compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures cinquante.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURE À la Délégation du Sénat pour l'Union européenne

M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation d'un membre de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne.

Le groupe socialiste m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de M. Charles Josselin, en remplacement de M. Yannick Bodin, démissionnaire.

Cette candidature a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

3

Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article additionnel après l'article 11

Participation et actionnariat salarié

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié (nos 15, 46, 35, 34).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 6 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l'article 11.

Discussion générale
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Article 12

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme : « 2 300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et la somme : « 4 600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Dans la continuité du rapport d'information de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, sur l'épargne retraite, cet amendement a pour objet d'exprimer les plafonds d'abondement de l'employeur sur un plan d'épargne d'entreprise, PEE, et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO, en fonction du plafond de la sécurité sociale et non plus de manière absolue.

La mesure proposée permet la réévaluation automatique, chaque année, de ces plafonds d'abondement en fonction du plafond de la sécurité sociale. Les plafonds actuels d'abondement sur un PEE et un PERCO s'élèvent respectivement à 2.300 euros et à 4.600 euros. Les plafonds qu'il est proposé d'établir sont les suivants : 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PEE, soit 2.485 euros en 2006, et 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le PERCO, soit 4.970 euros en 2006.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à remplacer certaines références exprimées en termes nominaux par des références exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

Cette mesure présente l'avantage de permettre une revalorisation automatique tous les ans de ces valeurs de référence. Nous émettons donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le rapporteur pour avis, vous proposez de fixer les plafonds d'abondement des employeurs sur le plan d'épargne d'entreprise et sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, cela non plus en valeur absolue, ce qui était le cas jusqu'à présent, mais en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, que vous me permettrez, par mesure de simplification, d'appeler PAS.

Ces plafonds s'établiraient ainsi à 8 % du PAS, soit 2 485 euros au lieu de 2 300 euros actuellement pour le PEE, et à 16 % du PAS, soit 4 970 euros en 2006 au lieu de 4 600 euros actuellement pour le PERCO.

Votre proposition permettra une indexation annuelle des plafonds d'abondement des employeurs sur un PEE ou sur un PERCO, ce qui va dans le sens du développement de l'épargne et surtout d'une simplification, puisque l'indexation sera régulière, sans autre forme de modification ou de notification.

En conséquence, je suis favorable à cet amendement et je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Article additionnel après l'article 11
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Article additionnel après l'article 12

Article 12

I. - L'article 163 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 163 A. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du présent code.

« II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code à compter du 1er janvier 2006.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 93 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 173 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 93.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 173.

M. Roland Muzeau. Amendement de conséquence identique.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du Code général des impôts, supprimer les mots :

un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-2 du même code ou

II. - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 163 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de douze jours par an et d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

 

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération d'impôts sur le revenu des sommes transférées d'un compte épargne-temps vers un plan d'épargne retraite collectif  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Dassault.

M. Serge Dassault. Cet amendement, que je présente de mon banc, à titre personnel, vise à soumettre les montants des droits alloués à un compte épargne-temps, CET, au même régime fiscal que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, et à exonérer d'impôt sur le revenu les sommes transférées d'un CET vers un plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission des affaires sociales souhaite le maintien de l'article 12, qui incite au transfert des droits d'un CET vers un PERCO. Cette mesure est favorable au développement de l'épargne retraite et du compte épargne-temps, qui a été rénové en 2005 pour assouplir les trente-cinq heures.

Par conséquent, la commission est défavorable aux amendements identiques nos 93 et 173, tendant à la suppression de l'article.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 168 rectifié, en raison notamment du coût très élevé de cette mesure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. L'amendement n° 168 rectifié de M. Dassault instaure une passerelle entre le compte épargne-temps et l'épargne salariale, ainsi qu'une bonification de douze jours. Le principe même de passerelle a fait débat au sein du Conseil supérieur de la participation, comme Mme le rapporteur le sait.

L'article proposé par le Gouvernement a donc pour objet de mettre un terme au traitement fiscal défavorable des sommes transférées du CET vers le PERCO. Je sais qu'un certain nombre d'entreprises ont souhaité un avantage plus fort, mais nous sommes parvenus à un équilibre que nous souhaitons respecter.

Comme l'évoquait Mme le rapporteur, il ne s'agit pas, au détour de ce projet, de remettre en débat les mesures qui ont été adoptées dans la loi Fillon assouplissant les trente-cinq heures et la proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, devenue loi, instaurant d'autres assouplissements, notamment dans l'utilisation du compte épargne-temps. Aujourd'hui, ce sont plus de un million de salariés qui bénéficient déjà de ces mesures.

Nous ne voulons pas provoquer un nouveau « changement d'horizon », alors que l'utilisation du compte épargne-temps comme élément d'assouplissement du temps de travail se développe. Une période de stabilité est donc nécessaire C'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement, monsieur Dassault, sachant qu'un bilan de cet assouplissement est prévu dans le texte d'ici à une année.

Nous suivons les accords qui se nouent. De grands secteurs d'activité envisagent aujourd'hui l'utilisation du compte épargne-temps pour assouplir la limitation du temps de travail. J'ai déjà eu l'occasion de faire un point devant l'Assemblée nationale. Monsieur le président, je suis disposé à faire de même devant la commission des affaires sociales du Sénat.

Je ne souhaite pas non plus l'instauration de la bonification complémentaire de douze jours que vous proposez. Je pense notamment au secteur de la métallurgie, que vous connaissez bien et qui est le premier grand secteur à avoir signé l'accord. Je souhaite vraiment que l'on se donne du temps.

Si vous ne retiriez pas votre amendement, je partagerais l'avis de la commission des affaires sociales.

M. le président. Monsieur Dassault, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Dassault. Je suis sensible aux arguments de M. le ministre, mais si nous retardons l'examen de cette disposition, rien ne sera fait avant les prochaines élections.

Si cet amendement était adopté, les mesures d'exonération prévues faciliteraient l'utilisation du compte épargne-temps. De plus, les sommes en jeu sont modestes.

Monsieur le ministre, ne pourriez-vous pas plutôt émettre un avis favorable, car je crains que l'on ne revienne pas sur cette question avant le mois de juin prochain ?

M. le président. Monsieur Dassault, c'est à vous de décider si vous maintenez ou retirez votre amendement.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'y suis défavorable, si vous le maintenez, monsieur Dassault !

M. le président. Le Parlement est souverain !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Tout à fait, monsieur le président !

M. Serge Dassault. Vous pourriez vous en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je n'ai pas le droit de renchérir ! (Sourires.)

M. Serge Dassault. À la demande de M. le ministre, ....

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Et du rapporteur saisi au fond !

M. Serge Dassault. ... je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 et 173.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle » sont insérés les mots : «, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

Monsieur le rapporteur pour avis, lorsque je suis entré au Sénat voilà trente ans, c'est le président Étienne Dailly qui m'a appris à changer de place selon que je défendais les amendements en mon nom personnel ou au nom de la commission. (Sourires.) Je vous invite à rejoindre le banc de la commission, pour présenter cet amendement.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. J'aurais préféré que ma place soit plus proche du banc de la commission ! Mais on m'a dit que je n'avais pas le droit de m'asseoir de ce côté-ci de l'hémicycle ! (Sourires.)

Dans la continuité des propositions de notre collègue Philippe Marini sur l'épargne retraite, l'amendement n° 8 concerne un régime particulier d'épargne retraite, la Préfon. Les fonctionnaires, anciens fonctionnaires et leurs conjoints ou veufs peuvent adhérer à la Préfon.

Dans un tel contrat d'épargne retraite, les cotisations versées sont converties en points de rente d'épargne retraite : plus le nombre de points est élevé, plus la rente versée après le départ en retraite est importante. Cela signifie que les adhérents ne peuvent pas « racheter » les sommes qu'ils ont versées par anticipation, avant leur départ en retraite.

Pourtant, d'autres contrats d'épargne retraite, comme le plan d'épargne retraite populaire, le PERP, offrent des possibilités de rachat anticipé des droits en cas d'invalidité, de cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire ou lors de l'expiration des droits à assurance chômage.

L'amendement que la commission des finances vous propose d'adopter, mes chers collègues, vise à permettre aux adhérents de la Préfon de pouvoir, eux aussi, racheter leurs droits lorsqu'ils se trouvent dans l'une des trois situations que je viens de citer.

M. le président. Le sous-amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

 

A. Rédiger comme suit le début du second alinéa de l'amendement n° 8 :

I. - Aux deuxième et sixième alinéas de l'article...

B. Compléter l'amendement n° 8 par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Ces dispositions entrent en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Si vous me permettez, monsieur le président, je donnerai en même temps l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8, car le sous-amendement n° 230 y est directement lié.

Je ne reviendrai pas sur les objectifs que sous-tend votre amendement, monsieur le rapporteur pour avis, car ils sont fondés.

Toutefois, le sous-amendement du Gouvernement vise à permettre le transfert des droits alloués vers un PERP, afin de renforcer l'équité entre les adhérents à la Préfon et ceux des autres régimes d'épargne retraite.

En outre, un délai d'entrée en vigueur de trois ans me paraît nécessaire pour permettre à la Préfon d'adapter sa gestion technique, souvent fondée sur l'informatique.

Sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 230, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8. Dans le cas contraire, il y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 8 vise à améliorer le régime juridique applicable à la Préfon, régime de retraite complémentaire des fonctionnaires. Il permet d'offrir les mêmes cas de déblocage anticipé pour un contrat Préfon que pour les autres contrats d'épargne retraite.

Le sous-amendement du Gouvernement tend à étendre ce dispositif, en prévoyant le transfert des droits de la Préfon vers d'autres contrats d'épargne retraite. Toutefois, l'entrée en vigueur de cette mesure serait différée de trois ans, un délai qui nous semble quelque peu long. Cela dit, ce sous-amendement rejoint les propositions de M. Philippe Marini.

Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 8 et le sous-amendement n° 230.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous voterons l'amendement n° 8, qui vise à certifier le droit au rachat des contrats d'épargne retraite pour les adhérents de la Préfon en cas d'invalidité, de fin de droits à l'allocation chômage ou de cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire.

En revanche, nous émettons de fortes réserves sur le paragraphe II du sous-amendement du Gouvernement, en vertu duquel cette disposition n'entrerait en vigueur que dans trois ans.

Nous sommes donc favorables à cet amendement et à ce sous-amendement à condition de ne pas y faire figurer le paragraphe II.

M. le président. Il me paraît difficile de demander un vote par division !

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 230.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8, modifié.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Article additionnel après l'article 12
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Article 14

Article 13

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le degré de risque des fonds utilisés ; »

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le c) de l'article L. 443-1-1 du code du travail, remplacer le mot :

degré

par le mot :

profil

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier le sens de la loi, en introduisant la notion de « profil de risque », conforme à celle qui est utilisée dans les notices d'information des fonds communs de placement d'entreprise visées par l'Autorité des marchés financiers.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Articles additionnels après l'article 14

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

  I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'article L. 443-4 du code du travail autorise, sous certaines conditions, les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé à procéder au rachat de leurs propres actions, afin de permettre la liquidité des titres détenus par les fonds communs de placement d'entreprise.

Cette disposition est dérogatoire du droit commun. Il convient donc de préciser, à l'article L. 225-209 du code de commerce, la possibilité offerte à ces sociétés de procéder à des rachats de titres, aux fins mentionnées par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.

Par coordination, il convient de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce, devenue obsolète à la suite de l'abrogation de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement vise à définir le régime en vertu duquel une société non cotée serait autorisée à racheter ses propres titres pour en assurer la liquidité.

L'article L. 225-208 du code de commerce permet d'ores et déjà à toute entreprise cotée ou non de racheter ses propres actions sous la stricte condition de viser à procéder à des opérations d'actionnariat salarié. Cette autorisation, quoique déjà effective, n'était toutefois peut-être pas assez précise.

Cet amendement permet de désigner spécifiquement et explicitement les opérations relatives à la gestion des plans d'épargne d'entreprise.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 14 bis

Articles additionnels après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions des II, III et XII de l'article L. 144-2 du code des assurances s'appliquent aux régimes issus du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique.

II. - Les sociétaires des régimes visés au I ont le droit de transférer leurs droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un plan d'épargne retraite populaire. Les droits d'un plan d'épargne retraite populaire peuvent être transférés vers les contrats souscrits dans le cadre des régimes visés au I. Les contrats de ces régimes et des plans d'épargne retraite populaire définissent les clauses de transfert.

III. - Les sociétaires des régimes visés au I participent et votent aux assemblées générales. Ils peuvent proposer des résolutions aux assemblées générales.

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions des I, II et III.

V. - Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui reprend une proposition de M. Philippe Marini, concerne un autre régime particulier d'épargne retraite, le complément retraite mutualiste, le COREM, lui même issu du complément retraite de la fonction publique, le CREF.

Il vise à conforter les droits des adhérents au COREM, en se rapprochant du droit applicable aux autres contrats d'épargne retraite. Ainsi, serait créé un comité de surveillance, chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des sociétaires du COREM. L'organisme gestionnaire du COREM devrait informer le comité de surveillance ; les membres du COREM pourraient participer et voter aux assemblées générales, ainsi que déposer des résolutions.

Sous réserve que le régime du COREM ait été intégralement provisionné - un plan de convergence est en cours jusqu'en 2017 -, il pourra y avoir un transfert des droits des adhérents du COREM vers les autres régimes d'épargne retraite.

Telles sont les principales dispositions de l'amendement que je vous propose d'adopter, mes chers collègues.

En outre, je ferai une remarque d'ordre général.

À mon sens, les plans d'épargne retraite sont beaucoup trop nombreux. Je souhaiterais que l'on essaie de coordonner tous ces régimes pour n'en conserver que quelques-uns.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à réformer le régime juridique applicable aux compléments de retraite mutualiste pour l'aligner sur celui qui est applicable au PERP.

La commission n'est pas persuadée que cet alignement soit tout à fait opportun et, pour cette raison, émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le président, le Gouvernement va tenter une conciliation. En conséquence, il souhaite présenter dès maintenant l'amendement n° 227.

M. le président. J'appelle donc l'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les statuts des régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1 bis de l'article 83 du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Veuillez poursuivre, madame la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement propose de ne pas aligner la gouvernance du COREM sur celle des PERP, mais de prévoir un système simple renforçant l'information des adhérents. Le COREM n'est pas un PERP, il est un contrat d'assurance collective à points, fonctionnant selon le principe des unions de mutuelles.

Conformément à l'engagement qu'avait pris le Gouvernement, l'amendement n° 227 vise avant tout à améliorer la gouvernance du COREM, tout en respectant le cadre mutualiste de l'UMR, qui gère ce régime.

À cette fin, nous proposons que les statuts de l'UMR prévoient une information de chaque sociétaire préalablement à l'assemblée générale et la diffusion, à la demande des adhérents, d'un compte rendu.

L'amendement n° 9 vise à permettre le transfert des sommes épargnées dans le cadre d'un contrat COREM vers un contrat PERP à partir du 1er janvier 2018. Le Gouvernement souscrit à cet objectif et considère qu'il s'agit là d'une question importante que nous devrons traiter avant la convergence du COREM.

Toutefois, nous devons profiter du temps dont nous disposons pour régler les questions techniques que pose une telle faculté dans la mesure où le COREM conduit actuellement un plan de redressement rendu nécessaire par sa situation financière.

Dans ces conditions, je vous propose, monsieur le rapporteur pour avis, de retirer votre amendement au bénéfice de l'amendement n° 227 du Gouvernement, qui vise lui aussi à renforcer la transparence des assemblées générales du COREM.

Cet amendement, s'il était adopté, représenterait donc une avancée importante pour les adhérents, tout en respectant le cadre mutualiste de l'UMR. Cette réforme de la gouvernance du COREM est analogue à celle que le Gouvernement propose d'ailleurs pour la Préfon.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 227 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Après avoir entendu les arguments de Mme le ministre, la commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 227 du Gouvernement. À titre personnel, j'émets un avis favorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique participent à l'assemblée générale où ils disposent d'un droit de vote. Ils peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'État précise les droits des adhérents lors des assemblées générales.

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui reprend une proposition de M. Philippe Marini, concerne un régime particulier d'épargne retraite, la Préfon.

Il prévoit que les adhérents à ce régime puissent participer aux assemblées générales et y déposer des résolutions.

Il s'agit d'étendre à la Préfon les principes qui s'appliquent déjà aux contrats d'assurance souscrits dans un cadre collectif.

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est inséré la mention : « I. » ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent sur demande obtenir communication de son procès-verbal.

III - Les dispositions du II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 231 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°10.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 10 vise à améliorer l'information sur la Préfon et à rendre plus transparente son fonctionnement. S'inspirant des dispositions prévues à l'article 12 de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, relatif aux associations qui souscrivent à de contrats d'assurance vie, il prévoit en particulier qu'un adhérent à la Préfon puisse assister aux assemblées générales et y déposer une résolution,

Le Gouvernement est favorable à l'amélioration de la transparence de la gouvernance de la Préfon à l'égard des adhérents qui ont choisi ce régime à gouvernance paritaire. S'il juge utile cette amélioration, il n'estime pas nécessaire de modifier les équilibres internes qui président actuellement au fonctionnement de ce régime.

Pour cette raison, il suggère que l'article 12 de la loi du 15 décembre 2005 ne s'applique pas au régime de la Préfon, mais prévoie que les adhérents seront informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et qu'ils pourront, sur leur demande, obtenir la communication de son procès-verbal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement du Gouvernement, quelque peu concurrent de celui de la commission des finances, me paraît mieux rédigé. Aussi, je demanderai à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement n° 10 au profit de l'amendement n° 231 du Gouvernement, sur lequel j'émets un avis de sagesse positive.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

L'amendement n° 50, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à combler une lacune de la législation en autorisant les ouvriers d'État travaillant pour DCN, ancienne direction des constructions navales aujourd'hui devenue société anonyme, à bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise.

M. le président. Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement n° 225, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 50, après les mots :

chapitre 1er,

insérer la mention :

II

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. En préambule, je tiens à rappeler que je n'étais pas favorable au changement de statut de DCN effectué à la fin de 2001 et encore moins favorable à l'ouverture de son capital, prévue par la loi du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.

J'ai eu maintes fois l'occasion d'expliquer cette opposition, notamment à Mme la ministre de la défense. Les derniers développements du rapprochement en cours entre DCN et Thalès m'inquiètent et devraient inciter le Gouvernement à la plus grande prudence.

Incontestablement, le projet actuel intitulé « Convergence » s'inscrit dans un processus qui mènera rapidement à la privatisation de DCN, chaque étape servant à justifier la suivante.

C'est la raison pour laquelle, lors du dernier comité central d'entreprise du 13 octobre, toutes les organisations syndicales ont dit non à ce plan, qui, sans projet industriel identifié, fait redouter un bradage des intérêts de l'État.

En 2004, pour faire face à l'opposition forte des personnels de DCN, notamment celle des ouvriers sous statut, qui ne sont pas des fonctionnaires et qui restent la principale catégorie de salariés, le Gouvernement avait « acheté la paix sociale » en déposant des amendements au projet de loi d'ouverture du capital pour permettre à ces ouvriers sous statut de bénéficier de dispositifs d'intéressement et d'actionnariat salarié.

Mme Alliot-Marie s'était largement expliquée sur ce choix.

Aujourd'hui, Mme le rapporteur propose de leur donner aussi accès au plan d'épargne d'entreprise qui a été négocié au printemps de cette année pour les autres catégories de personnel. Pourquoi pas ? Nous voterons donc l'amendement présenté par la commission des affaires sociales.

Notre sous-amendement vise à donner à ces salariés également accès à la participation. Les personnels sous statut contribuent comme les autres aux résultats de l'entreprise. Ils doivent donc pouvoir bénéficier de l'ensemble du dispositif d'épargne salariale mis en place chez DCN.

Cela se justifie d'autant plus qu'à l'occasion de la clôture des comptes pour 2004 il avait été décidé par DCN, au regard des résultats dégagés par l'entreprise, d'attribuer à l'ensemble du personnel une prime exceptionnelle de deux cents euros. Cette prime a bien été versée aux personnels à statut d'ouvrier d'État, mais en mars et en avril 2006, à l'issue de procédures interministérielles assez complexes, semble-t-il.

À cette époque, l'entreprise avait bien considéré que tous les personnels de DCN, quel que soit leur statut, méritaient d'être associés aux résultats de l'entreprise. Il n'y a pas de raisons que cela ait changé aujourd'hui. Il faut donc lever les éventuels obstacles juridiques et donner aux ouvriers d'État l'accès à la participation.

Tel est l'objet de notre sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n°225 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je ne peux que me rallier au sous-amendement n° 225 et y donner un avis très favorable, parce qu'il complète très utilement l'amendement n°50 de la commission des affaires sociales.

Je remercie M. Godefroy de nous inciter à faciliter et à développer la participation, puisque tel est l'objet du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 50 vise à permettre aux ouvriers d'État qui travaillent pour DCN de bénéficier des plans d'épargne d'entreprise. Cela constitue une avancée pour ces personnels qui bénéficient déjà par ailleurs, au titre des articles L. 441-1 et suivants du code du travail, de l'intéressement.

Les ouvriers de DCN ne peuvent pas en l'état bénéficier du régime d'exonération fiscale attaché à l'intéressement ni souscrire, dans des conditions comparables à celle des autres personnels de l'entreprise, à l'offre réservée aux salariés susceptible d'être organisée dans le cadre du projet d'ouverture à titre minoritaire du capital de DCN, projet défendu par ailleurs. Dans ces conditions, l'amendement n°50 de la commission des affaires sociales recueille l'assentiment du Gouvernement.

En revanche, la question de la participation se pose dans des termes très différents, essentiellement pour des raisons techniques. Les ouvriers de l'État qui sont mis à la disposition de DCN ne sont pas des salariés de droit commun. Ce sont des personnels de l'État, qui bénéficient, contrairement aux personnels de droit privé, d'un statut et d'un système indemnitaire particuliers.

C'est donc à la fois dans un souci d'équité et de cohésion au sein de l'entreprise que la loi de décembre 2004 a exclu l'accès des ouvriers de l'État à la participation, tout en leur ouvrant le droit à l'intéressement et l'accès aux dispositifs d'actionnariat salarié. Ils ont ainsi la possibilité de participer à des objectifs qui seraient fixés par la direction de l'entreprise.

Par ailleurs, il convient, sur un plan purement technique, de rappeler que ce choix est conforme aux dispositions générales du code du travail, qui réservent la participation aux seuls salariés de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas, je le répète, des ouvriers de l'État, qui restent rémunérés directement par l'État. Je vous rappelle qu'ils sont mis à la disposition de DCN et qu'ils continuent à bénéficier d'un régime dérogatoire privilégié.

Compte tenu de ces éléments et de la position exprimée par Mme le rapporteur, le Gouvernement émet un avis de sagesse extrêmement réservée sur le sous-amendement n° 225.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. J'entends bien ces arguments techniques, d'autant que je m'y attendais. Mais reconnaissez que, à partir du moment où le Gouvernement a souhaité que DCN devienne la société qu'elle est, et qu'il a accepté, pour cela, de mettre à disposition ses personnels, il ne pouvait pas revenir sur le statut de travailleurs de l'État, sous peine de faire exploser socialement DCN.

Aujourd'hui, il ne faudrait pas que la volonté qui a été affichée de changer le statut de DCN se retourne contre les salariés mis à disposition.

Madame la ministre, je comprends bien qu'il existe des problèmes techniques, mais ils sont faits pour être surmontés. Quand le président de DCN passe son temps à expliquer que l'entreprise doit être compétitive pour exporter, quand DCN construit des sous-marins au Pakistan et que les travailleurs de l'État sont malheureusement victimes d'attentat, quand on demande à DCN d'avoir une plus grande productivité pour la signature du contrat des sous-marins Barracuda, c'est bien aux salariés mis à disposition de DCN, c'est-à-dire les travailleurs de l'État, à qui l'on demande ces efforts. Et les bénéfices que l'on retire des ventes des sous-marins à l'Inde, au Pakistan ou au Chili, ils proviennent bien du travail de ces salariés !

Il serait tout à fait paradoxal que les salariés d'une entreprise que l'on veut développer et à qui l'on demande des efforts pour être compétitive à l'exportation ne puissent pas être associés à la participation, sous prétexte qu'ils ont été mis à disposition par l'État.

La société elle-même, je le rappelle, avait repéré qu'il y avait un problème. Elle avait d'ailleurs décidé, face aux résultats positifs qu'elle avait dégagés, d'attribuer une prime aux salariés.

J'invite donc les membres de la Haute Assemblée à adopter ce sous-amendement. Il sera toujours possible de rouvrir le débat et de parfaire la rédaction lors de la commission mixte paritaire. Il me semble important d'avoir une telle perspective et de ne pas fermer dès maintenant la porte à une réflexion utile.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Comme l'a souhaité Jean-Pierre Godefroy, nous sommes prêts à soutenir ce sous-amendement et à revoir cette question, si cela s'avère nécessaire, lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 225.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou,  Pelletier et  Othily, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une convention ou un accord collectif de branche peut confier cette gestion à un organisme paritaire, notamment à ceux mentionnés à l'article L. 983-1. Un décret fixe les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle de cette activité. »

II- En conséquence, la fin de la première phrase du treizième alinéa du même article est complété par les mots : «, ou bien lorsque la gestion du compte épargne-temps est confiée à un organisme paritaire visé ci-dessus. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

CHAPITRE IV

Favoriser la concertation dans l'entreprise

Articles additionnels après l'article 14
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Article 14 ter

Article 14 bis

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : «, à laquelle le comité d'entreprise est associé, ».

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Les articles 14 bis, 14 ter, 14 quater, et 14 quinquies de ce projet de loi, qui ne s'attache qu'aux aspects financiers de la participation des salariés à l'entreprise, doivent servir de faire-valoir à la majorité.

Je souhaite reprendre les termes de l'argumentaire de M. Dubernard, qui a déclaré à l'Assemblée nationale : « Je voudrais rappeler que, selon le général de Gaulle, il est essentiel d'assigner à la participation un troisième axe : l'objectif humain, assurer la dignité de l'homme au travail. »

Pour cela, une petite série d'amendements, sans rapport avec le texte, ont été rajoutés et balayés très rapidement en séance publique.

Je crains que les mesures que le projet de loi préconise dans ces quatre articles de quelques lignes ne soient pas suffisantes pour rétablir la dignité au travail, surtout quand on voit à quel point, depuis 2002, votre majorité a malmené les salariés et le droit du travail.

Ces amendements donnent l'impression d'avoir été rédigés dans la même précipitation.

Sans plus de réflexion, encore moins en concertation avec les organisations syndicales, on rajoute les mots « sur laquelle le comité d'entreprise est associé », à la suite de certains articles du code du travail, histoire de donner l'illusion de s'intéresser à la question de la concertation au sein des entreprises.

C'est avec la même légèreté que les annonces sont faites en matière de dialogue social.

Alors que Mme Parisot oblige à renégocier les modalités du contrat de travail, la majorité glisse de-ci de-là dans les textes législatifs des dispositions d'affichage, mais sans réel fondement.

Nous ne pouvons que regretter ce qu'il faut assimiler à un véritable mépris du dialogue social et de la concertation.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 94 est présenté par MM. Godefroy et  Marc, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour présenter l'amendement n° 94.

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. L'article 14 bis pose le problème du contenu de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences rendue obligatoire dans les entreprises de trois cents salariés et plus par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ainsi, l'article L. 320-2 du code du travail prévoit une négociation triennale sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi et les salaires.

Cette négociation doit aussi porter sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et « sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une période de trente jours ».

L'article 14 bis prévoit que le comité d'entreprise soit associé à cette gestion prévisionnelle des emplois, ce qui semble a priori une mesure positive, mais on peut la mettre en relation avec l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui préconise que l'on ajoute à l'article L. 320-2 du code du travail un paragraphe II ainsi rédigé : « La négociation triennale peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacées par les évolutions économiques et technologiques. Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant, de cette négociation bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues pour les indemnités de licenciement économique. » Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ces remarques suscitent au moins quatre questions.

La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objectif de préserver ce que l'on appelle l'employabilité des salariés ou bien de déterminer les catégories d'emplois et éventuellement de salariés menacés de licenciement économique ?

La gestion prévisionnelle des emplois a-t-elle pour objet de donner une base légale aux licenciements négociés et de faciliter les départs volontaires afin d'éviter à l'employeur les désagréments d'un plan social ?

Les salariés qui auront dans ces conditions quitté volontairement l'entreprise auront-ils droit à l'allocation chômage s'ils ne retrouvent pas d'emploi ?

En conséquence, faut-il associer les représentants du personnel à cette mutation du concept de gestion prévisionnelle des emplois ?

Telles sont les questions que nous nous posons.

Nous craignons de voir la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, la GPEC, être utilisée pour contourner les procédures de licenciement. J'ai lu ce matin dans les colonnes du journal Le Figaro la déclaration suivante de son président : « Les salariés doivent être informés, considérés et responsabilisés, reconnus comme des hommes et pas seulement comme des instruments de production. »

J'invite donc M. le rapporteur pour avis de la commission des finances à soutenir notre amendement, qui vise à supprimer l'article 14 bis.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 204.

Mme Annie David. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 205, qui vise à supprimer l'article 14 ter.

Ces deux articles 14 bis et 14 ter, qui introduisent le chapitre « Favoriser la concertation dans l'entreprise » aboutiront probablement à l'effet inverse.

Le premier va entraîner un profond bouleversement dans les équilibres entre le comité d'entreprise et la direction de l'entreprise. Avec cet article, sera modifié ce qui relève du domaine de la négociation dans l'entreprise.

Quel est le rapport avec le texte que nous examinons ?

Alors que la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale a supprimé certains articles, au motif qu'ils étaient sans rapport avec le texte, cet article 14 bis semble pourtant être un cavalier législatif.

L'article 14 ter, quant à lui, confond les obligations de revitalisation du bassin d'emploi pour les entreprises qui opèrent un licenciement économique, et les mesures négociées dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières.

Je ne vois pas très bien quels liens pourraient être établis entre la revitalisation d'une zone dévastée par un plan de licenciement et la GPEC, puisque celle-ci prévoit surtout les licenciements.

Dans tous les cas, si l'on associe ces deux articles à l'article 23 relatif au congé de mobilité, on se retrouve avec trois dispositions qui modifient insidieusement la GPEC. Je rappelle que la GPEC n'est pourtant pas très ancienne, puisqu'elle date de janvier 2005.

Il y aurait effectivement bien des raisons de revenir sur cette disposition, mais certainement pas de cette manière-là, dans un texte sans rapport avec son contenu.

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter ces amendements nos 204 et 205, qui visent à supprimer les articles 14 bis et 14 ter.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : «, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ».

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 94 et 204.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 51 vise à réécrire un article additionnel inséré par l'Assemblée nationale, qui ne donne pas satisfaction sur le plan juridique, puisqu'il fait référence à la notion nouvelle et imprécise d'association du comité d'entreprise à la négociation collective. Nous proposons donc de remplacer cette expression par la formule, plus habituelle, d'information du comité d'entreprise.

Les amendements nos 94 et 204 étant des amendements de suppression, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. En émettant un avis favorable sur l'amendement n° 51, j'expliquerai pourquoi je ne peux être favorable aux amendements nos 94 et 204.

Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale, l'article L. 320-2 du code du travail dispose que, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, « l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences... »

L'ajout que propose Mme Debré permet de garantir l'effectivité du rôle du comité d'entreprise dans la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Si la loi de cohésion sociale a prévu que la GPEC soit obligatoire dans ces entreprises, elle a également prévu une GPEC dans les branches, permettant l'extension aux petites et moyennes entreprises.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permet, en effet, d'anticiper les mutations économiques qui, si elles font partie de la vie des entreprises, sont souvent vécues par les salariés comme un drame. Et comment pourrait-il en être autrement, quand on vient d'apprendre que l'emploi dans lequel on s'était investi pendant de nombreuses années est appelé à disparaître ! (Mme Annie David s'exclame.)

Certains secteurs sont particulièrement touchés, notamment celui de la fonderie, aujourd'hui frappé de plein fouet par la crise et objet de toute l'attention du Gouvernement pour cette raison.

Les prescriptions environnementales - et nous y souscrivons tous -, l'introduction de technologies nouvelles, la confrontation aux réalités économiques présentes, sont autant de facteurs de mutation.

Il convient d'aider les hommes et les femmes à s'y préparer en favorisant leur accès à une formation tout au long de la vie et en mobilisant à cet effet les organismes de financement des formations professionnelles, avant d'en arriver aux plans de sauvegarde de l'emploi, car il est essentiel de tenir compte de la situation de ces salariés.

Voilà pourquoi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit non seulement constituer une obligation résultant d'un texte législatif, mais aussi s'inscrire dans une démarche permanente qu'il convient de faire partager à l'échelon des entreprises et des branches professionnelles.

Si nous considérons que l'amendement de Mme le rapporteur apporte un élément supplémentaire, il n'est en aucun cas dans notre intention, en particulier au détour de ce texte, de minorer la démarche de gestion prévisionnelle.

Compte tenu de ces explications, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 51 et défavorable sur les amendements identiques nos 94 et 204.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 204.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 bis est ainsi rédigé.

Article 14 bis
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Article 14 quater

Article 14 ter

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 du code du travail, après le mot : « éventuellement », sont insérés les mots : « mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 95 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 205 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour défendre l'amendement n° 95.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L'article L. 321-17 du code du travail établit les modalités de la revitalisation des bassins d'emploi, frappés par des licenciements collectifs dans des entreprises de plus de mille salariés. À cette fin, il prévoit qu'une convention entre l'employeur et le représentant de l'État détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'État, les modalités de financement et de mise en oeuvre de ces actions de revitalisation.

Mais le code du travail dispose également que cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan social. Il ajoute même que, si elles ont été prévues par un accord collectif et assorties de moyens financiers, ces actions tiennent lieu, à la demande de l'entreprise, de convention avec l'État.

On voit donc clairement que l'obligation de réindustrialisation, sur laquelle on a beaucoup glosé et qui a suscité les protestations du patronat lors de sa mise en place, en 2002, a été réaménagée de manière à ne pas faire peser de contraintes trop lourdes sur les employeurs.

Avec un accord de gestion prévisionnelle de l'emploi, ou un accord de méthode précédant - comme à l'accoutumée dans les grands groupes - un plan de licenciement, le tout comportant des engagements de financement, on parvient à une gestion sereine des licenciements. La désertification des territoires se réalise dans la discrétion.

L'article 14 ter perfectionne ce dispositif en mentionnant expressément les accords préventifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le plan de sauvegarde de l'emploi semble n'être plus mentionné que pour mémoire, et l'on glisse vers un processus d'anticipation, avec des incitations aux départs volontaires de salariés.

Enfin, n'oublions pas que, grâce à ces accords anticipés, les employeurs auxquels on aura épargné le souci de signer un accord de réindustrialisation du territoire seront dispensés de verser au Trésor public une contribution égale à quatre fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé.

Ce qui pose problème dans ce processus d'anticipation, c'est non pas, certes, que l'on prétende vouloir agir en amont, mais que l'anticipation soit utilisée dans un processus d'éviction de la responsabilité sociale de l'entreprise.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Les propos tenus tout à l'heure par M. le ministre délégué ont particulièrement retenu mon attention, car, aux termes des articles 22 et 23 que nous examinerons ultérieurement, la conclusion d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences permettra, dans les entreprises de plus de mille salariés, de remplacer le congé de reclassement par un congé de mobilité.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. En effet, cela fait partie des outils !

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 205.

Mme Annie David. J'ai précédemment défendu l'amendement n° 205.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission souhaite maintenir la mesure positive introduite par l'Assemblée nationale, qui établit un lien entre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les obligations de revitalisation des bassins d'emploi en cas de plan de sauvegarde de l'emploi.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 et 205.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 ter.

(L'article 14  ter est adopté.)

Article 14 ter
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Article 14 quinquies

Article 14 quater

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. - Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une convention ou un accord de branche ou un accord de groupe ou d'entreprise peut prévoir d'adapter la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social auquel la transmission de cette information donne lieu.

« Cette convention ou cet accord peut notamment prévoir une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1. La convention ou l'accord fixe alors les éléments du rapport qui porte notamment sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« La convention ou l'accord de branche ou l'accord d'entreprise fixe également les modalités selon lesquelles les salariés sont informés sur l'évolution de la situation de l'entreprise et sur l'ensemble des sujets qui font l'objet du dialogue social. Ils portent aussi sur les modalités selon lesquelles les salariés sont informés des matières mentionnées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 96 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 206 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Gisèle Printz, pour défendre l'amendement n° 96.

Mme Gisèle Printz. Cet article vise à insérer un nouvel article L. 432-4-2 dans le code du travail, répondant en cela à une demande récurrente du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME. Permettez-moi de rappeler les dispositions, nombreuses, du code du travail qui sont touchées par la modification proposée.

L'article L. 212-4-9 du code du travail prévoit l'information au moins annuelle du comité d'entreprise sur le travail à temps partiel dans l'entreprise : nombre, sexe et qualification des salariés concernés, horaires, heures complémentaires et supplémentaires. L'employeur doit aussi expliquer pourquoi il refuse à des salariés le passage du temps complet au temps partiel, et inversement.

Les articles L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 et L. 432-4-1 du code du travail précisent les attributions et pouvoirs du comité d'entreprise. Ce dernier, selon l'article L. 432-1-1, doit être informé et consulté annuellement sur l'évolution de l'emploi et des qualifications, les prévisions annuelles et pluriannuelles, les actions de prévention et de formation. La réunion doit être précédée d'un rapport écrit.

L'article L. 432-3-1 concerne les informations relatives à la situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise, avec notamment des indicateurs chiffrés et un recensement des actions, passées et à venir, en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Le comité d'entreprise doit être consulté annuellement pour avis.

L'article L. 432-4 énumère les informations qui doivent être apportées par le chef d'entreprise au comité d'entreprise un mois après son élection : forme juridique, perspectives économiques, répartition du capital entre les actionnaires et, le cas échéant, position de l'entreprise au sein d'un groupe.

Par ailleurs, le comité d'entreprise doit recevoir un rapport annuel sur tous les éléments de la situation financière de l'entreprise. À cette fin, le comité d'entreprise reçoit copie des documents comptables et peut émettre toutes observations.

Les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 prévoient également des réunions trimestrielles au cours desquelles le comité d'entreprise reçoit communication, entre autres, de l'évolution des commandes et de la situation financière et des éventuels retards de paiement.

La rédaction proposée par l'article 14 quater pour un nouvel article L. 432-4-3 est analogue à celle de l'article L. 432-4-2 adopté lors de la discussion de ce qui allait devenir la loi du 20 décembre 1993 pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Elle va néanmoins plus loin.

En effet, l'article L. 432-4-2 prévoit un regroupement des informations, sans modifier la procédure De plus, il mentionne encore l'information du comité d'entreprise sur le travail à temps partiel dans l'entreprise parmi les sujets qui doivent faire l'objet d'une information spécifique du comité d'entreprise ; ce n'est plus le cas dans le texte qui nous est soumis.

En revanche, le présent projet de loi prévoit, au-delà du regroupement des informations, que, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, une convention ou un accord de groupe ou d'entreprise adapte la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise transmet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social qui suivra.

En clair, il n'y aurait donc plus de règles de transmission des informations et de discussion devant le comité d'entreprise. Il y aurait plutôt une règle par entreprise, tant sur la forme que sur le fond. Cette disposition est évidemment combattue par les syndicats, qui y voient, à juste titre, l'indice d'une volonté de limiter l'information des salariés à sa plus simple expression.

À cet égard, votre conception du dialogue social est intéressante : vous tenez à limiter les réunions d'information dans les entreprises, au prétexte bien connu qu'elles constituent une perte de temps et d'énergie. En même temps, vous présentez un projet de loi qui prétend redonner toute sa place au dialogue social en amont des textes législatifs et réglementaires.

Mais il s'agit alors non plus de l'information et de la consultation des salariés sur le terrain, mais bien d'un travail de spécialistes, à l'échelon national, entre les centrales syndicales et les institutions.

M. le président. Ma chère collègue, je vous demande de conclure.

Mme Gisèle Printz. Au final, la contradiction entre ces expressions émollientes que vous employez et la dureté de la condition salariale ne peut manquer d'éclater. L'expression « dialogue social » suppose l'existence d'un dialogue - et ce n'est pas là une simple formule !

M. le président. Veuillez maintenant conclure, madame Printz, car vous avez d'ores et déjà dépassé votre temps de parole !

M. Michel Moreigne. C'est pourtant très intéressant, monsieur le président !

Mme Gisèle Printz. Mais, en toile de fond, la question que suscitent toutes ces mesures est bien de savoir si elles sont prises dans l'intérêt de l'entreprise, ou exclusivement dans celui des actionnaires, souvent bien fugitifs d'ailleurs, autrement dit dans l'intérêt du capital au détriment des salariés.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Roland Muzeau. Cet article prévoit que, à titre dérogatoire, dans les entreprises de plus de trois cents salariés qui le désirent, l'information que le chef d'entreprise doit fournir au comité d'entreprise pourra prendre la forme d'un rapport annuel.

Or, actuellement, ces informations sont trimestrielles ou semestrielles. S'agissant de l'emploi, elles sont trimestrielles.

Quelle vision pourrons-nous avoir de l'emploi dans des entreprises où les informations ne sont fournies qu'une fois par an, donc après coup ?

Comment peut-on parler du souci de « faciliter la concertation dans l'entreprise » si l'on diminue les informations fournies au comité d'entreprise ?

Sous couvert de mesures sociales, il s'agit de réduire encore les droits des salariés et des organisations qui les représentent.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1, un rapport annuel portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 96 et 206.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 52 tend à récrire un article additionnel inséré par l'Assemblée nationale, afin d'en améliorer la qualité et la clarté juridique.

L'article 14 quater vise à permettre d'adapter par voie d'accords collectifs les modalités d'information du comité d'entreprise sans modifier les règles de consultation du comité ; un rapport annuel synthétique pourra être remis au comité en lieu et place des multiples documents prévus par le code du travail.

Vous comprendrez bien, mes chers collègues, que, souhaitant le récrire, la commission ne peut demander la suppression de cet article. Elle a donc émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 96 et 206.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'article 14 quater et l'amendement rédactionnel présenté par Mme le rapporteur visent à insérer, après l'article L. 432-4-2 du code du travail, un article dont l'objet est d'adapter la forme de l'information transmise au comité d'entreprise. Il s'agit là d'une transposition partielle des accords de méthode du livre III au livre IV.

Ce point est important. En effet, les accords de méthode, introduits à titre expérimental en 2003 et retenus dans la loi de programmation pour la cohésion sociale dans sa partie consacrée à la modernisation des rapports sociaux, permettent de définir ensemble les modalités d'une mutation économique de façon qu'un plan de sauvegarde de l'emploi puisse être construit.

Les accords de méthode, aujourd'hui, sont plébiscités par les partenaires sociaux.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mais si ! Toutes les organisations en signent, et nous constatons que les accords de méthode, quand ils ont été bien préparés, donnent des résultats qui, à terme, se révèlent positifs pour les salariés et pour l'emploi. Plus de trois cents accords ont ainsi été signés. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Je reviendrai sur un autre aspect : la qualité de l'information, et, si vous en êtes d'accord, madame le rapporteur, je vous demanderai de rectifier votre amendement.

En effet, le Gouvernement souhaite préciser que l'information doit être au minimum annuelle : il ne faudrait pas qu'un décalage apparaisse entre l'information dans les entreprises, parfois trimestrielle ou semestrielle, et l'information apportée aux salariés. Nous voudrions donc que celle-ci soit améliorée et que l'accord collectif permette sa mise en oeuvre plus fréquemment qu'une fois l'an, qui reste le minimum.

La rectification que je vous suggère, madame le rapporteur, consiste donc à modifier l'expression « rapport annuel », qui apparaît deux fois dans le texte de votre amendement, en la remplaçant la première fois par les mots : « rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, » et, par cohérence, en supprimant la seconde fois l'adjectif « annuel ».

M. le président. Vous précisez jusqu'à la virgule, monsieur le ministre délégué !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il est bon que la virgule séquence jusqu'à la périodicité de l'information, monsieur le président ! (Sourires.)

Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement sera favorable à cet amendement.

M. le président. Madame le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Oui, monsieur le président. Cette rectification donnera en effet une plus grande souplesse à ceux qui souhaitent une fréquence plus élevée de l'information fournie aux salariés.

Encore une fois, privilégions le dialogue social ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, qui est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

Je mets aux voix les amendements identiques nos 96 et 206.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 quater est ainsi rédigé.

Article 14 quater
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
Articles additionnels après l'article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article L. 443-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1-1 A. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un dispositif d'actionnariat salarié, l'employeur organise un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative avant le renouvellement ou la prorogation des accords ou dispositifs. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 174, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement vise donc à la suppression de l'article 14 quinquies. Il s'inscrit dans la logique des interventions prononcées par les sénateurs de mon groupe depuis le début de l'examen d'un chapitre dont les articles tendent, si l'on en croit l'intitulé de la division, à « favoriser la concertation dans l'entreprise ».

Nous l'avons déjà indiqué, ces mesures de rattrapage pour la majorité ne duperont ni les salariés ni les organisations collectives qui les représentent.

Je m'arrêterai un instant sur cet article, qui me paraît tout à fait significatif de l'état d'esprit de la majorité.

Est prévue l'organisation dans les entreprises d'un débat sur la participation. Le débat est une forme nouvelle de concertation qui présente l'avantage, non négligeable pour les entreprises, de ne mener à rien. Un débat n'est en effet ni incitatif ni contraignant, mais permet éventuellement aux entrepreneurs de se donner bonne conscience pour la suite, lorsqu'ils licencieront leur personnel ou reviendront sur les accords de 35 heures.

Cette disposition est une bonne illustration de la façon de faire de cette majorité qui, en accord avec le MEDEF, impose les dispositions les plus libérales, les plus précaires pour les salariés, et organise des « concertations » dans le seul but de calmer les esprits.

Cet article mettant en place un « débat » dans les entreprises paraît de bien mauvais goût au moment même où Mme Parisot demande que le code du travail ne fasse plus référence à la durée légale du travail.

Mme Annie David. En matière de dialogue social, le débat ne me semble pas être la bonne solution.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur l'informe, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à récrire un article additionnel inséré par l'Assemblée nationale, afin d'en préciser la portée juridique.

L'Assemblée nationale faisait référence à un débat au sein du comité d'entreprise, débat que nous remplacerions par une information du comité d'entreprise, ce qui correspond bien à l'intention de nos collègues députés.

M. Jean Desessard. Vous ne voulez pas leur envoyer un télégramme, peut-être ?

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 443-1-1-A du code du travail, remplacer le mot :

démarche

par le mot :

gestion

La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. L'article 14 quinquies prévoit, dans les entreprises où a été mis en place un dispositif d'épargne salariale, l'organisation par l'employeur d'un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative.

Si j'approuve cette initiative de nos collègues députés, j'estime toutefois que la notion de « démarche participative » est floue. En effet, l'épargne salariale a bien pour objet d'instituer une logique de « gestion participative », logique qui ne saurait se limiter à la seule épargne salariale et qui doit être au contraire étendue à l'ensemble de la gestion de l'entreprise.

C'est pourquoi je propose le présent amendement - il doit être en réalité transformé en sous-amendement à l'amendement n° 53 de la commission -, qui a pour objet d'introduire dans le code du travail la notion de « gestion participative ». Je m'en suis longuement expliqué dans la discussion générale et je n'y reviens pas, sinon pour bien préciser qu'il s'agit ici non pas simplement d'informer le personnel, mais de lui fournir également des éléments de gestion et de motivation en lui donnant des responsabilités et en lui accordant de la considération. C'est l'attitude à l'égard des salariés qui est ici en question.

En recevant, comme je l'avais demandé, une somme équivalente à celle que perçoivent les actionnaires, les salariés ressentiront qu'ils sont partie prenante des résultats de l'entreprise, résultats qui dépendent de la satisfaction des clients, comme cela a déjà été indiqué.

M. Roland Muzeau. Il vaudrait mieux augmenter les salaires !

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Tel est le sens qu'il faut donner au concept de gestion participative, qui est la mise en oeuvre de l'association capital-travail prônée par le général de Gaulle.

Je souhaite que cette démarche, beaucoup plus large que l'information liée à l'épargne salariale, soit inscrite dans le code du travail, ne serait-ce que pour obliger les chefs d'entreprise à la mettre davantage en oeuvre qu'ils ne le font aujourd'hui.

M. Jean Desessard. Vous avez raison !

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article L. 432-3-1-1 du code du travail, remplacer les mots :

participation des salariés à la gestion de l'entreprise

par les mots :

mise en oeuvre de la gestion participative

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 174 et sur le sous-amendement n° 11 rectifié ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'avis est bien sûr défavorable sur l'amendement n° 174, puisque celui-ci vise à supprimer un article dont la commission propose la réécriture complète.

L'amendement n° 11 n'était évidemment pas compatible avec l'amendement de la commission. Quant au sous-amendement n° 11 rectifié, la commission n'ayant pas pu l'examiner,...

M. Roland Muzeau. Il faut demander une suspension de séance !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. ... le rapporteur ne peut que s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

À titre personnel, je n'y suis pas foncièrement favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'indique brièvement que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 174 pour me concentrer sur l'amendement n° 53 de la commission saisie au fond.

Nous y sommes favorables, sous la réserve que les mots : « l'informe » soient remplacés par les mots : « le consulte ». Nous ne voudrions pas donner à croire que nous souhaitons restreindre les droits des salariés ! Précisément, la consultation leur confère un rôle plus important que la simple information.

Cela m'amène à émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 11 rectifié ; en effet, les mots ont un sens et nous ne devons pas introduire de termes nouveaux sans en avoir évalué les conséquences sur un processus en cours, comme la participation et l'intéressement, notamment.

Je comprends l'esprit et la démarche de M. Dassault, mais à partir du moment où je souhaite déjà une rectification - et je remercie Mme le rapporteur d'être attentive à cette demande - la logique veut que je veille à ce que l'on n'aille pas au-delà.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 53, sous réserve de la rectification demandée.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À l'origine, le rapporteur avait conçu son amendement avec les mots « le consulte ». Cet amendement a été modifié à la suite de plusieurs discussions et, au nom de la commission, je le rectifie pour qu'il soit conforme à l'idée initiale du rapporteur.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n °53 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plans, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

Monsieur Dassault, le sous-amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?

M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Je maintiens mon sous-amendement, car il s'agit d'une expression importante.

Je conçois que la gestion participative ne soit pas encore bien comprise par mes collègues, pourtant c'est une notion que je connais parfaitement et que j'ai mise en oeuvre dans ma propre entreprise. Elle va bien au-delà de la participation financière.

La notion de « participation des salariés à la gestion de l'entreprise » n'est pas suffisamment claire, alors que la « gestion participative » permet, par sa généralité, de motiver tout le personnel pour que, in fine, les clients de l'entreprise soient satisfaits, ce qui est bien le but recherché.

De surcroît, j'associe dans cette même notion une dimension à laquelle je tiens, à savoir la considération pour les salariés dans leur travail.

Par conséquent, même si l'expression « gestion participative » n'est pas encore suffisamment comprise, elle a une signification à la fois économique et sociale tout à fait fondamentale, raison pour laquelle je maintiens le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous avions émis des réserves sur l'amendement initial parce qu'il était en recul par rapport au texte de l'Assemblée nationale. En effet, non seulement l'amendement n° 53 prévoyait l'information du comité d'entreprise et non pas l'organisation d'un débat, mais encore il la réservait au seul cas où le comité d'entreprise n'est pas signataire de l'accord, c'est-à-dire en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Dans ces conditions, la participation relève presque d'un pouvoir régalien de l'employeur.

Le mot « consultation » est déjà un peu plus satisfaisant, mais quelle est la signification d'une consultation si elle n'aboutit pas à un accord ?

Telle est la raison pour laquelle il nous semblait beaucoup plus opportun d'organiser une réelle discussion au sein de l'entreprise.

Je précise que le groupe socialiste s'abstiendra sur l'amendement n° 53 rectifié, mais qu'il votera le sous-amendement n °11 rectifié, car il tient beaucoup à la notion de « gestion participative » à la lumière de l'analyse sémantique qu'en a donnée M. Dassault.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Il est amusant de voir que la commission des affaires sociales revient sur sa rédaction à la demande du Gouvernement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout simplement parce que c'est mieux !

M. Jean Desessard. Je suis quelque peu déçu, car ce n'est pas le rôle de la commission des affaires sociales de se montrer plus dure que le Gouvernement en restreignant le droit d'information des salariés.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non ! Pour consulter, il faut informer !

M. Jean Desessard. En revanche, je voterai le sous-amendement proposé par le représentant du grand capital, c'est-à-dire par M. Dassault, mais j'aurais aimé qu'il précise davantage ce qu'il entend par « gestion participative » et ce que cela signifie pour les salariés de l'entreprise.

M. Roland Muzeau. C'est écrit dans Le Figaro !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne comprends pas du tout la position de M. Desessard car, lorsque l'employeur consulte, il me semble qu'il va plus loin que quand il informe.

Si le groupe socialiste souhaite que l'on maintienne la notion d'information, ...

M. Jean-Pierre Godefroy. Ce n'est pas ce que nous avons dit !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ...qui marque un net recul par rapport à la position actuelle, il faut qu'il le dise clairement et que chacun sache que, pour les socialistes, informer vaut mieux que consulter ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

En ce qui nous concerne, nous préférons la consultation !

M. Jean Desessard. Regardez où sont vos amis, monsieur Dassault !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 11 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J'étais intervenu tout à l'heure sur le sous-amendement n° 11 rectifié de M. Dassault, mais je souhaite maintenant revenir sur l'interprétation faite par M. le président de la commission des affaires sociales de nos propos.

Nous avions regretté que la commission des affaires sociales se soit contentée initialement d'une simple information. Nous nous réjouissons qu'elle s'aligne maintenant sur la position du Gouvernement en acceptant de remplacer le mot « information » par le mot « consultation », ...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah !

M. Jean Desessard. ...mais nous trouvons très dommage que la commission des affaires sociales du Sénat ait pu être en retrait par rapport au Gouvernement.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'était une erreur !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je précise, sans l'excuser, qu'il y a eu en effet une erreur de transcription, puisque figurait bien, à l'origine, le mot « consulte », comme l'a dit M. le président de la commission.

M. le président. Après ces utiles clarifications, je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 quinquies est ainsi rédigé.

Article 14 quinquies
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Article additionnel avant l'article 15 ou avant l'article 37

Articles additionnels après l'article 14 quinquies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 145 est présenté par M. Pintat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».

La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 54.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Dans les entreprises dotées de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise, le code du travail permet de confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes, relevant normalement des comités d'établissement.

Mais le chef d'entreprise doit conclure pour cela un accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce qui est en pratique très difficile et beaucoup plus restrictif que les règles du droit commun de la négociation collective.

Cet amendement vise donc à assouplir la règle en vigueur en prévoyant que l'accord est valable s'il n'est pas frappé d'opposition.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 115 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour objet de préciser et d'assouplir les conditions de transfert de la gestion des activités sociales et culturelles des comités d'établissement au comité central d'entreprise par un accord collectif d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 issu de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et non par un accord unanime, comme le prévoient les dispositions en vigueur. En effet, des disparités sont souvent constatées entre les salariés de la même entreprise selon qu'ils relèvent d'établissements différents.

Notre amendement est identique à celui de la commission et à celui de M. Xavier Pintat.

Un amendement analogue de notre collègue député Alain Vidalies avait initialement été déposé à l'Assemblée nationale en première lecture. Il répondait à une demande des partenaires sociaux en vue de résoudre un certain nombre de difficultés pratiques. Lors de son examen en séance publique, cet amendement a recueilli l'assentiment du ministre, qui n'a pu cependant l'accepter pour des motifs rédactionnels, mais qui s'est engagé à l'examiner avec bienveillance au Sénat.

Nous le présentons donc avec confiance !

M. le président. L'amendement n° 145 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 54 et 115 rectifié bis ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mme le rapporteur, en présentant son amendement, a répondu par avance aux préoccupations tant de M. Godefroy que du Gouvernement. J'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 54, car il facilite la conclusion d'accords selon les règles définies par la loi du 4 mai 2004, tout en garantissant leur portée, ce qui nous permet d'éviter les situations de blocage.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 et 115 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 quinquies.

TITRE II

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

CHAPITRE IER

Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise

Articles additionnels après l'article 14 quinquies
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Article 15 (début)

Article additionnel avant l'article 15 ou avant l'article 37

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 190, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code du commerce sont abrogés.

II. - En conséquence, les articles 80 bis, 163 bis C et 201 bis du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Notre amendement ne vise ni à élargir les possibilités de distribution de stock-options, ni à moraliser ces stock-options, il vise, au contraire, à les supprimer.

On estime actuellement que les dirigeants des sociétés du CAC 40 sont en possession d'un gain potentiel estimé à 700 millions d'euros.

C'est un régime particulièrement privilégié pour quelques dirigeants d'entreprises, et c'est ce qui les pousse d'ailleurs à orienter leurs stratégies vers la maximisation des profits, au détriment - vous le savez - des investissements productifs et de l'emploi.

Je rappelle au passage que la rémunération des PDG du CAC 40 a été, en 2005, de 2,2 millions d'euros en moyenne.

Le mécanisme des stock-options est particulièrement choquant, surtout au regard de la perte de pouvoir d'achat subie par l'ensemble des salariés.

Comment demander plus d'efforts aux salariés ? Comment leur demander de travailler plus, quand de telles rémunérations peuvent être distribuées sans lien aucun avec l'économie réelle ?

Décidément, le mécanisme des stock-options est parfaitement inégalitaire et injuste. Il repose sur l'idée de faire de l'argent avec de l'argent, et c'est un principe que nous condamnons.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression des stock-options.

Par ailleurs, je tiens à rappeler certains faits divers qui ont choqué l'ensemble de nos concitoyens, je veux parler des cadeaux accumulés par les PDG de Carrefour, Vinci et Airbus quand ils exerçaient leur fonction et de ceux qui leur ont été accordés à leur départ. Cette situation nous semble tout à fait scandaleuse.

M. Guy Fischer. Sans oublier la vente anticipée d'actions !

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

L'amendement n° 222 est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce sont abrogés.

L'amendement n° 223 est ainsi libellé :

Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-177 et L. 225-179, après le mot : « bénéfice » est inséré le mot : « exclusif », et les mots : « ou de certains d'entre eux » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-177 est ainsi rédigé :

Ces options ne pourront être levées qu'une fois le lien avec l'entreprise définitivement rompu, sous réserve des dispositions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 442-7 du code du travail. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je retire l'amendement n° 222, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 222 est retiré.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean Desessard. Je défendrai brièvement l'amendement n° 223, ce qui permettra à mes collègues de prendre un peu plus de temps pour présenter leurs propres amendements !

Cet amendement vise à mettre fin à l'octroi de stock-options aux mandataires sociaux ou aux membres de directoires, pratique présentée comme la cause de nombreux scandales financiers récents.

On en arrive à des situations propices aux conflits d'intérêt : les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants en viennent en effet à adopter des comportements d'actionnaires, pour maximiser les profits à court terme, au lieu d'être des capitaines d'industrie soucieux du développement à moyen et long terme de leur entreprise.

Par ailleurs, ces stock-options favorisent le risque de délits d'initié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 190 et 223 ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'amendement n° 190 vise à supprimer complètement le dispositif des stock-options, lesquelles, c'est vrai, ont donné lieu à des excès qui ont ému tout à fait légitimement l'opinion publique.

Je rappelle cependant que ces stock-options, si elles sont bien employées, conservent un intérêt managérial pour de nombreuses entreprises.

Pour autant, elles se doivent d'être contrôlées, ce que nous allons nous efforcer de faire.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Quoi qu'il en soit, leur suppression n'est en aucun cas possible. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 190.

S'agissant de l'amendement n° 223, la commission y est également défavorable, son objet étant par trop radical.

M. Jean Desessard. C'est une critique « radicale » !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Bien que les amendements nos 190 et 223 n'aient pas tout à fait le même objet, ils appellent le même avis défavorable du Gouvernement.

La suppression pure et simple des options d'acquisition d'actions ne nous paraît pas souhaitable, dans la mesure où elle diminuerait l'attractivité financière de la place de Paris.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je souhaite rebondir, madame la rapporteur, sur votre remarque. Vous nous dites que des excès existent, que ce n'est pas normal et que vous en êtes désolée.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Je ne parle pas de cette façon !

M. Jean Desessard. Mais vous ne proposez rien pour remédier à cette situation ! Votre attitude est la même que celle de l'ensemble des ministres et des chefs des partis de droite qui, lors des scandales financiers, se sont écriés : « Il faut que cela change ! Nous allons prendre des mesures ! » Or, aujourd'hui, aucune proposition en ce sens ne figure dans ce projet de loi. Vous vous contentez de vous émouvoir et de considérer cette situation comme anormale, en la favorisant malgré tout ! (Mme Gisèle Printz applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Monsieur Desessard, reportez-vous à l'article 37 A du projet de loi, qui, me semble-t-il, répond à vos préoccupations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 15 ou avant l'article 37
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Article 15 (interruption de la discussion)

Article 15

I. - Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté », sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » ;

2° Dans les première et deuxième phrases, les mots : « doivent être nommés » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« . Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La durée de leur mandat est déterminée par application des dispositions de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail. »

II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du 2° du I, intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du I de cet article.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Les amendements que je présenterai à l'article 15 s'inscrivent tout simplement dans la logique du texte, qui permet en effet des avancées dans trois domaines, les trois piliers que sont la participation au capital, la participation au résultat, la participation à la décision.

S'agissant, premièrement, de la participation au capital, de notre point de vue, les dispositions concernant la distribution d'actions vont assez loin.

Pour ce qui est, deuxièmement, de la participation au résultat, un certain nombre de mesures sont positives, alors que d'autres nous paraissent inégalitaires.

En ce qui concerne enfin le troisième pilier, la participation aux décisions dans l'entreprise, il implique une modification de la gouvernance d'entreprise, concernant en particulier l'implication croissante des salariés dans la prise de décisions stratégiques.

Mes propos rejoignent les arguments développés tout à l'heure par M. Dassault, rapporteur pour avis, qui prônait pour les salariés une gestion plus participative au sein de l'entreprise.

Si par l'amendement n° 152 nous voulons modifier le premier alinéa du I de l'article 15, c'est qu'il nous paraît bien étrange, surtout si l'on relit l'exposé des motifs du projet de loi. Le Gouvernement y affirme vouloir « mieux associer les salariés à la marche de l'entreprise ». Il est également précisé que « cette volonté n'a de cohérence que si elle permet aux salariés d'être mieux associés à la stratégie de l'entreprise et de davantage s'impliquer dans son fonctionnement quotidien ». Or le premier alinéa du I de l'article 15 prévoit exactement le contraire !

L'actuel article L. 225-23 du code de commerce prévoit que, lorsque les actions détenues par le personnel de la société, directement ou indirectement, représentent plus de 3 % du capital social, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires salariés. Or l'alinéa en question limite la portée de cette obligation aux sociétés qui sont cotées, c'est-à-dire aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Dès lors, qu'advient-il des autres sociétés, auxquelles cette disposition ne s'appliquerait pas ? Et quelle peut être la justification d'une disposition s'opposant radicalement non seulement aux déclarations initiales des promoteurs du dispositif, mais aussi et surtout au texte lui-même, dont la portée se trouve ainsi amoindrie ?

Cet amendement a donc pour objet de rétablir une cohérence qui, à nos yeux, fait ici défaut.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à élargir l'obligation de représentation des salariés actionnaires aux sociétés non cotées, ce qui risquerait de décourager la diffusion de l'actionnariat salarié dans de nombreuses petites sociétés, notamment à caractère familial.

Pour cette raison, la commission est aujourd'hui défavorable à cet amendement. Peut-être aurons-nous un jour la possibilité d'évoluer, mais je pense que l'heure n'est pas encore venue.

M. Jean Desessard. C'est l'heure d'hiver !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et souhaite en outre souligner le caractère novateur du changement de gouvernance auquel vous avez fait allusion, monsieur le sénateur. Il considère également qu'il s'agit d'avancer par étapes. À ce titre, l'amendement n° 152 paraît excessif compte tenu des modifications importantes introduites dans la gouvernance actuelle.

Le Gouvernement, qui souhaite limiter la mesure en cause aux sociétés cotées, est donc défavorable à l'amendement n° 152.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J'ai du mal à comprendre votre argument, madame la rapporteur. Vous avez en effet expliqué que l'adoption de cet amendement reviendrait à décourager la participation, en particulier dans les entreprises à caractère familial. Vous avez ensuite ajouté qu'une telle décision pourrait éventuellement être revue dans quelques années. Quel changement pourrait influencer un tel choix ? Faut-il comprendre que la commission des affaires sociales souhaite la disparition des sociétés à caractère familial et qu'elle préfère les sociétés anonymes et les fonds de pension ? J'ai du mal à vous suivre !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Monsieur Desessard, vous parlez de participation, alors que l'amendement n° 152 concerne l'actionnariat. Ce sont deux choses différentes ! Je ne comprends donc pas très bien votre argumentation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par MM. Marc et  Godefroy, Mmes Printz,  San Vicente-Baudrin,  Schillinger,  Jarraud-Vergnolle et  Bricq, MM. Michel,  Desessard,  Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase, après le mot : « établit », les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'il existe des », et après la référence : « L.225-180 », les mots : « représentent plus de 3 % du capital social de la société » sont supprimés ;

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. En 1994, la procédure de désignation d'actionnaires salariés au conseil d'administration prévoyait un seuil de détention du capital de 5 % pour que des administrateurs puissent être nommés.

En 2001, la loi de modernisation sociale a fort heureusement permis d'abaisser ce seuil à 3 %. Il faut donc souligner que la représentation des actionnaires salariés au sein du conseil d'administration à partir d'un seuil de détention de 3 % du capital ne constitue pas une avancée de ce projet de loi, puisqu'une telle disposition remonte à l'adoption de la loi de modernisation sociale.

Puisque, dès l'exposé des motifs du présent projet de loi, est affirmée la nécessité d'associer les salariés à la marche des entreprises et de renforcer « la représentation des actionnaires salariés dans les organes de décision de l'entreprise », le législateur doit donner un signe positif et encourageant en supprimant le seuil de représentativité.

D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises ont appliqué la loi de modernisation sociale en désignant des actionnaires salariés au conseil d'administration alors même que le seuil de 3 % requis n'était pas atteint. Il faut saluer leur initiative et, en même temps, faire avancer ce projet de loi dans le sens que vous avez vous-même fixé, monsieur le ministre délégué : plus de participation financière, donc plus de participation aux instances de décision.

Cet amendement s'inscrit donc parfaitement dans la logique d'un projet de loi dont l'objet est d'ouvrir plus largement l'accès aux organes de décision au profit des salariés. L'abaissement du seuil constituait un premier pas ; sa suppression pure et simple permettrait à tous les salariés actionnaires, dans toutes les entreprises, d'être à jeu égal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement prévoit une représentation obligatoire des salariés actionnaires au conseil d'administration, sans aucune condition de seuil de détention du capital.

Il suffirait qu'un salarié détienne une seule action de l'entreprise pour avoir le droit de siéger au conseil d'administration ! Il s'agit là d'une éventualité qui confine à l'absurde.

Permettez-moi, mes chers collègues, de rappeler que le seuil de 3 % avait été mis en place par un gouvernement de gauche, en 2002, si ma mémoire est bonne.

Mme Isabelle Debré, rapporteur. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on devrait revenir sur ce seuil.

M. Jean Desessard. Ils sont plus radicaux, maintenant !

Mme Isabelle Debré, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 151.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer le seuil de 3 % introduit, en 2001, par la loi de modernisation sociale, à laquelle vous avez fait référence, monsieur Marc.

Or l'adoption de l'article 15 permettrait à la loi d'entrer immédiatement en vigueur et aurait pour conséquence d'amener les sociétés à modifier leurs statuts, pour autoriser la représentation d'actionnaires salariés dès lors que le seuil de 3 % est bien atteint.

Il ne nous paraît donc pas souhaitable de modifier ce seuil, qui nous semble raisonnable. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je souhaite compléter la présentation de l'amendement n°151, en introduisant un argument supplémentaire.

Aujourd'hui, les entreprises peuvent facilement contourner ce seuil de 3 % en adoptant une stratégie adéquate.

En effet, on a pu constater, dans la pratique, que des entreprises appliquaient une stratégie financière visant à augmenter et à diluer le capital lorsque la part de ce dernier détenue par les salariés approchait 3 % et que l'on pouvait penser que des représentants de ceux-ci seraient bientôt appelés à siéger au conseil d'administration, avec voix délibérative. Des « coups d'accordéon », comme on dit dans le jargon financier, se produisent ainsi, ce qui permet de maintenir la part du capital détenue par les salariés au-dessous de 3 %.

Il est aisé de mettre en oeuvre une telle démarche, et l'on a vu de nombreuses entreprises procéder à ce type de manoeuvres. Cela est tout à fait regrettable, bien entendu, et va à l'encontre de la philosophie de ce texte, qui est de favoriser la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

C'est là un argument supplémentaire en faveur de notre amendement, qui tient compte de ce qui s'est passé depuis 2001. Dans la sphère financière, les choses évoluent très vite : ce qui était pertinent en 2001 doit aujourd'hui être revu ; dans cet esprit, il me semble que le seuil de 3 % du capital doit être supprimé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

M. André Vallet. Le groupe de l'Union centriste-UDF s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 144, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

Les mots : « par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les dispositions : « , au prorata du capital social de la société détenu par ces personnels, par une assemblée des salariés actionnaires composée de tous les salariés actionnaires et, le cas échéant, des salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. »

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Cet amendement a pour objet d'améliorer la représentation des actionnaires salariés dans les organes de direction des entreprises cotées. En effet, à l'heure actuelle, ils sont considérés comme des actionnaires de second rang. En général, le droit de vote attaché à leurs actions est exercé par le conseil de surveillance du fonds détenteur de ces dernières. Ils ne sont pas représentés au conseil d'administration ou au sein du directoire.

Pourtant, comme les autres actionnaires, ils investissent dans l'entreprise et participent à son financement. Ces actionnaires salariés, par leur compétence et leur implication, sont la colonne vertébrale de l'entreprise ; ils sont ses « patriotes », ils forment une sorte de deuxième capital.

C'est la raison pour laquelle l'article 15 du présent projet de loi va, selon nous, dans le bon sens en prévoyant la mise en oeuvre d'une disposition de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale restée lettre morte faute de parution des décrets d'application, disposition qui rend obligatoire la représentation, au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés cotées, des salariés actionnaires détenant au moins 3 % du capital.

Cependant, nous pensons qu'il faut aller plus loin. Par le présent amendement, nous posons le principe que les représentants des salariés actionnaires soient élus directement par leurs pairs et que ces derniers disposent d'une représentation proportionnelle à leur part du capital social.

Voilà plus de cent cinquante ans, dans un appartement du VIIe arrondissement de Paris, Karl Marx jetait les bases de sa critique du capitalisme. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Si les mesures que nous avons déjà adoptées et la disposition que nous présentons maintenant avaient été en vigueur à cette époque, l'audience de cet écrivain aurait été moindre, et nous n'aurions peut-être pas connu un XXe siècle aussi dramatique qu'il le fut.

Mes chers collègues, je souhaite que votre vote sur cet amendement ne soit pas inspiré par des structures étrangères à notre assemblée et que votre main ne soit pas tenue par d'autres ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer des mots à la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, remplacer les mots :

dans des conditions fixées par les statuts

par les mots :

à la majorité des deux tiers

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Lorsque les actionnaires visés à l'article L. 225-102 du code de commerce, c'est-à-dire les salariés actionnaires, représentent plus de 3 % du capital social de l'entreprise - je déplore, encore une fois, que ce seuil ait été maintenu -, le droit actuel prévoit qu'un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi eux, cela dans des conditions fixées par décret.

Or le texte présenté à cet article prévoit que la nomination de ces administrateurs interviendra par le biais d'un vote, dans des conditions fixées par les statuts de l'entreprise. Cette disposition nous paraît dangereuse, car elle soumet à la volonté des parties la définition des modalités de désignation des administrateurs salariés. Cela peut entraîner un blocage de la procédure si des conditions particulièrement restrictives sont arrêtées.

Il conviendrait donc, pour que le dispositif soit en phase avec les intentions déclarées du Gouvernement et que sa mise en oeuvre soit facile, de faire en sorte que les modalités de désignation des administrateurs salariés soient fixées par la loi.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?

Mme Isabelle Debré, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 144, nous avons longuement débattu de ce sujet au sein du Conseil supérieur de la participation. Cet amendement soulève une difficulté de principe, dans la mesure où le dispositif présenté rompt avec les règles de désignation des membres du conseil d'administration.

Par conséquent, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.

Quant à l'amendement n° 153, il me semble présenter peu d'intérêt compte tenu de la modification adoptée par l'Assemblée nationale. J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. L'amendement n° 144, présenté par M. Pozzo di Borgo, vise à poser le principe d'une représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance à due proportion du capital qu'ils détiennent et d'une élection de ces représentants par une assemblée de salariés.

Il nous paraît préférable que le nombre de représentants des actionnaires salariés résulte d'un choix effectué par l'entreprise, car il s'agit ici du contrat de société intuitu personae dans le cadre du droit commercial, et que leur élection continue à relever de l'assemblée générale des actionnaires, afin que ces représentants soient des administrateurs à part entière, de droit commun, avec leurs prérogatives et leurs obligations, notamment en matière de confidentialité.

En outre, monsieur le sénateur, le texte actuel prévoit que l'élection des représentants des actionnaires salariés se fera certes par l'assemblée générale, mais sur proposition de l'ensemble des actionnaires salariés, qui auront par conséquent « voix au chapitre ». Cela va donc dans le sens de votre proposition, puisque vous voulez faire élire ces représentants par une assemblée de salariés actionnaires.

Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à votre amendement. Au bénéfice des explications que je viens de vous donner, notamment sur le pouvoir de proposition des actionnaires salariés en vue de l'élection de leurs représentants par l'assemblée générale des actionnaires, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je serai au regret de préconiser son rejet.

En ce qui concerne l'amendement n° 153, il vise à supprimer la référence aux statuts de l'entreprise, s'agissant des modalités de nomination des représentants des salariés actionnaires, et à fixer une règle de majorité des deux tiers de l'assemblée générale pour l'élection de ces représentants.

Dans le projet de loi, la référence aux statuts de l'entreprise constitue, en fait, une façon pragmatique de régler les modalités d'élection des représentants des actionnaires salariés, pouvant être adaptées à la situation de chaque entreprise.

De façon générale, l'assemblée des actionnaires nomme les administrateurs à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, et il ne me paraît pas justifié de prévoir une majorité qualifiée des deux tiers pour le cas particulier de l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Cette condition de majorité des deux tiers s'applique en revanche pour la modification des statuts, puisque ceux-ci doivent être adaptés par l'assemblée générale extraordinaire dès lors que les salariés détiennent au moins 3 % du capital social, le franchissement de ce seuil déclenchant immédiatement l'application du dispositif, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à un décret comme c'est le cas aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote sur l'amendement n° 144.

M. Yves Pozzo di Borgo. J'ai tenté d'expliquer, madame la ministre déléguée, que l'actionnariat salarié constitue un double capital.

Vous prévoyez de confier à l'assemblée générale des actionnaires le soin d'élire les représentants des actionnaires salariés. Pourtant, lorsqu'un fonds ou une entreprise détient 10 % ou 15 % du capital, c'est bien lui qui choisit ses représentants ! Je ne comprends donc pas votre logique. Vos conceptions sont vraiment très conservatrices, et même très en retard sur les évolutions de la société, je suis désolé de devoir le dire. Je ne comprends pas que le Gouvernement ne soit pas plus hardi sur de tels sujets.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je le regrette, et je maintiens mon amendement.

M. François Marc. C'est la rupture !

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Je vous rappelle, monsieur le sénateur, qu'il s'agit d'une possibilité. Si, aux termes de leurs statuts, les sociétés souhaitent mettre en place ce mécanisme, libre à elles de le faire ! C'est le principe de la liberté du pacte social dans une société. Il ne nous paraît pas opportun, à ce stade, d'en faire une obligation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour participer à la cérémonie à la mémoire des sénateurs et des membres du personnel du Sénat morts pour la France.

Je vous invite, madame la ministre déléguée, monsieur le ministre délégué, et vous tous, mes chers collègues, à prendre part à cette cérémonie.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à douze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

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Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié
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