art. 43 bis
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51

Article 49 A

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. » - (Adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS

D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL

EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Art. 49 A
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51 bis A

Article 51

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-11. - Non modifié.

« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président de conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 422-13. - Non modifié. » - (Adopté.)

TITRE VII bis

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 51
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51 bis

Article 51 bis A

L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la Caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement des PME en application des conventions entre l'Etat et cet établissement, à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. » - (Adopté.)

Art. 51 bis A
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51 ter

Article 51 bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 515. - Tout jugement rendu en matière civile portant sur des contestations d'un montant inférieur ou égal à 15 000 euros est exécutoire dès sa notification, sauf dans les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

« En cas d'appel, le premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »

« II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. J'ai présenté cet amendement tout à l'heure dans mon intervention au cours de la discussion générale en indiquant que c'était une version atténuée et limitée, ayant à mes yeux un caractère expérimental, et que j'espérais que ce problème soit résolu, par voie législative ou réglementaire.

Je remercie par avance M. le garde des sceaux de la réponse qu'il voudra bien me donner.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Lors de la discussion générale, M. Fauchon a effectivement abordé ce sujet, et je souhaite lui répondre de manière assez précise.

Nous sommes en train de finaliser un décret modernisant et simplifiant la procédure civile, celle-ci relevant, comme vous le savez, du domaine réglementaire. Nous voulons en particulier améliorer les procédures de mise en l'état. Ce travail se fait largement en concertation avec les avocats et les avoués.

Le dispositif prévoit la représentation obligatoire par ministère d'avocat en matière sociale devant la Cour de cassation ; c'est évidemment un point important.

Il nous reste à consulter la commission technique paritaire, mais je pense que le décret sera prêt dans un mois environ.

S'agissant de l'exécution immédiate, M. Fauchon a manifesté un certain agacement, qu'il m'arrive de partager, sur la difficulté de disposer de statistiques précises. Nous en avions déjà parlé au mois d'avril ! Cela étant, quelques points ont d'ores et déjà été réglés : depuis le 1er janvier 2004, la différenciation sur les conditions d'exécution des jugements de première instance entrent dans les relevés statistiques.

Nous pouvons donc espérer disposer enfin, d'ici au milieu de l'année, des statistiques que vous évoquiez, monsieur Fauchon. Le fait qu'elles ne soient pas établies aujourd'hui permet évidemment aux tenants et aux adversaires d'une réforme d'utiliser leurs arguments « en boucle ».

Dès qu'on y verra plus clair, nous pourrons, si vous le voulez bien, faire le point sur le nombre de jugements avec exécution immédiate effectivement prononcés.

Beaucoup ici se félicitent de la façon dont, sur ce texte assez technique, on est arrivé à un consensus. Il va de soi qu'il n'a pas été obtenu en cinq minutes. Nous avons repris et amplifié le travail qui avait été réalisé par mon prédécesseur. Le consensus auquel nous avons abouti au niveau des professions se retrouve évidemment au Parlement.

Sur un sujet comme l'exécution des jugements, on ne peut pas procéder, en quelque sorte, « à la hache ». (M. Pierre Fauchon rit.) Je sais que ce n'est pas votre genre, monsieur le sénateur ! En tout cas, chacun connaît la sensibilité de l'ensemble des professions judiciaires à ce sujet. C'est pourquoi nous avons besoin de statistiques suffisamment précises pour y voir clair.

Je ne suis pas hostile à l'ouverture d'une discussion avec les professionnels, les avocats, les magistrats. J'ai eu de nombreuses discussions avec des professionnels et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont des avis extrêmement différents, qu'ils expriment parfois avec passion. Je crois donc qu'il serait maladroit d'introduire une réforme dans de telles conditions psychologiques.

C'est la raison pour laquelle, monsieur Fauchon, en l'état actuel du dossier, je suis défavorable à l'amendement que vous proposez.

M. le président. Monsieur Fauchon, maintenez-vous votre amendement ?

M. Pierre Fauchon. Monsieur le garde des sceaux, Dieu me garde de vouloir qu'on procède « à la hache » ! Peut-être est-ce d'ailleurs une faiblesse, car on peut se demander si, dans bien des domaines, ce ne serait pas la bonne méthode pour avancer ! Faute d'y recourir, nous pourrions bien arriver au terme de notre temps dans l'histoire sans avoir pris les dispositions que nous devions prendre.

Je referme cette parenthèse un peu philosophique pour dire que, en tout cas, dans cette affaire, il ne saurait être question d'y aller « à la hache ».

Permettez-moi d'évoquer un souvenir. J'étais auprès du garde des sceaux Jean Lecanuet à l'époque où l'on a supprimé les avoués. C'était il y a un quart de siècle ! N'ayant pas de compétences particulières en la matière, Jean Lecanuet m'avait demandé d'étudier cette question dont j'étais familier, car je baignais dans ce milieu. Il y avait - déjà, oserai-je dire ! - une très forte impulsion en provenance de la « maison mère », dont je n'ai pas besoin de donner l'adresse précise, indiquant seulement qu'elle est située dans le 8e arrondissement de Paris. J'avais plaidé pour une réforme ne touchant que les avoués d'instance, considérant que, pour les avoués à la cour, il était nécessaire de ménager un temps de transition, eu égard aux procédures très particulières qu'ils avaient à appliquer et que les avocats ne seraient pas capables de maîtriser du jour au lendemain.

Si vous rencontrez un jour Me Dauty, qui était alors le chef de file des avoués à la cour, parlez-lui donc de Pierre Fauchon. Il vous dira sans doute : « C'est lui qui a sauvé les avoués à la cour il y a vingt-cinq ans ! »

Cela étant, je crois qu'il serait temps maintenant d'avancer, sans utiliser de hache, mais avec détermination, dans un sens qui nous permettrait de rejoindre la situation qui prévaut dans l'ensemble des Etats européens. On pourrait, à titre expérimental, commencer par le faire pour les contentieux modestes. Après tout, c'est ce que nous connaissons déjà - et personne ne proteste - en matière d'instance : l'appel n'est même pas possible en dessous d'un certain seuil ; autrement dit, non seulement le jugement est exécutoire, mais on ne peut même pas faire appel, et nous avons appliqué le même système aux juges de proximité.

Une telle démarche me paraît cohérente avec la démarche générale que vous avez évoquée, monsieur le garde des sceaux, et dont j'attends donc beaucoup de bien.

C'est dans cet esprit que je retire l'amendement. Je vous donne rendez-vous dans vingt-cinq ans ! (Rires.)

M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.

Art. 51 bis
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51 quater

Article 51 ter

Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le mot : « éventuellement » est supprimé ;

2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots : « , dans une procédure de redressement judiciaire, » sont supprimés ;

3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance du lieu où il est établi » ;

b) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;

4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « de suspension provisoire ou » sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, » sont supprimés. - (Adopté.)

Art. 51 ter
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51 quinquies

Article 51 quater

Les dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et financier sont ainsi modifiées :

I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont insérés les 11 à 13 ainsi rédigés :

« 11. Aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes.

« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1.

« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 562-2, un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2-1. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;

« 5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.

« Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »

III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2, après les mots : « du trafic de stupéfiants », sont insérés les mots : « , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ».

IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés par les mots : « ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction. »

V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

4° Au début du dernier alinéa, après les mots : « L'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « ils en informent ».

VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 563-4, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ».

VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 ».

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et aux personnes ».

IX. - Dans l'article L. 574-1, après la référence : « L. 562-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V, les mots : « des organismes financiers » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Türk, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "dans les territoires d'outre-mer" par les mots : "en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 51 quater.

(L'article 51 quater est adopté.)

Art. 51 quater
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51sexies

Article 51 quinquies

La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après les mots : « les huissiers de justice, », sont insérés les mots : « les géomètres experts » ;

2° Dans le f de l'article 38, le mot : « restitutions » est remplacé par le mot : « restrictions ». - (Adopté.)

Art. 51 quinquies
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51 septies

Article 51 sexies

Le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;

2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations ». - (Adopté.)

Art. 51sexies
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 51 octies

Article 51 septies

Le huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure à la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ». - (Adopté.)

Art. 51 septies
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. additionnel après l'art. 51 octies

Article 51 octies

Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard avant le 30 juin 2005. » - (Adopté.)

Art. 51 octies
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. additionnel avant l'art. 53

Article additionnel après l'article 51 octies

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. Joly, Barbier, Demilly et Hyest, est ainsi libellé :

« Après l'article 51 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s'engage à prendre en Conseil d'Etat un décret fixant un tarif général des greffiers des tribunaux de commerce.

« Ce décret devra tenir compte de la nécessité d'adapter les coefficients des taux de base et de revaloriser les actes de procédure et les formalités effectués par lesdits greffiers. »

La parole est à M. Bernard Joly.

M. Bernard Joly. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement de manière que le premier alinéa du texte que je propose soit libellé de la manière suivante : « Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixera un tarif général des greffiers des tribunaux de commerce. »

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Joly, Barbier, Demilly et Hyest et ainsi libellé :

« Après l'article 51 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixera un tarif général des greffiers des tribunaux de commerce.

« Ce décret devra tenir compte de la nécessité d'adapter les coefficients des taux de base et de revaloriser les actes de procédure et les formalités effectués par lesdits greffiers. »

Veuillez poursuivre, monsieur Joly.

M. Bernard Joly. Cet amendement tend à revaloriser les actes de procédure et à adapter les coefficients des taux de base pour que la qualité de l'assistance des greffes des tribunaux de commerce aux entreprises et de la gestion de la justice commerciale ne soit pas menacée.

Il convient de rappeler qu'un greffe de tribunal de commerce comme celui de Paris gère la vie de plus de 300 000 entreprises et que l'actuel tarif général n'a pas été revu depuis 1986.

Cette situation a pour conséquence de placer de très nombreux greffes de tribunaux de commerce, en particulier ceux de province et des villes les moins peuplées, dans une situation financière très largement déficitaire.

Lors de la conférence nationale des greffes des tribunaux de commerce organisée en septembre dernier, votre représentant, monsieur le ministre, s'était engagé à ce qu'il soit, en étroite relation avec les greffes, remédié à ces difficultés. Or, à ce jour, aucun texte réglementaire n'est encore paru.

De plus, et c'est là un point non négligeable, les actes et formalités effectués au sein des greffes des tribunaux de commerce sont assujettis, entre autres, à une TVA de 19,6 %. Dès lors, une hausse générale des tarifs ne doit en aucun cas être partiellement annihilée par une baisse des paliers télématiques.

L'adoption de cet amendement permettrait d'atteindre deux objectifs fondamentaux : une plus grande efficacité dans la gestion de la justice commerciale et du conseil aux entreprises, d'une part, et d'importantes rentrées fiscales pour l'Etat ne remettant pas en cause la politique de baisse des impôts menée par le Gouvernement, d'autre part.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. S'il s'agit d'attirer l'attention du garde des sceaux sur l'opportunité d'une revalorisation du taux de base, on peut, considérer que c'est chose faite et solliciter, par conséquent, le retrait de cet amendement.

Si l'amendement était maintenu, plusieurs éléments empêcheraient la commission des lois d'y être favorable.

D'une part, même rectifié, cet amendement revient à donner une injonction au Gouvernement, et il ne paraît donc pas envisageable de l'inscrire dans la loi.

D'autre part, la question du tarif des greffiers semble relever d'un débat plus global sur la justice commerciale. Il serait donc prématuré de suivre les auteurs de l'amendement sur ce point.

J'ajoute que les membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce que j'ai entendus n'ont à aucun moment manifesté cette préoccupation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Joly, comme je vous l'ai déjà indiqué, j'ai donné mon accord de principe sur la revalorisation du tarif des greffiers des tribunaux de commerce. Mes services et moi-même avons d'ailleurs rencontré depuis l'été dernier les représentants de la profession à ce sujet. Les choses ont donc bien avancé. A l'échelon interministériel, j'ai obtenu les accords que je souhaitais.

Il ne nous reste plus qu'à finaliser un certain nombre de procédures, notamment en ce qui concerne le Conseil de la concurrence. Je puis vous assurer que l'affaire sera réglée avant l'été prochain et que le nouveau tarif sera applicable en 2004.

Je comprends l'impatience dont vous vous faites l'écho, mais elle n'aura plus lieu d'être très prochainement.

M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Joly. Monsieur le rapporteur, la rectification que j'ai apportée à mon amendement me semble bien avoir supprimé l'injonction au Gouvernement.

Cela étant, je remercie M. le ministre des précisions qu'il m'a fournies et je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié est retiré.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Art. additionnel après l'art. 51 octies
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 53

Article additionnel avant l'article 53

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. C. Gautier, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La chambre détachée de Cayenne connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant du barreau de Guyane. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Ce projet de loi transfère les conseils de discipline des avocats au siège des cours d'appel.

Si cette réforme se révèle nécessaire, il serait illogique de l'appliquer au barreau de la Guyane. En effet, il n'y a pas de cour d'appel en Guyane. Il n'existe qu'une chambre détachée à Cayenne de la cour d'appel de Fort-de-France.

Par conséquent, si la réforme prévue devait s'appliquer dans son intégralité à la Guyane, cela susciterait un nombre certain de problèmes : de temps de transport, de distances, de prise en charge des billets d'avion, de frais de séjour et aussi de manque à gagner, car il n'est pas possible de faire l'aller et retour entre Fort-de-France et Cayenne en une seule journée.

Autrement dit, à l'inégalité des conditions de représentation des avocats du barreau de la Guyane faisant partie du conseil de discipline, qui devront se déplacer systématiquement pour participer aux conseils de discipline siégeant à Fort-de-France, s'ajoute celle de l'avocat qui devra comparaître devant ledit conseil. En effet, il devra toujours payer ses frais de déplacement et de séjour, contrairement à ses confrères du barreau de la Martinique. Cette inégalité sera ressentie, à juste titre, comme une double sanction.

Telles sont les difficultés pratiques et néanmoins importantes que rencontrera l'avocat inscrit au barreau de la Guyane.

Par ailleurs, il convient de se demander comment seront composés les conseils de discipline. S'agira-t-il d'une représentation en fonction du nombre d'avocats inscrits au barreau ou est-il prévu le même nombre d'avocats pour tous les barreaux ? La seconde solution aurait le mérite de ne pas écarter, une fois de plus, les avocats du barreau de la Guyane des centres de décision.

Le système tel qu'il est proposé ne pourrait qu'aboutir, de fait, à la paralysie de la chambre disciplinaire. Dès lors, le suivi de la discipline des avocats risque d'en pâtir fortement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Si la commission comprend parfaitement les considérations très pratiques qui motivent cet amendement, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable, et cela pour une raison fondamentale et une raison annexe.

Tout d'abord, dans sa rédaction actuelle, cet amendement aboutirait à transférer aux juridictions la compétence disciplinaire des conseils de l'ordre, ce qui est totalement contraire à l'esprit du texte et à nos traditions juridiques.

En ce qui concerne les problèmes concrets qui pourraient se poser en Martinique et en Guyane, je précise que le nombre relativement limité d'avocats inscrits dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France - soit 159, dont 124 à Fort-de-France et 35 à Cayenne - ne nous paraît pas non plus justifier une telle dérogation.

La raison annexe est qu'il n'est pas évident que ce sera toujours en Martinique que devra siéger le conseil disciplinaire. Il pourra très bien, à mon sens, être amené à siéger également en Guyane lorsque le problème concernera un avocat du barreau de Cayenne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Gautier, je m'engage à ce que, dans le décret qui va être rédigé, il soit tenu compte de cette contrainte géographique, de façon que le conseil de discipline siège en Martinique quand il traitera d'affaires intéressant des avocats martiniquais et à Cayenne lorsqu'il s'agira d'affaires concernant des avocats guyanais.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Monsieur le président, compte tenu de l'engagement pris par M. le garde des sceaux, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 53
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 54

Article 53

L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa :

- les références : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacées par les références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;

- la référence : « , 77 » est supprimée.

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et » et « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;

2° Les mots : « ne sont applicables » et « qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par les mots : « n'est applicable » et « qu'en tant qu'elle concerne ».

III. - Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;

« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. » - (Adopté.)

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 53
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 55

Article 54

L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de spécialisation. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

« V. - Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n° du précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés à l'article 22. » - (Adopté.)

Art. 54
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 58 (début)

Article 55

Les dispositions des titres III, IV et IV bis s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur. - (Adopté.)

Art. 55
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 58 (fin)

Article 58

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi. - (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Mme Josiane Mathon. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

Art. 58 (début)
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
 

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

3

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.

Conformément à la règle posée à l'unanimité par la conférence des présidents, je rappelle que l'auteur de la question et le ministre qui lui répond disposent, chacun, de deux minutes trente... et pas une seconde de plus ! (Sourires.)

Chaque intervenant aura à coeur, par courtoisie, de respecter le temps de parole qui lui est imparti, afin que toutes les questions et toutes les réponses puissent bénéficier de la retransmission télévisée.

INDEMNISATION DES VICTIMES NON JUIVES DU NAZISME

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, à l'heure où d'importantes échéances politiques se profilent, nous devons être les uns et les autres chaque jour plus attentifs à l'image du politique, qui reste, vous le savez, largement tributaire du respect de la parole donnée.

Aussi, c'est confiante dans l'idée qui est la vôtre du respect par l'Etat de ses engagements, mais soucieuse de porter la parole de milliers de familles qui se sentent aujourd'hui injustement oubliées, que je m'adresse à vous, monsieur le secrétaire d'Etat, à propos de l'indemnisation des orphelins des victimes du nazisme.

La représentation nationale dans son ensemble s'est, bien sûr, unanimement réjouie lorsque vous avez informé, en septembre dernier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale que le dispositif créé par le décret du 13 juillet 2000 allait être étendu à l'ensemble des orphelins de victimes du régime nazi.

Il s'agit là d'une mesure de justice et d'équité qui traduit bien la volonté de la majorité de corriger la discrimination introduite par le précédent gouvernement (Protestations sur les travées du groupe socialiste)...

M. René-Pierre Signé. Ça y est ! C'est parti !...

Mme Gisèle Gautier. ... en associant dans une même mesure de mémoire et de solidarité l'ensemble des victimes de la barbarie.

Nous avons, de surcroît, accompli ensemble des pas décisifs dans la mise en oeuvre de cette mesure, puisque c'est à la suite de la discussion d'un amendement déposé par notre groupe et défendu par notre excellent collègue Denis Badré que M. le ministre délégué chargé du budget s'est engagé à ce que le décret d'extension des mesures prévues par le décret du 13 juillet 2000 soit pris au premier semestre 2004.

Malheureusement, l'impatience monte chez des personnes aujourd'hui âgées de soixante à quatre-vingts ans...

M. René-Pierre Signé. Promesse électorale !

Mme Gisèle Gautier. ... et je crois que c'est tout à fait compréhensible. Elles ont certes bien compris, et nous avec elles, la nécessité de définir ce qu'un langage abstrait et un peu technocratique qualifie de « périmètre des personnes éligibles au dispositif ». Or les mois passent sans qu'aucun mesure concrète ne soit signifiée aux bénéficiaires.

Je conclurai en vous demandant, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous préciser à quelle date le décret d'application de cette mesure sera pris, étant entendu que l'échéance du premier semestre 2004 devra être respectée, et si la procédure d'indemnisation ainsi mise en place sera bien rétroactive à la date du 13 juillet 2000, comme le commande le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie par avance de la précision de votre réponse. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Hamlaoui Mékachéra, secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Madame le sénateur, je vous remercie de me poser cette question qui me permettra d'éclairer nos concitoyens sur un sujet extrêmement sensible.

Comme vous le savez, le Gouvernement s'est attaché à traiter ce dossier qui, je vous le rappelle, était resté sans réponse...

M. René-Pierre Signé. Ça y est ! Ça recommence !...

M. Hamlaoui Mékachéra, secrétaire d'Etat. ... après la décision du décret du 13 juillet 2000 accordant, légitimement au demeurant, une allocation à une catégorie d'orphelins et non aux autres.

Tout d'abord, je rappelle qu'une décision a été prise par le Premier ministre dès qu'il a eu connaissance des conclusions du rapport confié à M. Philippe Dechartre. Ces mesures visent notamment les orphelins de fusillés, les orphelins de massacrés et les orphelins de déportés résistants.

Mais il nous fallait, bien entendu, nous assurer qu'en corrigeant une iniquité nous n'allions pas introduire une injustice de plus. M. le Premier ministre a donc décidé de me confier la mission de tracer le « périmètre des personnes éligibles » à cette mesure. Ce vocabulaire est peut-être, comme vous le dites, technocratique ou administratif, et l'on pourrait employer d'autres termes, madame le sénateur - la langue française est si riche... - mais il s'agit bien tout simplement de déterminer qui sont les bénéficiaires de cette disposition.

Ce travail est bien avancé et nous en sommes parvenus à la phase de consultation du Conseil d'Etat, qui rendra certainement son avis dans les prochaines semaines.

Dans ces conditions, comme nous l'avons dit, nous aurons corrigé au second semestre de cette année une iniquité qui a beaucoup touché ceux qui ont été écartés de cette décision au mois de juillet 2000. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. René-Pierre Signé. Encore une promesse !

RÉFORME DE L'ASSURANCE MALADIE

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

M. Jean-Louis Lorrain. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de la santé.

Le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie vous a été remis, monsieur le ministre, voilà quelques jours. Il a fait l'objet d'un large consensus entre les partenaires sociaux, les différents acteurs du secteur et les professionnels de santé.

Le Haut Conseil a établi un diagnostic sur notre système de soins et la prise en charge de notre santé, dont la qualité a été reconnue par tous.

L'assurance maladie est aujourd'hui, vous le savez, confrontée à une très forte croissance des dépenses de santé. Avec un déficit prévu pour 2004 de plus de 11 milliards d'euros, la situation financière est d'autant plus critique que toutes les expertises se rejoignent pour admettre la présence d'effets structurels et fonctionnels largement dominants.

Ecartant le rationnement des soins et le recours à l'endettement, le Haut Conseil opte pour une réforme en profondeur, faisant peser les efforts sur la maîtrise des dépenses injustifiées et l'optimisation de l'offre de soins.

Le Gouvernement, depuis vingt mois, a beaucoup travaillé et a montré sa détermination à réformer dans de nombreux domaines. Nous ne doutons pas qu'il en soit de même pour notre système de santé.

Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé plusieurs textes de loi. Pouvez-vous nous indiquer d'ores et déjà quels sont vos principaux axes de réflexion et quelle seront votre méthode et votre calendrier de réforme de notre système d'assurance maladie ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Guy Fischer. Ce sera fait par ordonnances !

Mme Nicole Borvo. Oui, par ordonnances : ce n'est pas le législateur qui interviendra !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, le Premier ministre a fixé en octobre dernier le calendrier de la réforme de la modernisation de notre système d'assurance maladie : une première phase de diagnostic, suivie d'une phase de dialogue social et de concertation,...

M. Guy Fischer. Parlons-en !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... et, enfin, une troisième phase de décision.

M. René-Pierre Signé. Et de réduction des remboursements !

M. Jean-François Mattei, ministre. La première phase, celle du diagnostic, se termine avec la remise du rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. C'est la première fois, monsieur le sénateur, que les partenaires sociaux et tous les acteurs du monde de la santé ont été réunis...

M. René-Pierre Signé. C'est faux !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... pour travailler ensemble durant plusieurs semaines afin d'établir un diagnostic, notre système de santé et la prise en charge de nos dépenses de soins.

M. Alain Gournac. Cela change !

M. Jean-François Mattei, ministre. Il faut reconnaître que c'est un succès ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Gérard Larcher. Exact !

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Haut Conseil a posé un diagnostic, et ce diagnostic est d'autant plus important qu'il est partagé.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas le diagnostic qui compte, c'est le traitement !

M. Jean-François Mattei, ministre. Les auteurs du rapport mettent en avant les atouts, mais aussi les faiblesses de notre système et ils indiquent, en conclusion, que le redressement par la qualité est urgent. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jacques Mahéas. Le malade va mourir guéri !

M. Jean-François Mattei, ministre. Nous allons entrer, dès le 9 février, dans la deuxième phase, celle du dialogue social et de la concertation, et nous allons aborder, toujours avec l'ensemble des partenaires, naturellement,...

Mme Nicole Borvo. Pas avec le législateur, en tout cas !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... et probablement par des rencontres bilatérales et par groupes de travail, les différentes pistes qui ont été ouvertes.

M. Guy Fischer. La privatisation !

M. Jean-François Mattei, ministre. Pour conclure, je peux vous dire que le Haut Conseil, en établissant son diagnostic,...

M. René-Pierre Signé. Encore une fois, ce n'est pas le diagnostic qui compte, c'est le traitement !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... nous a fourni des pistes de réflexion.

Tout d'abord, s'agissant de la modernisation...

M. Guy Fischer. De la privatisation !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... et du fonctionnement de notre système, l'accent est mis sur l'offre de soins.

M. René-Pierre Signé. Avec des remboursements réduits !

M. Jean-François Mattei, ministre. Quant à ceux qui s'expriment sur les travées de l'opposition, ils savent bien faire valoir, lorsque nous discutons avec eux, que l'offre de soins, aujourd'hui, est inégalitaire, qu'elle est désorganisée et que nous devons remédier à cette situation !

M. René-Pierre Signé. Vous accentuez la désorganisation !

M. Jean-François Mattei, ministre. Tout le monde est également d'accord pour que l'on coordonne mieux les soins et les relations entre l'hôpital et la ville.

M. Dominique Braye. Très bien !

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est ce que nous allons faire ensemble.

M. Didier Boulaud. C'est l'oeuf de Christophe Colomb !

M. Roland Muzeau. Vous allez privatiser !

M. Jean-François Mattei, ministre. J'espère que, au mois de juin, nous serons en mesure de proposer une vraie réforme, celle que les acteurs de notre système appellent de tous leurs voeux. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. François Autain. Ah, on n'est pas déçus !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, veuillez écouter en silence !

M. René-Pierre Signé. Ils ont de la vigueur !

SITUATION DES CHÔMEURS EN FIN DE DROITS

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, ma question s'adresse à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Monsieur le ministre, je voudrais, en préalable à ma question, démontrer combien les conditions d'existence des demandeurs d'emploi se sont dégradées depuis l'avènement du gouvernement de M. Raffarin. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Dominique Braye. Et avant ?

M. François Trucy. Avant, c'était le paradis !

M. Guy Fischer. L'accord UNEDIC de décembre 2002, appliqué aux nouveaux entrants, avait considérablement réduit leurs droits à indemnisation et leur durée d'indemnisation. Appliqué aux chômeurs déjà indemnisés avant le 1er janvier 2003, il ampute leurs droits d'une durée moyenne de sept mois et concerne, d'après l'UNEDIC, environ 614 000 personnes.

Mme Nicole Borvo. Une paille !

M. Guy Fischer. En septembre dernier, vous avez encore rogné leurs droits en réformant l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS : limitation de la durée de versement à deux ans pour les nouveaux allocataires et à trois ans pour les personnes qui perçoivent déjà l'ASS.

Les chômeurs de plus de cinquante-cinq ans...

Mme Nicole Borvo. A la poubelle !

M. Guy Fischer. ... conserveront leur allocation sans limite de durée mais perdront la majoration de 40 % qu'ils perçoivent actuellement, sans compter les 125 000 personnes qui viennent de l'UNEDIC et qui ne percevront rien en vertu des conditions restrictives d'attribution de l'ASS en fonction des revenus familiaux.

M. Dominique Braye. On n'a rien compris ! (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Guy Fischer. Les problèmes des chômeurs ne vous intéressent pas !

Mme Nicole Borvo. Vous ne savez pas ce que c'est, un chômeur !

M. René-Pierre Signé. Ils mangent trop de brioche, trop de caviar !

M. Guy Fischer. Je ne reviendrai pas sur la situation scandaleuse faite aux intermittents du spectacle (Exclamations sur les travées de l'UMP) car c'est ainsi que vous « maquillez » les chiffres du chômage.

M. René-Pierre Signé. Absolument !

M. Guy Fischer. Avec un cynisme stupéfiant, vous aviez à l'époque justifié votre décision par le fait que « la chaîne de solidarité n'était pas rompue, puisqu'il y a le RMI » !

Mme Nicole Borvo. Ah ! parlons-en !

M. Guy Fischer. Désormais, le seul « choix » des personnes privées d'emploi sera le RMI ou le RMA,...

M. Didier Boulaud. Le RMI, vous savez ce que c'est ?

Un sénateur de l'UMP. C'est long cette intervention !

M. Jacques Valade. Trop long !

M. le président. Monsieur Braye, je vous en prie ! C'est moi qui préside, pas vous !

M. Dominique Braye. Pour une fois que je ne disais rien ! (Rires.)

Mme Nicole Borvo. Ne riez pas, vous êtes filmés ! Ne riez pas des chômeurs !

M. Guy Fischer. Désormais, donc, le seul « choix » des personnes privées d'emploi sera le RMI ou le RMA, ce dernier contrat au rabais payé 20 heures sur la base du SMIC horaire (Vives exclamations sur les travées de l'UMP) et exonéré de charges patronales, avec lequel ils valideront un trimestre de retraite en travaillant un an !

M. le président. Posez votre question, monsieur Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, j'ai reçu les comités de chômeurs ; j'ai senti leur détresse, mais aussi leur colère et leur détermination. Aujourd'hui, ils ne baisseront pas les bras et ne se laisseront pas traiter comme des sous-hommes.

M. Dominique Braye. C'est trop long ! La question !

M. le président. Votre question, monsieur Fischer !

M. Guy Fischer. Déjà, ils sont plus de mille à attaquer devant les tribunaux les ASSEDIC, qui ont bel et bien rompu unilatéralement le contrat que constituait la signature du PARE, le plan d'aide au retour à l'emploi.

M. le président. Votre question, vite !

M. Dominique Braye. Il parle depuis quatre minutes déjà !

M. Guy Fischer. Monsieur le ministre, l'Etat ne peut laisser sans ressources des dizaines de milliers de nos concitoyens. Quelles mesures prendrez-vous pour mettre fin à cette situation ? Un collectif budgétaire s'impose.

Allez-vous abroger ces dispositions honteuses qui font de ces chômeurs des citoyens dénués de droits et de ressources ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Nous avons appuyé là où ça fait mal !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur Fischer, la réforme de l'UNEDIC, vous le savez bien, était nécessaire. (Mme Nicole Borvo s'esclaffe.)

Elle a été décidée par les partenaires sociaux et implique trois efforts : un effort important, pour un tiers du déficit, qui est assumé par les employeurs ; un effort qui correspond à la réduction de la durée d'indemnisation et qui, je vous le rappelle, nous ramène à une situation qui a longtemps persisté dans notre pays, même à une époque où vous étiez aux affaires (M. Dominique Braye rit),...

Mme Nicole Borvo. Ah !

M. François Fillon, ministre. ... enfin, un emprunt qui permettra à l'UNEDIC d'anticiper la reprise économique et la baisse du chômage.

Sans cette réforme, c'est l'ensemble de notre système d'indemnisation du chômage qui aurait été en grand danger.

M. Dominique Braye. Eh oui !

Mme Nicole Borvo. Il faudra le dire aux chômeurs qui n'ont rien ! Ils seront contents !

M. François Fillon, ministre. Avec cette réforme, monsieur Fischer, nous resterons le pays d'Europe où le système d'indemnisation du chômage est le plus généreux.

M. Dominique Braye. Très bien !

M. René-Pierre Signé. Allez le dire aux chômeurs !

M. François Fillon, ministre. La durée d'indemnisation est de deux ans en moyenne s'agissant de l'UNEDIC, auxquels s'ajoutent deux ans d'ASS après la réforme introduite par le Gouvernement, sans parler des autres dispositifs de solidarité mis en place.

Les demandeurs d'emploi concernés par ces mesures ont été prévenus par l'ASSEDIC en novembre dernier afin qu'ils puissent faire les démarches nécessaires soit pour demander à bénéficier de l'ASS - et un grand nombre d'entre eux l'ont fait -, soit, pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'ASS en raison des conditions d'obtention de cette aide, pour solliciter le revenu minimum d'insertion.

Mme Nicole Borvo. Il faut trois mois, monsieur le ministre ! C'est long !

M. François Fillon, ministre. C'est bien pourquoi - mais vous ne m'écoutez pas - ils ont été prévenus au mois d'octobre dernier par les ASSEDIC !

Mme Nicole Borvo. Ils ont été prévenus !...

M. François Fillon, ministre. De ce fait, personne aujourd'hui ne se trouve sans ressource en raison de la réforme. (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme Nicole Borvo et M. Guy Fischer. C'est faux !

M. François Fillon, ministre. Les seules personnes qui peuvent être privées d'indemnisation sont celles qui ont un niveau de revenu supérieur au plafond nécessaire à l'obtention du revenu minimum d'insertion.

M. Dominique Braye. Voilà !

M. François Fillon, ministre. Il est donc tout à fait inexact de dire que cette réforme laisse des Françaises et des Français sans aucune ressource.

M. Dominique Braye. Très bien !

Mme Nicole Borvo. C'est faux ! Elle les laisse sans ressources !

M. François Fillon, ministre. Monsieur le sénateur, on ne peut pas - je le redis devant vous - indemniser indéfiniment le chômage,...

M. René-Pierre Signé. Il faut créer des emplois !

M. François Fillon, ministre. ... mais nous avons également besoin d'un système de solidarité sans faille. C'est pourquoi nous avons mis en place...

Mme Nicole Borvo. L'exploitation !

M. François Fillon, ministre. ... le revenu minimum d'activité, qui offrira une nouvelle possibilité d'insertion à ceux qui sont très éloignés de l'emploi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud. Créez des emplois, alors ! Mais vous en êtes incapables !

Mme Nicole Borvo. Quelle honte !

M. René-Pierre Signé. Raffarin au chômage !

PLAN DE PRÉVENTION ET DE SÉCURISATION

DES VINGT-TROIS QUARTIERS LES PLUS DIFFICILES

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le ministre de l'intérieur, en 2003, l'insécurité a très nettement reculé en France.

M. Jacques Mahéas. Pipeau !

M. Laurent Béteille. Mais si !

M. Jacques Mahéas. Sur TF1 uniquement !

M. Laurent Béteille. La criminalité et la délinquance constatées ont en effet reculé de 3,38 %. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) La délinquance de voie publique a spectaculairement baissé, de près de 9 % (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées),...

M. Jacques Mahéas. Les magistrats disent le contraire !

M. René-Pierre Signé. Il n'y a jamais eu autant de délits !

M. Didier Boulaud. Et la progression des crimes de sang ?

M. Laurent Béteille. ... tandis que la révélation d'infractions sur l'initiative des services a progressé de 8,7 %.

Je veux y voir la preuve irréfutable - adressée à ceux qui prétendaient que la délinquance était un mal endémique contre lequel il était vain de lutter autrement que par l'indemnisation - que le volontarisme en politique a encore un sens.

Ces chiffres sont encourageants, mais ce serait une erreur de s'en satisfaire alors que beaucoup reste encore à faire.

Le sentiment d'insécurité qui s'était répandu chez nos concitoyens sous le gouvernement précédent a certes reculé, mais il n'a pas encore totalement disparu.

C'est notamment vrai dans les quartiers les plus difficiles...

M. Didier Boulaud. Qu'en savez-vous ? Vous n'y allez jamais !

M. Laurent Béteille. ... où il est presque indécent de parler de statistiques avec ceux qui, trop souvent, vivent encore l'insécurité au quotidien - ne vous en déplaise, monsieur Signé ! - jusque dans le hall de leur immeuble.

M. Didier Boulaud. Il n'a rien dit !

M. Laurent Béteille. M. Signé ne dit rien ? C'est bien étonnant !

M. Didier Boulaud. Un peu plus, vous vous retrouviez au commissariat, monsieur Signé ! (Rires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Laurent Béteille. Monsieur le ministre, en dépit des premiers succès, vous n'avez pas souhaité vous arrêter en chemin et avez proposé, en début de semaine, un plan d'intervention ciblé sur les quartiers les plus sensibles.

C'est ainsi que vingt-trois quartiers prioritaires ont été sélectionnés dans dix-huit départements, notamment celui des Tarterets, à Corbeil-Essonnes.

M. Didier Boulaud. Quels en sont les élus locaux ?

M. René-Pierre Signé. Quelle est la question ?

M. Laurent Béteille. Il s'agit de coordonner autour du préfet et des élus toutes les énergies pour endiguer les phénomènes de délinquance dès leur source.

Les maires sont particulièrement sensibles à cette question. En effet, s'ils ne disposent pas réellement de pouvoirs de police, ils sont les premiers sollicités par leurs concitoyens lorsque se pose un problème d'insécurité.

Parce qu'ils se dévouent à leur commune, parce qu'ils connaissent leur population, parce qu'ils ont une vision globale des problèmes qui se posent et parce que leurs administrés attendent beaucoup d'eux, il était judicieux de leur attribuer une place particulière dans le dispositif de sécurité pour les quartiers.

M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur le sénateur.

M. Laurent Béteille. J'y viens, monsieur le président. Je voudrais connaître, monsieur le ministre, les grands axes de votre plan d'action et les principales pistes que vous envisagez de suivre, ainsi que la manière dont vous souhaitez voir se coordonner toutes les énergies des acteurs de la sécurité, notamment celles des élus, autour de cet objectif prioritaire.

Pouvez-vous aussi nous préciser si ces actions ont vocation à se généraliser à d'autres zones urbaines sensibles ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il est vrai que des progrès ont été réalisés, mais il est non moins vrai qu'il reste un immense travail à accomplir. Personne ne peut en douter. Je sais très bien que beaucoup de Français ont peur. Pour nombre d'entre eux, le quotidien est devenu un enfer parce qu'une minorité de voyous leur rend la vie impossible. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. Henri de Raincourt. C'est vrai !

Mme Nicole Borvo. Cela recommence, le Front national n'est pas assez fort !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Sur ce point, nous devrions tous être d'accord.

Nous avons donc sélectionné vingt-trois quartiers, parmi les plus difficiles. Nous avons engagé des actions qui produiront, je l'espère, des résultats incontestables et rapides.

M. René-Pierre Signé. A la télévision !

M. Nicolas Sarkosy, ministre. J'ajoute que j'ai été très heureusement surpris de constater que des élus locaux de toutes tendances,...

M. Jacques Mahéas. C'est normal !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. ... y compris quatre maires socialistes de grandes villes,...

M. René-Pierre Signé. C'est votre alibi !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. ... ont tenu, par écrit, à exprimer leur soutien à cette action volontariste. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. Alain Gournac. Tiens donc !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Elle repose sur un principe simple : il n'y a aucune raison que nos compatriotes les plus modestes, ceux qui vivent en périphérie des grandes villes, soient abandonnés par l'Etat, et que, sous prétexte qu'ils ont un statut social moins favorisé que d'autres,...

M. Yves Coquelle. Donnez du boulot aux chômeurs, ça ira mieux !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. ... ils aient à subir une insécurité plus grande que les autres. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Henri de Raincourt. Voilà !

M. Jacques Mahéas. Il y a cinq cents policiers en moins en Seine-Saint-Denis !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. La première des injustices sociales, c'est l'insécurité.

Comment allons-nous procéder ? Nous allons faire le contraire de ce qui a été fait dans le passé.

M. Dominique Braye. Ah !

M. Henri de Raincourt. C'est facile !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Nous allons nous engager sur des objectifs et faire la transparence sur les résultats. Le 15 février prochain, j'annoncerai, pour chacun de ces quartiers, des objectifs quantitatifs et qualitatifs et nous rendrons des comptes tous les trimestres.

M. Didier Boulaud. Borloo nous l'a déjà faite, celle-là !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Pour ce qui est de la méthode, nous allons nous appuyer sur les maires, qui sont des acteurs incontournables d'une politique de prévention.

M. Dominique Braye. Très bien !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsieur le sénateur, si les méthodes que nous aurons expérimentées donnent des résultats positifs sur ces vingt-trois quartiers, nous les généraliserons !

En vérité, monsieur le sénateur, notre objectif est simple : nous voulons démontrer que l'Etat ne reste pas impuissant devant le comportement d'une bande de voyous dans des quartiers qui ne doivent pas être abandonnés par la République. (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

SITUATION

DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Monsieur le ministre, je tiens à attirer votre attention sur l'ampleur du déficit de la sécurité sociale. Selon le rapport du Haut Conseil pour l'assurance maladie, le niveau et la dynamique des dépenses de l'assurance maladie la placent en situation de grave difficulté. Son déficit de 11 milliards d'euros aujourd'hui passerait à 29 milliards d'euros en 2010 et à 66 milliards d'euros en 2020.

Malheureusement, il faudra en arriver à augmenter une fois de plus la contribution sociale généralisée, la CSG. Or cette solution ne me paraît pas satisfaisante, car elle ne permettra pas de résorber le déficit, la CSG alimentant depuis fort longtemps un panier percé.

Certes, le vieillissement de la population participe de ce déficit. Toutefois, ce n'est pas la seule raison. Pour ma part, je pense qu'il serait nécessaire de prendre les mesures draconiennes qui s'imposent en responsabilisant l'ensemble des acteurs de la santé.

Je pense notamment aux patients. La surconsommation de médicaments représente 16 milliards d'euros remboursés en 2002 par la sécurité sociale, soit 260 000 euros par médecin et par an. Est-il normal que les Français soient les champions du monde pour la consommation de psychotropes, alors que la France est, que je sache, le pays du bien-vivre ? Chaque jour, 350 personnes sont hospitalisées et, chaque année, 10 000 décès sont dus aux accidents provoqués par cette surconsommation de médicaments.

Est-il acceptable que les industries pharmaceutiques consacrent à peine plus de 10 % de leur budget à la recherche et près de 40 % à la promotion, alors qu'il s'agit d'argent appartenant à la collectivité nationale ?

Est-il acceptable que les firmes pharmaceutiques exercent des pressions insupportables sur les 23 000 visiteurs médicaux - nombre en constante augmentation d'ailleurs depuis dix ans - afin qu'ils visitent les seuls praticiens ayant un fort potentiel de prescription et leur donnent une information axée essentiellement sur les bienfaits des médicaments et non sur leurs inconvénients ?

M. René-Pierre Signé. Oh là là ! Que ne faut-il pas entendre !

M. François Fortassin. Est-il acceptable que, sous couvert de formation et de congrès, les lobbies de l'industrie pharmaceutiques organisent des voyages, hier sur les plages des Caraïbes, aujourd'hui, plus modestement, vers les golfs de Deauville ou d'ailleurs, en échange de quoi les prescriptions médicales augmentent sans que l'on se préoccupe ni de leur coût ni de leur efficacité ?

M. René-Pierre Signé. C'est faux !

M. François Fortassin. Vous pouvez bien m'écouter, monsieur Signé.

M. René-Pierre Signé. Oh non !

M. François Fortassin. Est-il acceptable qu'aucune législation n'impose aux laboratoires des essais comparatifs entre anciens et nouveaux médicaments ni aucun contrôle sur la véracité du coût de la recherche concernant ces nouveaux médicaments, plus onéreux ?

Au moment où l'une de leurs molécules vedettes tombe dans le domaine public, les laboratoires lancent un nouveau médicament, presque identique à l'original, ce qui permet d'obtenir un nouveau brevet pour vingt ans ! On comprend mieux pourquoi la promotion des génériques n'a pas encore atteint les objectifs recherchés.

M. le président. Votre question !

M. François Fortassin. Monsieur le ministre, il convient de redonner un véritable sens à l'éthique en matière de soins. Que comptez-vous faire pour responsabiliser l'ensemble des acteurs et pour faire cesser ces pratiques d'un autre temps et d'une très grande opacité, pour ne pas dire plus ? (M. Aymeri de Montesquiou applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, vous avez eu parfaitement raison...

M. René-Pierre Signé. Oh !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... de dire que nous sommes les meilleurs en matière de consommation de médicaments. En effet, chaque Français avale en moyenne une boîte de médicaments par semaine. Nous sommes donc bien, et de loin, les champions du monde dans ce domaine !

M. René-Pierre Signé. Parce que nous sommes stressés !

M. Didier Boulaud. Avec la grippe du poulet, ce sera bien autre chose !

M. Jean-François Mattei, ministre. Or ces comportements, qui ne sont pas justifiés, se révèlent coûteux pour l'assurance maladie et même, vous l'avez souligné, dangereux.

M. René-Pierre Signé. Ce qui est dangereux c'est de trop réduire la consommation de médicaments !

M. Jean-François Mattei, ministre. En effet, les médicaments ont des effets secondaires et des effets iatrogènes.

On peut certes agir sur les prix, mais cela ne suffit pas. On peut aussi, comme nous l'avons fait avec succès, expliquer qu'il n'est pas utile de prescrire systématiquement des antibiotiques pour soigner un simple mal de gorge.

M. René-Pierre Signé. C'est faux ! C'est comme ça qu'on voit apparaître des rhumatismes articulaires chez certains patients !

M. Jean-François Mattei, ministre. La baisse de la prescription d'antibiotiques est non seulement une source d'économie considérable, mais elle permet également de diminuer la résistance aux antibiotiques de certaines bactéries, donc de réduire le risque d'infections nosocomiales.

M. René-Pierre Signé. Ce que vous dites est très grave !

M. le président. Taisez-vous, monsieur Signé !

M. Jean-François Mattei, ministre. Je ne suis pas gêné, monsieur le président, par quelqu'un qui se plaît à intervenir à tout moment. D'ailleurs, je ne l'entends que vaguement.

M. René-Pierre Signé. Je suis médecin, comme vous !

M. Jean-François Mattei, ministre. Je le sais, mais vous devriez retourner à vos bouquins ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Et vous, à vos malades !

M. Didier Boulaud. M. Signé a sûrement exercé plus longtemps que vous, monsieur le ministre !

M. Jean-François Mattei, ministre. Nous pouvons agir sur les ventes de médicaments de trois façons.

La première consiste à intervenir auprès des industriels. S'il est vrai qu'ils doivent faire connaître leurs médicaments, ils y consacrent souvent des moyens excessifs. C'est la raison pour laquelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu une augmentation de la taxe sur la publicité des médicaments. Dans le même esprit, nous avons tenu, et c'est une innovation, à améliorer la formation des visiteurs médicaux.

La deuxième façon d'agir sur la vente de médicaments consiste à encourager la formation médicale continue et à informer les médecins, dans le cadre de la réforme de la commission de la transparence, sur les nouvelles molécules, grâce au fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique, le FOPIM.

Enfin, il faut bien entendu impliquer les patients. C'est la raison pour laquelle M. Leclerc a déposé un amendement visant à parmettre au FOPIM de soutenir des actions incitant les patients à se montrer plus sages dans leur consommation de médicaments. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

M. le président. La parole est à M. Pierre Martin.

M. Pierre Martin. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, voilà à nouveau le sport à la une de l'actualité à travers le dopage qui, une fois de plus, entache le milieu du cyclisme.

M. Jacques Mahéas. Ils prennent des médicaments !

M. Pierre Martin. Monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé d'une façon très claire et très ferme sur le sujet, ne laissant subsister aucune ambiguïté sur votre vision de l'éthique sportive, prononçant des mots forts pour qualifier les protagonistes de ces événements. Même si le dopage ne touche, je l'espère, qu'une minorité de sportifs, nous approuvons votre intervention au regard de cette pratique qui gangrène le sport et les valeurs qu'il est censé véhiculer, qui met en péril la vie des sportifs pour une performance falsifiée, une place volée sur un podium, une médaille imméritée, et qui, surtout, révèle les dérives et les méfaits du sport business.

Il est urgent d'agir, et c'est, nous le savons, monsieur le ministre, votre volonté, vous qui avez été un grand sportif et qui connaissez bien le monde du sport.

Sur le plan national, vous avez programmé une série d'entretiens. Vous avez d'ores et déjà rencontré, hier matin, M. Bernard Petit, chef de l'Office central de répression des trafics illicites de produits stupéfiants.

Pourriez-vous nous donner des orientations sur la nature des mesures de prévention, de coercition et de répression que vous envisagez afin de lutter toujours plus efficacement contre le trafic de produits dopants ?

Le sport est mondial, les compétitions planétaires, les approches sur le dopage différentes suivant les nations, l'obtention de certaines substances possible sans ordonnances par le biais d'Internet. Tous ces éléments montrent que ce problème dépasse largement nos frontières. C'est donc à l'échelle internationale qu'il faut lutter et coopérer.

Dans cette optique, vous avez prévu de rencontrer le secrétaire général d'Interpol. Nous serons, bien sûr, à l'écoute des résultats de ces entretiens, mais vous est-il possible de nous préciser si l'expérience de la France sera porteuse au-delà de notre pays et quelles avancées l'on peut attendre de cette coopération ?

Monsieur le ministre, soyez assuré de notre soutien pour changer l'image qui ternit le sport, moment de détente, de dépassement de soi-même, d'épanouissement pour des jeunes en quête d'exemples et de repères.

La jeunesse a besoin de s'exprimer, de se comparer, de s'affronter proprement.

M. Roland Muzeau. Il ne fallait pas supprimer ce qu'a fait le gouvernement précédent ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Posez votre question, monsieur Martin !

M. Pierre Martin. Peut-on encore imaginer une jeunesse qui n'aurait pas à se demander si le sport est propre ou si les contrôles sont efficaces ? Elle ne comprendrait pas que la tolérance zéro ne s'applique pas au sport. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Lamour, ministre des sports. Monsieur le sénateur, je vous remercie du soutien que vous apportez au Gouvernement dans sa lutte contre le dopage et, surtout, contre le trafic de produits dopants.

M. René-Pierre Signé. Vous en aviez besoin !

M. Jean-François Lamour, ministre. La France s'est dotée d'un ensemble de lois et de procédures en pointe en matière de lutte contre le dopage. Force est malheureusement de constater que l'environnement international évolue. Nous devons donc nous adapter.

Vous avez rappelé certaines des mesures que j'ai prises. J'ai en effet programmé de nombreux entretiens qui me permettront, j'en suis persuadé, de lutter avec plus d'efficacité contre le trafic des produits dopants, de mieux cibler les contrôles antidopage - en procédant à des contrôles de façon inopinée et non plus seulement pendant les compétitions -, mais également d'assurer un meilleur suivi médical des sportifs, notamment en le liant à l'obtention de la licence.

J'ai procédé, depuis maintenant six mois, à de nombreuses consultations et, malheureusement, l'actualité récente nous démontre qu'il faut encore nous adapter, bien que le Parlement ait déjà légiféré en 1999. Comme vous l'avez rappelé, je rencontrerai prochainement le secrétaire général d'Interpol.

Avec l'appui des ministres en charge de l'intérieur, de la justice et de la santé, je vais constituer un groupe technique national qui permettra de croiser un certain nombre d'informations et d'isoler ainsi les tricheurs et, surtout, d'identifier ceux qui leur fournissent les produits dopants. Les événements récents prouvent que ce trafic n'a pas de frontière, qu'il devient de plus en plus lucratif. Les sportifs subissent la pression des pourvoyeurs de produits dopants qui sont de véritables criminels.

A l'heure actuelle, les contrôles sont, pour la plupart, réalisés à l'occasion des compétitions. Il nous faut développer les contrôles inopinés, sur les lieux d'entraînement, rechercher les tricheurs partout, sur notre territoire et à l'extérieur de nos frontières.

C'est tout l'enjeu du code mondial de lutte contre le dopage. Il s'agit d'un texte de référence que la France a adopté au mois de mars dernier avec plus de cent pays, à Copenhague. Il nous faut maintenant l'appliquer. L'UNESCO est en train de rédiger une convention internationale à cet effet. Il y va de la lutte contre le dopage dans les années qui viennent.

Nous serons efficaces et performants si tous les acteurs concernés, mouvements sportifs internationaux, fédérations internationales et gouvernements, travaillent ensemble. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

RÉFORME DE L'ASSURANCE MALADIE

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre, mais il semble que c'est M. le ministre de la santé qui me répondra. Décidément, M. le Premier ministre ne veut pas répondre aux questions posées par le groupe socialiste !

M. le président. Monsieur Domeizel, M. le Premier ministre m'a fait savoir que, contrairement à ce qu'il avait envisagé, il ne pouvait finalement pas participer à cette séance, en raison de la présence en France du Président de la République populaire de Chine ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jacques Mahéas. De toute façon, il ne répond jamais aux questions des socialistes !

M. Claude Domeizel. Parfaitement !

M. Henri de Raincourt. M. Jospin ne nous a jamais répondu !

M. Claude Domeizel. Je m'adresserai donc à M. le ministre de la santé !

Monsieur le ministre, 6 milliards d'euros en 2002, 11 milliards d'euros en 2003, 30 milliards d'euros prévisibles en 2004 ! Tel est le trou de la sécurité sociale qui s'est rouvert depuis que vous êtes au pouvoir ! (Vives exclamations sur les travées du groupe de l'UMP.)

M. Jacques Mahéas. Eh oui !

Un sénateur de l'UMP. Pas de provocation !

M. Dominique Braye. Heureusement que le culot ne tue pas !

M. Claude Domeizel. Puis-je poursuivre mon exposé ? Et ne parlez surtout pas d'héritage ! La conjoncture n'explique pas tout et dissimule mal la responsabilité du Gouvernement !

M. René-Pierre Signé. C'est cela !

M. Claude Domeizel. Dois-je rappeler que, pendant les cinq ans du gouvernement de gauche, le déficit de 54 milliards de francs laissé par M. Juppé avait été totalement résorbé ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Didier Boulaud. Bravo !

M. Dominique Braye. Il n'y avait pas les 35 heures !

M. Henri de Raincourt. Il y avait la croissance !

M. Claude Domeizel. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie vient de rendre son rapport. Dommage que vous l'utilisiez comme un rideau de fumée avant les échéances électorales !

Sans tenir compte de ce rapport, vous avez lancé le plan « hôpital 2007 », qui aboutira au démantèlement du service public hospitalier et provoque déjà l'hostilité des professionnels concernés.

M. Gérard Larcher. C'est l'inverse !

M. Claude Domeizel. Pour l'instant, tout se résume à un transfert de charges vers les mutuelles estimé à 1 milliard d'euros par la mutualité française, laissant ainsi le champ libre aux assurances privées. Les mutuelles viennent déjà d'augmenter leurs cotisations pour 2004.

M. Dominique Braye. Il n'a rien compris !

M. René-Pierre Signé. Médecine à deux vitesses !

M. Claude Domeizel. Les déremboursements massifs, la pénalisation de l'homéopathie, l'augmentation du forfait hospitalier et, tout récemment, la décision de laisser à la charge des assurés sociaux les soins postopératoires, toutes ces mesures sont prises à la hâte et sans concertation. Elles sont contraires à vos intentions affichées de modernisation de notre protection sociale. Elles prouvent votre incohérence.

M. le président. Votre question !

M. Claude Domeizel. Monsieur le président, j'ai été interrompu : j'utilise tout mon temps ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Ce sont surtout les assurés, déjà pris à la gorge par les augmentations récentes, qui supportent le poids de ces mesures.

Une nouvelle fois, vous cherchez à satisfaire le MEDEF. (Rires et exclamations sur les travées de l'UMP).

M. Alain Gournac. C'est ringard !

M. Dominique Braye. Argument éculé !

M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, abandonnez-vous la solidarité au profit de l'assurance privée ?

Enfin, comptez-vous réformer notre sécurité sociale par voie d'ordonnances ?

Mme Nicole Borvo. Ils comptent bien le faire !

M. Claude Domeizel. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que, dans ce cas, les députés et les sénateurs seront écartés du débat !

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Domeizel !

M. Claude Domeizel. Enfin, pour couronner le tout, il semblerait que vous envisagiez de profiter de l'été pour faire passer la pilule ! (Rires et exclamation sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard Larcher. Sûrement pas !

M. Claude Domeizel. Sur un sujet de cette importance pour tous les Français,...

M. le président. Votre temps de parole est épuisé, monsieur Domeizel !

M. Claude Domeizel. ... votre méthode est grave et insupportable ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Monsieur Domeizel, recommandez à votre collègue et ami M. Signé de ne pas provoquer les autres si, à votre tour, vous ne voulez pas être provoqué par eux.

M. René-Pierre Signé. Mais je n'ai pas provoqué !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur Domeizel, je ne suis pas étonné que vous me posiez la question en ces termes...

M. Roland Muzeau. Il est dans l'opposition !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... et vous vous êtes naturellement bien gardé de rappeler que c'est le gouvernement Jospin qui, dans les années précédentes - je ne comptais pas vous le dire, mais votre provocation est telle -,...

M. Didier Boulaud. De toute façon, vous dites toujours la même chose !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... a transféré une bonne partie de la dette sociale sur la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, en prolongeant le délai de remboursement de 2009 à 2014 ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe de l'UMP et de l'Union centriste).

M. Alain Gournac. Voilà la vérité !

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est également le même gouvernement qui a porté le montant du remboursement de la CADES à l'Etat de 1,5 milliard à 3 milliards (Exclamations et applaudissements sur les travées de l'UMP), puisant ainsi dans ses réserves !

M. Dominique Braye. Merci Jospin !

M. Jacques Mahéas. Vous êtes à court d'arguments !

M. Jean-François Mattei, ministre. Heureusement que certains d'entre vous ont participé aux travaux du Haut Conseil,...

M. Claude Domeizel. Et les ordonnances ?

M. Jean-François Mattei, ministre. ... car tout ce que nous avons entendu depuis deux ans sur vos travées, c'est : « augmentez la CSG » !

M. Didier Boulaud. Jacques Barrot était meilleur que vous !

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Domeizel, augmenter la CSG, ce n'est pas une réforme !

M. Claude Domeizel. Ce n'est pas la question !

Mme Nicole Borvo et M. Roland Muzeau. Vous allez pourtant le faire !

M. Jean-François Mattei, ministre. Nous avons pendant vingt ans, les uns et les autres, tenté de bâtir des plans de redressement à partir de deux leviers : diminuer les remboursement et augmenter les cotisations.

M. Didier Boulaud. Rendez-nous Jacques Barrot ! Au moins, il savait de quoi il parlait !

M. Jean-François Mattei, ministre. Manifestement, c'est un échec. Nous voulons réformer le système en profondeur.

M. Claude Domeizel. Vous ne répondez pas à ma question !

M. Dominique Braye. Et ça, c'est la réponse !

M. Jean-François Mattei, ministre. Comme vous m'avez interrogé sur l'ensemble du panorama, je vais vous répondre en deux mots.

Il n'est pas question pour nous de privatiser ou d'aller vers un système concurrentiel.

M. René-Pierre Signé. C'est ce que vous faites !

M. Jean-François Mattei, ministre. Mettez-le-vous dans la tête une fois pour toutes, sous peine de radoter ! (Rires sur les travées de l'UMP.)

En outre, nous ne voulons pas non plus étatiser ! Nous voulons simplement responsabiliser notre système à la française, bâti sur la justice et sur la solidarité ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Claude Estier. Ce n'est pas une réponse à la question posée !

M. Jacques Mahéas. Il n'a pas écouté !

PRÉSCOLARISATION DES ENFANTS DE DEUX À TROIS ANS

DANS LES ZONES RURALES

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Monsieur le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, alors que le Gouvernement a confirmé son intention de maintenir la préscolarisation des enfants de deux à trois ans dans les zones et les réseaux d'éducation prioritaire, la question reste sans réponse, sauf erreur de ma part, concernant les zones rurales, qui semblent donc, par essence, non prioritaires !

Or, d'une part, la scolarisation des jeunes enfants est particulièrement bénéfique en termes de socialisation et d'apprentissage, d'autre part, la suppression de ces classes maternelles devra être compensée par d'autres structures, afin de répondre aux demandes des parents qui travaillent.

Certes, le nouveau fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance permettra la création de 20 000 places de crèche supplémentaires, mais il n'interviendra pas pour en assurer le fonctionnement. Les communes se trouveront donc confrontées à de réels problèmes financiers.

Mme Nicole Borvo. Vous l'avez pourtant voté !

Mme Sylvie Desmarescaux. Permettez-moi de rappeler pour mémoire que le Nord, département rural, est particulièrement concerné par la préscolarisation puisque 60 % des enfants de ce département vont à l'école maternelle dès l'âge de deux ans, alors que la moyenne nationale s'élève à 30 %.

En conséquence, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement concernant la scolarisation des tout-petits en milieu rural.

Permettez-moi de saluer votre décision de mettre en place des réseaux d'écoles primaires, en espérant qu'ils seront à même de répondre à la scolarisation de ces enfants âgés de deux à trois ans.

Les cérémonies des voeux auxquelles j'ai assisté ont été l'occasion pour les maires dont la commune est intégrée dans un réseau pédagogique intercommunal de dire toute leur satisfaction concernant ces réseaux.

M. Dominique Braye. Très bien !

Mme Sylvie Desmarescaux. Toutefois, certains d'entre eux continuent de s'interroger sur la prise en charge du transport des enfants ainsi que sur les frais de cantine qui deviennent alors obligatoires pour de nombreux élèves.

Je vous saurais donc gré, monsieur le ministre, de bien vouloir nous préciser si ces questions seront abordées dans le cadre de la mise en oeuvre des réseaux d'écoles primaires. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir rappelé que nous maintenions le principe de la scolarisation des enfants âgés de deux à trois ans...

M. Jacques Mahéas. Ce n'est pas vrai !

M. Didier Boulaud. Sans barbe !

M. Luc Ferry, ministre. ... et que ce principe était bien évidemment destiné avant tout aux zones d'éducation prioritaire, les ZEP, et aux réseaux d'éducation prioritaire, les REP.

Je suis heureux de pouvoir vous rassurer. Les zones rurales seront considérées comme prioritaires, même si ce n'est pas juridiquement inscrit, dans la mesure où ce principe est en harmonie avec notre projet de mise en réseaux des petites écoles.

Je peux d'ailleurs vous préciser que le taux de scolarisation des enfants de deux à trois ans dans les zones rurales du département du Nord est de 75 %, bien au-dessus de la moyenne du département et de la moyenne nationale, qui est de l'ordre de 32 %.

Mme Nicole Borvo. Et à Paris ?

M. Jacques Mahéas. C'est un mensonge éhonté !

M. Luc Ferry, ministre. Certes, les petites écoles comme celle de mon enfance, avec une classe unique, ne sont pas équipées pour recevoir des bébés de deux ans, parce qu'il faut des dortoirs. Elles ne peuvent scolariser les enfants qu'à partir de quatre ans. Par conséquent, le taux de 75 % dans votre département est très élevé, et il n'y a pas péril en la demeure.

Vous avez souligné, j'en suis heureux, que la mise en réseaux des écoles rurales était une bonne idée. C'est même la seule solution en termes d'aménagement du territoire.

M. Pierre Martin en sait quelque chose puisque c'est le spécialiste mondial de la question des regroupements pédagogiques intercommunaux et des mises en réseaux d'écoles (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP) ; il est extrêmement compétent sur ce sujet et soucieux de voir cette solution mise en place.

Quant à la prise en charge des cantines, comme vous le savez, elle relève des communes et de l'intercommunalité. En ce qui concerne en revanche la question des transports, j'ai demandé personnellement aux inspecteurs d'académie d'établir la carte de ces écoles mises en réseaux et, en ce moment même, l'inspecteur de l'académie du Nord y travaille avec le conseil général. C'est évidemment un préalable. Dès que nous disposerons de cette carte, nous pourrons apporter une réponse à la question du transport. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

SITUATION DE L'EMPLOI

M. le président. La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Ma question s'adressait à M. le Premier ministre...

M. Didier Boulaud. Il n'est pas là !

M. Bernard Angels. ... mais je voudrais préalablement vous faire remarquer, monsieur le président, que nous attendons toujours la réponse de M. le ministre de la santé à la question précise et importante que Claude Domeizel a posée sur les ordonnances !

M. Didier Boulaud. Il n'a pas de réponse !

M. Henri de Raincourt. Revenez la semaine prochaine ! (Sourires.)

M. le président. Posez votre question, monsieur Angels !

M. Bernard Angels. J'en viens à ma question.

Chaque nouvelle année offre son lot de bonnes résolutions. En 2004, à l'occasion de ses voeux aux Français, le Président de la République s'est engagé à lancer une grande mobilisation pour l'emploi. M. le Premier ministre lui a aussitôt emboîté le pas.

M. René-Pierre Signé. Evidemment !

M. Didier Boulard. Les emplois fictifs !

M. Bernard Angels. Nous souhaitons aux Français que cela ne reste pas un voeu pieux. Force est malheureusement de constater que l'action du Gouvernement, depuis mai 2002, ne nous incite pas à l'optimisme.

M. René-Pierre Signé. Eh non ! C'était plutôt mieux avant !

M. Bernard Angels. En effet, en 2004, la situation de l'emploi est alarmante. Manifestement, depuis bientôt deux ans, votre politique s'est révélée inefficace pour enrayer la remontée du chômage, mais, surtout, vous vous êtes appliqués méthodiquement à détruire un à un tous les systèmes de protection des salariés,...

Un sénateur du groupe socialiste. Absolument !

M. Bernard Angels. ... toutes les avancées sociales mises en place par le gouvernement Jospin, tous les garde-fous institutionnels contre la précarité.

Je n'en rappellerai que quelques-uns parmi les plus marquants : l'abrogation des emplois-jeunes, la suspension des dispositions de protection contre les licenciements économiques, la baisse de tous les crédits destinés aux contrats aidés, la suppression du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour 130 000 allocataires. Et je m'arrêterai là pour respecter le temps qui m'est imparti...

M. le président. Merci ! (Rires sur les travées de l'UMP.)

M. Claude Estier. Ce n'est pas drôle !

M. Bernard Angels. Aussi, devant les réalités dramatiques du marché de l'emploi et l'inquiétude croissante des Français face à la montée du chômage, vous devez réagir vite...

M. Didier Boulaud. Trop tard !

M. Bernard Angels. ... et ne pas vous contenter de déposer dans quelques mois un projet de loi,...

M. Didier Boulaud. Il faut déposer le bilan !

M. Bernard Angels. ... surtout s'il s'appuie sur des propositions telles que celles qui sont développées dans le rapport Virville.

Les propositions de ce rapport sont sans ambiguïté : elles mettent en danger le droit du travail et introduisent la précarité dans la règle commune.

M. René-Pierre Signé. C'est déjà fait !

Plusieurs sénateurs de l'UMP. La question !

M. Bernard Angels. Ma question sera donc brève et précise, monsieur le ministre. Etes-vous prêt à vous engager à ne pas donner suite à ces préoccupations et à organiser d'urgence au Parlement un débat sur l'emploi ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Toujours prêt !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le sénateur, la réponse est « non ! » (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jacques Mahéas. Cela suffit ! Ce n'est pas la peine d'en ajouter !

M. François Fillon, ministre. Nous avons enregistré une augmentation continuelle du chômage depuis 2001.

M. Henri de Raincourt. 2001 !

M. François Fillon, ministre. Depuis le quatrième trimestre 2003, nous assistons à un renversement de tendance.

M. Didier Boulaud. Ah bon ?

M. François Fillon, ministre. Aujourd'hui, toutes sortes d'indicateurs...

M. Didier Boulaud. Surtout démographiques !

M. François Fillon, ministre. ... nous montrent que l'économie française est de nouveau sur une pente de croissance de 1,5 % à 2 %...

Mme Nicole Borvo. Quelle pente ?

M. François Fillon, ministre. ... c'est-à-dire une pente de croissance annuelle plutôt plus élevée que celle de beaucoup de pays européens.

M. René-Pierre Signé. Nous sommes les derniers !

M. François Fillon, ministre. Cette situation se traduit notamment par une baisse des licenciements collectifs en 2003 par rapport à 2002.

M. Didier Boulaud. Venez voir chez nous !

M. François Fillon, ministre. Elle se traduit aussi par un ralentissement de l'augmentation du chômage.

M. René-Pierre Signé. Avec 46 000 faillites !

M. François Fillon, ministre. Comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire devant vous, nous allons enregistrer en 2004, du fait de la croissance, une baisse très significative du chômage.

M. Didier Boulaud. Venez voir chez nous !

M. le président. Monsieur Boulaud, écoutez et taisez-vous !

M. François Fillon, ministre. Monsieur le sénateur, cela ne nous satisfait pas. Nous avons, depuis maintenant plus de vingt ans, un taux de chômage toujours supérieur à la moyenne européenne, quels que soient le niveau de croissance,...

M. Gérard Cornu. Eh oui !

M. François Fillon, ministre. ... les politiques de l'emploi et les politiques économiques.

MM. Alain Gournac et Henri de Raincourt. Ça, c'est important !

MM. Didier Boulaud et René-Pierre Signé. Nous avons fait baisser le chômage !

M. François Fillon, ministre. Il était supérieur d'un point et demi à la moyenne européenne.

C'est la raison pour laquelle le Président de la République nous a demandé de préparer un projet de loi de mobilisation pour l'emploi visant à supprimer les freins à l'emploi qui sont à l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. (Mme Nicole Borvo s'exclame.)

Alors, si je peux vous donner un conseil, lisez d'abord le rapport Virville, car, manifestement, vous ne l'avez pas lu ! (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP. - Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Bernard Angels. Je ne vous permets pas de dire cela !

M. François Fillon, ministre. Vous en parlez en vous fondant sur des commentaires parfaitement scandaleux, qui sont d'ailleurs relayés par le parti socialiste...

M. Alain Gournac. Ils n'ont pas lu le rapport !

M. François Fillon, ministre. ... qui ose dire que le rapport Virville préconise la suppression du contrat à durée indéterminée, ce qui est parfaitement scandaleux...

M. Claude Estier. Vous l'avez déjà dit hier à l'Assemblée nationale !

M. François Fillon, ministre. ... et ce qui n'honore pas un grand parti démocratique comme le vôtre, qui devrait, sur un débat aussi important, avoir à coeur d'apporter des solutions dans le débat politique.

M. Didier Boulaud. Ce ne sont pas des arguments, ce sont des invectives !

M. François Fillon, ministre. Or, des solutions, je n'en ai jamais vu venir de vos rangs (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. André Rouvière. C'est une réponse partisane !

M. Jacques Mahéas. Merci pour la pyramide des âges !

M. René-Pierre Signé. Nous avons créé 900 000 emplois !

PROJET DE LOI D'ÉGALITÉ DES DROITS

ET DES CHANCES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Ma question s'adresse à M. le ministre de la santé.

M. René-Pierre Signé. Ils vont l'épuiser !

M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, vous avez présenté hier en conseil des ministres, avec Mme Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Tout d'abord, ce texte vient concrétiser la partie législative du chantier présidentiel voulu par Jacques Chirac sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Il est nécessaire de rappeler qu'aucune réforme importante n'est intervenue depuis la grande loi d'orientation de 1975.

Vous n'ignorez pas non plus que le Sénat, et tout particulièrement nos collègues Paul Blanc et Nicolas About, se sont beaucoup investis sur ce sujet et qu'ils ont proposé des pistes de réformes. Notre satisfaction est donc grande, d'autant plus que les besoins et les attentes de ces personnes handicapées sont élevés.

Ce projet de loi présente bien des avancées majeures. Les droits fondamentaux définis en 1975 sont réaffirmés, complétés et assortis de mesures favorisant leur mise en oeuvre. Un contenu est donné au droit à la compensation des conséquences du handicap instauré en 2002 et des droits nouveaux sont créés.

Ce projet de loi s'inscrit en outre dans une politique globale et active qui concerne de nombreux autres ministères pour permettre aux personnes handicapées de trouver toute leur place dans notre société.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez nous détailler les grandes orientations de votre action et nous indiquer comment vous comptez mettre en oeuvre votre projet. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, le projet de loi portant sur les personnes handicapées et révisant la loi de 1975 est le troisième grand chantier du Président de la République. Le texte a été présenté hier au conseil des ministres par Marie-Thérèse Boisseau qui, pendant dix-huit mois, s'y est consacrée avec dévouement, disponibilité, compétence et beaucoup de coeur.

M. Gérard Larcher. C'est vrai !

M. Jean-François Mattei, ministre. Ce texte a été déposé sur le bureau du Sénat.

M. Alain Gournac. Nous sommes les meilleurs ! (Sourires.)

M. Jean-François Mattei, ministre. En effet, le Gouvernement est reconnaissant à la Haute Assemblée pour la qualité et l'importance du travail réalisé en faveur des personnes handicapées...

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... et singulièrement pour le travail réalisé par MM. Paul Blanc et Nicolas About, auteurs d'une proposition de loi. Il était donc légitime que ce texte soit déposé sur le bureau du Sénat, qui en débattra en première lecture. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Monsieur le ministre, le Sénat vous remercie des compliments que vous lui avez adressés.

M. Jean-François Mattei, ministre. Ce projet de loi conforte les avancées de 1975 et de 1987, mais va naturellement beaucoup plus loin : il s'articule autour du respect du principe général de la non-discrimination par rapport à l'égalité des chances,...

M. Alain Gournac. Oui !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... de l'égalité des droits et de la capacité à exercer pleinement sa citoyenneté.

Ce texte comporte trois axes principaux. Il y a d'abord le droit à compensation. Désormais, toute personne handicapée, outre l'allocation aux adultes handicapés, aura droit à une compensation de son handicap propre. Il s'agit de l'approche personnalisée du handicap, qui permettra d'accéder aux aides techniques, animalières ou humaines qui s'imposent et à un libre choix de vie.

Le deuxième grand axe est celui de l'accessibilité dans la vie quotidienne pour le bâti, le bâti commun, avec des règles très strictes : les nouvelles constructions devront être aux normes et les anciennes devront être mises aux normes dans les délais les plus brefs.

S'agissant de la scolarisation et de l'emploi, il n'y aura plus de discrimination : tout parent d'enfant handicapé pourra l'inscrire dans l'école de son quartier. C'est en effet ainsi que nous concevons l'intégration.

Mme Hélène Luc. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'instituteurs et d'auxiliaires de vie !

M. Jean-François Mattei, ministre. Enfin, le troisième axe touche à la simplification des démarches au travers des maisons départementales des personnes handicapées. Tout cela est organisé notamment entre l'Etat et les collectivités territoriales. Les personnes handicapées participeront à la gestion et aux décisions les concernant.

Ce projet de loi fera l'objet d'un grand débat et je suis sûr que le Sénat contribuera encore à enrichir ce texte. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Sans aucun doute !

Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

STATUT D'AUTONOMIE

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Adoption des conclusions d'une commission

mixte paritaire sur un projet de loi organique

Adoption des conclusions modifiées

d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :

- des conclusions du rapport (n° 169, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- et des conclusions du rapport (n° 170, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte présenté par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion, d'une part, du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, du projet de loi simple le complétant est le fruit d'un très large consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

L'esprit de consensus a d'ailleurs marqué de manière générale les travaux des deux assemblées. En effet, le texte adopté par les députés pour la loi organique comme pour la loi simple a repris, dans ses grandes lignes, la rédaction issue des travaux du Sénat.

Ainsi, sur les 198 articles du projet de loi organique, près des deux tiers ont été adoptés sans modification, et sur les 26 articles du projet de loi ordinaire, 15 ont été adoptés conformes. Quant aux quelque 80 amendements adoptés par l'Assemblée nationale, plus de la moitié présentaient un caractère rédactionnel, les autres apportant des compléments très opportuns et conformes aux options prises par le Sénat au cours de la première lecture. Il en est de même pour la loi simple, la moitié des 16 amendements de l'Assemblée nationale revêtant un caractère rédactionnel.

La commission mixte paritaire est donc très aisément parvenue à un accord retenant, pour l'essentiel, le texte adopté par l'Assemblée nationale saisie en second lieu et ne modifiant que treize articles de la loi organique et deux articles de la loi simple, principalement pour en améliorer la rédaction ou en préciser la portée. Elle a néanmoins apporté des modifications de fond sur trois points.

A l'article 106 de la loi organique relatif au mode de scrutin, elle a abaissé le seuil nécessaire à la répartition des sièges de 5 % des électeurs inscrits à 3 % des suffrages exprimés à l'assemblée de la Polynésie française. L'Assemblée nationale avait déjà ramené ce seuil de 10 % des suffrages exprimés à 5 % des électeurs inscrits. Néanmoins, dans un souci d'ouverture à l'égard de l'opposition, notre collègue Gaston Flosse a proposé, lors de la commission mixte paritaire, la suppression de tout seuil. La commission mixte paritaire a jugé cependant que l'absence de seuil pouvait présenter certains risques tels que la multiplication excessive de candidatures. En conséquence, un très large accord a été trouvé sur le principe, conforme à notre tradition républicaine, d'un seuil, mais fixé à un niveau peu élevé, soit 3 % des suffrages exprimés.

A l'article 113 de la loi organique, relatif aux conséquences de l'inéligibilité et de l'incompatibilité, la commission mixte paritaire, sur mon initiative, a supprimé l'exigence préalable d'une mise en demeure adressée par le haut-commissaire pour qu'un élu concerné par une incompatibilité mette fin à celle-ci. En effet, l'exigence d'une mise en demeure n'existe pour aucune autre collectivité de la République. En outre, elle rappelle par trop le souvenir d'une tutelle étatique, éloignée de l'autonomie recherchée. L'exigence d'un délai au terme duquel l'élu est automatiquement considéré comme démissionnaire d'office de son mandat s'il n'a pas renoncé à la fonction jugée incompatible paraît, en la matière, le dispositif le plus efficace, et c'est celui en faveur duquel la commission mixte paritaire s'est prononcée.

Enfin, à l'article 125 de la loi organique, relatif au fonctionnement des groupes politiques, et à l'article 131 bis, relatif aux questions des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, la commission mixte paritaire a décidé de renvoyer certaines dispositions détaillées qui n'avaient pas leur place dans la loi organique au règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Elle a, en revanche, confirmé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale renforçant le droit d'expression des représentants de l'assemblée de la Polynésie française.

Telle est l'économie générale des textes proposés par la commission mixte paritaire pour la loi organique et pour la loi simple, textes qui devraient, je l'espère, susciter la plus large adhésion au sein de notre assemblée.

Je ne saurais conclure sans vous adresser, madame la ministre, nos remerciements pour le sens du dialogue que vous avez constamment manifesté au cours de nos travaux, ce dont témoigne le nombre d'amendements adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement.

Désormais, la Polynésie française sera dotée d'un cadre institutionnel novateur qui lui laisse la plus large initiative pour assumer son destin. C'est pourquoi je voudrais redire toute notre confiance aux autorités polynésiennes, appelées désormais à relever le défi de cette autonomie renforcée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne reviendrai pas longuement sur l'excellent travail réalisé par la commission mixte paritaire qui a permis d'aboutir à une rédaction commune pour les articles qui n'avaient pas été votés dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

Le Gouvernement se rallie très volontiers au texte issu des travaux de la commission mixte paritaire et le soumet à votre approbation.

Pour ce qui concerne le mode de scrutin applicable aux élections à l'assemblée de la Polynésie française, les travaux de la commission mixte paritaire permettent, aux yeux du Gouvernement, de concilier tout à la fois l'exigence de pluralisme, la nécessité de constituer une majorité de gouvernement et la représentation équilibrée des différents archipels.

Par cohérence avec les nouvelles modalités retenues par la commission mixte paritaire pour l'admission à la répartition des sièges à l'assemblée de la Polynésie française, il convient d'ouvrir le remboursement des frais de propagande et des dépenses de campagne électorale aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. En effet, le seuil retenu pour le remboursement de ces frais ne doit pas être supérieur au seuil des suffrages exprimés requis pour l'admission à la répartition des sièges, sauf à encourir un risque d'inconstitutionnalité pour rupture du principe d'égalité entre les candidats proclamés élus.

Le Gouvernement vous présentera donc un amendement en ce sens au projet de loi ordinaire. Il s'agit d'une simple mesure de coordination.

Le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi ordinaire la complétant qui vous sont soumis aujourd'hui pour adoption définitive résultent d'un important travail accompli par le Parlement. Ils sont la première traduction effective du principe d'autonomie consacré par l'article 74 de la Constitution en application de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant vous, ces deux textes constituent un bon compromis entre un très large accroissement des compétences locales et la préservation des attributions de l'Etat. Ils concilient parfaitement libertés locales et état de droit dans le cadre d'un statut rénové qui s'inscrit dans le respect des principes de la République.

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, sous réserve de l'amendement que je vous présenterai dans quelques instants. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons à la fin de la procédure parlementaire sur le statut de la Polynésie française.

Ce soir, après le vote de l'Assemblée nationale, dont je ne doute pas qu'il sera conforme, quelles que soient les manoeuvres ou les insultes de certains députés, le Parlement aura fini son travail.

A ce stade, je tiens à rappeler que la Polynésie a attendu depuis 1996 que les modifications constitutionnelles nécessaires à l'évolution de son autonomie soient votées par le Congrès. Dès 1996, en effet, le législateur avait dû constater que la dévolution des compétences à la Polynésie et la protection de ces dernières ne pourraient aller aussi loin qu'il était souhaité.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a enfin apporté le socle qui nous était indispensable.

Nous avons toutefois remarqué, au cours de nos débats, que la réforme n'avait pas été aussi hardie qu'elle aurait dû et qu'elle aurait pu l'être.

La force législative des « lois du pays » manque et il existe des contradictions entre certains alinéas de l'article 72 de la Constitution et la partie de l'article 74 consacrée à l'autonomie.

Cela nous a obligés à construire et à rédiger des dispositifs parfois compliqués.

Je suis persuadé que la logique de la décentralisation et, pour ce qui concerne la Polynésie, de l'autonomie, voulue par le Président de la République et par le Premier ministre, conduira à de nouvelles évolutions constitutionnelles.

Toujours est-il que, dans le cadre fixé, des avancées statutaires essentielles ont été effectuées grâce à l'excellent projet du Gouvernement et au travail remarquable du Parlement.

A cet égard, je voudrais souligner que, si la Polynésie a attendu longtemps la réforme constitutionnelle, le travail statutaire qui a suivi a été efficace et rapide.

Il a été non seulement rapide mais aussi très sérieux, et les apports successifs du Sénat et de l'Assemblée nationale, synthétisés dans le texte de la commission mixte paritaire, ont permis de mettre au point un document qui fera date.

Je tiens à remercier très fortement et très vivement tous ceux qui y ont contribué. Bien sûr, par-dessus tout, il y a Jacques Chirac, avec son regard attentif et affectueux sur la Polynésie. Mais il y a aussi le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui, avec son gouvernement, a su comprendre notre attente.

Je voudrais vous dire plus particulièrement, madame la ministre, à quel point le travail avec vous et avec vos collaborateurs a été constructif, ouvert et fructueux.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Très bien !

M. Gaston Flosse. Vous vous êtes attelée à ce projet avec la fougue et la ténacité que nous connaissons tous, et je veux solennellement vous rendre hommage.

Le rapporteur, Lucien Lanier, est devenu l'éminent spécialiste de l'autonomie (M. le rapporteur sourit), et le rapport qu'il a présenté au nom de notre commission des lois a lancé le débat dans la bonne direction.

Je lui en suis reconnaissant ainsi qu'au président, M. René Garrec, et à tous les membres de la commission des lois.

Mais, bien que nous soyons au Sénat, je ne veux pas oublier dans mes remerciements la commission des lois de l'Assemblée nationale, son rapporteur, M. Jérôme Bignon, et son président, M. Pascal Clément.

Vous avez fait confiance à la Polynésie. Elle vous assure par ma voix de sa gratitude. Mais elle vous dit aussi qu'elle saura ne pas trahir votre confiance : elle tient à rester un bon élève de la République.

Je pense pouvoir affirmer que nous avons déjà démontré notre sens du devoir dans la République.

Notre ralliement à la France libre à l'appel du général de Gaulle a montré que, lorsqu'il fallait se battre pour la France, les Polynésiens étaient prêts à verser leur sang.

Notre accueil des essais nucléaires nécessaires à la force de dissuasion, qui a permis à la France de maintenir son rang dans le concert des nations, nous a placés dans des situations difficiles, parfois intenables, à l'égard de nos voisins du Pacifique, et a créé des risques de subversion interne dont nous avons vu les manifestations en septembre 1995 : les indépendantistes, avec l'appui de groupes extérieurs, ont essayé à cette époque de renverser le gouvernement par la force en incendiant l'aéroport et une partie de la ville de Papeete.

J'étais convaincu que les essais, y compris la dernière série décidée par Jacques Chirac, étaient indispensables à la République, et c'est pourquoi je les ai défendus, en Polynésie et à l'étranger.

Je ne le regrette pas. Je demande seulement que l'on s'en souvienne et que l'on reconnaisse que la Polynésie a le sens du devoir et de l'intérêt national.

Mais, pour être bon élève, il ne faut pas seulement avoir le sens du devoir ; il faut aussi réussir.

Les instruments d'action que l'autonomie nous a permis d'acquérir ont-ils été mal utilisés ?

En dehors de détracteurs volontairement désinformés, je crois que tous nos visiteurs ont pu apprécier le développement de la Polynésie depuis 1991 et, plus encore, depuis 1996.

Notre population est de mieux en mieux éduquée, elle travaille, elle crée des entreprises, elle s'adapte au monde qui change en étant de plus en plus ouverte sur l'extérieur, mais elle est aussi prête au partage, et elle tient à conserver l'harmonie humaine que chacun peut constater chez nous.

J'ai déjà décrit la croissance de notre produit intérieur brut et la diminution de notre dépendance économique et financière. Je n'y reviens pas.

Chacun sait que toutes les étapes prévues dans la loi d'orientation de 1994, qui constituait notre « feuille de route », ont été franchies. Nous allons nous en fixer de nouvelles dans la réflexion que j'ai lancée sur le modèle de la charte de développement de 1991, la charte de Tahiti Nui 2015.

Nous continuerons à développer nos ressources propres pour moins dépendre de la solidarité nationale.

Comme j'ai eu l'occasion de le souligner à de nombreuses reprises, pour nous, l'autonomie politique est la clé de l'autonomie économique. Souhaitons-nous pour autant aller vers l'indépendance ? Non, mille fois non !

La Polynésie tient à rester française. Elle est française, et d'autant plus française qu'elle est plus polynésienne.

Elle a servi la République, elle est prête à la servir encore à la place que la République, par notre vote, mes chers collègues, va lui donner. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à exprimer de nouveau, comme je l'avais fait le 18 décembre dernier lors de la première et unique lecture de ce texte, notre profond regret de l'absence de débat réel au Sénat sur ce texte.

Je veux rappeler en effet le caractère formel de l'examen des 220 articles que comptaient les deux projets et des 250 amendements qui les accompagnaient.

Comment s'étonner de cette méthode, puisqu'il s'agit de faire adopter par le Parlement de la République un statut pour la Polynésie française taillé sur mesure pour le chef du gouvernement de Polynésie, ici présent, qui en deviendra le président, en application des dispositions aujourd'hui soumises au vote du Sénat ?

J'ai le regret d'affirmer, madame la ministre, qu'il s'agit d'un projet de loi relevant plus de la convenance personnelle que du réel souci de développement économique et social d'un territoire.

Bien sûr, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen sont favorables aux mesures permettant la prise en main par les Polynésiens de leur destin. Mais trop de dispositions, dont j'ai évoqué quelques morceaux choisis le 18 décembre, tant dans le domaine du libéralisme économique, qui constitue la toile de fond des projets de loi, que dans ceux de l'urbanisme ou du droit pénal, justifient notre totale hostilité.

J'ajouterai à cette liste une mesure surprenante et très négative sur le plan des principes, en particulier quant au respect du pluralisme à l'occasion des référendums en Polynésie française : l'article 158 prévoit ainsi que seront exclus de la campagne les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Je conteste vivement cette disposition, en attirant de cette tribune l'attention du Conseil constitutionnel sur l'éventuelle inconstitutionnalité d'une mesure aussi générale qui, manifestement, ne respecte pas les règles démocratiques élémentaires.

Ce point important ajouté, je réaffirme l'opposition totale de mon groupe aux conclusions de la commission mixte paritaire sur les deux projets de loi relatifs à la Polynésie française.

M. le président. La parole est à M. Claude Estier.

M. Claude Estier. Nous arrivons au terme de ce débat, et un constat s'impose : la volonté de faire passer en force le projet de loi organique et le projet de loi simple ne s'est jamais démentie tout au long de la navette parlementaire.

Certes, le Gouvernement est maître de l'ordre du jour prioritaire, mais rien au cours de la discussion n'est venu expliciter les raisons pour lesquelles cette réforme institutionelle devrait être examinée dans l'urgence. Au contraire, la transposition sur le plan local de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, qui a procédé à la réécriture complète de l'article 74 de la Constitution, aurait dû nous permettre de prendre le temps non seulement d'approfondir les rapports que la métropole doit entretenir avec l'outre-mer dans sa globalité, mais aussi de considérer les spécificités locales. Ce n'est pas le choix qui a été retenu.

Les socialistes n'ont jamais été hostiles à l'autonomie. Nous l'avons prouvé à maintes reprises. Cette mise au point ne nous empêche cependant pas de remettre en cause l'argumentation principale selon laquelle le renforcement de l'autonomie serait le meilleur rempart contre l'indépendance du territoire. Il ne s'agit en réalité que d'un prétexte pour accroître les pouvoirs de l'actuel président et de son parti. Dire cela, monsieur Flosse, ce n'est pas proférer une insulte, c'est faire un constat !

A la lecture du nouveau statut, on ne peut qu'être frappé par la dérive présidentialiste qui se manifeste tout au long des nombreuses dispositions du texte. La quasi-totalité des amendements que nous avons déposés et qui avaient pour objet la mise en place de contre-pouvoirs et l'instauration de procédures plus transparentes et démocratiques ont été rejetés.

Nous contestons la valeur juridique de la formule « pays d'outre-mer » qui apparaît à l'article 2 du projet de loi organique, le constituant de 2003 n'ayant pas repris cette appellation à l'article 74 de la Constitution. Nous estimons également que la référence aux « lois du pays » pour qualifier certains actes de l'assemblée de Polynésie française pris dans les domaines énumérés à l'article 139 du projet de loi organique est non seulement inadaptée mais aussi source d'ambiguïté, voire d'insécurité juridique.

Par ailleurs, le projet de loi organique ouvre la possibilité à la Polynésie française d'intervenir dans le domaine législatif après autorisation gouvernementale par la prise d'un simple décret. Or la capacité législative du Parlement ne peut être déléguée qu'au seul Gouvernement et jamais à une collectivité territoriale, ce qu'est la Polynésie. Il appartient au seul législateur organique de prévoir ces transferts, mais non d'habiliter de manière générale le pouvoir réglementaire à autoriser la Polynésie française à intervenir dans le domaine de la loi.

Nous désapprouvons la disposition du projet de loi organique qui permet l'élection du président de la Polynésie française en dehors de l'assemblée - dès lors que la candidature aura été présentée par au moins un quart de ses membres -, car elle remet en cause la légitimité même de l'ensemble de l'exécutif polynésien au moment où il est proposé de renforcer considérablement les prérogatives du président et du conseil des ministres. On comprend la satisfaction que vient d'exprimer M. Flosse !

Rappelons au passage que notre collègue, qui a suivi activement l'évolution rédactionnelle de ces deux projets de loi comme on veille le lait sur le feu, en a profité pour proposer par voie d'amendements une réforme électorale consistant en un redécoupage des circonscriptions de la Polynésie, avec une nouvelle distribution et une augmentation du nombre de sièges de représentants à l'assemblée de Polynésie.

Bien plus ! Alors qu'actuellement, dans chaque circonscription, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne avec répartition des sièges aux listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, le scrutin proportionnel est abandonné au profit du scrutin majoritaire à un tour, la prime majoritaire s'élevant à un tiers des sièges, les autres sièges étant répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés.

Dans un premier temps, l'Assemblée nationale a abaissé le seuil permettant de participer à la répartition des sièges de 10 % à 5 % des inscrits - et non des suffrages exprimés -, ce qui en pratique ne change rien à la révision électorale adoptée au Sénat. De telles dispositions couplées à la déclaration d'urgence de la réforme statutaire ne peuvent qu'entretenir la suspicion sur la dissolution prochaine de l'assemblée de la Polynésie une fois les textes définitivement adoptés.

Finalement, il a fallu attendre les conclusions de la commission mixte paritaire et la certitude d'une censure du Conseil constitutionnel pour que l'évolution erratique du seuil se stabilise à 3 % des suffrages exprimés. On ne peut que s'étonner qu'une disposition électorale de cette importance varie à chaque étape de la navette parlementaire. Cette nouvelle modification du seuil témoigne de la justesse des critiques que nous avons émises sur les risques d'atteinte au pluralisme dans le cadre des enjeux électoraux à venir en Polynésie. Il n'en reste pas moins que la prime majoritaire d'un tiers des sièges à pourvoir dans un scrutin à un tour demeure. Il s'agit donc non pas d'une avancée mais bien de la mise en place d'un monopole de représentation politique.

De nombreuses autres dispositions suscitent notre opposition, et au premier chef toutes celles qui organisent l'éloignement de la justice administrative.

La situation des communes de Polynésie n'est prise en considération qu'en apparence. Aucune marge de manoeuvre ne leur est réellement accordée.

Nous nous interrogeons également sur les conditions d'application des emplois réservés, sur la réelle protection du patrimoine foncier, sur les compétences nouvelles de la Polynésie française en matière de réglementation des jeux, loteries, casinos et paris, sur la possibilité reconnue à la Polynésie française de participer au capital de sociétés commerciales au seul motif très vague de l'intérêt général.

Enfin, nous regrettons vivement l'absence d'une consultation locale préalable sur la réforme statutaire, justifiée sans doute par la crainte d'un nouveau désaveu après les consultations organisées en Corse et aux Antilles. Pourtant, une telle procédure était attendue par de nombreux acteurs locaux qui n'ont pas compris ce choix.

Le renforcement de l'autonomie de la Polynésie française ne passe pas par la concentration de l'essentiel des pouvoirs entre les mêmes mains, sur fond de recul du contrôle des pouvoirs publics. Il doit reposer en revanche sur le respect nécessaire des équilibres démocratiques avec la prise en compte d'une représentation plus juste de l'ensemble du territoire qui va de l'institution communale jusqu'à la totalité de la collectivité.

A l'occasion de la présentation de cette vaste réforme institutionnelle, le rapporteur de la commission des lois, M. Lucien Lanier, l'avait qualifiée d'« accomplissement d'une longue suite de textes ». Il avait prudemment ajouté : « et probablement pas le dernier ». Il s'agissait d'une observation fort avisée. La surenchère institutionnelle étant permanente, nous connaissons d'ores et déjà la prochaine étape de l'évolution statutaire : l'élection du président de la Polynésie française au suffrage universel !

Madame la ministre, les citoyens polynésiens ont apporté à notre pays une contribution à la politique de défense de la République que nous ne devons jamais oublier. Au cours de ces débats, vous nous avez souvent reproché de faire preuve de condescendance, voire de dénigrement, envers nos compatriotes de Polynésie et vous n'avez cessé d'invoquer le respect des grands principes républicains. Mais lorsqu'on revient sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces débats, n'est-ce pas vous, madame la ministre, qui faites preuve de dédain à leur égard ?

Aujourd'hui, en Polynésie française, nous le savons tous, la priorité est au développement économique plus qu'aux changements institutionnels. Vous vous êtes cantonnée à l'édification d'un énième statut à la demande et au seul profit de l'exécutif territorial.

Nous voterons donc contre les conclusions de la commission mixte paritaire parce que nous estimons que ces deux textes n'offrent pas à la Polynésie française les moyens réels de se gouverner librement et démocratiquement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT

D'AUTONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

DE L'AUTONOMIE

TITRE II

L'APPLICATION DES LOIS ET RE`GLEMENTS

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 7

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l'Etat ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'Etat.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication.

Article 9

L'assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

bis Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;

2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;

Supprimé.

L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 12

I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.

II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

TITRE III

LES COMPÉTENCES

Chapitre Ier

La répartition des compétences entre l'Etat,

la Polynésie française et les communes

Section 1

Les compétences de l'Etat

Article 14

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative, attributions du médiateur de la République et du défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ; marchés publics et délégations de services publics de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Section 2

Les compétences particulières de la Polynésie française

Article 15

La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'assemblée de la Polynésie française en sont tenues informées.

Article 20

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure pénale, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Article 30

La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement.

Section 3

La participation de la Polynésie française

à l'exercice des compétences de l'Etat

Article 34

I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile.

A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

L'agrément peut être suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après information du président de la Polynésie française. Il peut être retiré par les mêmes autorités après consultation du président de la Polynésie française qui dispose d'un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce délai expiré, l'avis est réputé donné.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.

III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

Section 4

Les compétences des communes

de la Polynésie française

Article 42

I. - Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :

1° Police municipale ;

2° Voirie communale ;

3° Cimetières ;

4° Transports communaux ;

5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;

7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

9° Collecte et traitement des eaux usées.

II. - Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et la réglementation édictée par la Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes :

1° Aides et interventions économiques ;

2° Aide sociale ;

3° Urbanisme ;

4° Culture et patrimoine local ;

5° à 7° Supprimés.

Article 44

La Polynésie française peut, sur demande des conseils municipaux, autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisent et distribuent l'électricité, dans les limites de leur circonscription.

Section 5

La domanialité

Section 6

Les relations entre collectivités publiques

Article 52

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.

Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.

Article 53

La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.

Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.

Section 7

L'identité culturelle

Chapitre II

Les modalités des transferts de compétences

Article 60

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont eux-mêmes transférés à la Polynésie française à titre gratuit.

Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et affectés à l'exercice de compétences de l'Etat transférées à la Polynésie française sont transmis à titre gratuit à la Polynésie française, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

La Polynésie française est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

TITRE IV

LES INSTITUTIONS

Chapitre Ier

Le président et le gouvernement

de la Polynésie française

Section 1

Attributions et missions du président du gouvernement

Article 63

Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il conduit la politique.

Il dispose de l'administration de la Polynésie française.

Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 155.

Article 64

Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

Il promulgue les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays ».

Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.

Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Section 2

Election du président

Article 69

Le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Il peut également être élu par l'assemblée hors de son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les quarante-huit heures.

L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants à l'assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel.

Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin.

Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Section 3

Composition et formation du gouvernement

Article 74

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Article 75

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :

Supprimé.

2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles LO 143, LO 145, LO 146 du code électoral et à l'article LO 146-1 du même code.

Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de la Polynésie française ».

Article 76

Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article 79

I. - Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

II. - Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.

Article 82

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Section 4

Règles de fonctionnement

Article 86

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 87

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

Section 5

Attributions du conseil des ministres et des ministres

Article 90

Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 139 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

5° Organisation générale des foires et marchés ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil ;

14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

15° Circulation routière ;

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;

17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;

18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

Article 91

Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

bis Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

8° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

9° Autorise les investissements étrangers ;

10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

13° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

19° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;

20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;

22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;

23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;

28° Constate l'état de catastrophe naturelle.

Article 94

Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires, dans le cadre défini par le code de procédure pénale, et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

Article 96

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la Polynésie française et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la Polynésie française, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'aux membres de leur cabinet.

Chapitre II

L'assemblée de la Polynésie française

Section 1

Composition et formation

Article 104

L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Article 106

I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 108

I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Article 110

I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

Article 111

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

Article 112

I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

IV. - Supprimé.

Article 113

I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 118

Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Section 2

Règles de fonctionnement

Article 122

L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 125

Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.

Section 3

Attributions de l'assemblée

Article 131

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou d'autres délibérations.

A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article 131 bis

Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.

Article 133 bis

L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française.

Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Section 4

Attributions du président de l'assemblée

Section 5

« Lois du pays » et délibérations

Article 139

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes :

1° Droit civil ;

bis Principes fondamentaux des obligations commerciales ;

2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;

4° Droit de la santé publique ;

bis Droit de l'action sociale et des familles ;

5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;

7° Droit de l'environnement ;

8° Droit domanial de la Polynésie française ;

9° Droit minier ;

10° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

11° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

12° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

14° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

15° Matières mentionnées à l'article 31.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

Article 141

Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays », un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 131, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.

Article 142

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays », le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 121 soient opposables.

Article 144

Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

Article 145

Est nul tout acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

Article 147

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 112 et au 4° du II de l'article 110.

Article 150

I. - Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président de la Polynésie française, et pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ou sur les projets ou propositions de délibération ainsi que sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

III. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Chapitre IV

Les rapports entre les institutions

Article 152

Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 128, les projets d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ou les projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

Article 154

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'état de ses différents services.

Article 156

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Chapitre V

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

Section 1

Pétition des électeurs de la Polynésie française

Section 2

Référendum local en Polynésie française

Article 158

I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134.

Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

II. - L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Lorsque le référendum porte sur un projet ou une proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou de la proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de l'article 176.

III. - La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

- l'élection du Président de la République ;

- un référendum décidé par le Président de la République ;

- une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

- le renouvellement général des députés ;

- le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

- l'élection des membres du Parlement européen ;

- le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public.

VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

- les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XIII. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° du I, II et III de l'article L. 113-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

XV. - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 de la présente loi organique pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre VI

Dispositions communes

au président de la Polynésie française

aux membres du gouvernement

de la Polynésie française et aux représentants

à l'assemblée de la Polynésie française

Chapitre VII

Le haut conseil de la Polynésie française

Article 163

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », des délibérations et des actes réglementaires.

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et sur les propositions d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » qui lui sont soumis par le gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Chapitre II

Coordination entre l'Etat et la Polynésie française

Chapitre III

Des concours de l'Etat

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

Article 171

I. - Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente.

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A. - Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6° , 8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25° à 27° de l'article 91 ;

bis Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française ;

7° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

B. - Pour l'assemblée de la Polynésie française :

1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

IV bis. - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

V. - Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, le président du conseil économique, social et culturel, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article 172

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un magistrat du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Chapitre II

Le contrôle juridictionnel spécifique

des « lois du pays »

Article 176

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 142, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 142, l'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

Article 177

Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 180

Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

Chapitre III

Information de l'assemblée de la Polynésie française

sur les décisions juridictionnelles

intéressant la Polynésie française

Chapitre IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire

et comptable et à la chambre territoriale des comptes

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 188

Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

Article 189

L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 191

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou de membre de » ;

2° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »

Article 193

I. - Avant l'article L. 385 du code électoral, il est inséré un article LO 384-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" » ;

« 2° Pour la Polynésie française :

« a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

« c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

« d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :

« a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;

« b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;

« c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".

II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article LO 393-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 393-1. - Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ;

« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ;

« Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après l'article L. 394, sont insérés deux articles LO 394-1 et LO 394-2 ainsi rédigés :

« Art. LO 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. LO 394-2. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »

III. - Avant l'article L. 407 du même code, il est inséré un article LO 406-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

« Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

« 1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

« 2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

« 3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

« 4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

« 5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

« 6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

« Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

« Art. 105. - Supprimé.

« Art. 106. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art. 107. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :

1° à 4° Supprimés.

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Art. 108. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« Art. 109. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

« Art. 110. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

« 4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

« III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

« Art. 111. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

« La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

« Art. 112. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

« 1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

« II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

« IV. - Supprimé.

« Art. 113. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révèlera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

« II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Art. 114. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

« II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

« Art. 115. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

« Art. 116. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. 117. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. 118. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. »

IV. - Dans le titre Ier du livre V du même code, après l'article L. 392, il est inséré un article LO 392-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 392-1. - Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

« Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

« Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 196

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :

1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :

a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;

b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires ;

c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;

d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

2° Les articles 1er à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;

6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;

8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 140 :

Nombre de votants291
Nombre de suffrages exprimés291
Majorité absolue des suffrages146
Pour177
Contre114

PROJET DE LOI COMPLÉTANT LE STATUT

D'AUTONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 2

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES

ET À LEURS GROUPEMENTS

Article 8

Les créations et suppressions de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.

Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont décidées, après avis du conseil des ministres de la Polynésie français et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA RESPONSABILITÉ

ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT,

DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT

DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION

DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 15

Le titre IV du livre V du code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 414 est ainsi rédigé :

« Art. L. 414. - I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. » ;

2° Les III et IV de l'article L. 407 et les articles L. 411 et L. 417 sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Dans le premier alinéa de l'article L. 415, le pourcentage : "5 %" est remplacé par le pourcentage : "3 %" ;

« 4° Il est inséré, après l'article L. 415, un article L. 415-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : "5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin" sont remplacés par les mots : "3 % des suffrages exprimés". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit d'un amendement de coordination. Par souci de cohérence avec les nouvelles modalités retenues par la commission mixte paritaire pour l'admission à la répartition des sièges à l'assemblée de la Polynésie française, il convient d'ouvrir le remboursement des frais de propagande et des dépenses de campagne électorale aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. En effet, le seuil retenu pour le remboursement de ces frais ne doit pas être supérieur au seuil des suffrages exprimés requis pour l'admission à la répartition des sièges, sauf à encourir un risque d'inconstitutionnalité pour rupture du principe d'égalité entre les candidats proclamés élus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois est tout à fait favorable à cet amendement qui assure une coordination très utile avec les travaux de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 15 est réservé.

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES

À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 225-1 et dans l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

2° L'article L. 225-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

« Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. » ;

3° L'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° du précitée :

« Art. 175. - Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

« Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. » ;

4° L'article L. 231-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

5° L'article L. 231-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;

6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« 4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 117 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;

7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à l'article 172 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

8° Après l'article L. 311-6, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

« 1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 139 de ladite loi organique ;

« 3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 158 de ladite loi organique. » ;

9° Après l'article L. 774-9, il est inséré un article L. 774-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 774-11. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

« 2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

« Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française". »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES

AU TRIBUNAL FONCIER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 21

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

2° A l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » ;

3° L'article L. 272-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. » ;

4° Après l'article LO 272-38-1, il est inséré un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-38-2. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. » ;

5° Après l'article LO 272-41, il est inséré un article L. 272-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-41-1. - L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

« Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. » ;

6° L'article L. 272-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » ;

7° Après l'article L. 272-44, il est inséré un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-44-1. - Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 EUR ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. » ;

8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. » ;

9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« 1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;

« 2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.

« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;

10° L'article L. 272-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. » ;

11° Après l'article L. 272-56, il est inséré un article L. 272-56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-56-1. - La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. » ;

12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « Des comptables » ;

13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 274-3. - Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte associant la Polynésie française et les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° du précitée, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet article ;

2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie française » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;

3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie française » au lieu de : « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».

Article 24 bis A

Au début du titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Dispositions relatives à l'obligation alimentaire

« Art. L. 560-1. - Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 560-2. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : "la commission" sont remplacés par les mots : "l'organisme".

« Art. L. 560-3. - I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente" et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente".

« II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente".

« III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier," sont supprimés.

« IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.

« V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente".

« VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.

« VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée". »

Article 24 bis

I. - A l'article L. 397 du code électoral, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. - L'article L. 52-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 328-1-1 du même code, un article L. 328-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-1-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »

IV. - Il est inséré, après l'article L. 334-6 du même code, un article L. 334-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-7. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »

V. - L'article L. 392 du même code est complété par une 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat. »

VI. - L'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription. »

VII. - Dans le titre Ier du livre V du code électoral, après l'article L. 392, il est inséré un article L. 392-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 392-2. - Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française ».

Article 25

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n° du précitée ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa de l'article 1er de ladite loi ;

3° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;

5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République.

Article 25 bis

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

« Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier. »

Article 25 quater

I. - Dans les dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est remplacée par la référence à la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

II. - Dans l'article 2 bis de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer, les mots : « du dernier alinéa de l'article 7, du 23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 46, du 10° de l'article 91 et de l'article 22 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Article 25 quinquies

Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant estimé de 65 251 074 francs français au titre des redevances et de 1 401 167,70 dollars américains au titre des compensations, les dépenses effectuées par les autorités, agents et fonctionnaires de l'Etat ou de la Polynésie française dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997, n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du 23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20 décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986, 14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993, 8 juillet 1994 et 20 juillet 1995, et d'autre part, des accords de pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987, 16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991, ainsi que leurs comptes-rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française, au titre du ministère des affaires étrangères.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.)

5

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR

D'UNE QUESTION ORALE

M. le président. J'informe le Sénat que la question n° 388 de M. Gérard Bailly est retirée de l'ordre du jour de la séance du mardi 3 février 2004, à la demande de son auteur.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 3 février 2004 :

A neuf heures trente :

1. Dix-sept questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe.)

A seize heures et le soir :

2. Discussion du projet de loi (n° 133, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Rapport (n° 179, 2003-2004) fait par Mme Annick Bocandé et M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales.

Le délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale est fixé au lundi 2 février 2004, à dix-sept heures.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé lundi 2 février 2004, à dix-sept heures.

Délai limite pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification des protocoles au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République de l'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie (AN, n° 1107).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 4 février 2004, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinquante-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du jeudi 29 janvier 2004

SCRUTIN (n° 140)

sur l'ensemble du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire.


Nombre de votants : 290
Nombre de suffrages exprimés : 290
Pour : 177
Contre : 113
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

N'ont pas pris part au vote : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 163.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Pierre André

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Jean Faure

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean-Louis Masson

Serge Mathieu

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

N'ont pas pris part au vote

Nicolas About

Jean-Paul Amoudry

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Claude Biwer

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Jean Boyer

Marcel Deneux

Yves Détraigne

Jean-Léonce Dupont

Pierre Fauchon

Françoise Férat

Christian Gaudin

Gisèle Gautier

Jacqueline Gourault

Marcel Henry

Joseph Kergueris

Valérie Létard

Michel Mercier

Louis Moinard

Jacques Moulinier

Philippe Nogrix

Anne-Marie Payet

Daniel Soulage

Jean-Marie Vanlerenberghe

François Zocchetto

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 291
Nombre de suffrages exprimés : 291
Majorité absolue des suffrages exprimés : 146
Pour : 177
Contre : 114
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.