COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURES

À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

3

FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DIALOGUE SOCIAL

Suite de la discussion et adoption

d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 133, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. [Rapport n° 179 (2003-2004).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 38 bis.

Art. 38 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 39

Article 38 bis

Après l'article L. 132-17 du code du travail, il est inséré un article L. 132-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-17-1. - Les accords de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence d'accord de branche portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition légale. »

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Au début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-17-1 du code du travail, remplacer les mots : "les accords de branche" par les mots : "les conventions de branche ou les accords professionnels".

« B. - En conséquence, dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots : "d'accord de branche" par les mots : "de stipulation conventionnelle". »

L'amendement n° 52, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-17-1 du code du travail, après les mots : "des accords d'entreprise", insérer les mots : "ou d'établissement". »

L'amendement n° 53, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-17-1 du code du travail, remplacer le mot : "légale" par le mot : "législative". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Les amendements n°s 51 et 53 sont des amendements de précision. L'amendement n° 52 est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38 bis, modifié.

(L'article 38 bis est adopté.)

Art. 38 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 40

Article 39

La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 152 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 175 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit cet article :

« Une convention ou un accord collectif ne peut comporter des clauses moins favorables que celles des conventions et accords d'un niveau supérieur conclus avant la publication de la présente loi. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 152.

M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un amendement de clarification : nous voudrions que l'article 39 soit rédigé d'une façon qui ne permette aucune interprétation.

Cet article reprend une formulation de la Position commune du 16 juillet 2001 qui pose le principe suivant : les nouvelles règles relatives à la hiérarchie des normes ne s'appliqueront qu'aux accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Il devrait en résulter que les cas de dérogation déjà prévus par les accords de branche sont validés.

Cet article a donc une fonction de sécurisation, de garde-fou. On peut penser, par exemple, à la réduction du temps de travail, aux 35 heures dont on sait que le MEDEF veut la suppression. Son président Ernest-Antoine Seillière a déclaré récemment, devant l'assemblée générale de son mouvement : « Nous voulons obtenir que chaque entreprise puisse négocier librement son temps de travail, le nombre de ses heures supplémentaires et leur rémunération. » Il a ajouté : « Il faut détricoter les 35 heures par touches successives. Il est inutile, désormais, grâce aux accords dérogatoires, de les abroger. »

Nous connaissions la position du président du MEDEF, mais le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a également tenu des propos inquiétants en décembre dernier : « S'agissant des 35 heures, nous avons déjà assoupli le dispositif dans les entreprises de moins de 20 salariés et aussi dans les grandes entreprises qui ont négocié une certaine flexibilité contre des avantages. En outre, nous préparons deux réformes importantes : le droit individuel à la formation et la possibilité de déroger aux règles sur le temps de travail par des accords de branche. » Ne faisait-il pas allusion au projet de loi que nous examinons ? Comment faut-il interpréter ses propos ?

Il est donc nécessaire de s'entendre sur une rédaction claire de l'article 39 qui ne permette pas un retour en arrière. Les conséquences qui découleront du projet de loi sont suffisamment graves pour que l'on ne revienne pas sur les conventions passées.

Les déclarations que vous avez faites à ce sujet, monsieur le ministre, sont rassurantes quant à vos intentions. Mais il nous semble que la référence, dans le texte que vous proposez pour l'article 39, à « la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi » pourrait poser problème. La difficulté vient de l'expression « accordée par », car aucun signataire d'un accord n'a « accordé » une quelconque valeur hiérarchique aux clauses des accords signés, pour la simple et bonne raison que cette valeur hiérarchique ne pouvait pas faire l'objet de la négociation et qu'elle était déterminée par la loi.

Certes, vous avez repris les termes de la déclaration commune, mais nous nous devons d'être plus clairs. Nous souhaiterions donc que la rédaction de l'article 39 soit dépourvue de toute ambiguïté et nous proposons un amendement pour clarifier cette rédaction, à savoir : « Une convention ou un accord collectif ne peut comporter des clauses moins favorables que celles des conventions et accords d'un niveau supérieur conclus avant la publication de la présente loi ».

Nous voudrions, à tout le moins, que vous précisiez bien, monsieur le ministre, la portée de l'article 39 par rapport à ce problème de sécurisation des accords déjà passés.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 175.

M. Roland Muzeau. S'il est un point sur lequel nous entendons que le présent texte soit sans ambiguïté, c'est assurément celui qui concerne la sécurisation juridique. L'objectif est de s'assurer qu'effectivement les conventions collectives passées ne sont pas remises en cause. Vous comprendrez, monsieur le ministre, ma volonté de précision, mon besoin de réponses claires et transcrites dans la loi.

Oui ou non le MEDEF, demandeur d'une application rétroactive de cette loi, pressé qu'il est de vider un peu plus encore la réduction du temps de travail de sa substance, obtient-il ainsi satisfaction ? Telle est la question lancinante que se posent aujourd'hui les organisations syndicales.

Nous craignons que, dans la rédaction actuelle de l'article, il en soit ainsi, notamment après avoir entendu M. Ernest-Antoine Seillière, ces derniers jours, répéter inlassablement qu'il était extrêmement satisfait de votre politique et des avancées qui font suite aux demandes du patronat.

La règle actuelle relative à la hiérarchie des normes s'applique-t-elle sans contournement possible à tous les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ? Telle est notre seconde question.

Vous l'avez bien compris, on ne peut laisser place à l'à-peu-près ou à l'interprétation. C'est pourquoi je vous demanderai, mes chers collègues, d'adopter cet amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je suis étonné d'entendre les auteurs des amendements parler de clarification. En effet, le texte de l'article est sans ambiguïté et, à l'évidence, il n'est nul besoin de le clarifier.

Monsieur Muzeau, je suis également étonné de vous entendre vous référer à certaines déclarations faites à l'extérieur. Il faut que vous sachiez que le rapporteur que je suis, ainsi, d'ailleurs, que la majorité à laquelle il appartient, n'ont pas coutume de se faire dicter des positions par l'extérieur. Nous sommes ici pour représenter la France dans son ensemble et pour défendre l'intérêt général. Par conséquent, tout ce qui vous est proposé ici, et en particulier par la commission, n'est dicté que par le seul souci de l'intérêt général.

Cela dit, la sécurisation introduite par cet article 39 devrait plutôt être de nature à vous rassurer et à vous faire plaisir. Toutefois, au fond, vous aimez bien les psychodrames. Cet article vous rassure, mais comme vous ne voulez pas l'admettre, vous en débattez. (MM. Gilbert Chabroux et Roland Muzeau protestent.) Mais si !

Cette sécurisation est d'ailleurs de même nature - vous voyez que je cite de bons auteurs et que j'ai de bonnes sources - que celle qui a été instituée par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et par celle du 17 janvier 2003. Son objet est d'éviter de donner aux accords déjà conclus une portée qu'ils n'avaient pas dans l'esprit de leurs signataires. A ce titre, l'article reprend mot pour mot une phrase de la Position commune, ce qui devrait également vous rassurer.

Certes, certains accords - peut-être est-ce cela qui vous gêne - ont pu anticiper la loi. Il n'est donc pas illégitime qu'ils puissent disposer d'une base légale, sous réserve, bien entendu, d'être conformes à celle-ci. Là encore, cela n'a rien d'anormal et c'est de simple bon sens. C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue. Du reste, la loi du 19 janvier 2000 qui, elle, vous avait donné toute satisfaction, avait déjà prévu une telle mesure.

Par conséquent, la commission ne peut qu'être défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. L'article 39 est en effet extrêmement clair. Il reprend la Position commune pour dire que les dispositions nouvelles ne peuvent pas s'appliquer aux conventions antérieures, sauf lorsque ces conventions l'ont expressément prévu, c'est-à-dire lorsque les partenaires sociaux ont eux-mêmes décidé, dans le passé, de permettre à des accords d'entreprise de déroger à des accords de branche.

Il s'agit donc là de respecter la Position commune et la volonté des partenaires sociaux, y compris pour les conventions passées, et, dans le silence du texte, c'est le caractère impératif des accords de branche qui s'imposera.

Je partage donc l'avis de la commission sur ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Monsieur le rapporteur, vous avez beau apporter cette précision, qui vous rassure probablement à bon compte, selon laquelle le MEDEF ne dicte ni ses amendements ni ses volontés dans cet hémicycle,...

M. Jean Chérioux, rapporteur. Le penser serait me faire injure !

M. Roland Muzeau. ... vous voudrez bien admettre que les déclarations du baron Ernest-Antoine Seillière et de ses collègues - je pense notamment à Guillaume Sarkozy - confortent l'appréciation qui est la mienne et celle de mon groupe : si ce n'est pas le MEDEF qui tient la plume dans la rédaction de ce projet de loi, en tout état de cause, il n'est pas trop loin derrière votre majorité pour faire entendre, sinon dicter, ses desiderata, ses exigences afin de bouleverser le code du travail et de revenir sur des acquis sociaux qu'il n'a jamais digérés ; je pense, entre autres, à la réduction du temps de travail. Conviction pour conviction, je viens de vous donner la mienne, monsieur Chérioux.

Cela étant, un élément réel de sécurisation sous-tend l'amendement que nous avons déposé. Si le Gouvernement et vous-mêmes, mes chers collègues, refusez de l'adopter, j'en tirerai la conclusion que vous ne voulez pas donner aux salariés les assurances qu'ils sont en droit d'attendre.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 152 et 175.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 41

Article 40

I. - L'article L. 132-18 du code du travail est complété par les mots : « et dans le groupe ».

II. - Après l'article L. 132-19 du même code, il est inséré un article L. 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-19-1. - La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou l'accord de groupe négocié et conclu avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe au sens de l'article L. 132-2 emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.

« Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement prévues au III de l'article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de groupe.

« Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions ou d'accords de branche dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions ou accords de branche. »

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail par trois phrases ainsi rédigées :

« La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord. Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord de groupe. La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise. »

L'amendement n° 55, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le groupe relève de différentes branches et que les conditions de validité prévues par ces branches pour les conventions ou les accords d'entreprise ou d'établissement diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° du III de l'article L. 132-2-2. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet article 40 est important, car il aborde un problème que nous ne connaissions pas : les accords de groupe. Or, lors des auditions, il nous a été indiqué qu'aujourd'hui 55 % des salariés travaillaient dans des groupes. Ces dispositions concernent donc un grand nombre d'entre eux.

L'amendement n° 54 rectifié a pour objet de déterminer les parties prenantes à la négociation de groupe. L'Assemblée nationale a décidé, fort logiquement, que l'accord de groupe pouvait ne couvrir qu'une partie des entreprises. Il convient alors d'adapter la composition des délégations au périmètre de l'accord. Ainsi, pour un accord ne concernant qu'une partie du groupe, la partie patronale pourrait être composée de l'employeur de l'entreprise dominante ou de représentants des employeurs des entreprises concernées ; de même, pour la partie salariée, les organisations syndicales seraient celles qui sont représentatives dans le périmètre de négociations.

En outre, pour faciliter la négociation au niveau du groupe, il semble utile de prévoir la possibilité, pour les organisations syndicales, de désigner un coordonnateur syndical de groupe choisi parmi les délégués syndicaux du groupe et habilité à négocier et à signer des accords à ce niveau.

Vous pouvez constater à quel point la commission des affaires sociales s'attache à défendre tous les points de vue et notamment celui des syndicats lorsqu'il est nécessaire, dans des négociations, de faciliter leur travail et d'améliorer leur efficacité.

L'amendement n° 55 est un amendement de précision. Il est prévu que les modalités de validité d'un accord de groupe sont identiques à celles d'un accord d'entreprise. Mais si le groupe relève de branches différentes qui ont fixé des modalités opposées - majorité d'engagement dans l'une, majorité d'opposition dans l'autre - il convient que soit précisée la solution applicable. Par cohérence avec ce que retient le projet de loi en l'absence d'accord de branche, l'amendement prévoit que ce sera le droit d'opposition qui s'appliquera.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail, remplacer les mots : "de conventions ou d'accords de branche"par les mots : "de conventions de branche ou d'accords professionnels". »

« B. - En conséquence, à la fin du même alinéa, remplacer les mots : "conventions ou accords de branche" par les mots : "conventions de branche ou accords professionnels". »

L'amendement n° 176, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail, supprimer les mots : "sauf disposition expresse de ces conventions ou accords de branche". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 56.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je serai très bref, monsieur le président : c'est un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 176.

M. Roland Muzeau. Je serai un peu moins bref, monsieur le président ! (Sourires.)

L'article 40, qui détermine les règles de conclusion des conventions et accords de groupe, va à l'inverse de la logique prévalant dans le reste du texte pour l'articulation des normes conventionnelles. Le principe de faveur n'en demeure pas moins atteint.

Il ne pourra être dérogé aux conventions et accords de branche auxquels sont liées les entreprises du groupe qu'à la condition que ce dernier l'ait expressément autorisé, mais l'autorisation de dérogation n'est pas plus acceptable que la règle de la dérogation de droit applicable à toutes les entreprises.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette condition.

Je ne peux m'empêcher de noter que la petite précaution prise pour éviter de fragiliser les relations sociales conforte notre lecture du texte et notre avis défavorable. Vous admettez ainsi implicitement, monsieur le ministre, que nos craintes concernant les dangers de la remise en cause de la hiérarchie des normes et du principe de faveur sont parfaitement fondées.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter l'amendement n° 176.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 176 ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je me permets de faire remarquer à l'auteur de l'amendement que l'article 40 du projet de loi organise déjà un régime de dérogation plus strict pour les accords de groupe que pour les accords d'entreprise.

Un accord de groupe ne peut déroger aux accords de branche que si ceux-ci le prévoient expressément. L'objectif est de prévenir toute substitution de l'accord de groupe à l'accord de branche. Vous le voyez, le souci qui nous guide ici encore est de tout fonder sur l'accord de branche. Faut-il aller plus loin en supprimant toute possibilité de dérogation ?

M. Roland Muzeau. Oui !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Pour ma part, je ne le crois pas.

M. Roland Muzeau. Vous avez tort !

M. Jean Chérioux, rapporteur. J'ai aussi la liberté de pensée et d'expression, monsieur Muzeau !

Cette façon de procéder serait d'ailleurs contraire à la Position commune, que je vous invite à relire toujours et encore,...

M. Roland Muzeau. Je ne l'ai pas signée, moi ! (Sourires.)

M. Jean Chérioux, rapporteur. ... qui, si elle ne faisait pas expressément référence aux accords de groupe, s'était prononcée pour une plus grande autonomie à tous les niveaux.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. Roland Muzeau. C'est faire entrer le loup dans la bergerie !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 56 et défavorable à l'amendement n° 176.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 176 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-CLAUDE GAUDIN

vice-président

Art. 40
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 42

Article 41

L'article L. 132-26 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-26. - I. - Lorsqu'une telle faculté est prévue par un accord de branche, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions fixées ci-après.

« II. - Les accords de branche mentionnés au I peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

« Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent titre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par l'accord de branche. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

« Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de leur application.

« III. - Les accords de branche mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.

« L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par décret. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

« L'accord d'entreprise signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.

« Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

« En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

« IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux II et III peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. »

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail, remplacer les mots : "un accord de branche" par les mots : "une convention de branche ou un accord professionnel étendu". »

« B. - En conséquence, au début du premier alinéa du II et du premier alinéa du III du même texte, remplacer les mots : "Les accords de branche" par les mots : "Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus". »

« C. - En conséquence, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II du même texte, remplacer les mots : "l'accord de branche" par les mots : "la convention de branche ou l'accord professionnel étendu". »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la nature de l'accord de branche autorisant la mise en oeuvre de nouvelles modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Un accord non étendu ne s'applique que dans les entreprises dans lesquelles l'employeur adhère à l'organisation patronale signataire. Or le dispositif concerne essentiellement les PME, qui n'adhèrent pas toujours - loin s'en faut - à ces organisations. Aussi est-il nécessaire, pour garantir une mise en oeuvre effective de ces nouvelles possibilités de négociations sur le terrain, que l'accord de branche soit étendu.

Il s'agit toujours de développer la négociation à tous les niveaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire et, le cas échéant, le seuil d'effectifs en deçà duquel les modalités de négociation définies aux II et III ci-après s'appliquent. Elle détermine également les conditions d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à l'article L. 132-17-1. »

La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet amendement vise à préciser l'objet de l'accord de branche instituant de nouvelles possibilités de négociation dans les PME. A cette fin, il reprend l'ensemble des précisions apportées dans la Position commune, à laquelle nous sommes toujours attentifs.

M. Roland Muzeau. Formidable !

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'accord devra ainsi fixer les thèmes ouverts à ce type de négociation, les seuils d'effectifs en deçà desquels elle est, le cas échéant, applicable, les conditions d'exercice du mandat du salarié mandaté et les modalités de suivi de ces accords.

Il faut en effet que l'accord de branche définisse correctement ces quatre points importants pour jouer effectivement son rôle de régulation.

L'objet est ici de bien « verrouiller » le dispositif. Ces précisions, tout au moins la première et la troisième, répondent en outre à un souci de sécurité juridique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement pourrait être favorable à l'amendement n° 58 moyennant une rectification mineure.

En effet, cet amendement, qui reprend certaines dispositions de la loi du 12 novembre 1996, apporte des précisions utiles sur le contenu de l'accord de branche qui encadre la mise en oeuvre des modes de négociation dérogatoires de l'entreprise.

Toutefois, il ne saurait être envisagé que l'accord de branche puisse introduire des seuils qui auraient pour effet d'exclure de ces modes de négociation des entreprises qui rempliraient par ailleurs les conditions fixées par la loi, c'est-à-dire l'absence de syndicats ou celle de représentants élus dans le cas du mandatement. Seule la loi, en effet, peut fixer des seuils ayant cette portée.

C'est la raison pour laquelle je serais favorable à l'amendement si le rapporteur acceptait la suppression des termes : « et, le cas échéant, le seuil d'effectifs en deçà duquel les modalités de négociation définies au II et III ci-après s'appliquent ».

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cette modification va dans le bon sens puisqu'elle facilite la réalisation de l'objet même de cette loi, qui est d'étendre autant que faire se peut les possibilités de négociation et d'accord. J'accepte donc de rectifier l'amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les conditions d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à l'article L. 132-17-1. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 153 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 177 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code de travail. »

L'amendement n° 154, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Ces représentants élus du personnel au comité d'entreprise et ces délégués du personnel doivent être expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives". »

L'amendement n° 59, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine les conditions de validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié en application du présent II. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter les amendements n°s 153 et 154.

M. Gilbert Chabroux. L'article 41 prévoit que des délégués du personnel ou des délégués au comité d'entreprise non syndiqués pourront négocier et conduire des accords collectifs de travail. C'est une remise en cause du droit syndical.

Avec cet article, nous sommes au coeur d'un problème réel, celui de la faiblesse de la syndicalisation en France. Si 97 % des entreprises n'ont pas de délégués syndicaux, ce n'est pas simplement parce que la plupart d'entre elles sont de petite taille. Nous connaissons tous des entreprises de plus de cinquante salariés qui n'ont ni délégués syndicaux ni comité d'entreprise malgré l'obligation pénale.

Dans les PME, le monopole syndical reste très limité puisqu'au premier tour des élections, auquel seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats, il n'y a souvent pas d'élu. C'est pourquoi 23 % des délégués du personnel sont non syndiqués.

Il est dès lors évident que la fonction syndicale de représentation des salariés dans les entreprises n'est pas suffisamment assumée. Le paritarisme en est gravement affaibli.

Améliorer le dialogue social, ce qui est l'objectif recherché, suppose donc de prendre acte de cette situation, puis de tenter d'y remédier. C'est ce qu'avaient prévu l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective et, avec quelques nuances, la loi du 17 janvier 2000.

Dans les deux cas, l'absence de délégué syndical conduisait à donner la possibilité à un délégué du personnel de négocier et de conclure valablement des accords, mais à la condition qu'il ait été préalablement mandaté par un syndicat reconnu représentatif.

Il s'agissait moins de préserver un monopole syndical, dont le Conseil constitutionnel a d'ailleurs récusé l'existence, que de permettre aux salariés d'être adossés durant cette phase, toujours difficile, à un syndicat. En effet, un syndicat, à l'égal d'un employeur, peut disposer de juristes avertis et il a une expérience de la négociation qui fait naturellement défaut à un délégué du personnel.

En somme, le fondement de la solution du mandatement, qui n'est certes pas parfaite, est de mettre les interlocuteurs à peu près à égalité.

Si je dis « à peu près », c'est parce que, de manière constitutive, les salariés sont en situation d'infériorité par rapport à l'employeur : ils sont dans une position de dépendance économique qui fausse leur capacité de négocier. Comme le disait avec son habituelle pertinence Robert Castel dans son histoire du salariat, « le salarié ne peut vendre que sa capacité de sujétion ». Cela reste vrai à toutes les époques et dans tous les systèmes économiques.

Il est d'autant plus important que cet échange se déroule dans des conditions décentes, d'où la nécessité d'avoir un dispositif de négociation qui préserve un certain équilibre dans les entreprises.

Malheureusement, l'article 41 pulvérise cet équilibre, laborieusement préservé avec le mandatement, puisqu'il autorise la négociation et la conclusion d'accords avec des délégués du personnel seuls, et je crois que le mot « seul » est tristement le plus approprié. Ce faisant, le présent projet de loi tend à tout autre chose que les lois de 1996 et de 2000 auxquelles je faisais référence.

Certes, les protections juridiques sont maintenues, mais nous demeurons sceptiques sur le fait que l'accord de branche devra avoir autorisé cette formule de négociation. On voit mal en effet comment il pourrait ne pas l'autoriser compte tenu de la faiblesse de la représentation syndicale dans certaines branches.

Restent ainsi l'approbation par la commission paritaire de branche et le dépôt auprès de l'autorité administrative, mais il s'agira là d'une vérification en droit et non en opportunité. Ces organismes, quelle que soit leur compétence, ne peuvent connaître la situation de chaque entreprise. On ne peut donc ignorer ce qui va résulter de ces nouvelles dispositions.

Des accords seront signés par des délégués du personnel isolés, inexpérimentés, qui seront peut-être soumis à des pressions.

M. Roland Muzeau. Vous pouvez enlever le « peut-être » !

M. Gilbert Chabroux. Cet article, combiné aux innombrables dérogations aux conventions collectives qui seront désormais possibles, tend à une véritable pulvérisation du droit du travail dans ses structures, ses principes et son contenu : il y aura bien un droit par employeur.

Le projet de loi vise et aboutit à ce que, en dehors des règles minimales du code du travail, le droit découle désormais de l'employeur. C'est une conception hémiplégique du dialogue social !

Ce texte est à terme extrêmement dangereux, non seulement en raison des acquis sociaux qui vont être balayés, mais aussi et surtout parce qu'il conduit à détruire encore un peu plus la solidarité et la cohésion sociale.

Il ne fait que suivre une option purement économiste de la société et ne reflète pas une volonté politique autonome.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 177.

M. Roland Muzeau. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 178.

Pour faciliter la conclusion d'accords dans les petites entreprises, au lieu de réfléchir aux moyens d'élargir l'implantation syndicale - seules 10 % des entreprises de dix à cinquante salariés sont couvertes par un délégué syndical - en reprenant l'accord de 1995, solution également privilégiée dans la Position commune, vous ouvrez la négociation à des partenaires autres que syndicaux.

Je répète une fois de plus que de telles dispositions sont en totale contradiction avec les objectifs que vous dites vous être assignés, monsieur le ministre, parmi lesquels le renforcement du syndicalisme.

En revanche, ces dispositions s'inscrivent pleinement dans la logique du MEDEF, désireux de négocier « au plus près du terrain » avec des salariés qu'il choisirait de préférence sans lien avec les organisations syndicales.

Cela ne manquera pas de déséquilibrer les conditions de la négociation, et cette dérive est d'autant plus inacceptable et dangereuse que, désormais, l'entreprise sera le lieu privilégié de tous les accords dérogatoires.

Dans le cadre actuel de profonde et constante évolution du droit du travail, il importe au contraire que seuls les salariés expérimentés, rompus à la nature désormais particulière des négociations visant à l'abandon de l'existant, à l'éclatement des règles et garanties applicables, puissent conduire des négociations et signer des accords.

Considérant que vous remettez en cause le droit syndical en permettant de négocier avec des élus au comité d'entreprise ou, à défaut, avec des délégués du personnel non syndiqués, nous pensons sage de supprimer cette possibilité.

Tel est l'objet de l'amendement n° 177.

Cette position est également justifiée par le fait que vous n'entreprenez strictement rien pour généraliser la représentation collective et que vous ne vous attaquez pas au chantier de la représentativité, dont nous avons déjà longuement parlé, deux conditions pourtant nécessaires à l'existence d'un dialogue social permanent.

Je précise enfin que si la fameuse Position commune, qui semble vous avoir tant inspiré, disposait qu'il convenait de donner aux branches professionnelles la possibilité de négocier en l'absence d'une section syndicale dans l'entreprise, c'était pour une période expérimentale de cinq ans. A l'inverse, le projet de loi semble vouloir inscrire dans la durée une telle possibilité dérogatoire.

Par ailleurs, s'agissant des accords conclus avec un salarié de l'entreprise mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, cette éventualité introduite par la loi relative à la RTT suscite chez nous un certain nombre d'interrogations.

Il nous semble que, par souci de pragmatisme, il conviendrait qu'avant la signature et l'approbation des salariés ces accords soient soumis pour avis à l'organisation syndicale mandante.

De plus, le salarié mandaté doit pouvoir bénéficier de la protection la plus complète possible, ce que ne prévoit pas la rédaction actuelle de l'article.

L'article 41 est dangereux : il profite exclusivement au patronat et met les salariés en état permanent d'infériorité. C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n° 178.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 59 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 153, 177 et 154.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Comme les deux précédents orateurs l'ont dit, l'article 41 tend à autoriser les représentants élus du personnel à conclure un accord, mais rien ne précise les modalités de validité de l'accord ainsi conclu. Doit-il être adopté par la majorité du comité d'entreprise, par les représentants élus représentant la majorité des salariés ou par des représentants minoritaires sans que les représentants majoritaires s'y opposent ?

Pour combler cette lacune, il convient de prévoir que c'est à l'accord de branche de déterminer les conditions de validité de l'accord ainsi conclu. On s'appuie donc toujours sur l'accord de branche, qui, je le rappelle, est négocié par les partenaires sociaux parmi lesquels les négociateurs des syndicats jouent un rôle éminent.

J'en viens aux amendements n°s 153 et 177. J'avoue que j'ai été peiné d'entendre des représentants de la gauche douter ainsi des personnels. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) A la place des représentants des salariés dans les entreprises ou des membres de comités d'entreprise, je me demanderais : mais pour qui nous prennent-ils ? Doutent-ils de nous parce que nous n'avons pas été formés à l'école du syndicalisme ?

M. Robert Bret. Parce qu'il y a des pressions, et vous le savez très bien, monsieur Chérioux !

M. Jean Chérioux, rapporteur. La situation a changé depuis cinquante ans : ces salariés ont du savoir et du savoir-faire, et ils savent se défendre ! Douter ainsi d'eux me fait de la peine, et je suis sûr qu'ils doivent être particulièrement choqués !

Ce qui est extraordinaire, et je m'adresse en particulier à M. Chabroux, c'est que vous doutez de tout. En cet instant, vous doutez des représentants élus non syndiqués des entreprises. Or, quand nous avons abordé le problème du syndicalisme, lors de l'examen de l'article 34 du projet de loi, vous doutez des syndicats, de leur représentativité, et vous demandiez des élections de branche.

M. Gilbert Chabroux. Il faut faire quelque chose pour eux !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je ne vous comprends pas : vous dites que les syndicats sont nécessaires alors que, la semaine dernière, vous avez dit exactement l'inverse en mettant en doute leur représentativité. Lorsqu'une négociation est engagée avec des délégués du personnel ou avec des membres des comités d'entreprise, c'est certain, ceux-là au moins sont légitimes, car ils ont été élus par leurs pairs pour les défendre. Il faut quand même faire confiance aux représentants élus, c'est la moindre des choses. Pour cette raison, je ne comprends pas votre position, monsieur Chabroux.

Ce dispositif - je m'y réfère encore, mais puisque vous ne l'avez pas bien lu, il faut bien que je le répète - était d'ailleurs prévu par la Position commune du 16 juillet 2001 que les syndicats ont signée. Eux croient dans les salariés ; pas vous ! C'est quand même assez extraordinaire !

En outre, les accords conclus dans ce cadre devront être approuvés par une commission paritaire de branche. Voilà qui devrait vous donner satisfaction ! Mais peut-être n'avez-vous pas non plus confiance dans les membres de la commission paritaire de branche ? En qui donc avez-vous confiance ? En vous-même ? Je crains que vous ne doutiez de vous-même !

Enfin, ce dispositif ne pourra être mis en place que s'il a été prévu par un accord de branche. De nombreuses garanties existent donc.

Votre position est celle du doute pour le doute. Certes, je le sais, le doute est à la base du développement de la science (M. le président de la commission des affaires sociales rit), mais je ne crois pas qu'il soit à la base de la sagesse politique !

La commission est donc défavorable à ces amendements ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n°s 153 et 177 ainsi qu'à l'amendement n° 154 dont l'objet est de supprimer, d'une manière ou d'une autre, une disposition essentielle de notre texte qui s'inspire très directement de la Position commune qui, elle-même, découlait de la loi de 1996, laquelle s'appuyait sur l'accord interprofessionnel de 1995. C'est dire si la gauche, de ce point de vue, ne suit pas l'avis qui a été celui des partenaires sociaux de manière constante depuis 1995 lorsqu'ils cherchaient les moyens d'organiser la négociation dans les entreprises ne comprenant pas de délégués syndicaux.

J'ajoute que, dans l'esprit des partenaires sociaux - c'est ainsi que je l'ai compris -, cette disposition tendra à favoriser progressivement l'implantation syndicale au sein des petites et moyennes entreprises. Les représentants élus du personnel qui seront conduits à négocier auront, en effet, besoin du soutien juridique que peuvent apporter les organisations syndicales.

Cette mesure me semble donc favorable au dialogue et à l'implantation progressive des organisations syndicales dans les petites et moyennes entreprises.

Le Gouvernement est donc défavorable, je le répète, à ces trois amendements.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 59 de la commission.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 153 et 177.

M. Roland Muzeau. Les déclarations d'amour que fait M. Chérioux aux salariés (M. le président de la commission des affaires sociales sourit) depuis le début de l'après-midi sont assez touchantes mais, que vous le vouliez ou non, je n'y suis pas sensible parce que je connais la réalité dans les entreprises.

M. Henri de Raincourt. Nous aussi !

M. Roland Muzeau. Entre ces déclarations d'amour ou déclarations d'intention et la réalité que vivent des millions de salariés, il y a des années lumière, monsieur Chérioux ! Et il serait bon de redescendre un peu sur terre et de regarder quel sort est réservé aux salariés : ils sont insuffisamment protégés, ou ne le sont pas du tout, lorsqu'ils discutent avec leur employeur de questions relevant d'un accord d'entreprise, lequel demain, avec l'adoption de votre projet de loi, monsieur le ministre, permettra de déroger aux accords conclus à un niveau supérieur.

Oui, moi, j'ai confiance dans les salariés, mais je sais pertinemment de quelles pressions ils font l'objet : pressions sur l'emploi, pressions du fait de la situation économique, de la concurrence, ou encore de l'organisation économique planétaire.

Il suffit de lire les brochures patronales publiées dans les entreprises - dans les grandes bien évidemment, car, dans les petites, il s'agit d'autre chose - pour mesurer l'écart entre vos propos et la réalité du terrain. Moi aussi, j'aime beaucoup les salariés ! La différence entre la majorité présidentielle et moi, c'est que j'en fais partie !

M. le président. La parole est à M. Paul Dubrule, pour explication de vote.

M. Paul Dubrule. Il faut tout de même reconnaître que, dans notre pays, si mes chiffres sont exacts, on compte entre 5 % et 7 % de syndiqués, pas plus. En Suède, par exemple, ils sont 95 %. Alors où est la démocratie ? Si les élus non syndiqués ne peuvent pas avoir la parole, ...

M. Robert Bret. Et les élections professionnelles ?

M. Paul Dubrule. ... comme le disait M. Chérioux, ce serait leur faire injure que laisser croire qu'ils n'ont pas de compétence en la matière. Il faudrait peut-être plutôt se poser la vraie question de la représentation syndicale dans notre pays.

On nous sert tous les poncifs à la sauce démagogique, mais le MEDEF est un syndicat comme les autres !

M. Roland Muzeau. Le patronat !

M. Paul Dubrule. On ne crie pas « FO ! », « CGT ! », ce sont des syndicats représentatifs. On pourrait parler du président du MEDEF ou du président Seillière. Mais non, on dit « le baron » ! Ce terme aurait-il une certaine connotation ? Peut-être ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) Après tout, ce n'est pas de sa faute s'il est baron ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. Ni de la mienne !

M. Gilbert Chabroux. Nous n'y sommes pour rien non plus !

M. Henri de Raincourt. Nous non plus !

M. Paul Dubrule. Pour ce qui est de l'aspect « libéral », on a droit à « ultra », à « sauvage » : n'est-ce pas de la démagogie ? Pourquoi ne pas faire alors un grand discours sur le collectivisme ? Qu'il soit ultra ou sauvage, le collectivisme a fait ses preuves, et même le collectivisme « tout court », si je puis dire, n'a pas été fantastique !

Ensuite, vous parlez d'une loi de la jungle, tout simplement parce que ce projet de loi va dans le bon sens en donnant un peu plus de liberté et en desserrant l'étau. Je parlerais plutôt, mais c'est tout à fait personnel, d'une jungle lorsqu'il y a trop de lois. Mais enfin, c'est un autre débat...

M. Roland Muzeau. Vous parlez comme le baron !

M. Paul Dubrule. Pour conclure, ce projet de loi est fondé sur une plus grande confiance envers les branches et les entreprises. De grâce, mes chers collègues, faites confiance aux entreprises et aux salariés ! Vous êtes dans une société de défiance, vous êtes renfermés sur vous-mêmes et ne voulez pas que la situation évolue. Ce projet de loi vise justement à desserrer cet étau, à donner un peu de liberté. Certes, il pourra se produire des dérapages, et alors ! A ce moment-là, la jurisprudence sera invoquée et des correctifs seront éventuellement apportés.

Mais de grâce, je le répète, faisons preuve de moins de défiance et de plus de confiance ; libérons les énergies ! A cet égard, ce projet de loi va dans le bon sens. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 153 et 177.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 178, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail :

« III. - Les accords de branche mentionnés au I peuvent prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.

« L'accord signé par un salarié mandaté doit, avant signature, être soumis pour avis à l'organisation syndicale qui a mandaté le salarié et être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

« L'accord d'entreprise signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.

« Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

« En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord. »

L'amendement n° 60, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail, remplacer les mots : "les conditions fixées par décret" par les mots : "des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral". »

L'amendement n° 61, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début du cinquième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail, après les mots : "L'accord d'entreprise", insérer les mots : "ou d'établissement". »

L'amendement n° 62, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail. »

L'amendement n° 178 a déjà été défendu.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 60, 61 et 62 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 178.

M. Jean Chérioux, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 60, l'accord conclu par un salarié mandaté doit être approuvé par la majorité des salariés. Il importe de préciser que cette consultation, comme celle intervenant lorsque l'accord d'entreprise ne satisfait pas aux conditions de majorité, doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Au passage, je voudrais dire à M. Muzeau que je suis inquiet par ses lectures. (Sourires.) En effet, depuis le début de cette séance, il ne fait référence qu'aux publications du MEDEF. Il est fasciné par le MEDEF et par le patronat ! Mais quand il s'agit de la Position commune, qui a été signée par les syndicats, alors là, il n'y a plus rien !

M. Roland Muzeau. Je la connais par coeur !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cette fascination qu'exerce sur vous le MEDEF, monsieur Muzeau, m'inquiète. Je pense que vous devriez faire attention à vos lectures !

M. Roland Muzeau. Il faut que je consulte !

M. le président. Peut-être souhaite-t-il être baron ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'amendement n° 61 est un amendement de cohérence.

L'amendement n° 62 vise à supprimer une précision inutile. La protection du salarié mandaté doit être la même qu'un accord ait été conclu ou non. Cet amendement tend même à accroître la protection des négociateurs. La commission va donc toujours dans le même sens.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 178, qui est un amendement de coordination avec l'amendement précédent du groupe CRC, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 178, pour les raisons que j'ai déjà indiquées tout à l'heure.

Il est favorable aux amendements n°s 60 et 61.

S'agissant de l'amendement n° 62, je souhaiterais que M. le rapporteur le retire, car, en l'absence d'accord, il convient de fixer une date de début de la protection du salarié, qui est, en l'occurrence, la date de la fin de la négociation. La procédure est applicable, je le rappelle, pendant douze mois après la fin de son mandat en cas de signature d'un accord.

Une incertitude existerait si le dernier alinéa du III de l'article 41 était supprimé. Pour cette raison, et afin de prévenir les contentieux possibles, il me semble préférable de faire courir le délai de protection de douze mois à la date du procès-verbal de désaccord.

M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. J'ai cru comprendre que M. le ministre ne s'y oppose pas vraiment, mais qu'il considère que cet amendement est satisfait.

Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)