SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes (p. 2).

MM. le président, François Logerot, Premier président de la Cour des comptes ; Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Suspension et reprise de la séance (p. 3)

3. Formation professionnelle et dialogue social. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 4).

Articles additionnels après l'article 8 (p. 5)

Amendement n° 93 de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales ; M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. - Rejet.

Amendements n°s 197 de M. Michel Mercier et 216 rectifié de M. Gérard César. - M. Jean Boyer, Mmes Janine Rozier, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Retrait des deux amendements.

Article 9 (p. 6)

Amendements n°s 234 de Mme Annie David et 94 de M. Gilbert Chabroux. - Mme Annie David, M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le ministre, Roland Muzeau. - Rejet des deux amendements.

Amendement n° 11 rectifié de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

Article 10 (p. 7)

Amendements n°s 235 de Mme Annie David et 12 de la commission. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet de l'amendement n° 235 ; adoption de l'amendement n° 12.

Amendements n°s 237, 236 de Mme Annie David et 13 de la commission. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet des amendements n°s 237 et 236 ; adoption de l'amendement n° 13.

Amendements identiques n°s 95 de M. Gilbert Chabroux et 238 de Mme Annie David. - M. Gilbert Chabroux, Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet des deux amendements.

Amendement n° 96 de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendements n°s 239 de Mme Annie David et 97 de M. Gilbert Chabroux. - Mme Annie David, M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet des deux amendements.

Amendement n° 240 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 11. - Adoption (p. 8)

Article additionnel après l'article 11 (p. 9)

Amendement n° 98 de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Article 12 (p. 10)

Amendement n° 241 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 99 de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 100 de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 13 (p. 11)

Mme Annie David.

Amendement n° 101 de M. Gilbert Chabroux. - Mme Gisèle Printz. - Retrait.

Amendement n° 102 de M. Gilbert Chabroux. - Mmes Gisèle Printz, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 14 de la commission et sous-amendement n° 266 de M. Bernard Joly ; amendement n° 103 de M. Gilbert Chabroux. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. Bernard Joly, Mme Gisèle Printz, M. le ministre. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement n° 14, l'amendement n° 103 devenant sans objet.

Amendement n° 15 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 242 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le ministre, Roland Muzeau. - Rejet.

Amendement n° 16 de la commission et sous-amendement n° 267 de M. Bernard Joly ; amendement n° 104 de M. Gilbert Chabroux. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. Bernard Joly, Mme Gisèle Printz, M. le ministre. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement n° 16, l'amendement n° 104 devenant sans objet.

Amendement n° 105 de M. Gilbert Chabroux. - Mmes Gisèle Printz, Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le ministre, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Rejet.

Amendement n° 243 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 244 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 245 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 17 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 246 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 18 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendements n°s 19 de la commission et 247 de Mme Annie David. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; Annie David, M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 19, l'amendement n° 247 devenant sans objet.

Amendement n° 20 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 21 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 14 (p. 12)

Amendement n° 22 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 248 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 249 de Mme Annie David. - Mme Annie David. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 14 (p. 13)

Amendement n° 198 de M. Michel Mercier. - Mmes Françoise Férat, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Retrait.

Article 15 (p. 14)

Amendement n° 106 de M. Gilbert Chabroux. - M. Jean-Pierre Plancade, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 107 de M. Gilbert Chabroux. - M. Jean-Pierre Plancade, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 23 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 108 de M. Gilbert Chabroux. - M. Jean-Pierre Plancade, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 16 (p. 15)

Amendements n°s 24 de la commission et 250 de Mme Annie David. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; Annie David, M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 24, l'amendement n° 250 devenant sans objet.

Amendements n°s 25 de la commission, 109 de M. Gilbert Chabroux et 251 de Mme Annie David. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. Gilbert Chabroux, Mme Annie David, M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 25, les amendements n°s 109 et 251 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 17. - Adoption (p. 16)

Article 18 (p. 17)

Amendement n° 26 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 252 de Mme Annie David. - Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 19. - Adoption (p. 18)

Article 20 (p. 19)

Amendement n° 27 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 20)

Amendement n° 28 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 199 de M. Michel Mercier. - M. Jean Boyer. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 21)

Amendement n° 29 rectifié de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 22)

Amendements n°s 263 de la commission et 268 du Gouvernement. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Retrait de l'amendement n° 263 ; adoption de l'amendement n° 268.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 bis (p. 23)

Amendement n° 30 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 24 (p. 24)

Amendement n° 110 rectifié de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendements n°s 264 de la commission et 269 du Gouvernement. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 269, l'amendement n° 264 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 25 (p. 25)

Amendements n°s 111 de M. Gilbert Chabroux et 187 rectifié bis de M. Josselin de Rohan. - MM. Gilbert Chabroux, Alain Gérard, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet de l'amendement n° 111 ; adoption de l'amendement n° 187 rectifié bis.

Adoption de l'article modifié.

Article 26 (p. 26)

Amendements identiques n°s 112 de M. Gilbert Chabroux et 254 de Mme Annie David. - M. Gilbert Chabroux, Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet des deux amendements.

Amendement n° 270 du Gouvernement. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 26 (p. 27)

Amendement n° 271 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 31 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 27 (p. 28)

Amendement n° 32 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Adoption.

Amendement n° 33 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance (p. 29)

Article 28 (p. 30)

Amendements n°s 255 de Mme Annie David, 194, 195 de M. Jacques Legendre, 34 rectifié de la commission et 113 de M. Gilbert Chabroux. - Mme Annie David, M. Jacques Legendre, Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; Gisèle Printz, M. le ministre. - Retrait de l'amendement n° 194 ; rejet des amendements n°s 255 et 113 ; adoption des amendements n°s 195 et 34 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 29 (p. 31)

Amendements identiques n°s 114 de M. Gilbert Chabroux et 256 de Mme Annie David ; amendement n° 115 de M. Gilbert Chabroux. - Mmes Gisèle Printz, Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article 30 (p. 32)

Amendements identiques n°s 116 de M. Gilbert Chabroux et 257 de Mme Annie David. - Mmes Gisèle Printz, Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 31 (p. 33)

Amendements identiques n°s 117 de M. Gilbert Chabroux et 258 de Mme Annie David. - Mmes Gisèle Printz, Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 32 (p. 34)

Amendement n° 118 de M. Gilbert Chabroux. - M. Jean-Pierre Plancade, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Rejet.

Amendement n° 200 de M. Michel Mercier. - M. Jean Boyer, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Retrait.

Amendements n°s 201 de M. Michel Mercier et 119 de M. Gilbert Chabroux. - M. Jean-Pierre Plancade, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le ministre. - Retrait de l'amendement n° 201 ; rejet de l'amendement n° 119.

Adoption de l'article.

Article 32 bis (p. 35)

Amendements identiques n°s 120 de M. Gilbert Chabroux et 259 de Mme Annie David ; amendement n° 35 rectifié de la commission. - M. Jean-Pierre Plancade, Mmes Annie David, Annick Bocandé, rapporteur ; MM. le ministre, Roland Muzeau. - Rejet des amendements n°s 120 et 259 ; adoption de l'amendement n° 35 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 33. - Adoption (p. 36)

Suspension et reprise de la séance (p. 37)

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

Article additionnel avant l'article 34 (p. 38)

Amendement n° 164 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales ; le ministre, Guy Fischer. - Rejet par scrutin public.

Article 34 (p. 39)

MM. Gilbert Chabroux, Jean-Pierre Sueur.

Amendements n°s 165 à 167, 213 de M. Roland Muzeau, 121 à 124 de M. Gilbert Chabroux, 202 de M. Michel Mercier et 36 à 40 de la commission ; amendements identiques n°s 125 de M. Gilbert Chabroux et 214 de M. Roland Muzeau ; amendements n°s 41, 42 de la commission, 126 de M. Gilbert Chabroux et 168 de M. Roland Muzeau ; amendements identiques n°s 43 de la commission et 127 de M. Gilbert Chabroux ; amendements n°s 44 à 46 de la commission, 128 et 129 de M. Gilbert Chabroux ; amendements identiques n°s 130 de M. Gilbert Chabroux et 203 de M. Michel Mercier ; amendements n°s 47, 48 de la commission, 131 de M. Gilbert Chabroux et 204 de M. Michel Mercier. - MM. Roland Muzeau, Jean Chérioux, rapporteur ; Gilbert Chabroux, Jean-Pierre Sueur, Jean Boyer, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM. le ministre, le président de la commission. - Retrait des amendements n°s 202 et 204 ; rejet des amendements n°s 165 à 168, 121 à 126, 128 à 131, 213, 214 et 203 ; adoption des amendements n°s 36 à 48 et 127.

MM. Jack Ralite, Jean-Pierre Sueur, Jean Chérioux, rapporteur ; Roland Muzeau.

Adoption, par scrutin public, de l'article modifié.

Article 34 bis (p. 40)

Amendements identiques n°s 132 de M. Gilbert Chabroux et 169 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 34 ter (p. 41)

Amendements identiques n°s 133 de M. Gilbert Chabroux et 170 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 35. - Adoption (p. 42)

Renvoi de la suite de la discussion.

4. Dépôt d'un projet de loi (p. 43).

5. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 44).

6. Dépôt de rapports (p. 45).

7. Ordre du jour (p. 46).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL

DE LA COUR DES COMPTES

M. le président. L'ordre du jour appelle le dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.)

Huissiers, veuillez faire entrer M. le Premier président de la Cour des comptes.

(M. le Premier président de la Cour des comptes est introduit dans l'hémicycle selon le cérémonial d'usage.)

M. le président. Monsieur le Premier président, nous sommes heureux de vous accueillir et nous souhaitons que vous garderez un bon souvenir de votre passage au Sénat. Si vous souhaitez y revenir, nous serons toujours heureux de vous accueillir, mais pas comme sénateur : le compte y est ! (Sourires.)

Vous avez la parole, monsieur le Premier président.

M. François Logerot, Premier président de la Cour des comptes. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport public annuel de la Cour des comptes, que j'ai remis hier à M. le Président de la République. (M. le Premier président de la Cour des comptes remet à M. le président du Sénat le rapport annuel de la Cour des comptes.)

Je suis sensible à l'honneur que me fait le Sénat en me permettant de lui présenter, dans cet hémicycle, les travaux que la Cour des comptes a effectués en 2003.

Depuis plus de dix ans, le rapport public n'est plus la seule publication de la Cour. Il est l'un de ses dix rapports pour l'année 2003. Outre la préparation du présent rapport, ses communications sur l'exécution de la loi de finances et sur la sécurité sociale, la Cour a consacré sept rapports thématiques à des sujets dont l'actualité n'a pas besoin d'être soulignée. Qu'il s'agisse des pensions des fonctionnaires, de la gestion du système éducatif ou encore de La Poste, les constats et les recommandations de la Cour ont été délivrés aux pouvoirs publics et à l'opinion au moment où ces sujets étaient en débat et où des décisions étaient en préparation.

C'est dire que nous avons essayé d'anticiper, au moment où nous avions programmé ces travaux, pour être le moment venu en phase avec l'événement. La Cour entend ainsi apporter sa contribution à la modernisation de la gestion de l'Etat et à l'évaluation des politiques publiques, en étant pleinement de son temps.

Mais le rapport public annuel reste spécifique. Tout d'abord, il est l'occasion de communiquer sur l'activité des juridictions financières.

Le rapport d'activité, publié depuis trois ans dans un fascicule distinct, est en effet un moyen de répondre aux questions qui nous sont de plus en plus souvent posées. Qui êtes-vous ? Comment travaillez-vous ? Qui décide de vos thèmes de contrôle ? Etes-vous efficaces ?

Cette curiosité est parfaitement légitime puisque nous critiquons, parfois durement, l'administration nationale ou territoriale, les entreprises publiques, et quelquefois même les associations.

Notre rapport d'activité de cette année tente de répondre à ces questions de manière plus concrète encore que les années précédentes. Nous y abordons, avec des exemples, le contenu même de notre travail. Nous décrivons ce qu'est le contrôle de la gestion, en restituant cette notion par rapport aux principes utilisés par nos homologues étrangers, en expliquant par la même occasion ce que pourra être le contrôle de la « performance », terme consacré par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.

Communiquer sur notre propre activité, c'est enfin montrer que, nous aussi, nous devons rendre compte.

Le rapport d'activité est aussi un vecteur de communication sur les effets des interventions de la Cour et des chambres régionales des comptes. Notre pouvoir est de dire les choses, en l'occurrence de les écrire aux ministres, au Parlement, ou de les publier par la voie des rapports publics. Les suites qui peuvent être données à nos communications sont donc aux mains d'autres que nous. Elles sont, notamment, entre vos mains.

Quant aux observations figurant dans le présent rapport annuel, elles pourront vous surprendre par la diversité des champs qu'elles abordent. Vous en connaissez la raison : nos compétences sont très variées puisque rien de ce qui concerne l'argent public ne nous est étranger. Elles le sont parfois trop, même, si l'on considère que nos compétences traditionnelles ont tendance à s'accroître, alors même que la Cour des comptes devra, à brève échéance, analyser l'exécution des missions et des programmes des administrations et certifier les comptes de l'Etat.

Le rapport est aussi très divers par la teneur de ses observations. Je distinguerai trois catégories qui me semblent pouvoir rendre compte des objectifs de contrôle de la Cour.

Certaines insertions contiennent des contributions à l'évaluation de certaines politiques publiques.

Il en va ainsi de l'insertion sur la professionnalisation des armées, qui établit un premier bilan de la manière dont le ministère de la défense a opéré une transformation radicale des armées en un minimum de temps et dans un cadre financier contraint.

Dans le même registre, la Cour dresse aussi un premier bilan de la réforme intervenue dans le secteur ferroviaire, avec la création en 1997 de Réseau ferré de France, RFF. Si le financement des infrastructures a été assaini, la croissance de la dette n'est pas encore arrêtée à ce jour.

On pourra aussi mettre dans cette catégorie les insertions relatives à la lutte contre l'alcoolisme, où nous soulignons les atermoiements, voire la défaillance de l'Etat qui s'est déchargé sur la Caisse nationale d'assurance maladie du poids de cette politique, et à la politique d'aide à la petite enfance, dont les effets positifs sont quasiment certains au regard des évolutions démographiques mais dont la Cour relève certaines contradictions internes.

D'autres insertions comportent une analyse et une appréciation sur des organisations et des systèmes.

C'est le cas de l'observation relative au rôle du ministère de la recherche, qui clôt une série de travaux sur ce secteur, engagés en 1999 par l'analyse des relations entre les établissements publics de recherche et leur ministère de tutelle. Elle tend à cerner les difficultés auxquelles se heurte la recherche en France, qu'il s'agisse de la question des crédits, de celle du renouvellement du personnel et des modes de recrutement, ou encore de celle des stratégies de recherche.

C'est aussi le cas d'autres insertions comme « l'Etat et le mouvement sportif national », qui analyse la difficile mutation des interventions traditionnelles du ministère à l'égard des fédérations sportives marquées, pour certaines d'entre elles au moins, par les effets de la médiatisation des résultats sportifs.

Enfin, figurent dans le rapport des insertions relevant du contrôle de la performance.

Je citerai l'analyse de la Cour sur le projet TGV Méditerranée, qui souligne les progrès de la SNCF et de RFF par rapport aux projets antérieurs, notamment le TGV Nord, dont la réalisation avait donné lieu, dans le rapport public de 1996, à de graves critiques de la Cour.

Je citerai également celle de grands programmes civils du Commissariat à l'énergie atomique, qui montre en fait une certaine difficulté à réagir rapidement et à arbitrer l'allocation de moyens désormais comptés.

Je citerai, enfin, l'insertion consacrée aux agences de l'eau, qui s'attache à analyser les résultats du septième programme des agences, achevé en 2002 : il s'agit d'un élément essentiel de la préservation de la ressource en eau, au coeur des débats actuels sur la politique de l'eau.

Je ne mentionnerai pas chacune des vingt-quatre insertions du rapport, qui sont, à mes yeux, toutes représentatives soit de difficultés juridiques ou financières que rencontrent l'action de l'Etat ou celle des collectivités territoriales, soit de dérives nées de choix inappropriés ou de contrôles internes insuffisants.

Leur diversité montre aussi que la Cour a changé : elle ne livre plus seulement la litanie des « incidents », qu'il s'agisse des erreurs d'appréciation ou des irrégularités commises par les gestionnaires ; elle souhaite contribuer au débat sur des questions complexes qui sont le lot des décideurs, gouvernants ou parlementaires.

Mais je ne voudrais pas terminer mon propos sans évoquer le chantier que représente la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

Dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances pour 2002 qu'elle vous a remis en juin dernier, la Cour s'est inquiétée du retard pris par certaines administrations à se préparer à cette nouvelle Constitution budgétaire. Nous continuerons d'apporter au Sénat toute l'assistance souhaitée dans l'analyse de la maquette des missions et des programmes de l'Etat. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, si cette réforme devait se limiter à une présentation nouvelle, certes plus attrayante, des dépenses et des recettes de l'Etat, une occasion unique de rénover en profondeur la gestion publique aurait été manquée.

Pour ce qui la concerne, la Cour accordera une priorité particulière à cette partie de ses missions, dans laquelle elle voit à la fois une puissante incitation et un point d'application privilégié de sa propre modernisation. Pour ce faire, je forme le voeu que le Sénat veuille bien soutenir la Cour dans ses demandes de renforcement de ses moyens, indispensables à ses nouvelles missions.

Enfin, je me permets de me féliciter des relations particulièrement fructueuses qui se sont nouées entre votre Haute Assemblée et la Cour des comptes. Depuis bientôt trois années, la commission des finances et la Cour ont su faire vivre les dispositions de la nouvelle loi organique, et particulièrement celles de son article 58 : au total, pas moins de douze rapports auront été remis par la Cour à la commission entre 2002 et la fin de 2004, et la Cour se félicite que votre commission des finances, sur l'impulsion du président Arthuis, organise une audition des ministres ou hauts fonctionnaires compétents pour débattre des conclusions de chacun de ces rapports.

La Cour est aussi particulièrement sensible au vif intérêt que portent la commission des affaires sociales et son président, M. About, au rapport annuel sur l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci !

M. François Logerot, Premier président de la Cour des comptes. J'espère qu'à l'avenir la Cour saura toujours mieux éclairer le débat public et faire prévaloir les principes de la bonne gestion. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'Union centriste et du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur le Premier président, le Sénat vous donne acte du dépôt de ce rapport.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, mes chers collègues, comme à son accoutumée, M. le Premier président de la Cour des comptes a brillamment résumé le rapport public annuel qu'il vient de déposer au Sénat, après l'avoir remis hier à M. le Président de la République, puis à l'Assemblée nationale.

Je vous prie d'ailleurs de bien vouloir excuser ce décalage inhabituel d'une journée entre la présentation de ce rapport à l'Assemblée nationale et son dépôt au Sénat, décalage dû au fait que la commission des finances était réunie lundi et mardi à Compiègne, sur l'invitation de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, pour un séminaire de réflexion de deux jours sur l'organisation de ses missions de contrôle et sur la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Cela explique, mes chers collègues, que le rapport annuel de la Cour des comptes ne soit distribué qu'aujourd'hui à l'ensemble des parlementaires, alors que ses principales conclusions ont été évoquées hier à l'Assemblée nationale.

Je souhaite d'ailleurs remercier M. le Premier président de la Cour des comptes de ce calendrier accommodant, qui soumet la Cour à une forte pression de la part des médias.

Cette pression est légitime, car le « cru 2003 » des observations des juridictions financières est particulièrement intéressant.

En effet, outre le faisceau d'études ponctuelles qui illustrent les carences récurrentes de l'Etat en matière de politique immobilière, de gestion des ressources humaines et de réflexion stratégique, justifiant a contrario, s'il en était encore besoin, la démarche de modernisation de la gestion budgétaire engagée avec la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, la Cour des comptes propose cette année de nombreux éclairages sur des politiques transversales, comme l'aide à la petite enfance, la professionnalisation des armées ou la lutte contre l'alcoolisme.

Intitulée Le Rôle du ministère de la recherche et ses moyens d'action, l'une de ces études présente notamment une analyse d'une brûlante actualité sur « la crise de confiance entre les acteurs de la recherche », dont la Cour souligne que l'origine « remonte à plusieurs années ».

Quoi qu'il en soit, ce rapport public annuel ne constitue que la figure de proue de la mission d'assistance au Parlement que l'article 47 de la Constitution a confiée à la Cour des comptes, mission dont je souhaiterais, à mon tour, souligner les récents développements et les résultats fructueux.

Tout d'abord, comme l'expose de manière détaillée le rapport d'activité des juridictions financières, la Cour des comptes transmet en temps utile au Parlement une part croissante du produit de ses investigations. Ainsi, les référés du Premier président de la Cour aux ministres et les réponses desdits ministres sont désormais transmis de droit aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Ces procédures sont extrêmement précieuses, et je tiens à vous dire, monsieur le Premier président, et, à travers vous, à l'ensemble des magistrats de la Cour des comptes, que les documents qui nous sont ainsi transmis sont lus avec la plus grande attention à la commission des finances du Sénat, au point que nous souhaiterions parfois que la Cour formule des dignostics moins précautionneux et des recommandations plus précises. (Sourires.)

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, la commission des finances du Sénat a d'ailleurs défendu, non sans succès, des amendements courageux directement issus des recommandations de la Cour, comme celles qui sont relatives au coût et à l'absence de contrôle de « l'indemnité temporaire » majorant depuis 1952 les pensions des fonctionnaires de l'Etat qui choisissent de passer leur retraite dans un territoire d'outre-mer ou à la Réunion.

Plus généralement, je tiens à souligner que près des trois quarts des cinquante-huit rapports publiés cet automne par la commission des finances s'appuient sur des travaux de la Cour des comptes, citée à plus de cinq cents reprises.

Au-delà du succès de ces procédures d'information du Parlement, je voudrais aussi me féliciter du climat fructueux qui préside aux relations entre la Cour des comptes et la commission des finances du Sénat pour la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 58 de la loi organique du 1er août 2001. Jusqu'à présent, nous avions surtout eu recours au deuxième alinéa de cet article ; l'année 2004 s'annonce prometteuse s'agissant du premier alinéa !

L'année 2003 aura ainsi permis de définir les modalités d'exploitation par la commission des finances des enquêtes demandées à la Cour des comptes dans le cadre de l'article 58, 2°, de la loi organique, neuf de ces enquêtes ayant été reçues à ce jour.

L'une d'entre elles a fait l'objet d'une audition de la commission des finances du Sénat, mais elle n'a pas été rendue publique afin de préserver la confidentialité d'éléments relatifs à la stratégie d'une entreprise. Quatre enquêtes ont donné lieu à des rapports d'information de la commission des finances et les quatre autres seront exploitées dans les semaines à venir.

Aussi, je crois pouvoir affirmer que les modalités retenues - audition conjointe par la commission des finances des magistrats de la Cour ayant conduit l'enquête ainsi que des responsables de l'organisme contrôlé ou du ministre concerné puis, sauf circonstances exceptionnelles, publication, dans un rapport d'information de la commission, du procès-verbal de cette audition, de l'enquête de la Cour et des réponses de l'organisme concerné ou du ministère - fonctionnent désormais à la satisfaction de l'ensemble des parties. Par cela, j'entends la satisfaction non seulement de la commission des finances, ainsi éclairée, mais aussi, d'une part, des magistats de la Cour, qui trouvent un débouché tangible à leurs investigations, et, d'autre part, des responsables des organismes contrôlés, qui ont l'occasion de s'expliquer publiquement.

Quant à 2004, nous sommes convenus que cette année serait l'occasion d'expérimenter la procédure de l'article 58, 1°, de la loi organique, qui permet à des magistrats de la Cour des comptes d'apporter concrètement leur concours à des contrôles de la commission des finances. Cette aide précieuse sera mise à la disposition des rapporteurs spéciaux, mais la Cour n'engagera pas son autorité, elle apportera son expertise.

Ce faisant, j'ai bien conscience que nous accroissons la charge de travail de la Cour des comptes. Or la Cour est également confrontée au défi majeur que constitue la mise en place de la certification des comptes de l'Etat.

Enfin, rançon de la confiance que le législateur attache à la Cour des comptes, celle-ci se voit sans cesse confier de nouvelles responsabilités, comme ce fut le cas en 2003, puisque la loi du 1er août 2003 relative au mécénat a étendu la compétence de la Cour au contrôle des dépenses financées par des dons ouvrant droit à avantage fiscal, et que la loi du 30 juillet 2003 a prévu le recours aux juridictions financières pour résoudre certaines questions relatives aux fédérations de chasse.

Ces évolutions soulèvent évidemment la question des moyens des juridictions financières. Certes, si ceux des chambres régionales des comptes sont stables, ceux de la Cour des comptes s'inscrivent en légère augmentation depuis 2001. En outre, je connais, monsieur le Premier président, les efforts que vous déployez pour accroître l'efficience de vos services, et je ne doute pas que les magistrats financiers aient à coeur de faire du futur programme « Juridictions financières », dont je salue la création, un modèle en matière de gestion publique.

Cela étant, je crains, comme vous, monsieur le Premier président, que ces efforts ne suffisent pas, conscient que je suis de l'ampleur de la tâche.

Mais je puis vous l'assurer, monsieur le Premier président, la commission des finances du Sénat s'attachera à ce que la Cour des comptes dispose des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles missions que lui a confiées le Parlement, notamment sous la forme de crédits d'études et de postes d'assistants techniques.

Nous nous interrogeons, d'ailleurs, sur l'opportunité de ranger le programme « Juridictions financières » au sein de la mission ministérielle « Gestion et contrôle des finances publiques ». En effet, l'obligation de certifier la régularité et la sincérité des comptes de l'Etat suppose une déontologie et une indépendance qui requièrent elles-mêmes des garanties quant à vos moyens, monsieur le Premier président.

Nous aurons, dans les prochaines semaines, l'occasion d'en débattre avec le Gouvernement et, s'agissant de vos moyens et de votre statut, mais aussi de votre place par rapport à ces missions et à ces programmes, je suis convaincu que nous rencontrerons l'assentiment de notre ancien collègue Alain Lambert qui, à l'occasion du dépôt au Sénat du rapport annuel de la Cour pour 2001, estimait déjà indispensable que la Cour des comptes soit le maillon fort de la mise en oeuvre de la loi organique, et donc de la nouvelle Constitution financière de la République. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, mes chers collègues, permettez au président de la commission des affaires sociales de s'associer aux propos du président de la commission des finances, mon ami Jean Arthuis.

Je tiens simplement à remercier M. le Premier président de la Cour des comptes de sa disponibilité et de ses conseils, ainsi que des analyses de la Cour, auxquelles la commission des affaires sociales attache la plus grande importance et dont elle tire toujours des enseignements de qualité.

Monsieur le Premier président, merci ! (Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. Huissiers, veuillez reconduire M. le Premier président de la Cour des comptes.

(M. le Premier président de la Cour des comptes est reconduit selon le même cérémonial qu'à son entrée dans l'hémicycle.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à quinze heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

3

FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DIALOGUE SOCIAL

Suite de la discussion

d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 133, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. [Rapport n° 179 (2003-2004).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 8.

Articles additionnels après l'article 8

Art. 8 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 9

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu ou une convention de branche ou un accord collectif étendu fixe les conditions de transfert du droit individuel de formation du salarié visé à l'article L. 933-1 du code du travail, en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe et les conditions de transfert de ce droit d'une entreprise à une autre dans le cadre d'un reclassement, d'un licenciement ou de la démission du salarié. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un amendement de précision qui porte sur la transférabilité du DIF, le droit individuel de formation. Nous ne pouvons pas en effet aborder ce principe sans en évoquer les modalités.

Nous savons tous que nombre de salariés changent fréquemment d'emploi. Environ 25 % d'entre eux changent d'emploi au moins une fois tous les cinq ans. Il est donc essentiel que la transférabilité devienne effective, y compris pour ces personnes qui changent d'entreprise.

Nous proposons donc que les partenaires sociaux poursuivent le travail qu'ils ont bien engagé mais qui doit se prolonger, le législateur leur donnant, en quelque sorte, l'impulsion. Cela permettrait de donner suite à l'échange fructueux que nous avons eu jusqu'à présent sur le thème de la formation.

J'ajoute que cette disposition devrait concerner toutes les formes de travail, ce qui impliquerait une sorte de péréquation, au moins par branche.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je partage votre souhait, mon cher collègue, d'une plus grande transférabilité du droit individuel de formation. Toutefois, le système retenu par les partenaires sociaux étant le résultat d'un compromis, il n'est que la première étape d'une réforme qu'ils sont convenus d'améliorer, de telle sorte que, si nous prenions l'initiative de la compléter, nous risquerions de bouleverser l'architecture financière du droit individuel de formation tel qu'il est présenté dans cet article.

Je vous rappelle que les entreprises ont déjà consenti un effort financier exceptionnel pour faire du droit individuel de formation un droit réel pour les salariés. Il ne faut pas que nous découragions cet effort.

Enfin, les partenaires sociaux ont déjà décidé de se réunir d'ici à 2006 pour évaluer les effets des mesures qu'ils ont instaurées.

Dans ces conditions, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes tous soucieux de donner au droit individuel à la formation une véritable transférabilité.

Il est clair que ce nouveau droit individuel à la formation tout au long de la vie ne sera complet que lorsqu'il sera parfaitement transférable. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore tout à fait là.

Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord qui représente une avancée considérable par rapport au passé mais qui n'est pas l'aboutissement du processus que nous souhaitons.

Actuellement, une certaine inquiétude existe chez les responsables d'entreprise qui craignent d'avoir à former des salariés qui les quitteront immédiatement après pour aller travailler dans l'entreprise concurrente.

Il faut donc que le système se mette en place pour que l'on puisse démontrer que ce danger n'existe pas et que la généralisation de son application apaise les craintes qu'éprouvent les responsables des entreprises.

Je souhaite donc que tous les amendements concernant la transférabilité soient repoussés de façon à laisser aux partenaires sociaux la pleine responsabilité de l'évolution de l'accord qu'ils ont signé.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Je comprends bien qu'il faille laisser un peu de temps, mais ce que nous proposons ne constitue qu'une incitation. Nous demandons que soit confiée à une négociation nationale interprofessionnelle la mise en oeuvre, dans un délai de deux ans, d'une transférabilité plus large du droit individuel à la formation acquis par le salarié d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre d'un même groupe et d'une entreprise à l'autre, quelle que soit la nature de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou à celle du salarié.

Il nous semble qu'il serait naturel d'aller dans ce sens ; c'est pourquoi nous maintenons cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 197, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Pour les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, un accord de branche étendu peut déroger aux dispositions prévues par les articles L. 933-1 à L. 933-6 du code du travail, dès lors qu'il serait mis en place un droit individuel de formation en agriculture avec obligation pour les employeurs agricoles d'en mutualiser le financement par le versement d'une partie, fixée par l'accord, des contributions formation prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail à l'organisme paritaire agréé pour ces professions. »

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. César, Mme Rozier et M. Fouché, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Pour les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et pour les coopératives d'utilisation de machines agricoles, des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir une mutualisation du financement du droit individuel à la formation par l'affectation d'une partie des contributions formation et avec obligation de versement à l'organisme paritaire agréé. Les accords pourront adapter les dispositions prévues par les articles L. 933-1 à L. 933-6 du code du travail pour permettre la mise en oeuvre et la gestion de cette mutualisation. »

La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 197.

M. Jean Boyer. Les secteurs agricoles composés à plus de 80 % d'entreprises de moins de dix salariés, employant 600 000 saisonniers par an, nécessitent que soient définies des politiques de formation spécifiques et adaptées à leurs contextes particuliers.

Dès lors, il est indispensable de permettre aux partenaires sociaux agricoles de construire un droit individuel à la formation en agriculture répondant à la situation particulière de ce secteur agricole. La mutualisation en matière d'emploi et de formation constitue souvent une base du dialogue social en agriculture.

L'amendement que nous proposons permettrait à ce dialogue social de pouvoir s'exprimer. La possibilité de déroger aux dispositions prévues pour les autres secteurs par le projet de loi favoriserait l'élaboration par les partenaires sociaux agricoles d'un système adapté aux besoins, aux spécificités et aux mutations à venir du monde agricole.

La mutualisation prévue par l'amendement a pour objet de donner une garantie supplémentaire à ce nouveau droit dans des secteurs composés de petites entreprises et d'en favoriser le développement.

La mutualisation permet par ailleurs une simplification de la gestion et du suivi pour les employeurs de ces secteurs.

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour défendre l'amendement n° 216 rectifié.

Mme Janine Rozier. Cet amendement concerne également la mutualisation de la profession agricole.

En effet, la mutualisation en matière d'emploi et de formation est souvent utilisée dans le dialogue social en agriculture pour garantir les droits individuels des salariés tout en simplifiant la gestion et le suivi pour les petites entreprises agricoles.

Il est indispensable que les professions agricoles, composées à plus de 80 % d'entreprises de moins de dix salariés, puissent construire leur politique de formation dans le contexte qui est le leur : incidences de la réforme de la PAC, crises successives - marchés, conditions climatiques, crises sanitaires -, augmentation du coût du travail, commerce international.

Dès lors, il est nécessaire de permettre aux partenaires sociaux agricoles de construire un droit individuel à la formation en agriculture adapté à ces professions et s'appuyant sur les dispositifs souhaités par ces partenaires sociaux.

L'amendement que nous proposons favoriserait le dialogue social en agriculture. La mutualisation prévue par l'amendement a pour objet de donner une garantie supplémentaire à ce nouveau droit dans des secteurs composés de petites entreprises et d'en favoriser le développement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 32 bis du projet de loi tient déjà compte des spécificités agricoles en mettant en place une mutualisation renforcée des fonds de formation. La dérogation ainsi instituée se justifie pleinement en raison des difficultés financières des métiers agricoles.

S'agissant plus particulièrement du DIF, je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il est déjà ouvert aux professions agricoles dans le cadre du droit commun. La dérogation proposée me semble donc prématurée ; il serait sans doute préférable d'ouvrir une réelle concertation avant d'aller plus avant.

C'est pourquoi je demande aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. L'Assemblée nationale a déjà adopté un amendement à l'article 32 bis qui constitue une dérogation pour les professions agricoles en matière financière. Cet amendement fait d'ailleurs l'objet des critiques les plus vives de la part des confédérations syndicales, qui considèrent que cette disposition n'est pas parfaitement conforme à l'équilibre qu'ils avaient trouvé.

Aller au-delà, c'est-à-dire décider aujourd'hui à la place des partenaires sociaux d'un dispositif de mutualisation, ce serait rompre complètement avec l'équilibre qui a été trouvé. Les arguments que j'employais tout à l'heure à l'égard de l'opposition, qui salue l'accord historique mais n'a de cesse de vouloir le modifier,...

M. Gilbert Chabroux. L'enrichir !

M. Roland Muzeau. L'améliorer !

M. François Fillon, ministre ... sont également valables sur ce point pour la majorité.

Parler de l'enrichir, c'est une imposture (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC), parce que cela implique de modifier l'équilibre (Protestations sur les mêmes travées)...

M. le président. Messieurs de l'opposition, vous avez été écoutés dans le silence, veuillez avoir l'élégance de faire preuve de la même courtoisie à l'égard de M. le ministre.

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. François Fillon, ministre. Ce que l'opposition appelle enrichir l'accord, c'est seulement rompre l'équilibre en faveur d'une des parties à l'accord.

M. Gilbert Chabroux. Non, c'est ajouter quelque chose !

M. François Fillon, ministre. Il est clair que c'est en raison d'attitudes comme celle-là que vous avez obtenu si peu d'accords interprofessionnels quand vous étiez au pouvoir ! Comment voulez-vous que des partenaires sociaux s'engagent dans des négociations s'ils savent qu'à la suite de ces négociations, de toute façon, le Parlement remettra en cause les équilibres !

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. François Fillon, ministre. Le dialogue social demande beaucoup d'efforts et d'humilité.

C'est pourquoi, en l'occurrence, je demande à leurs auteurs de retirer ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Boyer, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean Boyer. Compte tenu des éléments qui viennent de nous être apportés, j'ai conscience que ma proposition est un peu prématurée ; je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 197 est retiré.

Madame Rozier, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Janine Rozier. Monsieur le ministre, ce n'est pas très aimable d'avoir comparé mes arguments à ceux de l'opposition ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Néanmoins, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 216 rectifié est retiré.

Art. additionnels après l'art. 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 10

Article 9

Il est inséré, après l'article L. 931-20-1 du code du travail, un article L. 931-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pro rata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L. 931-15. L'organisme paritaire agréé mentionné à l'article L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 234, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 931-20-2 du code du travail, supprimer les mots : "pro rata temporis". »

L'amendement n° 94, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après les mots : "pro rata temporis,", remplacer la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 931-20-2 du code du travail par les dispositions suivantes : "en référence aux périodes de travail effectuées en contrat à durée déterminée au cours des trois dernières années. L'employeur verse à la fin du contrat à durée déterminée le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-5". »

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 234.

Mme Annie David. Cet amendement vise à supprimer la proratisation associée au droit individuel à la formation des salariés en contrat à durée déterminée. En effet, priver ces travailleurs en situation précaire, qui n'ont pas encore obtenu un CDI, d'un droit entier à la formation serait particulièrement discriminatoire.

En fait, si l'on veut permettre aux salariés en CDD d'obtenir un CDI, si l'on veut ne plus entendre dire que ce sont des fainéants, qu'ils refusent de travailler ou de se former, donnons-leur le droit à une formation à temps plein !

Monsieur le ministre, selon vous, l'opposition n'a cessé de critiquer l'accord national interprofessionnel, l'ANI, et de vouloir le dévoyer en ajoutant des amendements qui ne correspondent pas à son esprit. En réalité, nous faisons ces propositions, qui nous semblent importantes, pour améliorer l'esprit de l'ANI, notamment lorsqu'il s'agit d'aller dans le sens d'une égalité des droits de tous les salariés.

Tel est le sens de cet amendement.

M. Jean Chérioux. Le verbe « dévoyer » est un peu fort !

M. le président. Monsieur Chérioux, si vous désirez la parole, il faut la demander.

M. Jean Chérioux. C'était juste une réaction spontanée ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 94.

M. Gilbert Chabroux. Je le répète, l'accord national interprofessionnel doit être considéré comme un socle de droit. Nous devrions encore l'améliorer, l'enrichir, le compléter sans, bien entendu, le réduire ou le dénaturer. C'est le rôle du législateur que nous sommes.

L'amendement n° 94 vise, lui aussi, à apporter une amélioration. Il concerne les salariés en contrat à durée déterminée. Je pense que les partenaires sociaux seraient d'accord avec son contenu, car il ne remet absolument pas en cause l'accord national interprofessionnel qui a été signé.

Nous voudrions que les salariés en contrat de travail à durée déterminée ne soient pas exclus du DIF. Vous prévoyez un dispositif selon lequel ils ne bénéficieraient du DIF calculé pro rata temporis qu'à l'issue d'un délai de quatre mois. Nous ne pouvons pas nous engager dans cette voie. En effet, croire que tous les salariés en CDD bénéficient de contrats d'une durée supérieure à quatre mois serait faire preuve d'une grave méconnaissance des réalités du monde du travail ou d'une candeur excessive.

En réalité, ce délai de quatre mois aboutit à priver du droit à la formation la plus grande partie des salariés précarisés. Or ce sont justement eux qui ont le plus besoin de formation. On ne peut pas à la fois prétendre vouloir étendre le droit à la formation à ceux qui en sont le plus souvent privés et continuer à les en priver délibérément.

Nous proposons donc, compte tenu du turn over considérable que pratiquent aujourd'hui nombre d'entreprises, de prendre comme base de calcul pour l'établissement les périodes travaillées au cours de trois années précédentes. On verra alors que nombre de salariés précarisés ont en fait accompli un grand nombre de contrats courts qui devraient, en toute justice, leur permettre de bénéficier du DIF à raison du total travaillé et non en fonction d'un seul contrat.

C'est une mesure de justice sociale. Sauf à considérer que l'on devrait se résigner à avoir une sorte de prolétariat précaire et non formé, supplétif du monde du travail, qui devrait se contenter définitivement d'osciller entre chômage, petits boulots, allocations et retour à la case départ, il convient de permettre à ces personnes de bénéficier pleinement du DIF. C'est à la fois une nécessité pour notre développement économique et un impératif de justice sociale, je le répète.

Cela suppose simplement - peut-être est-ce juste un peu plus difficile à mettre en oeuvre - la mise en place d'un mécanisme de péréquation par branche. On verrait alors aussi quelles entreprises ont systématiquement recours au travail précaire et lesquelles ont un comportement responsable. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, car nos collègues touchent là un point crucial de l'ANI.

Les amendements n°s 234 et 94 auraient des répercussions financières telles sur la réforme proposée par les partenaires sociaux qu'ils ouvriraient sûrement davantage l'accès du DIF aux salariés employés sous contrat à durée déterminée. Mais le financement n'étant pas assuré, il paraît inutile d'ouvrir un dispositif ne pouvant pas être suivi d'effet.

Je suis d'accord avec vous, monsieur Chabroux, pour considérer que les choses peuvent encore être améliorées. D'ailleurs, la commission a déposé des amendements en ce sens.

Je demande à M. le ministre de veiller à l'ouverture de nouvelles négociations sur ce point. En effet, il n'y a pas de raison de limiter l'accès de ce dispositif aux salariés qui en ont le plus besoin.

M. François Marc. Ce sont toujours les mêmes qui sont laissés de côté !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 234.

M. Roland Muzeau. Je suis très étonné de cette remarque vive de M. le ministre sur le travail parlementaire tel que nous le menons. Si l'opposition n'a plus le droit de faire des propositions, décrétez que les sièges situés à gauche de l'hémicycle seront désormais inoccupés !

Le Parlement ne doit pas, à mon avis, être une simple chambre d'enregistrement ! A vous croire, un accord national remarquable et historique ayant été signé, il ne nous faudrait pas plus de cinq minutes pour adopter le texte et régler ainsi l'affaire !

Cela étant, vous n'appliquez ni à vous-même ni à votre majorité les principes que vous voulez nous imposer.

Depuis le début de nos travaux, y compris donc lors de l'examen du texte en commission, l'opposition a voté un certain nombre d'amendements déposés par cette dernière, les considérant justifiés dans la mesure où ils amélioraient le texte historique. Ce texte a donc bien été quelque peu retouché !

M. Gilbert Chabroux. Il n'était pas clair !

M. Roland Muzeau. Absolument, et nous y avons donc tous travaillé ensemble. Nous avons voté différents amendements déposés par la commission, alors que, pour votre part, vous vous êtes refusés, pour des questions d'idéologie et de sectarisme (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste), à adopter un certain nombre de nos amendements, qui, pourtant - vous l'avez reconnu -, étaient pertinents et de bonne facture.

En revanche, monsieur le ministre, j'ai appris, en lisant le Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, que vous n'avez pas bronché quand votre majorité parlementaire à l'Assemblée nationale a voté un article 32 bis nouveau qui n'avait été négocié par personne ! D'ailleurs, un certain nombre de sénateurs de la majorité de droite ont essayé de s'engouffrer par cette brèche pour en remettre une louche ! Et cela, ça ne vous gêne pas !

Il vous faut quand même accepter le débat !

Je vais maintenant vous livrer l'opinion des cinq syndicats qui ont signé cet accord historique, opinion qui figure dans une lettre que vous avez reçue, monsieur le ministre, et à laquelle je ne sais si vous avez répondu : « Enfin, nous ne pouvons que nous étonner de l'introduction ultime de dispositions spécifiques pour les professions agricoles alors qu'aucune consultation préalable n'a été mise en oeuvre et que celles-ci instituent des pratiques dérogatoires qui ne pourraient qu'être incitatrices pour d'autres secteurs. Nous vous demandons donc le retrait de cette disposition. »

Voilà la vérité, monsieur Fillon !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Gilbert Chabroux. M. le ministre ne répond pas ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 931-20-2 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées : "L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre dans le document mentionné à l'article L. 143-3. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Voici un amendement qui, j'espère, va faire plaisir à Mme David et à M. Chabroux, puisqu'il va dans le sens de l'amélioration du DIF pour le contrat à durée déterminée.

M. Gilbert Chabroux. Nous, nous allons le voter !

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux salariés sous contrat à durée déterminée, au même titre que ceux qui sont sous contrat à durée indéterminée, d'être informés de leur droit à bénéficier d'un DIF dès qu'il leur est ouvert, c'est-à-dire quatre mois après la conclusion de leur contrat de travail.

Nous proposons de faire figurer cette information dans le bulletin de paie du quatrième mois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Je suis favorable à cet amendement, mais j'émets une réserve sur la méthode proposée par la commission, car l'inscription dans le bulletin de salaire ne me semble pas vraiment aller dans le bon sens.

Nous sommes en effet très nombreux à penser que le bulletin de salaire est déjà beaucoup trop compliqué en France.

M. Alain Gournac. Il est illisible !

M. François Fillon, ministre. Nous avons à plusieurs reprises tenté de le simplifier, mais cela n'a pas toujours donné de bons résultats.

Le Gouvernement serait donc favorable à l'amendement n° 11 si celui-ci était rectifié afin de retirer la mention du bulletin de salaire. Nous trouverions ensuite par la voie réglementaire le document permettant la diffusion au salarié de l'information, de manière très régulière, comme le souhaite Mme Bocandé.

M. le président. Madame le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je l'accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président. En effet, ce qui est important, c'est l'information au salarié. A partir du moment où cette information est communiquée, je suis tout à fait d'accord avec la proposition de M. le ministre.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 931-20-2 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées : "L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6". »

Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

(M. Bernard Angels remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

Chapitre III

Le plan de formation

Art. 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 11

Article 10

L'article L. 932-2 du code du travail est abrogé et l'article L. 932-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 932-1. - I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

« II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.

« III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, dans la limite de 5 % de leur forfait.

« Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

« V. - Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions du II n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles du III sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 235, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail :

« II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi et au développement des compétences sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. »

L'amendement n° 12, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit la troisième phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail :

« I. - Après les mots : "prévu à l'article L. 212-6", insérer les mots : "du présent code et à l'article L. 713-11 du code rural".

« II. - Après les mots : "articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4", insérer les mots : "du présent code". »

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 235.

Mme Annie David. L'amendement n° 235 vise à ajouter, dans la première phrase du II du texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 932-1 du code du travail, les mots : « et au développement des compétences ».

En effet, le paragraphe I de l'article L. 932-1 du code du travail proposé par ce même article 10 vise des actions de formation concernant l'adaptation au poste de travail. Les employeurs y ont un intérêt immédiat et n'éprouvent donc aucune difficulté réelle à réaliser ces mesures de formation.

S'agissant du paragraphe II, les positions évoluent. Si les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération pratiquée, c'est bien dans la continuité du paragraphe I, mais avec une notion sous-entendue : l'« employabilité » des salariés, selon un mot d'une barbarie effroyable que j'ai malheureusement entendu trop souvent dans l'entreprise.

Cette notion fait glisser sur les capacités d'un individu un jugement de valeur dangereux par lequel il n'est plus qu'un rouage plus ou moins perfectionné ou sophistiqué de la production. Il est non plus un salarié, mais un salarié « employable », ou un salarié « inemployable » pour certains employeurs.

Cette notion amène tout naturellement, comme le souligne Mme le rapporteur, à une possibilité de dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail, car le salarié, pour rester employable, se doit de courir derrière son propre perfectionnement professionnel, quelquefois simplement pour être en bonne place dans la compétition avec ses collègues.

Comment peut-on envisager de bousculer les dispositions sur la durée du travail et de rogner de façon détournée sur le droit des salariés à leur formation quand les technologies contemporaines nous assurent toujours plus de productivité et de richesse ?

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter cet amendement, qui inclut dans les actions de formation réalisées pendant le temps de travail celles qui participent au développement des compétences des salariés, ce qui, je vous le rappelle, profite également à la pérennité de l'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 235.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Les partenaires sociaux ont souhaité étendre le contenu du plan de formation de l'entreprise à de nouvelles actions de formation.

Or, dans la mesure où les professions agricoles n'étaient pas représentées dans la négociation sur la réforme de la formation professionnelle, elles n'ont pas été intégrées dans le dispositif prévu à cet article.

L'amendement n° 12 vise donc à étendre aux professions agricoles les nouvelles dispositions de plan de formation, plus précisément la disposition décrivant le régime juridique des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi.

Il tend à insérer les références au code rural afin de permettre dans les mêmes conditions une application de ces dispositions aux professions agricoles.

La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 235, qui s'éloigne complètement de l'esprit du texte voulu par les partenaires sociaux, présenté par le Gouvernement et approuvé par la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 235 et favorable à l'amendement n° 12.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 237, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail. »

L'amendement n° 236, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du III du texte proposé par cet article L. 932-1 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les actions de formation ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à reconnaissance par l'entreprise. »

L'amendement n° 13, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, après les mots : "article L. 140-2 du présent code", insérer les mots : ", de l'article L. 741-10 du code rural". »

La parole est à Mme Annie David, pour présenter les amendements n°s 236 et 237.

Mme Annie David. L'amendement n° 237, qui vise à supprimer le paragraphe III, est en fait un texte de cohérence avec l'amendement n° 235, qui tendait à intégrer dans les actions de formation réalisées pendant le temps de travail celles qui sont liées au développement des compétences du salarié.

J'en viens à l'amendement n° 236. L'évolution de la qualification du salarié qui s'est employé au développement de ses compétences doit se traduire, à la fin de sa formation, par une véritable reconnaissance de l'employeur en termes de qualification, de classification, de rémunération et de conditions de travail.

Par ailleurs, cet amendement traduit l'esprit du texte de l'accord national interprofessionnel et dépasse l'idée de la validation des acquis de l'expérience pour que les formations débouchent sur des certifications ou des diplômes intégrés dans les grilles de salaires et la hiérarchie professionnelle.

Cela signifie, monsieur le ministre, que les employeurs doivent, à travers une véritable politique de concertation, envisager une gestion des ressources humaines dynamique et ouverte, respectant le salarié en tant qu'acteur à part entière du contrat qui les unit.

Il est vrai qu'un salarié qui n'a plus de contrat de travail devient un demandeur d'emploi ; mais un employeur sans salarié doit, lui aussi, pointer à l'ANPE. Les uns et les autres doivent être respectés. Or ce respect est trop souvent bafoué lorsqu'un salarié est privé d'emploi sous le prétexte de son « inemployabilité ». La notion de reconnaissance par l'entreprise, que cet amendement vise à introduire dans le code du travail, est ni plus ni moins le respect dû au salarié.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, pour présenter l'amendement n° 13 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 237 et 236.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 13 vise à étendre aux professions agricoles les nouvelles dispositions du plan de formation, et plus précisément celles qui portent sur des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés. Il tend donc à insérer les références au code rural afin de permettre une application de ces dispositions dans les mêmes conditions aux professions agricoles.

S'agissant des amendements n°s 237 et 236, la commission émet un avis défavorable. Je voudrais faire remarquer à Mme David que l'amendement n° 237 vise à supprimer le III du texte proposé pour l'article L. 932-1 du code du travail relatif aux actions de formation alors que l'amendement n° 236 tend à introduire une phrase au début de ce même III. J'avoue ne pas bien voir la cohérence...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 237 et 236 et favorable à l'amendement n° 13.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 95 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 238 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les actions de formation suivies par le salarié en application du II et du III, lorsqu'elles sont mises en oeuvre pendant le temps de travail, constituent un temps de travail effectif. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 95.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'insérer, après le III du texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 932-1 du code du travail, un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - les actions de formation suivies par le salarié en application du II et du III, lorsqu'elles sont mises en oeuvre pendant le temps de travail, constituent un temps de travail effectif. »

Cela devrait aller sans dire.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais cela va sans dire !

M. Gilbert Chabroux. Pour nous, une incertitude subsiste néanmoins. C'est pourquoi nous souhaitons que cet amendement de précision soit adopté.

Nous gardons tous en mémoire les discussions longues et animées que nous avons eues sur la notion de temps de travail effectif lors du débat relatif à la réduction du temps de travail. Il ne doit donc demeurer aucune ambiguïté sur ce point : les actions mises en oeuvre pendant le temps de travail sont comptabilisées dans le temps de travail effectif et ne peuvent donner lieu à aucune retenue, ni pécuniaire ni en temps. Elles comptent notamment pour le calcul des congés et de l'ancienneté. De la même façon, lorsqu'une seule partie de la formation s'est déroulée pendant le temps de travail, cette partie doit être comptée comme du temps de travail effectif. Nous souhaitons donc que cette précision soit apportée à l'article 10.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 238.

Mme Annie David. Je ne vais pas reprendre les arguments développés par M. Chabroux. Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, comme celles qui sont liées à l'évolution des emplois, doivent être considérées comme un temps de travail effectif, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur le calcul des congés et des droits associés au temps de travail effectif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, car elle estime que cette précision est inutile. Comme le rappelait M. Chabroux, c'est évident.

M. Gilbert Chabroux. Mais cela irait mieux en le disant !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Il n'est absolument pas nécessaire d'adopter ces amendements pour que l'objectif poursuivi par M. Chabroux et Mme David soit atteint. Les textes sont d'une clarté absolue sur ce point. Le projet de loi précise d'ailleurs que les formations mises en oeuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur. Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail sont comptabilisées de fait et de droit comme du temps de travail pour le calcul des congés et de l'ancienneté du salaire. Aucun accord collectif ne dit le contraire et aucun contentieux n'a été enregistré à ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 95 et 238.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Au début du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Les actions de formation qui ont pour objet le développement des compétences des salariés doivent participer à leur qualification et donner lieu à reconnaissance par l'entreprise. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit encore d'un amendement de précision.

Pour répondre à la préoccupation que vous avez exprimée à plusieurs reprises, monsieur le ministre, cet amendement a pour objet de revenir au plus près du texte de l'accord signé avec les partenaires sociaux.

Il est donc nécessaire de prévoir que les actions de formation qui ont pour objet le développement des compétences donnent lieu à une reconnaissance par l'entreprise.

Il ne s'agit pas seulement, comme il est proposé dans le texte, d'un accès prioritaire dans le délai d'un an à des fonctions disponibles. Certes, il peut être utile d'apporter cette précision ; néanmoins, il se peut fort bien que, pour des raisons qui échappent même à la volonté de l'employeur, aucun poste dans la qualification nouvellement acquise ne soit disponible. Dès lors, à quoi obligerait le projet de loi dans sa rédaction actuelle ?

Telle est la raison pour laquelle nous insistons pour qu'une précision soit apportée, car, en fait, aucune obligation n'est prévue.

Que signifie concrètement « prendre en compte les efforts accomplis par le salarié » ? Le flou le plus démotivant qui soit pour le salarié règne sur ce paragraphe IV. Le salarié doit avoir vraiment l'assurance que ses efforts recevront une juste rétribution. Encore une fois, la formation est un droit. Comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas un devoir supplémentaire qui pèse sur le salarié s'il veut simplement qu'on l'autorise à garder son emploi.

Nous proposons donc que la formation suivie par le salarié ait un impact qualifiant, ce qui nécessite que nous l'exprimions dans ce texte.

Nous demandons aussi que cette formation donne lieu à une reconnaissance, sans y mettre de délai ni de condition, dès lors bien entendu que le salarié aura réellement suivi la formation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission demande à M. Chabroux de bien vouloir retirer l'amendement n{o 96, mais elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Encore une fois, cet amendement n'est absolument pas utile puisque le texte du projet de loi répond parfaitement au souci évoqué par M. Chabroux.

En effet, je rappelle les termes du paragraphe IV de l'article 10 : « Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. »

M. Gilbert Chabroux. Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 239, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début de la première phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, supprimer les mots : "Lorsqu'en application des dispositions du III, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail,". »

L'amendement n° 97, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail :

« En application des dispositions du III, l'entreprise définit avec le salarié... »

La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 239.

Mme Annie David. Par cet amendement, nous voulons défendre, de façon toujours cohérente, l'idée selon laquelle la formation est prévue sur le temps de travail.

Il faut considérer que ce principe est une norme. Suivre une formation en dehors du temps de travail doit rester une exception justifiée.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 97.

M. Gilbert Chabroux. Je reprendrai l'argumentation de Mme David. Cet amendement vise à supprimer la condition, pour qu'il y ait engagement de l'employeur, que la formation se déroule en tout ou partie hors du temps de travail. Au nom de quoi l'employeur ne devrait-il pas reconnaître l'effort du salarié parce que la formation aurait lieu pendant le temps de travail ?

Est-ce à dire que la formation pendant le temps de travail, dès lors qu'elle est rétribuée, ne doit donner lieu à aucune reconnaissance ? Mais alors pourquoi entreprendre cette formation ?

S'il s'agit d'adapter le salarié au poste de travail, cela peut se comprendre, mais s'il s'agit d'assurer le maintien dans l'emploi, rien n'empêche que la formation se déroule entièrement pendant le temps de travail. Dès lors, si le salarié suit une formation ayant pour but le maintien dans l'emploi et que celle-ci se déroule pendant le temps de travail, l'employeur n'est obligé à rien.

Il s'agit donc bien là d'un devoir de formation qui pèserait sur le salarié pour garder un emploi.

Je reviens à ce que j'ai déjà dit : nous proposons de retirer cette exigence de formation « hors temps de travail », qui introduit subrepticement un élément de déséquilibre dans le texte au détriment du salarié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements pour les raisons qui ont été évoquées précédemment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous sommes là en présence d'une innovation très importante qui a été apportée par les partenaires sociaux et qui a fait l'objet de leur signature. Or ces amendements tendent à l'amoindrir et à la dénaturer, sans doute parce que l'opposition se souvient, lors du débat sur les 35 heures, d'avoir laissé passer une occasion formidable d'améliorer les conditions de formation des salariés,...

M. Alain Gournac. Ça oui !

M. François Fillon, ministre. ... en utilisant notamment une partie du temps qui était gagnée. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement pose la question du respect de la durée légale du travail et des heures supplémentaires.

Nous souhaitons, en effet, rétablir ce que la rédaction actuelle de l'article 10 abandonne, c'est-à-dire le respect de la durée légale du travail et des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que le respect du temps de formation pendant le temps de travail.

Je ne soulignerai jamais assez les difficultés que connaissent les femmes pour suivre des formations hors de leur temps de travail. Compte tenu des dispositifs nouveaux qu'il instaure, ce texte me semble discriminant au préjudice des femmes salariées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer effectivement une disposition de l'article 10 qui définit un cadre limitatif aux heures supplémentaires ou complémentaires autorisées.

L'article 10 tend plutôt, dans sa rédaction actuelle, à apporter des garanties aux salariés. Il ne paraît donc pas judicieux d'envisager la suppression du paragraphe V de cet article.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Chapitre IV

Le congé de formation

Art. 10
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Art. additionnel après l'article 11

Article 11

I. - L'article L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour examen » sont remplacés par les mots : « , du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience » ;

2° Le sixième alinéa (a) est complété par les mots : « ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » ;

3° Au septième alinéa (b), les mots : « et de bilan » sont remplacés par les mots : « , de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience » ;

4° Le neuvième alinéa (d) est ainsi rédigé :

« d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1 du même code, les mots : « ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2 » sont supprimés.

III. - L'article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 931-21 du même code sont abrogés. - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 12

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié prévoit d'utiliser son compte épargne temps pour financer des temps de formation, la période durant laquelle il peut utiliser ses droits à congé est portée de cinq à dix ans. Lorsque le salarié atteint l'âge de 45 ans, la durée d'utilisation de ses droits à congé n'est plus limitée dans le temps. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un amendement qui sort du cadre direct du DIF, mais qui reprend une revendication qui nous a été assez largement adressée en vue de faciliter l'utilisation du compte épargne-temps dans un objectif de formation.

Nous proposons un assouplissement du délai d'utilisation qui est actuellement de cinq ans, ce qui peut s'avérer trop court dans certaines branches et amener des salariés à renoncer à une formation.

Par ailleurs, lorsque le salarié a 45 ans, nous proposons qu'il puisse utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps en vue d'une formation, sans que l'on puisse lui objecter que ses droits sont caducs.

Dans le contexte actuel, où le nombre d'annuités exigées pour bénéficier d'une retraite à taux plein passera bientôt à quarante-deux, il est indispensable que des salariés qui ont commencé à travailler à l'issue de leurs études, qui ont inévitablement connu le chômage et la précarité, puissent travailler jusqu'à obtenir leurs annuités dans des conditions satisfaisantes et motivantes.

Cela implique qu'ils puissent, jusqu'à la dernière partie de leur temps d'emploi, suivre une formation qui leur permette de ne pas être relégués dans les tâches les moins intéressantes sous prétexte qu'il n'est plus rentable de les former.

L'adoption de cet amendement relatif au compte d'épargne-temps pourrait grandement aider des salariés connaissant les difficultés que j'ai indiquées à envisager des actions de formation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis plutôt défavorable sur cet amendement, même si son objet figure effectivement à l'article 9 de l'ANI. Toutefois, les partenaires sociaux ont demandé que les accords collectifs déterminent les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps. Il me semble donc très prématuré d'insérer une telle disposition dans ce projet de loi.

A ce sujet, j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Monsieur Chabroux, le code du travail prévoit déjà que le compte épargne-temps peut être utilisé pour rémunérer des temps de formation effectués hors du temps de travail. La durée d'utilisation des droits est fixée par la loi à cinq ans.

Aujourd'hui, en l'absence d'une concertation avec les partenaires sociaux, il ne nous semble pas opportun d'allonger cette durée et de la porter à dix ans alors même qu'une utilisation effective des droits n'est pas certaine. Vous savez d'ailleurs que la loi prévoit, pour les salariés de plus de 50 ans, que le délai de cinq ans n'est plus opposable. Au regard des débats que nous avons eus sur la réforme des retraites, il n'apparaît pas non plus opportun d'abaisser cet âge à 45 ans, comme vous le proposez.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre V

Les contrats et les périodes de professionnalisation

Art. additionnel après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 13

Article 12

I. - L'intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».

II. - Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par l'article L. 980-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 260, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

En conséquence, la discussion commune des quatre amendements affectant l'article 12 n'a plus lieu d'être.

L'amendement n° 241, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail, après le mot : "dispensés", insérer les mots : "pendant le temps de travail". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise à réparer ce qui n'est peut-être qu'un oubli. Il a en effet pour objet de rétablir le texte initial de l'article L. 980-1 du code du travail, qui disposait : « Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. »

Cette terminologie n'apparaît plus dans la nouvelle formulation de l'article. Pourtant, aujourd'hui comme hier, quel que soit le type de contrat du salarié, j'affirme que la formation est un temps de travail effectif. La formation qui pourrait permettre aux salariés d'élever leur niveau de qualification est cependant beaucoup moins incitative si elle doit se dérouler en dehors du temps de travail.

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter le présent amendement qui, finalement, je le répète, ne vise peut-être qu'à réparer un oubli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons évoquées précédemment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Apparemment, si cette partie du texte initial a disparu de la nouvelle rédaction de l'article, cela provient non pas d'un oubli, mais bien d'un acte délibéré. Je m'interroge, à travers cette nouvelle formulation, sur la volonté réelle du Gouvernement, car il s'agit là, me semble-t-il, d'une atteinte importante aux jeunes en formation qui ne pourront plus suivre ladite formation pendant leur temps de travail.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail, remplacer les mots : "d'un service de formation" par les mots : "de moyens identifiés et structurés". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Nous proposons une rédaction plus précise et plus fidèle au texte de l'accord du 20 septembre 2003 en ce qui concerne l'enseignement professionnel et technologique dispensé par l'entreprise. Nous tenons à cette précision, parce que les partenaires sociaux ne l'ont pas adoptée par hasard.

Il est nécessaire de fixer une option claire entre, d'une part, un organisme de formation et, d'autre part, les moyens de formation identifiés et structurés, condition sine qua non pour que l'entreprise délivre elle-même un enseignement.

Monsieur le ministre, nous nous interrogeons d'ailleurs sur le refus du Gouvernement à l'Assemblée nationale d'intégrer telle quelle cette formulation de l'accord, alors que vous nous dites le respecter scrupuleusement. Celle-ci nous paraît beaucoup plus précise que la rédaction retenue, à savoir : « un service de formation ». Il est de plus aisé pour les services de l'Etat de contrôler la réalité de ces moyens.

En effet, si un service de formation est dépourvu de moyens, quelle peut être la qualité de la formation dispensée par l'entreprise ? Celle-ci présente-t-elle toutes les garanties de sérieux ?

Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles vous avez refusé, à l'Assemblée nationale, d'intégrer dans le projet de loi cet amendement qui nous semble pourtant tout à fait utile et judicieux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, dont elle n'est pas convaincue du bien-fondé. Il s'inspire, certes, d'une disposition de l'accord...

M. Gilbert Chabroux. Voilà !

Mme Annick Bocandé, rapporteur. ... mais celle-ci n'est pas claire. Or, vous le savez, monsieur Chabroux, nous avons une certaine responsabilité à l'égard de la lisibilité du droit que nous contribuons chaque jour à élaborer.

C'est la raison pour laquelle il nous faut en rester à la rédaction actuelle de cet article, qui nous a semblé beaucoup plus claire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Monsieur Chabroux, la formulation que vous souhaitez retenir, pardonnez-moi de vous le dire, est beaucoup moins précise, juridiquement, que celle qui est proposée par le Gouvernement. C'est d'ailleurs pour cela que le Gouvernement a voulu modifier les termes initiaux de l'accord.

En effet, les termes « moyens identifiés et structurés » n'ont aucune signification juridique et n'apportent aucunement les garanties que vous souhaitez. A contrario, l'expression « service de formation » a un sens juridique, et constitue une bien meilleure garantie pour les salariés que les termes initiaux de l'accord.

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette modification, avec naturellement l'assentiment des partenaires sociaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement tend à préciser l'objet du contrat de qualification professionnelle, comme le prévoit l'accord des partenaires sociaux du 20 septembre 2003.

Encore une fois, nous proposons de revenir au texte de l'accord signé par les partenaires sociaux, qui précise les objectifs du contrat de professionnalisation. Nous souhaitons qu'il soit clairement indiqué dans la loi que le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications collectives de branche. Ce sont, je le répète, les termes de l'accord.

Il s'agit pour nous de garantir le sérieux de ce nouveau contrat, nonobstant le raccourcissement de sa durée par rapport au contrat de qualification. Il convient d'éviter que l'on aboutisse finalement à une sorte de contrat plus proche des défunts contrats d'orientation et d'adaptation, et à un affaiblissement du niveau des formations proposées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, les dispositions qu'il prévoit figurent déjà aux articles 13 et 14 du projet de loi.

S'agissant des contrats de professionnalisation, l'article 13 précise que leur objectif est de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire celles qui sont enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles, celles qui sont reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche et celles qui figurent sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

Quant aux périodes de professionnalisation, la même précision est apportée par l'article 14.

Cet amendement est donc satisfait par le texte même du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 14

Article 13

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Contrats de professionnalisation ».

II. - Les articles L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés par les articles L. 981-1 à L. 981-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

« Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

« Art. L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2.

« L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée comprise entre six et douze mois minimum. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.

« Art. L. 981-3. - L'employeur s'engage à assurer aux personnes mentionnées à l'article L. 981-1 une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

« Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors du contrat ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée sont d'une durée au minimum égale à 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans être inférieure à cent cinquante heures et pouvant être portée à 25 % et au-delà. Elles sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Par accord de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, la durée minimum des actions peut être étendue pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

« Art. L. 981-4. - Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes mentionnées à l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle. Un accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-21.

« Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 981-5. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.

« Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

« Art. L. 981-6. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et de maladies professionnelles et des allocations familiales.

« Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

« Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

« Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

« L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

« Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

« Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.

« Art. L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.

« La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article L. 731-16 du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural.

« Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 982-3.

« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

« Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation. »

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cet article 13, il s'agit de recentrer sur ses objectifs originels l'alternance et de clarifier, par le nouveau contrat de professionnalisation créé à l'article précédent, la situation antérieure des contrats d'insertion en alternance. En effet, certains jeunes étudiants pouvaient, dans le cadre de leur formation initiale, bénéficier de ces contrats d'insertion en alternance, privant ainsi d'autres jeunes, ou moins jeunes, d'un dispositif à l'origine créé pour eux.

Je voudrais rappeler que la formation initiale a pour objectif d'offrir aux élèves des enseignements généraux et, par sa filière technique et professionnelle, des enseignements dits « pratiques », qui sont enseignés tant dans les établissements scolaires que lors de stages en entreprise.

L'apprentissage fait également partie de la formation initiale, bien qu'il soit effectué dans le cadre d'un contrat de travail. Il permet aux jeunes qui s'engagent dans cette voie de bénéficier d'une petite rémunération. Cependant, il reste cantonné à des secteurs traditionnels tels que les métiers de bouche, la coiffure, l'hôtellerie...

Quant à l'enseignement professionnel, il concerne les personnes déjà engagées dans la vie active, c'est-à-dire salariées, qu'elles soient en activité ou en recherche d'emploi, ou celles qui s'y engagent, en vue de faciliter leur adaptation à l'évolution des technologies, d'améliorer leur qualification et de favoriser leur promotion sociale et professionnelle. Dans cet objectif, elles pouvaient bénéficier, jusqu'à ce nouveau texte, de différents types de contrats en alternance, à savoir de contrats de qualification, destinés aux adultes ou aux jeunes, de contrats d'orientation et d'adaptation.

Il existe donc une ambiguïté sur le terme même d'alternance, car il recouvre des réalités bien différentes, la première étant relative au statut des personnes qui la pratiquent.

Il serait dommage de dévoyer ces deux types de formation en les détournant de leur objectif premier. Aujourd'hui, nous savons que le système de l'éducation nationale, c'est-à-dire la formation initiale, répond difficilement aux besoins de certains élèves. Pour autant, enseigner les matières générales est un métier, pratiqué par les enseignants dans les établissements scolaires, qui exige un dialogue permanent entre l'enseignant et l'enseigné, ce dernier ayant notamment droit au tâtonnement et à l'erreur.

Compléter cet enseignement par des stages en entreprise n'est en rien gênant dans la mesure où ces derniers se déroulent sous la responsabilité pédagogique des enseignants, qui en assurent le suivi par des visites régulières. Chacun de nos jeunes, dans le cadre de sa formation initiale, est en droit de revendiquer cette possibilité. Remplacer le droit au savoir par un contrat de professionnalisation, même en alternance, ne peut être une réponse satisfaisante, car la formation initiale ne doit en aucun cas se dégager de ses responsabilités fondamentales sur la formation professionnelle.

Par ailleurs, selon M. Ferry, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse : « On ne pourra véritablement tirer profit de la formation professionnelle que sur la base d'une bonne formation initiale, sur un socle de connaissances indispensable à toute formation ultérieure. Sans la maîtrise de la langue, par exemple - et c'était bien là le sens des amendements que j'ai présentés hier sur la lutte contre l'illettrisme -, est-il vraiment possible de valoriser ses compétences et d'en acquérir de nouvelles ? »

Néanmoins, nous savons qu'aujourd'hui, grâce à ces contrats de professionnalisation par alternance, une partie de nos jeunes poursuivent des études supérieures de type BTS, brevet de technicien supérieur, trouvant ainsi un statut de l'étudiant qui leur fait défaut. En effet, après avoir obtenu leur bac, très souvent un baccalauréat professionnel ou technologique, ils aimeraient poursuivre leurs études, mais le système de l'éducation nationale ne répond pas à leur demande, quelquefois parce que la filière n'existe pas, ou bien - et c'est trop souvent la raison - parce que leurs familles ne peuvent assumer financièrement la poursuite de leurs études.

En ma qualité de membre de la commission Thélot, constituée dans le cadre du débat national sur l'avenir de l'école, j'ai déjà soulevé ce point, à savoir l'égalité des chances d'accès aux savoirs. Et je ne peux me résoudre à proposer à ces jeunes et à leurs familles la solution d'une formation avant tout professionnalisante qui ne leur permettrait pas d'acquérir le même socle de connaissances que celui qui est offert dans un cycle de formation initiale.

Il y a aussi, malheureusement, de nombreux jeunes qui sortent de l'école sans avoir obtenu de diplôme, auxquels, là encore, notre système d'éducation nationale n'arrive pas à apporter une solution satisfaisante.

Mme Bocandé, sur cet article 13, a déposé, au nom de la commission, un amendement n° 16 tendant à permettre « pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes », de porter « au-delà de 25 % » de la période de professionnalisation le temps normalement prévu pour les actions de formation dans ces contrats de professionnalisation.

Je comprends l'idée défendue avec cet amendement, mais je voudrais obtenir quelques précisions sur les termes : « pour ceux qui visent des formations diplômantes ». J'aimerais m'assurer que la commission n'utilise pas cet amendement pour revenir sur l'esprit de l'ANI, tout en permettant, par l'augmentation du temps de formation, à des jeunes en rupture avec l'école d'obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire que l'éducation nationale n'a pu leur faire acquérir.

S'il est question de voir revenir, contre l'esprit de l'ANI, les formations initiales en alternance, nous ne pourrions être en accord avec cet amendement. Je vous proposerais alors de le modifier légèrement, par l'adoption d'un sous-amendement supprimant cette partie de la phrase et laissant ainsi la possibilité aux jeunes sortis de l'école sans diplôme de reprendre pied grâce à ce contrat de formation professionnelle.

Je crois important de répéter que l'on ne peut envisager une formation professionnelle qu'à partir d'un socle de connaissances de qualité, acquis en formation initiale. Or nous discutons aujourd'hui d'un texte sur la formation professionnelle, et il me semblait important de clarifier la situation.

Le débat sur l'école, qui doit aboutir à une nouvelle loi d'orientation, devra aborder aussi toutes ces questions. Je m'en fais déjà l'écho, comme je vous l'ai dit, au sein de la commission Thélot, mais il me semble important que chacun d'entre nous en ait bien conscience, pour que notre système d'éducation nationale, avec cette nouvelle loi, réponde aux espoirs de tous nos écoliers.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite, à l'occasion de l'intervention de Mme David, rappeler la position de la commission sur les contrats et les périodes de professionnalisation.

Les partenaires sociaux ont souhaité créer un contrat de professionnalisation autour de quatre principes que notre commission soutient totalement, à savoir la simplification, la professionnalisation, la personnalisation et l'attractivité.

En premier lieu, il convient de simplifier le dispositif de la formation en alternance. Les différents contrats en alternance existants - contrats d'adaptation, d'orientation et de qualification jeunes et adultes - sont fusionnés en un contrat unique, le contrat de professionnalisation.

En deuxième lieu, il s'agit de professionnaliser les formations en alternance. Les parties signataires de l'accord ont considéré que les contrats d'insertion en alternance, qui avaient à l'origine vocation à s'adresser en priorité aux jeunes sans aucune qualification professionnelle, ont surtout concerné, dans les faits, les jeunes diplômés. Cette tendance a eu pour conséquence d'exclure du dispositif les jeunes sans qualification, auxquels ces contrats étaient pourtant censés s'adresser. Le présent article vise donc à opérer un retour aux objectifs « historiques » de l'alternance.

En troisième lieu, il est nécessaire de personnaliser les formations en alternance. Le contrat de professionnalisation durera ainsi entre six mois et douze mois, période qui peut être portée à vingt-quatre mois pour des publics spécifiques, notamment les jeunes sans aucune qualification. De même, le temps de la formation comprise dans ce contrat sera modulable en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes du titulaire.

Enfin, il s'agit de renforcer l'attractivité des dispositifs en alternance. En effet, le contrat de professionnalisation peut être signé sous forme de CDD, mais aussi de CDI, contrairement au contrat de qualification, qui est uniquement conclu sous le régime de la durée déterminée. Parallèlement, le montant de la rémunération sera sensiblement relevé dans le nouveau contrat.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires sociales soutient les nouvelles actions de professionnalisation. Elle apportera donc son soutien à tous les amendements qui ont pour objet de les renforcer, mais s'opposera, bien sûr, à toutes les propositions tendant à remettre en cause un dispositif qu'elle juge pertinent, utile, attractif et adaptable.

M. le président. Je suis saisi de vingt-deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 261, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

En conséquence, la discussion commune des vingt-deux amendements affectant l'article 13 n'a plus lieu d'être.

L'amendement n° 101, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé pour le II de cet article pour l'article L. 981-1 du code du travail, après les mots : "est également ouvert", insérer les mots : "aux personnes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle et". »

« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail aux personnes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 16 de la commission, qui précise les conditions dans lesquelles les durées de formation pourront être étendues pour les jeunes sans qualification.

M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.

L'amendement n° 102, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-1 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de professionnalisation est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :

« - une personnalisation des parcours de formation,

« - une alternance alliant des séquences de formation professionnelle et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles,

« - une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. L'amendement n° 102 tend à revenir au texte de l'accord des partenaires sociaux. Il s'agit non pas d'une pétition de principe, mais d'une énumération précise des bases sur lesquelles l'organisation des contrats de professionnalisation doit reposer.

Je rappelle le texte de l'accord : la personnalisation du parcours de formation, l'alternance des formations à caractère théorique et des séquences d'activité professionnelle et, au final, la certification.

Nous avons le sentiment que les partenaires sociaux n'ont pas adopté cette formulation par hasard. Elle comporte une « logique forte », comme on dit aujourd'hui, celle du suivi de la personne en formation par le biais d'un parcours personnalisé en fonction d'un objectif fixé.

C'est aussi une définition précise à l'égard des formateurs. Nous ne voyons donc pas d'inconvénient à l'insérer dans le projet de loi ; nous n'y trouvons que des avantanges.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Madame Printz, votre proposition n'a aucune valeur normative et, à ce titre, elle ne pourrait pas être inscrite en l'état dans le code du travail.

Par ailleurs, je tiens à vous rassurer. L'article 13 vise à favoriser la personnalisation, l'alternance et la certification du contrat de professionnalisation.

Cet amendement est donc satisfait par l'article 13.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-2 du code du travail, remplacer les mots : "d'une durée comprise entre six et douze mois minimum" par les mots : "d'une durée minimale comprise entre six et douze mois". »

Le sous-amendement n° 266, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14, supprimer le mot : "minimale". »

L'amendement n° 103, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« I. - Après les mots : "entre six et", remplacer la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-2 du code du travail par les dispositions suivantes : "vingt-quatre mois. Les contrats de professionnalisation d'une durée comprise entre douze à vingt-quatre mois sont destinés en priorité aux jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue suffisante, ou aux demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion dans l'emploi et nécessitant une réorientation".

« II. - En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

« III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant de la fixation à vingt-quatre mois de la durée du contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-2 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement est important. Il porte sur la durée des contrats de professionnalisation, sujet auquel les organismes de formation ont dû vous sensibiliser, mes chers collègues.

Je rappelle que cette durée de formation a beaucoup évolué depuis l'accord. D'un côté, les partenaires sociaux et le Gouvernement, dans le projet de loi initial, avaient souhaité que le contrat dure entre six mois et douze mois, avec la possibilité d'aller au-delà pour certains publics en difficulté ; de l'autre, devant les critiques des organismes de formation, l'Assemblée nationale a adopté une formule qui nous semble assez singulière et qui consiste à prévoir une durée entre « six et douze mois minimum ».

La commission vous propose donc de clarifier cette formulation, en respectant les souhaits des partenaires sociaux et en rassurant les organismes de formation, qui s'inquiétent à propos de la durée initiale retenue pour ces contrats.

M. le président. La parole est à M. Bernard Joly, pour présenter le sous-amendement n° 266.

M. Bernard Joly. Ce sous-amendement vise à éviter une redondance avec la seconde phrase de l'article L. 981-2 du code du travail, qui précise déjà dans sa rédaction qu'il s'agit d'une durée minimale.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 103.

Mme Gisèle Printz. Sur la question de la durée des contrats de professionnalisation que nous abordons maintenant, nous sommes plus exigeants que ne l'ont été les rédacteurs du texte qui nous est proposé.

Le contrat de qualification était de vingt-quatre mois. On nous propose maintenant, en raison d'une utilisation trop souvent inadaptée de ce contrat, un contrat à la durée plus courte. Aux termes du futur article L. 981-2 du code du travail, il est proposé, en effet, que la durée minimale de l'action de professionnalisation soit comprise entre six mois et douze mois, ce qui nous ramène au contrat d'adaptation.

La durée du contrat pourra être allongée, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle ou lorsque la nature des qualifications l'exige.

Cette rédaction nous paraît souffrir d'imprécision et ne répond pas suffisamment au besoin actuel de formation des publics les plus en difficulté. Il ne faut pas manquer la cible, à moins, bien sûr, que nous n'ayons pas la même cible !

Pour notre part, nous réaffirmons notre volonté de ne pas laisser les personnes les moins formées en dehors du système de formation, avec tous les risques que cela comporte pour elles en termes de précarisation, de chômage et d'exclusion.

Nous proposons donc que l'accès des contrats longs de vingt-quatre mois soit prioritairement réservé aux jeunes sans qualification et aux personnes en difficulté d'insertion qui ont besoin d'apprendre un nouveau métier.

Sans vouloir polémiquer, nous entendons rappeler que le chômage frappe de nouveau plus durement les jeunes. Le chômage des moins de 25 ans s'est accru en 2003 de 7,2 % et l'on dénombre aujourd'hui 431 500 jeunes chômeurs. Le chômage de longue durée, de plus d'un an, frappe 730 000 personnes, qui, en raison des récentes décisions gouvernementales, vont se trouver privées non seulement d'allocations de chômage, mais aussi d'allocations de solidarité.

Le Gouvernement a fait un choix très politique en supprimant les emplois-jeunes et, de facto, les dispositifs TRACE, le trajet d'accès à l'emploi. De plus, les statistiques les plus officielles et les aveux des employeurs montrent que la montée en charge du contrat jeune en entreprise est très largement due à la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il n'est donc pas étonnant, dans ces conditions, que le chômage des jeunes augmente et frappe encore une fois les moins bien formés.

Le moins que l'on puisse faire semble donc bien d'opter pour une formation renforcée de ces catégories d'individus, pour éviter, précisément, qu'elles ne demeurent des catégories délaissées par le développement de l'économie.

Le contrat de professionnalisation peut et doit être un instrument d'inclusion sociale et professionnelle. Il doit donc être ouvert en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Sur le sous-amendement n° 266, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

Sur l'amendement n° 103, la commission émet un avis défavorable.

D'une part, en modifiant la durée du contrat, Mme Printz pense relever cette durée. Or ce relèvement est déjà autorisé par le projet de loi, puisque la période de six mois à douze mois n'est qu'un minimum. Le mot « minimum » a d'ailleurs été introduit par l'Assemblée nationale pour bien préciser ce point.

D'autre part, liberté est laissée aux contractants de porter la durée des contrats de professionnalisation à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification, ce qui n'exclut ni les demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion sociale ni les jeunes sans qualification.

Il y aura donc autant de contrats de deux ans qu'il sera nécessaire lorsqu'un accord de branche ou un accord interprofessionnel le décidera. Il faut que les contrats de professionnalisation répondent aux besoins des métiers pour qu'existe enfin une adéquation entre l'offre et la demande de qualification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 14.

En revanche, en ce qui concerne le sous-amendement n° 266, la volonté des partenaires sociaux est manifestement que la durée de la professionnalisation soit minimale. Le texte incite donc à aller au-delà de la durée fixée. Or, monsieur Joly, je ne pense pas que la rédaction que vous proposez corresponde à cette volonté.

Quant à l'amendement n° 103, il bouleverse complètement l'objet de l'accord national interprofessionnel, puisque les partenaires sociaux ont souhaité que les contrats de vingt-quatre mois soient l'exception et non la règle, et que ce soient les branches qui décident elles-mêmes dans quels cas la durée des contrats sera étendue à vingt-quatre mois. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Joly, le sous-amendement n° 266 est-il maintenu ?

M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 266 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 103 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 15, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1. »

« II. - En conséquence, dans la première phrase du même texte, remplacer les mots : "aux personnes mentionnées à l'article L. 981-1" par les mots : "à celles-ci". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 13 ouvre le contrat de professionnalisation aux jeunes, notamment aux jeunes les moins qualifiés, et aux demandeurs d'emploi. Toutefois, il n'institue pas un système de tutorat auprès de ces personnes, comme cela existe pour les actuels contrats d'insertion en alternance.

Les articles L. 981-2 et L. 981-6 du code du travail actuellement en vigueur disposent qu'un tuteur, qui peut être le chef d'entreprise ou un salarié, accueille, guide et accompagne les titulaires d'un contrat d'insertion en alternance.

Je rappelle que les contrats de professionnalisation ont été mis en place par les partenaires sociaux avec l'objectif de les recentrer sur les jeunes les plus en difficulté. On aurait pu penser que les publics des contrats de professionnalisation étant moins qualifiés que ceux des contrats en alternance, la présence d'un tuteur auprès du jeune en contrat de professionnalisation s'imposait plus que jamais. Il n'en est rien, puisque cet article n'évoque pas du tout cette question.

L'objet de cet amendement est donc de la rappeler.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Mentionner le tutorat pour les bénéficiaires de contrats de professionnalisation à l'article 13 du projet de loi est, d'une certaine manière, redondant avec les termes de l'article 15, puisque celui-ci prévoit la prise en charge des dépenses exposées au titre des tutorats, tant pour les contrats de professionnalisation que pour les périodes de professionnalisation.

On peut donc considérer que l'article 15 répond à la préoccupation de la commission. Non seulement un tuteur peut accompagner ces jeunes et ces salariés, mais les dépenses correspondantes sont prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé.

Cela étant, je comprends que votre commission souhaite qu'une telle précision figure à l'article 13, qui est l'article pivot de la réforme. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 242, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée : "Si l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, il est tenu de rembourser les exonérations de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et de maladies professionnelles et des allocations familiales mentionnées à l'article L. 981-6". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L'article 13 fixant le régime juridique des contrats de professionnalisation prévoit un nouveau régime d'exonération de cotisations sociales au bénéfice des entreprises.

Une fois de plus, pour inciter les employeurs, vous usez des exonérations, sans pour autant mettre à la charge de ces derniers une quelconque obligation en contrepartie. En effet, il faut responsabiliser pleinement l'employeur et lui faire admettre la nécessité du respect de ses engagements à l'égard du salarié en formation. Pour cela, le salarié doit avoir à sa disposition un poste de travail, les outils nécessaires à l'apprentissage qu'il veut obtenir pendant son cursus et l'employeur lui doit une certaine disponibilité pédagogique s'il n'a pas de tuteur.

Le contrat de professionnalisation est un engagement bilatéral qui doit déboucher sur une meilleure qualification ; ne l'oublions pas et rappelons-le aux employeurs.

Il s'agit, par le biais de cet amendement, d'introduire une sanction - le remboursement des exonérations - lorsque l'employeur n'aura pas tout mis en oeuvre, de bonne foi, pour faciliter la réussite des engagements d'un contrat de professionnalisation. Cela va dans le sens souhaité d'une responsabilisation des parties, l'employeur et le salarié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tend à instituer des contraintes supplémentaires pour l'employeur. Par ailleurs, la réussite de la formation ne dépend pas seulement de l'employeur : elle dépend surtout du titulaire du contrat.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je m'étonne de ce rejet sans autre explication. Lorsque l'employeur ne respecte pas l'obligation qui lui est fixée par les textes et par l'accord national interprofessionnel, il paraît normal qu'il rembourse les sommes qu'il a perçues au titre des exonérations de cotisations et de charges.

Il s'agit non pas de sanctionner l'employeur, mais de conforter ce qui est de l'ordre d'un contrat moral, dont les salariés et leurs organisations représentatives doivent trouver des bases lisibles. A défaut, on passe éventuellement au travers de bilans annuels : qui a fait quoi ? Quelles expériences ont été menées ? Quels enseignements en tirons-nous dans l'entreprise ?

Dès lors que l'employeur n'aura pas respecté l'engagement prévu - et si le terme « sanction » est le plus approprié, gardons-le ! - il devra rembourser les sommes qu'il aura perçues. Ce n'est tout de même pas dramatique !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. L'avis du Gouvernement que je viens d'exprimer sur l'amendement n° 242 ne signifie pas que je suis opposé à ce que vient de dire M. Muzeau.

En réalité, si le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, c'est parce que les dispositions qu'il contient relèvent non pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire. Or l'article visé par l'amendement prévoit un décret, qui organisera, d'une certaine manière, le dispositif que vous souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail :

« Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche, ou à défaut un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. »

Le sous-amendement n° 267, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 16 pour le second alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail : "Ils sont d'une durée minimale de 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans être inférieure à cent cinquante heures."

« II. - Dans la dernière phrase du même texte, remplacer le pourcentage : "25 %" par le pourcentage : "15 %". »

L'amendement n° 262, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail :

« Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale de 25 %. Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. »

L'amendement n° 104, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, après le mot : "accompagnement", insérer le mot : "externes". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement porte également sur un point crucial de l'ANI : il vise à clarifier le régime du temps de formation compris dans les actions de professionnalisation et à le rapprocher de la rédaction de cet accord. Celui-ci avait prévu un temps de formation de 15 %, qu'un accord collectif pouvait porter à 25 % pour certains publics, et qui pouvait même être supérieur à 25 % si les financements étaient disponibles.

Toutefois, face aux inquiétudes exprimées notamment par les organismes de formation, l'Assemblée nationale a souhaité indiquer que les 15 % étaient un minimum et que la durée pouvait être, dans une formulation encore curieuse, portée à 25 % et au-delà, sans expliquer dans quel cas.

Je vous propose une solution intermédiaire consistant à fixer la durée de la formation entre 15 % minimum et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation et d'ouvrir la possibilité d'aller au-delà de la durée de 25 % par des accords collectifs pour certains publics, en particulier pour les jeunes sans qualification.

M. le président. La parole est à M. Bernard Joly, pour défendre le sous-amendement n° 267.

M. Bernard Joly. Ce sous-amendement vise à clarifier définitivement le texte en réintroduisant l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003.

L'ANI précise, en effet, que le temps de formation représente 15 % et 150 heures au moins de la durée totale du contrat de professionnalisation. Cette durée peut être étendue jusqu'à 25 %, et au-delà par accord collectif pour certaines catégories spécifiques, notamment les jeunes qui sont dépourvus de qualification ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

M. le président. L'amendement n° 262 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour défendre l'amendement n° 104.

Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de précision.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement dispensées dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation comptant dans les 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sont les actions d'évaluation et d'accompagnement externes à l'entreprise, comme le prévoit l'accord du 20 septembre 2003. Notre amendement a donc pour objet d'insérer le terme « externes ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 267, je rappelle à notre collègue M. Joly que c'est l'Assemblée nationale qui a introduit cette disposition, laquelle manque effectivement de précision dans sa formulation. La commission a donc essayé de la rendre un peu plus claire.

Il faut savoir qu'une durée de 15 %, voire de 25 % dans certains cas et pour certaines formations, n'est pas exagérée. Il me paraît assez judicieux de l'envisager, d'autant qu'une liberté d'appréciation est prévue.

Il me semble donc que nous avons trouvé une rédaction intermédiaire susceptible de satisfaire tout le monde. C'est pourquoi, mon cher collègue, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre sous-amendement.

Bien qu'il n'ait pas été soutenu, l'amendement n° 262 était satisfait par celui de la commission.

L'amendement n° 104 s'appuie sur les termes de l'ANI, mais ajouter le qualificatif « externes » aux formations prévues ne me semble pas apporter une réelle clarification. S'il s'agit d'indiquer que les actions de formation doivent être extérieures à l'entreprise, je ne suis pas convaincue de la pertinence de l'amendement, car il dénote une certaine méfiance de ses auteurs à l'égard du monde de l'entreprise. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Gilbert Chabroux. N'importe quoi !

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Peut-on penser qu'un chef d'entreprise qui accepte d'embaucher un jeune sous contrat de professionnalisation le priverait de toute formation adéquate ?

Par ailleurs, la rédaction du projet de loi n'interdit absolument pas aux organismes de formation d'assurer cette formation. Au contraire, l'article 12 est très clair puisqu'il dispose : « Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation. »

Je crois donc que votre amendement est satisfait, madame Printz. C'est pourquoi je vous en demande le retrait. Mais j'aimerais entendre l'avis de M. le ministre à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 16 de la commission, qui clarifie utilement l'alinéa du texte relatif à la durée de formation des contrats et des actions de professionnalisation.

Il ne peut pas être favorable au sous-amendement n° 267 de M. Joly, dans la mesure où la référence aux 15 % et aux 25 % figure bien dans l'accord national interprofessionnel. C'est cet équilibre que nous avons essayé d'instaurer. Il vise justement à laisser une marge de manoeuvre aux entreprises et aux salariés pour apprécier ces seuils.

Quant à l'amendement n° 104, le Gouvernement y est défavorable. Puisque les actions d'accompagnement visées par le projet de loi incluent l'accompagnement interne et externe, il n'y a pas lieu d'apporter la précision souhaitée.

M. le président. Le sous-amendement n° 267 est-il maintenu, monsieur Joly ?

M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 267 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 104 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 105, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Un décret détermine les conditions de suivi, de contrôle et d'évaluation des contrats de professionnalisation conclus dans le cadre du présent article". »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Sans développer une suspicion particulière à l'égard des entreprises de travail temporaire, nous voudrions savoir dans quelles conditions les dispositions de droit commun relatives au contrôle pourront s'appliquer à ces entreprises.

M. le ministre peut-il nous indiquer si des mesures particulières ont été prévues avec la branche, qui a d'ailleurs réalisé de réels efforts dans le domaine de la formation, à la demande des entreprises clientes ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est vrai que les dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire qui figurent dans l'accord sont assez vagues. C'est le Gouvernement qui, à juste titre, à pris l'initiative de définir de manière plus précise les contrats de professionnalisation dans ce type d'entreprises.

Si une évaluation des contrats par les partenaires sociaux est prévue pour les entreprises ordinaires, la même précaution n'a pas été explicitement retenue en ce qui concerne les entreprises de travail temporaire. Cette évaluation me semble nécessaire. Si le Gouvernement confirme ce point, j'émettrai un avis favorable sur cet amendement. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Gilbert Chabroux. Ce sera bien la première fois !

M. Guy Fischer. Il ne faut jamais désespérer !

M. Jean Chérioux. Quand vous êtes raisonnables !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Attendez, monsieur Chérioux ! (Rires.)

Malheureusement, le Gouvernement ne peut pas donner un avis favorable à cet amendement, et ce simplement pour des raisons de droit et de forme.

Les dispositions législatives et réglementaires de suivi, de contrôle et d'évaluation des contrats de professionnalisation qui s'appliquent à toutes les branches sont adaptées au secteur du travail temporaire et rendent donc inutile un décret spécifique.

Le jeu est non pas de placer le plus d'amendements possible, mais d'élaborer des textes de loi cohérents !

M. Roland Muzeau. C'est la répartition des rôles !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, M. le ministre vient de nous informer de l'absence de nécessité de ce décret. Nous pouvons donc nous en passer !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 243, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-5 du code du travail, supprimer les mots : "85 % de". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Avant d'intervenir sur cet amendement, je souhaite dire à M. le ministre que j'ai pris bonne note de son explication sur notre précédent amendement et que nous serons vigilants quant au décret prévu.

L'amendement n° 243 tend à souligner la nécessité de préserver les conditions de travail et de rémunération des salariés.

Partant du principe qu'une formation est un temps de travail, certes particulier mais pendant lequel le salarié est productif et développe de la valeur ajoutée à ses compétences premières, nous considérons que le contrat de professionnalisation ne doit pas justifier de sous-payer le salarié en formation.

Selon le code du travail, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et dénommé « contrat de qualification », qui devient par l'article 12 de ce texte un contrat de professionnalisation.

Mais la notion de contrat diplômant, intéressant pour le salarié en formation, peut prendre très vite les allures d'un sous-contrat de plus aux conditions peu favorables pour le salarié. D'autant que ce contrat est accompagné d'une série d'exonérations des cotisations à la charge de l'employeur.

N'est-il pas dissuasif pour un salarié de subir une baisse de revenus lorsqu'il suit une formation ? Veut-on vraiment donner les mêmes droits à tous les salariés qui souhaitent suivre une formation ? C'est la question que je me pose aujourd'hui et c'est pourquoi je vous demande d'adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Les contrats de professionnalisation seront beaucoup mieux rémunérés que les contrats en alternance actuels. En effet, l'article 13 du projet de loi fixe une rémunération minimale : pour les salariés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation, la rémunération est calculée en fonction du SMIC, et son montant minimal est fixé par décret. Il peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa qualification.

Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.

L'article 10-3 de l'accord dispose qu'à défaut de dispositions de la convention collective fixant un salaire minimal particulier applicable aux bénéficiaires il y a lieu de distinguer deux taux : 55 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 70 % du SMIC pour les moins de 26 ans.

En outre, cet article précise que ces taux sont augmentés de 10 % si le bénéficiaire est au moins titulaire d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme équivalent.

Pour les salariés d'au moins 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation, la rémunération ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise. Cette disposition reprend celle de l'accord.

Il s'agit là d'une revalorisation substantielle dont tous les syndicats ont eu l'occasion de se féliciter. Je m'en félicite également, et c'est pourquoi, je le répète, la commission émet un avis défavorable sur le présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Il est précisé que les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans percevront, pendant la durée du contrat, une rémunération égale à au moins 85 % de leur salaire. Ces salariés subiront donc bien une baisse de leurs revenus pour suivre une formation. Il y a là, me semble-t-il, une certaine injustice.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail, ajouter les mots : "Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés,". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Les exonérations ne sauraient selon nous s'appliquer à des entreprises capables de s'adapter et de résister aux fluctuations de leurs effectifs et des qualifications.

Nous réagissons à la tendance généralisée du Gouvernement d'exonérer les employeurs de leur part de responsabilité dans les fluctuations de la politique de l'emploi.

Les exonérations, nous le savons tous, encouragent les abus de la part de certains employeurs. Les employeurs, principalement les grandes entreprises, doivent être fortement impliqués dans la politique de formation, qui met en jeu l'avenir de notre économie, sans qu'il y soit besoin de « carotte » de l'Etat, raison pour laquelle nous souhaitons restreindre le bénéfice des exonérations aux seules entreprises de moins de cinquante salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Il ne convient pas d'exclure les entreprises de plus de cinquante salariés du dispositif d'exonération sous peine de limiter la portée des contrats de professionnalisation. Aucun des partenaires sociaux n'a d'ailleurs formulé une telle demande !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Les exonérations consenties à ce titre sont intégralement compensées par l'Etat aux organismes de sécurité sociale". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Le précédent amendement n'ayant pas été adopté, cet amendement, qui visait à faire prendre en charge par l'Etat les exonérations consenties, n'a plus d'objet et sera vraisemlablement repoussé lui aussi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail, après les mots : "article L. 242-1 du code de la sécurité sociale", insérer les mots : "et à l'article L. 741-10 du code rural". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les deux amendements que la commission a présentés à l'article 10 et qui visaient à étendre le régime juridique applicable au nouveau plan de formation aux professions agricoles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail, remplacer les mots : "de leur formation" par les mots : "de leur situation de salarié en formation". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement est rédactionnel, mais la nuance que nous voulons apporter est d'importance dans la mesure où nous traitons de l'humain et non pas de la formation en tant qu'abstraction technique d'acquisition des savoirs.

Il y a dans la formation tout au long de la vie une notion qui intervient dans tous les cas de figure et qui nous est très chère : la revendication d'une dignité et d'une reconnaissance sociale de la valeur humaine.

Pour chaque formation, il faut se demander quel besoin social d'un individu concret elle satisfait. Chaque besoin individuel génère en effet des conditions matérielles et morales de formation particulières.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Les garanties apportées par le texte de l'article 13 sont suffisamment explicites et n'appellent pas de précisions supplémentaires, sans compter que cet amendement peu donner lieu à des divergences d'interprétation.

La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail, remplacer la référence : "L. 731-16" par la référence : "L. 713-2". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement, qui porte sur les contrats de professionnalisation, vise à la rectification d'une erreur matérielle : l'article du code rural qui est cité dans le projet de loi n'est pas le bon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "la qualification envisagée", rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail : "pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation". »

L'amendement n° 247, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail par les mots : "ou de l'employeur". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 13 prévoit que le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois pour cause d'échec aux épreuves de formation, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.

Le présent amendement vise à prévoir que la maternité peut aussi être une cause de renouvellement du contrat de professionnalisation.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 247.

Mme Annie David. Cet amendement vise à responsabiliser les chefs d'entreprise dans leurs actions de formation, surtout quand elles les exonèrent d'impôts ou de taxes. En effet, la politique généralisée des exonérations de charges sociales au bénéfice des employeurs n'a aucunement fait ses preuves dans la lutte contre le chômage : elle n'a pas entraîné une politique dynamique de l'emploi de la part des employeurs, qui n'ont vu là qu'une manne supplémentaire.

Nous nous étonnons toujours de l'inflation des aides financières que l'Etat doit apporter aux entreprises alors que parler de la nécessité de financer l'UNEDIC, la sécurité sociale, le service public de la santé ou l'éducation nationale suscite des tollés ! Soudain, la libre entreprise ne s'assume plus et se plaint auprès de l'Etat tout en stigmatisant le Français paresseux, assisté, malade, vieilli et mauvais élève.

A nos yeux, je le répète, l'employeur doit être partie prenante et responsable de la politique de formation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 13 comporte un paragraphe qui prévoit les différents cas de renouvellement du contrat de professionnalisation. Il cite, entre autres cas, la défaillance de l'organisme de formation.

Les partenaires sociaux ont ainsi voulu préserver les jeunes titulaires des aléas indépendants de leur volonté susceptibles de provoquer l'échec de la formation. Je crois cette précaution utile.

Mme David propose d'ajouter que la défaillance de l'entreprise peut également être un motif d'échec de la formation.

J'ose espérer, ma chère collègue, que vous parlez de défaillance involontaire. Dans ce cas, votre amendement est de bon sens. Dans le cas contraire, il emprunterait des chemins que je ne partage pas. C'est pourquoi, si la commission n'est a priori pas hostile à votre suggestion, elle souhaite néanmoins entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 19.

Il est en revanche défavorable à l'amendement n° 247, qui n'est pas utile. En effet, rien n'interdit à un jeune de conclure un nouveau contrat de professionnalisation dans une autre entreprise, notamment en cas de défaillance de l'entreprise avec laquelle il a conclu le premier contrat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 247 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 20, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 981-8. - Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence : "L. 981-7" par la référence : "L. 981-8". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement concerne le calcul de l'effectif de l'entreprise.

L'article L. 981-12 du code du travail prévoit que les titulaires de contrats d'insertion en alternance ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition de seuil. Il semble donc logique de prévoir une règle identique pour les contrats de professionnalisation, qui vont remplacer les contrats d'insertion en alternance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - A l'article L. 124-21 du code du travail, les mots : " ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans" sont remplacés par les mots : "ou des actions de professionnalisation visées au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les entreprises de travail temporaire, mais les dispositions du code du travail que vise l'article 13 sont incomplètes.

L'article L. 124-21 du code du travail doit ainsi être modifié pour tenir compte de l'introduction du contrat de professionnalisation et afin de supprimer la référence obsolète « aux actions de formation qualifiantes destinées aux jeunes de 16 à 25 ans ».

C'est l'objet de cet amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Souvet, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article L. 124-2-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Activités professionnelles réalisées dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 981-4. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
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Art. additionnel après l'art. 14

Article 14

Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Périodes de professionnalisation

« Art. L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

« Elles sont ouvertes :

« 1° Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ;

« 2° Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;

« 3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

« 4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

« 5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.

« Art. L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.

« Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier alinéa.

« Art. L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

« Art. L. 982-4. - Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

« Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

« Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 190 est présenté par M. Etienne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-1 du code du travail par les mots : "ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 22.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je vous ai déjà présenté hier un amendement dont l'objectif était d'encourager la négociation interprofessionnelle. A cette même fin, l'amendement n° 22 prévoit qu'à défaut d'un accord de branche un accord interprofessionnel déterminera, dans le cadre de périodes de professionnalisation, les formations prioritaires auxquelles peuvent accéder les salariés.

M. le président. L'amendement n° 190 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 22 ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-4 du code du travail :

« Les actions de la période de professionnalisation doivent se dérouler pendant le temps de travail. L'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous avons déjà dit que la question de la formation pendant ou en dehors du temps de travail était essentielle à nos yeux.

Elle l'est manifestement aussi pour les signataires de l'ANI, qui ont dû travailler durement sur ce point, pour ne pas dire qu'ils ont dû batailler contre le MEDEF, comme nous avons pu le percevoir lors des auditions de la commission des affaires sociales.

L'employeur pourrait donc disposer de façon discrétionnaire d'une partie du temps personnel du salarié ? Tel est bien l'enjeu de la question de savoir si les actions de formation se déroulent, en tout ou en partie, hors du temps de travail.

S'il convient certes de tenir compte de la volonté du salarié, il convient aussi de ne pas méconnaître la réalité des relations de travail, fortement contraintes et déséquilibrées au profit de l'employeur, et de s'intéresser en conséquence à la réalité de la liberté du salarié lorsque l'employeur souhaite que, dans le cadre des actions du plan de formation, la période de professionnalisation se déroule hors du temps de travail. Les engagements « mutuels » pris dans un tel cadre ne peuvent qu'être relatifs et la liberté de choix du salarié bien théorique !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un avis défavorable, car cet amendement est contraire à la philosophie du texte, philosophie qu'approuve la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-4 du code du travail. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. C'est un amendement de coordination avec notre amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 15

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article L. 982-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs ascendants bénéficient d'un droit à formation. Ces formations sont gratuites. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces formations et de leur prise en charge ainsi que la participation de l'Etat à leur financement. »

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Cet amendement a pour objet d'ouvrir la formation professionnelle tout au long de la vie aux personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs ascendants.

Aujourd'hui, les statistiques montrent que les femmes ont du mal à retourner ou à entrer sur le marché du travail alors qu'elles sont nombreuses à vouloir le faire. L'étude de juillet 2003 de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, montre ainsi que les trois quarts des femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants désirent retrouver un emploi.

A l'heure de la parité, accorder à une femme le droit de poursuivre gratuitement une formation professionnelle participe du souhait exprimé par nombre de nos collègues de voir les discriminations à l'encontre des femmes se résorber dans le monde du travail. Les femmes sont encore trop peu nombreuses à occuper des postes décisionnels.

Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil de plusieurs autres proposés par la commission des affaires sociales. Cette dernière pose le principe d'un droit à la formation pour les personnes ayant interrompu leur activité pour s'occuper de leurs ascendants ou de leurs descendants : notre amendement concrétise ce droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous comprenons tout à fait la philosophie de ce texte, et même nous la partageons puisque la commission a, comme vous venez de le rappeler, madame Férat, déposé un amendement qui va dans le même sens et qui satisfait le vôtre, que je vous demande donc de bien vouloir retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 198 est maintenu ?

Mme Françoise Férat. Je me range aux arguments de Mme le rapporteur et je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 14
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Art. 16

Article 15

Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.

« Art. L. 983-2. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.

« Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L. 983-1.

« Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent titre ou des périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.

« Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds. »

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 981-3 doit être demandée à l'organisme paritaire auquel l'entreprise a versé sa contribution de 0,5 %. En cas de refus de cet organisme, la prise en charge peut être accordée par un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel. »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Le texte proposé par l'article 15 du projet de loi pour l'article L. 983-1 du code du travail tend à confier aux organismes collecteurs, au titre de l'alternance, la charge de couvrir, sur la base de forfaits, les frais des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des nouveaux contrats et des périodes de professionnalisation.

Afin d'éviter que les entreprises ne se heurtent à des politiques de branches restrictives, le présent amendement vise à permettre à toute entreprise de s'adresser après avoir prioritairement sollicité son organisme paritaire collecteur agréé de branche à un des deux OPCA interprofessionnels.

Un tel dispositif présente deux avantages immédiats : d'une part, il assure un examen plus attentif par les branches des demandes des entreprises et, d'autre part, il offre aux entreprises la possibilité d'exercer un recours si leur OPCA ne veut pas donner son accord.

En outre, il permet de sécuriser les recrutements des entreprises en matière de qualifications transversales, lesquelles ne trouveraient pas nécessairement leur financement au niveau de la branche.

Au surplus, il intègre le fait que le 0,5 %, pour les entreprises de plus de dix salariés, et le 0,15 %, pour celles de moins de dix salariés, finance de nombreux dispositifs - les contrats de professionnalisation, le DIF, les périodes de professionnalisation, ou encore l'apprentissage - et que certaines branches pourraient rapidement avoir des ressources insuffisantes. Le recours possible à l'interprofession permettrait alors de ne pas limiter les éventuelles embauches dans certaines branches.

La disposition proposée est également complémentaire de la mutualisation des ressources au sein du fonds national de gestion. En effet, cette mutualisation permet de réaliser une certaine péréquation entre les branches et de limiter les effets d'une demande supérieure aux ressources de la branche, mais elle n'est pas de nature à offrir des solutions à une approche restrictive de certaines branches quant aux qualifications qui pourraient être financées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission a déposé une série d'amendements allant en ce sens et qui devraient répondre aux préoccupations de M. Plancade.

Il me semble souhaitable d'en rester à la rédaction de l'article 15, et je demande par conséquent le retrait de l'amendement n° 106.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement, auquel il est défavorable.

La proposition de M. Plancade remet en effet en cause la responsabilité des partenaires sociaux dans la détermination des orientations prioritaires de chaque branche professionnelle et elle contribue à perturber la lisibilité de l'intervention des organismes collecteurs agréés.

M. le président. Monsieur Plancade, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement nous paraît au contraire explicite et il ouvre une seconde possibilité aux salariés : nous le maintenons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 983-2 du code du travail, après le mot : "utilisées", insérer les mots : "sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi". »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Le contrat de professionnalisation qui est destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus doit être mis en oeuvre sur l'initiative de l'ANPE, d'autant que ces contrats ouvrent droit à une aide de l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est défavorable, car la commission estime que cet amendement est beaucoup plus restrictif que le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail, après les mots : "accord de branche", insérer les mots : "ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle". »

L'amendement n° 191, présenté par M. Etienne, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail, après les mots : "accord de branche", insérer les mots : "ou à défaut par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à permettre d'arrêter dans un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé à compétence interprofessionnelle au même titre que dans un accord de branche, les modalités d'une éventuelle prise en charge financière des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

M. le président. L'amendement n° 191 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade et Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail par les mots : "dans la limite de 35 % des sommes collectées au titre du 2° de l'article L. 951-1 du présent code". »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Par cet amendement, nous souhaitons préserver un pourcentage équivalent à celui qui est en vigueur aujourd'hui pour le financement de l'alternance.

La loi de finances de 1985 prévoyait la possibilité, par accord de branche, de consacrer 35 % des sommes collectées par les OPCA au titre de l'alternance au financement de l'apprentissage.

Cette disposition s'appliquait jusqu'à maintenant sur un taux de collecte de 0,40 % de la masse salariale. Elle s'appliquera désormais sur un taux de 0,50 %. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit là d'un progrès en matière de financement de l'alternance. En réalité, les montants recueillis sur la base de ce nouveau taux de contribution devront couvrir des dépenses plus importantes, aussi imprécises que variées. Il s'agit des actions de formation liées à la professionnalisation, des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, des dépenses de fonctionnement des CFA, des frais de formation du DIF et des dépenses de fonctionnement des observatoires des métiers et des qualifications.

Il est donc permis de se demander si l'on n'assiste pas à une discrète opération de « siphonnage » des fonds affectés à l'alternance au profit de l'apprentissage.

Certaines branches, compte tenu de leurs spécificités en matière de formation et de leur organisation propre, y trouveraient intérêt.

Cette crainte est accrue du fait de l'introduction dans ce texte consacré au droit individuel à la formation d'articles relatifs à l'apprentissage qui n'ont rien d'anodin. Ils en ouvrent en effet considérablement le champ, y compris en matière de formation continue.

Pour que les actions de formation en alternance puissent être correctement financées, le taux de 35 %, qui constitue un garde-fou, doit être maintenu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car cet amendement ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de l'accord. Il tend en effet à restaurer le plafond de financement des centres de formation d'apprentis.

Monsieur Plancade, par votre amendement, vous souhaitez sauvegarder l'alternance. Mais, sur ce point, je vous rassure : le système financier mis en place par les partenaires sociaux permettra d'aboutir à un équilibre entre l'apprentissage et l'alternance.

Premièrement, le plafond de 35 % n'était plus respecté depuis bien longtemps. En effet, le pourcentage des fonds accordés par les OPCA aux centres de formation d'apprentis était bien inférieur au seuil des 35 % puisque, en 2002, il n'a pas dépassé 13 % du montant de la collecte, soit 156 millions d'euros.

Deuxièmement, ce plafonnement à 35 % est très critiqué par les partenaires sociaux, car il restreint leurs capacités de formation, donc d'emploi. Une vingtaine de branches bénéficient aujourd'hui de dérogations, ce qui rend déjà le dispositif très peu équitable.

Troisièmement, les partenaires sociaux ont prévu un système de péréquation financière permettant d'assurer une solidarité financière entre les différents dispositifs de formation. Ainsi, les OPCA « alternance » devront verser de 5 % à 10 % de leur collecte au nouveau fonds de péréquation, soit 80 millions à 160 millions d'euros, selon le taux retenu.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Chapitre VI

La négociation sur la formation

Art. 15
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Art. 17

Article 16

I. - A l'article L. 131-1 du code du travail, après les mots : « conditions d'emploi », sont insérés les mots : « , de formation professionnelle ».

II. - L'article L. 934-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ; »

3° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif » ;

4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 13° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;

« 14° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le cinquième alinéa 3° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle. »

L'amendement n° 250, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et plus particulièrement ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans le cadre de la négociation sur la formation professionnelle qui doit avoir lieu tous les trois ans, comme le prévoit cet article, il conviendrait, à notre avis, de porter une attention particulière à la lutte contre l'illettrisme dans l'entreprise.

Cet amendement vise donc à encourager les branches à définir et à mettre en oeuvre des actions de lutte contre l'illettrisme pour les salariés des entreprises qui en souffrent. Et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense puisque, même si cette question n'a pas été souvent évoquée, entre 7 % et 10 % la population française serait concernée.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 250.

Mme Annie David. L'objet de cet amendement est très proche de celui de la commission.

Comme il l'avait fait lors de ses précédentes allocutions, le Président de la République a rappelé le 14 juillet 2003 que la lutte contre l'illettrisme était une priorité nationale. Compte tenu de la multiplicité des contextes, des âges et des situations dans lesquels l'illettrisme s'enracine, l'action doit être diversifiée et concertée. Des personnes de tous âges, dans des situations très différentes, peuvent être concernées. Elles ne constituent pas un public homogène, ce qui rend complexe l'organisation d'une politique globale.

La lutte contre l'illettrisme exige une démarche transversale s'inscrivant dans les politiques éducative, linguistique, culturelle et sociale, mais aussi dans les politiques d'accès à l'emploi et de professionnalisation, ainsi que de développement des entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 24 de la commission, mais défavorable à l'amendement n° 250.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 250 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa (15°) du II de cet article :

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 109 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 251 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Tous deux sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour compléter l'article L. 934-2 du code du travail :

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que la négociation devra porter, au-delà de la question de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, sur leur maintien dans l'emploi et le développement de leurs compétences. La négociation devra également déterminer un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs et des modalités d'atteinte de cet objectif.

Je rappelle encore une fois que le taux de chômage des personnes handicapées est trois fois supérieur à celui de la population active française. Cette situation appelle donc sans aucun doute une réelle prise de conscience de la part des partenaires sociaux.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement concerne lui aussi les travailleurs handicapés.

Nous souhaitons que tout soit mis en oeuvre pour favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle - il ne suffit pas de le dire - , l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif.

Comme le soulignent plusieurs associations de personnes handicapées et comme l'a relevé notre collègue Paul Blanc dans son rapport sur la politique de compensation du handicap en juillet 2002, les partenaires sociaux ont quelques difficultés à intensifier leurs négociations dans ce domaine.

Le Conseil économique et social, dans son rapport de mai 2003, constate lui aussi la faiblesse de l'investissement des partenaires sociaux, surtout des entreprises privées, de l'Etat et de trop nombreuses collectivités, s'agissant notamment de l'obligation d'employer des personnes handicapées.

Nous proposons que les actions de formation, de maintien dans l'emploi, de développement des compétences, ainsi que la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux dispositifs de formation soient incluses dans la nouvelle négociation triennale prévue par l'article L. 934-2 du code du travail.

Bien entendu, nous n'ignorons pas que le Gouvernement nous soumettra, dès le 24 février prochain, le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Néanmoins, nous souhaitons profiter de l'examen de ce projet de loi, qui est un texte de droit commun auquel les personnes handicapées sont particulièrement attachées, pour inscrire dans le code du travail les dispositions que je viens de présenter.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour défendre l'amendement n° 251.

Mme Annie David. L'objet de cet amendement est similaire. Je ne reprendrai donc pas tous les arguments qui viennent d'être développés.

Même si nous allons prochainement examiner le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, il me semblerait dommage que vous n'approuviez pas le présent amendement.

J'ai déjà eu l'occasion, comme d'autres de mes collègues de la Haute Assemblée, de mettre en évidence les quelques lacunes de ce texte concernant les salariés handicapés.

Cet amendement se justifie par son texte même, mais j'insiste sur le fait qu'il vise à accroître le taux d'accès des travailleurs handicapés aux actions de formation et à faciliter matériellement et administrativement cet accès.

Il est légèrement différent de l'amendement n° 25 de la commission, car il vise davantage à permettre l'égalité d'accès à la formation professionnelle que l'égalité d'accès professionnel, le texte que nous examinons portant sur la formation professionnelle. Il vise aussi à favoriser l'égalité en matière d'insertion professionnelle, laquelle découle de la formation professionnelle.

Cet amendement me semble plus complet que celui de la commission et davantage de nature à répondre aux souhaits des travailleurs handicapés ou accidentés du travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 25 de la commission et un avis défavorable sur les amendements n°s 109 et 251, dans la mesure où ils sont redondants avec celui de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 25.

Mme Annie David. Notre groupe votera cet amendement parce qu'il répond, dans un premier temps, pour une grande part, à la demande des travailleurs handicapés. Cependant, je regrette qu'il n'y soit malheureusement pas fait davantage mention de la notion d'égalité d'accessibilité à la formation professionnelle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 109 et 251 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

I. - L'article L. 934-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1 et L. 934-2 » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;

3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui participent au développement des compétences des salariés. »

II. - L'article L. 933-5 du même code est abrogé. - (Adopté.)

Chapitre VII

Dispositions financières

Art. 17
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Art. 19

Article 18

I. - L'article L. 950-1 du code du travail est complété par les mots : « et à l'article L. 900-3 ».

II. - L'article L. 951-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

« Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :

« 1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;

« 2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;

2° Le dixième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ; »

3° Au onzième alinéa (2°), la référence : « L. 961-8 » est remplacée par la référence : « L. 961-9 » ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont remplacés par les mots : « du sixième et du huitième alinéas ».

III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du même code, les mots : « du dixième alinéa (1° ) de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article L. 951-1 ».

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les huit premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail :

« A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant... »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans un objectif de clarification, cet amendement vise, conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, à indiquer que le relèvement de la contribution financière des entreprises d'au moins dix salariés à 1,6 % sera effectif à partir du 1er janvier 2004.

Il ne s'agit pas d'une mesure rétroactive puisque la contribution ne sera redevable qu'à la fin de cette année.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les huit premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail, remplacer le pourcentage : "2 %" par le pourcentage : "2,1 %". »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous n'avons pas abordé de façon importante la part que doivent prendre les entreprises de travail temporaire dans la formation tout au long de la vie. Dans la mesure où, dans le cadre de l'ANI, les contributions financières des entreprises au développement de la formation ont été revalorisées, il paraît logique et normal que ces entreprises participent, elles aussi, à cet effort général.

Le travail temporaire ou intérimaire organisé entretient une précarité que vous voudrez peut-être apparenter à de la mobilité ou à de la flexibilité. Les entreprises de travail temporaire font des bénéfices considérables sur la valeur ajoutée de la force de travail louée aux entreprises. Leur place dans la politique nationale de la formation tout au long de la vie doit s'accompagner d'une participation effective.

Tel est le sens de notre amendement, que je vous propose d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Je rappelle tout de même à notre collègue que le niveau de contribution des entreprises de travail temporaire - il est de 2 % - est déjà supérieur à celui des autres entreprises, qui ne dépasse pas 1,6 %.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

L'article L. 951-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « en application du sixième alinéa de l'article L. 951-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article L. 932-1. » - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

I. - Au premier alinéa de l'article L. 951-3 du code du travail, les mots : « le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « les versements prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas ».

II. - A l'article L. 951-7 du même code, les mots : « l'article L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 931-28 ».

III. - A l'article L. 951-8 du même code, la référence : « L. 933-1 » est remplacée par la référence : « L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4 ».

III bis. - Le quatrième alinéa du I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du même code, les mots : « au 1° de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 951-1 ».

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa du même article, les mots : "du premier alinéa" sont remplacés par les mots : "du troisième alinéa de l'article L. 951-1". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

L'article L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots «, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % » et les mots « aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 ». La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :

« 1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;

« 2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.

« L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel. »

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots : "par le taux : « 0,40 % »" par les mots : "par le taux : 0,40 % à compter du 1er janvier 2004". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement a un objet identique à celui qu'a présenté la commission sur l'article 18 pour les entreprises de plus de dix salariés, à ceci près qu'il porte sur celles de moins de dix salariés.

Dans un objectif de clarification, cet amendement vise, conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, à indiquer que le relèvement de la contribution financière des entreprises de moins de dix salariés sera effectif à partir du 1er janvier 2004.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Mercier, J. Boyer et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« S'agissant des employeurs relevant des professions agricoles telles que définies aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa est fixé à 0,25 %. Un accord collectif étendu peut prévoir une fixation progressive de ce taux minimal qui ne pourra être inférieur à 0,55 % au 1er janvier 2008, et peut moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et le présent article. »

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Compte tenu des éléments qui ont déjà été versés au débat, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, les mots : « de l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3 du même code, les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire ».

IV. - L'article L. 952-5 du même code est abrogé.

V. - L'article L. 952-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , assistantes maternelles visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 722-20 du code rural » ;

b) Les mots : « de la contribution prévue à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « d'une contribution versée au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et égale à 0,15 % de l'assiette prévue au troisième alinéa du même article » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir qu'une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 sera versée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

VI. - L'article L. 954 du même code est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et L. 952-1 » ;

1° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats d'insertion en alternance » sont remplacés par les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre. »

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (a) du V de cet article :

« Avant le mot : "employeurs" est inséré le mot : "particuliers" et après les mots : "du présent code"... »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article L. 952-6 définit les obligations financières des employeurs particuliers en matière de formation professionnelle continue. Lorsqu'ils emploient un ou plusieurs employés de maison, ils sont redevables d'une contribution servant au financement de la formation de leurs salariés. Toutefois, il n'a jamais été précisé que seuls les employeurs particuliers étaient visés. Dès lors que, après l'adoption d'un amendement de l'Assemblée nationale, le présent article introduit dans le champ de l'article L. 952-6 les employeurs d'assistantes maternelles, il y a lieu de préciser que seuls les particuliers sont visés, et non les entreprises ou les associations qui recrutent, elles aussi, ce type de personnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Art. 22
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Art. 23 bis

Article 23

L'article L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette date, » et les mots : « et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, » sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés aux I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 » ;

bis Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

5° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 263, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou" sont supprimés. »

« II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention : "I". »

L'amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente" sont remplacés par les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie". »

« II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention : "I". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 263.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tendant à supprimer la référence au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est un simple amendement de coordination, le Sénat ayant supprimé cette instance lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 268.

M. François Fillon, ministre. La place des acteurs de la formation, notamment des régions et des partenaires sociaux, évolue, et l'un des défis à relever est bien celui que représentent la territorialisation des politiques de formation et la synergie des actions menées en la matière par les branches professionnelles et les régions. C'est la raison pour laquelle il faut faciliter la coordination de ces actions.

L'amendement n° 268 vise donc à créer une instance tripartite, appelée « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie », née de la fusion du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui regroupe les partenaires sociaux, d'une part, et, d'autre part, du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, qui concernait les régions.

Ce conseil tripartite réunissant Etat, régions et partenaires sociaux comptera également des parlementaires et sera consulté sur les textes législatifs et réglementaires. Il sera associé à l'élaboration des politiques de formation professionnelle. Il sera un lieu de mutualisation et d'échanges sur la formation professionnelle, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, les CCREFP. Il publiera un rapport annuel sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle dont le contenu et la périodicité seront fixés par décret et qui viendra compléter le rapport annuel établi dans le cadre du projet de loi de finances.

Ce contrôle exercé sur les ressources de la formation va à la rencontre des préoccupations exprimées à l'Assemblée nationale, en particulier par M. Ueberschlag. Ainsi, la création de ce nouveau conseil permettra de renforcer les contrôles sur le bon usage des fonds et de veiller à sa transparence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement n'a pas été examiné par la commission.

Toutefois, comme la commission et le Gouvernement sont d'accord sur le fond, je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 263 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement est adopté.)

Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 24

Article 23 bis

Il est rétabli, après l'article L. 910-2 du code du travail, un article L. 910-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 910-3. - I. - Une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée.

« Cette commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission de contrôler les comptes de la formation professionnelle et d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue telles qu'elles résultent des dispositions prévues au présent code.

« Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au Parlement.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.

« II. - Dans chaque région est créée une commission régionale des comptes de la formation professionnelle, placée sous la présidence du président du conseil régional ou de son représentant désigné.

« Elle assure et exerce, dans sa région respective, des missions et pouvoirs identiques à ceux exercés par la commission nationale, à laquelle elle fera connaître ses travaux. Sa composition, précisée par décret, devra s'inspirer de celle de la commission nationale. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Par voie d'amendement, l'Assemblée nationale a rétabli la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle, institution née en 1995 et supprimée en 2002, sur l'initiative de la comission des affaires sociales, par la loi de modernisation sociale, dont j'étais rapporteur à l'époque.

J'estime que le rétablissement de cette instance n'est pas opportun. D'ailleurs, le rapport de la commission des affaires sociales avait ainsi justifié sa suppression : « Cette commission ne s'est réunie qu'une fois en 1997 pour son installation et n'a jamais publié le moindre rapport. Son maintien est donc loin d'être indispensable. Sa suppression permettra, une fois n'est pas coutume, d'alléger le code du travail. »

En outre, le rétablissement de cette instance centralisée s'inscrit dans un contexte nouveau qui a vu un double mouvement de décentralisation se produire depuis 1995 : la décentralisation au bénéfice des régions, avec le ptrojet de loi relatif aux responsabilités locales, qui attribue aux territoires la compétence de la formation professionnelle, d'une part ; la décentralisation au bénéfice des partenaires sociaux, qui ont multiplié les gages pour que leur accord comporte des dispositions garantissant la transparence des comptes, d'autre part.

De plus, confier à cette commission une mission de contrôle, c'est ignorer qu'il existe déjà au ministère des affaires sociales une sous-direction appelée « sous-direction du groupe national de contrôle ».

Je propose donc une nouvelle fois l'abrogation de cette commission, par cohérence avec nos positions antérieures, mais également parce que je pense qu'elle ne fonctionnera pas mieux si elle est rétablie dans les mêmes termes que précédemment.

De surcroît, il a semblé à la commission des affaires sociales que cet amendement de l'Assemblée nationale portait la marque d'une certaine défiance à l'égard des partenaires sociaux chargés de la gestion du système de la formation.

Enfin, le rétablissement de cette instance irait à contre-courant du mouvement historique de décentralisation qui est en cours.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement a déposer après l'article 26 un amendement que j'ai défendu de manière anticipée, visant à créer un organisme ayant une vocation plus large que celle qui avait été imaginée par l'Assemblée nationale mais qui répond au souci, fortement exprimé par plusieurs députés, de contrôler les flux financiers de la formation professionnelle.

Le Gouvernement est donc favorable à la suppression de l'instance visée, dans la mesure où il vous proposera après l'article 26 l'institution d'un autre organisme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 bis est supprimé.

Art. 23 bis
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Art. 25

Article 24

I. - L'article L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de promotion » ;

b) Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article L. 961-12. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8, le fonds national reçoit également :

« 1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;

« 2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.

« Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des organismes collecteurs.

« Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, à la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle. »

II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, remplacer le pourcentage : "10 %" par le pourcentage : "15 %". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Le projet de loi prévoit que les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation affectent à un fonds national visé au premier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant de ces contributions. Les sommes ainsi obtenues serviront à financer les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, ne disposant plus de ressources budgétaires suffisantes pour permettre la réalisation d'actions de formation.

Considérant que les formations aux diplômes interprofessionnels - CAP, bac pro, etc. - sont les plus demandées par les jeunes et par les entreprises, il est probable que les OPCA interprofessionnels ne disposeront pas des ressources suffisantes pour faire face à la demande. Ils devraient donc être contraints de se refinancer, en cours d'année, auprès du fonds national habilité à gérer les excédents financiers des OPCA.

Afin d'anticiper ce besoin de refinancement, il est proposé de prévoir d'ores et déjà de relever de 10 % à 15 % le montant maximum de la part que les OPCA pourront reverser à ce fonds national.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Il est prévu dans le nouveau dispositif que les OPCA, sans exclusive, reversent au fonds unique de péréquation une part comprise entre 5 % et 10 % du montant de la collecte réalisée. Les conséquences financières de ce nouveau régime sur le financement du réseau interprofessionnel sont, d'après toutes les prévisions, globalement neutres, étant donné l'augmentation importante du taux de contribution prévu par la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 264, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail.

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots : "six alinéas" par les mots : "cinq alinéas". »

L'amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, remplacer les mots : "à la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle" par les mots : "au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 264.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la référence à la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 269 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 264.

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement n'est pas défavorable à l'amendement n° 264 de la commission.

L'amendement n° 269 est un amendement de coordination. Etant donné que la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle est supprimée, il y a lieu d'indiquer que c'est désormais au nouveau Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie que le fonds national de péréquation transmet ses comptes ainsi que ceux des organismes collecteurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 264 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 111, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant la dernière phrase de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

« ... La caisse est habilitée jusqu'au 30 juin 2005 à contribuer dans les ports à des mesures de cessations anticipées d'activité ou à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles. »

L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan et Gérard, Mme Rozier, MM. Schosteck, Hyest, Gélard, Ferrand et Fouché, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée jusqu'au 30 juin 2005 à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.

« Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de cette disposition ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil d'administration de la caisse. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 111.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement concerne la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, la CAINAGOD.

Nous connaissons la situation difficile dans laquelle se trouvent les dockers. C'est pourquoi nous voudrions que leur Caisse nationale de garantie puisse utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer à des actions d'embauche et de professionnalisation des ouvriers dockers. Cette mesure représenterait une avancée tout à fait positive, et les partenaires sociaux sont unanimes.

Pour rendre viable, en termes d'embauches, le dispositif projeté, il est cependant nécessaire, dans un certain nombre de ports, de mettre concomitamment en oeuvre un dispositif de cessation anticipée d'activité ou de reconversion de dockers plus âgés. La moyenne d'âge de ces personnels est en effet de 49 ans, et nous savons bien que le métier de docker, malgré les progrès considérables réalisés ces dernières décennies, conserve une indéniable pénibilité. De plus, des circonstances économiques exceptionnelles sont survenues depuis quelques mois dans différents ports de commerce, avec des fermetures d'entreprises ou des modifications technologiques importantes.

Il en résulte que les entreprises de manutention embauchent des jeunes en CDD, alors que des dockers plus âgés ne peuvent assurer tous les travaux de manutention en raison d'inaptitudes physiques liées à leur âge et à la fatigue due à l'exercice de ce métier.

La CAINAGOD devrait donc pouvoir mettre en oeuvre, avec le concours de la puissance publique, une opération de solidarité en direction des dockers plus âgés qui aspirent à cesser leur activité, ce qui permettrait en outre de faciliter l'embauche et la formation de jeunes dockers en contrats à durée indéterminée. Cette opération recueille, elle aussi, l'assentiment de l'ensemble de la profession.

Pour que le volet emploi-formation donne sa pleine mesure, nous proposons donc d'ouvrir pour une période de dix-huit mois, compte tenu de circonstances économiques et sociales exceptionnelles, la possibilité pour la CAINAGOD de contribuer au financement de cessations anticipées d'activité et d'actions de reconversion.

M. le président. La parole est à M. Alain Gérard, pour présenter l'amendement n° 187 rectifié bis.

M. Alain Gérard. Le plan « emploi-formation » pour lequel la CAINAGOD demande à être habilitée vise à contribuer au rajeunissement de la pyramide des âges dans la manutention portuaire, où, on l'a dit, la moyenne nationale est de 49 ans, et à faire face aux besoins en formation consécutifs à la reprise de l'embauche de jeunes ouvriers dockers dans les ports français.

Pour que ce plan « emploi-formation » donne toute sa mesure auprès d'un public rajeuni, il importe de le compléter, dans certains ports, par des actions de reconversion au profit d'ouvriers dockers âgés, ce qui devrait faciliter l'emploi de jeunes ouvriers en CDI.

Le conseil d'administration de la CAINAGOD déterminera les modalités de la mise en oeuvre de cette mesure ainsi que les montants financiers qui peuvent lui être consacrés, après avoir pris connaissance des accords paritaires conclus localement.

Cette action exceptionnelle de solidarité ne peut en aucun cas dispenser les employeurs de leurs obligations légales et réglementaires ni s'y substituer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. M. Chabroux propose, avec l'amendement n° 111, de fixer le délai plafond au 30 juin 2005, mais pour le financement de préretraites et d'actions de reconversion, alors que l'amendement n° 187 rectifié bis vise seulement des actions de reconversion.

La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Il y a en effet une très grande différence entre les deux amendements. L'un a pour objet de faire financer par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers des actions de reconversion : c'est l'amendement n° 187 rectifié bis, auquel le Gouvernement est favorable.

En revanche, l'amendement n° 111 ajoute à ces actions de reconversion des mesures de cessation anticipée d'activité. Or vous savez que le Gouvernement, appuyé par le législateur, a entamé une action pour réduire les départs anticipés : c'est tout l'objet de la réforme sur les retraites que vous avez adoptée.

Le Gouvernement ne peut donc pas laisser se créer, à la faveur de cet amendement, un nouveau dispositif de cessation anticipée d'activité qui ne correspond pas à notre priorité : allonger les durées d'activité.

Il émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 187 rectifié bis, et défavorable sur l'amendement n° 111.

M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission, comme le Gouvernement, émet un avis défavorable sur l'amendement n° 111 et favorable sur l'amendement n° 187 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Chapitre VIII

La mise en oeuvre concertée des politiques

de formation professionnelle

et le contrôle de la formation professionnelle

Art. 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. additionnels après l'art. 26

Article 26

Il est inséré, au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail, avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi rédigé :

« Art. L. 941. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

« 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

« 3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.

« L'Etat met à disposition du Parlement, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 112 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 254 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 941 du code du travail, après les mots : "au 2°", insérer les mots : ", notamment les travailleurs handicapés,". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 112.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit de nouveau ici des travailleurs handicapés.

Je souhaiterais que nous puissions progresser sur ce sujet à l'occasion de la discussion de ce texte, en attendant l'examen du projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, à la fin du mois de février.

Cet amendement tend à mettre en place une collecte de données concernant spécifiquement les travailleurs handicapés, afin de permettre une meilleure mise en oeuvre de la politique d'accès de ces derniers à la formation et à l'emploi. Le problème est grave, et nous le connaissons tous nous savons qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine.

Ainsi, le taux d'emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises du secteur privé n'évolue pas et se maintient à quelque 4 %, alors que l'obligation légale le fixe à 6 %. Mme Marie-Thérèse Boisseau a d'ailleurs annoncé un relèvement des taux de contribution à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEFIPH, pour les entreprises qui n'embauchent pas de personnes handicapées.

Nous disposons également d'informations relatives aux actions menées chaque année par l'AGEFIPH. En 2001, 191 000 personnes ont été aidées par ce biais. En particulier, 80 000 handicapés ont pu accéder à un emploi ou en conserver un, 90 000 ont été orientés ou formés, tandis que 23 000 aides spécifiques ont été accordées dont 3 200 aides techniques individuelles, par exemple des prothèses, et 2 214 aides humanitaires, telles que la mise à disposition d'interprètes ou d'auxiliaires. L'AGEFIPH a également participé à l'aménagement de postes de travail ou aidé à créer des activités.

Cela étant, compte tenu de la démographie, des départs à la retraite et des cessations d'emploi prévisibles, de l'évolution des technologies et des aptitudes requises, de la politique d'emploi des entreprises, il nous semble indispensable d'avoir une connaissance encore plus détaillée de la situation des personnes concernées - il est difficile ici de parler de « bénéficiaires » ! -, en vue de pouvoir améliorer, au cours des années à venir, le taux d'insertion et de maintien dans l'emploi de cette population fragile.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 254.

Mme Annie David. L'article 26 vise à organiser de manière plus opérante le système d'information permettant aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux de suivre la mise en oeuvre des différents dispositifs créés. Il est en effet indispensable d'obtenir des données plus complètes à cet égard, s'agissant notamment de l'accès des personnes handicapées à la formation professionnelle.

Par ailleurs, il est nécessaire de collecter des données inhérentes à la situation individuelle des intéressés, pour que les résultats statistiques et les études analytiques permettent un travail efficace de développement de la formation tout au long de la vie et une meilleure satisfaction des demandes dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ces deux amendements répondent tout à fait, dans l'esprit, au souci de la commission d'intégrer les travailleurs handicapés dans le champ de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il semble effectivement important que les organismes collecteurs fournissent des renseignements sur les personnes handicapées au bénéfice desquelles ils financent des actions de formation.

L'avis de la commission est donc plutôt favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement, sur le fond, n'est, bien entendu, pas défavorable à ces amendements,...

M. Roland Muzeau. ... mais !

M. François Fillon, ministre. ... mais leurs auteurs conviendront avec moi que nous ne sommes là plus du tout dans le domaine de la loi, mais dans le domaine réglementaire. Ce n'est donc pas faire du bon travail législatif que d'inscrire dans un projet de loi des dispositions relatives, par exemple, à la transmission de données aux services de l'Etat. Si le Sénat le veut bien, c'est un décret en Conseil d'Etat, auquel renvoie d'ailleurs l'article du code du travail qu'il est proposé d'insérer, qui fixera les conditions de transmission à l'Etat des données et des informations visées.

Mme Annie David. Encore un décret !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 112 et 254.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 941 du code du travail, après le mot : "parlement," insérer les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie,". »

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 26

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 27

M. le président.

L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.

« Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Ce rapport est transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.

« Les conditions de nomination des membres du conseil, ses missions, ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité sont fixées par décret. »

« II. - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

« III. - L'article L. 214-14 du code de l'éducation est abrogé. »

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Je me suis déjà exprimé sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

L'amendement n° 31, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :

« Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission a souhaité introduire, par voie d'amendement, un article additionnel après l'article 26 afin de renforcer le contrôle de l'activité des organismes de formation.

En effet, le marché de l'offre de formation compte plus de 67 000 organismes, dont seulement 7 500 à 8 000 exercent, à titre principal, une activité de formation. Il importe de renforcer leur contrôle afin de limiter les éventuelles infractions aux règles de droit et de garantir ainsi la qualité des formations délivrées.

Les règles applicables à l'activité des dispensateurs de formation imposent à ceux-ci plusieurs formalités à l'égard de l'administration, parmi lesquelles la déclaration d'activité.

En effet, issu de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 l'article L. 920-4 du code du travail prévoit que, pour avoir le droit d'exercer, les personnes physiques et morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle doivent déposer auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle une déclaration d'activité. Il est également prévu que l'administration annule l'enregistrement de la déclaration d'activité lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation autorisées.

C'est sur ce second point que porte l'amendement n° 31, qui tend à autoriser les services de contrôle de la formation professionnelle à retirer la déclaration d'activité aux organismes qui n'auraient pas non plus respecté les règles de comptabilité et d'information édictées à l'article L. 920-1 du code du travail, relatif aux modalités de conclusion et d'application des conventions de formation établies entre l'organisme et un cocontractant - entreprise, association, établissement privé, organisation professionnelle, collectivité locale, etc. -, et à l'article L. 920-13 du même code, relatif aux modalités de conclusion et d'application des contrats de formation professionnelle conclus avec des personnes physiques.

Le retrait sera possible après une mise en demeure de régulariser, les délais de régularisation étant fixés par décret.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.

Art. additionnels après l'art. 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 28

Article 27

I. - Le 1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».

II. - Au 3° du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 » sont supprimés.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 991-4 du même code est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. »

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, l'action est réputée ne pas être exécutée. »

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 991-8 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »

VI. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ».

VII. - Dans le troisième alinéa (2°) du même article, les mots : « , d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième » sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme collecteur mentionnés aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième ».

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le IV de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 991-4 du code du travail : "A défaut, ces actions sont réputées inexécutées." »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 991-3 du code du travail, après les mots : "l'administration fiscale" sont insérés les mots : ", les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10,". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tend à obliger les organismes de formation, au même titre que l'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation, à communiquer aux contrôleurs de la formation professionnelle les renseignements qu'ils détiennent.

Ce droit de communication permettra à ces derniers d'exercer efficacement leur mission. En effet, jusqu'à présent, les organismes collecteurs sont restés hors du champ de ce droit de communication. Or ils constituent des acteurs importants dans le domaine de la formation et ils vont acquérir de nouvelles prérogatives avec la mise en place du dispositif de professionnalisation et du droit individuel à la formation, le DIF. De plus, ils seront informés des résultats des contrôles effectués, conformément au paragraphe V de l'article 27 du projet de loi. Le droit de communication serait ainsi la contrepartie de l'obligation, pour le contrôle, d'informer les organismes de formation des résultats de ses investigations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Chapitre IX

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 29

L'apprentissage

Article 28

L'article L. 117-3 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

« 2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une incapacité physique et temporaire de celui-ci.

« Les conditions d'application de ces dérogations, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après l'expiration du contrat précédent sont fixées par décret. »

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 194, présenté par M. Legendre, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu'il y a eu suspension du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti. »

L'amendement n° 195, présenté par M. Legendre, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, remplacer le mot : "incapacité" par le mot : "inaptitude". »

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un 3° ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans. »

« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "quatre alinéas" par les mots : "cinq alinéas".

« III. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Dans la première phrase de l'article L. 119-5 du même code, les mots : "à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage" sont supprimés. »

« IV. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 113, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue. »

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 255.

Mme Annie David. Cet amendement vise à supprimer l'article 28.

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée qui relève de la formation initiale, donc de l'éducation nationale. Son organisation ne saurait être exclusivement subordonnée à la notion de contrat de travail et à l'entreprise.

Par ailleurs, il ne doit pas recouvrir des contrats de travail dérogatoires, car cela entraînerait des confusions regrettables et des abus.

La formation continue, quant à elle, est conjoncturelle. Elle est dispensée dans le cadre d'un jeu de l'offre et de la demande lié au marché du travail et sous-tendu par une certaine liberté et une marge d'initiative individuelle. Les enjeux varient selon les individus et les actions de formation devraient être clarifiées par l'établissement d'une charte des stages portant à la fois sur la formation initiale et sur la formation continue ou permanente pour les adultes, jeunes ou moins jeunes.

En outre, cet amendement tend à répondre au voeu exprimé par les signataires de l'accord du 20 septembre dernier de voir s'engager une large concertation préalable sur les conditions propres à favoriser le développement de l'apprentissage, puisque l'article 28 anticipe la réforme de ce dernier. Organiser des assises de l'apprentissage, par exemple, pourrait permettre d'harmoniser les actions des deux ministères de référence, qui aujourd'hui ne se concertent pas : le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, d'une part, le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, d'autre part. Peut-être M. le ministre profitera-t-il de la discussion du présent amendement pour nous donner des informations sur ce point ?

M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, pour présenter les amendements n°s 194 et 195.

M. Jacques Legendre. L'amendement n° 194, essentiellement technique, tend à compléter l'article L. 117-3 du code du travail, afin de viser le cas où la suspension du contrat serait due à une maladie de l'apprenti.

Quant à l'amendement n° 195, il a pour objet de remplacer le mot « incapacité » par le mot « inaptitude », car l'expression utilisée en droit du travail est celle d'« inaptitude professionnelle ».

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34 rectifié.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission, lors de sa dernière réunion, avait approuvé l'ouverture d'une dérogation pour les jeunes travailleurs handicapés âgés de 26 ans à 30 ans, afin de leur permettre d'entrer en apprentissage. Il a été ajouté une disposition de coordination visant à supprimer les dérogations moins favorables qui figurent déjà à l'article L. 119-5 du code du travail.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour défendre l'amendement n° 113.

Mme Gisèle Printz. Selon l'AGEFIPH, à la fin de 2000, les demandeurs d'emploi handicapés représentaient 5,6 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi, soit 135 131 personnes, reconnues par la COTOREP pour 86 % d'entre elles. Cette population est relativement âgée, puisque les personnes de 50 ans et plus représentaient 22 % de l'ensemble, contre seulement 14 % de la population générale.

Par ailleurs, l'AGEFIPH a observé que les demandeurs d'emploi handicapés présentaient un niveau moyen de formation relativement bas : les personnes de niveau baccalauréat ou plus représentent 16 % du total, contre 31 % de la population générale.

En outre, le poids des chômeurs de longue durée demeure plus important pour les personnes handicapées : 43 %, contre 34 % pour l'ensemble des publics.

Compte tenu de ces spécificités et considérant que le maintien dans l'emploi ou la recherche d'emploi présente des caractéristiques beaucoup plus difficiles pour cette population que pour le public traditionnel, il nous semble important de leur permettre d'accéder à un contrat d'apprentissage, y compris lorsque la prise en compte de leur spécificité conduit à prolonger la période de formation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 255, la commission émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 194, la commission a bien entendu les motifs exposés par M. Legendre et est encline à émettre un avis favorable, mais elle aimerait entendre le Gouvernement.

Quant à l'amendement n° 195, la commission y est favorable. En effet, le terme « inaptitude » paraît plus adéquat puisqu'on le retrouve dans plusieurs articles du code du travail.

Enfin, la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 113, car il est satisfait par l'amendement n° 34 rectifié qui vise à permettre aux personnes handicapées de plus de 26 ans d'entrer en apprentissage. L'amendement n° 113 paraît même plus en retrait puisque la dérogation prévue n'indique pas l'âge d'entrée en contrat d'apprentissage, et il ne diffère donc pas de ce qui est prévu à l'article L. 119-5 du code du travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 255. En effet, l'article que propose de supprimer le groupe communiste républicain et citoyen s'inscrit dans le cadre des propositions de modernisation de l'apprentissage issues des consultations menées auprès des différents acteurs concernés. Les régions et l'ensemble des partenaires sociaux seront consultés sur le décret fixant les conditions d'application des dérogations prévues par cet article.

J'ajoute qu'il est tout à fait inexact de dire qu'il n'y a pas de concertation entre le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministère de l'éducation nationale, bien au contraire.

S'agissant de l'amendement n° 194, je souhaite qu'il puisse être retiré par M. Legendre, car, à mes yeux, il est sans objet. Les dérogations à la limite d'âge visent les cas dans lesquels le contrat d'apprentissage a été rompu. En cas de maladie, le contrat d'apprentissage n'est pas rompu, il est suspendu et il peut donc reprendre au terme de l'arrêt de maladie, même si l'apprenti est âgé de plus de 25 ans. Il n'est donc pas utile de viser dans le présent article les cas de suspension de contrat en raison de la maladie du jeune.

Concernant l'amendement n° 195, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat. Le terme « inaptitude » est plutôt une notion utilisée du code de la sécurité sociale et l'« incapacité physique » une notion utilisée dans le code du travail. Selon le Gouvernement, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail à occuper un emploi est visée dans les cas d'incapacité physique prévus par le présent article.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 34 rectifié, qui s'inscrit bien dans l'objectif de la réforme tendant à l'égalité dans l'accès à la formation.

Quant à l'amendement n° 113, le Gouvernement considère qu'il est sans objet puisque l'amendement qui est présenté par Mme le rapporteur ouvre la possibilité d'un report jusqu'à 30 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage pour les personnes handicapées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Legendre, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?

M. Jacques Legendre. Sous le bénéfice des explications de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3. - Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

« La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 256 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 115, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 115-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée du contrat d'apprentissage conclu dans les termes prévus au premier alinéa du présent article, la rémunération mensuelle de l'apprenti est maintenue au niveau correspondant au salaire que percevait le salarié en contrat à durée indéterminée. »

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 114.

Mme Gisèle Printz. Avec cet article, nous abordons des dispositions relatives à l'apprentissage qui comportent de graves dangers, et dont nous proposons, pour cette raison, la suppression.

L'article 29 instaure une possibilité de suspension du contrat de travail à durée indéterminée pour permettre la conclusion, entre les mêmes employeur et salarié, d'un contrat d'apprentissage. C'est une véritable innovation juridique, dont la portée ne semble pas avoir été étudiée avec beaucoup d'attention, du moins en ce qui concerne les salariés. Au demeurant, les organisations syndicales s'élèvent avec fermeté contre cet article.

Je rappelle que, à l'Assemblée nationale, le rapporteur M. Jean-Paul Anciaux, a proposé la suppression de cet article. C'est une position sage, que l'UDF et l'opposition ont soutenue. M. Anciaux a cependant été battu après le rappel des troupes de l'UMP.

L'apprentissage demeure-t-il en l'occurrence une voie de formation initiale ou est-il en train de s'implanter dans la formation continue ? Nous avons déjà vu tout à l'heure comment une non-modification de taux assortie d'une modification d'assiette permet de faire glisser des sommes importantes de l'alternance vers l'apprentissage.

C'est maintenant la nature même de l'apprentissage que l'on modifie, pour en étendre indéfiniment le champ.

A qui cela profitera-t-il ? Il existe aujourd'hui dans notre droit assez de voies de formation pour permettre à un salarié qui entendrait par exemple faire valoir ses droits au DIF de bénéficier d'une formation. Pourquoi cette innovation ? Pour quelle raison obliger le salarié à suspendre son contrat de travail ?

On voit bien les avantages financiers considérables que cela peut générer pour les employeurs, en raison des salaires spécifiques liés au contrat d'apprentissage, des primes et exonérations de cotisations sociales. On voit bien aussi que certaines branches, qui se sont dotées de CFA importants, peuvent avoir l'intention de rentabiliser ainsi plus facilement leur investissement.

En revanche, l'intérêt pour le salarié échappe totalement. Sous quel statut sera-t-il exactement pendant la suspension de son contrat à durée indéterminée ? Quelle sera sa rémunération ?

A cet égard, la page 148 du rapport de Mme Bocandé est un chef-d'oeuvre. Vous nous faites part, madame le rapporteur, des motifs d'inquiétude qui ont justifié l'amendement de suppression présenté par votre collègue à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de rappeler les termes que vous avez vous-même utilisés : « Les conséquences de la suspension du contrat de travail ne sont que très sommairement définies dans cet article, ce qui pose la question des garanties apportées au salarié. Ainsi, le présent article laisse de côté l'hypothèse où l'apprenti, sans commettre de faute vis-à-vis de l'employeur, échouerait au cours de la formation et souhaiterait anticiper son retour dans son statut antérieur de salarié de droit commun. Pour le reste, aucune des garanties habituellement apportées dans les différents cas de suspension du contrat de travail n'est ici présente : conservation du salaire ou du moins garantie de le retrouver à la fin de la période de suspension ; conservation des avantages liés à l'ancienneté, voire prise en compte à ce titre de la période de suspension ; obligation pour l'employeur de garantir en fin de suspension un emploi au moins équivalant à celui antérieur à la période d'apprentissage (on se place dans l'hypothèse où le salarié aurait échoué)... »

Malgré cela, la majorité de la commission s'en remet, sans autre forme de procès, « aux engagements du Gouvernement, estimant que ces dispositions ne pourront avoir qu'un impact positif sur l'emploi des jeunes actifs ».

Je crains, madame le rapporteur, que votre confiance ne soit mise à mal dans les prochains mois. C'est pourquoi nous venons, en quelque sorte, vous suppléer et nous demandons au Gouvernement de bien vouloir répondre à ces interrogations que vous semblez ne pas oser formuler. M. le ministre peut-il éclairer le Sénat ?

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 256.

Mme Annie David. Il s'agit également d'un amendement de suppression. Nous refusons, nous aussi, le détournement de l'objet du dispositif d'apprentissage introduit par cet article, comme vient de l'expliquer Mme Printz. En effet, ce dispositif pourrait être un outil de formation continue en alternance et sortirait ainsi du cadre de la formation initiale.

Conformément à l'esprit dans lequel nous avons déposé notre amendement précédent, nous proposons d'attendre les assises de l'apprentissage, afin que chaque partenaire puisse s'exprimer sur ce sujet, comme le demandent notamment les signataires de l'ANI.

Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir précisé qu'il y a concertation entre votre ministère et le ministère de l'éducation nationale, notamment, je l'imagine, s'agissant de l'apprentissage. En attendant, je demande la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 115.

Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de repli. Nous tentons simplement d'obtenir du Sénat qu'il préserve au moins la rémunération du salarié qui aurait l'imprudence, ou plutôt qui se verrait contraint, de suspendre son contrat de travail travail à durée indéterminée, pour les incertitudes d'un contrat d'apprentissage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. S'agissant des amendements identiques n°s 114 et 256, j'ai bien entendu les arguments développés. Mme Printz a de bonnes lectures, et je l'en félicite. En effet, elle a cité un passage de mon rapport écrit. A titre personnel, j'aurais eu un avis peut-être plus mesuré sur ces deux amendements, mais au nom de la commission, j'émets un avis défavorable.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 115 car il ferait échouer le dispositif prévu par cet article, si la rémunération était maintenue. Or ce n'est sans doute pas ce que vous recherchez, madame Printz.

En l'état actuel du droit, pendant la suspension du contrat de travail, le salarié est titulaire d'un contrat d'apprentissage et bénéficie, à ce titre, de la même couverture sociale et des mêmes droits à congés que l'ensemble des salariés de l'entreprise. En revanche, la rémunération du jeune n'est pas maintenue puisqu'il devient apprenti. Le maintien de la rémunération de salarié limiterait fortement la portée de ce nouveau dispositif, étant précisé qu'il est peu probable que l'employeur y consentirait si le salarié était absent de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Il existe aujourd'hui une coupure entre la formation initiale et la formation continue. Cette coupure est défavorable à ceux qui n'ont pas eu une formation initiale suffisante et qui souhaitent, après s'être engagés dans la vie professionnelle, reprendre leur formation. C'est d'ailleurs toute l'idée de l'offre d'une deuxième chance, que nous voulons renforcer dans le cadre du prochain texte de mobilisation sur l'emploi.

Les dispositions qui vous sont proposées aujourd'hui constituent une première étape dans cette direction : elles permettent à des salariés qui en font le choix d'interrompre leur contrat de travail pour entrer dans une période d'apprentissage avant de reprendre leur activité professionnelle. C'est une liberté, une option supplémentaire offerte à des personnes qui ont eu une formation initiale insuffisante. Ce n'est en rien une menace qui pèserait sur les salariés, bien au contraire.

Je souhaite donc que le Sénat repousse les amendements de suppression n°s 114 et 256.

Quant à l'amendement n° 115, Mme Printz l'a elle-même indiqué, c'est un amendement de repli qui vise finalement à aboutir au même résultat en imposant une contrainte qui rendrait le dispositif inopérant.

Je souhaite donc que cet amendement soit également repoussé par le Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 114 et 256.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. 31

Article 30

I. - A l'article L. 117 bis-3 du code du travail, les mots : « sept heures » sont remplacés par les mots : « huit heures ».

II. - A l'article L. 212-13 du même code, les mots : « sept heures » sont remplacés par les mots : « huit heures ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 257 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 116.

Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à supprimer l'article 30 du projet de loi, qui réintroduit la journée de huit heures pour les salariés en contrat d'apprentissage.

Je rappelle que la diminution de la journée à sept heures avait été introduite par le précédent gouvernement, non seulement à des fins d'harmonisation avec la réduction du temps de travail, mais aussi pour protéger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs.

On nous dit maintenant qu'il convient d'adapter la législation française aux normes européennes. Permettez-nous de vous faire observer que, dans le domaine du droit du travail, il serait préférable que le gouvernement français n'acquiesce pas systématiquement lorsqu'il s'agit d'une harmonisation a minima. Mieux vaudrait tenter d'obtenir de nos partenaires qu'ils se rallient à notre code du travail lorsque celui-ci est, et c'est encore souvent le cas, plus favorable aux salariés.

Peut-être ne faudrait-il pas, surtout, saisir cette occasion pour revenir subrepticement sur la réduction du temps de travail, puisque c'est à cela qu'aboutit cette modification législative. Vous rétablissez la semaine de 40 heures pour les jeunes apprentis. Il est vrai que, grâce à l'article précédent, les apprentis ne seront plus nécessairement jeunes ! Il y a dans cette destruction des protections dont bénéficient les salariés une logique de dominos parfaitement bien calculée.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 257.

Mme Annie David. Il s'agit également de supprimer l'article 30.

Le présent amendement résulte du constat que j'ai pu faire en présentant les amendements précédents, à savoir que les dérogations qui affectent le règlement légal sur l'apprentissage dénaturent cette formation.

Le présent article déroge aux conditions de droit commun en matière de durée du travail. Comme Mme Printz vient de le dire, il réintroduit la semaine de 40 heures pour les apprentis et, de ce fait, porte atteinte aux dispositions relatives à la protection de la santé des jeunes travailleurs, donc à leurs droits.

Bien sûr, la réglementation européenne, comme le note Mme le rapporteur, bouscule notre législation, mais notre Etat est souverain et non seulement il peut, mais il doit préserver l'existence de lois protectrices autrement progressistes et qui font toute la spécificité de notre protection sociale.

Là encore, je reste sur la proposition des signataires de l'ANI d'une large concertation concernant l'apprentissage, et je vous demande de voter la suppression de l'article 30.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements de suppression, car les aménagements prévus correspondent à une réalité économique et vont faciliter l'embauche d'apprentis, notamment dans certains secteurs comme le bâtiment, l'hôtellerie ou la restauration. Ils tendent à favoriser l'apprentissage plutôt qu'à le contrarier. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Premièrement, ces dispositions n'ont rien à voir avec un problème d'harmonisation européenne. (Mme Gisèle Printz s'exclame.) Deuxièmement, madame Printz, vous venez de dire, comme Mme David, des choses inexactes. Cet article, avez-vous dit, conduirait à la semaine de 40 heures. C'est faux ! Ces articles ne remettent nullement en cause la durée légale du travail. (Mme Annie David s'exclame.) Je ne peux pas laisser dire des choses aussi inexactes. Vous pouvez vous être trompées, mais reconnaissez-le ! La durée légale du travail est de 35 heures. Nous sommes un certain nombre, peut-être, à le regretter, mais c'est ainsi.

Les mesures proposées visent simplement à permettre à des apprentis d'effectuer des journées de huit heures, tout en respectant les 35 heures hebdomadaires, afin que les apprentis puissent rester avec les équipes qui sont sur les chantiers. C'est un principe de réalité que chacun peut comprendre. Comment une entreprise du bâtiment peut-elle arrêter le travail de l'apprenti avant celui du reste de l'équipe ? Naturellement, l'apprenti ne devra pas travailler 40 heures par semaine. S'il travaille huit heures dans une journée, ce ne sera pas pendant cinq jours ! Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui vise non seulement à faciliter le fonctionnement de l'apprentissage, mais aussi à en favoriser le développement, sans porter atteinte en quoi que ce soit aux droits des jeunes travailleurs, qui feront, comme les autres, 35 heures maximum.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 116 et 257.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
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Art. 32

Article 31

A l'article L. 117-13 du code du travail, les mots : « de plus de deux mois » sont remplacés par les mots : « de plus de trois mois ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 117 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 258 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 117.

Mme Gisèle Printz. On ne saurait dire que l'article 31 soit d'une réelle gravité, contrairement aux deux articles précédents qui constituent, eux, une régression importante ; nous en demandons cependant la suppression, aucune concertation préalable n'ayant eu lieu avec les partenaires sociaux.

Ce sont les organisations syndicales elles-mêmes qui appellent à la concertation sur ce chapitre. Cependant, et nous devons le noter, alors que l'on demande si souvent maintenant au Parlement d'entériner sans broncher des dispositions négociées, il peut arriver que l'on passe par-dessus les partenaires sociaux, - au moins une partie d'entre eux -, pour légiférer de manière souveraine.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 258.

Mme Annie David. Avec l'article 31, il s'agit de modifier le délai de conclusion des contrats d'apprentissage. Nous demandons, cette fois encore, la suppression de cet article en attendant que la concertation avec l'ensemble des acteurs de l'apprentissage permette la mise au grand jour de tous les besoins en la matière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Mme Printz l'a dit elle-même, si elle propose cette suppression, c'est plus par principe que sur le fond.

Considérant, pour notre part, que le dispositif apportera davantage de souplesse à la mise en oeuvre de l'apprentissage, nous sommes défavorables aux amendements identiques n°s 117 et 258.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Là encore, notre objectif est d'éviter de faire perdre, en application des dispositions existantes, une année à des jeunes qui ne seraient pas satisfaits de leur formation initialement choisie. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité introduire dès maintenant ces dispositions.

Je ne vois vraiment pas au nom de quoi nous devrions attendre les résultats d'une concertation pour prendre une mesure qui relève du simple bon sens. Aujourd'hui, des jeunes s'engagent dans des voies dont ils découvrent quelques mois plus tard qu'elles ne correspondent pas à leur attente. Et il leur faudrait perdre une année avant de pouvoir reprendre un cycle de formation ?

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 117 et 258.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Art. 31
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Art. 32 bis

Article 32

Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont agréés pour collecter les fonds mentionnés au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.

II. - Les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et les contrats mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 2004. Ces dispositions et les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée leur sont applicables jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.

III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er octobre 2004. Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en oeuvre à compter de cette même date.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

« Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), à l'exception des dispositions prévues au IV (3°) de cet article, de l'article 25 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Le projet de loi prévoit d'abroger l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Cependant, les dispositions prévues au IV (3°) de cet article 30 autorisent les organismes collecteurs des branches ayant signé des accords à reverser les fonds, dans la limite de 35 % que ces derniers ont recueillis auprès des employeurs au titre du financement des contrats d'insertion en alternance, pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions.

En supprimant cette limite de 35 % le projet de loi autoriserait ainsi les organismes collecteurs des branches à opérer, si les branches le décidaient, le transfert de la totalité des fonds recueillis au titre du financement des contrats de professionnalisation vers l'apprentissage.

En outre, cette suppression irait à l'encontre du souhait que les partenaires sociaux ont, à maintes reprises, exprimé selon lequel la formation professionnelle ne devait pas financer la formation initiale. Or, l'apprentissage n'est-il pas de la formation initiale ?

C'est pourquoi le présent amendement prévoit le maintien du quota de 35 %, de sorte qu'un équilibre puisse être conservé entre la satisfaction des besoins de court terme des entreprises, auxquels les filières d'apprentissage pourvoient, et la satisfaction des besoins de moyen terme et de long terme de ces mêmes entreprises, qui doivent pouvoir compter sur la polyvalence et l'adaptabilité de leurs salariés pour demeurer compétitives.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées tout à l'heure à l'appui du rejet de l'amendement n° 108.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Aujourd'hui, les versements vers l'apprentissage sont limités à 35 % des fonds versés au titre de l'alternance. Avec ce texte, les branches pourront affecter la totalité des fonds au financement des CFA. Cette disposition est reprise directement de l'accord.

Il reviendra aux branches de déterminer leurs priorités et les moyens qu'elles affectent au développement soit de l'apprentissage, soit des formations en alternance. Les partenaires sociaux sont certainement les mieux placés au sein de chaque branche pour déterminer ces priorités. D'ailleurs, comme vous le savez, l'ancien dispositif était critiqué de toutes parts, et l'on voulait, en général, augmenter ce pourcentage de 35 %.

Les partenaires sociaux ont donc, eux-mêmes, défini un nouvel équilibre conventionnel, que le texte respecte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du II de cet article, remplacer les mots : "au 30 septembre 2004" par les mots : "à une date déterminée par décret et prenant en compte la nécessaire adaptation de l'offre de formation professionnelle". »

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer Les amendements n°s 200 et 201 ont le même objet : il s'agit de différer la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux contrats de professionnalisation.

Nous nous en remettons à la sagesse du Gouvernement pour que soit pris un décret prévoyant une autre date que celle du 1er octobre 2004 et prenant en compte « la nécessaire adaptation de l'offre de formation ».

Cette requête n'est pas vaine. En effet, l'un des apports les plus remarquables au projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social est la simplification des mécanismes de l'alternance.

La fusion des contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification dans un contrat unique dit « de professionnalisation » est une avancée que nous ne pouvons que saluer.

C'est justement parce que le dispositif proposé est une réforme d'envergure, une vraie innovation, qu'il suscitera naturellement des difficultés de mise en oeuvre.

Il est utopique de penser signer les premiers contrats de professionnalisation du jour au lendemain. La date retenue par le projet de loi ne prend malheureusement pas en compte la préoccupation des familles et la programmation des entreprises.

Des milliers de jeunes ont prévu, depuis 2001 et 2002, une orientation scolaire ou un itinéraire de recrutement fondés sur des types de diplômes appelés à disparaître. Pour éviter le désarroi des familles et atténuer les effets de rupture dans le processus d'embauche, au sein des PME notamment, il faut ménager une phase d'adaptation en repoussant la date d'entrée en vigueur du contrat de professionnalisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 200 - cet avis vaut également pour l'amendement n° 201 -, même si elle peut comprendre les raisons qui en ont motivé le dépôt.

Le choix de la date d'entrée en vigueur des contrats de professionnalisation a été très discuté, notamment par les organismes de formation. Nous les avons rencontrés, nous les avons entendus. M. le ministre a également entendu leurs inquiétudes, puisqu'il a pris l'initiative de proposer de reporter la date d'entrée en vigueur de juillet à octobre 2004.

L'Assemblée nationale a, par conséquent, adopté deux amendements tendant à reporter du 30 juin au 30 septembre 2004 la date d'extinction des contrats d'insertion en alternance, d'une part, et du 1er juillet au 1er octobre 2004 la date d'entrée en vigueur des contrats et des périodes de professionnalisation, d'autre part.

Après que nous avons entendu, au cours d'une table ronde organisée par la commission, tous les partenaires sociaux, cette solution a fini par nous sembler plus raisonnable. Certains de nos interlocuteurs, réservés au départ, sont revenus sur leurs hésitations et, finalement, ont accepté les dates que j'ai citées.

C'est pourquoi la commission vous demande, monsieur Boyer, de retirer l'amendement n° 200, ainsi que l'amendement n° 201, que nous examinerons tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement fait sienne l'argumentation de la commission.

Le contrat de professionnalisation est au coeur de la réforme de l'insertion par alternance souhaitée par les partenaires sociaux.

La négociation sur cette réforme est en cours depuis trois ans ; elle avait échoué en 2001, mais nous avons pu la relancer, et fixer des objectifs précis aux partenaires sociaux ; elle s'est conclue en juillet.

Les partenaires sociaux avaient prévu que la réforme s'appliquerait en juillet 2004. Devant les protestations, les critiques et les craintes émanant, pour l'essentiel, il faut bien le dire, des organismes de formation, l'Assemblée nationale a accepté de reporter l'entrée en application de la réforme au mois d'octobre.

Sachant que tous ces dispositifs fonctionnent sur la base de l'année scolaire, tout report au-delà reviendrait, en réalité, à repousser d'un an encore - soit à 2005 - l'application d'une réforme décidée après un accord qui est intervenu en 2003 et qui a fait l'objet de trois ans de négociation.

De deux choses l'une : soit on estime que cette réforme est capitale pour l'insertion, et il faut alors qu'elle soit appliquée au plus vite, c'est-à-dire au mois d'octobre 2004, ce qui laisse six mois aux organismes de formation pour se préparer à ces nouvelles dispositions ; soit personne n'a réellement envie qu'elle soit mise en oeuvre, et alors, en effet, rien ne presse. D'ailleurs, à entendre des revendications de certains organismes de formation, je me demande si le conservatisme n'est pas la principale raison de leurs inquiétudes !

Voilà pourquoi je souhaite vraiment que l'on s'en tienne à cette échéance du mois d'octobre 2004. Le Gouvernement fera tout pour que les décrets paraissent le plus vite possible, de manière que le délai de six mois soit bien respecté. Toutefois, les organismes de formation ne sont pas pris au dépourvu : voilà maintenant déjà plusieurs mois qu'ils ont en main l'accord interprofessionnel et qu'ils ont pu commencer à s'organiser en conséquence.

M. le président. Monsieur Boyer, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Boyer. Compte tenu des propos de M. le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 200 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 201, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer les mots : "du 1er octobre 2004" par les mots : "d'une date déterminée par décret et prenant en compte la nécessaire adaptation de l'offre de formation professionnelle". »

L'amendement n° 119, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer la date : "1er octobre 2004" par la date : "1er juillet 2005". »

La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 201.

M. Jean Boyer. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 201 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour présenter l'amendement n° 119.

M. Jean-Pierre Plancade. Nous proposons de retarder la mise en oeuvre de ces mesures au 1er juillet 2005, non parce que nous ne voulons pas les appliquer, monsieur le ministre - au contraire - mais parce que nous craignons que la date du 1er octobre ne soit vraiment trop proche pour garantir une application totale et parfaite, ce qui est également le souhait du Gouvernement.

M. le ministre prévoit 180 000 contrats de professionnalisation. Mais combien seront signés d'ici au 1er octobre, si cette date est maintenue ? A peine la moitié, j'en ai peur !

Aujourd'hui, ni les jeunes ni leurs familles ne connaissent ces contrats de professionnalisation, contrairement aux entreprises, et encore, car la communication n'a peut-être pas encore concerné toutes les branches. Il est fort possible que, dans les prochains mois, aucun centre de formation ne soit à même de répondre à la demande d'orientation et d'information des jeunes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets au voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Art. 32
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Art. 33

Article 32 bis

Dans les professions agricoles, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 120 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 259 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, après les mots : "Dans les professions agricoles", insérer les mots : "définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole". »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour présenter l'amendement n° 120.

M. Jean-Pierre Plancade. Nous demandons la suppression de l'article 32 bis, qui n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les organisations syndicales. Nous proposons le maintien d'un pourcentage inférieur à celui qui s'applique aux autres secteurs d'activité.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 259.

Mme Annie David. Mon ami Roland Muzeau a fait référence à cet article 32 bis quand il s'est adressé à M. le ministre concernant la légitimité démocratique de notre travail d'analyse et d'amendement du présent projet de loi, inspiré par l'ANI.

Monsieur le ministre, votre gouvernement use beaucoup de dérogations aux codes comme de cavaliers dans les textes législatifs pour nous amener en douceur, l'air de ne rien toucher, à entériner les brèches ouvertes dans notre édifice national.

Je vous demande de nouveau de respecter l'avis unanime des organisations syndicales - CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC - qui vous ont rappelé que vous n'aviez pas procédé à la moindre négociation et que, en l'occurrence, ce travail devait être engagé. Ne pas supprimer cet article 32 bis serait faire une entorse à l'ANI.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 35 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 120 et 259.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité ouvrir une dérogation en faveur des professions agricoles pour lesquelles le relèvement de la contribution financière des entreprises est limité à 0,25 % et dont les fonds collectés font l'objet d'un renforcement de la mutualisation entre les différentes actions de formation existantes dans ces métiers.

Toutefois, la commission a estimé que le champ retenu par la dérogation est trop large et ne se justifie pas pour certains métiers compris dans les professions agricoles, comme les banques, qui ne rencontrent pas les mêmes difficultés financières que la filière productive.

Cet amendement vise, par conséquent, à limiter les professions visées par le présent article à celles de la production agricole et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 120 et 259.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 120 et 259 et favorable à l'amendement n° 35 rectifié.

Cet article est tout à fait essentiel, et pour une raison simple que chacun comprendra. Il faut savoir, en effet, que la FNSEA, ainsi d'ailleurs que l'ensemble des organisations agricoles, est systématiquement exclue des négociations interprofessionnelles.

C'est très bien de donner des leçons de dialogue social au Gouvernement en lui expliquant qu'il faut écouter les partenaires sociaux, mais il faudrait aussi que les mêmes aient à coeur de convier l'ensemble des organisations représentatives lorsqu'ils prennent des décisions qui concernent l'ensemble des salariés et des employeurs. Il n'est pas normal que des négociations engageant l'avenir des exploitations agricoles se déroulent sans que les représentants de ces exploitations soient amenés à s'exprimer.

Tout le monde le sait, la situation de notre agriculture, notamment l'état de la trésorerie des exploitations, ne permet pas aujourd'hui une application brutale du relèvement du taux minimal de la contribution financière. C'est donc le bon sens qui nous a amenés, après avoir écouté l'avis des représentants des organisations agricoles - qui, encore une fois, n'ont pas été conviés aux négociations interprofessionnelles -, à introduire ces dispositions que je souhaite voir le Sénat maintenir.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 120 et 259.

M. Roland Muzeau. Dans la mesure où nous n'aurons pas la possibilité d'intervenir ultérieurement, je saisis l'occasion du vote de cet amendement pour exprimer le sentiment du groupe communiste républicain et citoyen au terme de l'examen du titre Ier du présent projet de loi.

Si le groupe communiste républicain et citoyen a été très présent au cours de ce débat, il a aussi été très actif. Il a déposé des amendements visant un double objectif.

En premier lieu, il s'agissait de faire respecter l'accord national interprofessionnel en en assurant une transcription qui soit non seulement fidèle mais aussi opérationnelle. A cette fin, nous avons défendu les exigences énoncées dans la lettre que les cinq syndicats ont adressée à M. Fillon.

En second lieu, en assumant notre responsabilité de parlementaires, nous avons tenté de conforter et d'améliorer l'accord en formulant des propositions.

Cette attitude du groupe CRC n'a pas été comprise par la majorité. Celle-ci, trop sûre d'elle, soit a caricaturé nos propositions, soit a considéré qu'elles étaient satisfaites, soit s'est réfugiée derrière l'argument de leur non-conformité à l'ANI.

Certes, Mme Bocandé a parfois esquissé une compréhension des objectifs que nous visions, mais ses avancées, bien que timides, ont été immédiatement repoussées par M. le ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un souci de cohérence avec la démarche - constructive, je le rappelle - que nous avons suivie pendant l'examen de ce texte, le groupe CRC s'abstiendra sur cette partie du projet de loi en souhaitant vivement que les nombreux décrets qui doivent être pris seront conformes à l'esprit et à la lettre de l'accord signé par les cinq organisations syndicales et par les employeurs.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le ministre, je regrette qu'aucun de nos amendements n'ait été retenu.

L'ANI signé le 20 septembre, comme nous l'avons maintes fois rappelé, est un texte plancher. Il revenait aux parlementaires, chacun défendant ses valeurs, de l'améliorer de la manière qui lui semblait la plus judicieuse.

Si je salue la création du DIF, ce nouveau droit individuel à la formation qui va réellement ouvrir des perspectives de formation à de nombreux salariés qui en sont aujourd'hui exclus, je regrette le côté discriminant de la proratisation associée à ce droit, qui fera qu'une partie des salariés les plus en difficulté et les plus fragilisés de notre société ne bénéficieront pas des mêmes droits à formation que les autres.

A ce propos, vous nous avez répondu, monsieur le ministre, que ce dispositif se situait en dehors de l'ANI, mais l'ANI repose sur un consensus et, lors de la table ronde qui s'est tenue au Sénat, il y a quelque temps, hormis le MEDEF représenté par M. Dominique de Calan, l'ensemble des organisations syndicales ont demandé que tous les salariés bénéficient des mêmes droits.

Certes, le DIF est un nouveau droit mais, malheureusement, les salariés les plus fragilisés, les femmes notamment, n'en bénéficieront pas comme les autres. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 120 et 259.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.

(L'article 32 bis est adopté.)

Art. 32 bis
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Art. additionnel avant l'art. 34

Article 33

Les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail tel que rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2002. - (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen du titre Ier du projet de loi.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre II.

TITRE II

DU DIALOGUE SOCIAL

Art. 33
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Art. 34

Article additionnel avant l'article 34

M. le président. L'amendement n° 164, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales, une consultation des salariés est organisée le même jour, par branche professionnelle, tous les cinq ans dans chaque entreprise.

« Cette consultation à laquelle participent les salariés, satisfaisant aux conditions fixées aux articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail, doit respecter les principes généraux du droit électoral. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Par cet amendement, qui vise à poser le principe de la mise en place dans les branches d'une élection de représentativité permettant aux salariés de toutes les entreprises de s'exprimer le même jour et à intervalles réguliers, nous entendons mettre l'accent sur une question majeure pour la réalisation d'un des objectifs que vous assignez à votre texte, monsieur le ministre : renforcer le dialogue social.

Comment, en effet, prétendre vouloir donner toute leur place aux acteurs sociaux et permettre qu'au niveau de l'entreprise, par accord, on puisse découdre l'existant, réduire le socle des garanties collectives et négliger la problématique de l'aptitude des organisations syndicales à exprimer les intérêts collectifs de salariés d'une entité de travail, d'une branche d'activité ?

Appréciant en conséquence votre projet de loi, monsieur le ministre, M. Luc Martin-Chauffier, s'exprimant au nom de l'Union nationale des syndicats autonomes, l'UNSA, a déclaré qu'« il était entaché du péché originel, ne modifiant pas les règles du jeu ».

Pour renforcer la légitimité des accords signés, vous prescrivez la modification des règles de conclusion, en l'occurrence en généralisant le droit d'opposition majoritaire. En cela, vous espérez recomposer le paysage syndical.

En revanche, vous vous gardez bien d'aborder la question - qui va pourtant de pair - de la légitimité des acteurs. Vous choisissez par défaut de laisser subsister les règles actuelles, spécifiques aux cinq confédérations syndicales bénéficiant d'une présomption irréfragable de représentativité, mais dont chacun s'accorde à dire qu'elles brident à la fois l'efficacité du syndicalisme et la démocratie sociale.

Vous laissez subsister les dispositions du code du travail imposant aux autres syndicats de présenter la preuve de leur représentativité pour jouir des mêmes droits que les autres organisations syndicales. Là encore, monsieur le ministre, vous savez qu'il y a débat : le juge contrôle si les critères de représentativité sont ou non réunis - effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté -, ces critères, non cumulatifs selon la jurisprudence, pouvant être appréciés de façon plus ou moins souple.

Considérant, à l'instar de notre rapporteur, qu'il était raisonnable de ne pas ouvrir parallèlement deux chantiers, celui de l'accord majoritaire et celui de la représentativité syndicale - au risque d'engendrer de nouveaux blocages -, vous avez opté, monsieur le ministre, pour le statu quo. Pourtant, en relisant les propositions des différentes organisations syndicales, dont la CGT, la CFDT et l'UNSA, j'ai cru comprendre qu'un consensus majoritaire existait sur la nécessité de changer les règles, pour qu'à l'avenir la légitimité dépende des scrutins organisés parmi les salariés à tous les niveaux.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, que ce texte n'était qu'une étape. Quelles initiatives comptez-vous prendre pour rapidement concrétiser l'élection de représentativité ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, vous posez un vrai problème. Toutefois, je trouve que vous êtes bien virulent vis-à-vis des organisations syndicales.

M. Roland Muzeau. Oh ! (Sourires.)

M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais si ! D'ailleurs, au cours des auditions, vous ne vous êtes pas exprimé de cette façon ; vous avez été beaucoup plus prudent !

M. Roland Muzeau. Je suis moi-même syndicaliste !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Eh bien, ne brûlez pas ce que vous avez adoré !

Certes, il y a un problème. Mais on ne peut pas régler tous les problèmes à la fois ! D'ailleurs, dans la Position commune de 2001, ce problème n'est pas abordé.

Au demeurant, reconnaissez que le principe d'élection de représentativité est abordé dans le texte, avec un début de solution, au niveau des branches notamment. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu. En tout cas, il est envisagé en tant que possibilité.

En fait, chers collègues communistes, vous n'avez pas compris ce texte. Il ne cherche pas à imposer, mais à mettre en oeuvre un compromis, signé par les partenaires sociaux, qui ouvre des possibilités.

M. Gilbert Chabroux. Ce n'est pas vrai, il n'y en a pas !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Ainsi, le problème de la représentativité n'est pas écarté totalement : il est envisagé et ce sera aux partenaires sociaux, lorsqu'ils définiront des accords de méthode, de décider, éventuellement, d'apprécier la majorité sur la base d'élections de représentativité de branche.

Dans toute cette affaire, le Gouvernement s'est efforcé d'être extrêmement prudent et de ne pas anticiper sur ce qui était contenu dans cette fameuse Position commune de 2001. Par conséquent, je ne peux émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis favorable à l'organisation d'élections de représentativité devant permettre aux organisations syndicales de faire régulièrement la preuve de leur légitimité.

D'ailleurs, le texte qui vous est soumis, qui vise à donner plus de responsabilités aux partenaires sociaux, à leur confier le soin, dans bien des domaines, de mettre en place, par la voie conventionnelle, des règles en matière de droit du travail qui, jusqu'à présent, l'étaient par la voie législative ou par le biais d'accords interprofessionnels, conduit naturellement à encourager une vérification régulière de la légitimité des acteurs.

Je vous ai dit aussi, pendant les auditions en commission, que, pour modifier profondément les règles du dialogue social, j'avais essayé de m'appuyer sur des positions de compromis élaborées par les partenaires sociaux. Je sais bien qu'aujourd'hui certains d'entre eux réfutent tant ces positions que les signatures qu'ils ont apposées au bas d'un texte.

MM. Gilbert Chabroux et Jean-Pierre Sueur. Tous !

M. François Fillon, ministre. Il n'empêche : ils ont apposé ces signatures et c'est sur la base de leur travail que je me suis engagé dans cette réforme.

Il est d'ailleurs impossible de réformer en profondeur notre système de dialogue social sans avoir un minimum de soutien de la part des acteurs. Nous verrons bien tout au long de ce débat que, sur chacun des grands points de ce texte, il y a un accord avec un nombre suffisant d'organisations, tant du côté syndical que du côté patronal, pour pouvoir avancer. Cela concerne la Position commune pour l'essentiel, ou les résultats des consultations que j'ai conduites.

Sur le sujet qui nous intéresse ici, je n'ai pas pu obtenir un minimum de soutien de la part des partenaires sociaux. Il faut dire les choses comme elles sont : deux organisations, parmi celles qui sont aujourd'hui jugées représentatives, sont favorables à des élections de branche, la CGT et la CFDT. Toutes les autres y sont hostiles. Or je ne crois pas que l'on puisse faire avancer réellement la cause du dialogue social sans un minimum de soutien de la part du patronat et des syndicats.

J'ai déjà, d'une certaine manière, été plus loin que l'accord signé par les partenaires sociaux puisque la question de la représentativité n'était même pas abordée dans la Position commune.

J'ai introduit dans ce texte la possibilité pour les partenaires sociaux d'organiser des élections de branche « s'ils le souhaitent ». Je reconnais que cette formulation n'est pas totalement satisfaisante. Cependant, c'est une façon pour le Gouvernement et pour le législateur d'exprimer leur souhait de voir les partenaires sociaux choisir ce système d'élections de branche.

Vous me demandez quelles initiatives je compte prendre pour faire évoluer la situation plus rapidement, mais je vous ferai remarquer que, pendant près de quinze ans, vous avez eu l'occasion de faire bouger les choses et que vous ne l'avez pas fait.

Pour la première fois, dans un texte législatif, il est proposé d'instaurer des élections de branche. C'est une première étape. Je suis convaincu que, plus les partenaires sociaux seront amenés à négocier, plus la question de leur légitimité se posera de manière publique et plus la nécessité de ces élections de représentativité sera ressentie par les uns et par les autres.

J'ajoute que, s'agissant des syndicats qui frappent à la porte du « club des cinq », il y a au moins une procédure judiciaire en cours dont nous attendons le résultat. Il est incontestable que le paysage syndical devra évoluer dans les mois et les années qui viennent. Ce texte y contribuera. Mais ce n'est qu'une étape.

Aujourd'hui, je demande au Sénat de respecter les accords très fragiles que j'ai eu bien du mal à trouver. Par conséquent, je ne suis pas favorable à l'amendement qui vient d'être défendu par M. Muzeau, même si, je le répète, je suis convaincu qu'il faudra, à terme, organiser ces élections de représentativité.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. La négociation collective existe dans notre pays à un niveau élevé. Il est donc curieux d'entendre, à droite et au MEDEF, autant de propos dévalorisant le travail mené par les organisations syndicales. L'explication réside peut-être dans la volonté de construire un discours à la mesure de l'ambition du MEDEF !

La revalorisation du dialogue social est une nécessité. Toutes les organisations syndicales - sans exception et dans leur diversité - ne cessent depuis de longues années non seulement d'appeler à relancer le dialogue social, mais aussi de formuler diverses propositions.

La trop fameuse Position commune de juillet 2001 entre quatre syndicats et le patronat éclaire par ailleurs ce débat récurrent qui témoigne d'une nouvelle approche de la négociation, de la confrontation de points de vue et de propositions.

Nul doute que notre pays connaît un retard réel quant à la qualité du dialogue social. Il y a, d'un côté, les mots et leurs caractères généraux sur la bonne volonté de tous les partenaires sociaux à conduire une telle démarche. Il y a, de l'autre côté, la réalité, bien moins arrangeante, qui replace sur le devant de la scène les contradictions vécues par des millions de salariés qui posent et reposent des questions on ne peut plus pertinentes.

Les salaires, le pouvoir d'achat, les qualifications, les conditions de travail, la santé au travail, la précarité, l'emploi, la situation économique, le droit syndical et son respect, la démocratie dans l'entreprise, le harcèlement au travail sont quelques-unes des nombreuses questions qu'il est si difficile d'aborder de façon constructive.

Pour l'avoir vécu, monsieur le ministre, je sais que, dès qu'une voix s'élève pour contester l'orientation libérale que vous défendez, elle se voit taxée d'archaïsme, de pensée du xixe siècle !

En fait, vous-même, le Gouvernement et la majorité qui vous soutient, donnez le ton, le même que celui du MEDEF : un ton cassant, je dirai même agressif contre certains, coupables d'avoir un avis qui n'est pas le vôtre.

La pensée unique est passée par là, les résultats sont visibles, destructeurs pour la cohésion sociale.

La réforme des retraites, les intermittents, les chercheurs, les personnels de l'éducation, la conduite de la réforme de l'assurance maladie, le RMI, le RMA, tous ces épisodes de la transformation sociale à la mode patronale ont mis en évidence l'absence de démocratie sociale.

Par cet amendement, monsieur le ministre, nous entendons placer les salariés, nos concitoyens, au centre de l'élaboration des changements pour un progrès social.

Pour ce faire, il faut clairement établir la représentativité des organisations syndicales en organisant une consultation des salariés, le même jour, par branche professionnelle et tous les cinq ans, dans chaque entreprise.

En adoptant cet amendement, nous passerons d'une possibilité virtuelle contenue dans le texte à un vrai engagement démocratique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 141 :

Nombre de votants314
Nombre de suffrages exprimés313
Majorité absolue des suffrages157
Pour113
Contre200
Art. additionnel avant l'art. 34
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 34 bis

Article 34

Il est inséré, après l'article L. 132-2-1 du code du travail, un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.

« II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord collectif professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.

« La convention ou l'accord, mentionné à l'alinéa précédent et conclu conformément aux dispositions du I, définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :

« a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de la branche ;

« b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

« La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention ou l'accord de branche étendu mentionné au premier alinéa ci-dessus. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

« Dans le cas prévu au b, la convention ou l'accord de branche étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.

« A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise aux conditions prévues au I.

« III. - Une convention de branche ou un accord collectif professionnel conclu conformément aux dispositions du II, détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :

« 1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales non signataires peuvent s'associer ;

« 2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne donne pas lieu à l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord.

« En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions du 1°.

« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales représentatives ayant obtenu les voix d'au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.

« En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2° du présent III.

« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

« V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

« Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième et cinquième alinéas du III ne peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai d'opposition. »

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, sur l'article.

M. Gilbert Chabroux. Avec cet article 34, nous abordons l'examen du titre II. Il faudrait plutôt dire du second projet de loi tant ces deux morceaux de texte n'ont en effet rien en commun, si ce n'est l'intérêt pour le Gouvernement de présenter au Parlement, à l'abri d'un texte consensuel sur la formation négocié par les partenaires sociaux, une attaque en règle contre le droit du travail. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

L'article 34 est sans aucun doute l'article le plus important du titre II. Il vise à renverser la hiérarchie des normes. Je le répète, il s'attaque frontalement au droit du travail.

En effet, depuis plusieurs décennies, dans notre pays, le droit du travail est structuré par la loi, par les accords interprofessionnels - assez rares, il faut bien le dire - et, surtout, par les accords de branche ainsi que par les conventions collectives, puis par les accords d'entreprise.

Notre rapporteur le rappelle excellemment - je lui rends hommage au passage -, c'est la loi du 19 mars 1919 qui a apporté un premier cadre institutionnel aux conventions collectives. Il ajoute, et cela nous paraît particulièrement approprié au regard de ce projet de loi, que c'était pour mettre fin aux errements jurisprudentiels antérieurs.

En d'autres termes, nos lointains prédécesseurs voulaient conforter le fonctionnement de notre économie, de nos entreprises, par davantage de sécurité juridique. Prenons garde, mes chers collègues, à ne pas défaire ce que nos anciens ont construit voilà bientôt un siècle !

C'est en 1936 - année qu'il faut rappeler ! - que les conventions collectives deviennent véritablement l'élément structurant de notre droit du travail. C'est aussi la même année, avec la loi du 24 juin 1936, qu'apparaît le principe de faveur : la convention collective ne peut comporter de dispositions moins favorables que les mesures qui figurent dans les lois et règlements en vigueur. Ce principe fondamental a été étendu ensuite aux rapports entre la convention collective et l'accord d'entreprise.

Les lois de 1971 et 1982 ont complété le dispositif, en instaurant un véritable droit de la négociation collective et une obligation de négocier annuellement sur certains points fondamentaux, énumérés par le code du travail dans ses articles L. 132-12 et L. 132-27.

Cet édifice juridique s'est maintenant généralisé et concerne près de 94 % des salariés qui sont couverts par un accord de branche. Ce taux monte à 97 % pour les entreprises de plus de dix salariés.

Plus important encore, 698 textes de base sont applicables au niveau des branches. Depuis 1982 et le vote des lois Auroux, auxquelles vous avez fait aussi allusion, monsieur le ministre, moyennant un strict encadrement, des dérogations limitées sont possibles au niveau des accords d'entreprise. Or ce n'est pas ce que vous nous proposez.

En rappelant cette Histoire, à laquelle nous devrions être sensibles, nous pourrions donc raisonnablement penser que ce système, élaboré progressivement sur un temps aussi long et conçu de manière assez large et souple, devrait pouvoir fonctionner dans des conditions satisfaisantes.

La question, évidemment naïve, que nous nous posons, est la suivante : pourquoi changer ? Accessoirement, pourquoi changer aussi vite, sans avoir préalablement invité les partenaires sociaux - je veux dire tous les partenaires sociaux, pas seulement le MEDEF ! - à débattre des dispositions de ce texte, à proposer des axes de réflexion et de réforme ? Ce n'est pas rien que de modifier ainsi un équilibre structurel lentement acquis !

Tel quel, ce projet de loi, qui n'est réellement approuvé, je le redis, que par le MEDEF, semble déséquilibré. Si gouverner c'est choisir, c'est aussi prévoir. Or nous craignons que l'ensemble des conséquences non seulement juridiques mais aussi sociales de ces changements brutaux n'aient pas été étudiées avec tout le soin et la prudence nécessaires.

Cette précipitation n'est pas conforme à ce que l'on appelle un bon gouvernement. Aujourd'hui, votre texte rencontre l'hostilité de l'ensemble des organisations syndicales, ce que l'on pourrait presque considérer comme une performance tant leurs sensibilités sont diverses.

Mais, du point de vue du législateur, il y a plus grave. En examinant les différents amendements qui ont été déposés, nous y reviendrons plus précisément. Dès à présent, pour nous, il est clair que tout l'édifice du droit du travail, qui apportait une sécurité juridique aux salariés et aux employeurs, est remis en cause. J'en veux pour seul exemple le fait que les conventions de branche devront préciser si les dispositions qu'elles comportent s'imposent ou non aux entreprises.

Jusqu'alors, il était clair que ces dispositions s'imposaient. Désormais, faudra-t-il sans cesse se poser la question et risquer l'illégalité et le contentieux ?

Devons-nous accepter de détruire un système qui fonctionne pour créer de l'insécurité juridique ? Serions-nous bien dans notre rôle en agissant ainsi ? Nous ne le croyons pas, et c'est ce qui nous rend d'autant plus réservés sans même aborder encore le fond du débat, sur cette affaire qui témoigne d'une grande impréparation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le titre II du projet de loi nous apparaît aujourd'hui comme très lourd de conséquences. Si l'on met bout à bout les dispositions de l'article 34 et de l'article 36, on observe en effet, une véritable mise en cause du droit du travail, du code du travail, et du fruit de très nombreux accords collectifs conclus depuis des décennies dans ce pays.

Monsieur le ministre, vous aviez la possibilité de refonder le dialogue social. Vous aviez la possibilité de choisir clairement les accords majoritaires, au sens où l'on entend le mot « majorité » dans une démocratie, c'est-à-dire la majorité des citoyens, des salariés concernés. Vous aviez aussi la possibilité de renforcer ce dialogue social en accroissant le rôle des partenaires sociaux, et tout particulièrement des organisations syndicales, pour disposer, davantage encore, de possibilités d'accord dans des conditions négociées collectivement, comme nous le souhaitons.

Malheureusement, vous mettez à bas toute la cohérence de ce qui a été bâti pendant des années. En effet, si l'article 36, en particulier, est adopté, si le principe de faveur est anéanti, c'est toute la cohérence du dispositif qui sera pulvérisée. Un droit du travail dérogatoire pourra alors être fabriqué entreprise par entreprise, de telle manière qu'il n'y aura plus ni la protection, ni les garanties, ni les avancées résultant de la solidarité unissant l'interprofession, les branches et les entreprises, et permettant de réaliser, dans une entreprise des avancées allant plus loin que ce qui a été décidé au niveau de la branche et, dans la branche, des avancées allant plus loin que ce qui a été décidé au niveau interprofessionnel.

Monsieur le ministre, c'est une très lourde responsabilité que vous auriez à assumer si ce texte était adopté, d'autant que nous avons émis des critiques, fait des propositions sur le volet relatif à la formation professionnelle. Nous avons vu qu'un accord pouvait susciter des dispositions législatives qui, même si nous avons critiqué certaines d'entre elles, sont susceptibles d'aller dans le bon sens. Mais là, vous n'avez obtenu l'accord d'aucune des grandes confédérations syndicales de ce pays.

Vous nous avez dit tout à l'heure quelque chose d'étonnant, à savoir qu'un accord - non pas un accord général sur tout, mais un accord partiel sur chacune des mesures proposées - avait été conclu. Dans ce cas, pourquoi chacune des cinq grandes organisations aujourd'hui reconnues comme représentatives par l'arrêté du 31 mars 1966 est-elle violemment opposée à ce texte ?

M. François Fillon, ministre. C'est une bonne question !

M. Jean-Pierre Sueur. Ne pensez-vous pas, si vous voulez aller dans le sens du dialogue social, monsieur le ministre, que la bonne solution serait de suspendre l'examen de ce texte pour discuter avec ces organisations syndicales ?

Nous savons très bien qu'une majorité ne se dégagera pas forcément sur un certain nombre de points et que, finalement, il appartiendra au Parlement de trancher. Nous proposons clairement, quant à nous, que l'accord majoritaire soit l'accord signé, adopté et approuvé par une majorité de salariés. Si nous adoptions cette disposition, un certain nombre de confédérations syndicales diraient qu'elle va dans le bon sens. Mais ce n'est pas le cas. Vous vous engagez sur un chemin très dangereux, monsieur le ministre, et c'est pourquoi nous sommes très opposés à l'adoption de cet article 34. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je suis saisi de trente-trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 165, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. La semaine dernière, lorsque vous avez présenté votre projet de loi devant la commission des affaires sociales, en réponse à l'une de mes questions, vous avez fait état, monsieur le ministre, du double langage des organisations syndicales, qui afficheraient une attitude différente - beaucoup moins négative - vis-à-vis de ce texte lorsqu'elles discutent en tête à tête avec vous. Vous l'avez d'ailleurs répété lors des débats sur la première partie du texte.

Je vous invite, comme je l'ai fait dans mon intervention générale, à lire attentivement le rapport de M. Chérioux contenant en annexe le compte rendu des auditions des différentes organisations syndicales. C'est écrit noir sur blanc : toutes ont exprimé sans équivoque leur insatisfaction - et je reste modéré ! - à propos de la traduction de la Position commune par le Gouvernement, notamment s'agissant de deux dispositions clés : la validation majoritaire des accords et la valeur normative des accords de branche.

Le sens de mon propos n'est pas de vous reprocher de vous en être inspiré très librement. Cette Position commune est probablement assez agréable à manier, puisque chacun y trouve sa propre version et que vous avez pu tomber d'accord sur la vision qu'en avait le MEDEF.

Nous relativisons cependant sa valeur, principalement parce qu'elle n'a pas été signée par tous les syndicats, mais aussi parce qu'elle nous semble plus constituer un texte de circonstance face à la crainte des syndicats minoritaires et du MEDEF d'une éventuelle intervention du législateur en ce domaine que l'expression d'une lecture commune des signataires sur les sujets traités. Rappelons-nous la date de sa rédaction : juillet 2001 !

Je vous reproche simplement de laisser entendre que les dispositions de l'article 34 visant à instaurer des règles nouvelles pour la conclusion des accords collectifs sont conformes à l'esprit de cette Position commune et qu'elles emportent l'aval des organisations syndicales. Or, vous le savez, ce n'est pas vrai.

Pour des motivations différentes, j'en suis tout à fait conscient, les quatre organisations syndicales signataires et la CGT s'opposent aux dispositions censées asseoir la légitimité des accords conclus.

Pour certains, vous seriez allé trop loin, cette légitimité ne s'exprimant pas forcément par la majorité qui s'est dessinée en faveur de l'adhésion. Pour d'autres, dont nous sommes, vous auriez fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose puisqu'en généralisant immédiatement le droit d'opposition de la majorité - soit, mais d'une majorité négative -, vous ne levez pas l'un des obstacles actuels à l'instauration d'un vrai dialogue social. En d'autres termes, demain, des accords pourront encore être signés par des organisations syndicales minoritaires.

Une chose est sûre : l'exigence de légitimité, d'autant plus forte que, par ailleurs, les négociations pourront se faire au rabais, ne sera pas atteinte.

Le deal proposé par le MEDEF est décidément bien bancal. Le droit d'opposition, qui a mal fonctionné hier, ne devrait pas mieux jouer son rôle demain. Vous le savez, d'autant que tous les juristes spécialisés dans le droit du travail l'expliquent fort bien.

Quant à la négociation majoritaire, elle est entourée d'un si grand nombre de conditions qu'elle n'est que chimère.

Refusant de cautionner ce qui n'est qu'un faux-semblant de progrès, nous vous invitons à voter cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. M. Muzeau a entendu un certain nombre de propos. Toutefois, il semble que certaines déclarations lui aient échappé : à l'entendre, au cours de nos auditions, nous aurions assisté à l'émergence d'un front commun uni contre le projet de loi ; or que constatons-nous à la lecture du compte rendu qui a été établi ? Des positions plus nuancées !

La CFDT a dit : « Nous estimons que ce texte constitue une avancée et un texte d'étape bien qu'il soit inachevé ». Et elle ajoutait : « Comment se traduira le projet de loi dans la pratique ? Il semble que le patronat sera pris à son propre jeu. » Cela, contrairement à moi, vous n'avez pas dû l'entendre !

La CFTC a dit - c'est un autre son de cloche qui va pourtant dans le même sens - « Nous ne sommes pas opposés à la totalité de la loi. Nous sommes seulement opposés à certaines de ses dispositions. »

Et tenez-vous bien, monsieur Muzeau : une confédération syndicale à laquelle vous êtes très attaché, la CGT, s'est montrée plus nuancée que vous. Elle a dit : « Ce texte comporte trois volets et nous avons des avis nuancés sur chacun d'entre eux. » Sa position n'est donc pas aussi nette que ce que vous avez voulu nous faire entendre !

Je sais bien que l'on force toujours un peu le trait dans le débat, mais ne nous assénez pas ce catalogue qui ne revêt qu'une valeur d'opportunité dans une assemblée comme celle-ci et qui ne correspond pas à la vérité. Certains propos ont été tenus par les centrales syndicales, qui semblent avoir quelque peu oublié ce qu'elles ont signé, ce qui est d'ailleurs un peu choquant. Et, le plus étonnant, c'est que même la CGT, qui n'avait pas signé la Position commune, a été beaucoup plus nuancée que vous ne l'avez dit.

M. Paul Blanc. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« Art. L. 132-2-2. - La validité d'un accord interprofessionnel, de branche ou d'entreprise est subordonnée à sa signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés. Cette majorité est appréciée en retenant les résultats d'une consultation de représentativité organisée tous les cinq ans par branche professionnelle. Cette consultation à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 doit respecter les principes généraux du droit électoral. Le délai de cinq ans entre deux scrutins de représentativité peut être modifié par un accord répondant aux exigences de validité déterminées par le présent article. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à instituer la règle de validité des accords majoritaires.

Nous sommes favorables à l'organisation d'élections de représentants le même jour dans toutes les entreprises ainsi qu'au principe d'un accord majoritaire, qui doit être un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des voix des salariés, c'est clair.

Or vous nous dites, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas en désaccord avec cet objectif final, mais que les conditions pour franchir ce pas dès à présent ne sont pas réunies. Le dispositif que vous nous proposez aujourd'hui constitue-t-il une première étape susceptible d'être, demain, suivie d'une autre, ou nous engagez-vous dans une voie sans issue ?

En faisant le choix d'un système compliqué dans lequel la majorité s'entend parfois comme la majorité des voix des salariés lors d'un scrutin de représentativité et parfois comme la majorité du nombre des organisations syndicales représentatives, n'allez-vous pas organiser la confusion et empêcher d'aller plus loin, d'autant plus que vous légitimez le droit d'opposition sur la base de critères que l'on peut considérer comme « archaïques » - c'est vous-même qui avez employé ce mot ?

Le professeur de droit du travail M. Jean-Emmanuel Ray a écrit, dans un article publié le vendredi 12 décembre 2003 : « La loi permet que rien ne change en donnant la possibilité aux accords de branche de choisir pour les accords d'entreprise entre accord majoritaire ou droit d'opposition. (...) Gageons que les petits syndicats choisiront systématiquement la deuxième solution. Si le résultat est d'instituer le droit d'opposition à tous les niveaux, ce sera la caricature du système à la française. »

En consacrant le droit d'opposition, l'article 34 encourage ceux qui ne signent jamais mais qui récoltent tout de même les fruits des accords. Il favorise non pas la construction, mais la paralysie. Plus regrettable encore, il pérennise le problème soulevé par l'ensemble du monde syndical : la minorité peut-elle continuer à établir la règle ?

Vous ne faites en définitive que sacraliser le droit d'opposition et favoriser la division syndicale. Le fameux accord UNEDIC et l'accord sur l'intermittence ont été signés par trois confédérations qui, ensemble, ne représentent que 41,9 % des salariés au vu du résultat des élections prud'homales. Mais trois sur cinq étaient signataires, ce qui excluait le droit d'opposition. Continuerons-nous de voir ainsi imposés à la majorité des salariés des accords minoritaires ? C'est pour éviter de tels contentieux que nous demandons que la majorité permettant de signer ou non un accord se mesure en nombre de voix et non pas en nombre d'organisations représentatives, surtout si l'on ne comptabilise que celles qui font jouer leur droit d'opposition.

Un accord de branche ouvrant ou non la possibilité d'accords d'entreprise dérogatoires requiert l'accord de deux partenaires, notamment d'un partenaire patronal. Croyez-vous qu'il y aura un syndicat patronal pour interdire ces accords dérogatoires ? En tout cas, on voit mal le MEDEF, qui défend cette idée depuis des années, accepter un accord de branche qui les écarterait ! Le résultat sera, comme vous l'avez annoncé, que le niveau de l'entreprise primera. Le MEDEF mettra tout en oeuvre pour que les accords d'entreprise puissent déroger aux accords de branche, ce qui représente un véritable bouleversement de la hiérarchie des normes.

Une négociation repose, bien évidemment, sur le principe « donnant donnant » et le patronat, pour obtenir une clause dérogatoire, consentira sans doute des concessions sur d'autres points.

Bref, l'accord d'entreprise va devenir le pivot de la négociation collective, comme le demande le MEDEF, qui est, je le redis, le champion du « tout à l'entreprise ».

La Position commune du 16 juillet 2001 à laquelle les syndicats sont parvenus n'a pas été signée par la CGT et n'a pas permis de dégager des propositions concrètes. La situation actuelle n'est donc pas saine. Cette Position commune a favorisé la brèche dans laquelle le Gouvernement, manifestement mandaté par le MEDEF, s'est engouffré pour, d'une part, bouleverser les règles de la négociation collective et, d'autre part, mettre fin au principe de faveur.

Nous ne pouvons pas vous suivre. Il faut répéter que non seulement les organisations syndicales sont vigoureusement opposées à ce texte, mais que l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, et les PME expriment de fortes réticences compte tenu de l'insécurité juridique que cela va créer pour des secteurs qui ne disposent pas de services juridiques.

J'évoquerai brièvement les places respectives du législateur et des partenaires sociaux dans l'élaboration des normes applicables aux entreprises.

Le projet de loi aboutit à un dessaisissement considérable du législateur, conformément aux souhaits qu'expriment le CNPF puis le MEDEF depuis des décennies.

Le rapporteur à l'Assemblée nationale semble conscient du problème, puisqu'il a déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 48 prévoyant que les parlementaires sont désormais membres de la Commission nationale de la négociation collective. Selon lui, le Parlement sera ainsi associé le plus en amont possible aux évolutions du droit du travail. Ce serait d'autant plus utile que le rapport Virville propose de réformer le code du travail par voie d'ordonnances.

Il existe donc chez certains parlementaires de la majorité un réel malaise sur la question de savoir s'il faut dessaisir le Parlement de l'élaboration de la norme juridique en matière sociale. C'est, certes, un vieux souhait du MEDEF, mais c'est aussi une décision lourde de sens et de conséquences.

Nous allons vers une catastrophe. C'est la porte ouverte au dumping social dans la mesure où, dans le cadre d'un accord d'entreprise, l'employeur qui aura obtenu un accord très favorable dérogatoire à l'accord de branche aura la possibilité de fausser la concurrence et d'obliger les autres employeurs, bon gré, mal gré, à aller dans le même sens. Ces mesures conduisent donc à un déclin organisé de la situation de tous les salariés.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« I. - Un accord interprofessionnel est réputé valide lorsqu'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections prud'homales. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. A la suite des paroles un peu lénifiantes - M. le rapporteur voudra bien me pardonner cet adjectif -...

M. Jean Chérioux, rapporteur. Lénifiantes ?

M. Jean-Pierre Sueur. Exactement : parlant des syndicats, vous avez dit...

M. Jean Chérioux, rapporteur. Comment avez-vous pu les entendre puisque vous n'étiez pas là !

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne fais pas partie de la commission des affaires sociales,...

M. Jean Chérioux, rapporteur. Les auditions étaient ouvertes à tout le monde !

M. Jean-Pierre Sueur. ... mais permettez-moi de citer quelques organisations syndicales. Ce sera une bonne entrée en matière avant de présenter l'amendement n° 122.

Que dit la CFTC sur ce projet de loi ?

« On peut prédire, sans crainte de se tromper, un véritable cataclysme. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit devant la commission !

M. Jean-Pierre Sueur. « Si le projet était adopté en l'état, il serait possible de revenir sur les acquis de la loi, de la convention collective, par un accord dérogatoire au sein de l'entreprise. Les réalistes que nous sommes prédisent un démantèlement du droit du travail. »

Force ouvrière, pour sa part, s'insurge contre la partie du projet de loi qui ferait du principe de faveur un objet de négociation...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est de la surenchère syndicale !

M. Jean-Pierre Sueur. ... alors qu'il devrait en être l'instrument : « Le rôle économique des accords de branche, qui interdisaient à la concurrence de s'effectuer sur le dos des salariés, sera réduit à néant. On ne peut parler que de régression sociale. »

Que dit la CGC, mes chers collègues ? Il faut entendre tout le monde !

« Est-il utile de revenir sur cette loi scélérate au titre mensonger de loi sur le dialogue social ? » C'est la CGC qui parle de loi scélérate !

M. Roland Muzeau. C'est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur. « Si par malheur cet immense recul social n'est pas amendé, la négociation de branche sera vidée de toute substance. Nos accords de branche nous garantissent au minimum le pain et le beurre ; avec la loi Fillon, nous aurons droit au quignon de pain sec. » Ce sont les cadres qui s'expriment ainsi, monsieur le ministre !

Que dit la CFDT ?

« Nous avons un désaccord de fond. Sur le rôle et la place de chaque niveau de négociation, le Gouvernement a satisfait les demandes patronales en accordant une place excessive à la négociation d'entreprise. C'est une mesure libérale qui risque de conduire à l'appauvrissement de la branche. Celle-ci doit au contraire rester le pivot de la négociation collective. »

Que dit, enfin, la CGT ?

« Le projet bouleverse les principes actuels du droit du travail. Cette perspective est à ce point scandaleuse qu'elle a suscité un désaccord unanime et argumenté de toutes les organisations syndicales de salariés qui, une nouvelle fois, sont mises devant le fait accompli. »

Voilà cinq citations qui sont tout à fait claires, précises. Alors cessez de nous raconter des histoires ! Il n'y a pas de dialogue social avec cette loi ! Cette loi, c'est le contraire du dialogue social !

L'amendement n° 122, vous l'aurez compris, est un amendement de repli par rapport à l'amendement que vient de présenter Gilbert Chabroux : il consiste, pour les accords interprofessionnels, à prendre pour base les suffrages exprimés lors des élections prud'homales. On peut faire ce pas vers plus de démocratie, vers la démocratie qui consiste à consulter la majorité des salariés.

Si ce moyen ne convient pas, nous en proposerons un autre ; mais les solutions ne manquent pas dès lors qu'on a la volonté ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe du CRC.)

M. Guy Fischer. Absolument !

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives, dans le champ d'application de l'accord, ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections prud'homales. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, nous avons déjà constaté que nous ne donnions pas le même sens au principe majoritaire.

Vous vous contentez de la technique d'opposition, mesurant négativement la légitimité de ceux qui signent par rapport au nombre de ceux qui ne signent pas, comme l'a justement noté Me Barthélemy lors de son audition devant la commission des affaires sociales. Nous exigeons au contraire une majorité d'adhésion, synonyme, à tous les niveaux, d'accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant reçu la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles ou aux élections prud'homales, comme condition de validité des accords.

Par le biais de cet amendement, nous posons cette condition pour l'accord au niveau interprofessionnel. Nous le faisons avec d'autant plus de force qu'à ce niveau le projet de loi s'en tient à l'absence d'opposition d'une majorité de syndicats représentatifs, soit trois sur cinq. Si les règles de représentativité évoluaient positivement et si un nombre pair de syndicats était demain considéré comme représentatif, comment cette technique, par essence malsaine pour qui souhaite un réel dialogue social, trouverait-elle à s'appliquer ?

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« II. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives, dans le champ d'application de l'accord, ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés aux élections de représentativité de branche. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Comme nous n'arrivons pas à nous entendre, monsieur le ministre, sur le sens du principe majoritaire, nous avons tenu à préciser dès l'article 34 les conditions de validité des accords.

Même si ce n'est pas la plus grave des attaques contre le droit du travail, l'ambiguïté que vous tenez à conserver écarte les accords de branche et les accords interprofessionnels du champ d'application du principe majoritaire.

En effet, selon votre conception, un accord pourra être minoritaire si une majorité de syndicats ne s'y oppose pas, et cette majorité s'appréciera au regard du nombre d'organisations et non du nombre de voix. De même, dans le cas tout virtuel où une branche utiliserait la possibilité d'organiser une élection de représentativité, le décompte qui a votre faveur porte sur le nombre d'organisations et non pas sur le nombre de voix.

Vous ne voulez nullement tenir compte de l'influence des organisations syndicales. Et l'on voudrait engager ainsi les salariés à se syndiquer ! Vous ne pouvez continuer à soutenir que la majorité des suffrages ne compte pas face à la majorité des organisations actuelles. C'est une curieuse conception de la démocratie et elle ne va pas encourager la syndicalisation des salariés.

Décidément, vous tenez à vous donner les moyens de faire passer subrepticement par le bas la remise en cause du droit du travail, par exemple des 35 heures.

En tentant d'imposer une loi dictée par le MEDEF et visant prétendûment à donner la primauté au dialogue social, vous avez fini par vous mettre à dos la totalité des syndicats de salariés, y compris ceux qui ont signé, en 2001, la Position commune, ce qui grève singulièrement l'objectif affirmé !

Comment assurer le renouveau du dialogue social quand le présent projet de loi ne s'appuie pas sur l'assentiment des partenaires sociaux - à l'exception, bien évidemment, du MEDEF - et se refuse à s'attaquer aux sources de blocage que vous avez vous-mêmes identifiées ?

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« II. - L'entrée en vigueur d'une convention de branche ou un accord professionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.

« Les partenaires sociaux mettront à profit une période d'observation de cinq ans pour examiner les conditions de conclusion de ces accords et fixer, éventuellement, les règles relatives à l'entrée en vigueur des conventions et accords conclus dans son champ professionnel et géographique. Ces règles peuvent reposer sur la tenue d'une consultation électorale spécifique nationale, dans le champ professionnel considéré, permettant aux salariés concernés par les négociations de désigner l'organisation de leur choix. Ces élections doivent répondre aux critères d'équité et de fiabilité qui caractérisent la démocratie. »

La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. La grande force du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social est de s'appuyer sur un socle conventionnel complet et ambitieux.

Certes, la Position commune du 16 juillet 2001 n'est pas, en matière de négociation collective, un accord aussi remarquable que l'accord national interprofessionnel pour la formation professionnelle, mais elle a le mérite d'exister et de poser les bases des principes devant présider à une relance du dialogue entre les partenaires sociaux.

C'est la raison pour laquelle, comme pour le volet relatif à la formation professionnelle, il est nécessaire de respecter tant la lettre que l'esprit de l'accord signé. Or, si le Gouvernement a scrupuleusement respecté l'ANI, le texte du projet de loi semble en revanche s'éloigner de la Position commune en matière de dialogue social.

En apparence au moins, ce texte s'écarte en effet de la Position commune sur deux points fondamentaux, et le présent amendement a précisément pour objet de l'en rapprocher sur le premier - et le plus important - de ces points.

Nulle part, dans l'accord de 2001, il n'est question de consacrer les règles de l'accord majoritaire pour la validité des conventions et des accords collectifs. La Position commune s'en tient à une réforme structurelle du droit de l'opposition, droit susceptible de rendre aux accords leur légitimité.

La refonte du droit de l'opposition est une avancée réelle, nous en sommes certains. Mais, à côté de ce principe, le projet de loi ouvre la possibilité pour les partenaires sociaux de préférer aux règles de l'opposition celles de l'accord majoritaire pour les conventions de branche ou d'entreprise.

Outre le fait que ces dispositions manifestent un véritable désaveu du travail effectué par les partenaires sociaux, elles mettent en péril, semble-t-il, toute relance du dialogue social.

Signer ces accords collectifs sera si difficile qu'il est probable que l'application des règles de l'accord majoritaire gênera le dialogue social plus qu'elle ne le relancera. Ainsi, alors que l'objet du présent texte de loi est de relancer la négociation collective, l'accord majoritaire pourrait le paralyser à nouveau.

In fine, le législateur pourrait apparaître comme le dernier recours des salariés.

C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer dans le projet de loi toute référence aux accords majoritaires. Il faudrait s'en tenir, monsieur le ministre, au droit de l'opposition, comme le suggérait la Position commune.

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« II. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections de représentativité de la branche.

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du , une consultation des salariés concernés est organisée en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de la branche.

« La consultation prévue au précédent alinéa, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. J'ai déjà dit ce que nous entendions par accord majoritaire. Ce nouvel amendement y revient.

Le volet relatif au dialogue social présenté par le Gouvernement prend appui sur la crise de représentativité que subissent déjà depuis longtemps les syndicats.

On compte un taux de 5 % de syndiqués, 8 % peut-être en incluant la fonction publique, mais cela reste faible, même si la situation en France ne peut être comparée à celle de pays où l'adhésion à un syndicat permet de bénéficier d'avantages. Ainsi, dans certains pays, la gestion de l'assurance chômage est confiée aux gestionnaires sociaux et il faut être syndiqué pour bénéficier des indemnisations, d'où un très fort taux de syndicalisation.

La crise de représentativité que connaît notre pays est donc, hélas ! bien réelle, mais elle ne saurait en aucun cas justifier les mesures contenues dans le présent projet de loi, mesures qui risquent de décourager davantage encore ceux qui veulent une négociation collective vivante, au contenu plus riche, portée par des acteurs légitimes et débouchant sur des accords représentatifs.

Je remarque au passage que personne ne conteste la légitimité des chambres consulaires, alors que le taux de participation aux élections des dirigeants est catastrophique !

Les salariés, eux, votent dès lors qu'il s'agit d'élire leurs représentants dans les comités d'entreprise aux élections prud'homales. La participation n'a sans doute pas été brillante, mais elle a en tout cas été bien supérieure à celle des élections aux chambres consulaires.

M. Guy Fischer. C'est sans commune mesure !

M. Gilbert Chabroux. Elle a atteint 32,66 % aux élections de 2002, soit six points de plus que dans le collège employeurs. Et l'on sait très bien que cette participation s'accroîtrait sensiblement si l'on rapprochait le lieu de l'élection du lieu de travail. Il faudrait organiser le vote dans chaque entreprise, et donc prendre en compte le problème des petites entreprises et des millions de salariés qui y travaillent.

Avec des élections de représentativité dans les branches le même jour, on pourrait redonner une vraie légitimité au syndicalisme. Les syndicats seraient obligés de faire campagne, les salariés choisiraient ceux qu'ils estiment le mieux à même de représenter leurs intérêts. Le résultat du vote offrirait une légitimité incontestable aux vainqueurs, donc aux accords.

Avant de parler des accords et de leur légitimité, il faut donc nécessairement traiter la question de la représentativité des acteurs syndicaux.

Une façon de procéder pourrait être de coupler des élections spécifiques aux élections prud'homales tous les cinq ans. Tous les syndicats légalement constitués seraient autorisés à se présenter.

Une telle procédure entraînerait une recomposition du paysage syndical. On pourrait sortir du statu quo de 1966, qui reconnaît comme représentatives cinq confédérations syndicales, à savoir la Confédération française démocratique du travail - la CFDT -, la Confédération générale du travail - la CGT -, Force ouvrière - FO -, la Confédération française des travailleurs chrétiens - la CFTC - et la Confédération générale des cadres - la CGC.

Les critères alors retenus étaient les suivants : l'indépendance politique, le nombre de cotisants, la répartition sur le territoire, mais aussi l'attitude patriotique pendant la guerre.

Depuis, d'autres organisations syndicales se sont constituées - l'Union nationale des syndicats autonomes, l'UNSA, et le groupe des Dix, notamment - mais elles doivent prouver leur représentativité.

Dès lors, je pose la question : les juges étant devenus progressivement arbitres en la matière, n'y a-t-il pas lieu de sortir maintenant de ce cadre ?

La négociation collective et les critères de représentativité ne peuvent avoir pour seul fondement une décision administrative vieille de trente-huit ans !

Nos propositions visent donc à favoriser le pluralisme et à contribuer au renforcement de la liberté syndicale.

Fondée sur le libre choix, la démocratie sociale ne peut se décliner qu'à partir de la vérification de la responsabilité, donc du vote salarial.

Tel est le sens de l'amendement que nous présentons : un accord de branche ne peut être valide que s'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés et qui se sont exprimés lors de l'élection de représentativité de la branche professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, supprimer le mot : "collectif". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, supprimer les mots : "et conclu conformément aux dispositions du I". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à supprimer une redite inutile.

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après le mot : "définit", rédiger la fin du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail : "les conditions selon lesquelles la majorité des suffrages exprimés par les salariés est appréciée en retenant les résultats :". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit de préciser les conditions selon lesquelles la majorité des suffrages exprimés par les salariés est appréciée.

La règle qui s'applique à la démocratie politique doit s'appliquer à la démocratie sociale. La majorité doit s'apprécier à partir de la majorité des suffrages exprimés par les salariés de la branche, que ce soit lors d'une consultation en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales ou lors des élections professionnelles du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Nous gardons tous en mémoire les difficultés qu'a traversées la majorité parlementaire lorsque nous avons débattu du mode de scrutin aux élections régionales. Electeurs inscrits ou suffrages exprimés ? Il nous avait fallu reprendre le texte.

Nous ne voudrions pas que cela se reproduise, et c'est pourquoi nous proposons cet amendement de clarification.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le troisième alinéa (a) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots : "organisations syndicales", insérer les mots : "de salariés".

« II. - Opérer la même modification :

« - dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du III du même texte ;

« - dans l'avant-dernier alinéa du III du même texte. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement apporte une utile précision : les organisations syndicales visées dans l'article 34 sont, bien évidemment, des organisations syndicales de salariés.

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa (b) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il pourra s'agir d'élection de délégués du personnel de site conformément à l'article L. 421-1 ou de représentants aux commissions paritaires locales conformément à l'article L. 132-30 du code du travail. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Le paragraphe II de cet article prévoit, au niveau de la branche, le recours au principe majoritaire en voix, mais - il y a toujours un « mais » - à la condition que ce choix résulte d'une convention ou d'un accord étendu par le ministre et non frappé d'opposition par une majorité numérique de syndicats. Le principe de l'accord majoritaire, ô combien démocratique, le devient tout de suite beaucoup moins !

Cet accord de méthode a peu de chance de voir le jour, Force ouvrière, la CFTC et la CGC n'étant guère portées à scier la branche sur laquelle elles sont assises. Ce n'est pas moi qui le dit, mais Jean-Emmanuel Ray.

Dans une analyse du présent texte publié dans La Semaine sociale Lamy en janvier 2004 - que vous avez dû lire, monsieur le ministre, de même que M. le rapporteur -, l'avocat Philippe Langlois note fort utilement que la dernière modalité prévue à l'article 34 « interdit en outre la prise en considération des salariés des entreprises dépourvues de représentants du personnel ».

Comment apprécier positivement un texte ambitionnant de moderniser la démocratie sociale, de responsabiliser les syndicats, mais négligeant la question des salariés des petites et moyennes entreprises, alors que des millions de personnes ne peuvent intervenir, décider de leur sort et de leurs conditions de travail, en raison de l'absence de forme d'organisation collective ?

Pour permettre l'expression de ces salariés, nous proposons que dans les entreprises de moins de 50 salariés la prise en compte des résultats des élections de délégués du personnel de site soit une modalité supplémentaire pour apprécier la majorité des salariés de la branche.

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots : "la convention ou l'accord de branche étendu mentionné au premier alinéa ci-dessus" par les mots : "la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots : "la convention ou l'accord de branche étendu" par les mots : "la convention de branche ou l'accord professionnel étendu".»

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 125 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 214 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail. »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour défendre l'amendement n° 125.

M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement tend à rendre obligatoire la négociation d'un accord de méthode au niveau des branches.

Une grande complexité caractérise notre démocratie sociale. Pour des raisons historiques et compte tenu de la relative faiblesse du dialogue social et de la représentativité syndicale, l'Etat a été contraint de se substituer aux partenaires sociaux afin que des avancées et des progrès sociaux puissent intervenir. Pareille situation ne saurait perdurer. Dès lors, il est indispensable d'adapter le droit social aux réalités de notre pays.

Cependant, si la loi induit un certain nombre de garanties et que cette dernière laisse une partie du champ que, jusqu'alors, elle couvrait au dialogue social et aux partenaires sociaux, des garanties similaires doivent, bien entendu, se faire jour.

De cet impératif démocratique est issue l'idée que cette évolution n'est réalisable qu'à condition de garantir l'accord majoritaire. Le fait de vouloir donner plus de place à la négociation collective et à la possibilité de contracter des conventions ou des accords de base doit pouvoir se fonder sur une légitimité qui s'impose à tout un chacun, et donc se fonder sur l'accord majoritaire.

Cette logique permet d'engager la majorité des salariés dans les décisions prises.

Le Gouvernement, lui, propose que cette légitimité puisse être édifiée sur le droit d'opposition. Pour ce faire, il invente ce qu'on peut appeler un nouveau concept juridique : la majorité d'opposition. Ce vocable est parfaitement novateur, puisque, dans ce cadre, le fait majoritaire s'exprimerait dans l'opposition.

En privilégiant cette logique, le Gouvernement ne favorise pas l'indispensable refonte du paysage syndical national et, par là même, il va à l'encontre du souhait formulé par de nombreuses organisations.

En outre, ce choix comporte des risques importants en termes de rigidification de notre démocratie sociale, puisqu'il contribue à perpétuer la situation. Ainsi, seul un accord de branche n'ayant pas entraîné l'opposition des syndicats représentatifs minoritaires pourrait donner lieu à un accord majoritaire.

Ainsi nous demeurerons dans un système dominé par l'opposition, contraire d'ailleurs à la vocation progressive du concept même de négociation sociale.

Nous nous inquiétons donc de la portée réelle de cette disposition ambiguë. Nous nous interrogeons sur la possibilité de contester la hiérarchie des normes, par le biais d'accords d'entreprise dérogeant aux accords de branche. Il s'agirait d'un véritable tremblement de terre dans le domaine du droit social, un renversement du cours de l'histoire auquel n'auraient pas été conviés à participer les premiers concernés que sont, bien sûr, les partenaires sociaux.

Pour notre part, nous souhaitons qu'un accord majoritaire simple et clair puisse voir le jour. Ainsi serait donnée aux partenaires sociaux une délégation fondée sur les critères incontestables que sont la légitimité et la représentativité.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 214.

M. Roland Muzeau. Les dispositions que nous voulons supprimer posent que, en l'absence d'un accord de méthode ayant décidé l'application du principe majoritaire, la « règle de droit commun sera celle du droit d'opposition » majoritaire en nombre.

Je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles nous sommes hostiles à ce qu'il est convenu d'appeler la « règle absolue du droit d'opposition ». Je ferai simplement observer que, sur ce point précis, monsieur le ministre, vous êtes allé au-delà de la Position commune, mais dans un sens fort peu progressiste, puisque cette dernière privilégie une logique d'engagement majoritaire.

En défendant nos amendements précédents nous avons souhaité poser un principe clair, celui de l'expression majoritaire des salariés, quel que soit le niveau de la négociation, comme règle unique de validité des accords collectifs. Ce système présente l'avantage d'être « plus simple, plus transparent et plus démocratique », comme l'a souligné M. Rozet, de la CGT, lors de son audition.

Vous comprendrez donc que le présent amendement vise à supprimer le système on ne peut plus complexe de l'opposition majoritaire au niveau de la branche.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots : "au premier alinéa", insérer les mots : "du présent II". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« III. - La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Les accords majoritaires, je le répète, ne sont valides que s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés par l'accord et qui se sont exprimés lors d'élections de représentativité organisées dans la branche professionnelle dont ils dépendent.

Cet amendement tend donc lui aussi à apporter davantage de clarté et de rigueur dans les modalités de la négociation d'entreprise.

En effet, l'article 34 du projet de loi, tel que l'Assemblée nationale l'a adopté, ouvre toutes les possibilités pour ce qui est du mode de validation dans l'entreprise ou l'établissement : accord majoritaire, non-opposition, ou encore référendum organisé sur l'initiative des syndicats signataires, les syndicats non signataires s'y associant ou non, tout cela sans même que la convention de branche soit nécessairement étendue. Le système est, par conséquent, totalement flou : il n'y manque que le tirage au sort !

En réalité, l'article 34 a surtout pour objet de faire en sorte que les employeurs disposent d'une autonomie totale pour mener à leur guise non seulement la stratégie économique, mais aussi toute la politique de gestion du personnel dans leur entreprise, sans aucun contre-pouvoir.

M. Roland Muzeau. Eh oui !

M. Gilbert Chabroux. Vous me permettrez de relever un glissement sémantique qui n'a rien d'anodin et qui marque au contraire une nette évolution des rapports sociaux : voilà encore quelques années, on entendait par « entreprise » une communauté de travail dans laquelle l'apport en capital de l'employeur et les capacités des salariés s'unissaient pour produire un profit destiné à l'investissement et à la rétribution des actionnaires et des salariés. Tel n'est plus le cas aujourd'hui.

M. Jean Chérioux, rapporteur. C'était une conception gaulliste !

M. Gilbert Chabroux. Oui, mais c'est fini depuis déjà longtemps !

M. Guy Fischer. Vous abandonnez tout !

M. Gilbert Chabroux. Ce que beaucoup appellent l'entreprise, maintenant, c'est en réalité l'employeur et, pour les grandes entreprises, l'actionnaire.

Les organisations patronales elles-mêmes ont modifié leur dénomination. De l'antique Comité des maîtres de forge, nous sommes passés au Conseil national du patronat français - cela avait au moins le mérite de la clarté -, puis au Mouvement des entreprises de France. Est-ce à dire que les entreprises sont hémiplégiques ? Que l'apport en travail des salariés ne compte pas ? Ne serait-ce pas plutôt une façon d'exprimer la vision hégémonique, voire exclusive, des « apporteurs en capital », qui estiment désormais que l'entreprise est leur chose et que les salariés, dans la mesure où ils sont rétribués, n'ont aucune légitimité à s'exprimer et à faire valoir des droits ?

L'entreprise, c'est l'employeur et lui seul ; l'entreprise, c'est le capital et lui seul. Nous sommes fort loin de la doctrine humaniste qui sous-tendait la notion de participation chère au général de Gaulle et aux gaullistes sociaux, à M. Chérioux particulièrement !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Merci !

M. Jean-Pierre Plancade. Il a bien changé !

M. Gilbert Chabroux. Oui, il a bien changé, lui aussi !

Il est vrai que le chômage et la précarisation, qui touchent toutes les catégories de salariés, ont fortement incité ceux-ci à se détourner d'une structure qui les traite avec un tel mépris. Ce n'est pas le contrat de mission qui va contribuer à modifier cette situation ! Il n'est pas faux de dire que l'entreprise, comme M. Serge Tchuruk le souhaitait, est désormais sans salariés.

Aujourd'hui, la mutation des modes de production et la mondialisation sont mises à profit pour réaliser un projet tout à fait différent : en s'appuyant sur un rapport de force défavorable aux salariés, nous arrivons avec ce projet de loi, bientôt suivi de celui qui sera consacré à la « mobilisation pour l'emploi », au bout de la démolition de ce qui structurait nos relations sociales.

L'Etat ne remplit plus son rôle d'arbitre lorsqu'il choisit de favoriser un groupe aux dépens d'un autre et de briser ce qu'il nous reste de cohésion sociale ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« III. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Si cette condition n'est pas satisfaite, le texte de l'accord est soumis, dans les conditions fixées par décret, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, auxquelles des organisations syndicales non signataires peuvent se joindre.

« En l'absence d'élections professionnelles, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par un ou des délégués syndicaux désignés, est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés exprimée dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa.

« Lorsque la convention ou l'accord a été négocié par des délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, par des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce dernier doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. En lisant rapidement le paragraphe III de l'article 34, qui traite des modalités de conclusion des accords d'entreprise, j'ai cru un instant que la logique avait repris ses droits et que l'aspiration à voir reconnaître comme condition de validité d'un accord sa signature par un ou plusieurs syndicats majoritaires était enfin pleinement reconnue. Quelle déception après une lecture plus attentive !

Là aussi, le principe majoritaire restera virtuel, pour la bonne raison que son application est subordonnée à l'existence d'un accord de branche non étendu organisant le dialogue social des entreprises. Tous les employeurs aujourd'hui hostiles au principe majoritaire n'ont aucun souci à se faire : demain, ils pourront sans difficulté éviter ces nouvelles règles en n'adhérant pas à l'organisation professionnelle de ladite branche !

Cette remarque étant faite, j'en viens à la réécriture des règles d'adoption des accords d'entreprise que nous proposons par cet amendement n° 168.

Nous posons le principe majoritaire comme condition de validité des accords ; mais nous prenons également en compte, de façon plus large, les situations marquées par l'absence d'élections professionnelles.

Lorsque l'accord aura été négocié par des délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, par des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel, il convient que la convention soit également approuvée par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés.

Monsieur le ministre, je ne suis absolument pas favorable à la possibilité qu'ouvre le projet de loi de voir des accords négociés et conclus par des salariés sans l'appui des organisations syndicales, car de telles dispositions vont à l'encontre du renforcement des syndicats et de l'équilibre de la négociation. Je ne peux toutefois laisser subordonner la validité des accords signés par un ou plusieurs délégués syndicaux à leur approbation par la majorité des salariés sans chercher à étendre cette condition aux accords signés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, supprimer le mot : "collectif". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 43 est présenté par M. Chérioux, au nom de la commission.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après le mot : "professionnel", insérer le mot : "étendu". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43.

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'amendement n° 43 vise à préciser la nature de l'accord de méthode conclu à l'échelon de la branche pour décider des conditions de validité des accords d'entreprise.

La rédaction actuelle est en effet ambiguë. Elle indique d'abord, au premier alinéa du paragraphe III, que l'accord de méthode n'est pas un accord étendu ; mais, dans le dernier alinéa de ce même paragraphe, il est précisé qu'il l'est.

Il importe pourtant que cet accord de méthode soit un accord étendu, afin que la validité des accords d'entreprise soit régie par les mêmes règles dans l'ensemble des entreprises d'une branche.

Une telle disposition est conforme au rôle régulateur qu'entend donner l'article 34 à la branche : à défaut d'extension, l'accord de méthode ne s'appliquerait qu'aux seules entreprises adhérant à une organisation patronale signataire.

Vous pouvez constater combien le rôle régulateur de la branche est important dans le présent projet de loi !

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 127.

Mme Gisèle Printz. Cet amendement a pour objet de préciser que l'accord de méthode conclu au niveau de la branche sur les conditions de validité des accords d'entreprise est un accord étendu, c'est-à-dire qu'il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche considérée.

Nous constatons que M. le rapporteur présente un amendement identique. C'est une preuve de sa sagesse puisque, ce faisant, il s'efforce de diminuer l'inégalité entre les salariés et, donc, de respecter le principe constitutionnel d'égalité. (M. Roland Muzeau s'exclame.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots : "organisations syndicales", insérer (trois fois) les mots : "de salariés". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots : "conditions fixées par décret", insérer les mots : "et devant respecter les principes généraux du droit électoral". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Lorsque l'accord d'entreprise n'a pas satisfait aux conditions de majorité et qu'il est soumis à l'approbation des salariés, cette consultation, dont les modalités seront fixées par décret, doit à l'évidence respecter les principes généraux du droit électoral : liberté de vote, secret du suffrage, égalité devant le suffrage, comme cela est expressément prévu dans le projet de loi pour la consultation spécifique de branche.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le 1° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail par l'alinéa suivant :

« Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9. La consultation a lieu pendant le temps de travail. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Cet amendement a pour objet de préciser que la consultation des salariés est organisée et se déroule selon les mêmes modalités que les consultations prévues à l'article 19 de la loi Aubry II. Il tend donc à un parallélisme des formes dans le code du travail.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail. »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Avec cet amendement, nous souhaitons établir le principe de l'accord majoritaire à l'échelon de l'entreprise.

En effet, la validation d'un accord d'entreprise ou d'établissement doit se fonder sur le seul accord majoritaire et non pas sur l'exercice du droit d'opposition, qui caractériserait davantage l'échec du dialogue social, son blocage et l'absence de démarche constructive.

L'instauration du principe d'accord majoritaire nous semble d'autant plus importante que des dérogations pourront intervenir, ce qui entraînera inévitablement une disparité entre entreprises, mais également entre salariés appartenant à une même branche professionnelle : cela nous semble déroger au principe sur lequel devrait précisément se constituer cette nouvelle étape de la démocratie sociale.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé ;

« Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots : "ne donne pas lieu à l'opposition" par les mots : "est subordonnée à l'absence d'opposition". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 130 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 203 est présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots : "huit jours" par les mots : "quinze jours". »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour défendre l'amendement n° 130.

M. Jean-Pierre Plancade. La logique du projet de loi consiste très largement à privilégier dans les faits le droit d'opposition par rapport à la majorité d'engagement. Cela se comprend très bien, compte tenu du climat qui, malheureusement, règne aujourd'hui dans un grand nombre d'entreprises.

Il pourrait convenir au patronat qu'un accord soit signé par une organisation ultraminoritaire, dans un climat de pression et, s'il le faut, de chantage à l'emploi. Dans ces conditions, mes chers collègues, quelle organisation osera passer outre à l'angoisse des salariés et faire jouer son droit d'opposition ?

Nous demandons au moins que le syndicat dispose de quinze jours au lieu de huit pour analyser le contenu de l'accord qui aura été signé et décider de faire jouer son droit d'opposition. En effet, dans les petites entreprises, où la présence et la pratique syndicale sont faibles, les représentants des salariés ne pourront réaliser eux-mêmes, ni surtout dans la précipitation, une étude exhaustive du texte de l'accord : il leur faut nouer des contacts avec leur fédération, au moins au niveau de la branche, pour disposer d'une expertise, éventuellement prévoir une réunion, et avoir le temps de rédiger et de motiver leur opposition ou leur accord.

Privilégier le dialogue social signifie aussi lui accorder le temps de se réaliser, et non favoriser, en fait, la signature d'accords dans la précipitation et sous la pression, avec les retours de bâton que l'on peut craindre.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour défendre l'amendement n° 203.

Mme Françoise Férat. L'un des apports les plus importants du projet de loi, dans son volet concernant le dialogue social, est le réaménagement en profondeur du droit d'opposition. Il s'agit là d'une avancée remarquable pour les partenaires sociaux, car il rendra aux accords et aux conventions collectives la légitimité qu'ils avaient perdue et constituera le meilleur moyen d'aborder la question de la représentativité des organisations syndicales.

Cependant, pour que ce nouveau dispositif ne reste pas lettre morte, il faut que les procédures de sa mise en oeuvre garantissent son exercice effectif. C'est la raison pour laquelle le présent amendement tend à allonger le délai durant lequel l'opposition est possible pour les organisations syndicales.

Cet amendement est de raison ; le délai de huit jours prévu dans le projet de loi est à l'évidence trop court. Nous vous proposons donc de le porter à quinze jours.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots : "à compter de la", insérer les mots : "date de". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer la référence : "2°" par la référence : "1°". »

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Par cet amendement, nous entendons que soit respectée la Position commune, dans laquelle s'exprime la volonté des partenaires sociaux. Il est donc nécessaire de faire prévaloir le principe de l'accord majoritaire sur le droit d'opposition que vise à instaurer la rédaction actuelle du projet de loi.

En effet, un accord d'entreprise ayant recueilli l'assentiment du syndicat majoritaire au regard des suffrages exprimés ne sera pas validé si une organisation syndicale représentative mais minoritaire s'y oppose, alors que, dans le même temps, les autres s'abstiendraient. Une telle procédure est contraire à la logique républicaine : elle participe de la logique habituelle du MEDEF, qui lui est si chère, celle du « moins-disant social ».

Qui plus est, en l'absence d'accord de branche, ce sont les accords d'entreprise qui se trouveront renforcés, dans un contexte où la primauté est accordée non pas à la majorité des salariés, mais au nombre des organisations signataires ou opposées à l'accord. Plus concrètement, si, comme c'est bien souvent le cas dans le tissu des PME-PMI de notre pays, il n'existe qu'un seul syndicat au sein de l'entreprise mais que ce dernier est minoritaire, les dispositions prévues dans le projet de loi ne lui ôteront pas la possibilité de signer un accord avec l'employeur même contre l'avis majoritaire des salariés. Une telle configuration pourrait provoquer un durcissement des conflits du fait de la radicalisation des positions prises par les divers acteurs en présence.

Monsieur le ministre, non seulement cette mesure n'est pas conforme au principe républicain de justice et d'égalité, mais elle ne participe certainement pas de l'amélioration du dialogue social, principal objet du projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du second alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots : "et cinquième" par les mots : ", cinquième et sixième". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de précision.

Je souligne que onze des treize amendements que j'ai défendus à l'article 34, au nom de la commission, étaient des amendements de précision ou des amendements rédactionnels, ce qui montre la minutie que le Sénat apporte à ce travail législatif.

M. Guy Fischer. Il ne faut pas trop en faire ! Sur le fond, le Sénat n'apporte aucun changement !

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'opposition majoritaire ne fait pas obstacle à l'application unilatérale par l'employeur des mesures dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif. »

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Alors que l'objet du présent projet de loi est de relancer le dialogue social, il convient de ne pas empêcher, en cas d'opposition majoritaire à un accord au sein d'une entreprise, l'application des dispositions de l'accord qui ne dérogent pas à un accord collectif ou à une règle législative ou réglementaire. L'impossibilité d'appliquer ces dispositions aurait pour effet d'inciter l'employeur à ne plus recourir à la négociation et d'en chercher d'emblée l'application unilatérale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je me demande, à propos de l'amendement n° 165, s'il faut supprimer l'article 34 sous prétexte qu'il ne va pas assez loin. Je rappellerai à ses auteurs qu'il va déjà un peu plus loin que la position commune, qui ne posait pas le principe d'élections de représentativité ! Il s'agit en tout cas d'une première étape. Au demeurant, le projet de loi prévoit en son article 49 une évaluation de l'application de la loi d'ici à la fin de l'année 2007. C'est à la lumière de ce bilan que pourront être examinées les évolutions plus profondes, conformément au texte de la Position commune, selon lequel le projet de loi devrait avoir un caractère plutôt expérimental.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Pour ce qui est de l'amendement n° 121, la Position commune ne prévoyait pas d'élections de représentativité de branche ; le projet de loi en offre la possibilité. Il semble difficile d'aller plus loin et de les généraliser en en faisant le critère unique de validation des accords. La commission émet donc un avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi, monsieur le rapporteur ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. En ce qui concerne les amendements n°s 122 et 166, je rappellerai que la Position commune a prévu que, au niveau interprofessionnel, l'accord ne sera valide que s'il n'a pas fait l'objet de l'opposition de la majorité des organisations syndicales. La commission ayant le souci de suivre dans la mesure du possible les préconisations de la Position commune, elle a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Quant aux amendements similaires n°s 167 et 123, ils tendent eux aussi à s'écarter des propositions figurant dans la Position commune, selon lesquelles c'est le droit d'opposition des organisations syndicales majoritaires qui doit s'appliquer en priorité pour les accords de branche. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. La Position commune, ce n'est pas la loi !

M. Jean Chérioux, rapporteur. La Position commune n'est peut-être pas la loi, monsieur Sueur, mais le souci tant du Gouvernement que de la commission a été de tenir compte des avis émis par les organisations syndicales, que, pour notre part, nous écoutons ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jean Bizet. Très bien !

M. Roland Muzeau. Il n'y en a pas deux qui soient d'accord !

M. Jean-Pierre Sueur. Ils sont en désaccord !

M. Jean Chérioux, rapporteur. La Position commune a été signée par les organisations professionnelles ! Notre volonté a été de rester au plus près de ce document, c'est ce que nous faisons ! (M. Jean-Pierre Sueur proteste.)

M. Jean Bizet. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La Position commune n'est pas la loi, mais c'est un cadre !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Concernant l'amendement n° 202, le Gouvernement a souhaité aller plus loin que les préconisations de la Position commune en laissant aux partenaires sociaux de branche la faculté de privilégier la majorité d'engagement par rapport au droit d'opposition. Je ne vois pas en quoi l'introduction d'une telle faculté pourrait aboutir à bloquer le dialogue social, puisqu'elle est nécessairement subordonnée à la conclusion préalable d'un accord de méthode, selon le droit d'opposition majoritaire. Il me semble souhaitable de laisser les partenaires sociaux qui le désirent avancer d'ores et déjà dans la voie du recours à la majorité d'engagement. C'est pourquoi la commission demande le retrait de l'amendement n° 202.

L'amendement n° 124 tend à préciser les modes de calcul de la majorité d'engagement que devront respecter les accords de méthode pour l'appréciation de la validité des accords de branche. Faut-il encadrer ces accords de méthode en précisant qu'il convient de retenir la majorité des suffrages exprimés, comme le prévoit l'amendement ? Dans la mesure où il s'agit d'un dispositif nouveau, je crois préférable de laisser aux partenaires sociaux le champ le plus large possible pour établir les accords de méthode. A défaut, on risquerait de déboucher, au rebours de ce qui est recherché, sur une absence d'accord de méthode. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 124.

L'amendement n° 213 soulève un vrai problème : comment calculer la majorité d'engagement dans la branche sur le fondement des élections professionnelles dans l'entreprise ? Cet amendement n'étant pas conforme à la décision de la commission de s'en tenir, une fois de plus, aux préconisations de la Position commune, il fait l'objet d'un avis défavorable.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Les amendements identiques n°s 125 et 214 sont de simples amendements de cohérence, mais leur adoption induirait un vide juridique, car on ne saurait alors plus quelles seront les conditions de validité des accords de branche en l'absence d'accord de méthode. La commission émet donc un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 126, les élections de représentativité de branche ne sont pas obligatoires. Dès lors, on ne peut apprécier sur cette base le critère de majorité pour la conclusion des accords d'entreprise ; on risquerait alors de se trouver devant un vide juridique. La commission émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 168, la Position commune prévoyait deux critères de validité pour les accords d'entreprise : soit la majorité d'engagement, soit l'absence d'opposition. Il importe de laisser aux partenaires sociaux le soin de définir, par un accord de méthode, la solution qui leur semble la plus adaptée. La commission est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 128 vise, quant à lui, à ajouter des précisions sur l'organisation du référendum qui n'ont pas forcément vocation à figurer dans la loi. Le décret d'application prévu à cet effet paraît largement suffisant, le seul impératif législatif consistant, à mon sens, à préciser que ce référendum doit respecter les principes généraux du droit électoral. Dans ces conditions, l'amendement n° 128 est satisfait par l'amendement n° 45 de la commission, qui y est donc défavorable.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 129, qui est similaire à l'amendement n° 126.

J'en viens aux amendements identiques n°s 130 et 203.

La commission s'est interrogée sur les délais d'exercice du droit d'opposition à l'accord d'entreprise. Ce délai doit permettre de concilier deux principes quelque peu contradictoires : laisser aux organisations syndicales le temps de décider ou non d'y recourir tout en ne retardant pas à l'excès la mise en application de l'accord.

Après avoir entendu les partenaires sociaux sur ce point, la commission a considéré que le délai de huit jours était suffisant. Je rappelle d'ailleurs que les organisations non signataires ont participé aux négociations et sont donc en mesure de décider ou non d'exercer leur droit d'opposition dans des délais brefs. La commission émet donc un avis plutôt défavorable sur les deux amendements.

M. Jean-Pierre Sueur. Plutôt défavorable ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'amendement n° 131 porte sur les conditions de validité de l'accord d'entreprise. La Position commune ne tranche pas entre majorité d'engagement et droit d'opposition. C'est par le biais d'un accord de méthode conclu au niveau de la branche qu'il conviendra de faire le choix. En l'absence d'un tel accord, le projet de loi tend à faire prévaloir le droit d'opposition, ce qui semble conforme à l'esprit de la Position commune, qui prévoit d'accorder une prime au droit d'opposition par rapport à la majorité d'engagement. La commission est donc défavorable à l'amendement.

Enfin, la précision que l'amendement n° 204 vise à apporter ne paraît pas utile. La négociation collective ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de prendre des mesures dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord, dans des conditions fixées par la jurisprudence. Cela vaut également en cas d'échec des négociations ou d'exercice du droit d'opposition. Dans ce cas, les mesures devront bien entendu respecter le principe de faveur. Je ne doute pas, monsieur le ministre, que le Gouvernement confirme cette analyse. Au bénéfice de ces observations, la commission demande le retrait de l'amendement n° 204.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Je voudrais, en préambule, formuler quelques commentaires généraux. En effet, la discussion que nous venons d'avoir me semble illustrer parfaitement les difficultés auxquelles le Gouvernement s'est trouvé confronté lors de la préparation de ce texte.

En réalité, aucun des acteurs ne peut assumer publiquement l'abandon de ses positions de principe, mais tous s'accordent à reconnaître que le statu quo serait absurde. Dès lors, le cheminement est difficile, mais nous ne sommes pas démunis, parce que la Position commune témoigne d'un compromis possible, fût-ce dans des termes ambigus.

On sait bien que l'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son désavantage ! Ce risque, le gouvernement précédent n'a pas voulu le prendre. Peut-être la gauche plurielle ne l'a-t-elle tout simplement pas pu !

M. Jean-Pierre Sueur. Elle a fait beaucoup d'autres choses !

M. François Fillon, ministre. Dans ce domaine, monsieur Sueur, il faudra trouver des exemples !

M. Jean-Pierre Sueur. Elle n'a pas pu tout faire !

M. François Fillon, ministre. La majorité actuelle assume, quant à elle, le mouvement de réforme. Ce mouvement n'est peut-être pas conforme à ce que nous aurions pu souhaiter dans l'idéal, mais, comme pour le dossier des retraites, nous conjurons une paralysie.

J'ai relevé que certains orateurs ne veulent pas de la majorité d'adhésion et que d'autres récusent le droit d'opposition. Le Gouvernement, pour sa part, est pragmatique : il laisse aux branches le soin de choisir, tout comme la Position commune, mais le projet de loi va au-delà des préconisations de cette dernière, en définissant la règle à défaut de choix par la branche. Le Gouvernement se prononce alors en faveur du droit d'opposition, mais non pas de manière doctrinale, car il est convaincu qu'il faudra tendre vers la généralisation de la majorité d'adhésion.

Cependant, la réalité sociale doit être bien évaluée. Le poids du passé est là, et l'on ne peut prendre le risque de mettre en place une réforme qui se traduirait, fût-ce de manière transitoire, par un blocage de la vie conventionnelle dans les entreprises : d'où la formule subsidiaire du droit d'opposition, qui permet d'éviter tout blocage en faisant le pas décisif vers l'adhésion majoritaire, au moins implicite.

C'est là un progrès pour la démocratie sociale. J'admets volontiers que l'opposition considère que ce progrès n'est pas suffisant, mais je lui demanderai pourquoi, durant les longues années où elle a été au pouvoir, elle n'a jamais touché aux équilibres qui sous-tendaient la législation dans ce domaine. Quand la gauche était au pouvoir, un signataire suffisait pour qu'un accord soit valide ; le présent texte prévoit qu'il faudra désormais une majorité d'opposition ou une majorité d'adhésion : reconnaissez que ce dispositif est plus satisfaisant que celui que vous avez accepté, apparemment sans trop de problèmes de conscience, pendant si longtemps, mesdames, messieurs les sénateurs de l'opposition !

Quant à prétendre que ce texte répondrait aux souhaits du patronat, il faudra m'expliquer en quoi il serait plus confortable, pour ce dernier, de tendre vers l'accord majoritaire que de rester dans la situation présente, où des accords peuvent être conclus avec un seul syndicat, même s'il est extrêmement minoritaire ! (M. Paul Blanc applaudit.)

J'en viens maintenant aux amendements à l'article 34.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement de suppression n° 165, de même que sur les amendements n°s 121, 122 et 166, qui procèdent tous de la même thèse selon laquelle, après quelque vingt années d'immobilisme, il conviendrait aujourd'hui d'aller le plus loin possible en matière de réforme.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est très répétitif, tout cela !

M. François Fillon, ministre. Mes propos seront assez répétitifs, en effet, car les discours que j'ai entendus ne comportaient guère de suggestions ou de propositions novatrices !

Sur l'amendement n° 167, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 202 du groupe de l'Union centriste, qui tend à la suppression de la possibilité de conclure un accord majoritaire, je sollicite son retrait compte tenu des explications que je viens de donner, car la disposition visée représente un réel progrès.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 123.

En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements n°s 36 et 37.

En ce qui concerne l'amendement n° 124, relatif à l'accord majoritaire, l'avis du Gouvernement est défavorable.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 38, qui est un amendement de précision.

S'agissant de l'amendement n° 213, je partage l'avis de M. le rapporteur. Cette proposition constitue une piste intéressante, mais des problèmes de mise en oeuvre se posent. Comment distinguer, en effet, parmi les délégués de site, ceux qui représentent les salariés d'une entreprise de la branche de ceux qui représentent les salariés d'une autre branche ? Par conséquent, cet amendement ne me paraît pas complètement opérationnel, mais je ne suis pas hostile au principe qui le sous-tend. Aussi m'en remettrai-je à la sagesse du Sénat.

M. Roland Muzeau. Ah !

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 39, 40 et 41 de la commission.

S'agissant toujours de l'accord majoritaire, il est en revanche défavorable aux amendements identiques n°s 125 et 214, ainsi qu'aux amendements n°s 126 et 168.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 42, de même qu'aux amendements identiques n°s 43 et 127, qui visent à préciser la nature de l'accord de méthode conclu au niveau de la branche pour décider des conditions de validité des accords d'entreprise.

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur les amendements n°s 44 et 45.

S'agissant de l'amendement n° 128, concernant les modalités de déroulement et d'organisation de la consultation des salariés, le Gouvernement y est défavorable. En effet, le projet de loi renvoie à un décret la fixation des conditions dans lesquelles s'organisera la consultation des salariés. Cette matière relève naturellement du pouvoir réglementaire.

Sur l'amendement n° 129, l'avis du Gouvernement est défavorable.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 46, le Gouvernement y est favorable.

Quant aux amendements identiques n°s 130 et 203, ils visent à allonger le délai de réflexion laissé aux partenaires sociaux pour exprimer leur opposition à un accord d'entreprise. Le Gouvernement y est défavorable, car le délai prévu lui semble suffisant. L'opposition n'est, en principe, que l'expression formalisée d'un rejet de l'accord par les parties non signataires, que celles-ci ont déjà exprimé lors des négociations. Je signale d'ailleurs que le délai de huit jours est aujourd'hui en vigueur pour la procédure d'opposition à la révision d'un accord collectif en vertu de l'article L. 132-7 du code du travail. Dans la pratique, cela n'a jamais créé de difficulté.

Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 47 et 48 de la commission, et défavorable sur l'amendement n° 131, lui aussi relatif au principe de l'accord majoritaire.

Enfin, je souhaiterais obtenir le retrait de l'amendement n° 204, visant à laisser à l'employeur la possibilité d'appliquer les dispositions d'un accord ayant fait l'objet d'une opposition qui ne sont pas dérogatoires à un accord de niveau supérieur.

Le projet de loi tend à instituer de nouvelles marges d'autonomie dans les rapports entre les accords de branche et les accords d'entreprise. A ce titre, la négociation d'entreprise est largement ouverte et repose sur la responsabilité des partenaires sociaux. Ce principe ne doit pas faire obstacle à la liberté laissée aux employeurs d'appliquer, en cas d'opposition majoritaire à un accord au sein d'une entreprise, les dispositions qui ne dérogent pas à un accord collectif de niveau supérieur ou qui ne requièrent pas la négociation d'un accord.

Il est donc, d'une certaine manière, répondu à la préoccupation des auteurs de l'amendement, mais je crois qu'inscrire dans la loi un principe général selon lequel une intervention unilatérale de l'employeur sera toujours possible en cas d'opposition ne constituerait pas un signe positif pour le développement de la négociation collective, qui est précisément l'objet de ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 165.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, nous vous avons entendu exactement dix fois en moins de deux heures nous expliquer que, si l'on avait agi en d'autres temps, nous ne serions pas ici ce soir à débattre de ce sujet. (C'est vrai ! sur les travées de l'UMP.)

Cet argument est un peu répétitif. Il revient comme une sorte de litanie. J'ai d'ailleurs remarqué que vous l'aviez très souvent employé à l'Assemblée nationale.

Certes, on pourrait ouvrir un débat sur le passé, mais il conviendrait alors de se pencher sur les initiatives respectives des gouvernements de gauche pris dans leur ensemble et des gouvernements de droite en matière de droit du travail. Nous sommes tout à fait prêts à cette confrontation !

M. François Fillon, ministre. Nous aussi !

M. Jean-Pierre Sueur. Cela étant, revenons-en au débat du jour.

Un argument très fort rend la proposition de M. Muzeau tout à fait pertinente : l'article 34, monsieur le ministre, est tout de même extraordinairement compliqué ! Le Conseil constitutionnel n'a-t-il pas pourtant dit que la loi devait être claire ?

Que l'on me permette de donner lecture de quelques passages de cet article :

« La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord (...).

« Lorsqu'une convention de branche ou un accord collectif professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.

« La convention ou l'accord, mentionné à l'alinéa précédent et conclu conformément aux dispositions du I, définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :

« a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de la branche ;

« b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. »

Jusque-là, on comprend à peu près. Mais écoutez la suite !

« Une convention de branche ou un accord collectif professionnel conclu conformément aux dispositions du II détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées au 1° et 2° ci-après :

« 1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales non signataires peuvent s'associer ;

« 2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne donne pas lieu à l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. »

Si je devais expliquer le droit, cette loi, à des étudiants, je dirai : c'est très compliqué !

A la page 65 de son rapport, M. Chérioux a d'ailleurs écrit : « Le dispositif proposé apparaît complexe. »

M. Gilbert Chabroux. C'est le moins que l'on puisse dire !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est une phrase qui est facile à comprendre. Vous brillez par l'euphémisme, monsieur le rapporteur, car, à la vérité, c'est tarabiscoté !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !

M. Jean-Pierre Sueur. On n'y comprend rien ! Il s'agit d'un empilement de décisions positives ou négatives, prises par des syndicats majoritaires ou non majoritaires. C'est byzantin !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est très simple !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, croyez-vous vraiment à la pertinence et au réalisme d'un tel dispositif ?

Finalement, les amendements déposés par la gauche sont beaucoup plus clairs.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. « Supprimer cet article », c'est clair !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous pouvez ironiser !

Nous allons parler de l'article suivant où nous proposons une rédaction beaucoup plus simple et plus courte, qui consiste à dire, finalement, qu'une majorité est une majorité.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La Palice est sénateur !

M. Jean-Pierre Sueur. On pourrait consulter les salariés au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel, et compter pour savoir s'il y a une majorité.

Il s'agit tout de même du fondement de la démocratie. Je comprends très bien les inconvénients que cela présente, notamment par rapport à la position de certaines organisations syndicales. Or, monsieur le ministre, depuis le début du débat, vous n'avez pas fourni d'argument vraiment convaincant pour nous expliquer pourquoi il ne faudrait pas adopter cette simple voie démocratique.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que ne l'avez-vous fait !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je tiens à faire une petite mise au point. M. Sueur a bien voulu me citer. Encore faudrait-il qu'il ne « caviarde » pas ce que je dis ! (Sourires.) Si le dispositif « apparaît complexe » à la commission, « c'est avant tout parce qu'il cherche à prendre en compte les spécificités de chaque niveau de négociation et à accorder une réelle latitude aux partenaires sociaux » - voyez le but : toujours le coup de chapeau aux partenaires sociaux ! - « pour assurer sa mise en oeuvre. Il appartiendra en effet aux accords de branche d'organiser le dispositif ». Je crois que c'est clair !

M. le ministre vous a assez dit quel avait été l'esprit de ce texte qui est simple...

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas simple !

M. Jean Chérioux, rapporteur. ... et qui est clair, même si la rédaction de l'article est un peu compliquée.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Quand on fait des citations pour étayer une démonstration, on choisit forcément celles qui sont intéressantes.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est ce que vous allez faire ?

M. Roland Muzeau. Non ! Les citations que j'ai faites étaient vraies et vous avez tort de les contester : elles sont écrites noir sur blanc.

En réponse, M. le rapporteur dit : « Moi, j'en ai d'autres ! », et là il a commencé à déraper, car il a fait un tri qui n'est tout de même pas très conforme à la vérité.

Afin que le Journal officiel montre bien, pour les générations à venir,...

M. Paul Blanc. Pour les prochaines élections !

M. Roland Muzeau. ... quels ont été nos débats et leur qualité, je rappellerai ce qu'a dit exactement le syndicat qui n'a pas signé la Position commune, et non pas ce qu'ont rapporté nos deux rapporteurs et le président de la commission des affaires sociales : « Si la CGT a refusé de signer ce texte, c'est aussi en raison de ses ambiguïtés. Nous avons cherché à négocier avec le MEDEF des sujets tels que le droit syndical, la carrière des militants syndicaux et les conditions de négociation dans les entreprises, mais en vain. Le MEDEF n'a pas voulu traiter avec nous de questions qui, pourtant, relèvent du périmètre des partenaires sociaux. C'est pourquoi les discussions ont abouti à un appel au Gouvernement et au législateur. La Position commune n'en est finalement pas vraiment une. »

Au président de la commission des affaires sociales, M. About, qui l'interrogeait, il a répondu : « Nous éprouvions également un désaccord de méthode. Nous voulions que la discussion débouche sur un accord normatif où seraient précisés les engagements des organisations syndicales et patronales en faveur du développement du dialogue social et de la négociation collective. Or la discussion a débouché sur un texte qui ne répondait en rien à ce souhait et qui représentait un coup politique plutôt qu'une véritable réflexion sur le dialogue social. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce sont les propos d'un militant !

M. Roland Muzeau. Maintenant, permettez-moi de citer la CGC : « Le texte permet à un accord d'entreprise de déroger aux conventions collectives de branche, donc d'imposer, surtout dans les PME, des conditions plus défavorables aux salariés. Ce renversement législatif est un recul social sans précédent et va entraîner un dumping social. Ce dernier, vu la concurrence entre PME, s'étendra dans tout le secteur économique et développera une discrimination grandissante entre les salariés des PME et ceux des grandes entreprises. Nous espérons que le Sénat, dans sa sagesse » - là, elle se trompe ! - « saura s'opposer à une mesure aussi contraire aux droits des salariés les plus exposés à la précarité et à l'exclusion sociale. La concurrence ne doit pas s'exercer uniquement par les régressions sociales entre entreprises. »

On aurait pu penser que cette fédération syndicale, la fédération CGC des Hauts-de-Seine, était gauchisante. Aussi, je vais citer la Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services : ...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pourquoi ne citez-vous pas la métallurgie ?

M. Roland Muzeau. Si vous avez sa déclaration, vous me la donnerez !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je l'ai !

M. Roland Muzeau. Cette fédération déclare : « Ce projet de loi ouvre la course au moins-disant social. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent !

M. Roland Muzeau. « Le risque d'atomisation des droits des salariés est avéré. La fracture sociale va encore s'aggraver entre les salariés des grandes entreprises, qui pourront défendre leurs droits grâce à une présence syndicale expérimentée, équilibrant le rapport de force » - vous le voyez, cela existe encore la lutte des classes, on appelle cela le rapport de force - « et les salariés - la majorité - des entreprises plus petites, moins armés et plus exposés aux pressions. » Et elle conclut : « Ce projet de loi remet en cause tout l'édifice social construit depuis la guerre. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons !

M. Roland Muzeau. Force ouvrière, dont vous n'avez pas parlé,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous n'allez pas tous les citer !

M. Roland Muzeau. Non, je donne lecture de quelques passages, et pas les plus croustillants !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ceux qui vous intéressent !

M. Roland Muzeau. Force ouvrière déclare : « Dans le nouveau texte, la signature d'une seule organisation patronale entraînera ipso facto les autres. A ce sujet, la CGPME et le MEDEF, qui ont récemment contesté en justice l'accord sur le paritarisme signé par l'UPA, se sont fait débouter au motif qu'ils n'avaient pas fait la preuve de leur représentativité dans le secteur de l'artisanat. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est indéniable !

M. Roland Muzeau. « Par ailleurs, le projet de loi s'inscrit dans un dynamisme de blocage. Plus que de signature des accords, il s'agit d'une révision considérable du droit français. On se dirige vers un système anglo-saxon, où la présence syndicale dans l'entreprise, et par voie de conséquence la mise en place des accords, est soumise au vote des salariés. »

Vous le voyez, j'ai pris tout le panel. C'est la réalité, et vous ne pouvez pas la contester !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Avez-vous d'autres citations ?

M. Roland Muzeau. J'en ai d'autres !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Nous aussi ! Alors, arrêtons-nous là !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote sur l'amendement n° 121.

M. Gilbert Chabroux. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus et qui concernent, deux ans après le changement de majorité, l'héritage et les carences que vous prêtez au gouvernement précédent.

Moi, je fais les bonnes comparaisons. Comme je l'ai dit au cours de la discussion générale, le gouvernement précédent a mis en place une politique de l'emploi très efficace. Il a créé deux millions d'emplois,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Où sont-ils ?

M. Gilbert Chabroux. ... et fait reculer le nombre de chômeurs de près de un million. (M. Paul Blanc s'exclame.)

Vous, vous faites une oeuvre de déconstruction sociale. Vous avez supprimé les emplois-jeunes. Vous avez réduit de façon draconienne les contrats aidés. Vous avez remis en cause les 35 heures. Vous avez porté un coup d'arrêt au processus de réduction du temps de travail, qui a tout de même permis de créer 350 000 emplois. Vous avez suspendu les articles de la loi de modernisation sociale relatifs au licenciement économique. Vous avez réformé l'allocation spécifique de solidarité, ce qui conduit 150 000 personnes de plus à solliciter le RMI ou le RMA, et nous pourrions parler de façon plus précise de ce dernier. Vous avez porté des coups très graves à la politique de l'emploi qui avait été mise en place par le gouvernement précédent.

Le résultat est accablant ! C'est pour cela que des problèmes se posent en matière de droit du travail. Dans une situation qui nous conduits à la catastrophe, les salariés doivent être protégés.

Je ne veux pas insister, mais il y a tout de même eu 130 000 chômeurs de plus en 2003, soit une augmentation de 6 %, et 100 000 emplois industriels ont été détruits. (M. Paul Blanc s'exclame.) Les annonces de plans sociaux se succèdent tous les jours et les chiffres des licenciements vont frémir.

Nous avons besoin d'un code du travail protecteur dans une situation qui accroît la fragilité, la précarité et la flexibilité des travailleurs.

Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas aller plus loin dans cette réforme et pourquoi vous invoquez cette Position commune qui n'en est pas une. Nous aimerions que vous fassiez preuve d'une plus grande détermination et que vous puissiez mettre en place de véritables accords majoritaires.

Je ne comprends pas que vous persistiez et que vous signiez dans de telles conditions, alors que les syndicats y sont résolument hostiles, je l'ai dit, comme d'autres l'ont dit également.

Je voudrais, puisqu'il y a un concours de citations ce soir, rappeler quelques propos choisis,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah non !

M. Gilbert Chabroux. ... qui sont d'une clarté biblique.

Lorsque le président de la CFTC parle de « folie douce », comment faut-il l'interpréter ? C'est clair et lumineux !

M. Jean Bizet. Quelle référence !

M. Gilbert Chabroux. Quand la CFE-CGC claque la porte en s'exclamant : « C'est plus qu'une erreur, c'est une faute », c'est également très clair ! FO a dénoncé vigoureusement « un texte scandaleux qui va permettre la dérogation à tous les étages ». La CGT manifeste « un désaccord de fond sur le rôle et la place de chaque niveau de négociation ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout cela, c'est ce que l'on appelle des redites !

M. Gilbert Chabroux. Elle a déclaré que le Gouvernement a clairement choisi le camp du MEDEF et elle a ajouté : « Il est temps que le Gouvernement prenne conscience que son parti pris en faveur du MEDEF devient indécent et provocateur. »

Les choses sont claires ! La messe est dite ! Il faudrait tout de même savoir tenir compte des réactions des partenaires sociaux, à l'exception du MEDEF qui, lui, est évidemment d'accord et vous a adressé, lors de son assemblée générale de Lille, le 20 janvier dernier, ses félicitations en souhaitant que vous continuiez dans cette voie.

Mais je reviens pour conclure à ce que nous avons demandé, à savoir des élections de représentativité et de véritables accords majoritaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 166.

M. Roland Muzeau. Sur cet amendement comme sur le précédent, puisqu'ils traitent du même sujet, j'aurais aimé que M. le ministre et M. le rapporteur soient un peu plus explicites. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas dans notre pays des références de représentativité largement plus proches de la réalité que des accords majoritaires en nombre qui, vous le savez pertinemment, ne représentent quasiment jamais une majorité de salariés !

Aussi, la proposition que nous avons formulée par cet amendement n° 166 est très efficace. En effet, celui-ci se réfère aux élections qui existent encore - je ne sais pas si une éventuelle suppression fait partie des projets à venir -, c'est-à-dire les élections prud'homales. Ces élections ont un intérêt certain. Chacun peut d'ailleurs en tirer des enseignements divergents. Mais, en tout état de cause, il y a des chiffres, des pourcentages et une représentativité qui, pour le secteur privé, n'est pas remise en question.

Certes, on peut interpréter de plusieurs manières le taux de participation à ces élections, mais cela ne présente guère d'intérêt pour ce dont nous discutons ce soir. Je le répète : il serait tout de même bien que M. le ministre et M. le rapporteur s'expriment sur cette référence aux élections prud'homales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Boyer, l'amendement n° 202 est-il maintenu ?

M. Jean Boyer. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 202 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 123.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement, qui a été défendu par M. Chabroux, est intéressant. Je regrette qu'il soit en quelque sorte repoussé d'un revers de main, car il met l'accent sur l'aspect tout à fait paradoxal de la construction que vous nous proposez, monsieur le ministre.

En effet, si je comprends bien, vous faites finalement le choix du droit d'option pour les accords de branche. Vous dites qu'il est possible de parvenir à un accord majoritaire pour les branches. On va donc dans le bon sens. Toutefois, quand on examine le dispositif que vous mettez en place, on constate que, pour qu'il puisse y avoir accord majoritaire au niveau de la branche, il faut l'accord des syndicats minoritaires. En effet, si les syndicats minoritaires n'acceptent pas de mettre en place le système majoritaire, il n'y aura pas de système majoritaire. C'est tout à fait clair !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, c'est un peu obscur !

M. Jean-Pierre Sueur. Je pense que c'est au moins aussi clair que le texte du projet de loi présenté par M. le ministre !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L'obscure clarté tombe de vos rangs !

M. Jean-Pierre Sueur. Si je comprends bien, c'est donc par un accord de branche qui n'aurait pas suscité l'opposition des syndicats minoritaires que l'on peut mettre en place l'accord majoritaire.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà !

M. Jean-Pierre Sueur. Finalement, les minorités disposent d'un droit de veto.

M. Gilbert Chabroux. C'est ce qui va se passer au Sénat !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous caricaturez !

M. Jean-Pierre Sueur. Ma démonstration est très claire et je ne vois pas en quoi je caricature. A vous de me l'expliquer, monsieur About !

En fait, on met en place un système majoritaire à condition que la minorité soit - contre ses intérêts - d'accord pour ce faire. Car tel est bien le paradoxe de la majorité qui dépend de la minorité, ou des minorités.

J'attends de la commission qu'elle m'explique la rationalité de ce système. Pourquoi n'est-on fondé, dans votre dispositif, à faire appel à la majorité des salariés que dès lors que les minorités sont d'accord pour le faire, d'une certaine façon, à leur détriment ? Si l'opération doit se faire au détriment des minorités, ces dernières seront incitées à l'évidence à refuser, ce qui produira l'effet inverse de celui que vous recherchez !

Si je n'ai pas compris, monsieur le ministre, je serais très heureux des explications que vous pourrez nous apporter. Mais si mon interprétation est la bonne, ce que je pense, tout le monde aura compris à quel point il serait dangereux de s'engager dans une telle voie. Par conséquent, l'amendement de notre collègue M. Chabroux nous indique le chemin de la sagesse.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

M. Gilbert Chabroux. Nous n'avons pas obtenu de réponse !

M. Roland Muzeau. Le Gouvernement doute !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 124.

M. Jean-Pierre Sueur. Par l'amendement n° 124, M. Chabroux pose un problème tout à fait élémentaire de démocratie. Imaginons une solution simple : imaginons que l'on demande leur avis aux salariés et que ceux-ci puissent s'exprimer. Voilà qui contrasterait évidemment avec le caractère byzantin du dispositif qui nous est soumis !

M. Chabroux et mes collègues proposent que l'on prenne en compte la majorité des suffrages exprimés. Mais majorité des suffrages exprimés ou majorité des inscrits, l'affaire serait encore trop compliquée, nous répond-on. Le législateur devrait se garder d'intervenir et renvoyer au dialogue social et à la décision des partenaires sociaux.

Il y a là quelques facilités rhétoriques qui ne doivent pas nous abuser, car, si l'on pousse ce raisonnement à l'extrême, à quoi bon nous réunir pour légiférer ?

Non, en vérité, il est tout à fait légitime que le législateur prenne des dispositions et adopte des textes, y compris en droit social, y compris en droit du travail. Et, dans ce cas, il serait très irresponsable de ne pas préciser qu'il s'agira des suffrages exprimés.

Imaginez que l'on retienne la condition inverse, c'est-à-dire la majorité des inscrits : ce serait poser une condition exorbitante par rapport à tout ce que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit dans l'ordre politique, ou dans l'ordre du droit du travail. La proposition de notre collègue est beaucoup plus logique.

Si, en plus, on prend en compte cette autre proposition, toujours de M. Chabroux, qui consiste à rapprocher le lieu où l'on vote du lieu de travail, et de faire que l'on puisse voter pendant les heures de travail, le même jour, dans chaque entreprise, dans chaque établissement, dans chaque service, quelle que soit son importance, quel que soit le nombre de salariés, alors on atteint un modèle très démocratique.

Je ne vois pas comment on peut s'opposer à cet amendement, pas plus que je ne vois en quoi on pourrait dire que le Parlement ne serait pas fondé à évoquer les modalités d'une élection en ce domaine.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Roland Muzeau. Tout de même ! Il répond !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je renvoie M. Sueur à la Constitution, texte qu'il ne récuse pas, je pense, et qui prévoit que la loi fixe les principes fondamentaux du droit du travail.

Ce rappel était nécessaire, car notre collègue était sur le point de nous entraîner dans des méandres de complexité sans rapport avec les « principes fondamentaux » que la Constitution réserve à la loi.

M. Jean-Pierre Sueur. Vous prêchez pour votre propre chapelle, monsieur le rapporteur : c'est vous qui êtes dans la complexité. Ce que nous proposons n'a vraiment rien de complexe !

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. M. le rapporteur est bien gentil, mais nous renvoyer à la Constitution s'agissant des modalités des élections au sein des entreprises, c'est un peu fort !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est le marteau-pilon !

M. Roland Muzeau. Il est des débats où cet argument aurait peut-être pu avoir sa place - les spécialistes le savent mieux que moi -, mais, pour ce qui est des élections dans les entreprises et de la représentativité des organisations syndicales, ce n'est pas le cas.

Mon collègue M. Chabroux donnait tout à l'heure quelques chiffres sur la représentativité des organisations patronales dans les chambres consulaires, et ils étaient tellement faibles qu'il a jugé préférable de les arrondir à l'unité supérieure. Par conséquent, les organisations syndicales des salariés n'ont pas à rougir de leur taux de participation, même si nous souhaitons tous, avec elles, qu'il soit beaucoup plus élevé.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elles n'ont pas à en rougir ?

M. Roland Muzeau. Non, monsieur About, elles n'ont pas à en rougir !

En tant que président de la commission des affaires sociales, réunissez donc sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise une table ronde, comme vous en avez organisé une - remarquable, d'ailleurs - sur la formation professionnelle. J'imagine que de nombreux membres de la commissison des affaires sociales, s'ils se déplacent, ce qui, par les temps qui courent, devient rare - ils pourront toujours lire les comptes rendus -, apprendront beaucoup sur la possibilité d'exercer librement aujourd'hui un mandat syndical ou d'exprimer un avis syndical dans une entreprise. Et je ne me réfère pas au siècle dernier - j'anticipe l'objection -, non, je parle du présent, du quotidien.

Tous les jours on peut lire dans la presse comment les grandes entreprises, des grands groupes, parfois des multinationales - Schneider et IBM, dernièrement - fichent des salariés qui ont l'audace d'être tout simplement syndiqués. Ce n'est vraiment pas brillant !

Mais je ferme la parenthèse et j'en reviens à la représentativité des organisations syndicales.

Il me paraît normal, en matière de représentativité des organisations syndicales dans les élections d'entreprise - ou de branche, comme nous le souhaitons, solution que vous avez repoussée -, qu'il soit question des suffrages exprimés.

Et que l'on ne nous oppose pas la Constitution ou je ne sais quelle convention européenne ! Tout de même, ayons un peu plus les pieds sur terre et ouvrons les yeux sur ce qu'est la vie dans l'entreprise, ses contraintes et ses possibilités !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je tiens à dire que si le Sénat devait adopter ce soir l'amendement n° 213 qui va maintenant être mis aux voix, la commission mixte paritaire devrait à tout le moins le modifier pour le rendre acceptable.

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Parce qu'il n'est pas acceptable en l'état !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Roland Muzeau. Le Sénat n'est pas sage, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 125 et 214.

M. Jean-Pierre Sueur. A l'occasion du vote de ces amendements, je tiens à attirer l'attention sur les effets négatifs de la généralisation de la règle de l'opposition majoritaire.

Si, pour un grand nombre de décisions, la règle de l'opposition majoritaire devait prévaloir, alors nous irions en crabe, à reculons.

M. François Fillon, ministre. Pas les deux à la fois ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Cela heurterait les principes habituels de la démocratie qui veulent que l'on rassemble les citoyens autour d'un objectif plutôt qu'en opposition à un objectif.

Puisqu'il s'apprête à quitter ses fonctions, vous me permettrez de citer les propos, que je trouve tout à fait dignes d'intérêt, d'un responsable d'une organisation syndicale, M. Marc Blondel, secrétaire général de Force ouvrière, qui s'est exprimé ainsi dans le journal Les Echos du 17 octobre 2003 : « L'extension d'un droit d'"opposition" aux accords conclus va changer la nature des relations contractuelles. Le rôle du syndicat ne sera plus de prendre ses responsabilités pour conclure un accord, mais de prendre ses précautions pour éviter que les autres syndicats ne le bloquent en s'y opposant. Ce qui est encourage, ce n'est pas la construction, mais la précaution et l'opposition. »

Nous devons bien réfléchir à ce propos. Si l'on fonde la vie contractuelle et le dialogue social sur la recherche de majorités d'opposition, on est perpétuellement dans une démarche négative.

Ce que vous nous proposez, c'est une sorte de démocratie à rebours, de démocratie par défaut, où la majorité est tributaire des dispositifs minoritaires, des systèmes alambiqués qui ne sont ni simples, ni claires, ni lisibles, ni faciles à comprendre. Ce faisant, vous contribuez à rendre la démocratie dans le monde du travail abstraite, compliquée et contraire finalement à ce que l'on pourrait attendre d'une véritable démocratie fondée sur des principes majoritaires clairs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 125 et 214.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote sur l'amendement n° 126.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement concerne les accords d'entreprise. Nous tenons à attirer l'attention sur son importance, car, derrière les accords d'entreprise, il y a le problème du principe de faveur et de son abandon.

Depuis 1945, le statut salarial repose, dans le domaine du travail, sur un principe essentiel : l'accord collectif conclu avec une ou des organisations syndicales représentatives ne peut déroger à la loi que dans un sens favorable au salarié. C'est le principe de faveur, qualifié communément de « crémaillère sociale » ; il est repris dans le code du travail à l'article L. 132-4.

Nous vous mettons en garde, monsieur le ministre, mes chers collègues : ne touchez pas à ce droit, qui est un acquis important et qui est inscrit dans le code du travail.

Dans un avis du 22 mars 1973, le Conseil d'Etat a estimé qu'il était au nombre des « principes généraux du droit du travail ». Mais il est vrai, M. Chérioux l'a rappelé, que le Conseil constitutionnel a refusé de lui donner une valeur constitutionnelle.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Absolument !

M. Gilbert Chabroux. Par conséquent, en l'absence de disposition expresse du législateur, le Gouvernement ne peut pas, pas décret, prévoir que des accords collectifs pourront déroger à la réglementation dans un sens défavorable aux salariés.

Or le projet de loi que vous nous présentez s'engage dans un sens défavorable aux salariés.

Pourtant, le principe de faveur accorde une double protection aux salariés, et plus particulièrement à ceux qui sont employés dans les petites entreprises, fréquemment dépourvues de délégués syndicaux, voire de tout représentant du personnel.

En premier lieu, ce principe garantit qu'une convention ou un accord collectif, même signé par une seule organisation syndicale représentative minoritaire dans la branche ou l'entreprise, comme c'était le cas jusqu'à présent, ne portera pas atteinte aux avantages prévus par la loi ou par les accords collectifs de niveau supérieur.

En second lieu, il favorise la diffusion des acquis obtenus dans une entreprise au profit des salariés employés dans les autres entreprises de la branche. En effet, dès lors qu'un employeur a dû consentir un avantage à ses salariés, il a lui-même fortement intérêt à ce que cet avantage soit repris le plus rapidement possible par un accord de branche étendu de telle sorte que cet avantage soit rendu obligatoire pour tous les autres employeurs de la branche.

Le principe de faveur constitue donc un verrou faisant obstacle au dumping social entre les entreprises de la branche, il constitue également un élément essentiel de la viabilité et de l'effectivité de la négociation de branche. C'est pour cette raison que nous attachons une très grande importance à l'amendement n° 126, dont nous souhaitons l'adoption.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 43 et 127.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 130 et 203.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Madame Férat, maintenez-vous l'amendement n° 204 ?

Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 204 est retiré.

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur l'article 34.

M. Jack Ralite. Je vais intervenir sur un aspect du débat qui n'a été qu'insuffisamment évoqué.

De toute façon, toutes les propositions venant de la gauche ont été récusées, de sorte que, si on se laissait aller, on pourrait être gagné par la désespérance.

M. Jean-Pierre Sueur. Ne comptez pas sur nous ! (Sourires.)

M. Jack Ralite. Eh bien non, nous résistons !

M. Jean-Claude Carle. Voilà qui nous rassure !

M. Jack Ralite. Et, pour couper à cette désespérance à laquelle on voudrait nous voir succomber, il n'est pas inintéressant de poser des questions au-delà de celles qui ont été soulevées.

Après mes collègues du groupe CRC, je souhaiterais donc éclairer un aspect du dialogue social qui est totalement absent de ce projet de loi. Il s'agit moins de la démocratie comme pratique que de la démocratie comme contenu, c'est-à-dire de la palette des sujets sur lesquels sont associés les salariés. Autrement dit - c'est en tout cas notre façon de voir - comment intégrer la dimension sociale dans les définitions de la stratégie de l'entreprise ?

Soyons clairs : aujourd'hui, les salariés sont informés en aval, alors qu'il s'agirait qu'ils le soient en amont. Je sais bien que l'on va tout de suite me répondre : « Mais alors, vous voulez que les salariés se substituent aux patrons ? » Nullement. Mais ils ne peuvent plus désormais être hors-jeu. D'autant que, quand les conséquences de ladite stratégie sont mauvaises, on les licencie souvent ; au mieux on les appelle, eux et leurs organisations syndicales, dans leur pluralisme, un peu comme des pompiers.

A notre avis, l'évolution même de l'entreprise appelle sur la stratégie une intervention des salariés, ce que certains événements récents contribuent à justifier.

Premièrement, voyons l'évolution.

Jusqu'ici, l'industrie - surtout la grande - était animée par une pensée industrielle - on pouvait la partager ou pas -, mais, aujourd'hui, son animation est en deçà. Le phénomène de financiarisation fait que le patron n'est déjà plus seul auteur de sa stratégie. Il a un co-auteur, qui s'appelle les actionnaires, lesquels, de plus en plus fréquement, sont les seuls auteurs. On se demande d'ailleurs à quoi servent les conseils d'administration ! C'est le pilotage par la Bourse, substitué au pilotage par l'industrie. L'actuel dossier Sanofi-Aventis en est la plus belle illustration. L'OPA en cours est boursière, un point c'est tout. Les salariés n'ont été informés que par un exposé très sommaire d'une heure, questions comprises, par le président de Synthé-labo.

Deuxièmement, voyons maintenant les événements récents.

Pendant tout un temps, quand il s'agissait de développement industriel, le patronat était souvent jugé comme une compétence, mais, aujourd'hui, la finance étant massivement présente, cette compétence est depuis un certain temps gravement mise en cause.

Songeons à l'affaire Parmalat, à l'affaire Vivendi Universal, à l'affaire Executive Life, à l'affaire Enron, à d'autres encore : il s'agissait d'initiatives ultra-libérales qui considéraient, au moment de leur conception, les salariés et les syndicalistes comme des minus. Aujourd'hui, il faut en tirer les leçons. Le forum de Davos, qui vient de se tenir, n'a pas, selon un jeune banquier allemand, « été marqué par la panoplie de certitudes qui le caractérisaient jusque-là ». La superbe davosienne a dû baisser d'un ton, et un participant a pu déclarer : « Plus personne ici n'ose dire que c'est le business qui sauvera le monde. »

Eh bien, ces patrons, qui étaient considérés comme experts, auraient bien dû écouter, si le droit avait été inscrit à ce niveau, les experts du quotidien que sont les salariés. En vérité, le patronat financiarisé, c'est-à-dire le MEDEF, rêve d'un salariat ayant un savoir mais qui n'aurait pas de pensée. Comme le disait le psychologue du travail Yves Clot aux États généraux de la culture le 12 octobre dernier, reprenant une expression deTennessee Williams, le patronat financiarisé, c'est-à-dire le MEDEF, rêve de « boxeurs manchots ».

Pour nous, le droit d'intervention des salariés sur la stratégie d'entreprise est une question de dignité, de démocratie, d'efficacité, de compétence, d'avenir, car les ouvriers pensent. Je sais bien qu'on les oublie, mais ils sont là et ils pensent. Ils pensent même fort et, dans la pratique d'entreprise, ils fournissent quantité de connaissances en actes.

Mon intervention a donc pour but de montrer qu'une vraie négociation sociale devrait avoir cette coordonnée établie et garantie. C'est sans doute une des avancées démocratiques les plus importantes que notre pays devrait mettre à l'ordre du jour. Ne pas y penser, ne pas la prendre en compte, c'est se préparer à des désenchantements.

J'ai pensé que dire cela évitait de se laisser aller à la tristesse de la discussion, en tout cas de son résultat et laissait une place à l'espérance ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. La discussion de cet article 34, si important, s'est déroulée dans des conditions quelque peu singulières.

En effet, si, pour notre part, nous avons présenté beaucoup d'amendements, personne ne s'est exprimé sur les bancs de l'UMP. Certes, nul n'est obligé de parler, heureusement, mais il est tout de même étonnant qu'une seule partie des membres du Sénat ait participé au débat.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous étions atterrés.

M. Jean-Claude Carle. Il ne faut jamais rater une occasion de se taire !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous pouvons nous demander pourquoi il en a été ainsi.

Peut-être nos collègues de la majorité considèrent-ils que tout est dit, que tout est très bien comme cela ? Quant à nous, nous avons posé un certain nombre de questions, auxquelles nous n'avons pas reçu la moindre réponse, ce que je regrette. Ainsi, nous avons demandé s'il était vraiment nécessaire de mettre en place ces processus tarabiscotés, incompréhensibles et paradoxaux ?

En fait, cela correspond à un choix politique. Après tout, on peut laisser les choses en l'état, même si cela présente beaucoup d'inconvénients. Mais, si l'on veut changer, pourquoi ne pas s'adosser clairement au principe démocratique ?

Comme nous avons été confrontés à une sorte de mutisme, une sorte de refus de répondre, j'ai essayé de trouver le chemin de la sagesse dans la prose de M. le rapporteur.

J'ai constaté, tout d'abord, que, dès la page 8 de son rapport, M. le rapporteur se demandait - cette question vous a beaucoup occupé, monsieur le ministre - pourquoi on n'avait pas traité cela plus tôt.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui, quand vous étiez au pouvoir !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous n'avez pas pu résister, cette fois encore, à répéter cet argument qui vous est cher !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Combien vous fûtes incompétents !

M. Jean-Pierre Sueur. J'en reviens au texte de M. le rapporteur, qui envisageait plusieurs réponses, l'une d'entre elles lui paraissant plus importante, à savoir « l'attitude de certains dirigeants patronaux, dont l'arrogance hautaine témoigne sans doute d'une nostalgie pour un ordre révolu ».

M. Jean Chérioux, rapporteur. Lisez la suite !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est de la malhonnêteté intellectuelle que de ne pas lire la suite !

M. Jean-Pierre Sueur. Mais non, pas du tout !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si ! Vous savez que c'est la fin de la phrase qui compte !

M. Jean-Pierre Sueur. Non, toute la phrase est importante ! Si vous critiquez ma citation au motif que vous venez d'exposer, alors toute citation est critiquable.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Non, elle ne l'est pas si elle n'est pas tronquée !

M. Jean-Pierre Sueur. Une citation consiste à retenir un extrait. Si l'on vous suivait, il faudrait lire intégralement les ouvrages et les rapports, ce qui serait quelque peu fastidieux. J'ai donc trouvé que cette formule de M. le rapporteur était bonne. Comme il ne nous en a pas fait part dans cet hémicycle,...

M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais si, j'en ai parlé dans mon intervention liminaire !

M. Jean-Pierre Sueur. ... je vais me permettre de la relire car je la trouve bien pensée.

M. Chérioux a donc évoqué « l'attitude de certains dirigeants patronaux, dont l'arrogance hautaine témoigne sans doute d'une nostalgie pour un ordre révolu ».

Nous pourrions céder à la désespérance, comme vient de le dire Jack Ralite, mais nous ne le ferons pas, car rien n'est jamais fini. Et, puisque la mise en oeuvre de ce dispositif risque de se heurter à de très grandes difficultés, je vous renvoie à une autre phrase, qui est également extraite du rapport de M. Chérioux, à la page 9 : « Il faut laisser à l'avenir ce qui n'appartient qu'à lui, et c'est la spontanéité du corps social qui en décidera. » Cette citation n'est pas de Mao Tsé-Toung, en dépit du fait qu'il y est fait référence à la spontanéité du corps social, mais provient du discours célèbre sur la « nouvelle société » prononcé par M. Jacques Chaban-Delmas, le 16 septembre 1969. Nous pensons en effet que le corps social, dans sa diversité, saura sans doute apporter les réponses que nous n'avons pas reçues ce soir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Monsieur Sueur, le procédé que vous avez utilisé n'est pas très honnête : lorsque l'on fait une citation, on va jusqu'au bout. Ainsi, à propos du caractère inachevé du dialogue social, j'ai dit qu'il tenait aussi « à l'attitude de certains dirigeants patronaux, dont l'arrogance hautaine témoigne sans doute d'une nostalgie pour un ordre révolu... et, monsieur Sueur, de certains responsables syndicaux, dont le discours demeure encore imprégné d'une idéologie dépassée ».

M. Gilbert Chabroux. L'un n'empêche pas l'autre !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Les choses sont balancées : il y a des conservatismes de droite et des conservatismes de gauche. Or nous cherchons précisément à dépasser ces conservatismes. Contrairement à vous, nous ne sommes pas manichéens. Nous ne croyons pas que tout est bon d'un côté et que tout est mauvais de l'autre. Nous savons examiner les choses avec objectivité. Aussi, j'assume entièrement cette phrase, que je trouve excellente. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je remercie M. Chérioux d'avoir rappelé que le conservatisme de droite est l'apanage du MEDEF. (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste).

M. Jean-Claude Carle. C'est réducteur !

M. Roland Muzeau. Vous n'écoutiez pas, mais il l'a dit !

M. Jean-Claude Carle. Il a dit autre chose aussi !

M. Roland Muzeau. Le débat que nous avons eu sur l'article 34 est éminemment instructif.

En effet, par quelque bout que l'on prenne cet article - et nous avons tout fait pour tenter d'améliorer ce texte difficilement amendable -, on se trouve face à la même réalité : la remise en cause du principe de faveur, la casse de la hiérarchie des normes, la fin de l'ordre public social.

Il ne serait pas dénué d'intérêt de rappeler tous les principes qui émanaient non pas de simples avis, mais de décisions de jurisprudence sur des questions très importantes et qui sont visées par le projet de loi. Toutes les jurisprudences favorables aux salariés ou à leurs organisations y sont combattues. En réalité, tel est l'objet de ce texte.

Mais revenons au fameux principe de faveur selon lequel, je le rappelle, une convention collective de travail peut contenir des dispositions plus favorables que celles des lois et règlements. Ce principe constitue un principe fondamental du droit du travail pour les trois juridictions suprêmes : judiciaire, administrative et constitutionnelle.

Le principe de faveur est un principe fondamental du droit du travail selon une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989.

Le Conseil d'Etat range, quant à lui, le principe de faveur au rang des principes généraux du droit, dans un arrêt du 8 juillet 1994.

En outre, il s'agit bien d'un principe fondamental au sens de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, seul le législateur peut en disposer et non les partenaires sociaux.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est ce que nous faisons !

M. Roland Muzeau. Ce principe vient encore d'être réaffirmé avec force par un nouvel arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2001. Je vous en donne lecture :

« Si, en vertu du principe général du droit du travail selon lequel un accord collectif de travail peut toujours comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, le Gouvernement pouvait prévoir que des accords collectifs de travail pourraient comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles fixées par ce décret, il ne pouvait, en l'absence d'habilitation législative expresse, prévoir que des accords collectifs pourraient déroger aux règles posées par le décret dans un sens défavorable aux salariés. Dès lors le décret attaqué doit être annulé en cette mesure. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est très clair, cela correspond exactement à la situation.

M. Roland Muzeau. On tourne toujours autour du même problème.

Et le commentateur de cet arrêt d'ajouter : « On doit se féliciter de cette position qui restitue le principe de faveur au rang de principe général du droit. »

Ainsi, un certain nombre de textes de droit et de jurisprudences ont, au fil des années, consacré le principe de faveur, donnant aux salariés des éléments de protection. Il s'agissait bien de tout autre chose que de ce dont M. Gauthier-Sauvagnac a parlé lors de son audition, à savoir le fameux « faire autrement », qui tout simplement, en bon français, signifie : « Il vaut mieux négocier à la baisse et le moins possible plutôt qu'à la hausse ». Et voilà le principe de faveur qui va résulter de votre texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est de la prosopopée !

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 142 :

Nombre de votants316
Nombre de suffrages exprimés315
Majorité absolue des suffrages158
Pour202
Contre113
Art. 34
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Art. 34 ter

Article 34 bis

Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 132 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 169 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre l'amendement n° 132.

M. Gilbert Chabroux. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l'article 34 bis qui vise à insérer dans le code du travail une clause de choix de l'application de telle ou telle convention collective par les employeurs.

Cet article introduit une possibilité pour l'employeur de choisir la convention collective applicable en cas de pluriactivité.

Sur ce texte comme sur le reste de ce titre II, nous avons recueilli l'avis tout à fait négatif des syndicats qui sont tous extrêmement inquiets sur ce point.

Il est évident que cette disposition va favoriser le « moins-disant » conventionnel et le dumping social. De plus, elle va créer un élément supplémentaire de confusion. Pourtant, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 avril 2003 « Colin c/Panzani-William Saurin » est parfaitement clair : en cas de pluriactivité, la convention collective applicable est celle qui concerne le plus grand nombre de salariés. Cela ne fait pas obstacle, selon la Cour de cassation, à ce qu'un accord d'entreprise décide l'application d'une autre convention collective à tout ou partie du personnel. Une telle décision doit cependant relever, au cas par cas, de l'accord d'entreprise.

Cet article suscite des interrogations.

D'une part, le patronat craint-il que, même avec votre projet de loi, monsieur le ministre, la possibilité d'imposer la convention collective de son choix ne soit trop difficile ? Ou bien serait-ce une perte de temps ?

D'autre part, nous nous interrogeons sur la clarté de l'arrêt de la Cour de cassation, qui est peut-être justement trop forte aux yeux de certains. Monsieur le ministre, nous espérons des informations sur ce sujet.

Paris M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 169.

M. Roland Muzeau. Introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du rapporteur, M. Anciaux, avec l'aval du Gouvernement et sans explication détaillée, l'article 34 bis viserait « simplement », selon M. Anciaux, à régler la question du rattachement conventionnel d'une entreprise exerçant plusieurs activités économiques.

Or cet article introduit dans le code du travail un principe de choix de l'activité principale : les employeurs pourront donc choisir la convention collective qui leur sera applicable. Ce faisant, il va à l'encontre des principes jurisprudentiels de rattachement à l'activité principale interdisant toute dérogation conventionnelle. Je crois par conséquent que le législateur doit être prudent.

J'ai bien entendu, ici même, les arguments des uns et des autres considérant que cette disposition contribue à la sécurité juridique, qu'elle est une réponse appropriée, car elle laisse à la négociation collective le soin de mettre en oeuvre la possibilité d'option. J'ai également pris connaissance des commentaires, publiés dans La Semaine sociale Lamy, d'un professeur émérite de l'université Paris-X Nanterre, M. Philippe Langlois pour le citer de nouveau. Celui-ci me conforte dans l'idée que la suppression que nous envisageons est plus que justifiée, puisqu'il note que le projet va permettre aux employeurs de choisir la convention collective qui leur sera la plus favorable. Il explique qu'il suffira pour cela de constituer des sociétés qui exerceront des activités principales, correspondant aux conventions collectives les moins favorables aux salariés. Par exemple, pour la fabrication de textiles artificiels, le choix d'une société unique devrait permettre l'application de la convention de l'industrie textile, y compris aux usines chimiques.

Le projet de loi prévoit déjà de retirer à la branche son rôle structurant puisque les accords pourront ne plus être normatifs. Il faudrait en plus permettre aux chefs d'entreprise d'opter pour un rattachement à la convention de branche la moins risquée, car la moins impérative. Décidément, ce « plus » est franchement malvenu.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous voulons supprimer l'article 34 bis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'article 34 bis vise à tirer les conséquences d'un récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. La solution proposée à l'Assemblée nationale me paraît tout à fait équilibrée.

D'une part, elle contribue à la sécurité juridique en donnant un fondement législatif aux clauses d'option déjà prévues par certaines conventions collectives, mais remises en cause par la nouvelle jurisprudence.

D'autre part, elle conforte le principe actuel, jusqu'ici purement jurisprudentiel, du rattachement au regard de l'activité principale et encadre alors les conditions d'exercice du droit d'option.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 132 et 169.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Même avis.

M. Roland Muzeau. Pour quelles raisons, monsieur le ministre ?

M. François Fillon, ministre. Pour les mêmes raisons que la commission !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 132 et 169.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis.

(L'article 34 bis est adopté.)

Art. 34 bis
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Art. 35 (début)

Article 34 ter

Le dernier alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 133 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 170 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 133.

M. Gilbert Chabroux. Par cohérence, nous demandons également la suppression de l'article 34 ter, même si nous venons sans succès de faire valoir notre droit d'opposition sur l'article 34 bis.

Manifestement, au Sénat, il n'y a pas de droit de veto pour l'opposition. Il n'y a pas de « droit d'opposition », en quelque sorte, contrairement à ce que vous voulez prévoir en droit social, monsieur le ministre.

Nous sommes donc tout aussi opposés à l'article 34 ter, qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail. Ce texte prévoit en effet l'incorporation automatique des avenants et des accords collectifs postérieurs relevant du même champ aux conventions collectives.

L'argument de la plus grande souplesse qui serait ainsi donnée à l'organisation conventionnelle ne nous convainc absolument pas. Il s'agit en fait d'un renforcement de l'autonomie des accords d'entreprise. Cet article n'est qu'une conséquence supplémentaire de la destruction des structures du droit du travail et de l'abaissement des accords de branche.

Cela atomisera encore plus le droit du travail et augmentera la confusion et les inégalités entre les entreprises et les salariés.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 170.

M. Roland Muzeau. Sur cet article, introduit lui aussi à l'Assemblée nationale, il suffit de lire le Journal officiel pour s'apercevoir que les commentaires, tant du rapporteur que du ministre, sont assez courts et surtout peu explicites, ce qui nous a incités à déposer le présent amendement de suppression.

L'objectif est de comprendre précisément les conséquences de la disparition des dispositions du code du travail posant l'obligation d'incorporation d'office dans une convention de branche des accords professionnels ayant le même champ d'application. Grâce à M. le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, j'ai découvert effectivement qu'il s'agissait, une fois de plus, de permettre plus de souplesse dans l'organisation conventionnelle.

Dans la mesure où nous considérons comme particulièrement inacceptable la nouvelle autonomie des accords instituée par ce texte, nous ne pouvons accepter l'article 34 ter, renvoyant aux accords professionnels la tâche de décider eux-mêmes de l'opportunité d'incorporer ou non l'accord qu'ils envisagent de conclure dans la convention collective.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements qui visent à supprimer l'article mettant fin au principe d'incorporation d'office des accords professionnels à la convention de branche.

En effet, cette suppression du principe d'incorporation d'office est une conséquence directe de la nouvelle autonomie donnée aux accords collectifs, dans le cadre de ce projet de loi. Il importe en effet, notamment au regard de l'article 39 du projet de loi portant sur la sécurité juridique des accords et prévoyant leur non-rétroactivité, de pouvoir identifier sans ambiguïté l'origine de l'accord pour apprécier sa valeur hiérarchique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Les règles de majorité nouvelles et les règles de révision des accords présentent les garanties nécessaires à la stabilité du tissu conventionnel et rendent obsolète l'alinéa supprimé par l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement est donc défavorable à son rétablissement et, par conséquent, aux amendements n°s 133 et 170.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 133 et 170.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 ter.

(L'article 34 ter est adopté.)

Art. 34 ter
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Art. 35 (interruption de la discussion)

Article 35

L'article L. 132-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. - La convention et l'accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.

« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

« L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. » - (Adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 35 (début)
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Art. 36

4

dépôt d'un projet de loi

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 201, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

5

texte soumis au sénat

en application de l'article 88-4

de la constitution

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2506 et distribué.

6

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin, actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (n° 156, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 196 et distribué.

J'ai reçu de M. Yannick Texier un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (n° 164, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 197 et distribué.

J'ai reçu de M. Marc Massion, rapporteur, un rapport fait au nom de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, présidée par M. Jacques Oudin, sur les comptes du Sénat de l'exercice 2002.

Le rapport sera imprimé sous le n° 200 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 5 février 2004 :

A neuf heures quarante-cinq :

1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 133, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Rapport (n° 179, 2003-2004) fait par Mme Annick Bocandé et M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

A quinze heures et, éventuellement, le soir :

2. Discussion des conclusions du rapport (n° 173, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

3. Discussion du projet de loi (n° 189, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification des protocoles au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie.

Rapport (n° 193, 2003-2004) de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Le délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale est expiré.

4. Discussion du projet de loi (n° 422 rectifié, 2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam.

Rapport (n° 175, 2003-2004) de M. Daniel Goulet, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

5. Discussion du projet de loi (n° 423 rec., 2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes.

Rapport (n° 146, 2003-2004) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

6. Discussion du projet de loi (n° 424, 2002-2003) autorisant l'approbation d'un accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres).

Rapport (n° 131, 2003-2004) de M. Jean-Guy Branger, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7. Discussion du projet de loi (n° 14, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

Rapport (n° 132, 2003-2004) de Mme Maryse Bergé-Lavigne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

8. Discussion du projet de loi (n° 46, 2003-2004) autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.

Rapport (n° 158, 2003-2004) de M. Robert Del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

9. Discussion du projet de loi (n° 80, 2003-2004) autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels.

Rapport (n° 159, 2003-2004) de M. Serge Vinçon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

10. Discussion du projet de loi (n° 81, 2003-2004) autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels.

Rapport (n° 176, 2003-2004) de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

11. Discussion du projet de loi (n° 143, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n° 166 concernant le rapatriement des marins, n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n° 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands.

Rapport (n° 178, 2003-2004) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

12. Discussion du projet de loi (n° 142, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres).

Rapport (n° 177, 2003-2004) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Question orale avec débat n° 24 de M. Yves Coquelle à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'épidémie de légionellose ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 9 février 2004, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (n° 156, 2003-2004) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 9 février 2004, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 9 février 2004, à dix-sept heures.

Débat sur les travaux de la mission d'information commune : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise » ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 9 février 2004, à dix-sept heures.

Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire (n° 164, 2003-2004) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 11 février 2004, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 11 février 2004, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 5 février 2004, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN

M. Jean-Paul Emorine et M. Ladislas Poniatowski ont été nommés rapporteurs du projet de loi n° 192 (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. Jean-Pierre Plancade a été nommé rapporteur du projet de loi n° 184, adopté par l'Assemblée nationale : Ethiopie : encouragement et protection réciproques des investissements.

M. Jean-Pierre Plancade a été nommé rapporteur du projet de loi n° 185, adopté par l'Assemblée nationale : Tadjikistan : encouragement et protection réciproques des investissements.

M. Jean-Pierre Plancade a été nommé rapporteur du projet de loi n° 186, adopté par l'Assemblée nationale : Iran : encouragement et protection réciproques des investissements.

Mme Jacqueline Gourault a été nommée rapporteur du projet de loi n° 187, adopté par l'Assemblée nationale : lycées franco-allemands et baccalauréat franco-allemand.

M. André Boyer a été nommé rapporteur du projet de loi n° 190 (2003-2004) autorisant l'approbation de l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime.

M. Louis Moinard a été nommé rapporteur du projet de loi n° 191 (2003-2004) autorisant l'adhésion de la France au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (ensemble trois appendices).

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Mariage d'étrangers en situation irrégulière

425. - 4 février 2004. - Mme Marie-France Beaufils souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et lui rappelle qu'il est constant depuis bien longtemps que la régularité du séjour d'un étranger n'est pas une condition au mariage. Celui-ci est une liberté fondamentale et, à ce titre, ne saurait supporter de restrictions liées à la situation administrative de l'un des époux. Cependant, l'irrégularité du séjour constituant une infraction pénale, l'officier d'état civil qui se trouve face à un étranger candidat au mariage apparemment en situation irrégulière est tenu d'en aviser le procureur de la République, selon l'article 40 du code de procédure pénale. Ce signalement n'a aucun lien avec celui de l'article 175-2 du code civil, et n'a à ce titre aucune incidence sur la célébration du mariage, qui devrait pouvoir se dérouler normalement. Or, depuis le 1er janvier 2004, le procureur de la République de Tours, sur la foi des signalements obligatoires effectués par l'officier d'état civil, fait convoquer les futurs époux par les services de police, dans le cadre de ce qu'il intitule « l'enquête mariage ». De nombreux étrangers en situation irrégulière sont placés en garde à vue puis en rétention administrative, avant que d'être éloignés du territoire. Les mariages projetés ne pourront donc avoir lieu. De plus en plus, les associations de défense des sans-papiers entretenus dans une bien étrange confusion par les services de l'Etat prennent à partie les maires de l'agglomération tourangelle, leur reprochant d'être à l'origine de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, venus pour se marier. Le maire a pourtant signalé les infractions à la législation sur les étrangers, sans que cela n'ait eu de conséquences sur la célébration du mariage, les années précédentes. L'attitude du procureur de la République et la convocation et l'éloignement dans le cadre d'une bien étrange « enquête mariage » ne conduit-elle pas ipso facto à faire de l'irrégularité du séjour un obstacle à la célébration du mariage, contournant ainsi la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2003, qui a comme en 1993, rappelé que la situation irrégulière d'un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude.

Conciliation entre vie professionnelle et familiale

426. - 4 février 2004. - M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les résultats d'une étude réalisée par l'OCDE dans dix-neuf des plus grands pays industrialisés, laquelle semble démontrer que la France n'arrive qu'en dixième position en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des jeunes mères de famille. Il le prie de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement compte proposer visant à améliorer les performances de notre pays dans ce domaine.

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du mercredi 4 février 2004

SCRUTIN (n° 141)

sur l'amendement n° 164, présenté par M. Roland Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 34 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (validité d'un accord interprofessionnel).


Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 313
Pour : 113
Contre : 200
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Contre : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 7. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

Contre : 9.

Abstention : 1. _ M. Nicolas Alfonsi.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstention

Nicolas Alfonsi.

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 142)

sur l'article 34 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (validité d'un accord interprofessionnel).


Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 313
Pour : 200
Contre : 113
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Pour : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 9.

Contre : 7. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

Abstention : 1. _ M. Nicolas Alfonsi.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 162.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstention

Nicolas Alfonsi.

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Serge Vinçon, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 316
Nombre de suffrages exprimés : 315
Majorité absolue des suffrages exprimés : 159
Pour : 202
Contre : 113
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.