Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Art. 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Services à la personne

« Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréées par l'Etat.

« Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

« L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

« Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

« 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;

« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

« Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

« Art. L. 129-3. - La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

« Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 129-5. - Le chèque-emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

« Les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque-emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

« Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.

« Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

« La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

« A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

« Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant, expressément indiqué, est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.

« Le chèque-emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

« Art. L. 129-7. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

« Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au précédent alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret, et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code.

« Tout émetteur de chèque-emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tous autres fonds.

« Art. L. 129-8. - Le chèque-emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

« Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public.

« Les caractéristiques du chèque-emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

« Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques-emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

« Art. L. 129-10. - Le chèque-emploi-service universel est encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au second alinéa du même article.

« Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques-emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

« Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

« Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

« 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

« Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise, ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

« Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

« La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

« L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

« Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.

« Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

« Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.

« II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

« 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

« 1° bis Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ;

« 2° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment : 

« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;

« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;

« e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;

« 3° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »

M. le président. La parole est à Mme Gélita Hoarau, sur l'article.

Mme Gélita Hoarau. La situation de la Réunion est dominée par un difficile contexte social, lui-même marqué par des records de personnes bénéficiaires de la CMU, d'illettrés, de RMIstes, de demandes de logement non satisfaites.

Lorsque le Gouvernement s'inquiète et se mobilise devant un taux de chômage de 10 % en métropole, nous sommes donc en droit d'espérer, à la Réunion, une action plus vigoureuse et spécifique pour un chômage dont le taux est trois fois supérieur.

Depuis près de quarante ans, tout, qu'il s'agisse de l'extension de mesures prises sur le plan national ou de dispositions spécifiques à l'outre-mer, a été essayé.

Les premiers, nous avons connu le traitement social du chômage, la défiscalisation, les exonérations de charges sociales, mais aussi la mobilité des hommes et, dès les années soixante, le contrôle forcé des naissances.

De cette époque, nous avons hérité un drame qui éclate maintenant : à la fin des années soixante, on a fait partir sans leur consentement et sans celui de leurs parents adoptifs 1600 jeunes Réunionnais, orphelins pour la plupart. Ces derniers cherchent aujourd'hui à s'informer, à comprendre pourquoi ils ont été traités ainsi. Ils demandent justice, en vain.

Revenons à la question du chômage : il serait inexact de dire que rien n'a été fait. Au cours de la dernière période, les efforts conjugués de l'Europe, de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises ont permis la création d'emplois pérennes dans le secteur marchand. Citons le développement des embauches dans le secteur énergétique, dans celui du BTP, ou le désenclavement aérien qu'a permis la compagnie locale Air Austral.

Ces efforts ont permis de maintenir un fort taux de création d'emplois dans le secteur marchand. C'est cependant insuffisant pour régler la question du chômage.

Dans quelques semaines, ce sera la fin de l'année scolaire. Des milliers de jeunes vont quitter la vie éducative. Les enquêtes menées montrent que, sept mois après leur sortie du système, 60 % de ces jeunes se retrouvent au chômage.

Au 1er janvier 2006 prendra fin, dans les départements d'outre-mer, le système des CES et des CEC. A la même date, le dispositif spécifique de congé-solidarité sera supprimé.

Bruxelles met en oeuvre une réforme de l'OCM « Sucre », avec une baisse de 39 % du prix. Une telle annonce n'a pas manqué de susciter des inquiétudes chez les planteurs et fait craindre un mouvement d'abandon de la culture de la canne.

Toujours sur le plan européen, aucun accord n'a été possible sur le budget de l'Union pour la période 2007-2013. Mais l'hypothèse d'une baisse des fonds structurels pour les régions de l'Objectif 1, dont font partie les départements d'outre-mer, apparaît comme très probable. On évoque une diminution pour la Réunion d'au moins 20 %, soit à peu près 300 millions d'euros de crédits en moins, avec comme conséquence une baisse sur le plan tant des investissements que de l'emploi, alors que, d'ici-là, notre population aura augmenté.

A partir du 1er janvier 2008 entreront en application les accords du partenariat économique. La règle de la réciprocité des échanges sera établie.

De même, à la fin de cette année, I'OMC conclura sans doute à Hong Kong un accord libéralisant le marché des services. La Réunion n'est pas préparée à ces échéances, qui auront des effets négatifs sur l'emploi.

Enfin, selon une projection à un million d'habitants, la population active de la Réunion sera de 441 000 personnes en 2030. L'INSEE considère qu'il faudra « doubler l'emploi actuel pour, en même temps, ramener le chômage à un niveau acceptable ». Notre situation est donc particulière et appelle, je le répète, des actions plus rigoureuses et plus spécifiques.

Le Gouvernement compte beaucoup, dit-il, sur le plan de cohésion sociale. On nous a annoncé la possibilité de créer 45 000 contrats d'avenir, 15 000 par an pendant trois ans, et ce dès cette année. Le conseil général de la Réunion, qui a inscrit un tel objectif à son programme, vient de réviser ses plans à la baisse. Quand on y regarde de plus près, il n'a de quoi financer que quelque 600 contrats.

Ma demande est simple : maintenons les dispositifs actuels de CES, de CEC et de congé-solidarité et marquons une pause dans les réformes, le temps de faire un bilan de tout ce qui a été entrepris ces derrières années. Consultons les Réunionnais pour dégager avec eux des solutions. Fixons-nous des objectifs clairs. Chiffrons, par exemple, nos ambitions de baisse du chômage. Ensuite, que l'Etat passe un contrat avec les Réunionnais pour atteindre ces objectifs.

Si vous empruntez cette voie, madame, monsieur le ministre, je suis prête à vous suivre, à inviter mes compatriotes à faire de même et à participer à l'effort d'élaboration et de mise en oeuvre de solutions assurant un développement durable de la Réunion. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis saisi de 22 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Türk et Mouly, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail :

« Art. L. 129-1. Les associations, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréés par l'Etat.

« Ces associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises et les associations, collectivités territoriales et établissements publics ou entreprises agréés qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

« L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés. »

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. L'article 1er du projet de loi instaure une procédure d'agrément dont l'obtention conditionne la possibilité de mettre en place un certain nombre de services à la personne.

Les dispositions du projet de loi ne visent que les associations et les entreprises. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ne sont pas mentionnés dans le texte. Le secteur public est donc totalement absent du dispositif, puisque ces collectivités et établissements publics ne sont assimilables juridiquement ni à des associations ni à des entreprises.

Or, dans le champ des services aux personnes, les collectivités territoriales, en particulier les centres communaux d'action sociale, ou CCAS, et les centres intercommunaux d'action sociale, les CIAS, qui sont des établissements publics administratifs, sont, depuis de nombreuses années, largement investis - chacun en conviendra - tant dans la gestion d'activités de maintien à domicile, telles que les services d'aide ménagère, de soins infirmiers à domicile ou de portage de repas, que dans le développement de services aux personnes dans des domaines très variés : portage de médicaments, de livres, petits dépannages, entretien des jardins, transport à la demande, garde d'enfants, interventions sociales auprès des familles, téléassistance, aide aux aidants, accompagnement scolaire...

Dans ce cadre, le secteur public représente un réel potentiel de création d'emplois dans les différents secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent donc figurer dans les dispositions de l'article 1er, à côté des associations et des entreprises.

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Seillier et Mouly, est ainsi libellé :

I. Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre 1er du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.

« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agréés par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 et se voient appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 342-3 à L. 342-6. Leur sont également applicables les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1. Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8. »

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, après le mot :

agréées

insérer les mots :

ou autorisées

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Cette proposition d'amendement est commune à l'Association des paralysés de France, la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée, la Fédération hospitalière de France, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, la Fédération nationale d'aide et d'intervention à domicile, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, l'Union nationale des associations de soins et services d'aides à domicile, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux.

Les organisations signataires de cette proposition d'amendement s'impliquent depuis de très nombreuses années, dans le développement des politiques d'action sociale et médico-sociale, notamment dans le secteur de l'aide, de l'accompagnement et du soin à domicile. Elles militent également pour le développement de prestations de qualité et pour un effort accru de professionnalisation des personnels qui interviennent dans ce champ d'activité. Elles sont donc tout à fait favorables à une politique de développement de l'offre de services à la personne.

Toutefois, elles souhaitent que cette politique ne déconstruise pas les mécanismes de régulation retenus par le législateur en 2002 dans un souci de protection des personnes et de qualité des réponses qui leur sont apportées.

Lorsque les services prestataires d'aide à domicile délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction des publics visés à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, ils relèvent de la loi du 2 janvier 2002 et sont soumis à toutes ses dispositions. Les organisations demandent que cette exigence soit rappelée dans le projet de loi.

Pour les autres services et prestations, rien ne s'opposerait à ce que soit retenu un système d'agrément complété par certaines dispositions de la loi du 2 janvier 2002.

C'est donc la nature des prestations et des besoins sociaux auxquels elles répondent ainsi que les publics bénéficiaires de ces prestations qui serviraient à déterminer la frontière entre le régime de l'autorisation et celui de l'agrément.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre premier du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.

« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agréés par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 du même code et se voient obligés d'appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1. Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8.»

II. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-1 du code du travail, après les mots :

agréés

insérer les mots :

ou autorisées

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Notre amendement n°121, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 1er, a été réservé : il vise à définir législativement les services à la personne en référence uniquement aux services contribuant à l'autonomie des personnes ou relatifs à la garde d'enfants, afin de centrer le financement public sur ces seules activités, considérant notamment que les services aux particuliers, telles la conciergerie et l'assistance à la vie pratique, ne doivent pas ouvrir droit aux mêmes avantages fiscaux.

D'aucuns, ici, sont tentés par l'extension du champ d'application du CESU aux activités touristiques et culturelles menées par des particuliers employeurs. Disant cela, je pense à l'amendement déposé par les membres du groupe de l'UMP, lesquels sont favorables à une acception plus large des services afin de permettre aux particuliers employeurs de bénéficier du régime dérogatoire à l'égard des règles tant de droit du travail que de la sécurité sociale. Nous serons attentifs à l'avis du Gouvernement sur ce point.

Mais je referme cette parenthèse pour m'intéresser maintenant à une proposition beaucoup plus opportune et portée quasiment par tous, sur toutes les travées de cette assemblée, à savoir le rappel explicite à la loi du 2 janvier 2002 dans cet article 1er.

Les associations, dont l'UNIOPSS, l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, sont nombreuses à s'inquiéter de la procédure d'agrément couvrant indistinctement les services prestataires d'aide à domicile délivrant tout de même des prestations d'action sociale et médico-sociale à des publics fragiles ou d'autres prestations.

Dans un souci de protection des personnes auxquelles ces prestations s'adressent, non seulement parce que les besoins sociaux ainsi couverts sont particuliers, mais aussi parce qu'il importe de garantir la qualité des services, vous devez accepter, madame la ministre, de ne pas tout mélanger et donc prévoir que tous les services d'aide à domicile relèvent du régime de l'autorisation selon les dispositions de l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles ; c'est l'objet de notre amendement.

Vous devez également renoncer à l'article 5 de votre projet d'ordonnance, car, en ouvrant un droit d'option au profit des services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile, l'article en question laisse à ces derniers le choix entre l'intégration dans le champ de la loi du 2 janvier 2002 par le biais de l'autorisation ouvrant droit au régime de la tarification et la procédure d'agrément qui n'est soumise à aucune contrainte, si ce n'est la loi du marché. A n'en pas douter, cet article déstabilisera le secteur de l'économie sociale, dérégulera le secteur médico-social et conduira à abaisser les efforts déployés pour former des professionnels et professionnaliser les métiers de l'aide à domicile.

Au vu de ces observations, il nous paraît indispensable de faire évoluer substantiellement le texte en posant comme principe que c'est la nature des prestations et des besoins sociaux auxquels elles répondent et les publics bénéficiaires de ces prestations qui doivent servir à déterminer la frontière entre le régime de l'autorisation et celui de l'agrément.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 43 est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 62 est présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des jeunes enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou dépendantes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du Conseil Général vaut agrément par l'Etat.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 43.

Mme Valérie Létard. Pour l'octroi de l'agrément, le présent amendement a pour objet d'établir une distinction entre, d'une part, les prestataires qui interviennent auprès des personnes les plus fragiles et, d'autre part, tous les autres prestataires.

Pour ces derniers, l'agrément simple de l'Etat qui est déjà prévu par le texte est suffisant. En revanche, nous souhaitons que l'activité des prestataires qui interviennent auprès des publics les plus fragiles soit soumise à une autorisation du conseil général valant agrément. Il s'agit de mieux protéger les consommateurs de services les plus fragiles et de rappeler ainsi ce que prévoit la loi du 2 janvier 2002, c'est-à-dire un agrément beaucoup plus important en termes de contraintes à respecter, de professionnalisation et d'encadrement. En tout cas, il me paraît essentiel de clarifier cette partie du texte pour lever toute ambiguïté entre les deux natures d'activités : d'une part, celles qui relèvent d'une mission de service public en direction des personnes fragiles et, d'autre part, celles qui ressortissent plutôt au nouveau champ d'activités économiques.

M. le président. La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 62.

Mme Michèle San Vicente. Cet amendement tendant à ce que soient reconnus les services à domicile comme institutions sociales et médico-sociales a été déposé en hommage à notre collègue députée Paulette Guinchard-Kunstler ; en effet, cette dernière, lorsqu'elle était en charge de ce secteur, a obtenu que les structures de maintien à domicile soient inscrites dans le champ de la loi de 2002, les conduisant ainsi à évoluer vers l'élargissement de l'offre, la qualité des services et la formation des personnels.

Les grandes fédérations qui ont fait ce pari et présidé à la mise en oeuvre de ces efforts sont donc aujourd'hui inquiètes. Nous le sommes aussi, car nous craignons que les dispositions du texte n'aboutissent à distendre le lien entre le dispositif de la loi du 2 janvier 2002 et les services de maintien à domicile.

Il existe une différence de fond entre le service apporté à une personne, l'être humain qui a besoin d'accompagnement, et le service au consommateur qui veut être soulagé des tâches ménagères, et cela même s'il s'agit de la même personne.

Il est permis de se demander pourquoi ce texte instaure délibérément un mélange des genres. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est de ne pas voir pas dans tout cela l'intérêt des personnes ayant besoin d'un accompagnement ou de soins. Quelle sera, pour elles et leur famille, l'amélioration du service ?

Les arguments du Gouvernement sont axés sur la création d'emplois. Mais quels emplois ? Seront-ils stables ? Toutes celles et tous ceux qui le veulent ou en ont besoin pourront-ils obtenir un temps plein ?

Dans les propos de M. le ministre, il est aussi question de création de grandes marques nationales qui structureraient l'offre. En étudiant les dispositions concrètes, on perçoit bien l'objectif qui sous-tend le projet gouvernemental : ouvrir toutes grandes les portes de l'aide à domicile au secteur privé !

Lorsque vous parlez des « grandes marques », il faut en effet traduire par les « filiales des grands groupes », qui ont depuis longtemps fait connaître leur appétit en la matière.

C'est cette confusion des genres qui inquiète les intervenants actuels. Nous ne voulons pas voir remis en cause les progrès accomplis en la matière depuis la loi de 2002. C'est pourquoi nous proposons, avec les grandes fédérations d'aide et de soins à domicile, de maintenir la référence explicite à cette loi.

Lorsque les services prestataires d'aide à domicile délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction des publics fragiles, ils relèvent de la loi du 2 janvier 2002 et sont soumis à toutes ses dispositions. S'agissant des autres services et prestations, rien ne s'oppose à un système d'agrément simple. Nous estimons toutefois impératif, pour protéger les personnes et préserver la qualité des services offerts, de délimiter clairement les domaines d'intervention, ce qui revient à déterminer la frontière entre l'autorisation et l'agrément.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. de Raincourt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail :

Les associations, les entreprises et les groupements d'employeurs dont ...

II. En conséquence,

a) rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du même texte :

Ces associations, entreprises et groupements d'employeurs et les associations ...

b) dans la première phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

l'association ou l'entreprise

par les mots :

l'association, l'entreprise ou le groupement d'employeurs

III. Dans le premier alinéa du même texte, après les mots

favorisant leur maintien à domicile

insérer les mots

et sur le développement d'actions culturelles exercées dans un cadre associatif ou par des particuliers membres d'un groupement d'employeurs

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Les activités visées par le projet de loi ne concernent que les activités d'aide à la personne mises en oeuvre notamment par les associations et entreprises d'aide à domicile.

Or, les activités relevant des services à la personne recouvrent des situations pour lesquelles le particulier employeur embauche directement des personnels dont il a besoin dans le cadre des activités menées à son domicile, notamment celles qui sont liées au développement touristique et culturel.

Ainsi, la quasi-totalité des personnes physiques, propriétaires gestionnaires de monuments historiques privés protégés au titre du code du patrimoine, embauchent régulièrement des salariés non seulement pour des activités familiales ou à caractère ménager, mais également pour des activités culturelles et touristiques liées à la visite de leur monument ouvert au public, participant ainsi de manière conséquente au développement de l'économie touristique locale.

Les difficultés auxquelles se heurte le particulier employeur dans ce cadre sont identiques à celles que rencontre le particulier employeur demandeur de services à domicile : salariat coûteux, procédures compliquées. Le recours aux contrats à durée déterminée et aux salariés à temps partiel se révèle difficile et générateur de risques contentieux du fait des règles actuelles du code du travail.

Les employeurs concernés sont d'ailleurs fréquemment des « seniors », démunis dans leur rôle d'employeurs et dépassés, du fait de leur âge, par le poids de l'entretien. Confrontés à une telle complexité, par crainte ou bien par manque de moyens financiers, ils renoncent souvent à toute embauche.

Il paraît donc indispensable, d'une part, que le champ d'application de l'article L. 129-1 du code du travail vise expressément les activités liées au développement touristique et culturel menées par les particuliers employeurs, ce qui permettrait ainsi la création de milliers d'emploi et, d'autre part, que le champ d'application du chèque-emploi-service universel soit étendu à ces activités, permettant ainsi à ces particuliers employeurs de bénéficier du régime dérogatoire à l'égard des règles tant du droit du travail que du droit de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mmes San Vicente,  Schillinger,  Printz et  Alquier, MM. Godefroy,  Desessard,  Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

les associations

insérer les mots :

, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa, après les mots :

Ces associations

insérer les mots :

, centres communaux et intercommunaux d'action sociale,

III. En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots :

l'association

insérer les mots :

, le centre communal ou intercommunal d'action sociale

IV. En conséquence, dans la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots :

les associations intermédiaires

insérer les mots :

, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale

V. Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de l'application aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Les dispositions relatives à l'agrément contenues dans texte proposé pour l'article L. 129-1 du code du travail ne concernent que les associations et les entreprises.

Depuis longtemps, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, établissements publics administratifs, se sont investis dans le champ des services à la personne. Ils ont même été les premiers à organiser les services de maintien à domicile. Ils ont mis en oeuvre des actions de maintien à domicile, telles que les aides ménagères, le portage des repas ou les soins infirmiers. Dans le domaine des services à la personne, ils ont mis en place le portage de médicaments ou le contact avec les médiathèques, le petit dépannage et l'entretien de jardins, le transport de personnes à mobilité réduite, etc.

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale représentent donc aussi un réel potentiel de création d'emplois dans les différents secteurs d'activité mentionnés par l'article L. 129-1, ce qui justifierait qu'ils soient mentionnés dans cet article.

M. le président. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par M. Juilhard, Mme Gousseau, M. Gournac, Mme Troendle, MM. Texier, Pierre Esneu et Murat est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-1 du code du travail, après les mots :

Les associations

insérer les mots :

, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

La parole est à Mme Adeline Gousseau.

Mme Adeline Gousseau. Cet amendement vise à prévoir que les CCAS et les CIAS peuvent être agréés au même titre que les associations et les entreprises.

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Dominique Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

maintien à domicile

insérer les mots :

et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même. J'aurai toutefois l'occasion d'y revenir en donnant l'avis de la commission sur les différents amendements déposés à l'article 1er..

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, remplacer les mots :

agréées par l'Etat,

par les dispositions suivantes :

autorisées selon les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation délivrée par le président du Conseil général vaut agrément par l'Etat.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le projet de loi ne prévoit qu'un simple agrément pour le service aux personnes dites fragiles, alors que la loi du 2 janvier 2002 a soumis les services à domicile - intervention en direction des personnes âgées ou handicapées, des malades chroniques et des familles en difficulté sociale - à une procédure d'autorisation préalable du président du conseil général.

Alors que, avec le présent projet de loi, les services à la personne s'ouvrent aux entreprises commerciales, il convient de maintenir les dispositifs existants de garantie par la puissance publique de la qualité des services aux personnes fragiles.

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par Mmes San Vicente,  Schillinger,  Printz et  Alquier, MM. Godefroy,  Desessard,  Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par les mots :

ou le département

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. Cet amendement se situe dans le droit-fil des lois de décentralisation et des lois relatives au secteur social et médico-social, qui confient les plus grandes responsabilités au département.

Nous sommes attachés, dans cet esprit, à ce que la possibilité d'accorder ou non l'agrément se situe au plus près du terrain. Nous redoutons que l'agrément de l'Etat, qui aura inévitablement une portée générale, ne conduise à des dérapages. Il fait partie de l'arsenal, mis en place dans le cadre du projet de loi, des grandes enseignes ou de grandes marques.

Ce dispositif va entraîner parallèlement une gestion beaucoup plus individualisée des services d'accompagnement des personnes âgées et des gardes d'enfants au détriment des structures collectives déjà mises en place.

Nous craignons d'ailleurs que l'on n'en profite pour « raboter » les financements alloués aux structures collectives telles que les structures d'accueil pour le quatrième âge ou pour la petite enfance. Les caisses d'allocations familiales se sont déjà émues de cette éventualité. Cette conception des services à la personne résonne de manière étrangement libérale, dans un domaine qui devrait pourtant plus que tout autre échapper aux convoitises financières et qui ne devrait en aucun cas être considéré comme un marché.

Vous négligez le besoin d'une organisation sociale et territoriale dans ce secteur, alors même que cette organisation était en train de se mettre en place.

Sur le plan national, vous concentrez l'offre, mais, sur le terrain, vous créez les conditions d'un émiettement de cette dernière et d'un relâchement de la surveillance par les intervenants auprès de ces publics fragiles. Ce faisant, vous revenez sur les principes de la décentralisation puisque les départements verront intervenir sur leur champ de compétence social des structures qu'ils n'auront pas eux-mêmes autorisées. Aussi nous interrogeons-nous : que se passera-t-il lorsque les premières difficultés surgiront ? Vers qui se retournera-t-on alors ?

C'est pourquoi nous demandons que les départements soient également dotés de la capacité d'agrément.

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par Mmes San Vicente,  Schillinger,  Printz et  Alquier, MM. Godefroy,  Desessard,  Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'agrément tient compte de schémas départementaux mis en place par les conseils généraux concernant les personnes âgées, la petite enfance et les personnes fragiles.

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. Les choses allant souvent mieux en les disant, nous souhaitons que la loi indique expressément que l'agrément de l'Etat devra tenir compte des schémas départementaux mis en place par les conseils généraux concernant les personnes âgées, la petite enfance et les personnes fragiles.

Que l'agrément soit donné après avis du président du conseil général pour les structures le concernant n'est qu'un élément. En effet, il n'est écrit nulle part que les schémas départementaux qui ont été mis en place dans le respect des besoins et dans une logique démographique et territoriale devront nécessairement être respectés.

Ces schémas, qui ont du reste été votés par l'actuelle majorité, permettent de bien organiser l'agrément et la tarification, donc l'organisation des services. Nous craignons que le travail réalisé par les conseillers généraux ne soit progressivement mis de côté pour favoriser une logique privilégiant la rentabilité des services.

L'organisation territoriale et décentralisée de l'offre doit pourtant passer après les impératifs de la demande.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par Mmes San Vicente,  Schillinger,  Printz et  Alquier, MM. Godefroy,  Desessard,  Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Les associations et les entreprises agréées qui consacrent leurs activités aux publics fragiles nécessitant une prise en charge médico-sociale sont soumises aux règles d'autorisation définies à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement de coordination vise à rappeler que les associations et entreprises agréées qui consacrent leurs activités à des publics fragiles nécessitant une prise en charge médico-sociale doivent être soumises à une procédure d'autorisation.

Le système que vous mettez en place, en marge de la loi de 2002, risque selon nous de conduire à une véritable confusion entre les nombreuses procédures existantes, les diverses catégories de structures et les différents publics. Dans un secteur où la demande, déjà considérable, va encore augmenter, notamment en direction du quatrième âge, nous risquons d'assister à des glissements progressifs et incontrôlés des types d'activités.

Parallèlement, le Gouvernement promet une professionnalisation du secteur sans préciser les moyens qu'il envisage d'utiliser pour y parvenir. Il propose en revanche des dispositions qui ne feront qu'aggraver la précarité. Ces éléments, il faut le dire clairement, induisent des risques en termes de compétences des intervenants en direction des publics fragiles.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'amendement n° 23, qui a été réservé jusqu'à la fin de l'article 1er, définit d'une façon précise les services à la personne, c'est-à-dire l'autonomie ou l'accompagnement des personnes fragiles.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 129-1 du code du travail introduit la notion floue de tâches ménagères et familiales, ce qui laisse la porte ouverte à toute interprétation. En conséquence, nous demandons sa suppression. Tel est l'objet de l'amendement n° 25.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

aux tâches ménagères ou familiales

insérer les mots :

ou qui proposent un accueil de jour, de nuit ou temporaire, conformément à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les entreprises et associations qui consacreront leur activité à des tâches ménagères ou familiales bénéficieront d'avantages fiscaux, avec un taux de TVA à 5,5 % et une réduction d'impôts de 25 %, et d'une exonération totale des cotisations sociales patronales.

Notre amendement a pour objet d'étendre ces dispositifs aux structures qui proposent un accueil de jour, de nuit ou un accueil temporaire.

Les structures d'accueil de jour font partie des dispositifs de soutien à domicile. Elles jouent un rôle particulièrement important non seulement pour les personnes qui, par exemple, évoluent vers la dépendance, mais aussi pour les familles qui sont confrontées à de telles difficultés. Il serait donc intéressant qu'elles puissent bénéficier de ce dispositif fiscal et social, qui pourrait ensuite être répercuté sur leurs coûts.

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :

de critères de

insérer les mots :

garanties d'embauche et d'emplois en nombre suffisant, de formation initiale et continue des personnels et des perspectives d'évolution en découlant, afin d'assurer la

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement pose sous un nouvel angle la question des objectifs assignés à ce projet de loi.

Nous avons dit notre inquiétude sur l'organisation du secteur, que ce soit sur la structure de l'offre ou sur la structure territoriale.

Nous abordons maintenant un autre aspect, l'emploi, qui est fondamental au moins à deux titres : le nombre de créations d'emplois qu'il est réaliste d'envisager et les caractéristiques de ces emplois ; au travers de ces caractéristiques se pose la question de savoir si le projet de loi est de nature à induire une amélioration de la qualité des services aux personnes.

S'agissant tout d'abord du nombre d'emplois, il est d'ores et déjà évident que les 500 000 emplois qui nous sont annoncés seront pour beaucoup des emplois à temps partiel. Si l'on peut imaginer et espérer que, dans le cadre des entreprises et des associations, la durée du travail pourra approcher le temps plein, le gré à gré que le projet de loi facilite pour toutes les catégories de services ira en sens inverse. Nous allons donc vers un développement du travail à temps partiel, qui touchera le plus souvent des femmes peu qualifiées.

En ce qui concerne les salaires, ils demeurent très faibles dans ces secteurs d'activité, comme pour les assistantes maternelles, dont le salaire net est de 542 euros par mois ; on dépasse rarement 1 000 euros par mois.

Quant à la professionnalisation, elle montre encore de réelles carences malgré les efforts consentis par les grandes organisations associatives. Il est vrai, et c'est un effet pervers supplémentaire du temps partiel et éclaté, qu'il est très difficile de réunir des salariés, ne serait-ce que quelques heures, pour les informer et pour les former. Bien qu'il semble procurer une plus grande disponibilité, le temps partiel est en fait, dans ces secteurs, un facteur de disponibilité faible et aléatoire. C'est encore plus vrai si l'on inclut dans le temps global le temps où le salarié est pris par les transports entre deux prestations.

Les filières de formation initiale et continue pour le secteur des services à la personne sont encore à l'état embryonnaire. Je rappelle en outre que moins de 6 000 personnes ont eu accès à la validation des acquis de l'expérience depuis l'instauration de ce dispositif.

On comprend, dans ces conditions, la faible attractivité de ce secteur, qui représente pourtant - et le Gouvernement l'a bien vu - un vrai gisement d'emplois en raison de la demande exponentielle de services aux personnes.

Mais, madame la ministre, si vous ne donnez que des salaires faibles pour des emplois pénibles et précaires aux horaires impraticables, vous aurez les plus grandes difficultés à recruter et à créer des emplois. A moins, bien entendu, que vous n'utilisiez les mesures coercitives contre les chômeurs édictées dans la loi de programmation pour la cohésion sociale ! Mais il est douteux que cela soit réellement opportun quand il s'agit de services aux publics les plus fragiles.

Les échos qui nous reviennent montrent cependant que c'est de ce secteur que les officines privées auxquelles l'ANPE sous-traite maintenant, moyennant finances, des contingents de chômeurs attendent les profits les plus rapides. Que ce soit du point de vue des salariés ou de celui des personnes fragiles, cela ne laisse pas d'être inquiétant !

Ces emplois mal rémunérés, pénibles et précaires, aux horaires anarchiques, ce sont bien aujourd'hui, trop souvent, les emplois de services, surtout dans le cadre du gré à gré.

Il est clair que le moyen de remédier à cette situation, c'est de développer des formations qualifiantes obligatoires, tant initiales que continues. Or, à l'heure actuelle, l'accès à la formation n'est pas obligatoire et les salariées ne touchent aucune rémunération à ce titre.

On peut sans doute imaginer un progrès dans le cadre du DIF, le droit individuel à la formation, mais ce droit ne peut s'exercer qu'au prorata du temps de travail ; nous sommes donc renvoyés au problème du temps partiel et de la précarité.

La question de la qualité des services va donc continuer de se poser, mais avec encore plus d'acuité.

C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, que les critères de qualité, qui ne sont que mentionnés au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 129-1, soient précisés en ce qui concerne les salariés. C'est en effet d'eux, de leurs qualités et de leur dévouement que dépendra la qualité du service.

Nous demandons par conséquent que l'agrément soit conditionné à la garantie qu'un nombre d'embauches suffisant sera effectué pour le nombre de prestations à réaliser, que les salariés bénéficieront des formations nécessaires et qu'ils pourront envisager, s'ils le souhaitent, une évolution de leur carrière. Les modalités de ces principes généraux sont bien sûr du ressort de la négociation collective, mais il est important de préciser ces conditions fondamentales de l'agrément.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Art. 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Discussion générale