Art. additionnels après l'art. 25 ou après l'art. 47
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 26 (réservé)

Article additionnel après l'article 25

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128 rectifié quinquies, présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux et Leroy, Mmes Troendle, Papon et Michaux-Chevry, MM. Besse, Beaumont, Texier, Murat, Vasselle et Fouché, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : « les soins esthétiques », sont insérés les mots : « et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Je souhaiterais, en défendant cet amendement, plaider la cause du bien-être.

Vous l'aurez compris, nous visons ici les esthéticiennes, qui, pour l'obtention de leur diplôme, étudient les différentes techniques de massages esthétiques et se voient poursuivre, dans un certain nombre de cas, sur l'initiative d'un nombre restreint de masseurs- kinésithérapeutes.

Si la majorité de ces poursuites conduisent à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations.

Afin qu'elles puissent exercer leur profession avec la sécurité juridique à laquelle elles ont droit tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires au consommateur, il convient de préciser que les esthéticiennes ont la possibilité de pratiquer les massages, ou plus précisément les modelages, mais seulement à but esthétique.

M. le président. L'amendement n° 292, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots : « les soins », sont insérés les mots : « et les massages ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, nous nous inclinons devant le plaidoyer de Mme Troendle, qui nous a convaincus tant sur le plan esthétique que sur le plan rédactionnel et nous retirons notre amendement.

Mme Michelle Demessine. La galanterie n'est pas un vain mot !

M. le président. L'amendement n° 292 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 rectifié quinquies ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission n'a pu examiner qu'une version précédente de l'amendement, qui soulevait effectivement un problème.

Mes connaissances étant insuffisantes en ce domaine, j'ai dû me faire expliquer dans le détail ce qu'était un massage. (Exclamations amusées sur de nombreuses travées.)

M. Jean Desessard. Vous travaillez trop le dimanche ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu, rapporteur. Un massage a une connotation médicale et, dans la dénomination « massage », ne sont pas reconnus les massages esthétiques.

La rectification que vous avez apportée à cet amendement, madame Troendle, en remplaçant le terme de « massages » par celui de « modelages », lève toute ambiguïté vis-à-vis du monde médical. On voit maintenant très bien à qui « les modelages esthétiques, amincissants ou de confort » peuvent s'adresser et quelle profession est concernée.

À titre personnel, je donne donc un avis favorable à l'amendement tel qu'il a été rectifié,...

M. Jean-Claude Carle. Il a subi un bon lifting ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu, rapporteur. ... parce qu'il me paraît aller dans le bon sens et répondre à une préoccupation réelle de cette profession d'esthéticienne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Sagesse ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Il connaît bien la question ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Je suis désolé de ne pouvoir me rallier à l'unanimité qui paraît se dessiner sur cet amendement. Permettez-moi en effet de formuler quelques observations.

Durant cette seule législature, au moins sept questions écrites - et je ne prétends pas être exhaustif - ont été déposées sur cette question de la pratique illégale de massages par des praticiens autres que les masseurs-kinésithérapeutes. De nombreux parlementaires de tous les groupes ont exprimé leurs inquiétudes sur ce sujet : MM. Jean-Sébastien Vialatte, Thierry Mariani, François Loncle, Francis Falala, Jean-Paul Baquet, Philippe Folliot et Mme Valérie Pecresse. Le Gouvernement a systématiquement répondu que le monopole du massage conféré aux masseurs-kinésithérapeutes par la loi du 30 avril 1948 était conforme aux exigences de l'ordre public, notamment dans sa composante de santé publique.

Je sais bien que, désormais, on parlera non plus de « massage » mais de « modelage ». Je crains néanmoins que cet amendement ne soit inutile, voire dangereux.

Nul ne conteste - et je reprends les termes de la jurisprudence - la possibilité pour les esthéticiennes de pratiquer sur le visage des effleurages destinés à favoriser la pénétration des produits cosmétiques. Si par « modelage », on entend « effleurage », cet amendement est inutile.

Mais cet amendement risque d'être dangereux s'il autorise certaines actions comme le massage destiné à combattre la cellulite ou les jambes lourdes, car, dans ces deux cas, si l'aspect esthétique motive la demande de la clientèle, il s'agit en fait d'une manifestation - certes disgracieuse - d'un dysfonctionnement physiologique. Or la mise en oeuvre de ces techniques de massage nécessite un diagnostic et ces techniques doivent être adaptées en cours de traitement en fonction des effets qu'elles induisent : ce sont des actes médicaux.

Je crains donc que, par cet amendement, nous ne permettions la réalisation d'un acte médical par des personnes qui n'ont pas été formées totalement pour cela.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Art. additionnel après l'art. 25
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Art.  additionnels avant l'art. 27 ou après l'art. 37

Article 26 (réservé)

M. le président. Je rappelle que l'article 26 a été réservé jusqu'après l'article 32.

Art. 26 (réservé)
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Art. additionnels avant l'art. 27

Articles additionnels avant l'article 27 ou après l'article 37

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, César, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d'affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à l'initiative des parties concernées et fait l'objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.

« Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Cinq centrales d'achat gèrent plus de 86 % des achats de la grande distribution et s'approvisionnent, directement ou indirectement, auprès de 590 000 exploitations agricoles.

Le jeu de l'offre et de la demande est faussé en raison d'un rapport de forces déséquilibré, car ce sont les centrales d'achat qui fixent les prix de leurs fournisseurs.

Il faut également permettre à d'autres formes de commerce d'exister, notamment le commerce de proximité.

La législation française prévoit seulement la notification au ministre de l'économie au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Il s'agit désormais de permettre au ministre d'examiner au cas par cas les regroupements, rachats ou fusions d'enseignes dès qu'ils affectent 25 % du marché pertinent.

M. le président. L'amendement n° 389, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 430-2 du code du commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans chaque département, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Il recueille pour cela l'avis du Conseil général. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L'examen de cet article additionnel anticipe le débat que nous aurons jeudi sur la proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce, texte qui aurait dû être intégré à celui-ci.

La question des concentrations en matière d'équipement commercial est posée depuis de longues années. En effet, malgré la loi Royer de décembre 1973 et la loi Galland, malgré la mise en oeuvre de la loi sur les nouvelles régulations économiques, le mouvement continu des concentrations commerciales se poursuit, les principaux groupes de la grande distribution investissant désormais toutes les régions de notre pays, en prenant position sur tous les segments de clientèle.

Le développement des études stratégiques de marché a notamment conduit les opérateurs de la grande distribution à organiser entre eux une forme de « partage de territoire », certains groupes étant particulièrement présents, sous l'enseigne de leurs super et hypermarchés respectifs, dans des régions bien précises.

De la même manière, lorsque les conditions sociales sont réunies, c'est-à-dire en particulier lorsque le revenu des ménages dans la zone de chalandise est plutôt modeste, les groupes de la distribution investissent les territoires avec leurs propres enseignes de magasins de maxi discompte, en vue de réaliser, au plus près de la clientèle disponible et sans être contraints de passer par les mêmes procédures que pour les grandes surfaces en ce qui concerne l'implantation, le maximum de rendement.

On sait d'ailleurs, à la lecture des comptes sociaux des entités « maxi discompte » des grands groupes de la distribution, que c'est ce créneau de magasins qui dispense aujourd'hui la plus importante rentabilité.

On connaît le prolongement concret de ce processus. La grande distribution exerce aujourd'hui une prédominance exorbitante de ses positions sur l'ensemble des produits, qu'il s'agisse de la distribution de l'alimentaire ou des produits domestiques, et a pratiquement procédé à l'élimination de toute concurrence dans le champ de la diffusion des produits culturels.

Pour bien des aspects, l'affirmation de la libre concurrence procède d'ailleurs dans notre pays de la clause de style ou de la vue de l'esprit, et peu de choses viennent contrebalancer le poids déterminant des entités que constituent les Carrefour, Auchan ou autres dans le domaine de la distribution commerciale.

Il nous semble donc - et je constate d'ailleurs que cette préoccupation est assez partagée - qu'il est temps de permettre aux élus locaux de disposer de nouvelles prérogatives en matière d'urbanisme commercial.

La pérennité du commerce de proximité, qui est d'ailleurs directement combattu par les enseignes de la grande distribution qui ont opté pour ce « format » de magasin, n'est pas qu'une question de vieillissement des exploitants, elle est aussi pleinement liée à la réalité des concentrations et des moyens dont disposent les grands groupes de la distribution pour affirmer leur prédominance.

C'est parce que les grands groupes capitalisent et attirent la plus grande partie de la clientèle que les commerces de proximité périclitent, sauf à oeuvrer en direction de segments de clientèle plus fortunée, recherchant une qualité de produits pour laquelle elle est prête à payer le prix fort, notamment en milieu urbain.

Nous refusons que l'avenir du commerce dans notre pays se résume à un partage entre, d'une part, des grands groupes de la distribution, présents par leurs hypermarchés auprès de la clientèle moyenne et laissant leurs magasins de maxi discompte dans les zones de chalandise les plus déshéritées, et, d'autre part, quelques commerces de proximité présents dans les quartiers les plus favorisés, en direction d'une clientèle « choisie ».

C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement relatif aux concentrations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 101 rectifié est, en fait, identique à l'amendement n° 64 que la commission a retiré avant la séance. En effet, après plus ample réflexion, il m'a semblé que son adoption n'était pas totalement opportune, pour au moins deux raisons.

Sur la forme, la réglementation du contrôle des concentrations dont traite cet amendement est gérée en partie au niveau européen. Sa modification nécessiterait donc une concertation poussée avec les institutions communautaires.

Sur le fond, le problème de la concentration dans la grande distribution concerne au premier chef le regroupement des centrales d'achat, que n'aborde pas directement l'amendement.

Toutes ces raisons ont conduit la commission à retirer son amendement n° 64. En toute logique, je demande donc aux auteurs de l'amendement identique n° 101 rectifié de le retirer également. A défaut, j'émettrais un avis défavorable.

Pour les mêmes raisons, la commission est du même avis en ce qui concerne l'amendement n° 389, qui est très proche de l'amendement précédent. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer, sinon j'y donnerais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Nous abordons là une question dont les enjeux économiques sont colossaux et il faut bien avoir présent à l'esprit non seulement la difficulté de la matière mais également les conséquences que pourrait avoir telle ou telle modification.

A l'heure actuelle, les possibilités qui sont offertes au ministre chargé de l'économie de recourir à la procédure de contrôle des concentrations sont déjà très larges. Trois conditions très précises doivent être réunies pour recourir à ce dispositif.

Le nouveau périmètre proposé à travers l'amendement n° 101 rectifié, c'est-à-dire un marché pertinent où les entreprises ou groupes de personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché exprimée en chiffre d'affaire de plus de 25 %, paraît beaucoup plus flou et de nombreuses PME françaises spécialisées dans la fabrication d'un produit phare, notamment des PME innovantes dans le secteur technologique, parviennent à réaliser des parts de marché proches de 25 %, voire supérieures.

Ces entreprises sont d'autant moins nombreuses sur leur marché qu'elles sont innovantes. En effet, lorsque l'on conquiert ou crée un nouveau marché, on atteint très facilement une part critique au sein de ce même marché. Ainsi, trois PME française se partagent à l'heure actuelle le marché émergent de l'accès à l'Internet haut débit par la prise électrique.

Il faut savoir ce que l'on veut ! Voulons-nous bâtir des entreprises qui, de petites deviendront moyennes, puis grandes, capables de jouer un rôle clef sur les marchés européens ou mondiaux ? Voulons-nous soutenir nos entreprises et donc bâtir une économie fondée sur l'innovation ?

Ces enjeux supposent que nous acceptions que ces entreprises, à un moment de leur croissance, puissent occuper une place importante sur le marché domestique, où elles sont nées et au sein duquel elles développeront leur savoir-faire et prendront leur essor.

Etant donné les implications négatives de cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Par ailleurs, la mesure proposée dans l'amendement n° 389 est probablement contraire à la Constitution. Le Gouvernement y est donc également défavorable.

M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Non, monsieur le président je le retire.

M. le président. L'amendement n° 101 rectifié est retiré.

Madame Demessine, l'amendement n° 389 est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 389.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art.  additionnels avant l'art. 27 ou après l'art. 37
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Art. 27

Articles additionnels avant l'article 27

M. le président. L'amendement n° 390, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.

« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Comme vous le savez, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifie le code rural en insérant un article L. 611-4-2 posant les règles d'un coefficient multiplicateur pour les fruits et légumes en période de crise conjoncturelle.

Ce mécanisme a pour but d'inciter la grande distribution à payer la production à des prix rémunérateurs. Il a d'ailleurs pour origine un amendement présenté par notre collègue M. Soulage, que nous avions soutenu à l'époque et qui avait été adopté à l'unanimité.

Ce système présente l'avantage de permettre à la grande distribution de dégager des marges suffisantes tout en rémunérant mieux les producteurs, mais également de ne pas léser le consommateur, qui ressent très peu l'augmentation des prix en amont.

Cependant, un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités d'application de cet article. Or ce texte est toujours attendu, ce qui montre bien la réticence du Gouvernement à mettre en oeuvre cette disposition démocratiquement votée.

Nous souhaitons, pour assurer une efficacité au coefficient multiplicateur, mais aussi, plus largement, pour éviter une chute des prix des productions animales et végétales, que soit établie par décret la liste des prix minimum de tous ces produits.

Nous sommes très attachés à la détermination d'un prix minimum correspondant au prix de revient des produits. En effet, les producteurs restent très vulnérables face aux crises conjoncturelles, mais également face à la pression des grandes firmes agroalimentaires et de la distribution.

Ainsi, si les plus petites de nos exploitations ont du mal à résister face au modèle productiviste, c'est également le cas de celles qui sont situées sur des marchés dont les prix connaissent d'importantes fluctuations.

En prévoyant un prix minimum pour ces productions fragilisées, on garantirait seulement, bien sûr, un prix de revient. Mais le fait de garantir au producteur qu'il ne perdra pas d'argent serait un premier pas vers la reconnaissance des difficultés auxquelles doit faire face la grande majorité de nos agriculteurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Le Cam, en tant qu'élu local, vous savez bien que la liberté des prix est instaurée depuis 1986, sauf, je vous l'accorde, pour les cantines scolaires. Mais, dans tous les autres secteurs, il y a liberté des prix.

Cet amendement, qui tend à instaurer un système de contrôle des prix, est contraire au principe de libre fixation des prix prévalant depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il est en outre incompatible avec les dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Il nous faut avoir à l'esprit au cours de ce débat que les agriculteurs français ont bénéficié dans la période récente de dispositifs nouveaux particulièrement protecteurs en matière de prix, notamment en période de crise.

C'est ainsi que la loi relative au développement des territoires ruraux, adoptée définitivement par le Parlement le 10 février dernier, a mis en place un dispositif de régulation des prix des fruits et des légumes applicable en période de crise conjoncturelle. Ce dispositif a d'ailleurs fait l'objet d'une très large concertation avec les professionnels.

La définition de la crise agricole est basée sur le constat d'un effondrement des prix de cession des produits agricoles par rapport à la moyenne des prix constatés au cours des cinq dernières campagnes. La crise est constituée lorsque ce prix est inférieur à 25 % de cette moyenne.

Ajouter à ce dispositif à peine achevé, et dont nous devons respecter les principes, un nouveau dispositif - qui pose en outre un certain nombre de problèmes indiqués par M. le rapporteur - me paraît donc peu opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Les prix minimum dont je parle sont des prix théoriques et indicatifs qui doivent être en permanence « dans le collimateur » de la profession, afin de servir de référence. C'est sur ce point qu'il y a une incompréhension entre nous.

La fixation de ces prix minimum nous permettrait de savoir si l'on se trouve en situation de crise, les prix en vigueur passant alors sous cette barre. Il est, en outre facile, de les établir, de même que les prix rémunérateurs, que j'évoquerai dans l'amendement suivant, qui sont de réels prix permettant aux agriculteurs de gagner correctement leur vie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 390.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 391, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots :

« , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous abordons ici la question des prix rémunérateurs, qui se distinguent des prix minimum dans la mesure où ils doivent permettre aux producteurs non plus seulement de survivre mais de vivre de leurs productions.

En effet, bon nombre de nos paysans n'arrivent pas à tirer du fruit de leur travail les ressources suffisantes pour vivre décemment.

Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 632-1 du code rural afin de prévoir l'extension, par l'autorité administrative compétente, des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue lorsque ces accords permettent d'exercer un meilleur contrôle sur l'évolution des prix et de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail.

Les producteurs doivent pouvoir se réapproprier la maîtrise de la formation de leurs prix, maîtrise aujourd'hui détenue par la grande distribution et par les intégrateurs. Ces prix doivent aussi pouvoir intégrer les coûts des investissements réalisés et à réaliser. Cela suppose également de mettre un terme à la mainmise des grandes surfaces sur le mode d'évolution des prix.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Nous franchissons un pas supplémentaire vers une économie atypique puisqu'il s'agit là, ni plus ni moins, de rétablir le système de l'entente, avec un retour aux prix administrés en vigueur dans certaines économies voilà déjà de nombreuses décennies, dans des pays assez éloignés, Dieu merci ! du territoire français.

M. Gérard Le Cam. C'est une caricature ! Il ne s'agit pas de cela !

M. Renaud Dutreil, ministre. On peut souhaiter la fin de notre agriculture en l'enfermant dans ce type de fausse solution.

M. Gérard Le Cam. Tous nos agriculteurs disparaissent !

M. Renaud Dutreil, ministre. On peut au contraire préférer bâtir une agriculture dynamique, fondée sur des mécanismes économiques qui ont permis la croissance des économies modernes.

Le Gouvernement est donc particulièrement défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, je n'ai pas bien compris ce que signifie pour vous une agriculture dynamique. Selon vous, l'agriculture est dynamique et intéressante lorsque les exploitations disparaissent et lorsqu'elle utilise des modes de production industrielle qui polluent les sols ?

Il faut bien qu'il y ait des contrôles en matière agricole !

Un débat sur le projet de loi d'orientation agricole aurait dû intervenir avant la fin du mois de juin. Or celui-ci n'aura pas lieu. C'est bien dommage, car il aurait été intéressant de connaître la politique agricole de ce gouvernement des Cent-Jours ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 391.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 27
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 28 (début)

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi complété :

« Le barème de prix et les conditions de vente peuvent être différenciés selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services définies dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur l'ensemble du titre VI de ce projet de loi, qui est intitulé « Modernisation des relations commerciales ».

Par expérience, je deviens méfiant quand j'entends la majorité parler, dans son jargon, de « modernisation ». Ce mot s'est le plus souvent traduit, en effet, par une forte injection de libéralisme, de flexibilité et de précarisation dans les domaines à moderniser. Curieuse conception du « moderne », qui sert le capital en premier et l'homme en dernier !

D'une manière générale, le titre VI répond théoriquement à la volonté d'encadrer et de moraliser les pratiques de la grande distribution, souvent qualifiées de « mafieuses » par les uns et les autres. Cette volonté est fort louable.

Toutes les tentatives menées jusqu'à présent par les différents gouvernements, depuis la loi Galland du 1er juillet 1996, ont été d'une très faible efficacité, qu'il s'agisse de la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 ou de votre circulaire du 16 mai 2003, monsieur le ministre. J'avais d'ailleurs exprimé à l'époque des craintes - justifiées - quant à l'efficacité de la loi sur les nouvelles régulations économiques.

Si le problème de la toute-puissance de la grande distribution et des pratiques illicites qui en découlent n'a pas été résolu, cela s'explique par deux raisons majeures.

Premièrement, les gouvernements n'ont pas frappé assez fort pour faire appliquer la loi : 40 % des procès-verbaux sont restés sans suite et les contrôles sont insuffisants en nombre et mal ciblés, faute de personnels formés et investis des pouvoirs adéquats.

Deuxièmement, l'interdiction de la vente à perte ne concerne que le distributeur, et non le fournisseur. Je pense tout particulièrement aux agriculteurs et aux producteurs de fruits et légumes, mais cela est vrai pour tous les fournisseurs. Cette deuxième raison pose clairement la question de la nécessité d'un encadrement technique et législatif du prix de revient des productions et d'un mécanisme incitatif d'achat à un prix qui permette aux fournisseurs de vivre décemment.

A ce titre, le Gouvernement se « hâte lentement » pour prendre les décrets relatifs au coefficient multiplicateur. Serait-il gêné aux entournures ? Où en sommes-nous sur ce sujet, monsieur le ministre ? Et pourquoi tant d'inertie ?

Dans le droit-fil de mon raisonnement, je proposerai à nouveau que soient établis pour les productions agricoles et alimentaires, d'une part, un prix minimum ou plancher qui empêche la vente à perte et, d'autre part, un prix de référence qui permette aux producteurs de vivre correctement.

Peut-être qu'à force de taper sur le clou il s'enfoncera, comme ce fut le cas du coefficient multiplicateur que nous avons défendu pendant plus de dix ans et qui a fini par être adopté.

Le prix minimum servira de déclencheur aux mécanismes anti-crise. Quant au prix de référence, il sera l'objectif à atteindre ou à dépasser.

L'article 26 du titre VI encadre les accords de gamme. Nous proposons d'interdire ceux-ci purement et simplement, dans la mesure où il est inadmissible de laisser le fournisseur d'un produit dominant imposer toute la gamme de ses autres produits.

S'agissant des conditions particulières de vente, il est possible de fournir le petit commerce au même prix que le grossiste ou la grande distribution, quels que soient les quantités et les conditionnements, à l'exception des frais de transport. Nous avons déposé un amendement à cet égard afin de favoriser le commerce rural et celui des quartiers urbains défavorisés.

L'article 28, qui définit le « contrat de coopération commerciale », va dans le bon sens en précisant l'effectivité du contenu des services rendus ; mais, en même temps, il donne une reconnaissance légale à des pratiques illégales.

Le coeur de ce titre VI et de ce projet de loi est pourtant bien l'article 31, qui modifie les conditions de vente à perte par un tour de passe-passe : il transforme des marges arrière exorbitantes en marges arrière « normalisées Europe », additionnées de marges avant censées venir atténuer le prix de vente au consommateur.

Ce mécanisme génial m'a fait dire en commission qu'il n'était pas question de pressurer davantage les fournisseurs ni d'augmenter les prix à la consommation.

Le passage des marges arrière de 35 % à 20 % provoque théoriquement une perte de 15 % pour la grande distribution. Où ces 15 % passent-ils ? Les actionnaires de ces grands groupes vont-ils accepter une baisse de 15 % du rendement de leurs capitaux ? Expliquez-moi où se trouve la supercherie, monsieur le ministre !

Quant à l'exemple du baril de lessive acheté 5 euros et vendu 5 euros avant la loi, puis acheté 5 euros et vendu 4,5 euros après la loi, il me laisse pantois et interrogatif.

Ce qui risque de se produire, c'est que, demain, un même produit acheté 100 euros, payé 65 euros au fournisseur et revendu 100 euros au client, sera acheté 80 euros, payé 64 euros au fournisseur et revendu 100 euros au client. Les 20 % de marge auront été respectés, et le tour sera joué.

Enfin, au sujet des enchères inversées, le principe est tellement scandaleux que nous le rejetons d'emblée. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure.

Je ferai quelques remarques à propos de la grande distribution française, concentrée autour de cinq grandes centrales d'achat : celle-ci s'abrite derrière la mondialisation et derrière le risque d'être dévorée demain par Wal-Mart pour que la fin justifie les moyens et que les politiques ne viennent surtout pas trop se mêler des relations commerciales.

Le discours de peur est le même vis-à-vis des grands industriels mondiaux, comme Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble....

Autant dire que la situation appelle, à notre sens, une nette amélioration des conceptions commerciales de l'OMC et de l'Union européenne. Pour l'Europe, l'avertissement est donné. Pour l'OMC, il reste beaucoup à faire.

La grande distribution se targue également d'avoir démocratisé l'accès à la consommation et place le consommateur en arbitre final. La réalité est quelque peu différente, où le consommateur est trop souvent l'otage de la publicité, de l'incitation à une société de consommation à tout crin et où il est victime de l'endettement lié également à la faiblesse de son pouvoir d'achat.

La grande distribution oublie également d'évoquer les centaines de milliers d'emplois structurants qu'elle a supprimés au sein de nos collectivités locales. Un monde équilibré et raisonnable dans le domaine commercial n'est pas compatible avec les logiques ultralibérales qui sous-tendent les comportements actuels.

Mondialiser le commerce équitable, encourager l'indépendance alimentaire des pays, favoriser le développement économique et industriel des pays les moins avancés, protéger et développer les productions vivrières locales, amplifier la liaison des productions locales et leur commercialisation, maintenir un réseau dense de petits commerces de proximité... oui, mes chers collègues, tout cela est nécessaire, voire indispensable, mais nous en sommes encore loin.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441- 6 du code de commerce, remplacer les mots :

définies dans des conditions

par les dispositions suivantes :

, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avec la déclaration que vient de faire M. Le Cam, on voit bien que l'on entre dans le vif d'un titre qui a beaucoup fait parler de lui hier et aujourd'hui dans les médias : je veux parler de la réforme de ce que l'on appelle la loi Galland.

M. Le Cam a balayé l'ensemble des articles du titre VI et nous avons pu constater que nous n'avons pas la même vision de la société. Nous avons, c'est vrai, des divergences qu'il faut assumer comme telles.

Quand je vous entends parler de libéralisme, monsieur Le Cam, je sens, c'est vrai, que ce mot vous effraie. Permettez-moi quand même de vous dire que dans le mot « libéralisme » il y a la notion de « liberté », et que certains pays où cette liberté n'existait pas sont maintenant bien contents d'en profiter.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Ils l'ont oublié !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je voudrais qu'on remette les choses à leur juste niveau. En effet, il y a pour moi un avant-1989 et un après-1989, date à laquelle un certain nombre de pays ont accédé à une relative liberté. Je crois que, par moments, il faut aussi savoir le dire.

M. Daniel Raoul. C'est hors sujet !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Ce n'est pas hors sujet ! Je réponds à la préoccupation de M. Le Cam, qui a balayé la totalité du titre VI.

Mme Michelle Demessine. Mais cela ne répond pas à la préoccupation des Français !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Laissez-moi finir ! Puisque M. Le Cam a prononcé le mot de « libéralisme », eh bien peut-être va-t-il être satisfait par l'amendement que je propose au nom de la commission des affaires économiques, et qui n'est pas aussi libéral que cela.

En effet, cet amendement vise le réseau de la petite distribution alimentaire, c'est-à-dire les commerces de moins de 150 mètres carrés, dont les détaillants s'approvisionnent, pour leurs achats, auprès des grossistes ou des centrales de référencement et non directement auprès des fournisseurs.

Ces derniers, et c'est naturel, hésitent à accorder des conditions de vente plus favorables à ce réseau, même s'ils trouvent un intérêt commercial à encourager son dynamisme. Ils craignent, en effet, l'effet de contagion de ces conditions à la grande distribution.

Donc, par cet amendement, nous, les libéraux, comme vous dites, nous proposons une mesure visant à encourager ces fournisseurs à pratiquer des conditions particulières de vente pour ce réseau de petite distribution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 393, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les prix et les conditions générales de vente retenus pour les détaillants ne peuvent être moins favorables que ceux accordés aux grossistes.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement va sensiblement dans le même sens, mais sans doute un peu plus loin que celui de M. le rapporteur.

L'article 27 du projet de loi précise les possibilités de différenciation tarifaire offertes aux fournisseurs en fonction des catégories d'acheteurs ou des services spécifiquement rendus par le distributeur.

On sait que de telles modulations sont envisageables aussi bien pour les conditions générales de vente que pour les conditions particulières de vente. Cependant, les sénateurs du groupe CRC souhaitent attirer l'attention sur la situation des petits distributeurs. Ainsi, par cet amendement, nous souhaitons garantir que les prix proposés par les fournisseurs aux détaillants ne soient pas moins favorables que ceux qui sont proposés à la grande distribution.

M. Cornu est d'ailleurs intervenu dans ce sens en défendant l'amendement proposé par la commission des affaires économiques.

Nous souhaitons aller un peu plus loin pour encourager les petits détaillants et les commerces de proximité, auxquels nous sommes particulièrement attachés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il y a quand même une différence importante entre l'amendement de la commission des affaires économiques et le vôtre : nous encourageons, alors que vous, vous obligez. La nuance est de taille !

C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement, qui est dirigé contre le petit commerce alimentaire et de détail, ne peut recevoir l'aval du Gouvernement.

Vous semblez en effet ignorer, monsieur Le Cam, que les détaillants s'approvisionnent généralement auprès des grossistes, qui assument à cette fin des frais de logistique et de gestion.

Il n'est ni possible ni souhaitable d'imposer que les prix et les conditions générales de vente retenues pour les détaillants ne soient pas moins favorables que ceux qui sont accordés aux grossistes. C'est tout au contraire, monsieur le sénateur, en encourageant la différenciation en faveur des grossistes, comme le fait le présent texte, que nous pourrons favoriser le développement économique du petit commerce alimentaire et de détail, comme le souhaitent le Gouvernement et la majorité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)