Art. 27
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 28 (interruption de la discussion)

Article 28

Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. - I. - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

« Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« Le contrat unique ou, le cas échéant, le contrat cadre annuel est rédigé avant le 15 février ou, si la relation commerciale est établie en cours d'année, un mois après le référencement.

« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.

« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait de ne pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats d'application précisant la date des prestations, leur durée, les produits auxquelles elles se rapportent et leur rémunération ;

« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu au septième alinéa du I ;

« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du code pénal. »

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Monsieur le ministre, nous avons appris par la presse que, dimanche soir, c'est-à-dire la veille du débat sur la réforme de la loi Galland, vous dîniez avec certains représentants des industriels et des grands distributeurs.

Il ne s'agissait pas d'une table ronde avec tous les partenaires concernés puisque, d'après la presse, seuls les plus gros se sont retrouvés autour de vous : Auchan, Leclerc, System U, Intermarché, Procter & Gamble, Nestlé, Danone, l'Oréal.

Le sujet alors abordé était-il le pouvoir d'achat des consommateurs ? Selon l'exposé des motifs de ce projet de loi, la réforme de la loi Galland permettrait, en effet, de baisser les prix, ce qui devrait, nous dit-on, relancer la consommation. Toutefois, loin de nous satisfaire d'un tel argument, nous sommes convaincus, au contraire, que l'effort doit être mené au niveau de la politique globale des revenus.

Selon une étude récente de l'INSEE, après une faible progression de 0,2 % en 2002, le pouvoir d'achat du salaire moyen a diminué de 0,3 % en 2003, alors qu'entre 1998 et 2001 il avait augmenté de 1,2 % en moyenne par an. Ce sont là les raisons essentielles du plafonnement de la consommation et de la stagnation du marché. Les consommateurs rationnels se tournent vers les hard discounters et il n'est donc pas très surprenant d'apprendre qu'une grande enseigne s'apprête à ouvrir 1 000 magasins de ce type.

Quelles sont les contraintes des hard discounters ? Aucune demande d'autorisation d'implantation n'est nécessaire pour ce type de magasin, dont les surfaces sont très souvent en deçà du seuil requis ; aucune coopération commerciale n'est prévue, et l'on y vend des produits à bas prix, souvent importés ; enfin, peu d'emplois sont créés, et les conditions de gestion de la main-d'oeuvre sont très souples pour l'employeur.

La grande distribution pourrait être tentée d'ouvrir de nouveaux magasins de hard discount, mais elle souhaite avant tout avoir suffisamment de latitude pour réagir à la concurrence, car elle craint une diminution de ses marges. La préoccupation de la satisfaction des consommateurs vient après celle des actionnaires !

Dix ans après l'élaboration de l'ordonnance de décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la loi du 1er juillet 1996 sur l'équilibre et la loyauté des relations commerciales, dite loi Galland, visait à instaurer une réglementation spécifique au secteur de la grande distribution dans ses relations avec les fournisseurs et la définition du seuil de revente à perte a permis d'interdire effectivement la revente à perte.

Vous n'abordez pas, à notre sens, la question des relations entre distributeurs et fournisseurs dans toute sa complexité, parce que vous avez refusé de vous confronter réellement à l'opacité du système avec la création d'une commission d'enquête qui, seule, aurait eu les moyens de faire témoigner sans retenue tous les acteurs des pratiques commerciales.

Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas vous laisser affirmer, comme vous l'avez fait lors de la discussion générale, que ceux qui réclament le statu quo veulent le maintien de versements considérables, hors de toute logique commerciale, des producteurs aux distributeurs.

Notre position est claire : il est urgent d'attendre pour ne pas faire le jeu de tel ou tel groupe de pression ou enclencher un mécanisme dont on ne pourrait mesurer les effets. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Mortemousque, Mme Papon, MM. Carle, Barraux, Karoutchi, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer le mot :

obligations

par le mot :

opérations

II - Supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

III - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :

en contrepartie de services

insérer les mots :

qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente et qui sont

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Monsieur le président, compte tenu de la très grande complexité du sujet, je retire cet amendement, ainsi que l'amendement n° 184 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 183 rectifié et 184 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 56, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous retirons cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer dans le code de commerce un article L. 441-6-1 :

« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, les contrats susvisés sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avant d'aborder cet amendement, je voudrais dire à notre collègue Bernard Dussaut que, bien sûr, nous comprenons ses préoccupations. Mais il sait bien que la commission, dont il a suivi très attentivement les travaux, se préoccupe, quant à elle, d'essayer de résoudre les problèmes qui se posent. Nous nous sommes efforcés de le faire dans l'intérêt public, mais aussi dans un intérêt économique, car tel est notre but.

Certes, des dérives ont pu se produire, auxquelles il faudra que nous tentions de remédier ; mais, tout de même, derrière toute cette problématique, il y a beaucoup d'entreprises, de PME, un grand nombre de salariés, et l'enjeu n'est donc pas négligeable.

J'en reviens à l'amendement n° 57 rectifié.

L'article 28 du projet de loi prévoit une date limite pour la conclusion des contrats de coopération commerciale, en distinguant selon que ces contrats auront été établis en début ou en cours d'année. Sa rédaction actuelle ne semble cependant pas adéquate en ce qui concerne les contrats conclus en cours d'année. L'amendement de la commission vise à y remédier.

Il s'agit de procéder à diverses améliorations rédactionnelles, d'une part en excluant la notion de référencement, qui n'est pas une notion calendaire précise, et en lui préférant celle de passation de la première commande, qui figure déjà dans le code de commerce, d'autre part en substituant au délai d'un mois un délai de deux mois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je voudrais tout d'abord répondre à M. Dussaut en lui rappelant que, de 1997 à 2002, sous le gouvernement de M. Jospin, s'est produit en France un phénomène tout à fait atypique d'inflation très sectorielle concernant, en particulier, les produits de marques. Le gouvernement de M. Jospin est resté totalement passif devant cette dérive des prix qui a érodé le pouvoir d'achat des Français.

Au cours de la même période, on a vu progresser de manière très importante le hard discount en France. Le gouvernement socialiste est, là aussi, resté totalement passif devant cette évolution.

Toujours au cours de la même période, on a vu diminuer le nombre de commerces de détail, de charcuteries, de boucheries.

M. Daniel Raoul. Ce n'était pas un phénomène nouveau !

M. Renaud Dutreil, ministre. Le gouvernement socialiste est resté, là encore, totalement passif devant cette situation.

Pour notre part, dès 2002, nous avons commencé à agir de façon progressive, graduelle. Vous ne pouvez donc pas prétendre que nous n'avons pas pris toutes les dispositions utiles pour traiter à fond ce dossier.

Je vous rappellerai les différentes étapes de notre démarche : tout d'abord, la rédaction de la circulaire du 16 mai 2003 a fait suite à la conclusion d'un accord entre la FCD, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, et l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires ; ensuite, l'action de Nicolas Sarkozy a débouché sur l'accord du 17 juin 2004 entre industriels et distributeurs pour réduire les prix des produits de grandes marques ; ...

M. Bernard Dussaut. On a vu le résultat !

Mme Michelle Demessine. Cela n'a pas marché !

M. Renaud Dutreil, ministre. ... enfin, ont été présentés les rapports de la commission Canivet et de la commission Chatel, tandis que de très nombreux débats se sont tenus à l'occasion de l'élaboration du présent texte.

Je crois donc que, depuis 1997, aucun gouvernement n'avait fait davantage pour trouver des solutions équilibrées à un problème techniquement difficile, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même reconnu, monsieur le sénateur.

Mme Michelle Demessine. Pourtant, il y a eu la flambée des prix consécutive à l'introduction de l'euro !

M. Renaud Dutreil, ministre. Les enjeux sont considérables, mais je crois qu'aujourd'hui nous disposons tous, les uns et les autres, des éléments d'information qui doivent nous permettre de dégager une solution équilibrée.

J'en arrive à l'amendement n° 57 rectifié, auquel je suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Biwer, Soulage, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes :

« , notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »

La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Il s'agit ici de préciser ce que l'on entend par « services distincts » en matière de coopération commerciale.

En effet, depuis plusieurs années, la distribution multiplie les remises aux consommateurs, sous forme de bons de réduction sur certains produits ou de cartes de fidélité. Ces pratiques pénalisent, au premier chef, les PME, qui ne disposent pas des mêmes budgets promotionnels que les entreprises multinationales. Elles doivent donc faire l'objet d'une clarification et d'une formalisation garante d'une plus grande transparence.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 293 est présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 359 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code du commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services. Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 293.

M. Daniel Raoul. L'article 28 du présent projet de loi définit de manière précise la coopération commerciale, afin d'éviter les comportements prédateurs et de rendre plus transparentes les relations entre fournisseurs et distributeurs.

Pour autant, les moyens dont dispose la grande distribution pour s'octroyer des avantages sont considérables. Cette dernière est particulièrement inventive dans ce domaine et développe des pratiques - notre collègue Claude Biwer vient d'en évoquer un certain nombre - qui lui permettent de jouer sur plusieurs tableaux.

Ainsi, depuis plusieurs années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de ce que l'on appelle les NIP, à savoir les nouveaux instruments promotionnels.

Il s'agit, en fait, d'avantages financiers accordés au consommateur, permettant de recréer des produits d'appel, de contourner, accessoirement, le seuil de revente à perte et de capter une clientèle sensible aux offres promotionnelles.

Ces avantages sont en réalité financés par le fabricant du produit. Ils donnent droit à une réduction sur le prix de celui-ci, mais ils peuvent également, dans certains cas, être répercutés sur un produit autre que celui dudit fabricant.

De cette manière, le distributeur fait d'une pierre deux coups, puisque le consommateur a été incité à acheter un produit d'un autre fabricant. Je pourrais citer les enseignes commerciales qui recourent à ce genre de pratiques : vous connaissez, monsieur le ministre, les moyens publicitaires dont dispose le groupe auquel je fais allusion !

Or la définition de la coopération commerciale ne recouvre pas clairement de tels avantages financiers. Notre amendement a donc pour objet de préciser que ces NIP doivent être explicitement mentionnés dans le contrat de coopération commerciale.

M. le président. L'amendement n° 359 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 371, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

remplacer la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce par les dispositions suivantes :

« , notamment les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services.

« Lorsque ces avantages financiers sont accordés au titre d'un mandat, celui-ci est nécessairement écrit et doit préciser la nature des services rendus. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 110 rectifié bis, présenté par MM. Barraux, César, Revet, Trillard, Houel, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :

de coopération commerciale

insérer les mots :

, notamment sous forme d'avantages financiers consentis au consommateur sur des produits identifiés,

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Cet amendement ressemble comme un frère à celui qu'a présenté notre collègue Claude Biwer. Il n'est donc pas utile que je reprenne les arguments qu'il a développés, sinon pour les souligner d'un trait de plume !

Je retire cet amendement au profit de celui de M. Biwer.

M. le président. L'amendement n° 110 rectifié bis est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 246 rectifié et 293 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avant d'exprimer l'avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion, je voudrais tout de même vous livrer quelques précisions.

Nous avons tous beaucoup parlé des marges arrière.

M. Daniel Raoul. Pas encore !

M. Gérard Le Cam. Cela va venir !

M. Gérard Cornu, rapporteur. A cet égard, vous êtes très désireux, mes chers collègues, de voir s'instaurer une véritable coopération commerciale, les « services distincts » devant être écartés du champ de la définition de cette dernière. Vous souhaitez donc, en fait, préciser ce que l'on entend par NIP.

Or la commission des affaires économiques estime, pour sa part, que la précision que tendent à apporter les deux amendements est superfétatoire.

En effet, tout type de service commercial sera contractualisé au travers de l'article 28 du projet de loi : soit il s'agit de coopération commerciale, et il relèvera alors des dispositions des six premiers alinéas du paragraphe I du nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce, soit il s'agit d'autre chose, et il relèvera alors du dernier alinéa du même paragraphe.

De plus, inscrire dans le texte une telle précision concernant les NIP ouvrirait, à mon sens, la voie à d'autres précisions du même ordre et alourdirait la rédaction du projet de loi. Cette dernière permet au moins de bien définir la coopération commerciale, d'une part, et les services distincts de celle-ci, d'autre part. Trop préciser les choses dans la loi ne serait pas sans danger, s'agissant d'un domaine où l'on sait se montrer très inventif !

Pour ces raisons, je sollicite donc le retrait des deux amendements ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable, mais j'espère avoir convaincu leurs auteurs.

M. Daniel Raoul. Certainement pas avec de tels arguments !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Bien souvent, dans cette matière délicate et ardue, dont l'étude fera de nous des spécialistes incontestés du droit commercial, nous posons des règles en visant un objectif, et nous nous apercevons ensuite que, en réalité, c'est un résultat inverse de celui qui était recherché qui a été obtenu.

Il faut donc être très attentif à l'effet « boomerang » que pourraient engendrer un certain nombre d'amendements qui, sous-tendus par d'excellentes intentions, peuvent se révéler assez contreproductifs. Je le dis sans aucune arrière-pensée, pour avoir simplement constaté de telles conséquences à de très nombreuses reprises.

Tel est un peu le cas des amendements dont nous débattons actuellement. Rattacher l'ensemble des NIP, par exemple les bons de réduction ou les cartes de fidélité, aux « services distincts » aurait pour principal effet de les exclure des contrats de coopération commerciale, et donc du champ des garanties qui vont entourer ceux-ci et qui sont prévues aux six premiers alinéas de la rédaction présentée pour le nouvel article L. 441-6-1 du code de commerce.

De plus, certains NIP relèvent de la coopération commerciale ; il serait par conséquent tout à fait paradoxal de les définir autrement dans certains cas. Il s'agit donc bien ici de deux amendements dont l'adoption irait à l'encontre de l'objectif visé, que je ne conteste pas, à savoir assurer une meilleure sécurité des relations commerciales.

Quant aux autres NIP, ils relèvent, le plus souvent, de mandats, lesquels font déjà l'objet d'une obligation de convention et n'entrent pas non plus dans le champ des dispositions du dernier alinéa du I de la rédaction présentée pour l'article précité.

Dans les deux cas, qu'il s'agisse ou non de coopération commerciale, mieux vaut donc, à mon sens, s'en tenir au texte présenté par le Gouvernement et soutenu par la commission.

Le Gouvernement souhaite, par conséquent, le retrait des deux amendements.

M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 246 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. Je trouve tout de même dommage que l'on ne parvienne pas à éclaircir quelque peu tout cela ! Nous suivrons cette question de près mais, pour l'heure, je retire mon amendement.

M. Jean Desessard. Oh non ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 246 rectifié est retiré.

Monsieur Raoul, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Je voudrais simplement demander à M. le ministre de bien vouloir lire attentivement le texte de notre amendement. Jamais il n'y est fait référence aux NIP ; il y est seulement question d'avantages financiers. A la rigueur, eu égard aux arguments que vous avez développés, monsieur le ministre, je puis accepter de supprimer la dernière phrase de mon amendement, qui évoque les avantages financiers accordés au titre de mandats relevant peut-être, effectivement, d'un autre article.

Cela étant dit, j'ai visé, dans mon propos, l'ensemble des avantages financiers consentis au consommateur, ce qui laisse un large champ à l'imagination des distributeurs, et non pas exclusivement les NIP, que je me suis borné à prendre comme exemple pour étayer mon argumentation. Et, pourquoi ne pas l'avouer, c'est aux bons de réduction des magasins Leclerc que je faisais allusion tout à l'heure.

M. le président. L'amendement n° 293 rectifié, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est donc ainsi libellé :

Après les mots :

coopération commerciale

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code du commerce :

y compris les avantages financiers consentis au consommateur sur des produits spécialement identifiés, font l'objet d'un contrat spécifique écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature des services.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission y demeure défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement n'a pas été convaincu par cette nouvelle argumentation. En effet, il est nécessaire d'établir les distinctions les plus nettes possible, de façon à éviter d'ouvrir des zones d'incertitude qu'il sera ensuite difficile de gommer. Le texte est clair : il tend à procéder à une séparation binaire et il convient de s'en tenir là.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, après le mot :

ne

insérer le mot :

pas

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 394, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous considérons que le III de l'article 28 manque quelque peu de consistance. Il a pour objet de définir l'échelle des peines et tend à orienter clairement la pénalisation des manquements à la règle par de simples peines d'amende dont le montant, en apparence élevé, ne représente qu'un coût faible, que les groupes importants de la grande distribution peuvent aisément amortir.

C'est pour ces raisons que nous ne pouvons nous contenter des dispositions du III telles qu'elles résultent du texte initial du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La spécificité de la pénalisation des personnes morales rend nécessaire un renvoi à la disposition du code pénal prévoyant le type de peines leur étant applicables. En effet, il n'est pas possible de prononcer une peine de prison, par exemple, à l'encontre de personnes morales.

C'est pourquoi je demande aux auteurs de l'amendement n° 394 de le retirer. A défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. La référence à l'article L. 131-38 du code pénal est nécessaire s'agissant des peines infligées aux personnes morales.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 394 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 394 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 28 (début)
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Discussion générale

8

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n°391, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales.

9

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 14 juin 2005, à quinze heures et le soir :

1. Discussion des conclusions du rapport (n° 328, 2004-2005) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

2. Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (n° 297, 2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises.

Rapport (n° 333, 2004-2005) de M. Gérard Cornu, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Avis (n° 362, 2004-2005) de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (n° 363, 2004-2005) de M. Auguste Cazalet, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (n° 364, 2004-2005) de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

A dix-sept heures :

Déclaration du Gouvernement sur le Conseil européen, suivie d'un débat ;

La conférence des présidents :

- a accordé un temps de parole de dix minutes au président de la commission des affaires étrangères et au président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne ;

- a attribué un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe et de cinq minutes à un orateur de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant onze heures, le mercredi 15 juin 2005.

Le débat sera retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 381, 2004-2005) sur :

- la proposition de loi de M. Claude Biwer et plusieurs de ses collègues tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité (n° 441, 2003-2004) ;

- et la proposition de loi de Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Sueur, Daniel Reiner, Yannick Bodin, Bernard Piras, Bertrand Auban, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Sandrine Hurel, MM. Alain Journet, Serge Lagauche, Jacques Mahéas, François Marc, Mme Gisèle Printz, M. René-Pierre Signé, Mme Catherine Tasca, MM. Jean-Marc Todeschini, Richard Yung, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles (n° 302, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 juin 2005, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 382, 2004-2005) sur la proposition de loi de M. Alain Fouché et plusieurs de ses collègues tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce (n° 174, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 15 juin 2005, à dix-sept heures.

Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (A.N., n° 2216) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 20 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'adoption (n° 300, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 21 juin 2005, à dix-sept heures.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (n° 330, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Proposition de loi de M. Laurent Béteille précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (n° 358, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 22 juin 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 juin 2005, à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 15 juin 2005, à une heure trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD