PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est reprise.

3

CANDIDATURE À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006 actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

4

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale (nos 105, 115, 109).

Dans la discussion des articles, nous en revenons à l'article 19, dont nous avons entamé l'examen, mais qui, je le rappelle, avait été réservé.

Articles additionnels après l'article 26 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 27

Article 19 (suite)

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;

« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;

« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;

« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

« 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I » ;

3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées du 1er  janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.

Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Goujon et Leroy, est ainsi libellé :

Modifier comme suit cet article :

A. - Après le sixième alinéa du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d'impôt s'applique également pour un montant de 750 € aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1 au titre d'un véhicule automobile terrestre à moteur, autres que ceux mentionnés au b du 1, qui émet moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route. »

B. - Après le onzième alinéa du I (3), insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est porté, dans les mêmes conditions, à 1 000 € pour les acquisitions ou locations de véhicules répondant aux conditions énoncées au 1 bis. »

C. - Compléter le premier alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les dispositions du 1° du I relatives aux véhicules automobiles terrestres à moteur qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées en 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même année. »

D. - Le compléter par un paragraphe ainsi rédigé :

...La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour l'acquisition à l'état neuf ou la location avec option d'achat d'un véhicule automobile à moteur émettant moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Avec mon collègue Philippe Leroy, j'ai présenté hier un amendement n° 61, qui avait pour objet de classer les véhicules dans des catégories allant de A à G selon qu'ils étaient plus ou moins polluants.

Il s'agissait donc d'intégrer dans la catégorie A les véhicules qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et de les faire bénéficier d'un crédit d'impôt de 2 000 euros.

Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré favorable à cette mesure, sous réserve que l'entrée en vigueur du dispositif intervienne seulement en 2009, de façon à inciter les constructeurs de petits véhicules répondant à des normes écologiques à étoffer leur offre en construisant des moteurs toujours moins polluants. Vous avez également précisé qu'il conviendrait de diviser par trois les crédits d'impôt prévus.

Il est tenu compte, dans cet amendement n° 61 rectifié, de vos observations et de celles de la commission ; il y est ainsi prévu que, à partir du 1er janvier 2009, les acheteurs des véhicules émettant moins de 100 grammes de dioxyde de carbone pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 750 euros, et même de 1 000 euros en cas de reprise de leur précédent véhicule.

Ce dispositif est attendu par beaucoup, surtout dans les grandes métropoles et constitue un premier pas très incitatif pour les constructeurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Compte tenu de ces rectifications bienvenues et qui tiennent compte des observations formulées, la commission peut s'en remettre à la sagesse du Sénat, une sagesse tout à fait positive, puisque nous ne verrions que des avantages à ce que cet amendement soit voté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Je suis tout à fait favorable à ce dispositif, que j'avais moi-même appelé de mes voeux. Monsieur Goujon, je ne peux que vous rejoindre sur cette question, comme je l'ai fait hier sur un autre sujet, et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 61 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 27

Article 27

I. - L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : «, établis à compter du 1er janvier 1993, » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Dans le premier alinéa du II, le mot : « quatrième « est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 27 bis

Articles additionnels après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Humbert, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Humbert.

M. Jean-François Humbert. Dans le régime du « micro-foncier », le revenu net imposable est déterminé par l'administration en appliquant au revenu déclaré un abattement de 30 % représentant l'ensemble des charges présumées de la propriété. Cet amendement vise à relever le niveau de l'abattement à 40 % afin d'aider la majorité des propriétaires ruraux au revenu modeste, pour qui le fermage perçu compense la faiblesse connue des retraites agricoles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend le souci de l'auteur de l'amendement en faveur des petits propriétaires ruraux, qui sont souvent des retraités agricoles.

Toutefois, nous tenons à rappeler que la réforme de l'impôt sur le revenu nous a conduits l'année dernière à intégrer les effets de la suppression de l'abattement de 20 % et donc à fixer à 30 % le taux d'abattement des charges dont nous parle notre collègue. Cela a permis de rétablir la neutralité. Il nous semble difficile d'aller au-delà, compte tenu des demandes qu'exprimeraient beaucoup d'autres catégories de redevables de l'impôt sur le revenu.

C'est pourquoi la commission serait reconnaissante à Jean-François Humbert, après les explications du Gouvernement, d'envisager le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Malheureusement, le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. Monsieur Humbert, l'amendement n° 212 est-il maintenu ?

M. Jean-François Humbert. Je le retire, quoique à regret.

M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, César, Barraux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Cet amendement est utile pour le paiement des aides directes de soutien.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à un changement de référence ; nous voudrions que le Gouvernement nous assure qu'il est techniquement adéquat.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, après vérification, je confirme que cet amendement est techniquement adéquat.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27.

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, César et Barraux, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B d code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole remplissant les conditions des a et b du 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

Les immeubles détenus par le groupement et loués dans les conditions de l'alinéa précédent doivent représenter en valeur au moins 90 % de l'actif à la clôture de chaque exercice. En cas de versement en numéraire, cette condition s'apprécie à compter de la clôture du deuxième exercice suivant chaque souscription des parts du groupement.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.

Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé ou annulé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles.

II. La réduction prévue au I concerne les souscriptions ou acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

III. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Il s'agit d'inciter les particuliers à investir leur capital disponible dans les groupements fonciers agricoles, les GFA, pour renforcer les moyens du monde agricole.

Afin d'encourager l'investissement, l'amendement prévoit une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition de parts de GFA, avec un plafond de 5 700 euros pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple.

En contrepartie de cet avantage, l'acquéreur doit s'engager à geler son investissement pendant une durée de neuf ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'investissement dans les GFA en numéraire peut être, en effet, un bon outil pour drainer de l'argent, en particulier pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs.

Pour autant, des mécanismes fiscaux d'incitation à la constitution de GFA existent déjà dans le code général des impôts, notamment depuis la mise en application de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.

N'ayant pas été en mesure de chiffrer l'impact de la réduction d'impôt proposée, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. À mon grand regret, le Gouvernement émet un avis défavorable, monsieur le sénateur. (Marques de déception sur les travées de l'UMP.)

En effet, un certain nombre de dispositions avantageuses ont déjà été mises en place en faveur du foncier agricole, en particulier des exonérations totales ou partielles de l'impôt de solidarité sur la fortune, de droits de mutation à titre gratuit. Les groupements fonciers agricoles bénéficient également d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.

Par conséquent, compte tenu des dispositifs existants et de la contrainte budgétaire qui est la nôtre, je souhaiterais que vous acceptiez de retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Mortemousque. Monsieur le président, je préférerais le maintenir, mais comment faire avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement !

Néanmoins, j'insiste sur la grande difficulté qu'il y a à financer le foncier à l'heure actuelle ; je demande donc au Gouvernement de regarder ce problème de près.

En effet, pour conserver une situation financière acceptable, nos exploitants agricoles ont besoin de capitaux extérieurs - et ce n'est pas mon collègue Gérard César qui dira le contraire, alors qu'il a lui-même financé son entreprise avec un GFA !

M. Dominique Mortemousque. Il faut donc que les conditions de financement soient attractives.

Pour l'instant, je retire mon amendement, mais je souhaite que cette question soit étudiée.

M. Philippe Marini, rapporteur général. On va y revenir !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai reçu le message de M. Mortemousque cinq sur cinq !

M. le président. Merci, monsieur le ministre, de ne pas laisser se perdre cet amendement et de le préserver soigneusement pour pouvoir l'étudier ultérieurement !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne l'oublierai pas !

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 27 bis

Article 27 bis

I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. »

III. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. »

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié ter, présenté par MM. Mortemousque, César, Barraux et Adnot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article 73 du code général des impôts est abrogé.

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'abrogation de l'article 73 du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Il s'agit de donner la possibilité aux exploitants de décaler la date de clôture d'exercice pour les déclarations de revenus agricoles. C'est d'ailleurs une pratique courante en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Lors de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, il a été reconnu que le monde agricole devait évoluer dans ce sens.

Une telle disposition permettrait d'atténuer les effets des variations de revenus en fonction des périodes de récoltes, des stocks disponibles, etc.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les auteurs de cet amendement voudraient, à juste titre, atténuer les effets d'une double comptabilisation des droits à paiement unique versés en 2006 aux exploitants agricoles, en permettant à ces derniers de faire varier la date de clôture de leurs exercices.

L'article 27 bis du présent projet de loi de finances rectificative se fixe déjà cet objectif, en permettant aux exploitants agricoles bénéficiant des aides attribuées au titre du régime communautaire des droits à paiement unique d'avoir recours, en 2007, au dispositif fiscal d'étalement de leurs revenus exceptionnels issus de l'éventuelle double comptabilisation des aides accordées à ce titre en 2006 et 2007.

Dès lors, l'abrogation pure et simple de l'article 73 du code général des impôts fixant des règles générales relatives à la clôture des exercices des exploitants agricoles nous paraît, à ce stade, être une proposition un peu trop radicale par rapport à l'objectif visé, qui est de régler une situation ponctuelle liée à la mise en oeuvre du nouveau régime communautaire de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

Il me semble que cette question devrait être expertisée d'un peu plus près. Peut-être les services du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ont-ils achevé le travail mené à cet effet, qui était en cours voilà quelques semaines ?

Quoi qu'il en soit, mon cher collègue, malgré les réserves que j'ai laissé entendre, si le Gouvernement émet un avis favorable, la commission s'y ralliera volontiers.

M. Gérard César. Bravo, monsieur le rapporteur général ! Que c'est bien dit !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les arguments développés par le rapporteur général sont exacts.

Toutefois, comme ces questions me préoccupent depuis un certain temps, j'ai demandé à mes services d'y travailler dans l'esprit des préoccupations fort légitimes exprimées par M. le rapporteur général.

Par ailleurs, M. Mortemousque est un sénateur convaincant, opiniâtre, qui connaît remarquablement tous ces sujets.

J'y ai donc encore réfléchi une bonne partie de la journée d'hier, (Exclamations sur les travées de l'UMP.)...

M. Jean-François Copé, ministre délégué.... tout en travaillant ici attentivement - mais on arrive au bout d'un certain temps à faire plusieurs choses à la fois ! - et, finalement, j'ai décidé d'émettre un avis favorable sur cet amendement (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.).

M. Dominique Mortemousque. Je vous remercie, monsieur le ministre !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Bien entendu, je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 75 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.

(L'article 27 bis est adopté.)

Article 27 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 27 ter

Article additionnel après l'article 27 bis

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk et Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 75-0 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... - 1. Le montant des aides attribuées au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées l'exercice précédent à ce même titre, peut, sur option, être rattaché au résultat de l'exercice suivant celui de sa réalisation. Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

« 2. En cas de cessation d'activité, le revenu mentionné au 1 restant à imposer est compris dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

« 3. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

II. Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. ».

III. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phase ainsi rédigée : « Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 75-0 A bis du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa ».

IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement traite du même problème que l'amendement précédent, mais il tend à apporter une solution différente.

Je rappelle que, jusqu'à présent, les droits à paiement unique sont comptabilisés lorsqu'ils ont été effectivement versés. Si un exploitant clôt son bilan au 31 mai, les droits à paiement unique ne sont pas comptabilisés.

Avec les nouvelles règles de comptabilité publique, les DPU seront comptabilisés deux fois si les comptes sont clôturés entre le 31 mai et le 30  novembre. S'il les clôt après le mois de novembre, ils ne seront comptabilisés qu'une fois. L'imposition est donc double sur une petite fraction de l'année.

L'Assemblée nationale a voté une disposition très intéressante visant à faire bénéficier ces revenus exceptionnels d'un étalement sur six ans. Par ailleurs, le Sénat vient d'adopter une autre option consistant à changer la date de clôture du bilan. Mais ce n'est pas nécessairement la solution.

Nous souhaitons, pour notre part, maintenir la situation actuelle, qui semble ne poser de problème à personne, sans modification de la date de clôture des comptes et en permettant à l'exploitant, s'il le souhaite, de ne comptabiliser les DPU qu'une fois qu'ils ont été effectivement encaissés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans être un spécialiste de ces questions, j'ai le sentiment que la combinaison de l'article 27 bis du collectif et de l'amendement n° 75 rectifié quater voté à l'instant, devrait vous donner largement satisfaction, mon cher collègue.

Aussi, vous pourriez retirer votre amendement, avec le sentiment du devoir accompli.

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 102 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Permettez-moi de donner quelques explications sur ce sujet quelque peu complexe.

L'exploitant clôture en général ses comptes le 30 juin parce que cette date correspond à une réalité dans l'activité agricole. Si le changement de date représente une opportunité pour certains, la situation peut être très différente pour d'autres, notamment pour des exploitations fruitières ou viticoles.

Par conséquent, l'idéal serait de conserver la date choisie puisqu'elle est adaptée à l'exploitation agricole.

Le ressaut n'ayant lieu qu'une fois, l'essentiel est d'éviter de comptabiliser les DPU avant qu'ils ne soient effectivement perçus, sous peine d'entraîner des difficultés de trésorerie facile à imaginer.

La situation actuelle donnant satisfaction, laissons à l'exploitant qui le souhaite la possibilité de n'inscrire les DPU dans ses recettes qu'au moment où il les touche ! Cette option ne devrait gêner en rien le Gouvernement, puisqu'elle ne lèse d'aucun centime les finances publiques. Au surplus, elle est beaucoup plus simple que toutes les autres propositions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très sensible à l'argumentation développée par M. Adnot, mais, en la matière, il y a un arbitrage à rendre.

J'ai eu l'occasion de recueillir l'écho des organisations agricoles qui préfèrent privilégier la notion d'étalement, plutôt que le report global à une date ultérieure.

Quant à moi, il me paraît plus responsable et plus cohérent d'introduire un dispositif d'étalement, plutôt que d'opter pour une démarche tendant à reporter le paiement à une échéance de x années.

La philosophie du dispositif que vous proposez me paraissant largement satisfaite, je souhaiterais vraiment que vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur Adnot.

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 102 rectifié est-il toujours maintenu ?

M. Philippe Adnot. Monsieur le président, je ne vais pas maintenir tout seul mon amendement !

Mais, monsieur le ministre, j'insiste sur le fait que vous allez augmenter les prélèvements fiscaux pour rien. Il n'y avait aucun besoin de changer la règle actuelle. Il n'est tout de même pas anormal de comptabiliser dans un bilan des recettes dès lors qu'elles existent réellement !

Je déplore que l'on ne comprenne pas qu'il s'agit d'une simple mesure de sagesse, n'impliquant aucune modification de bilan, aucun dispositif d'étalement et ne posant de problèmes à personne ! Mais il semble que l'envie soit grande d'accélérer les rentrées, de les avancer, même si le fondement de la recette n'est pas encore présent !

C'est à regret que je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 27 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Articles additionnels après l'article 27 ter

Article 27 ter

I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006. - (Adopté.)

Article 27 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel avant l'article 27 quater

Articles additionnels après l'article 27 ter

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, J. Blanc, Buffet, Bailly, Mortemousque, de Richemont, Pointereau et Doublet et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article 163 B ainsi rédigé :

« Art.... - Le déficit net agricole constaté au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2006 peut, sur option et par dérogation aux dispositions du 1er du I de l'article 156, être considéré comme charge déductible du bénéfice net agricole de l'antépénultième année et le cas échéant de celui de la pénultième année puis de celui de l'année précédente, à l'exclusion des bénéfices exonérés en application de l'article 73 B.

« Le déficit net agricole imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivants et sur le revenu global des années suivantes.

« L'excédent d'impôt sur le revenu résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit du contribuable une créance d'égal montant. Cette créance n'est pas imposable.

« La créance est remboursée au terme de la sixième année suivant celle de l'année au titre de laquelle l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, le contribuable peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les revenus dû au titre de ces six années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. »

II. - Les pertes de recette résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s'agit, là encore, de la fiscalité des exploitations agricoles

Par parenthèse, il me paraît intéressant de relever qu'à première vue cet amendement n'est pas passible de l'article 40 de la Constitution ! (Sourires.)

J'en viens à l'objet de l'amendement : les personnes physiques et morales soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur option, d'un dispositif particulier de report en arrière des déficits.

Ce système permet de constater un déficit à la clôture d'un exercice et de l'imputer sur les bénéfices des trois exercices précédents. Cette opération fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. Cette créance est remboursable, au terme d'une période de cinq ans, lorsqu'elle n'a pas été utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif, nommé également carry back, se présente donc comme une économie d'impôt payé.

Les contribuables relevant des bénéfices agricoles, dont les résultats imposables sont déterminés conformément aux articles 69 à 74 B du code général des impôts, bénéficient du mécanisme de report en avant des déficits, mais ne disposent pas d'un tel outil. Or son intérêt est grand lorsque l'on sait les variations de revenus auxquelles les exploitants agricoles sont soumis, plus particulièrement en période de crise, comme c'est le cas actuellement.

Il en est ainsi de la viticulture qui est gravement frappée. Les viticulteurs sont entrés dans une crise structurelle qui mettra sans doute plusieurs années à se résorber. Le dispositif de report en avant des déficits connaît dans ce contexte des limites puisque, au terme des six années de report possible, les déficits seront annulés s'ils n'ont pas été utilisés.

Le mécanisme de report en arrière des déficits présente la particularité de donner naissance non pas à un déficit reportable, mais à un avoir fiscal imputable sur l'impôt à venir. Or, à défaut de bénéfices réalisés les années suivantes, la créance est mobilisable auprès d'un établissement bancaire. Elle se transforme donc en trésorerie immédiate pour le contribuable. En revanche, le dispositif n'emporte aucun impact financier immédiat sur les finances de l'État. Je me permets d'insister sur ce point.

Il est donc proposé d'appliquer le dispositif de report en arrière des déficits aux personnes physiques et morales relevant de la catégorie des bénéfices agricoles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 40 rectifié vise à étendre au paiement de l'impôt sur le revenu pour la seule catégorie des bénéfices agricoles, le mécanisme de report en arrière des déficits, dit carry back, qui existe aujourd'hui pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. J'insiste bien sur le fait que, parmi toutes les catégories de redevables de l'impôt sur le revenu, il s'agirait du seul cas d'application de report en arrière des déficits.

Cette innovation me paraît difficile en l'état actuel des choses et, sauf si le Gouvernement me contredisait, c'est-à-dire émettait un avis favorable, je me verrais contraint de solliciter le retrait de l'amendement.

Pour gagner du temps, monsieur le président, j'indique dès maintenant que l'amendement n° 104 rectifié est malheureusement passible de l'article 40 de la Constitution.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 40 rectifié, est-il maintenu ?

M. Gérard César. Il y a une conjonction entre le ministre et le rapporteur général du budget qui n'est pas du tout bénéfique à mon amendement. (Sourires.) Je me sens donc obligé de le retirer.

Cela dit, j'aimerais que M. le ministre s'engage à étudier ce problème avec ses services, parce qu'il ne faudrait pas que le monde agricole, qui souffre aujourd'hui, soit tenu à l'écart de ces possibilités qui ne coûtent rien à l'État, je le rappelle.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je m'engage d'autant plus volontiers que je connais la souffrance du monde agricole.

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, Mortemousque, Doublet et Guené et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, de scission impliquant des syndicats de défense d'appellations d'origine contrôlées ne sont pas soumises à l'imposition des plus-values et des profits. Pour les syndicats de défense relevant de l'impôt sur les sociétés en raison de l'exercice d'une activité lucrative et en l'absence de rémunération possible des apports par des titres, il est admis que le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A et B du code général des impôts est applicable. Les actes constatant ces opérations donnent lieu à la perception d'un droit fixe d'enregistrement ou d'une taxe fixe de publicité foncière d'un montant de 375 euros.

M. le rapporteur général ayant déclaré que l'article 40 de la Constitution était applicable, cet amendement n'est pas recevable.

L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. César, Mortemousque, Beaumont et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1° Le d et le d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.

2° Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.

II. - L'article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3. - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »

III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

IV. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Je regrette que nous ne puissions étudier la proposition qui figurait dans l'amendement n°104 rectifié, qui fait suite à la loi d'orientation agricole dont j'étais le rapporteur, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres débats.

Nous avons en effet créé dans la loi d'orientation agricole les organismes de défense et de gestion, les ODG, qui remplacent les syndicats viticoles. Pour autant, lorsque ces syndicats viticoles vont fusionner, on risque de se voir opposer un refus parce qu'il y aura des plus-values alors qu'il s'agit d'un simple rapprochement de bon sens eu égard à la multiplication des syndicats qui existent.

J'en viens à l'amendement n° 117 rectifié bis.

Nous proposons de supprimer l'exonération de TVA applicable jusqu'à présent à certaines opérations effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER. Cette mesure adapte le régime des SAFER à l'évolution générale de ce secteur, dont les opérateurs sont désormais, aujourd'hui, majoritairement soumis à la TVA. Elle contribue par ailleurs à simplifier les obligations incombant aux SAFER en matière de TVA, ce qui signifie que les SAFER se verront appliquer le régime normal de tout un chacun.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement qui est tout à fait vertueux puisqu'il vise à assujettir les opérations immobilières des SAFER, y compris dans les départements d'outre-mer, au régime général de la TVA. En revanche, il tend à maintenir l'exonération des droits d'enregistrement et de publicité foncière qui n'est accordée en cas de cession qu'à la condition que les biens cédés soient conservés dix ans par l'acquéreur.

Monsieur le ministre, j'aimerais savoir si vous validez cette analyse qui nous conduirait à revenir sur l'exonération de TVA qui avait été introduite par la loi de finances de 2000.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur César, voilà le type même de l'excellent amendement. (Ah ! sur les travées de l'UMP.), puisque vous adaptez le régime des SAFER à l'évolution générale de ce secteur, dont les opérateurs sont désormais aujourd'hui majoritairement soumis à la TVA.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. Gérard César. C'est un cadeau de Noël ! (Sourires.)

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 117 rectifié ter.

M. Gérard César. Évidemment, l'article 40 de la Constitution ne s'appliquait pas puisque, en fait, cela fera une rentrée fiscale pour l'État !

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Comme il m'arrive de siéger dans une SAFER, je voudrais savoir si l'on est en l'état d'appliquer la mesure au 1er janvier, ce qui supposerait que, avant même que la loi de finances rectificative soit définitivement votée, l'administration envoie d'ores et déjà les instructions nécessaires.

Je me demande s'il ne serait pas plus prudent de prévoir l'entrée en vigueur au 1er février.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les professionnels avec qui nous nous sommes entretenus de cette question ne voyaient pas d'inconvénient à l'entrée en vigueur au 1er janvier.

M. le président. La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Je peux confirmer ce que vient de dire M. le ministre et rassurer notre collègue Michel Charasse : les SAFER sont prêtes à appliquer cette disposition au 1er janvier 2007.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 ter.

Articles additionnels après l'article 27 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 27 quater

Article additionnel avant l'article 27 quater

M. le président. L'amendement n° 233 rectifié, présenté par M. Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Seillier, Othily, Mouly, Barbier et Thiollière, est ainsi libellé :

Avant l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour l'emploi :

« a/d'un salarié ou d'une association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;

« b/d'un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

« La limite de 12 000 € est majorée de 1.500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail par :

« a/le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;

« b/les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

« a/les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

« b/les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.

« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. ».

II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 » ;

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A » est insérée la référence : « au 4 de l'article 199 sexdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

V. - Lorsque le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent n'est pas restitué mais ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des cinq années suivantes. À l'issue de ce délai, la fraction de l'excédent qui n'a pas pu être imputée sur l'impôt est restituable.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Quand nous avons décidé d'accorder des avantages fiscaux pour l'emploi de travailleurs à domicile, de nombreux collègues ont trouvé l'idée judicieuse, mais se sont demandé ce qui se passerait pour ceux qui ne paient pas d'impôts.

Depuis lors, j'ai réfléchi à cette question avec mes collègues de l'UMP ainsi qu'avec MM. Pelletier, de Montesquiou et plusieurs autres sénateurs du RDSE qui ont souhaité soutenir mon amendement.

Finalement, afin de favoriser l'emploi et de lutter contre le travail au noir, nous vous proposons, mes chers collègues, de permettre aux contribuables qui exercent une activité professionnelle de bénéficier d'un avantage fiscal au titre des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile - c'est-à-dire tout le monde - même s'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu l'année au cours de laquelle ils effectuent les dépenses.

Si cette année-là, ils ne sont pas imposables, l'avantage fiscal sera reporté, puisque nous avons prévu un système qui peut aller jusqu'à cinq ans et même, à l'issue de ce délai, ils pourront récupérer cet avantage s'ils ne paient toujours pas d'impôt.

Cette mesure profitera aux ménages les plus modestes dont les deux conjoints travaillent, aux personnes isolées qui ont un emploi à temps plein ou à temps partiel, à tous ceux qui reprennent un emploi - il est important de favoriser la reprise d'emploi - mais ne savent pas comment adapter leur vie familiale à leur nouvelle situation.

Nous sommes souvent sollicités dans nos mairies par des personnes qui souhaitent reprendre emploi, mais qui n'ont personne pour garder leur enfant, qui n'ont pas trouvé de place de crèche et qui risquent, dès lors, de ne pas pouvoir prendre cet emploi.

Alors que la réduction d'impôt n'est utilisable qu'au titre de l'année des dépenses et ne profite qu'aux seuls contribuables imposés cette année-là, il est proposé un crédit d'impôt utilisable sur l'impôt dû au titre de l'année des dépenses et des cinq années suivantes, c'est-à-dire que l'intéressé garde cette possibilité pendant cinq ans et, à la fin de cette période, la somme peut être restituée.

Monsieur le ministre, mon amendement vise donc à favoriser l'emploi, lutter contre le travail au noir, favoriser la reprise du travail, permettre à tous ceux qui ont besoin d'une personne à domicile de bénéficier des avantages consentis à ceux qui paient des impôts et donc instituer une totale égalité entre tous.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je tiens à rendre hommage au travail de M. Gournac.

L'amendement a été rectifié par rapport à la version initiale que la commission avait examinée ; dès lors, il ne peut plus se voir opposer l'article 40 de la Constitution et la commission est en mesure de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Gournac, votre amendement est extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il s'inscrit tout à fait dans les réflexions que le Gouvernement, sous l'impulsion de Dominique de Villepin, a engagées depuis de nombreux mois sur l'emploi et principalement sur le retour à l'emploi.

Comme vous l'avez très justement rappelé, un certain nombre d'aspects matériels, que chacun connaît, constituent aujourd'hui un frein au retour à l'emploi. Il en est ainsi de la perte des avantages complétant l'allocation du RMI, qui fait que, dans certaines situations, celui qui retrouve un travail perd de l'argent.

Heureusement, de ce point vue, la remarquable réflexion engagée par MM. de Raincourt et Mercier a permis de beaucoup avancer.

Il y a ensuite la question de la vie familiale et des contraintes qui y sont liées, comme la nécessité d'employer une personne à domicile.

Je suis évidemment à cet égard très intéressé par votre amendement, monsieur Gournac, sur lequel j'émets un avis tout à fait favorable tout en émettant cependant une petite réserve. Je souhaiterais donc que vous acceptiez de rectifier votre texte.

Je suis très sensible au fait que vous ayez veillé à respecter pleinement les prescriptions de la loi organique et à rendre votre amendement parfaitement recevable du point de vue constitutionnel.

Cependant, pour donner son plein effet à la mesure que vous proposez, il faudrait qu'elle puisse permettre la restitution du crédit d'impôt quand le montant excède le montant de l'impôt dû. C'est pourquoi je vous propose de supprimer le paragraphe V : « Lorsque le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent n'est pas restitué mais ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des cinq années suivantes. À l'issue de ce délai, la fraction de l'excédent qui n'a pas pu être imputée sur l'impôt est restituable. » On en reviendrait à la restitution instantanée, avec seulement le petit décalage habituel.

M. le président. Monsieur Gournac, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre ?

M. Alain Gournac. Bien sûr, monsieur le président. Pour ne pas tomber sous le coup de l'article 40, nous avions été obligés de prévoir un délai de cinq ans. Mais si M. le ministre offre la possibilité que la restitution soit immédiate, il est bien évident que j'accepte avec joie de rectifier mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans ces conditions, je lève le gage, et je remercie M. Gournac d'être d'aussi bonne composition dans cet exercice. Je crois que nous pourrions vous et moi commencer les tournées en province, monsieur Gournac ! (Rires.)

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 233 rectifié bis, présenté par M. Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Seillier, Othily, Mouly, Barbier et Thiollière, et ainsi libellé :

Avant l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour l'emploi :

« a) d'un salarié ou d'une association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;

« b) d'un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail par :

« a) le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;

« b) les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

« a) les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

« b) les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.

« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. »

II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 » ;

III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A » est insérée la référence : « au 4 de l'article 199 sexdecies ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Comme nul ne l'ignore, la plupart des dispositions correctrices de l'impôt sur le revenu ont un défaut essentiel : elles ne trouvent leur pleine application que lorsque les contribuables intéressés ont une cotisation à payer, puisque la modicité des revenus déclarés par près de 50 % d'entre eux les prive du bonheur de jouir de toutes les réductions d'impôt que nous connaissons.

L'amendement n° 233 rectifié bis vise à y remédier en créant un crédit d'impôt « emploi à domicile », dont la quotité n'est pas négligeable : 12 000 euros, dont 6 000 imputables sur la cotisation qui serait susceptible de faire l'objet d'un remboursement à concurrence de l'excédent !

Qui vise-t-on avec cette mesure nettement plus favorable que le système actuel, qui se heurte précisément au non-remboursement des excédents ? Que l'on ne s'y trompe pas : ce ne sont pas les contribuables les plus modestes et ne payant pas d'impôt sur le revenu de par la modicité de leurs revenus qui sont visés par la nouvelle rédaction proposée pour l'article 199 decies du code général des impôts. Ce sont bien plutôt les contribuables jouissant d'ores et déjà d'une partie importante des réductions et crédits d'impôt existants qui pourront bénéficier de l'application de ces dispositions.

Voici donc une situation nouvelle, un amendement annoncé à grand renfort de publicité dans le cadre d'une conférence de presse « primo-ministérielle » qui fait croire que la mesure s'adresse à la grande masse des contribuables et qui, en réalité, ne trouvera de toute manière à s'appliquer que pour les plus fortunés d'entre eux, ou alors aux plus chanceux, à ceux qui savent jouer de tous les outils pour faire échapper leurs revenus réels à toute imposition et en toute légalité.

De la même manière que nous nous étions déjà interrogés sur la pertinence de l'incitation fiscale au développement des emplois à domicile, nous ne pouvons que nous prononcer contre cette disposition dont le fruit sera, comme d'habitude, partagé entre les mêmes bénéficiaires réels.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 27 quater.

Article additionnel avant l'article 27 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 27 quater

Article 27 quater

I. - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :

« Art. 199 decies I. - I. - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :

« 1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;

« 2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci ne répondent pas, avant la réalisation des travaux, aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qu'ils présentent, lors de la réception des travaux de réhabilitation mentionnés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du présent code, telle que prévue à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation, des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.

« III. - Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :

« 1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;

« 2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.

« IV. - La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 €, puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

« V. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« Le 5 du I de l'article 197 est applicable.

« VI. - La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« VII. - Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation

supprimer la fin du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 decies I du code général des impôts.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la réduction d'impôt applicable aux investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Le Gouvernement a accepté un dispositif, proposé par nos collègues députés, destiné à faciliter l'accueil des personnes en difficulté dans des résidences hôtelières de niveau extrêmement modeste.

Il semble que la rédaction retenue par les députés soit excessivement restrictive. Aussi, pour donner sa pleine mesure à l'objectif fixé, je vous propose cet amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'aurais souhaité que le Gouvernement puisse nous préciser les conséquences de l'extension et sa faisabilité budgétaire.

La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable, et le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 71 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 quater, modifié.

(L'article 27 quater est adopté.)

Article 27 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 27 quinquies

Article additionnel après l'article 27 quater

M. le président. L'amendement n° 214 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, César et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 301-3 du même code, elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat ».

II. - La dernière phrase de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 301-3 ».

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. L'objet du dispositif « Borloo dans l'ancien », ou « conventionnement ANAH », est de conforter le programme de réalisation de 200 000 logements à loyer maîtrisé grâce à l'octroi d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, comme le prévoit le plan de cohésion sociale pour la période 2004-2008.

Ce dispositif de conventionnement sans travaux, intéressant pour les bailleurs comme pour les locataires, permet de répondre sur l'ensemble du territoire à une exigence de modération des loyers. Il remplace le dispositif « Besson dans l'ancien », exclusivement fiscal, en le rendant plus attractif pour les bailleurs et en le complétant sur le volet social et très social, puisque la déduction spécifique sur les revenus fonciers est portée alors à 45 % du revenu foncier correspondant.

Ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ des aides pouvant faire l'objet d'une délégation de compétences telle que prévue à l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation. Le dispositif ayant des répercussions sur l'impôt sur le revenu, l'ANAH, établissement public national à caractère administratif, paraît l'organisme le plus à même d'en assurer le développement pour répondre à l'objectif de modération des loyers ainsi que de garantir l'efficacité, la rapidité et la rigueur de l'ensemble du processus administratif, qui va de l'instruction de la convention préalable aux divers contrôles relatifs aux engagements pris par le bailleur en contrepartie du bénéfice des déductions fiscales spécifiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous semble apporter une utile précision de procédure et, sous réserve de l'avis du Gouvernement, nous pensons pouvoir émettre une opinion favorable.

J'aimerais cependant que M. le ministre nous confirme que nous avons bien vu tous les aspects du dispositif.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est bien le cas et j'émets un avis favorable.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 quater.

Article additionnel après l'article 27 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 27 sexies

Article 27 quinquies

I. - Le premier alinéa du II de l'article 200 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006. - (Adopté.)

Article 27 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 27 septies

Article 27 sexies

I. - L'article 200 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

2° Le III est abrogé.

II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006. - (Adopté.)

Article 27 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 27 septies

Article 27 septies

I. - À la fin du treizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 51 900 € » est remplacé par le montant : « 64 875 € ».

II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable, car elle est très attachée à l'accession sociale à la propriété des classes moyennes.

La réévaluation du plafond de ressources à laquelle procède l'article pour le prêt à taux zéro, plafond qui passerait à 64 875 euros pour une famille de cinq personnes dans les secteurs où le marché foncier est le plus tendu, nous paraissant équitable, nous préférerions que l'article 27 septies soit voté en l'état.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. M. le rapporteur général affirme son attachement à l'accession sociale à la propriété pour les classes moyennes. Pourtant, la disparition de l'abattement de 20 % sur les revenus salariaux et assimilés modifie la notion de revenu fiscal de référence des particuliers en le relevant d'autant, et ce de manière quelque peu artificielle.

Le problème recouvre cependant des réalités diverses, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

Le relèvement du plafond de ressources du prêt à taux zéro conduit naturellement à ouvrir plus largement le champ des ménages susceptibles de bénéficier de ces conditions particulières de prêt.

On se souviendra toutefois que, en lieu et place de l'aide directe aux ménages accédants, le prêt à taux zéro est aujourd'hui un crédit d'impôt « sanctuarisé » accordé aux établissements prêteurs, c'est-à-dire aux établissements bancaires... Il est donc fort probable que l'augmentation du nombre des ménages concernés par le dispositif de l'article 244 quater J du code général des impôts soit fortement liée au relèvement du plafond de ressources et, en fin de compte, assez peu aux objectifs initiaux de la mesure Périssol. De plus, l'offre de logements concernés n'a pas forcément de lien, elle non plus, avec le critère d'accession sociale à la propriété.

Cette situation n'est pas sans avoir pour conséquence, entre autres, de permettre le maintien d'un haut niveau de prix dans le secteur immobilier, niveau dont le corollaire est d'ailleurs le vertigineux accroissement de l'endettement des ménages, en matière de logement, que nous observons depuis plusieurs mois. La substitution d'un crédit d'impôt accordé aux établissements de crédit à une aide directe aux ménages accédants n'est sans doute pas sans conséquences sur le processus.

C'est sans doute sur le recentrage du dispositif du prêt que nous devons progresser, d'autant que l'avance qu'il constitue n'a pas vocation, sauf peut-être dans le cas de la fameuse « maison à 100 000 euros », à constituer l'élément principal du plan de financement de l'acquisition.

En attendant, le dispositif fiscal concerné coûte 770 millions d'euros au budget de l'État et pourrait voir son poids doubler sous les effets conjugués des différents facteurs que je viens de souligner.

Nous ne pouvons, en l'état, voter la moindre évolution de ce système.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 septies.

(L'article 27 septies est adopté.)

Article 27 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel avant l'article 28

Article additionnel après l'article 27 septies

M. le président. L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par M. Dallier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 euros » et « 3 785 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 21 865 euros » et « 5 074 euros ».

2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances ».

3° Il est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »

II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 euros et 4 059 euros.

III. - 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ».

2° Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 euros.

IV. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application du 2° et du 3° du même I.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet de neutraliser les effets sur les dispositions relatives aux chèques-vacances et aux titres-restaurant de la réforme de l'impôt sur le revenu issue de la loi de finances pour 2006.

L'article 75 de cette dernière loi a en effet réformé le barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de 2006 en réduisant de sept à cinq le nombre des tranches et en y intégrant les effets de l'abattement général de 20 %.

Or, chacun le sait, les chèques-vacances sont acquis au cours d'une année par les salariés qui justifient auprès de l'employeur que leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas un plafond de ressources fixé à l'article L. 411-4 du code du tourisme. Or, si nous ne modifions pas ce plafond, certaines familles, qui avaient droit jusqu'à présent aux chèques-vacances et aux titres-restaurant, en seraient exclues. Cet amendement vise donc à rétablir la situation.

Il est proposé de revaloriser les plafonds de ressources pour 2007 en fonction de l'indice des prix hors tabac constaté en 2005. Surtout, il est proposé pour 2008 de relever de 25 % les plafonds de ressources afin d'intégrer la suppression de l'abattement général de 20 %.

Quant aux titres-restaurant, il est proposé de fixer à 4,98 euros le plafond d'exonération de la part patronale afin de sécuriser juridiquement le dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit en réalité d'un amendement de coordination avec la réforme de l'impôt sur le revenu intervenue l'année dernière, puisque l'on se borne ici à neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème. Pour les chèques-vacances et les titres-restaurant, celle-ci implique en effet les dispositions que nous soumet notre collègue Philippe Dallier. Nous y sommes donc tout à fait favorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très favorable à cet amendement, qui vient compléter très utilement notre réforme fiscale et j'en lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 235 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 septies.

Article additionnel après l'article 27 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 28

Article additionnel avant l'article 28

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime : « 2007 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La loi de finances de 1991 a créé, à l'article 39 AB du code général des impôts, un dispositif d'amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergie renouvelable figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie.

Ce dispositif est particulièrement adapté au développement des éoliennes, dont il permet de réduire le coût de 20 % à 30 %.

Cet amendement, vous l'aurez compris, boucle le paquet des amendements écologiques que nous avons défendus dans ce collectif budgétaire.

Cette mesure, fortement incitative, a été prorogée à plusieurs reprises. La loi de finances de 2002 a ainsi prévu l'application du dispositif jusque pour les équipements acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2007. Nous proposons donc de proroger ce dispositif fiscal jusqu'en 2010.

Je rappelle que l'objectif communautaire fixé par l'Europe est d'atteindre 21 % d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie en 2010. Et la France n'est pas en avance, c'est le moins que l'on puisse dire !

Mme Nicole Bricq. Elle a déjà obtenu un sursis pour rectifier son plan national d'allocations de quota de CO2 aux industriels pour la période de 2008 à 2012. À la fin de 2006, le parc éolien français devrait atteindre une puissance électrique cumulée de 1 500 mégawatts, en retard sur les parcs du Danemark, de l'Espagne et de l'Allemagne qui a déjà une capacité installée de 18 000 mégawatts, soit l'équivalent d'une quinzaine de réacteurs nucléaires.

L'objectif français est d'atteindre 10 000 mégawatts, soit sept fois la production actuelle, en moins de trois ans. Il s'agit certes d'un effort extraordinaire, mais nous en sommes capables, et la prorogation du dispositif d'amortissement jusqu'en 2010 favoriserait la réalisation de ce projet qui nous est commun, ne l'oublions pas, puisque c'est un engagement de la France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement. L'article 18 bis dispose que ce régime est prorogé d'un an. Je considère qu'un régime dérogatoire est d'autant plus incitatif qu'il est court. À l'inverse, plus on l'allonge, plus les décisions d'investissement peuvent être décalées. Il ne me semble pas utile de revenir sur ce sujet.

Il ne me semble pas davantage utile de revenir sur le fond, c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles les objectifs globaux d'équipements en éoliennes peuvent être tenus, au prix de quelles nuisances, de quelles difficultés. Ces difficultés sont réelles, il ne faut pas faire preuve de trop d'angélisme dans ce domaine.

M. Roland Courteau. Vous êtes contre le développement des énergies renouvelables.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il vaut mieux ne pas habiter à proximité d'éoliennes !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur général, tout au long du débat budgétaire, vous avez souvent invoqué le sens des réalités à l'encontre des positions des membres de notre groupe et du groupe CRC. Or proroger cette mesure jusqu'en 2010, c'est justement faire preuve de réalisme. Une prorogation d'un an n'est pas suffisante pour permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs.

Je constate, après avoir entendu votre argumentation, que vous n'êtes pas favorable au développement des énergies renouvelables.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas dans n'importe quelles conditions !

M. Michel Charasse. De toute façon, c'est Ségolène qui paiera !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas sûr !

M. le président. Mes chers collègues, veuillez ne pas interpeller des personnes extérieures au Sénat !

Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article additionnel après l'article 28

Article 28

I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « à l'alinéa précédent » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

« La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

« En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

« La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

« 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

« 3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des dispositions des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces dispositions.

« Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des dispositions des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

« En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

« La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien. »

II. - L'article 39 CA du même code est abrogé.

III. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».

IV. - Après l'article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé :

« Art. 54 octies. - Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration. »

V. - Dans le 1 du I bis de l'article 199 undecies B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

VI. - L'article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies. »

VII. - Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007. - (Adopté.)

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)