Art.  1er bis
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 2 bis

Article 2

Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5, et, après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

« Art. 132-16-7. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. 

« La juridiction saisie prend en considération l'existence de la précédente condamnation du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Les peines prononcées lors de la précédente condamnation se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion avec les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 90 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne suis pas très sûr que nous devions continuer à essayer de convaincre. Même lorsque c'est clair comme le jour, nos collègues de la majorité ne nous suivent pas et lèvent la main avec la discipline qu'on leur connaît.

L'article 2 traite la question de la réitération. Cette dernière a été supprimée en 2004 sur proposition du Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin, au motif que c'était une notion floue. Elle a été d'ores et déjà rétablie par un vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais nous n'en restons pas là ! En effet, la réitération d'infractions pénales serait matérialisée dès lors qu'une personne a déjà été condamnée définitivement sans que les conditions de la récidive légale soient remplies. Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumuleraient sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion.

Le code pénal ne prévoit un régime spécifique des peines en cas de pluralité d'infractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Les autres cas relèvent de la réitération, qui, compte tenu du silence de la loi sur ce point, n'est pas définie pour l'institution judiciaire et est appréhendée de manière empirique par les services de police.

La présente proposition de loi vise à définir cette notion. La définition qu'elle en donne recouvre des situations très différentes. La définition du concours d'infractions est donnée par l'article 132-2 du code pénal, lequel dispose qu' « il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». Le dispositif proposé dans le présent texte aboutirait à des résultats différents selon que l'on utilise une poursuite unique ou des poursuites séparées, avec cumul de peines sans confusion possible. Cela constituerait à la fois une inégalité fondée sur le mode de poursuite et le début d'une justice à l'anglo-saxonne où toutes les peines se cumulent.

Dans le cas de répétition d'infractions au-delà du délai de récidive, la disposition prévoyant que les peines prononcées pour les infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion sera sans objet puisque les peines seront forcément définitives entre elles et donc non susceptibles de confusion facultative.

Enfin, dans les cas où les infractions ne sont pas assimilées entre elles au regard de la récidive, il aurait été préférable que le Gouvernement affiche sa détermination et étende la définition de la récidive plutôt que d'introduire une notion bâtarde. Les juges tiennent déjà compte de la multiplicité d'infractions. Par ailleurs, une amélioration du système du casier judiciaire avec une inscription en temps réel permettrait d'apporter une réponse plus efficace sans pour autant renoncer à notre principe de non-cumul des peines. La réitération est moins grave que la récidive. En matière de récidive, il n'y aurait pas de cumul automatique de peines ; en matière de réitération, il y en aurait : c'est une inégalité de plus. C'est pourquoi nous vous demandons la suppression de l'article 2.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 90.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J'ai déjà dit dans mon intervention au cours de la discussion générale combien cette notion de réitération était inutile et floue. D'ailleurs, si elle était floue quand elle a été supprimée en 2004, elle continue d'être floue aujourd'hui. C'est une raison supplémentaire de la supprimer. Il est dangereux de créer des dispositifs dont l'application serait pour le moins difficile.

Par ailleurs, il n'est pas précisé si le présent texte s'applique à des infractions commises en réitération de même nature ou de nature différente. Il ne suffit pas de dire qu'il y a réitération quand la récidive légale ne s'applique pas. Il est également dangereux d'introduire une confusion entre les infractions relatives aux biens et les infractions concernant les personnes. Ce n'est pas la même nature délictuelle !

L'objectif de cette nouvelle législation est de durcir les peines : je le répète, dans les faits, c'est déjà le cas, puisque l'article 132-30 du code pénal prévoit déjà un durcissement de la sanction en cas de réitération. En effet, « en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. »

Enfin, l'argument souvent utilisé par le Gouvernement selon lequel les juridictions prononcent de faibles peines en raison de la non-transmission ou de la transmission tardive du casier judiciaire et, partant, de leur ignorance des antécédents du prévenu, ne tient pas.

Le casier judiciaire est directement relié au service de l'état civil situé à Nantes. Il peut être transmis par fax et, depuis peu, par Internet. Les juges ne prennent pas de décisions sans avoir pris connaissance du casier judiciaire du prévenu.

Cet article est non seulement inutile mais facteur d'insécurité juridique.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est pourquoi nous serions avisés de le supprimer.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 45 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-7 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.

M. François Zocchetto, rapporteur. En matière de réitération, il me paraît important de rappeler que nous légiférons ce soir à droit constant. Il n'est donc pas question de d'innover. Au cours de la première lecture, nous étions convenus qu'il était intéressant que le code pénal donne une définition précise de la réitération. Jusqu'à présent, une telle définition n'existait pas, contrairement aux notions de concours d'infractions ou de récidive, qui, pour leur part, sont très clairement définies.

Aussi, vouloir supprimer l'article est une mauvaise idée. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de trop en faire et de complexifier davantage le code pénal. C'est la raison pour laquelle je propose, au nom de la commission, de supprimer le deuxième alinéa de l'article 2. Cette mention apparaît redondante avec le principe de personnalisation des peines posé par l'article 132-24 du code pénal. La prise en compte de la « personnalité » de l'auteur des faits implique, à l'évidence, celle de son passé pénal.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-7 du code pénal.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-7 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération « se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. » S'agissant de personnes qui, déjà condamnées définitivement, commettent une nouvelle infraction, le texte conduit, comme c'est le cas aujourd'hui, à additionner sans possibilité de confusion la peine prononcée pour la première infraction avec celle qui a été prononcée pour la seconde. Le réitérant se trouve ainsi dans une situation moins favorable que le prévenu qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive. En revanche, il est traité de manière plus favorable que le récidiviste qui encourt la peine doublée.

Pour le réitérant qui, après une première condamnation définitive, commet plusieurs nouvelles infractions, le dispositif proposé prête à confusion. Il faut avoir en mémoire que le dispositif ne concernera pas exclusivement la grande délinquance. En effet, les taux de récidive sont respectivement de 25 % pour la délinquance routière et de 23 % en matière d'escroquerie.

Nous proposons donc également la suppression de ce dernier alinéa.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-7 du code pénal :

« Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 44 et 90, ainsi que sur l'amendement no 46.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement no 2 a pour objet d'améliorer la rédaction proposée au dernier alinéa de l'article 2. En effet, le texte adopté par les députés en deuxième lecture peut encore prêter à certaines confusions. Aussi, je vous propose de prévoir que les peines prononcées pour l'infraction commise en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines prononcées lors de la condamnation précédente, à condition que celle-ci soit devenue définitive.

Compte tenu des précisions qui sont apportées par les amendements nos 1 et 2, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 44 et 90, ainsi que sur l'amendement no 46.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Contrairement à ce que disent les auteurs des amendements de suppression nos 44 et 90, l'article 2 est très utile pour clarifier une question complexe et, surtout, mal comprise. C'est d'ailleurs pour cette raison que, dans le rapport d'information déposé en juillet 2004 par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales, il avait été proposé que le code pénal traite expressément la réitération. Les auteurs de ce rapport avaient constaté qu'il n'était pas satisfaisant que cette notion importante de notre droit, intermédiaire entre celle du concours d'infractions et celle de la récidive d'infractions, ne fût pas, à la différence des deux autres, définie par le législateur.

Les débats que cette disposition a suscités sont la démonstration de la nécessité qu'il y a à légiférer sur le sujet, surtout s'il s'agit de légiférer à droit constant.

S'agissant des amendements identiques nos 1 et 45, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Je reconnais que le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 132-16-7 du code pénal n'est pas indispensable, car il affirme plus un principe général qu'une règle de droit précise. Ce qui compte, c'est la définition de la réitération, à savoir le premier alinéa, et les précisions sur le cumul des peines et l'impossibilité de confusion, c'est-à-dire le troisième alinéa.

Par ailleurs, si les dispositions du deuxième alinéa, selon lesquelles, pour fixer la peine, le juge prend en considération l'existence de la précédente condamnation du prévenu sont justifiées sur le fond et - je le précise pour les orateurs socialistes - évidentes, elles figurent également dans la nouvelle rédaction de l'article 132-24 du code pénal sur l'individualisation de la peine que l'article 2 bis de la proposition de loi prévoit de compléter à cette fin.

En ce qui concerne l'amendement n° 46, le Gouvernement émet un avis défavorable pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est favorable à l'amendement de réécriture de la commission des lois. D'autre part, parce que les auteurs de l'amendement n'ont pas compris le texte, qui ne change rien au droit actuel. Il ne prévoit nullement le cumul des peines prononcées pour plusieurs infractions commises en réitération et générerait ni inégalité ni répression excessive.

Je prendrai un exemple : une personne commet des violences et est condamnée à deux ans de prison.

Après cette condamnation définitive - mais non encore mise à exécution -, elle commet : un vol pour lequel elle est condamnée à trois ans d'emprisonnement ; une escroquerie pour laquelle elle est condamnée, par un autre tribunal, à quatre ans d'emprisonnement.

Par rapport aux violences, le vol et l'escroquerie sont commis en réitération, car ils ont eu lieu après la condamnation définitive pour violences.

Mais le vol et l'escroquerie sont, entre eux, des délits en concours - il n'y a pas eu de condamnation définitive -, car l'escroquerie a été commise avant que la condamnation pour vol ne soit définitive.

Les peines du vol -  trois ans - et de l'escroquerie - quatre ans - ne pourront donc dépasser le maximum de la peine la plus sévère qui est encourue, c'est-à-dire cinq ans pour l'escroquerie : elles vont donc se cumuler jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et non sept ans. Et le condamné pourra demander leur confusion, notamment au second tribunal, à hauteur, par exemple, de quatre ans d'emprisonnement. C'est l'article 132-4 du code pénal qui prévoit ces deux règles - cumul limité au maximum légal et possibilité de confusion - pour les délits en concours.

Mais la peine de quatre ans résultant de la confusion va se cumuler avec celle de trois ans pour les violences, soit sept ans en tout. Et la personne ne pourra pas demander de confusion entre ces quatre et trois ans, pour ramener les sept ans à six ou cinq ans par exemple. En effet, l'article 132-4 du code pénal n'est pas applicable.

Le nouvel article 132-16-7 ne fait que rappeler clairement ces règles. (Marques de perplexité.)

Autrement dit, il n'y a réitération que s'il y a condamnation définitive entre deux actes délictueux ; sinon, il y a confusion. Voilà le résumé le plus clair possible de l'état du droit. A vouloir être plus précis, on risque de lasser la Haute Assemblée.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Concernant l'amendement n° 2, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je précise simplement que l'amendement n° 45 est satisfait par l'amendement n° 1.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 90.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 1 et 45.

M. Jean-René Lecerf. Mon intervention pas à proprement parler une explication de vote. Il s'agit d'une tentative destinée à obtenir une explication susceptible d'éclairer mon vote et, à ce titre, elle peut sans doute être acceptée.

J'avoue avoir un peu de mal à comprendre les amendements de M. le rapporteur, notamment celui qui tend à supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 132-16-7 du code pénal.

Si je comprends bien, cet alinéa est supprimé, d'une part, parce qu'il ne fait que répéter le principe d'individualisation de la peine qui devrait aller de soi, et, d'autre part - si j'ai bien lu le rapport de M. Zocchetto -, parce qu'il semble incohérent que la juridiction saisie ne prenne en considération que l'existence de « la » précédente condamnation alors qu'il pourrait y avoir plusieurs condamnations et, dans ce cas, il faudrait prendre en compte globalement les condamnations précédentes.

L'amendement n° 2, quant à lui, tend à rédiger comme suit le texte adopté par l'Assemblée nationale : « Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »

En l'occurrence, je me demande si, dans ce dernier alinéa de l'article 2, la référence à « la » condamnation précédente n'est pas aussi paradoxale qu'elle l'était dans l'alinéa que l'amendement n° 46 vise à supprimer.

Enfin, je m'étonne un peu du caractère redondant de l'expression « les peines définitivement prononcées », alors que, si l'on se réfère au début de l'article 132-16-7 du code pénal, « il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit ». Si elle a été condamnée définitivement pour un crime ou un délit, on se doute bien que les peines sont définitivement prononcées !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La rédaction de cet article nous a beaucoup occupés et nous avons peiné à trouver une rédaction compréhensible et la plus simple possible.

M. Jean-Pierre Sueur. Pauvres magistrats !

M. François Zocchetto, rapporteur. Cela ne signifie pas qu'il ne fallait pas tenter l'exercice.

L'amendement n°1, vous l'avez bien compris, tend à éviter une redite, à formuler différemment ce qui est déjà très bien dit à l'article 132-24 du code pénal. Ce point ne soulève donc pas trop de difficulté.

Dans l'amendement n°2, ce qui importe, c'est le caractère définitif de la condamnation. Tant que la condamnation n'est pas définitive, elle n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la réitération. Si cela vous paraît insuffisamment clair, je le regrette ; mais il est exact que le terme « définitivement » apparaît deux fois.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Enlevez le deuxième !

M. François Zocchetto, rapporteur. J'hésite à le faire parce que l'article est difficilement compréhensible s'il n'est pas précisé que la condamnation est devenue définitive. Je reconnais que la rédaction est sans doute un peu lourde.

Je suggère de laisser à la commission mixte paritaire le soin de trouver la rédaction optimale dont nous ne sommes pas très éloignés !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 45.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 2 ter

Article 2 bis

L'article 132-24 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle tient compte, s'il y a lieu, de l'existence d'une ou plusieurs précédentes infractions pour lesquelles la personne a déjà été condamnée, qu'il y ait réitération ou récidive, afin d'apprécier la sévérité de la sanction. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la punition du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'amendement du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 47 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Peyronnet et  Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Mathon,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 2 bis tend à compléter l'article 132-24 du code pénal afin, d'une part, de prévoir que la juridiction tient compte des condamnations antérieures pour apprécier la sévérité de la sanction et, d'autre part, de rappeler les finalités de la peine.

Sur le premier point, la commission formule les observations qui ont été faites à l'amendement n° 1. La mention du passé pénal apparaît redondante avec le principe de personnalisation de la peine. Il est bien évident que les juges, lorsqu'ils apprécient la personnalisation de la peine, tiennent compte notamment du passé pénal.

Sur le second point, l'article 707 du code de procédure pénale introduit par la loi du 9 mars 2004 dite « loi Perben II » prévoit déjà que : « l'exécution de peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ». Faut-il répéter ces dispositions sous une autre forme dans le code pénal ? Cela ne semble pas indispensable.

Aussi, la commission propose de supprimer l'article 2 bis.

Je précise que, si l'amendement n° 3 était adopté, les amendements nos 47 et 91 seraient satisfaits.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 47.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est tout de même extraordinaire que l'on nous demande de répéter ce qui a déjà été dit l'an dernier.

Monsieur le rapporteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un bon travail et que l'on parle de ce sujet depuis longtemps. La vérité, c'est que la commission a travaillé la semaine dernière. Les provinciaux n'ont même pas pu retirer votre rapport à la distribution : ils ont dû recourir à Internet et de travailler tout le week-end, le délai limite pour le dépôt des amendements ayant été fixé à dix-sept heures lundi. Libre à vous de penser que c'est cela travailler longtemps sur un texte et dans de bonnes conditions.

Si le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, j'espère qu'il voudra bien accepter le nôtre, qui est identique.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 91.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous sommes satisfaits que la commission soit d'accord avec nous pour supprimer une disposition redondante et inutile. Nous aurons au moins un amendement adopté... (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, votre premier argument m'émeut. Habiter la province, loin de Paris, je connais cela !

Votre second argument est le suivant : nous avons déjà vu cela en première lecture. C'est bien sûr le même texte, sinon ce serait préoccupant. Nous sommes en deuxième lecture. Le fait que vous ayez parlé de première lecture, c'est plutôt bon signe et je suis rassuré : nous parlons des mêmes choses.

Ce texte définit pour la première fois dans notre droit les finalités de la peine, en s'inspirant d'un considérant du Conseil constitutionnel de 1994.

Or une des critiques souvent formulées à l'encontre du nouveau code pénal, qui se voulait pourtant plus expressif, était précisément cette absence de définition. Celle-ci existe pourtant dans la plupart des codes pénaux étrangers. Il en est ainsi en Allemagne et en Italie, où il est rappelé également que le juge prend en compte les précédentes condamnations de la personne poursuivie.

Il existe donc des arguments sérieux en faveur du maintien de l'article 2 bis.

Cela étant dit, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée, étant précisé que, du point de vue de la philosophie pénale, la suppression de cet article serait regrettable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de vous dire que cette disposition ne figurait pas dans le texte que nous avons examiné en première lecture : il s'agit d'un ajout effectué par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Les ajouts successifs au fil des lectures rendent parfois les textes difficilement compréhensibles.

Il existe néanmoins dans notre droit des dispositions définissant la peine, qui résultent de la loi du 9 mars 2004 et qui figurent non pas dans le code pénal, mais dans le code de procédure pénale. L'article 707 de ce code dispose : « Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. »

Certes, il peut être intéressant d'affiner ces dispositions tous les ans, mais ce n'est pas indispensable.

S'agissant des conditions de travail, monsieur Dreyfus-Schmidt, le rapport de la commission était disponible dès jeudi, à quatorze heures trente, sur Internet, que vous pouvez tous consulter en province. Nous avons donc fait un travail sérieux, dans de bonnes conditions.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Un travail rapide !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Dreyfus-Schmidt, la commission connaît bien ces sujets qu'elle étudie depuis longtemps !

D'ailleurs, mon cher collègue, vous avez vous-même bien travaillé puisque vous avez déposé un amendement de suppression. Cela démontre que vous avez été eu la possibilité de faire un travail utile.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas dit que nous n'avions pas travaillé, j'ai dit que nous avions travaillé dans la précipitation !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout d'abord, M  le président de la commission a raison : il s'agit effectivement d'un ajout résultant d'un amendement de son homologue à l'Assemblée nationale, M. Philippe Houillon.

Ensuite, quitte à faire figurer la philosophie pénale quelque part, il vaut mieux que ce soit dans le code pénal plutôt que dans le code de procédure pénale.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On aurait peut-être dû l'introduire à ce moment-là !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3, 47 et 91.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.