PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Art. 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. 2

Engagement national pour le logement

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen de l'article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels après l'art. 2

Article 2 (suite)

I. - Après l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-12-1. - Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision du plan, le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, notamment au regard de la satisfaction des besoins en logements et au regard de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants lorsque le rapport de présentation comporte un tel échéancier. Au vu de cette analyse, il délibère sur le maintien du plan, propose sa modification ou décide sa mise en révision. Aussi longtemps que le plan n'a pas été mis en révision, le conseil municipal procède à une nouvelle analyse tous les trois ans. »

II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 123-19 du même code, les mots : « 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2010  sous réserve de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants ».

III. - L'article L. 123-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) À délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit. »

IV. - L'article L. 230-3 du même code est ainsi modifié :

- dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dans le délai d'un an » sont insérés les mots : « ou, lorsque la demande est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, de six mois, » ;

- dans le deuxième alinéa, après les mots : « au plus tard deux ans » sont insérés les mots : « ou, lorsque la demande est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, au plus tard dix-huit mois, » ;

- après la première phrase du troisième alinéa est insérée la phrase suivante : « Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure » ;

- à la fin du troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque le juge est saisi en application du d de l'article L. 123-2, le prix fixé est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi ».

V. - Dans la première phrase de l'article L. 230-4 du même code, les mots : « des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « des terrains mentionnés aux a à c de l'article L. 123-2 ».

VI. - Après l'article L. 230-4 du même code, il est inséré un article L. 230-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-4-1. - Dans le cas des terrains situés dans les secteurs mentionnés au d de l'article L. 123-2, les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements ne sont plus opposables aux demandes de permis de construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire sa décision de ne pas procéder à l'acquisition, ou à compter de la date d'expiration du délai de six mois mentionné à l'article L. 230-3, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai. »

VII. - Dans les communes de plus de 20 000 habitants et les communes de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, où se manifestent d'importants besoins en logements et, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du coefficient d'occupation des sols. La délibération fixe pour chaque secteur cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Cette disposition n'est applicable qu'aux permis de construire délivrés avant le 1er janvier 2010.

VIII. - Après l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-14-1. - Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, des dispositions qui ne permettent manifestement pas la construction des logements nécessaires à la satisfaction des besoins, le préfet, après avis du comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan. Si dans un délai de six mois la commune n'a pas engagé la procédure ou si dans un délai de deux ans la modification ou la révision n'a pas été menée à bien, le préfet peut notifier à la commune, par lettre motivée, les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan. Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »

M. le président. Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 223 rectifié.

Cet amendement, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  a) Le I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15 % ».

b) Les conditions de cette majoration sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L'amendement n° 223 rectifié vise à réduire les disparités entre les communes de la région d'Île-de-France en matière de logement social.

Cette région illustre malheureusement bien les inégalités insupportables existant à l'échelle nationale dans l'offre locative de logements sociaux. En effet, de très nombreuses communes d'Île-de-France dérogent actuellement à l'obligation des 20 % de logements sociaux.

Cet amendement vise donc à majorer le prélèvement destiné au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux est inférieur à 15 %. L'application de cette majoration aux communes non respectueuses des principes de mixité sociale et de solidarité augmentera les pénalités financières. Cette mesure permettra donc d'éviter la dérive que l'on retrouve dans les droits à polluer.

De la même façon que des entreprises ont le droit de polluer, moyennant finances, des communes, moyennant également finances, ont le droit de fermer leur porte à ceux d'entre nous qui connaissent le plus de difficultés.

En augmentant les pénalités à l'encontre des communes fautives, nous rendrons l'application de la règle bien plus attractive que sa dérogation.

Par ailleurs, pour les communes qui continueraient malgré tout à préférer le paiement de pénalités à une politique solidaire et courageuse, l'augmentation de leurs contributions permettrait d'alimenter ce fonds de solidarité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement n'ayant aucun rapport avec l'article 2, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 224 rectifié, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie n'est pas versée aux communes ne respectant pas les obligations prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L'amendement n° 224 rectifié, dont le contenu a déjà été évoqué par Robert Hue, vise à proposer que la garantie d'augmentation de la dotation globale de fonctionnement des communes ne soit pas assurée à celles qui ne respectent pas cette obligation.

Pour une très grande majorité de communes, cette garantie constitue une part non négligeable de leur dotation globale de fonctionnement. Le fait de ne pas la verser aurait un effet clairement dissuasif, et le Gouvernement ferait ainsi preuve, au-delà des déclarations d'intention, de sa volonté d'agir fortement et collectivement pour le logement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. La commission a émis un avis défavorable, pour la même raison que sur l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 456, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans toutes les communes, le conseil municipal délimitera des emplacements réservés pour réaliser des opérations de logements locatifs sociaux. Ces emplacements réservés devront permettre de combler au moins 50 % du déficit de logements sociaux constaté sur la commune pour atteindre le nombre de logements sociaux requis pour que la commune satisfasse aux obligations définies par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Une délibération du conseil municipal présentera dans un délai d'un an à compter du vote de la loi n°       du        portant engagement national pour le logement, l'adresse des parcelles retenues et le pourcentage, d'au minimum 50 %, de logements sociaux de ces emplacements réservés. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Selon l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le nombre de logements sociaux dans chaque commune doit représenter au moins 20 % des résidences principales. Ce texte a donc institué des pénalités financières pour les communes ne respectant pas cette obligation. L'objectif de cet article était en effet de promouvoir la réalisation rapide de logements sociaux dans les communes où ils étaient déficitaires.

Selon l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, « le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant (...) à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; ».

L'application facultative de ces dispositions aux emplacements réservés et les pénalités financières instituées par la loi SRU ont montré que le dispositif actuel était insuffisant pour contraindre les communes récalcitrantes à mettre en oeuvre un plan permettant d'atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux. Le dispositif n'a en effet qu'un caractère incitatif et non contraignant.

Pour atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux, les collectivités locales doivent éviter autant que possible d'autoriser des dépassements du coefficient d'occupation des sols pour d'éventuelles opérations, ainsi que cela est envisagé au paragraphe VII de l'article 2 du présent projet de loi, mais elles doivent déterminer précisément des emplacements réservés pour le logement social suffisamment nombreux afin de rattraper le retard constaté.

Par ailleurs, cette disposition permettra de ne pas déstructurer le paysage et la forme urbaine. Elle s'inscrit ainsi dans une logique tant quantitative que qualitative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Pour des raisons maintes fois évoquées, il n'est pas souhaitable d'imposer des opérations comportant 50 % de logements sociaux.

Monsieur Desessard, remplaçant M. le rapporteur en cet instant, j'ai le regret de vous dire que la commission continue à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. La commission a beau changer de représentant, le refrain, lui, est toujours le même ! Pourquoi refusez-vous 50 % d'emplacements réservés pour les logements sociaux ?

M. Pierre André. Et pourquoi pas 60 % ?

M. Jean Desessard. Au-delà d'un avis défavorable, qui revient un peu trop souvent, j'aimerais en connaître la raison.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 456.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Division additionnelle avant l'art. 3

Articles additionnels après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1°- Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots « transports urbains, » sont insérés les mots « les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ».

2°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-6, après les mots « transports urbains » sont insérés les mots « au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».

3°- Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, après les mots « établissement public prévu à l'article L. 122-4, » sont insérés les mots « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Afin de permettre la mise en oeuvre des objectifs fixés en matière de logement par les programmes locaux de l'habitat, les PLH, il est prévu que les plans locaux d'urbanisme, les PLU, et les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, doivent être compatibles avec eux.

C'est pourquoi il paraît cohérent de prévoir que l'établissement public de coopération intercommunale, l'EPCI, compétent en matière de PLH doit être informé de l'élaboration d'un PLU et consulté à sa demande, tout comme l'est déjà le représentant de l'autorité compétente en matière de transports urbains dans la mesure où le PLU doit être compatible avec le plan de déplacement urbain.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le problème est le même que celui qui se posera pour l'amendement suivant. Le Gouvernement comprend le besoin de concertation, mais le fait d'introduire des acteurs nouveaux et complémentaires accroît les risques d'insécurité juridique de l'ensemble des opérations.

Cela étant, il est vrai qu'il y a la légitimité des communes ou des EPCI, notamment en cas de délégation de compétence. D'ailleurs, il en avait été question lors de l'examen du texte précédent. Néanmoins, le Gouvernement souhaite réaliser un effort de sécurisation juridique des documents d'urbanisme. C'est donc embarrassé qu'il demande à la commission de bien vouloir retirer son amendement.

M. Paul Raoult. Ça commence mal !

M. le président. L'amendement n° 22 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Dominique Braye, rapporteur. « Ça commence mal ! », ai-je entendu à l'instant ! Pas tant que cela, mon cher collègue ! J'avais en effet moi-même évoqué en commission le risque de l'insécurité juridique et de l'annulation des documents d'urbanisme pour des raisons de forme, notamment en cas d'absence de certains acteurs autour de la table.

Je comprends donc parfaitement les arguments du Gouvernement. Je souhaitais simplement appeler l'attention sur le fait que les présidents d'EPCI doivent être consultés.

Je retire donc cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Fouché,  Bailly,  de Broissia,  Dériot,  Doligé,  Puech,  de Raincourt,  Richert et  Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma et du conseil général, à sa demande. »

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement, que j'ai déposé avec plusieurs de mes collègues présidents de conseil général, vise à ce que l'article L.122-4 du code de l'urbanisme fasse référence au conseil général.

En effet, les conseils généraux ont toujours joué un rôle prépondérant dans l'initiative des projets territoriaux. Engagés depuis très longtemps dans des politiques de développement local, ils jouent un rôle d'impulsion dans la solidarité des territoires.

Chacun sait que les SCOT, définis par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, sont des outils de planification stratégique et de recherche de cohérence entre les politiques d'urbanisme, les politiques d'habitat et les politiques de déplacements incluant également un projet d'aménagement et de développement durable.

Les SCOT ne peuvent pas être considérés comme de simples documents d'urbanisme, puisqu'ils concernent l'aménagement et la planification du territoire.

Or l'aménagement du territoire constitue, rappelons-le, l'une des missions essentielles des conseils généraux. Ces derniers ont été abondamment évoqués et d'aucuns, au-delà des différents horizons politiques, ont même prôné leur suppression.

Pourtant, les conseils généraux sont toujours bel et bien présents et continuent de jouer leur rôle d'« aménageurs du territoire », remplissant ainsi une mission de proximité. Aucune institution n'est en effet aussi proche des territoires et des citoyens, à l'exception, bien entendu, des communes.

C'est pourquoi les compétences reconnues aux conseils généraux en matière de financement du logement social - c'est un domaine dans lequel nombre d'entre eux interviennent -, de politique des transports interurbains et de préservation des services publics locaux justifient leur présence au sein des syndicats mixtes, lorsqu'ils souhaitent en être membres.

J'ai eu hier l'occasion de m'entretenir sur ce dossier avec M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui m'a fait part d'un certain nombre d'oppositions. Or il est simplement demandé que les conseils généraux puissent siéger de plein droit au sein de ces structures.

Le conseil général n'est certes pas compétent en matière d'urbanisme, mais il participe à l'aménagement du territoire et veille à son équilibre.

En fait, il est en quelque sorte un protecteur des communes, puisque c'est vers lui que celles-ci se tourneront naturellement pour financer un certain nombre d'opérations, une fois que le SCOT aura été établi et que les décisions auront été prises.

D'aucuns évoquent également d'éventuelles objections ou interrogations de l'Association des maires de France, l'AMF. Pour ma part, en tant que président de l'association des élus de mon département, je sais que ces derniers - et c'est également le cas dans les autres départements - souhaitent que le conseil général soit impliqué dans l'élaboration des SCOT.

Nombre de communes rurales, c'est-à-dire la majorité des communes de France, craignent en effet les grandes villes. En l'occurrence, il s'agit non pas d'un problème politique, mais bien d'un problème lié à la taille des villes. C'est pourquoi les élus souhaitent la présence officielle des conseils généraux dans les structures qui élaborent les SCOT.

Par conséquent, écarter les conseils généraux de ces structures serait, me semble-t-il, une erreur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ainsi que M. Fouché s'en souvient peut-être, le sujet sur lequel porte son amendement avait fait l'objet d'un débat très intéressant à l'occasion de l'examen du projet de loi Urbanisme et habitat, dont j'avais été le rapporteur.

En l'occurrence, il est effectivement indispensable que les conseils généraux soient associés à l'élaboration des SCOT. Tout le monde peut s'accorder sur ce point.

Toutefois, cette exigence est d'ores et déjà bien prise en compte, puisque le département est informé de toute décision d'élaborer ou de réviser un SCOT. Dès lors, si les communes décidaient de ne pas faire cas de l'avis du département ou de l'ignorer, celui-ci pourrait exiger, sous peine de nullité du schéma, l'organisation de réunions de travail.

En outre, l'avis du conseil général est toujours joint à l'enquête publique. Ce dernier peut également, grâce à la procédure des projets d'intérêt général, faire prendre en compte ses propres projets.

À l'inverse, un SCOT ne peut en aucun cas imposer au conseil général la réalisation de tel ou tel équipement. Les SCOT n'ont en effet de conséquences juridiques que sur les décisions des communes ou de leurs groupements.

En conclusion, comme vous le voyez, mon cher collègue, les départements ne sont nullement exclus de l'élaboration des SCOT.

En revanche, les communes et les EPCI ont, rappelons-le, une compétence exclusive en matière d'urbanisme. Pour en avoir discuté avec nombre d'élus des communes et des EPCI, j'ai pu constater leur volonté forte de conserver cette compétence exclusive. Il apparaît donc préférable de les laisser seuls compétents pour élaborer le SCOT.

C'est pourquoi je vous invite, mon cher collègue, à retirer votre amendement, afin que je ne sois pas amené à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement fait sien l'argumentaire très complet de M. le rapporteur.

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié est-il maintenu, monsieur Fouché ?

M. Alain Fouché. Les propos de M. le rapporteur sur le fonctionnement des SCOT eu égard aux conseils généraux sont de nature à me rassurer. Dans ces conditions, je veux bien retirer l'amendement n° 142 rectifié.

Toutefois, monsieur le rapporteur, puisque vous avez évoqué hier votre souhait de dresser un bilan au bout des trois années d'application de la loi SRU, j'aimerais que nous abordions de nouveau le dossier des SCOT à cette occasion. (M. le rapporteur acquiesce.)

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié est retiré.

L'amendement n° 240, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les IV et V de l'article 1383 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à simplifier la rédaction du code général des impôts, afin de faire en sorte que soit posé pour les logements non sociaux le principe de l'exonération temporaire de deux ans des nouvelles constructions.

Il s'agit également d'assurer la couverture de cette exonération, la charge supportée en la matière par le budget de l'État étant durablement faible depuis 1992.

C'est donc dans un souci de clarification que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement me paraît contraire à l'esprit de décentralisation qui souffle traditionnellement au sein de la Haute Assemblée. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)

En effet, décider de supprimer l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, deux années après leur achèvement, relève de la responsabilité des communes et des structures intercommunales.

Par ailleurs, j'avoue ne pas comprendre la logique de votre amendement. En effet, rétablir l'exonération de TFPB sur les bâtiments autres que les bâtiments à usage d' habitation, ainsi que vous le proposez, ne favorisera à l'évidence pas la construction de logements, mais ôtera certainement en revanche des recettes souvent importantes aux collectivités locales.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 458, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

Après le premier alinéa de l'article 1385 du code général des impôts, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à trente pour les constructions neuves affectées à l'habitation principale qui ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré lorsqu'elles ont mis en oeuvre une démarche HQE d'économie d'énergie ayant comme objectif 50 Kwh/m²/an de chauffage, en utilisant les principes constructifs suivants : isolation par l'extérieur, ventilation par double flux, 1,5 m² de chauffe eau solaire thermique par logement. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à promouvoir les constructions respectant des normes environnementales exigeantes.

Cet enjeu fondamental est en effet dramatiquement absent du présent projet de loi, et je ne crois pas l'avoir vu dans les différents amendements proposés. Or, les constructions de haute qualité environnementale, ou constructions HQE, permettent des économies d'énergie très importantes.

Au lieu de chercher à produire des mégawatts à tout prix et par tous les moyens, les logements HQE créent en effet des négawatts, c'est-à-dire des watts en moins.

Je rappelle que 40 % de l'énergie consommée en France l'est dans les résidences et dans le secteur tertiaire. Les économies d'énergie sont une condition sine qua non pour atteindre les objectifs définis par le protocole de Kyoto et pour diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui constitue l'engagement national de notre pays contre le réchauffement climatique.

Certes, le sujet du jour est le logement social. Toutefois, les constructions HQE permettent non seulement de réaliser des économies d'énergie et de protéger la planète, mais elles sont également positives pour le porte-monnaie des ménages, en permettant des économies pour les locataires à moyen et à long terme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je rappellerai simplement à M. Desessard que les logements sociaux bénéficient actuellement d'un allongement à vingt-cinq ans de la durée d'exonération de TFPB ; nous en avons déjà longuement parlé ici.

En outre, des crédits d'impôts importants pour les travaux réalisés par les particuliers pour améliorer l'efficacité énergétique existent également.

Par conséquent, des efforts substantiels ont déjà été réalisés, et il est inutile, me semble-t-il, de faire des cadeaux supplémentaires. Si les cadeaux sont toujours agréables, ils ont également leurs limites.

Je suis donc contraint d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je comprends bien - et d'ailleurs je l'apprécie - le sens de l'amendement de M. Desessard.

Toutefois, les moyens techniques qui sont proposés n'apportent aucune garantie réelle en termes d'économie d'énergie. La norme HQE présente, comme vous le savez, beaucoup d'avantages, mais pas ceux-là.

En l'occurrence, les méthodes techniques proposées ne sont pas nécessairement les plus pertinentes : il y a nombre d'autres moyens d'atteindre les objectifs visés.

Certes, le Gouvernement n'est pas hostile, par principe, à ce type de démarche : il faudrait trouver une rédaction en matière d'économie d'énergie garantie sur le logement social, sur la cogénération ou sur d'autres sujets similaires.

Mais, en l'occurrence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, dans sa rédaction actuelle.

M. le président. L'amendement n° 458 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Je prends acte avec satisfaction des propos de M. le rapporteur et de M. le ministre.

M. le rapporteur a précisé qu'il était disposé à étendre le processus, qu'il était inutile d'en rajouter, mais qu'il serait souhaitable de cibler. Ainsi, outre les aides pour les particuliers évoquées par M. le rapporteur, il faudrait envisager des aides pour l'ensemble des équipements collectifs. Il s'agit là d'une piste que nous pourrions, me semble-t-il, étudier.

M. le ministre n'est pas fermé à la possibilité de réfléchir à des méthodes permettant des économies d'énergie, pour l'intérêt tant de la planète que des locataires.

Par conséquent, je retire mon amendement. À l'Assemblée nationale, les députés Verts proposeront un nouvel amendement, dont la rédaction aura été travaillée en liaison avec le ministère. (M. le ministre acquiesce.)

M. le président. L'amendement n° 458 est retiré.

L'amendement n° 301 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe et  Arnaud, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au  premier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communes membres » sont insérés les mots : « ou un syndicat mixte visé à article L. 5711-1  du code général des collectivités territoriales compétent pour l'élaboration et le suivi de ces programmes ».

L'amendement n° 295 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les cas où le programme local de l'habitat est élaboré et suivi par un syndicat mixte conformément au premier alinéa de l'article L. 302-1 de la construction et de l'habitation, la convention conclue par l'établissement de coopération intercommunale pourra s'appliquer sur le ressort du syndicat mixte.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ces deux amendements ont le même objet.

Lors de la création des programmes locaux de l'habitat, les PLH, les syndicats mixtes étaient compétents pour assurer leur élaboration et leur suivi. Par conséquent, certains d'entre eux se sont vus déléguer par les collectivités les composant la compétence statutaire relative à ces missions.

Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un PLH ne peut être établi que par un établissement intercommunal, puisque la nouvelle rédaction de l'article L. 302-1 du code la construction et de l'habitation dispose que le PLH « est établi par un EPCI pour l'ensemble de ses communes membres ».

Cette nouvelle rédaction a provoqué de réelles difficultés sur le terrain et certains syndicats se sont vu refuser l'attribution des subventions pour les études de PLH.

Or vous avez évoqué très récemment, monsieur le ministre, la possibilité pour les syndicats mixtes de conserver leur rôle de coordination et d'études en matière de logement.

Par ailleurs, les syndicats ont montré qu'ils avaient les structures et les moyens techniques adaptés pour assurer cette compétence et répondre à la multiplication des procédures administratives liées à la mise en oeuvre du PLH.

Il s'agit donc, par ces amendements, de permettre aux syndicats mixtes composés d'EPCI et de communes d'élaborer et d'assurer le suivi des PLH.

Cette modification permettra également aux EPCI délégataires des aides à la pierre - et c'est l'objet de l'amendement n° 295 rectifié - d'accorder ces aides aux communes non membres, mais qui appartiennent aux syndicats mixtes et qui ont signé le PLH.

L'adoption de ces deux amendements permettrait ainsi de pallier les difficultés rencontrées sur le terrain et de renforcer la notion de bassin d'habitat, articulant espace urbain et espace rural, notion qui correspond très fréquemment aux périmètres des syndicats mixtes.

Enfin, je terminerai en vous demandant de bien vouloir accepter une modification de l'amendement n° 295 rectifié, afin de corriger une erreur matérielle.

À la place de la rédaction actuelle, il faut lire : « Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé : "Après le huitième alinéa de l'article 301-5-1 du code la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " », le reste étant sans changement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 295 rectifié bis, présenté par M. Vanlerenberghe, ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l'article 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

Dans les cas où le programme local de l'habitat est élaboré et suivi par un syndicat mixte conformément au premier alinéa de l'article L. 302 1 de la construction et de l'habitation, la convention conclue par l'établissement de coopération intercommunale pourra s'appliquer sur le ressort du syndicat mixte.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je remercie M. Vanlerenberghe d'avoir présenté l'amendement n° 301 rectifié, dont je comprends tout à fait la logique. En effet, le PLH dont je suis responsable a été réalisé par un syndicat mixte. Mais c'était en toute légalité, puisque c'était avant l'adoption de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

Réserver aux seuls EPCI la possibilité de mettre en place un PLH signifierait que leurs périmètres sont toujours pertinents et correspondent toujours à un bassin d'habitat, puisqu'un PLH doit être élaboré sur un tel bassin. Or nous savons tous que ce n'est pas le cas !

À ce titre, l'amendement n° 301 rectifié me semble donc pertinent et j'y suis favorable.

En revanche, il ne faut pas confondre les problèmes liés à l'élaboration d'un PLH, qui supposent une politique d'habitat sur un bassin d'habitat donné - ce bassin pouvant être celui d'un syndicat mixte et non celui d'un EPCI -, et le problème posé par les délégations des aides à la pierre. Dans ce dernier cas, en effet, une gouvernance forte est nécessaire. Or une telle gouvernance, pour être efficace, ne peut émaner que d'un EPCI dûment constitué, et non d'un syndicat mixte.

Je suis donc amené à émettre un avis différent sur l'amendement n° 295 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement entend l'argumentation de M. le rapporteur et s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 301 rectifié.

Par ailleurs, comme la commission, il est défavorable à l'amendement n° 295 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir m'excuser mais, dans mon enthousiasme, j'ai oublié de préciser à M. Vanlerenberghe que, si je suis favorable à son amendement n° 301 rectifié, c'est sous réserve d'une rectification. En effet, il ne semble pas utile de préciser, à la fin de la phrase, que le syndicat mixte est « compétent pour l'élaboration et le suivi de ces programmes ». Je le prie donc de bien vouloir supprimer ces mots dans son amendement, mais cela ne change rien au fond.

M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je l'accepte, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 301 rectifié bis, présenté par MM. Vanlerenberghe, Arnaud et les membres du groupe Union centriste - UDF, est donc ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « communes membres » sont insérés les mots : « ou un syndicat mixte visé à article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ».

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Il s'agit, avec l'amendement n° 295 rectifié bis, de rendre les syndicats mixtes opérationnels.

Mon expérience au sein d'un syndicat mixte est plutôt positive : nous avons été la première communauté urbaine à avoir signé une convention d'aide à la pierre et je ne vois pas en quoi il serait plus difficile d'accorder les aides aux syndicats mixtes plutôt qu'aux communes ou aux EPCI, à moins que l'État ou les conseils généraux ne veuillent s'attribuer ces dotations.

La disposition que tend à introduire l'amendement n° 295 rectifié bis rendrait la mise en oeuvre des PLH plus claire et plus simple. Et la communauté n'outrepasserait pas ses compétences, puisque ce n'est pas l'EPCI qui donne l'argent, mais l'État.

Quoi qu'il en soit, une réflexion doit être engagée sur cette question et, puisque vous avez parlé de sagesse, monsieur le ministre, il serait sage que nous prenions une décision avant l'examen du présent projet de loi par l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Monsieur le sénateur, il ne s'agit pas ici de subventions ! Il s'agit d'une délégation contractuelle entre une autorité publique et une autre, qui comporte des obligations.

Toutefois, rien n'empêche cette autorité publique de se faire assister, piloter, guider, aider et soutenir par une organisation de son choix !

Je rappelle qu'une délégation à la pierre est un contrat dont la durée est déterminée, dans lequel des obligations sont fixées en matière d'hébergements d'urgence, de PLAI, de PLUS. Une telle délégation ne peut donc intervenir qu'entre autorités publiques et politiques responsables !

M. Gérard Delfau. Très bien !

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Les modalités pratiques peuvent être subdéléguées, mais la délégation de compétences à une autorité publique n'est pas une attribution de subvention.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 295 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 295 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 301 rectifié bis.

M. Daniel Raoul. Se pose ici le problème de la pertinence du périmètre des EPCI. De ce point de vue, les préfets devraient prendre leurs responsabilités, en particulier en termes d'aménagement du territoire. En effet, certaines communes ou EPCI ont des « dents creuses » - je parle de la carte géographique - et le préfet devrait s'opposer à ce genre de choses.

Le PLH doit être élaboré à l'échelon d'un bassin de vie réel. C'est lui qui doit être pris en compte, au sens où l'entend l'INSEE, avec les études de périmètres urbains.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.