Art. additionnels après l'art. 23
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 25

Article 24

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété comme suit :

« Lorsque l'associé unique est gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans les six mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. »

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, remplacer les mots :

est gérant

par les mots :

est seul gérant

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. L'article 24 prévoit une simplification de l'approbation des comptes des petites SARL.

Cet amendement tend à limiter ce dispositif au cas où l'associé unique de la SARL serait le seul gérant de la société. En effet, dans l'hypothèse tout à fait possible où plusieurs gérants seraient nommés, une obligation distincte d'approbation des comptes doit être conservée afin d'assurer un réel contrôle de l'associé unique sur la société.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'il est le gérant de la société, ses décisions,... (le reste sans changement) ».

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'une simplification complétant celle qui est prévue par l'article 24 afin d'alléger les formalités pesant sur l'associé unique d'une EURL dont il assure lui-même la gérance. Dans ce cas, il est aussi proposé de lui éviter la tenue du registre des décisions.

Compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 174, et dans un souci de coordination, je rectifie l'amendement n° 50 en ajoutant le mot « seul » avant le mot « gérant ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, qui est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'il est le seul gérant de la société, ses décisions,... (le reste sans changement) ».

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement rejoint indiscutablement la préoccupation maintes fois exprimée de simplifier les différentes possibilités d'exercer de façon individuelle une activité économique, puisque ses dispositions rapprochent le fonctionnement de l'entreprise sous forme de « SARL unipersonnelle », dite EURL, de celle qui est exploitée en nom propre.

Cet amendement peut toutefois favoriser l'insécurité juridique en réduisant la lisibilité des relations entre l'associé unique et la société, mais il semble que l'avantage de la simplification doit l'emporter. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. additionnels après l'art. 25

Article 25

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes : « Pour les modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts. À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés à responsabilité limitée constituées avant la publication de la loi n° .......... du ............ sont régies par le présent article dans sa rédaction antérieure à cette publication, sauf décision contraire prise à l'unanimité des associés. »

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° ... du ... ... ... .., l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions de l'alinéa précédent.

« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui permet d'assurer une lecture plus sûre du code de commerce. La rectification formelle intègre le contenu du sous-amendement n° 175 de la commission des lois.

M. le président. Le sous-amendement n° 175, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par les mots:

et, sur deuxième convocation, le cinquième des parts

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. L'amendement n° 51 rectifié restructure, sans en modifier la substance, les dispositions de l'article 25, dont l'objet est d'abaisser la règle de majorité pour les assemblées d'associés modifiant les statuts, tout en créant un quorum. Initialement, cet amendement comportait une petite imprécision dans la mesure où il ne prévoyait pas de seconde convocation de l'assemblée tout en envisageant la prorogation de cette dernière à une date ultérieure.

Telle est l'origine du dépôt du sous-amendement n°  175, qui tend donc à mentionner l'existence de cette convocation, tout en prévoyant un quorum équivalent au cinquième des parts sociales.

M. le président. Le sous-amendement n° 176, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 51 pour insérer trois alinéas dans l'article L. 223-30 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. La commission des lois est favorable à l'abaissement de la règle de majorité et à l'institution d'un quorum, ces solutions allant dans le sens d'un allègement des contraintes pesant sur les assemblées d'associés. Néanmoins, si les associés le souhaitent, la société à responsabilité limitée doit pouvoir rester caractérisée par une notion d'intuitu personae très marquée. Ce souci doit donc permettre d'adapter les règles de majorité et de quorum prévues par la présente disposition, le cas échéant pour les renforcer.

Le sous-amendement n° 176 tend par conséquent à préciser que les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevée, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le sous-amendement n° 175 étant satisfait par l'amendement n° 51 rectifié, je demande à notre collègue M. Cambon de bien vouloir le retirer.

Quant au sous-amendement n° 176, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 175 est-il maintenu ?

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 175 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 51 rectifié et émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 176.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 176.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.

Art. 25
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Art. additionnels après l'art. 25 ou après l'art. 47

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et au dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce n'est exigé que des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Depuis l'adoption de la loi de sécurité financière, d'aucuns estiment que l'obligation faite aux sociétés anonymes non cotées de présenter un rapport sur les procédures de contrôle interne constitue une charge excessive et injustifiée.

La commission ne partage pas cet avis, car elle considère que, quelle que soit la taille de la société anonyme, les actionnaires et les dirigeants peuvent avoir un intérêt au développement et à la généralisation des procédures de contrôle interne.

En revanche, elle reconnaît que le dépôt du rapport au greffe ne semble pas devoir être exigé des sociétés anonymes non cotées, puisque celles-ci ne font pas appel public à l'épargne. Cet amendement tend donc à leur éviter cette formalité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le rapport sur les procédures de contrôle interne suscite de nombreuses réactions des sociétés anonymes qui y sont soumises. Le Gouvernement en est parfaitement conscient. Mais nous connaissons tous la nécessité des procédures de contrôle interne ainsi que les réflexions qui ont conduit le Gouvernement à introduire, en 2003, cette obligation dans la loi de sécurité financière.

J'observe d'ailleurs, monsieur le rapporteur, que vous remettez en cause non pas l'existence du rapport, mais simplement l'obligation de dépôt au greffe pour les seules sociétés non cotées.

Si, après deux années d'existence, un bilan doit être tiré du rapport sur les procédures de contrôle interne, il ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une réflexion beaucoup plus vaste. Cette dernière aura prochainement lieu au Parlement à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Comme je le disais tout à l'heure, il est difficile de simplifier, et il existe toujours de bonnes raisons de remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Il ne reste que quatre-vingt-dix jours à tenir !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Mais, compte tenu des explications du Gouvernement, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.

L'amendement n° 53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités sociales, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à aligner le nombre maximum des associés d'une SARL de coopérative artisanale sur le droit commun des SARL résultant de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Afin de démentir le pessimisme de M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis favorable. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots « adressé pour un enregistrement à », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du code du travail est ainsi rédigée : « , selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par  l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier et à accélérer la procédure d'enregistrement des contrats d'apprentissage en la confiant aux établissements publics consulaires, sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par la direction du travail. Il convient de noter que, dans les faits, ce sont déjà les chambres qui effectuent toutes les formalités de constitution des dossiers de vérification de leur régularité formelle.

Je voudrais insister sur cet amendement de simplification. Tout le monde veut favoriser l'apprentissage et le clame haut et fort. Or les formalités sont encore parfois très compliquées. Avec l'aide des chambres consulaires, en plus de la simplification, nous pourrons former 500 000 apprentis, à l'instar de ce que souhaite le Gouvernement. Faisons donc en sorte de simplifier les choses afin de parvenir à ce chiffre fatidique !

M. Jean Desessard. Cent jours !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui simplifiera effectivement le circuit administratif d'enregistrement des contrats d'apprentissage sans, je le souligne, porter préjudice au contrôle exercé par l'administration.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

Art. additionnels après l'art. 25
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. additionnel après l'art. 25

Articles additionnels après l'article 25 ou après l'article 47

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 219, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage, avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente. Si cette conciliation échoue dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction compétente peut être saisie. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à créer des postes de médiateur dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires. En effet, lorsque cette possibilité existe, le taux de rupture des contrats de travail pour les apprentis passe de 25 % à 6 %.

L'objet de cet amendement est donc d'éviter les ruptures de contrat et, éventuellement, d'en appeler à une juridiction pour trancher le litige.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 131 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski,  Mortemousque,  Braye,  Carle et  Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet,  Faure,  Barraux,  Leroy,  Beaumont,  Texier,  Fouché,  Murat et  Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et  de Richemont.

L'amendement n° 358 est présenté par MM. Retailleau et  Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant le médiateur désigné à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. »

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié bis.

M. Dominique Mortemousque. En substance, les chambres de métiers seraient compétentes pour assumer le rôle de médiateur.

M. le président. L'amendement n° 358 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 276, présenté par MM. Godefroy,  Madec,  Dussaut,  Raoul et  Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 117-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute résiliation du contrat de travail, l'une ou l'autre des parties peut s'adresser à un médiateur de l'apprentissage, qui organise une réunion de conciliation, afin de faciliter la conclusion d'un accord permettant, le cas échéant, la poursuite de l'exécution du contrat. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement fait suite à une suggestion de l'un de nos interlocuteurs représentant des employeurs. Son idée nous a paru intéressante et nous l'avons retravaillée dans un sens qui nous semble lui donner un meilleur équilibre.

De trop nombreux contrats d'apprentissage sont en effet rompus dans les premiers mois de leur exécution. La rupture est parfois imputable à une mauvaise orientation du jeune, qui apparaît à l'issue d'une première courte expérience. Mais la rupture peut aussi être consécutive à un désaccord entre l'employeur et l'apprenti.

Ce désaccord peut avoir pour origine un malentendu relativement anodin, une forme d'incompréhension ou d'incompatibilité entre générations ou quelque chose de beaucoup plus grave que l'apprenti ressentira comme un ostracisme ou un mauvais traitement. Il peut arriver également qu'un jeune souhaite entrer rapidement dans la vie professionnelle sans poursuivre la formation entamée dans le cadre de son contrat, ce qui peut, à terme, s'avérer très dommageable pour lui.

Il n'est pas question pour nous de conditionner l'accès aux juridictions par l'une ou l'autre des deux parties en situation de conflit à une médiation préalable obligatoire. Nous proposons simplement que, à la demande de l'une des parties, et si l'autre y consent, un médiateur organise une réunion destinée à analyser les causes du conflit ou du départ prématuré du jeune et tente, si cela paraît opportun, de remédier aux difficultés.

Notre objectif, fondé sur l'expérience de ces nombreux conflits qui surgissent souvent dans les premiers mois de l'apprentissage, est d'aider aussi bien l'employeur que l'apprenti à considérer les événements avec plus de sérénité et à ne pas prendre de décision précipitée.

II nous semble qu'une procédure de médiation permettant sereinement, et en présence d'un tiers modérateur, d'établir ou de rétablir un dialogue entre l'employeur adulte, investi du savoir et de l'autorité, et le jeune peut éviter à celui-ci une rupture hasardeuse de son cursus de formation.

Sur le plan pratique, les médiateurs, à l'instar de ce qui a été mis en place dans un tout autre domaine pour les conseillers du salarié, pourraient être désignés par les représentants des organismes consulaires, des partenaires sociaux et aussi des enseignants sur une liste agréée par les services administratifs. II devrait s'agir de personnes expérimentées, connaissant bien les métiers et aptes à la médiation.

Cela étant, cette disposition relève davantage du domaine réglementaire et des partenaires concernés. Notre amendement a donc une portée strictement pratique et il est fondé sur la volonté de dialogue à chaque fois que cela sera encore possible.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis favorable au principe posé par l'amendement de la commission des affaires sociales. Le recours à la médiation, cela a été démontré dans d'autres secteurs, est toujours propice à la résolution des conflits dans l'intérêt des parties. Il permet notamment d'aplanir les difficultés avant qu'elles ne s'enveniment au-delà d'une certaine limite qui, lorsqu'elle est franchie, rend bien plus difficile un éventuel retour en arrière.

En outre, la conciliation est de nature à faire comprendre à chacun les enjeux du conflit et la nécessité, pour le résoudre, d'admettre qu'il n'y a pas toujours, loin de là, un accusé qui porterait seul tous les torts et une victime qui serait blanche comme l'agneau.

Donc, sur le principe, la commission estime que l'institution d'un tel médiateur dans les réseaux consulaires est une initiative opportune.

Elle s'inquiète cependant de la référence à la procédure juridictionnelle. Il lui paraît en effet difficile de subordonner l'action des parties à l'engagement d'une médiation et, surtout, d'instaurer un délai dans les limites duquel le droit de saisir une juridiction serait suspendu. A cet égard, je vous rappelle que l'intervention du Médiateur de la République, qui est la référence en matière de médiation, n'interrompt pas les délais d'action ni n'interdit aux plaignants d'agir.

Aussi, la commission des affaires économiques serait favorable à l'amendement n° 219 à la condition que soit supprimée la fin de la première phrase, c'est-à-dire les mots « avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente », ainsi que l'ensemble de la seconde phrase.

En tout état de cause, cette double suppression ne porte pas atteinte au dispositif de médiation qu'entendent instituer les auteurs de l'amendement, puisque ce dispositif ne fonctionnera, de toute façon, que si les parties en conflit le souhaitent.

Par ailleurs, l'amendement n° 131 rectifié bis est satisfait par l'amendement n° 219 et l'amendement n° 276 l'est en partie par ce même amendement n° 219.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. L'amendement n° 219 concerne un sujet très important. Nous savons que 20 % à 30 % des contrats sont rompus de façon précoce, et nous sommes par conséquent dans un domaine susceptible de générer des contentieux. Il est donc nécessaire d'introduire des formules de médiation en la matière.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l'amendement, à condition toutefois qu'il soit modifié dans le sens préconisé par le rapporteur de la commission saisie au fond, car il nous semblerait étrange de subordonner la saisine du juge à un recours au médiateur. Une telle condition imposée au justiciable n'existe pas dans notre droit et il n'est pas possible de nous écarter du droit commun en cette matière, même si l'amendement n° 219, tel qu'il est rédigé, apparaît comme une avancée majeure pour encourager les apprentis et leurs patrons à trouver des solutions aux éventuelles frictions qui pourraient se produire entre eux, ce qui est toujours possible entre un adulte et un jeune entrant dans la vie active.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 219, s'il est rectifié, et demande le retrait des amendements nos 131 rectifié bis et 276.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'amendement de la commission des affaires sociales concerne uniquement le secteur du commerce, puisqu'il vise les chambres de commerce...

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Les chambres consulaires, mais les trois chambres sont concernées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il couvre donc également les chambres d'agriculture et les chambres de métiers.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Oui.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je me permets néanmoins de vous livrer quelques réflexions.

Je pense que l'on peut prévoir le recours à la médiation sans l'inscrire dans la loi : la procédure existe déjà, vous avez d'ailleurs évoqué des expériences. Et, si nous l'introduisons dans notre législation, nous devons être vigilants : il est indispensable de préciser que la conciliation n'est pas un préalable obligatoire et qu'il est possible d'aller directement devant le juge.

De plus, habituellement, les médiateurs sont désignés préalablement par l'autorité judiciaire qui a à connaître des litiges, et le fait qu'un tiers désigne le médiateur est une innovation juridique s'agissant de l'apprentissage qu'il ne faudrait pas développer dans tous les secteurs.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, accédez-vous à la demande de rectification de l'amendement n° 219 formulée par M. le rapporteur et approuvée par M. le ministre ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 219 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est donc ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.»

Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Je le retire, monsieur le président, puisqu'il est satisfait.

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié bis est retiré.

Monsieur Godefroy, l'amendement n° 276 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Comme je l'ai indiqué en présentant l'amendement, il n'est pas question, pour nous, de conditionner l'accès aux juridictions par l'une ou l'autre partie en situation de conflit à une médiation préalable obligatoire.

Les propos de M. le rapporteur vont tout à fait dans ce sens. Nous retirons donc notre amendement au profit de l'amendement n° 219 rectifié de la commission des affaires sociales.

M. le président. L'amendement n° 276 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 220, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à autoriser le travail des apprentis mineurs le dimanche.

La loi de programmation pour la cohésion sociale, dont l'examen au fond avait été confié à la commission des affaires sociales, a autorisé le travail des apprentis majeurs le dimanche.

Dans les faits, pourtant, ces assouplissements étaient déjà autorisés puisque plusieurs circulaires du ministère du travail, en 1975, en 1995 et en 2002, préconisaient une interprétation souple des dispositions légales. En application de ces circulaires, il était en effet admis que les apprentis pouvaient être employés les dimanches et les jours fériés dès lors que l'activité de l'entreprise était maximale ces jours-là et que l'absence de l'apprenti se révélait préjudiciable à ladite activité et à l'enseignement pratique qui devait lui être dispensé.

Toutefois, dans plusieurs arrêts du 18 janvier 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que les circulaires n'étaient pas de nature à empêcher l'application des dispositions législatives. Ces décisions mettent en évidence les difficultés résultant des dispositions actuelles du code du travail relatives au travail des apprentis mineurs le dimanche.

Dans des secteurs d'activité tels que l'hôtellerie, la restauration, la boulangerie et la pâtisserie, l'activité des entreprises justifie l'emploi des apprentis le dimanche au regard des éléments d'appréciation soulignés par les circulaires précitées. Dans ces conditions, les employeurs d'apprentis ainsi concernés sont dans une situation très délicate qui peut contrarier la volonté partagée de développer la voie de la formation d'excellence que constitue l'apprentissage.

Aussi le présent article additionnel a-t-il pour objet de mettre fin à une instabilité juridique tout en réaffirmant clairement le principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche.

Le travail des apprentis mineurs le dimanche ne serait autorisé qu'à titre dérogatoire, et sous de strictes conditions : il ne serait possible que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste, limitative, serait fixée par décret en Conseil d'Etat ; en outre, une convention, un accord collectif étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement définirait les conditions de cette dérogation.

Il s'agit donc bien de proposer des dérogations et non pas de modifier le fond de l'interdiction du travail le dimanche.

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de l'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Sauf dans les établissements visés à l'article L. 221-9, les apprentis... (le reste sans changement) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. L'article additionnel que nous proposons d'insérer dans le texte est extrêmement important.

Les maîtres d'apprentissage, surtout dans les secteurs où l'on est obligé de travailler le dimanche, ne veulent plus prendre d'apprentis mineurs parce qu'il leur est justement interdit de travailler le dimanche. De ce fait, les apprentis mineurs ont des difficultés à trouver des maîtres d'apprentissage dans de tels secteurs.

C'est tout de même mal préparer des jeunes à des professions qui travaillent habituellement le dimanche que de le leur interdire dès le départ ! En ce cas, à quoi bon les orienter ensuite vers un tel métier alors qu'ils n'y ont pas été préparés ? Ce serait contraire à l'objectif affiché d'accroissement du nombre des apprentis.

Par conséquent, il faut vraiment permettre à ces apprentis mineurs de travailler le dimanche. Je me félicite d'ailleurs que les commissions des affaires sociales et des affaires économiques soient en phase sur le fond. Quant à la forme, il appartiendra au Sénat de trancher !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 129 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Bailly, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 356 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction du travail les dimanches ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 129 rectifié bis.

M. Dominique Mortemousque. L'article L. 221-3 du code du travail dispose que les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail le dimanche.

Il convient donc de modifier cet article afin que la pratique du travail des apprentis le dimanche, indispensable dans certaines professions, ne risque pas de conduire à des sanctions pénales.

Nous considérons qu'il convient de modifier structurellement cet article du code du travail. En tout état de cause, il faut trouver une solution.

M. le président. L'amendement n° 356 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 278, présenté par MM. Godefroy, Madec, Dussaut, Raoul et Courteau, Mme Schillinger, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de la signature d'un accord de branche étendu, les apprentis âgés de moins de 18 ans employés dans les établissements de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les restaurants et les magasins de fleurs naturelles, peuvent, à l'issue de leur première année d'apprentissage, travailler six dimanches par an au maximum. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons un problème extrêmement sensible et délicat.

Notre amendement résulte du débat qui a été mené au sein de notre groupe avec un certain nombre d'interlocuteurs afin de faire le point sur cette question, qu'il s'agisse des chefs d'entreprises commerciales et artisanales ou des organisations syndicales.

Je voudrais d'abord indiquer que, à notre réelle surprise, les représentants des commerçants et des artisans nous sont apparus partagés sur cette question du travail des apprentis le dimanche et les jours fériés. Il est clair que, si certaines professions revendiquent cette autorisation, d'autres n'en voient absolument pas l'utilité. Certaines s'inquiètent même d'éventuelles contreparties qui leur seraient demandées, notamment financières. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.

Comme souvent, le tableau n'est pas d'une couleur uniforme. Nous nous sommes donc efforcés de proposer une solution qui respecte l'ensemble des paramètres et qui soit praticable. Car, s'il ne sert à rien de voter des lois qui demeurent inappliquées, il est néfaste de voter des lois porteuses d'injustice.

Au nombre de ces paramètres, il y a bien sûr - et nous le comprenons parfaitement -, le fonctionnement des entreprises qui sont en activité et qui réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires alors que les autres sont en congé.

Le nombre de secteurs concernés est, en fait, très limité. En discutant avec nos interlocuteurs employeurs, nous en avons ciblé trois. L'article L. 221-9 du code du travail ne doit donc être repris dans sa totalité. Il s'agit de la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate -sont notamment concernés les traiteurs, les boulangers, les pâtissiers - ainsi que la restauration et les magasins de fleurs naturelles. En clair, il s'agit de secteurs où l'on manie des denrées périssables.

Dans ces seuls secteurs, la présence des apprentis le dimanche pourrait se justifier.

Nous sommes aussi sensibles au fait que, dans ces branches, si l'essentiel de l'activité se réalise en fin de semaine, l'essentiel de l'apprentissage pratique se fera également au même moment. Il est donc logique que les apprentis soient alors présents dans l'entreprise.

Cette activité dominicale peut d'ailleurs avoir un effet non négligeable sur l'avenir personnel des jeunes, dans la mesure où ils pourront prendre conscience progressivement des contraintes inhérentes à la profession qu'ils ont choisie.

Le code du travail considère le contrat d'apprentissage comme un contrat de travail d'un type particulier. L'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle à un jeune travailleur et à lui verser un salaire pour sa participation à l'activité de l'entreprise. En retour, l'apprenti s'engage à suivre la formation dispensée par le CFA et par l'employeur pendant les périodes où il travaille dans l'entreprise. Le travail et la formation sont donc intimement liés.

En revanche, nous sommes opposés à l'autorisation de portée générale qui est proposée au travers d'autres amendements - y compris celui de la commission des affaires économiques -, et qui concernerait, au final, quatre-vingt métiers dont la liste occupe cinq pages du code du travail - il serait trop long de les énumérer ici -, au nombre desquels figurent tout de même un certain nombre de professions comme la conduite des fours et des étuves, la préparation de produits chimiques en continu ou des travaux de désinfection. Sont aussi inclus divers services de transport et de dépannage, y compris industriels, des services de maintenance, etc.

Personne ne nous fera croire qu'il est indispensable d'employer des apprentis le dimanche dans ces activités, au demeurant dangereuses pour certaines d'entre elles !

L'apprenti n'est pas simplement un travailleur plus jeune que les autres et au plus bas de la hiérarchie, qui devrait être amené à effectuer un certain nombre de tâches sans aucune considération pour sa jeunesse et son inexpérience.

II nous faut donc être très attentifs à ne pas « glisser », pour répondre à une sollicitation de nature économique, vers une fourniture de main-d'oeuvre à bon marché qui profiterait à certains employeurs peu scrupuleux. Certes, ce n'est pas le cas de tous, mais il y en a, et nous le savons bien !

Ce point est, à nos yeux, très important. Nous ne devons pas oublier que nous parlons de jeunes âgés de seize à dix-huit ans, soit de très jeunes adultes : certains d'entre eux sont presque encore des enfants ! Comment étions nous nous-mêmes à l'âge de seize ans ? Comment sont les jeunes de cet âge dans notre entourage ?

Dans une société qui prétend à la cohésion sociale, il n'y a pas deux catégories de jeunes. Il n'y a pas, d'un côté, des jeunes qui auraient un droit naturel au repos et aux loisirs le dimanche et, de l'autre, ceux qui seraient condamnés à ne connaître de l'existence que le travail tous les dimanches, tous les jours fériés, des jeunes qui devraient savoir, au sortir de l'enfance, qu'ils font partie d'un stock de main-d'oeuvre et dont l'horizon est d'être à tout moment disponibles !

L'intégration des jeunes dans notre monde difficile ne se résume pas à la seule intégration dans le monde du travail. Elle passe surtout par la reconnaissance et par l'attention que nous leur accordons, reconnaissance et attention qui leur permettront de se structurer et d'avoir conscience de leur valeur intrinsèque.

Pour en revenir à la question, apparemment simple et technique, du travail des apprentis le dimanche, ces considérations nous ont conduits, tout en prenant en compte les nécessités évidentes des trois secteurs d'activité précis susmentionnés, à poser un certain nombre de garde-fous pour protéger les jeunes.

Nous avons donc essayé de réfléchir très sérieusement à ce problème.

Nous proposons d'abord l'interdiction du travail dominical durant la première année de contrat, c'est-à-dire alors que le jeune a souvent entre seize et dix-sept ans.

Nous suggérons ensuite que le nombre de dimanches autorisés soit, par exemple, limité à six par an, ce qui couvre les grandes fêtes annuelles telles que celles de fin d'année, la fête des mères, les manifestations locales du dimanche. Il s'agit d'une base négociable qui pourrait éventuellement être étendue ; mais, pour cela, il faudrait d'abord préciser que le travail les jours fériés demeure, en tout état de cause, interdit.

Afin d'en discuter dans ces trois secteurs d'activité, nous proposons de conditionner l'application de cette dérogation à un accord de branche étendu. Nous nous en remettons ainsi, en dernier ressort, à la négociation des partenaires sociaux de la branche.

Sous ces conditions et sous réserve que l'activité dominicale soit réservée à trois secteurs strictement déterminés, nous estimons que nous pouvons éviter les dérives. Le caractère pédagogique de l'apprentissage serait respecté et son caractère attractif sauvegardé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je constate que vous avez tous bien travaillé et je vous en remercie. Ce travail efficace me permettra de délivrer un avis encore plus éclairé.

Le dispositif de l'amendement n° 220 de la commission des affaires sociales me semble assez compliqué puisqu'il subordonne le rétablissement de la légalité du travail dominical des apprentis mineurs tel qu'il se pratiquait jusqu'au mois de janvier dernier d'une part à une procédure réglementaire consistant à redéfinir les secteurs susceptibles d'être concernés, d'autre part à des négociations de branche ou d'entreprise afin de décider comment cela va se passer en pratique.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que les maîtres d'apprentissage devront prendre une décision à la rentrée prochaine - car c'est au mois de septembre que le dispositif sera mis en oeuvre -, et que nos départements connaissent actuellement des difficultés pour appliquer l'arrêt de la Cour de cassation dans le secteur des métiers. Dans ces conditions, nous n'avons guère le temps d'attendre et l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques, qui vise à ne toucher au droit existant qu'a minima pour que le nouveau dispositif soit immédiatement applicable, me semble de loin la meilleure formule.

C'est la raison pour laquelle je suggère à Mme Procaccia, qui a accompli un travail remarquable sur ce sujet - et je l'en remercie -, de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui de la commission des affaires économiques.

Quant à l'amendement n° 129 rectifié bis, il est satisfait par l'amendement de la commission. Je demande donc à M. Mortemousque de bien vouloir le retirer.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 278, monsieur Godefroy, je sens bien que nous ne sommes pas loin d'un point de rencontre. La différence entre nous, vous l'avez dit très justement, porte sur les secteurs concernés.

L'objectif de la commission des affaires économiques, au travers de l'amendement n° 92, est, je le répète, de rendre le dispositif immédiatement opérationnel, car il y a actuellement un blocage. Je me suis donc contenté de conserver en l'état la liste des secteurs concernés auparavant et c'est parce que nous sommes dans l'urgence que je n'ai pas été jusqu'au bout de la démarche.

Pour ma part, je ne veux pas que l'on pénalise les apprentis mineurs qui pourraient être embauchés dès le mois de septembre, soit dès la prochaine rentrée scolaire, dans des secteurs où l'on a besoin d'apprentis et où l'on n'en trouve pas toujours. Il serait dommage, pour des raisons de précision, de ne débloquer la situation que dans un an !

En conséquence, je vous demande d'adopter l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Les amendements nos 220, 92, 129 rectifié bis et 278 ont pour objet de donner une base légale à une pratique ancienne en matière d'apprentissage.

La remise en cause de cette pratique irait à l'encontre de la volonté quasi générale dans notre pays de relancer la formation en alternance des jeunes, et tout particulièrement l'apprentissage.

C'est pourquoi le Gouvernement est favorable aux propositions présentées pour redonner la possibilité aux apprentis de se former le dimanche, comme ils le font depuis trente ans. Ce n'est qu'aux termes d'un arrêt récent, en date du 18 janvier 2005, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation que cette longue pratique a été remise en cause.

Cette mesure est d'ailleurs entièrement conforme à la directive communautaire de 1993 relative à la protection des jeunes au travail.

Parmi tous les amendements en discussion, la préférence du Gouvernement va à l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques. Il renvoie en effet à l'article L. 221-9 du code du travail qui définit l'ensemble des secteurs et activités pour lesquelles un aménagement du repos dominical, dit « par roulement », est autorisé.

L'amendement n° 220 de la commission des affaires sociales va dans le sens de l'assouplissement souhaité. Néanmoins, il impose le passage par des négociations de branche, ce qui semble contraire à notre objectif de régularisation rapide dans des secteurs où la situation actuelle est devenu un frein significatif à la formation d'apprentis.

L'amendement n° 129 rectifié bis renvoie, sans nécessité, à des dispositions d'ordre réglementaire existantes.

Enfin, l'amendement n°278 restreint très fortement le champ d'application de la mesure, si bien qu'il n'atteint aucunement l'objectif assigné.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 92, il demande le retrait des amendements nos 220 et 129 rectifié bis, et il est défavorable à l'amendement n° 278.

M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 220 est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous l'avez constaté, je suis une femme de concertation. Je suis également une femme d'entreprise et j'étais, à ce titre, encore salariée jusqu'au 31 décembre 2004. C'est la raison pour laquelle je privilégie la concertation plutôt que la rapidité.

Cependant, les objectifs du Gouvernement peuvent être différents des miens. J'aurais, pour ma part, préféré que l'on prenne le temps, que l'on écoute tous les partenaires et que l'on prenne ensuite toutes les dispositions et mesures nécessaires.

Par ailleurs, une partie de cet amendement avait reçu l'assentiment du ministère du travail, qui souhaitait également, grâce à cette modification rédactionnelle, revoir quelque peu certaines dispositions du code de travail qui étaient complètement périmées. Je pense, par exemple, à l'interdiction faite à l'apprenti de travailler au-delà de dix heures du matin - est-ce à dire qu'on le fait travailler au milieu de la nuit et jusqu'à neuf heures et demie ou dix heures du matin ! - ou encore aux dispositions du code du travail relatives à la remise en état des locaux ou faisant référence à des établissements qui n'existent plus.

Ce sont deux raisons essentielles pour lesquelles la commission des affaires sociales tenait particulièrement à cet amendement, d'autant que nous défendrons tout à l'heure un second amendement qui a reçu l'avis favorable de la commission des affaires économiques et dont la rédaction va exactement dans le même sens que celui-ci : ils ont été tous deux rédigés ensemble, après validation.

Cela étant, vous nous avez demandé de retirer notre amendement. La mesure concernée est importante et j'espère effectivement qu'elle pourra s'appliquer rapidement, dès le mois de septembre, et que cela ne posera pas de problème au regard du droit du travail.

Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 220 est retiré.

Mme Nicole Bricq. C'est dommage !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 92.

M. Jean-Pierre Godefroy. La proposition faite au travers de l'amendement n° 278 n'était pas si restrictive que cela ! Elle ouvrait un champ de négociations qui tenait compte de la formation des jeunes, de leur âge, ainsi que des professions concernées.

La proposition de Mme Procaccia aurait été pour nous plus acceptable. Nous aurions pu en discuter, mais elle s'approchait davantage de la nôtre dans la mesure où elle allait vers une négociation de branche.

Quant à nos propositions, elles ne sont pas le fruit du hasard : nous avons entendu les professionnels, tant les patrons, les représentants des fédérations - boulangers et autres - que les organisations syndicales.

Pour ma part, je crains fort qu'à vouloir aller trop vite on n'instaure un dispositif qui ne fonctionne pas très bien.

Notre amendement ciblait, dans l'énumération des catégories de l'article L.221-9 du code du travail que l'amendement n° 92 reprend intégralement, la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les hôtels, restaurants et débits de boissons ainsi que les magasins de fleurs naturelles, car il nous semblait évident qu'il fallait négocier en la matière.

Si nous adoptons l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques, nous étendrons le travail le dimanche pour les apprentis mineurs aux débits de tabac, hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, établissements de bains, entreprises de journaux et d'information, entreprises de spectacles, musées et expositions, entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion, entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice, entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, entreprises de transport et de travail aériens, entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil, espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

Si l'amendement de la commission des affaires économiques est adopté, le travail dominical sera étendu à toutes ces professions et à tous ces métiers. Nous ne pouvons nous y résoudre.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Mme Michelle Demessine. Ce débat ne m'a aucunement convaincue. Aussi, nous voterons contre l'amendement de la commission visant à légaliser le travail dominical des apprentis mineurs. Il existe déjà suffisamment de dérogations à l'interdiction du travail le dimanche sans qu'il soit nécessaire d'en créer une nouvelle, de surcroît au détriment des mineurs.

La liste dont notre collègue vient de rappeler le contenu n'est pas mince ! Si cela continue, on va aussi faire travailler de nuit les apprentis dans les boulangeries !

Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

Mme Michelle Demessine. Il faudrait que les maîtres d'apprentissage comprennent qu'il s'agit de mineurs. Si les apprentis sont absents une journée, je ne crois pas que leur formation s'en trouvera amputée ! C'est une question d'organisation.

En adoptant cet amendement, on ferait sauter un verrou, ce qui serait extrêmement grave, d'autant qu'il s'agit de mineurs. Le métier d'apprenti est déjà suffisamment controversé, il est inutile d'en rajouter !

M. Gérard Le Cam. Ils les usent, les apprentis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47, et les amendements nos 129 rectifié bis et 278 n'ont plus d'objet. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.- Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Gérard Le Cam. La droite prend ses responsabilités !

Mme Michelle Demessine. Vous faites passer de grands messages !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 221, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 222-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

II. - L'article L. 222-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa de cet article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à autoriser, par dérogation, le travail des apprentis mineurs les jours fériés dans un nombre limité de secteurs dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention ou d'un accord, c'est-à-dire sous les mêmes conditions que celles que je proposais tout à l'heure.

Un apprenti dans le secteur de la restauration qui ne travaillerait pas un 31 décembre ou à Noël ne saurait pas ce qu'est un « coup de bourre ».

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Ils ne trouvent pas d'apprentis !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Et, si un apprenti glacier ou plagiste n'a pas le droit de travailler le 15 août, c'est problématique !

Cet amendement ne vise pas à les obliger à travailler tous les jours fériés,...

M. Jean-Pierre Godefroy. Et le lundi de Pentecôte ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. ... mais, sous toutes les réserves que j'ai indiquées tout à l'heure, nous proposons de permettre éventuellement de faire travailler les apprentis...

Mme Michelle Demessine. Ils sont en formation !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Certes, madame Demessine, mais j'estime qu'un jeune de dix-huit ans a le droit de travailler. Et, s'il a commencé son apprentissage à dix-sept ans sans jamais travailler le dimanche ou les jours fériés, il sera complètement perdu dès lors qu'il devra travailler ensuite un 15 août ou un 1er janvier !

Cette absence de préparation explique le taux de rupture des contrats, qui atteint 25 %. Il faut que l'apprenti puisse connaître, une ou deux fois dans l'année, ce qu'est une « surchauffe ». C'est la raison pour laquelle je présente cet amendement.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Très bien !

Mme Michelle Demessine. La « surchauffe » ne survient pas seulement les dimanches et les jours fériés !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 130 rectifié bis est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Bailly, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.

L'amendement n° 357 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de travailler les jours de fêtes reconnues et légales ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. »

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 130 rectifié bis.

M. Ladislas Poniatowski. Notre amendement va exactement dans le même sens, tout en étant plus rigoureux.

Nous venons d'avoir le même débat s'agissant du travail dominical. L'article L. 222-4 du code du travail, quant à lui, concerne le travail les jours fériés.

Cela étant, nous sommes prêts à nous rallier à l'amendement de la commission des affaires sociales, qui est moins « dur », moins sévère, dans la mesure où il autorise la négociation. Cela devrait satisfaire certains de nos collègues.

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 357 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 221 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission des affaires économiques n'a pas présenté d'amendement en ce qui concerne le travail des apprentis mineurs les jours fériés, je m'en suis expliqué dans mon rapport écrit. La situation me semble en effet différente que pour le travail dominical, et le nombre de jours concernés est bien moins important.

Cependant, plusieurs de nos collègues proposent malgré tout de légaliser le travail des apprentis les jours de fête. Si l'on en accepte le principe, je trouve alors que la formulation retenue par la commission des affaires sociales, à laquelle M. Poniatowski vient d'ailleurs de se rallier, est bonne. En effet, elle permet de bien cerner dans quel secteur cela présente une réelle nécessité. L'urgence est cependant moindre que pour le travail dominical des apprentis.

J'émets donc un avis favorable sur l'amendement de la commission des affaires sociales, tout en souhaitant entendre l'avis du Gouvernement sur cette question sensible.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. L'amendement no 221 vise à autoriser dans certains secteurs d'activité le travail des apprentis mineurs les jours fériés, actuellement interdit par l'article L. 222-2 du code du travail.

Le Gouvernement est extrêmement prudent sur cette question. S'il s'est montré favorable au travail des apprentis le dimanche, c'est parce qu'il considère que, sous réserve que soient prises certaines précautions, cela répond, dans un certain nombre de secteurs très limité, à une vraie nécessité pour l'apprentissage et la découverte de certains métiers qu'il est difficile d'exercer à défaut de pouvoir travailler le dimanche.

Si le travail des apprentis le dimanche apparaît indispensable dans certains secteurs, en revanche, le travail les jours fériés ne présente pas la même nécessité. Le nombre de jours concernés est d'ailleurs très faible.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 221 de la commission des affaires sociales et en demande le retrait.

M. Jean Desessard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.

M. Dominique Mortemousque. Permettez-moi de vous donner mon point de vue sur l'apprentissage.

Un apprenti travaille toujours au côté de personnes adultes, il ne travaille pas tout seul. Et, si on lui demande de travailler le dimanche, ce n'est pas par plaisir : je connais suffisamment le monde du travail et je sais que ceux qui peuvent s'en priver ne travaillent pas le dimanche. Par conséquent, l'apprenti ne travaillera pas lui non plus dans ces cas-là.

Cela étant, il est illogique de faire croire à des jeunes que certains métiers n'obligent pas ponctuellement à travailler le dimanche. Je suis paysan : quand il faut s'occuper des vaches, ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'on ne s'en occupe pas ! Quand il faut moissonner, ce n'est pas parce que c'est dimanche qu'on ne moissonne pas ! Par conséquent, quand il s'engage dans sa vie, l'apprenti doit savoir quel choix il fait. Il vaut mieux qu'il le découvre trop tôt que trop tard ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

A mon sens, il était important d'aller dans la voie que nous avons choisie avec l'amendement n° 92, parce que cela évitera des conflits.

A ce sujet, j'ai été quelque peu frappé par ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue Jean-Pierre Godefroy : sincèrement, je ne pense pas qu'on se dirige vers l'esclavagisme ! C'est l'inverse. On permettra à des jeunes de découvrir ce qu'est leur métier et d'y prendre goût. Il est préférable qu'ils le découvrent à quatorze, seize ou dix-huit ans, pour éviter de s'apercevoir ensuite que le métier ne leur convient pas une fois qu'ils ont contracté de gros emprunts ! Et, si un paysan ne veut pas travailler le dimanche, alors il faut qu'il arrête ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je veux dire à notre collègue Dominique Mortemousque que j'ai été apprenti dès l'âge de quinze ans. Aussi, je sais de quoi je parle. Je travaillais !

M. Renaud Dutreil, ministre. Même le dimanche ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Oui ! Chacun son métier !

M. Jean Desessard. Moi, le dimanche, je faisais de la politique ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Godefroy. C'est ce qui m'y a amené !

Cela étant, nous sommes contre l'amendement n° 221. Toutefois, pour éclairer notre assemblée, nous souhaiterions obtenir une précision.

L'amendement soutenu par M. Poniatowski visait à autoriser le travail des apprentis les jours de fête dans « les établissements visés à l'article L. 221-9 » - c'est-à-dire ceux dont je vous ai donné la liste tout à l'heure - et pour les activités « visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 » - c'est-à-dire celles qui sont énumérées tout au long de trois pages du code du travail.

Dans cette liste, on trouve pêle-mêle les abattoirs, les fabriques d'agglomérés de charbon, les usines de distillation et de rectification des produits de la fermentation alcoolique, les entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères, les beurreries industrielles, les fabriques de bière, etc.

M. Renaud Dutreil, ministre. Ces activités ne sont pas ouvertes à l'apprentissage !

M. Jean-Pierre Godefroy. Si ! Nombre de ces activités accueillent des apprentis !

M. Renaud Dutreil, ministre. Pas toutes !

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, la liste fait trois pages...

M. Ladislas Poniatowski. Nous vous avons entendu !

M. Jean-Pierre Godefroy. ... et, dans ces trois pages, sont visées nombre d'activités qui emploient des apprentis : les cidreries, les tanneries, les laminoirs, les tréfileries,...

M. Ladislas Poniatowski. Vous vous écoutez, mais vous n'écoutez pas les autres !

M. Ladislas Poniatowski. Nous avons retiré notre amendement au profit de celui de la commission des affaires sociales !

M. Jean-Pierre Godefroy. Cher monsieur Poniatowski, je ne m'écoute pas, je me contente de poser des questions : j'ai si bien écouté que je demande à Mme Procaccia si son amendement s'appliquera aux activités visées dans la liste complémentaire dressée par les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code du travail. Ce n'est pas clair !

Vous voyez, vous ne m'avez pas laissé conclure mon propos. C'est vous qui ne m'écoutez pas, monsieur Poniatowski !

M. le président. Mes chers collègues, pas d'interpellations, je vous prie !

La parole est à Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Je tiens à rassurer M. Godefroy. La rédaction que nous proposons prévoit précisément des limites : la liste des secteurs concernés sera fixée par décret en Conseil d'Etat et les conditions seront définies par convention ou accord. Le travail dominical ne sera pas autorisé n'importe où, mais uniquement dans un très petit nombre de métiers, et je ne sais pas si l'on arrivera jusqu'aux trois branches visées. Peut-être le fleuriste sera-t-il concerné le jour de la fête des mères, par exemple ?

Mme Michelle Demessine. L'hôtellerie-restauration !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Ce n'est en tout cas pas moi qui prendrai la décision, celle-ci interviendra après concertation.

Des précautions sont prises. Par ailleurs, les jours fériés sont bien moins nombreux que les dimanches. De plus, dans certains métiers, il peut être frustrant pour un apprenti de se dire qu'il n'a pas le droit de travailler un jour où tout le monde a besoin de lui.

Mme Michelle Demessine. Cela n'a rien à voir avec la formation !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis. Que fera un gamin un peu sérieux qui veut montrer son implication ? Il viendra travailler le jour de Noël ou le 15 août. Et il sera dans l'illégalité, de même que son patron.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, pour la deuxième fois ce soir, je maintiens mon amendement, contre votre avis.

Mme Michelle Demessine. Ce n'est plus la peine de protéger les mineurs !

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Ne soyez pas excessive !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

M. Jean Desessard. Je vote avec le gouvernement des Cent-Jours ! (Sourires.)

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.