PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. M. Michel Dreyfus-Schmidt a parlé tout à l'heure de l'action en retranchement, qui est familière à tous les membres de cette Haute Assemblée (M. Michel Dreyfus-Schmidt montre le glossaire en annexe du rapport de la commission), grâce, effectivement, au petit fascicule offert par la commission.

À partir du moment où l'on peut renoncer à la réduction, il doit être possible de renoncer à l'action en retranchement. C'est pourquoi nous aménageons la renonciation à l'exercice de l'action en retranchement, qui obéirait à la même logique que la renonciation anticipée à l'action en réduction contre une libéralité excessive. Tel est l'objet de cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est parfaitement clair !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.

L'amendement n° 114, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit, avec cet amendement de précision, d'éviter une pluralité de régimes pour ces donations, qui serait source d'incertitudes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.

L'amendement n° 161 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-7 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations réalisées par les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale ne sont pas soumises à l'agrément.

« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal. »

L'amendement n° 162 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les règles prudentielles, comptables et financières spécifiques auxquelles sont soumises les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

L'amendement n° 163 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par les mots : « et à l'adhésion par ces mêmes personnes ou leur représentant, à une garantie permettant le financement des frais d'obsèques lorsque le remboursement de ces frais est à la fois limité aux frais engagés et effectués auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris en charge ces dépenses. »

La parole est à M. Paul Blanc, pour défendre ces trois amendements.

M. Paul Blanc. Par les trois amendements nos 161 rectifié, 162 rectifié et 163 rectifié, je souhaite défendre une série de propositions relatives aux prestations de frais d'obsèques.

Depuis leur transposition dans le code de la mutualité, les directives européennes d'assurance imposent aux mutuelles souhaitant exercer une activité d'assurance d'obtenir un agrément pour opérer au sein de l'Union européenne.

Cette obligation pèse notamment sur les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès. Elles doivent obtenir un agrément en branche 20 et respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche.

Toutefois, l'article 3 de la directive « vie » du 5 mars 1979, devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».

L'amendement n° 161 rectifié a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces normes européennes.

L'amendement vise aussi à mettre fin à une inégalité de traitement préjudiciable aux mutuelles entre les organismes d'assurances.

En effet, les articles R. 321-3 du code des assurances et R. 931-2-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les opérateurs d'assurance autres que les mutuelles bénéficient de dispositions plus favorables qui les autorisent à garantir, à titre accessoire à des activités non-vie, des risques relevant de toute autre branche, vie ou non-vie.

Or les organismes mutualistes exerçant des activités d'assurance dans le cadre défini par l'article L. 111-1 du code de la mutualité doivent, comme tout opérateur d'assurance, disposer d'un agrément dans chaque branche d'assurance vie ou non-vie qu'ils entendent couvrir, dans les conditions et limites fixées par la loi.

Toutefois, la réglementation autorise des dispenses d'agrément pour certains risques qui sont accessoires au risque principal couvert. Il en découle en particulier que les organismes agréés en branche 1 - accidents - et/ou en branche 2 - maladie - ne peuvent pas servir des garanties « frais funéraires », en complément des garanties relevant de ces branches.

Ces garanties ont pour objet le financement en cas de décès des obsèques de l'adhérent en contrepartie du versement d'une cotisation.

Pour servir ces garanties, les organismes mutualistes sont donc tenus de solliciter un agrément en branche 20 - vie/décès -, quels que soient le montant et le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la prestation. Un tel dispositif applicable aux mutuelles est plus restrictif que celui qui est applicable aux autres opérateurs d'assurance. Il convient donc de rétablir, sur ce point, une égalité de traitement entre les sociétés d'assurances et les mutuelles.

Dans le même esprit, l'amendement n° 162 rectifié vise à modifier, dans le code de la mutualité, la définition des garanties qui peuvent être accessoires à des garanties non-vie. Une telle évolution permettrait de faciliter la présentation des frais d'obsèques en considérant ces derniers comme accessoires aux garanties non-vie maladie/accident.

Enfin, l'amendement n° 163 rectifié vise à autoriser, sous certaines conditions, la souscription d'un contrat d'assurance décès sur la tête d'un majeur sous tutelle.

Si le dispositif de protection institué par l'article L. 223-5 du code de la mutualité est justifié en cas de versement d'un capital décès dont le montant est forfaitaire, sa mise en oeuvre est plus critiquable pour ce qui concerne les garanties allocations obsèques à caractère indemnitaire.

En effet, ces garanties prévoient le remboursement des frais d'obsèques dans la limite des frais funéraires engagés, la somme étant versée sur justification d'une facture à la personne ou à l'organisme tutélaire qui a engagé les dépenses funéraires et non à une personne préalablement désignée.

La sécurité du majeur sous tutelle est donc déjà assurée par la nature même de la garantie souscrite.

Il conviendrait donc que ces allocations obsèques à caractère indemnitaire soient exclues du champ d'application de la prohibition posée par l'article L. 223-5 du code de la mutualité, exclusion qui permettra en outre aux intéressés de prévoir et d'organiser les conditions de leurs obsèques.

Tel est l'objet de ces trois amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission a examiné avec intérêt et sympathie ces trois amendements dits « amendements mutuelles ».

M. Paul Blanc. Merci !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Mais, après en avoir discuté, nous avons considéré qu'il était nécessaire d'appeler le Gouvernement à se prononcer, afin de connaître son avis ! (Rires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne s'attendait pas à cela !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement a toujours une bonne réponse à apporter. Je ferai cependant observer que les dispositions proposées ont peu de rapport avec mes responsabilités ministérielles et peu, pour ne pas dire aucun, avec le projet de loi que nous examinons.

Pour autant, voici la réponse du Gouvernement que vous souhaitez connaître, monsieur le sénateur. Les dispositions que vous proposez visent à autoriser les mutuelles à garantir, accessoirement à des activités de non-vie, des risques relevant de la branche vie. Votre idée est d'aligner le régime des mutuelles sur celui des sociétés d'assurance. Cependant, la lecture que vous faites de l'article R 321-3 du code des assurances est inexacte. En effet, ce texte ne permet pas aux entreprises d'assurance de faire de l'assurance-vie en accessoire à de l'assurance non-vie. Ainsi, le dispositif applicable aux mutuelles n'est pas plus réducteur que celui qui est offert aux autres entreprises d'assurance. Voilà pourquoi, non pas votre fille est sourde,...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Paul Blanc, les amendements nos 161 rectifié, 162 rectifié et 163 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Paul Blanc. Vous permettrez à un médecin de ne pas avoir, peut-être, une bonne lecture de textes législatifs. En tout cas, il n'a pas toujours à se préoccuper des frais d'obsèques. (Sourires.)

J'accepte de retirer ces amendements. Toutefois, je souhaite que le problème de l'égalité entre les mutuelles et les assurances puisse être examiné dans le cadre d'un autre texte. Je ne doute pas que le Gouvernement répondra favorablement à ma demande.

M. le président. Les amendements nos 161 rectifié, 162 rectifié et 163 rectifié sont retirés.

Articles additionnels après l'article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des successions et des libéralités
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 27

I. - À l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 25, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007. 

II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.

III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 12° de l'article 22 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

V. - La présente loi s'appliquera aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :

1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne seront applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité pourront faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.

À l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adressera ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.

À l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi seront versés à l'administration des archives.

Les mêmes dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;

2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;

3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du V de cet article, remplacer le mot : 

s'appliquera 

par le mot :

s'applique

II. - Dans le premier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :

seront

par le mot :

sont

III. - Dans le deuxième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :

pourront 

par le mot :

peuvent

IV. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :

adressera 

par le mot : 

adresse 

V. - Dans l'avant-dernier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :

seront

par le mot :

sont

VI. - Dans le dernier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :

seront

par le mot :

sont

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur le président, cet amendement étant le dernier que nous devons examiner sur ce projet de loi, je dirai avec solennité qu'il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 27
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Nous sommes arrivés au terme d'une discussion constructive sur un projet de loi qui va dans le bon sens. Ce texte innovant nous a permis de mettre à jour un grand nombre d'articles du code civil, qui n'avaient pas été modifiés depuis 1804, malgré toutes les évolutions qu'a connues notre société.

Simplifier, moderniser, dynamiser les successions et la gestion des patrimoines tout en préservant leur unité et leur efficacité économique, telles sont les orientations du projet de loi que nous pouvons retenir ce soir.

Ses principales innovations, à savoir le mandat à effet posthume, le pacte successoral, l'assouplissement de la gestion des biens indivis, ou encore la réduction du délai de prescription de l'action en révocation, ont été encadrées par le Sénat afin de garantir la protection des héritiers.

On peut rappeler en particulier, au sujet du mandat à effet posthume, que le Sénat a adopté un amendement visant à ce que le notaire chargé du règlement de la succession ne puisse pas être désigné comme mandataire.

Je salue également l'opposition de la commission et de l'ensemble du Sénat à la réforme de la quotité disponible spéciale entre époux.

Je me félicite aussi que nous ayons pu supprimer une mesure déraisonnable, à savoir l'inscription en marge de l'état civil des parents du nom des enfants.

Enfin, je souhaite souligner l'équilibre auquel nous sommes parvenus pour ce qui concerne l'activité de recherche d'héritiers.

J'émettrai cependant un regret quant aux circonstances dans lesquelles s'est déroulé le débat relatif à l'inscription des PACS sur les registres de l'état civil. Les dispositions qui ont été adoptées peuvent être qualifiées de « modifiables » dans les semaines ou les mois qui viennent. (M. Charles Gautier sourit.)

Néanmoins, monsieur le garde des sceaux, c'est bien volontiers que les membres de mon groupe voteront la réforme que vous nous avez proposée. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - Mme Esther Sittler applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendle. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la réforme que nous nous apprêtons à adopter ce soir a une importance fondamentale. Il était temps de légiférer sur cette matière presque inchangée depuis 1804.

Depuis trente ans, le parcours législatif est semé d'occasions manquées de réformer le droit des successions. Mais regardons les choses sous leur aspect le plus positif. Ces trente ans, durant lesquels le dialogue n'a jamais cessé entre tous les acteurs concernés, nous permettent aujourd'hui de parvenir à un texte que nous pouvons, avec satisfaction, qualifier pour le moins de « consensuel » et d'« attendu ».

Ce projet de loi abouti et enrichi par le travail de notre Haute Assemblée - à cet égard, mes chers collègues, permettez-moi de saluer en cet instant l'important et documenté travail fourni par l'excellent rapporteur M. Henri de Richemont - réforme en profondeur le code civil. Je rappelle que plus de 250 articles sont modifiés.

Cette réforme apporte des réponses concrètes et équilibrées à l'inadaptation de certaines dispositions dudit code à l'évolution de notre société et aux réalités sociales contemporaines. Cette inadaptation des règles résulte de différents faits. Ainsi, le nombre de familles recomposées ou de personnes décédant sans enfant ne cesse de croître. Par ailleurs, la durée de vie ne cessant de s'allonger et les héritiers étant souvent déjà retraités, la succession ne peut plus jouer son rôle d'établissement dans la vie.

Toutes les dispositions que nous avons adoptées relèvent d'une même ambition : donner plus de liberté à nos concitoyens pour organiser leur succession, notamment transgénérationnelle ; garantir aux successibles des conditions moins hasardeuses d'acceptation de la succession ; pérenniser le patrimoine, et notamment les entreprises lorsque le défunt était entrepreneur, en garantissant la gestion de cette dernière par mandat.

Le mandat posthume, quant à lui, permet de désigner un mandataire afin que, pour la gestion d'une entreprise dans une période difficile, soit respectée la volonté du propriétaire exprimée de son vivant.

Le pacte successoral permettra d'établir une distinction entre les héritiers et, nous l'espérons, facilitera les choses pour les héritiers handicapés avec l'accord de l'ensemble de la famille et des héritiers.

Doit également être notée la révision, plus qu'attendue, de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui prendra dorénavant le nom d'acceptation à concurrence de l'actif et protection de l'héritier contre les risques d'acceptation tacite de la succession, qui permettra à ce dernier d'effectuer des actes nécessaires à la conservation et à l'administration provisoire de la succession.

Enfin, la réforme de l'indivision permet la gestion des biens indivis à la majorité des deux tiers pour les actes d'administration et supprime l'unanimité requise jusqu'à présent en la matière.

Surtout, ce projet de loi prend en compte l'évolution en autorisant les donations-partages transgénérationnelles, qui permettront à un enfant de renoncer à un héritage ou à une donation en faveur de ses propres enfants, afin que la succession retrouve, un peu plus que marginalement, son rôle en matière d'établissement du successible.

Nous sommes également satisfaits de l'excellente initiative de la commission qui nous a convaincus sur la délicate question de la quotité disponible spéciale entre époux et, évidemment, sur celle des droits du conjoint survivant lorsqu'il existe des enfants d'une première union. Il convenait de veiller au respect de la liberté testamentaire, ce que nous avons fait en respectant l'esprit de ce projet de loi.

Enfin, nous nous félicitons de la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial. Il n'était pas concevable de maintenir l'homologation du tribunal de grande instance qui n'apportait rien en pratique puisque à peine 1 % des demandes se voyaient rejetées. L'argument de la protection du conjoint le plus faible se retournait contre lui-même dans la mesure où dans 99 % des cas, cela n'avait d'autre effet que d'allonger inutilement la procédure.

Pour toutes ces raisons, les membres de mon groupe adopteront ce projet de loi dans la rédaction résultant de nos débats. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis un peu plus de vingt-quatre heures, nous avons eu d'importantes discussions et nous avons fait beaucoup de chemin. Pour autant, je n'aurai pas le lyrisme et l'enthousiasme de la collègue qui vient de s'exprimer.

Lors de la discussion générale, les membres de mon groupe n'ont pas caché qu'ils arrêteraient leur position au terme de l'examen des articles, en fonction des améliorations apportées au projet de loi.

Bien sûr, les améliorations ont été nombreuses. Encore heureux, car, comme tous les orateurs l'ont souligné, la plupart des articles qui ont été modifiés dataient de plus de deux siècles. Il aurait été regrettable que nous n'ayons pas été en mesure de les dépoussiérer, de les toiletter, de les mettre au goût du jour.

Néanmoins, j'ai l'impression que nous avons manqué une occasion de marquer notre temps, et pas forcément par souci d'originalité. En effet, les évolutions que connaît la France existent aussi dans de nombreux autres pays. Bientôt, nous serons à la traîne par rapport à nos voisins européens.

Les résultats sont extrêmement contrastés. De grands manquements doivent être relevés. S'agissant du mandat posthume, on va pratiquement à l'inverse des principes fondamentaux de la République et de notre législation. Par ailleurs, nous sommes absents du rendez-vous concernant les droits du pacsé survivant.

Quant à la forme, nous avons pataugé dans une sorte de confusion institutionnelle assez curieuse. On n'a jamais vu autant d'amendements acceptés par la commission, donc devenus des amendements de la commission, ne pas être adoptés en séance plénière.

Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, mes chers collègues, les membres de mon groupe ne voteront pas ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Personnellement, et comme mon collègue de Haute-Corse, je voterai ce projet de loi, pour les raisons que j'ai évoquées voilà un instant. La majorité des membres de mon groupe ont, quant à eux, retenu d'autres arguments pour le voter.

Malgré les réserves que l'on peut émettre au sujet du mandat posthume, qui écorne un peu notre tradition en matière de droit successoral, j'aurais même accepté des dispositions du droit anglo-saxon, eu égard au dispositif concernant la Corse.

Nombre d'innovations étaient attendues, comme les libéralités graduelles, la donation-partage et une meilleure gestion de l'indivision.

Par ailleurs, ce projet de loi devrait permettre de donner plus de souplesse et plus de liberté pour organiser une succession, pour faciliter la gestion du patrimoine successoral, en sécurisant la période séparant le décès du partage. Il permet d'accélérer et de simplifier le règlement des successions.

Je vais conclure car j'attends avec impatience la fin de cette séance pour aller voir un match de football, et je ne suis sans doute pas le seul.

Mes chers collègues, vous l'aurez compris, la majorité de mon groupe à laquelle mon collègue de Haute-Corse et moi-même nous nous joignons votera ce projet de loi. La minorité habituelle, réduite de nos deux suffrages, votera contre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Au terme de ce débat, je veux remercier tous les membres du Sénat et en particulier ceux de la commission des lois, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.

Nous avons eu un débat très constructif. M. Gautier a rappelé que la commission avait adopté des amendements émanant du groupe CRC. J'ai essayé de défendre aussi bien que possible la position de notre commission, sans être toujours suivi par la Haute Assemblée. Lors des travaux en commission, j'ai parfois été mis en minorité, situation que la commission peut elle-même connaître en séance plénière. C'est la règle du jeu parlementaire.

Je remercie les membres de la majorité comme ceux de l'opposition, pour leur apport à ce projet de loi très important, puisque c'est la première fois, depuis 1804, que les textes relatifs à la succession sont réformés.

Je tiens également à remercier M. le garde des sceaux, avec qui nous avons eu un dialogue fructueux, au cours duquel chacun a défendu ses positions. Mes remerciements vont aussi aux sénateurs, ainsi qu'aux administrateurs de la commission, dont le travail remarquable se traduit par l'excellent rapport que nous avons entre les mains.

J'aurais aimé que ce texte soit adopté à l'unanimité. J'avoue en avoir rêvé : en effet, si, à l'Assemblée nationale, l'opposition avait refusé de le voter, c'était à cause de la quotité disponible entre époux, que nous avons ici réformée.

Certes, le problème du mandat posthume et la possibilité de renoncer à la réserve divisent encore certains d'entre nous.

M. Charles Gautier. Et le PACS !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je regrette que les questions relatives au PACS, qui était sans rapport avec le projet de loi originel, strictement axé sur les successions, soient invoquées par certains pour adopter une position différente de celle qu'ils auraient choisie s'ils avaient eu à se prononcer sur le texte de départ, qui était purement technique et consensuel.

Je tiens à exprimer à chacun toute ma reconnaissance pour l'importance du travail effectué, grâce auquel pourront être résolus les problèmes déplorés jusqu'à présent, dus à la longueur et à la complexité du règlement des successions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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