Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 533-13 », sont insérées les références : «, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 ». - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-2. - Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

« c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.

« Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article. » - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Après l'article L. 621-18-3 du même code, il est inséré un article L. 621-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-4. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.

« Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée

par les mots :

ou non

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. L'obligation des émetteurs d'établir une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées les concernant directement ou indirectement ne peut être limitée à ceux dont les titres sont admis ou « en passe d'être admis », selon la formulation proposée par M. le rapporteur, aux négociations sur les marchés réglementés.

Il convient d'étendre le champ d'application de cet article aux titres négociés sur Alternext, par exemple, la création de ce marché structuré et organisé mais non réglementé exigeant le respect de la transparence, ce qui présuppose que les règles de l'abus de marché lui soient applicables.

La rédaction proposée par M. le rapporteur ne nous convient donc pas. Elle reprend partiellement la directive « abus de marché », dont elle fausse le sens.

L'expression que nous proposons par cet amendement permet de couvrir toutes les hypothèses, que les titres soient admis sur un marché réglementé ou non.

Le domaine d'application de cet article doit être le plus large possible ; on ne peut pas exclure qu'une opération d'initié ou une manipulation des cours puisse avoir lieu sur Alternext, qui est un marché organisé. Cet amendement satisfait le principe de précaution et l'exigence de sécurité.

Enfin, la directive 2004/72/CE du 29 avril 2004 prévoit, en son article 2, qu'au rang des critères à prendre en compte dans l'évaluation des pratiques de marché figurent « les caractéristiques structurelles du marché en question, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs de détail ». Il est ici clairement fait référence à toutes les hypothèses de marché, le hors cote, le marché libre ou les marchés organisés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La problématique ici abordée est identique à celle que nous avons examinée il y a quelques instants à propos de l'amendement n° 2. La commission se fonde sur les mêmes arguments pour demander le retrait, sinon le rejet de cet amendement n° 4.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 5

I. - Les articles L. 421-12 et L. 421-13 et le 3° du VII de l'article L. 621-7 du même code sont abrogés.

II et III. - Non modifiés

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement de suppression de l'article 5 est pour nous un amendement de principe.

Les mesures qui figurent dans cet article doivent faire l'objet d'un débat devant le Parlement et d'un vote. Seule la loi peut fixer les obligations de transparence à la faveur du respect de l'égalité de traitement des investisseurs. Il importe donc de mettre en place un système juridique plus protecteur de l'information et du principe de l'égalité de traitement de ces investisseurs.

C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article qui prive les parlementaires d'un champ d'intervention pourtant essentiel.

Je rappelle que la Bourse est organisée en France depuis le XVe siècle sur le système de centralisation des ordres. Le mode de formation du prix sur un marché réglementé français protège ainsi les droits de l'investisseur individuel, consommateur - vous l'avez dit tout à l'heure, madame la ministre, et ce n'est pas un mal - de produits financiers, et souvent profane, dans la mesure où ce système offre la garantie du juste prix pour tous les investisseurs, quels que soient leur importance ou le volume des titres qu'ils achètent.

Avec la directive MIF, cette organisation est en train de disparaître au profit des gros investisseurs et au détriment des petits porteurs. En mettant fin au monopole des marchés réglementés, la directive MIF augmente l'opacité des marchés financiers. Elle introduit une rupture qui doit être accompagnée de mesures garantissant la transparence pour tous et le respect de l'égalité de traitement des actionnaires.

Nous voulons que ce soit la loi qui organise cette transparence. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. J'ai le sentiment, en écoutant Nicole Bricq, que ce n'est pas tant le projet de loi qu'elle conteste que la directive elle-même. Or cette directive existe et il faudra la transposer.

Mme Nicole Bricq. J'en conteste l'interprétation a minima !

M. Philippe Marini, rapporteur. Non, ce n'est pas l'interprétation que vous contestez, c'est le concept lui-même des plates-formes intégrées à des firmes financières globales, ce que je comprends très bien. Mais ce concept est inscrit dans la directive, et cette directive doit être transposée. Elle est d'une grande technicité et, de ce fait, le recours à une habilitation n'est pas anormal.

En première lecture, nous avons souhaité cadrer cette habilitation et faire figurer dans le texte la conséquence majeure qu'est l'abrogation du principe, traditionnel en droit boursier français, de centralisation des ordres sur les marchés réglementés.

Nous avons d'ores et déjà quelques indications sur le contenu prévisionnel de la transposition et sur la répartition de ces éléments entre le champ législatif et le champ réglementaire. Il y a sans doute encore beaucoup de travail à faire. J'ai développé, à cet égard, dans le rapport écrit, bon nombre d'éléments d'information auxquels je me permets de vous renvoyer, madame Bricq.

Madame le ministre, bien entendu, nous serons très vigilants quant à l'élaboration de cette ordonnance, s'agissant en particulier de la transparence qui doit prévaloir avant toute négociation et de la définition de la règle de meilleure exécution. C'est tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la directive, mais il faudra agir avec le souci de ne léser personne et de mettre en place un dispositif à la fois équitable et compétitif.

Enfin, il faut quand même souligner que cette réforme des modes de négociation doit aussi permettre aux investisseurs de se situer sur des marchés beaucoup plus considérables, beaucoup plus liquides, et que le financement de l'économie doit y trouver son compte, dans la mesure où la transparence, elle aussi, sera autant que possible au rendez-vous.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement n° 5.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Nous avons déjà eu ce débat lors de la première lecture de ce texte, au cours de laquelle M. le rapporteur a fait adopter un amendement permettant de cadrer l'habilitation. L'Assemblée nationale a validé cette proposition, sous réserve d'un amendement de coordination.

Dans ces conditions, vous comprendrez que le Gouvernement maintienne sa position et soit défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. 5
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Boyer, pour explication de vote.

M. Jean Boyer. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avions fait remarquer lors de son premier passage devant notre assemblée, dans un contexte bien plus négatif pour l'Europe qu'il ne l'est aujourd'hui, grâce à la remarquable ratification luxembourgeoise, ce projet de loi constitue un exemple concret et réussi de l'intégration européenne appliquée aux marchés financiers.

Les différentes directives que ce projet de loi vise à transposer dans notre droit national permettent d'harmoniser le droit boursier européen et facilitent ainsi l'émergence d'un marché financier intégré, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Ce texte permet l'optimisation de la circulation des capitaux, moteur d'une croissance durable tirée par les investissements et, en conséquence, par la création d'emplois, dont nous avons tant besoin aujourd'hui.

Il permet aussi une adaptation du mode de fonctionnement des marchés financiers aux évolutions techniques, harmonise son contrôle et ses modes de répression. Il offre aussi une occasion de moraliser les marchés, ce que réclame depuis longtemps l'opinion publique.

Plus concrètement, il apporte de nouvelles garanties aux épargnants, afin d'optimiser pour eux la libéralisation des marchés financiers.

Nous ne reviendrons pas sur la demande d'habilitation qui nous est faite. Nous y sommes toujours réticents par principe mais, dans un domaine aussi technique et grâce à un encadrement que M. le rapporteur a souhaité préciser, elle nous paraît acceptable.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que ce texte va dans le bon sens, celui de la construction d'une Europe financière intégrée dans un souci de meilleur fonctionnement des marchés. C'est pourquoi le groupe UC-UDF le votera.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, comme l'a souligné notre excellent rapporteur, Philippe Marini, nombre des modifications apportées à ce projet de loi par les députés en première lecture sont essentiellement de nature rédactionnelle ou sont de simples coordinations.

Le Sénat et l'Assemblée nationale sont d'ores et déjà parvenus à un accord sur les principales dispositions de ce projet de loi.

Il convient d'en féliciter notre rapporteur, qui a su à la fois faire preuve de pédagogie, de patience et de conviction sur des sujets souvent complexes. Il a également su mettre en évidence les enjeux de ce projet de loi d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.

A cet égard, le groupe UMP tient à rappeler l'importance qu'il accorde à un bon suivi des dispositions que le Sénat s'apprête à adopter définitivement.

Ce projet de loi s'inscrit en effet dans un long processus d'harmonisation du droit boursier européen et de réalisation d'un marché unique des marchés financiers.

Ce processus est complexe, dans son contenu comme dans ses modalités d'élaboration, ainsi que l'illustre la procédure « Lamfalussy », dont notre rapporteur a très bien souligné l'originalité, mais aussi les limites, dans son rapport en première lecture.

La France a renforcé les dispositifs de contrôle et de sanction des abus de marchés dès 2003, sans attendre que la législation européenne le lui impose. Il faut féliciter le Gouvernement de cette volonté d'efficacité et de transparence, que vous avez très bien exprimée ce soir, madame le ministre, et que traduit également le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie dont nous poursuivons l'examen en parallèle.

Toutefois, si beaucoup a déjà été fait, beaucoup reste à faire. Ni ce projet de loi ni les directives qu'il vise à transposer ne constituent une fin en soi.

D'une part, toutes les mesures d'application de ce texte ne sont pas encore finalisées sur le plan européen. D'autre part, les techniques et l'organisation des marchés financiers évoluent sans cesse. Notre cadre juridique doit être adapté en permanence, sous peine d'être dépassé, voire contourné.

Les pouvoirs publics doivent donc faire preuve de la plus grande vigilance, compte tenu des risques que comporte la nouvelle architecture des marchés financiers.

Transparence, contrôle et adaptation sont les clés de la confiance, de l'efficacité, donc de la réussite du grand marché unique des marchés financiers.

C'est dans cet esprit que le groupe UMP votera le texte qui est soumis à notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je tiens à saluer la performance de Mme Christine Lagarde, qui intervenait, comme n'a pas manqué de le souligner le rapporteur, pour la première fois ce soir devant la Haute Assemblée.

Madame le ministre, je salue votre efficacité puisque, après moins d'une heure de débat, le Sénat est sur le point d'adopter un projet de loi d'habilitation - et nous resterons vigilants - en vue de la transposition de dispositions qu'il est indispensable d'introduire dans notre droit.

Madame le ministre, votre prestation fut tout à fait prometteuse et je tenais à vous en féliciter. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier de la qualité du débat qui vient d'avoir lieu.

Monsieur le rapporteur, je vous remercie en particulier du travail de fond très pédagogique que vous avez effectué à l'égard de cette noble assemblée, et dont j'ai été l'humble bénéficiaire lorsque je m'en suis rapportée à vos commentaires.

J'ajoute que Thierry Breton et moi-même comptons sur votre vigilance, comme vous pourrez compter sur notre détermination à faire respecter les principes d'équité, de transparence et d'égalité dans un contexte d'attractivité des marchés financiers pour notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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11

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 8 juillet 2005, l'informant de l'adoption définitive des textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :

E2894 - COM (2005) 228 final : Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) n° 1727/2003.

Adoptée le 13 juin 2005.

E2892 - COM (2005) 220 final : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

Adoptée le 27 juin 2005.

E2880 - 7846/05 : Décision du Conseil fixant la date d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 871/2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Adoptée le 13 juin 2005.

E2878 - COM (2005) 182 final : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan.

Adoptée le 30 mai 2005.

E2851 - 7116/05 : Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Adopté le 25 avril 2005.

E2850 - COM (2005) 103 final : Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique.

Adoptée le 25 avril 2005.

E2843 - COM (2005) 66 final : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

Adoptée le 23 mai 2005.

E2804 - COM (2004) 814 final : Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2500/2001 afin de permettre la mise en oeuvre de l'aide communautaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

Adoptée le 30 mai 2005.

E2794 - COM (2004) 772 final : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre.

Adoptée le 30 mai 2005.

E2748 - COM (2004) 733 final : Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration d'intention qui l'accompagne, et Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Première proposition adoptée le 7 décembre 2004.

Deuxième proposition adoptée le 22 décembre 2004.

E2716 - COM (2004) 619 final : Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

Adoptée le 24 juin 2005.

E2683 - COM (2004) 511 final : Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Adoptée le 18 avril 2005.

E2682 - COM (2004) 510 final : Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Adoptée le 25 avril 2005.

E2680 - COM (2004) 566 final : Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Première proposition adoptée le 22 novembre 2004.

Deuxième proposition adoptée le 10 mai 2005.

E2673 - COM (2004) 456 final : Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un accord de coopération avec la principauté d'Andorre.

Adoptée le 10 mai 2005.

E2629 - COM (2004) 435 final : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels.

Adoptée le 19 juillet 2004.

E2593 - COM (2004) 289 final : Proposition de règlement du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

Adoptée le 26 avril 2005.

E2556 - COM (2004) 91 final : Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne. [Safer internet plus 2005-2008]

Adoptée le 11 mai 2005.

E2432 - COM (2003) 625 final : Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Adoptée le 17 février 2005.

E2418 - COM (2003) 560 final : Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouveaux stupéfiants et des nouvelles drogues de synthèse.

Adoptée le 10 mai 2005.

E2339 - COM (2003) 356 final : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales).

Adoptée le 11 mai 2005.

E2260 - SEC (2003) 255 final : Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la république socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Adoptée le 3 mars 2005.

E2112 - COM (2002) 548 final : Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

Adoptée le 13 décembre 2004.

E2042 - COM (2002) 244 final : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

Adoptée le 11 mai 2005.

12

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI organique

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 474, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales.

13

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 469, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan.

14

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Paul Alduy une proposition de loi tendant à limiter la quantité de tabac pouvant circuler librement sur le territoire français.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 470, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de MM. François Autain, Guy Fischer, Roland Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen une proposition de loi tendant à autoriser la recherche sur des embryons humains clonés à des fins scientifiques ou thérapeutiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 471, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.