Art. additionnels après l'art. 4 (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnel avant l'art. 6

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le projet de « maison à 100 000 euros » a pour objet de favoriser l'accession sociale à la propriété, en particulier dans les quartiers où sont menées des opérations de rénovation urbaine.

Pour effectuer de telles constructions, il est possible d'utiliser le bail à construction, qui est d'ailleurs utilisé de plus en plus souvent, et qui permet à la collectivité territoriale de mettre le terrain à la disposition de l'accédant, moyennant le versement d'un loyer souvent fixé à un faible niveau.

Une fois remboursées les sommes correspondant à la partie construite, ce qui dure, en général, de dix ans à vingt ans, l'accédant bénéficie d'une option d'achat sur le terrain lui permettant d'en devenir propriétaire.

Toutefois, pour favoriser ces opérations, il est indispensable de permettre aux accédants de devenir propriétaires du terrain dans une période comprise entre dix ans et vingt ans. Or, en vertu du droit actuellement en vigueur, les baux à construction sont conclus pour une période de dix-huit ans à quatre-vingt-dix-neuf ans.

En conséquence, cet amendement prévoit que, lorsque le preneur fait le choix d'acquérir le terrain dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété, la levée de l'option met fin au bail à construction à tout moment, y compris si elle intervient avant une durée de dix-huit ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement émet évidemment un avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Amoudry,  Barbier,  Lecerf,  About,  Vasselle et  Dériot, Mme Bout, M. Lardeux, Mmes B. Dupont et  Sittler, M. Seillier, Mmes Rozier et  Henneron, MM. Milon et  Cambon, Mme Procaccia, MM. Darniche et  Türk et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.

« Lorsqu'il a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ou un expert agréé et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette acquisition :

« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;

« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition, mais inférieur à l'évaluation, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme représentant la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente.

« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

« Le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de cette obligation.

« Art. L. ... - En cas de vente du logement à une personne physique dans les cinq ans qui suivent son acquisition, la cession ne peut être effectuée que si les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Afin d'éviter des phénomènes de revente spéculative en cas de ventes d'HLM à leurs occupants, le présent amendement prévoit que l'acquéreur, qui a bénéficié d'un prix de vente inférieur à l'estimation des domaines et qui revend le logement HLM dans un délai de cinq ans, restitue à l'organisme vendeur le rabais consenti par rapport à l'évaluation réalisée par le service des domaines. L'organisme vendeur dispose également d'une priorité de rachat en cas de revente à un tiers, valable pour une période de cinq ans à compter de la vente.

Enfin, l'amendement prévoit que, pendant ces cinq ans, si l'acquéreur revend le logement à une personne physique, celle-ci doit disposer de ressources inférieures au plafond de ressources ouvrant droit aux logements sociaux financés à l'aide d'un prêt locatif social.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Comme je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de la discussion du projet de loi, je ne suis pas un ardent défenseur de la vente d'HLM et d'ailleurs, monsieur le ministre, je me félicite qu'il n'y ait pas, dans ce projet de loi, de dispositions tendant à fixer des obligations annuelles de vente de patrimoine HLM. Ces ventes doivent se faire en fonction des situations locales. Il ne peut y avoir de quota fixé au niveau national.

Au demeurant, cet amendement ne me semble pas dépourvu d'intérêt puisqu'il vise, d'une part, à éviter que les locataires ayant fait l'acquisition d'un logement HLM ne profitent d'une décote pour engranger ensuite le bénéfice en le revendant et, d'autre part, à pérenniser pendant cinq ans le caractère social du logement.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat, en attendant de connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il s'agit d'un problème d'appréciation technique.

Contrairement au système en vigueur pour les collectivités locales, il n'y a pas de décote possible par rapport au prix des domaines en matière de cession d'HLM. C'est la valeur des domaines qui s'applique. Il faut l'accord de la collectivité qui a donné la caution sur le crédit restant dû. L'amendement n'aurait donc pas d'effet.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Monsieur le ministre, vous avez raison, un organisme d'HLM vend sur la base de l'estimation des domaines.

Mais l'objectif visé par les auteurs de l'amendement était d'éviter que, pendant un délai de cinq ans suivant la vente, celui qui s'est porté acquéreur d'un logement HLM au prix de l'estimation des domaines et qui a réalisé une plus-value pouvant aller de 50 % à 100 % du prix d'acquisition, ne puisse profiter de cette situation et que le logement puisse être recédé à un autre acquéreur dans les mêmes conditions que celles qui avaient été offertes au premier occupant.

Nous n'allons pas réécrire l'amendement maintenant, mais il faudra que nous y réfléchissions d'ici à la deuxième lecture. Il est nécessaire de garder le caractère social des logements pendant un temps suffisant. Les logements HLM ne sont pas faits pour permettre aux locataires de réaliser une plus-value. Ce serait contraire à toutes les mesures que nous avons décidées depuis le début de l'examen de ce texte.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 178 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié est retiré.

L'amendement n° 311 rectifié bis, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions de la présente section sont applicables à des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.

« Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'État. Toutefois, lorsqu'une collectivité met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Il s'agit tout simplement d'autoriser les collectivités territoriales, en premier lieu les communes, à vendre les logements locatifs conventionnés avec l'État qu'elles possèdent.

En effet, aujourd'hui, les offices d'HLM ou les sociétés d'économie mixte peuvent vendre des logements HLM et des logements conventionnés, mais les collectivités territoriales ne le peuvent pas.

Monsieur le ministre, lorsque j'avais interrogé votre prédécesseur chargé du logement, il m'avait répondu que cette disposition figurerait dans le projet de loi.

Malheureusement, elle n'y figure pas. Je propose donc de réparer cette omission pour faire en sorte qu'à partir de maintenant les communes, mais aussi les communautés de communes qui sont propriétaires de logements HLM, puissent vendre leurs logements, en particulier à leurs occupants, dans les conditions qui sont définies par le code de la construction et de l'habitation.

En adoptant cet amendement, le Sénat apportera une réponse aux nombreux maires, en particulier aux maires ruraux, qui attendent une solution à ce problème depuis des années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La remarque de notre collègue François Zocchetto nous semble tout à fait pertinente et la commission ne voit pas pourquoi les communes ou les EPCI qui sont propriétaires de logements sociaux ne pourraient pas les vendre, comme peuvent le faire les bailleurs.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il s'agit d'un amendement à très grande connotation « mayennaise », à en croire le courrier que nous avons reçu. Mais cette question concerne tout le territoire de la République et, bien entendu, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Je précise tout d'abord que je voterai cet amendement.

Cela étant, monsieur le ministre, le Gouvernement et tous les responsables, y compris le Président de la République, ont dit à de nombreuses reprises qu'ils souhaitaient développer l'accession à la propriété. L'adoption de cet amendement serait une manière d'y parvenir.

J'ai été, pendant plus de dix ans, président de l'OPAC de la Seine-Maritime. Je peux vous dire que nous avons largement développé cette orientation consistant à proposer aux locataires de racheter leur logement. Il y en avait cinquante à cent tous les ans. Cette orientation allait dans le sens de la construction de logements puisque, en vendant un logement, nous en reconstruisions 1,70. Par conséquent, le parc de l'office augmentait.

Cependant, à partir du moment où le locataire deviendra propriétaire, le logement sera-t-il encore pris en compte dans le contingent social ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 51, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 9° du 5. de l'article 261, les mots : « ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

2° Au II de l'article 284, les mots : « du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

3° Au A de l'article 1594 F quinquies, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

4° Au I du A de l'article 1594-O G, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer le régime fiscal des opérations financées par un prêt social de location-accession, un PSLA.

Pour donner toute sa portée à ce dispositif, l'amendement permet, d'une part, d'offrir une égalité de traitement en matière de taux réduit de TVA entre les différentes formes de location-accession et, d'autre part, de préciser que la levée de l'option par le locataire n'entraîne ni remise en cause du régime favorable de TVA ni application des droits de mutation de droit commun qui, vous le savez, sont fixés à 4,89 %.

M. le président. Le sous-amendement n° 445 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du Groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 51 par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Dans le premier alinéa du 6° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts, les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code ».

... ° Dans le 1° de l'article 46 ter de l'annexe III du code général des impôts, après la référence : « L. 321-8 » sont insérés mots : «,  L. 326-1 à L. 326-7 ».

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement de la commission des affaires économiques, afin de restaurer, notamment au profit de certaines catégories d'établissements publics, l'exonération d'impôt sur les sociétés existantes sur les résultats tirés des opérations d'aménagement, de lotissement et de rénovation urbaine.

Cette exonération est en effet réservée aux seuls établissements publics fonciers et d'aménagement créés en application du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux SEM ayant conclu une convention au titre du deuxième alinéa de l'article L. 304 du code de l'urbanisme.

Le présent sous-amendement permet donc de placer dans la même situation fiscale, outre les sociétés d'économie mixte, les sociétés d'habitation à loyers modérés, les établissements publics fonciers d'aménagement précités, les établissements publics locaux d'aménagement, les offices publics d'habitation à loyers modérés, les offices publics d'aménagement et de construction et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitation à loyers modérés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce sous-amendement permet de remédier à un problème fiscal qui aurait manifestement pu provoquer d'importantes inégalités de traitement. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Compte tenu de la pertinence de l'amendement et du sous-amendement, le Gouvernement a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 445 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

Art. additionnels après l'art. 5
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Division additionnelle avant l'art. 6

Article additionnel avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 291 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du Groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4 - Les constructions  par les collectivités locales de logements locatifs sociaux ou des logements-foyers à usage locatif, peuvent être financées au moyen de formes spécifiques d'aides ou de prêts accordés par l'Etat. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Depuis le passage de Mme Lienemann au ministère du logement, les communes n'ont plus la possibilité de bénéficier de tous les prêts accordés aux offices d'HLM ou aux SEM pour la construction de logements locatifs sociaux, notamment des logements de type PLUS. Elles ne perçoivent de subventions que dans l'hypothèse d'une acquisition-amélioration.

Cette exclusion des communes est d'autant plus difficile à comprendre qu'il leur est demandé de redoubler d'efforts pour accélérer le rythme de construction de logements sociaux.

Pour encourager les communes à participer à l'effort de construction, cet amendement tend à poser le principe que les collectivités ont droit à l'ensemble de prêts et subventions accordés par l'État, non seulement pour l'acquisition-amélioration, mais aussi pour la construction de logements sociaux.

Ainsi, devant la diversité des choix qui leur seront proposés - PLUS, PLS et PLAI -, ces collectivités pourront financer des programmes de logement locatif pour toutes les populations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Les communes, notamment les plus importantes, qui décident de construire des logements sociaux font le plus souvent appel aux bailleurs sociaux. En revanche, dans le milieu rural, il arrive fréquemment qu'elles soient amenées à engager directement des constructions de logement social.

Je ne comprends pas pourquoi la loi a privé les communes du droit d'utiliser les PLUS et pourquoi elle les cantonne aux PLAI. Il faut soutenir les communes qui souhaitent construire des logements sociaux sur leur territoire.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je ne suis pas persuadé que cette question relève du domaine de la loi.

M. Alain Vasselle. Non, elle est de nature réglementaire.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Néanmoins, le recours à la loi n'est pas interdit.

S'il s'agit d'adresser un signal à toutes les DDE en leur demandant d'apporter une réponse correcte à tous les problèmes particuliers que peuvent se poser les collectivités locales, notamment rurales, je n'y vois pas d'obstacle majeur.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

Je veillerai à ce que des instructions soient à nouveau données aux DDE pour que cela fonctionne comme par le passé. La puissance des organismes d'HLM ne doit pas constituer un obstacle et toute capacité à mailler au maximum le territoire national de logements sociaux me paraît bonne à prendre.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Les parlementaires se plaignent souvent que les lois comportent de nombreuses dispositions d'ordre réglementaire.

Il aurait suffi que M. le ministre prenne l'engagement d'adresser aux DDE une circulaire comportant les instructions nécessaires pour que les collectivités locales bénéficient des mêmes services financiers que les organismes d'HLM pour que le problème soit résolu. Il deviendrait dès lors inutile d'alourdir la loi de dispositions de nature réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

Art. additionnel avant l'art. 6
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. 6

Division additionnelle avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre II

Développer l'offre locative privée à loyers modérés

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à insérer dans le titre II du projet de loi une nouvelle division.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 6.

Division additionnelle avant l'art. 6
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour le logement
Art. additionnels après l'art. 6

Article 6

Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321-1. I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés. À cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet de faciliter l'accès des ménages à revenus modestes ou intermédiaires au parc locatif privé. À cette même fin, elle peut également conclure avec tout bailleur répondant à des conditions fixées par le décret mentionné au III du présent article une convention par laquelle le bailleur s'engage à respecter des conditions fixées par décret relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond des loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires. 

« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend outre le président, d'une part, des membres représentant l'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des représentants des propriétaires, des locataires et des professionnels de l'immobilier ainsi que des personnalités qualifiées.

« II. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l'État et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

« 4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;

« 5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

« 6° Le produit des dons et legs ;

«  7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;

«  8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, notamment les utilisations de ses ressources. » 

II. - Le second alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé.

III. -  Le 2° de l'article L. 351-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État » sont supprimés ;

b) Après les mots : « par le chapitre III du présent titre » sont ajoutés les mots : « ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »

IV. - Les mots : « Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de l'habitat » dans toutes les dispositions législatives dans lesquelles il est fait mention de cet établissement public.

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.

Mme Michelle Demessine. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en changeant de nom pour devenir l'Agence nationale de l'habitat, aura-t-elle vocation à devenir une sorte d'agence immobilière sociale, ce que se refuseraient par exemple à faire les agences immobilières traditionnelles ?

C'est la question qui est posée par l'article 6 du présent projet de loi qui tend, sous prétexte de favoriser un conventionnement sans travaux, à remettre sur le marché une vingtaine de milliers de logements privés, loués à un niveau certes inférieur au plafond du dispositif Robien, mais néanmoins bien supérieur au plafond des logements locatifs sociaux les moins aidés, c'est-à-dire les PLS.

Le segment de clientèle qui est visé par l'article 6 est plutôt constitué par des ménages à revenus moyens, qui sont déjà visés par l'article 10, lequel prévoit par exemple la réforme du surloyer. Aux termes de l'article 6, ces ménages seraient invités à quitter les logements sociaux qu'ils occupent au motif que leurs revenus le leur permettraient.

Cette manière de traiter les demandeurs de logement et les locataires en fonction de la tranche de revenus à laquelle ils appartiennent n'est pas une bonne façon de procéder et nous ne pouvons l'approuver.

En outre, cette mesure viendrait s'ajouter aux dispositions qui visent déjà à conforter la situation des propriétaires alors que le problème de l'accès au logement est d'abord celui des demandeurs.

Enfin, l'ANAH a déjà beaucoup à faire sur ses missions d'origine et il ne nous semble pas bienvenu de lui attribuer de nouvelles missions sans lui accorder des moyens supplémentaires significatifs.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas l'article 6.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 463, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation par les mots :

ainsi que des hôtels meublés et de l'habitat des gens du voyage.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 145, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :

des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet

insérer les mots :

d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et

II. - En conséquence, à la fin de cette même troisième phrase, remplacer les mots :

au parc locatif privé

par les mots :

aux logements locatifs privés

La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. L'élargissement du champ d'intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au développement et à l'amélioration du parc privé existant vise à améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché des logements privés.

Cette nouvelle mission nécessite l'approfondissement des études relatives aux marchés locaux que réalise déjà l'ANAH. L'Agence aurait alors la responsabilité de les porter à la connaissance des collectivités territoriales, de l'État et des instances en charge des politiques de l'habitat et de l'aide au logement.

Disposant déjà d'outils performants en la matière, l'ANAH est en effet la mieux à même de réaliser des études destinées à identifier précisément le rôle et la fonction sociale du parc de logements privés et à améliorer sa connaissance des marchés locaux : niveaux de loyers, taux d'efforts des ménages, nombre de personnes par logement, logements disponibles dans le parc privé.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre le champ de la mission de l'ANAH à la connaissance du parc de logements privés et des conditions de son occupation.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :

notamment

par les mots :

ainsi que

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 145.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement n° 53 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 145 vise à apporter une précision utile qui élargit opportunément les missions de l'ANAH. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 145, qui précise les missions de l'ANAH, ainsi qu'à l'amendement n° 53 de la commission.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. L'intention de Mme le rapporteur pour avis est louable et je voterai en faveur de l'amendement n° 145, mais je crains que, faute de moyens, la mission assignée à l'ANAH soit en fait une mission impossible.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. Des outils existent déjà !

M. Philippe Dallier. Madame le rapporteur pour avis, voilà dix ans que je suis à la tête d'une commune de 20 000 habitants et je n'ai jamais vu de représentant de l'ANAH. Peut-être faudrait-il les solliciter ?

Aujourd'hui, l'ANAH éprouve de grandes difficultés pour se mobiliser sur certaines de ses missions. Dans ces conditions, je n'imagine pas lui demander de m'aider à mieux connaître les spécificités du parc locatif privé de ma commune, qui comporte entre 8 000 et 9 000 logements. Il s'agit certes d'une bonne intention, mais je crains qu'elle ne reste qu'un voeu pieux.

En revanche, compte tenu de son mode de fonctionnement, l'INSEE pourrait peut-être nous aider davantage. Mais, à l'heure actuelle, tenu de respecter les obligations que lui impose la CNIL, l'Institut ne peut pas nous transmettre des informations trop précises sur des quartiers relativement restreints.

Ma commune qui, je le rappelle, comprend 20 000 habitants, est découpée en trois quartiers, ce qui me paraît excessif. Puisque l'INSEE dispose d'informations précises, peut-être serait-il intéressant de le solliciter davantage ?

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.

Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. L'ANAH a développé des outils qui lui permettent aujourd'hui, à l'îlot près, de donner des précisions sur l'état du parc privé.

Certes, monsieur Dallier, la CNIL, fidèle à sa mission, veille au respect des règles de confidentialité. Il faut faire en sorte justement que les éléments d'information dont dispose l'Agence soient à l'avenir plus accessibles aux collectivités territoriales.

Cet amendement vise en fait à permettre à l'ANAH d'optimiser ses outils et de faciliter la communicabilité des résultats des études qu'elle conduit.

J'ajoute que vous pouvez d'ores et déjà consulter certaines informations dans les directions de l'équipement. Je pense qu'un nouveau travail pourra s'engager lorsque l'aspect de confidentialité aura été précisé.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je souhaiterais dire, après l'intervention de M. Dallier, que l'ANAH est un outil performant qui a permis en dix-huit mois, avec ses délégués territoriaux, de doubler le nombre de logements conventionnés, d'augmenter de 35 % la reconquête des logements vacants, abandonnés depuis longtemps en centre-ville, avec une ingénierie de mobilisation d'un certain nombre de concours.

Par conséquent, monsieur le sénateur-maire, n'hésitez pas à faire appel à cette agence, à moins que l'état de l'habitat de votre collectivité ne le justifie, mais ce n'est pas, je crois, ce que vous vouliez dire ! (M. Philippe Dallier fait un signe d'assentiment.)

Je réaffirme devant le Sénat la mission très forte, très puissante et très opérationnelle de l'ANAH.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)