Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article 17 bis B

Article 17 bis A

Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés » ;

2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 deviennent respectivement les articles L. 566-1, L. 566-2 et L. 566-3 ;

3° Le chapitre V est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

« Art. L. 565-1. - Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

« Art. L. 565-2. - Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

« Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.

« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.

« Art. L. 565-3. - Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.

« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

« Art. L. 565-4. - L'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.

« Art. L. 565-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;

4° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1, la référence : « L. 565-1 » est remplacée par la référence : « L. 566-1 » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4, la référence : « L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L. 566-2 ». - (Adopté.)

Article 17 bis A
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Article 17 bis C

Article 17 bis B

I. - Dans le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les montants : « 45 000 € » et « 100 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 90 000 € » et « 200 000 € ». - (Adopté.)

Article 17 bis B
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Article 17 bis D

Article 17 bis C

I. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Sont punis de 30 000 € d'amende » ;

2° À la fin, les mots : «, seront punis de 4 500 € d'amende » sont supprimés.

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

II. - L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

III. - L'article 5 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

IV. - L'article 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

V. - La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 3, après les mots : « par la présente loi », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, » ;

3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : «, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ».

VI. - Le présent article entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. - (Adopté.)

Article 17 bis C
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Article 17 bis E

Article 17 bis D

Après l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » - (Adopté.)

Article 17 bis D
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Article 18

Article 17 bis E

L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.

« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots :

mettent en place

insérer les mots :

dans des conditions fixées par décret

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Grâce à cet amendement, les modalités de signalement des sites illégaux de jeux d'argent ainsi que les procédés d'information des abonnés seront précisés par décret - vecteur juridique le plus approprié s'agissant de l'application d'un article de loi. Au demeurant, un texte réglementaire semble plus facile à modifier afin de tenir compte des nécessaires évolutions de la technologie.

Dès lors que le Gouvernement présente cet amendement, je demande le retrait de l'amendement n° 203 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

La première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complétée par les mots :

qui en établissent la liste par arrêté interministériel

La parole est à M. Jean-François Humbert.

M. Jean-François Humbert. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 224 ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement. À titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. Jean-François Humbert.

M. Jean-François Humbert. L'article 18 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit une clause de sauvegarde permettant de déroger, dans des cas limitativement énumérés, au principe du libre exercice de l'activité de commerce électronique. Il procède ainsi à la transposition du point 4 de l'article 3 de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000.

Dans sa rédaction définitive, l'article 18 dispose : « Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »

Le renvoi dans l'article 18 aux « personnes mentionnées à l'article 16 » pose une difficulté. L'article 16 mentionne en effet les personnes physiques ou morales, exerçant une activité de commerce électronique, « établies dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France ». L'article 18 exclut donc de son champ d'application les personnes physiques ou morales exerçant une activité de commerce électronique établies en France, qui sont en fait mentionnées à l'article 14, et non à l'article 16.

La lecture des comptes rendus des travaux parlementaires permet de conclure que cette exclusion est contraire aux intentions du législateur et qu'elle constitue une erreur matérielle due à l'adoption d'amendements parlementaires successifs.

Cette situation, qui a notamment un effet sur les mesures susceptibles d'être prises en matière de protection des mineurs dans le domaine du commerce électronique, doit être corrigée. Le présent amendement vise à rectifier cette erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est favorable à la correction de cette erreur, qui a tout de même deux ans et demi d'âge...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. M. Humbert a très clairement exposé les raisons qui rendent nécessaire cette correction. Nous y sommes très favorables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 bis E, modifié.

(L'article 17 bis E est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 18.

Article 17 bis E
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Article 19

Article 18

L'article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Supprimé........................................................ ;

2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire de la commune où est implanté l'établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 lorsqu'il s'agit d'une personne relevant des dispositions de l'article L. 3213-7 sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 86 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 161 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 86.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 86, 87, 88, 89, 90 et 91 de suppression des articles 18 à 23 du projet de loi.

En abordant, avec l'article 18, le volet relatif à la santé mentale, je ne peux m'empêcher de penser que les parlementaires sont victimes de ce que j'appellerai une « duperie législative ».

Le Gouvernement nous demande de nous prononcer sur des articles relatifs aux hospitalisations d'office. Pourtant, le 21 décembre dernier, le Sénat, après l'Assemblée nationale, a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé, dans lequel il est prévu d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ces mêmes dispositions relatives aux hospitalisations d'office.

Plusieurs remarques doivent être faites, tant sur la forme que sur le fond.

S'agissant de la forme, le rapport de notre collègue Alain Milon sur le projet de loi précité évoque un éventuel retrait des articles 18 à 24 du présent projet de loi en commission mixte paritaire. Mais si d'aventure notre assemblée votait ces articles conformes, ils ne feraient pas l'objet d'un examen en commission mixte paritaire !

Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que M. Jean-René Lecerf n'évoque nullement cette possibilité dans son rapport et propose même d'adopter ces articles, hormis l'article 22, sans modification. Que proposera le Gouvernement si ces articles sont adoptés conformes ?

Si, parallèlement à l'adoption du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, le texte de l'ordonnance est publié - cette situation est possible puisque le Gouvernement s'est donné deux mois pour le faire -, quel serait alors le texte applicable en cas de divergence ?

Nous assistons à une véritable mascarade, qui traduit le mépris du Gouvernement à l'égard du Parlement !

Par ailleurs, toujours s'agissant de la forme, décider de légiférer par ordonnance sur un sujet aussi important que la santé mentale, les hospitalisations d'office et, plus généralement, sur une réforme de la loi de 1990, nous semble particulièrement inapproprié. Nous avons besoin d'un véritable débat sur ce sujet, ce que ne permet évidemment pas le recours aux ordonnances.

S'agissant du fond, j'en reviens aux articles du présent projet de loi : nous en demandions la suppression en première lecture, car nous refusions l'amalgame, insidieusement entretenu par le Gouvernement, entre santé mentale et délinquance. Cela aurait permis de mettre un terme à la situation terriblement ambiguë créée par le ministre de l'intérieur, qui a procédé à une incursion illégitime dans les prérogatives du ministre chargé de la santé en inscrivant dans un texte sur la délinquance un dispositif applicable aux personnes souffrant de troubles mentaux.

C'est d'ailleurs cette incursion du ministère de l'intérieur et l'amalgame qu'elle a suscité qui a provoqué de vives réactions parmi les associations de parents de patients et les professionnels de santé.

Nous pouvions espérer que la sagesse l'emporterait au sein de la commission des lois et que notre rapporteur proposerait également la suppression des articles 18 à 24 de ce projet de loi. Il n'en est rien et nous le regrettons. Par conséquent, mes chers collègues, je vous propose de faire preuve de sagesse en approuvant notre demande de suppression de ces articles.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 161.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je serai bref dans la mesure où nous nous sommes déjà largement exprimés sur ce sujet.

Je dirai simplement que nous en sommes parvenus à la partie la plus détestable de ce texte détestable ! Après avoir évoqué, parmi les délinquants potentiels, les chiens et les nomades, nous passons aux malades mentaux, avant les toxicomanes et les jeunes. Une telle assimilation de fait, proprement inadmissible, a justifié notre position en première lecture.

On nous annonce maintenant que, par une manipulation grotesque, cette partie du projet de loi sera retirée et incluse dans un autre texte législatif pris par voie d'ordonnance.

La précipitation qu'implique le recours aux ordonnances est tout à fait curieuse puisque la loi de 1990 devait être révisée après cinq ans. Autrement dit, nous attendons depuis dix ans et, tout d'un coup, il faut légiférer dans l'urgence par ordonnance. C'est proprement inadmissible !

L'assimilation des malades mentaux à des délinquants est ignoble.

Nous vous demandons de considérer que les amendements nos 161, 162, 163, 164, 165, 166 et 167 sont défendus, ce qui nous dispensera d'intervenir à nouveau dans ce débat sur les articles 18 à 23.

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

À la fin du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures

par les mots :

sont informés par le représentant de l'État de cette décision dans les vingt-quatre heures

La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet article pour lever toute ambiguïté sur l'autorité qui est chargée d'informer les maires et les procureurs des décisions de sortie d'essai. À la suite du débat parlementaire, il nous a semblé que cette clarification était utile, voire indispensable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.

Je dirai tout d'abord que les propos de nos collègues du groupe CRC et du groupe socialiste sur ce volet du texte me laissent une impression de « déjà entendu ».

M. Pierre-Yves Collombat. On a fait court !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ensuite, j'observerai que nous avons en quelque sorte demandé au ministre de résoudre la quadrature du cercle !

Lors de son audition devant les commissions des lois et des affaires sociales réunies, nous lui avions essentiellement exposé deux griefs, lui indiquant, d'une part, que les associations de familles de malades ne toléraient pas que des dispositions sur l'hospitalisation d'office soient votées à l'occasion d'un texte sur la prévention de la délinquance et, d'autre part, que notre majorité ne souhaitait pas de réforme de l'hospitalisation d'office sans une réforme des autres modalités d'hospitalisation sous contrainte.

Le ministre s'était d'ailleurs engagé devant nous à mettre en chantier la réforme de la loi de 1990, qui aurait dû être révisée dès 1995, comme M. Peyronnet l'a rappelé, omettant cependant de signaler que cette réforme aurait aussi pu être engagée entre 1997 et 2002.

Le ministre se trouve par conséquent dans une situation où il ne peut satisfaire les uns et les autres. Pour respecter sa parole, il lui faut substituer la procédure de l'habilitation à la procédure normale, mais cela ne convient toujours pas.

Ne soyez donc pas surpris si la commission donne un avis défavorable sur les deux amendements de suppression et un avis favorable sur l'amendement de précision du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement n'est pas tout à fait d'accord avec les propos que vient de tenir M. le rapporteur. Je crois en définitive que la proposition gouvernementale peut donner satisfaction aux uns et aux autres.

Vous ne vouliez plus que ces dispositions figurent dans ce texte : nous avons donc trouvé une solution. C'est grâce aux échanges avec les parlementaires que nous l'avons mise au point.

Nous avons tenu les engagements pris devant la Haute Assemblée et devant les associations de patients avec lesquelles nous travaillons.

Le chantier plus large, c'est la réforme de la loi 1990, attendue par tout le monde. Il est vrai que c'est en procédant par ordonnance que nous pouvons y parvenir.

L'ordonnance n'empêche pas la concertation. Les réunions ont été nombreuses avec les associations. Je me suis en outre engagé à la tribune du Sénat à travailler avec les parlementaires intéressés ; nous saisirons les présidents et les rapporteurs des commissions concernées, afin de les associer à nos échanges. C'est ainsi que je vois les choses !

S'il est un sujet sur lequel nous pouvons dépasser les clivages politiques, c'est bien celui de la santé mentale et notamment des hospitalisations d'office. Nous voulions tous éviter les confusions : voilà la solution qui vous est proposée. C'est pourquoi le Gouvernement émet, bien sûr, un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 86 et 161.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J'avoue franchement que je ne comprends pas les explications que vient de nous donner M. le ministre.

M. Bruno Sido. C'est pourtant clair !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous nous dites que vous nous donnez satisfaction mais, comme beaucoup de professionnels concernés, nous ne voulons pas que ces dispositions figurent dans ce texte. Or celles-ci y figurent toujours et elles seront reprises dans un dispositif plus global par voie d'ordonnance.

Nous avons aussi entendu dire, peut-être par inadvertance, que ces dispositions pourraient être retirées au moment de la commission mixte paritaire. Par qui, puisque le Gouvernement n'y est, en principe, pas représenté ? Si satisfaction nous est donnée à cet égard, ce ne pourra être que par la voix d'un parlementaire.

Nous sommes donc dans la confusion la plus totale et vous ajoutez à celle-ci en disant que vous donnez satisfaction à tout le monde !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Jean-Claude Peyronnet l'a dit, nous sommes ici face à un problème de principe, sur lequel nous nous sommes déjà largement expliqués et il ne convient pas que nous intervenions sur chaque article. Cependant, je tiens à ajouter quelques mots à la suite de la réponse que vous nous avez faite, monsieur le ministre. Celle-ci présente en effet un aspect véritablement choquant pour le Parlement, aspect sur lequel vous ne vous êtes pas expliqué.

Sur le fond, nous l'avons amplement dit et répété, nous sommes contre l'introduction de telles dispositions dans ce projet de loi. Vous nous avez dit que nous avions été entendus. Je ne le pense pas. Pour sa part, M. Sarkozy a d'ailleurs déclaré que, si l'on changeait de véhicule, on gardait le contenu.

Vous avez également précisé que vous aviez procédé à une concertation et que vous souhaitiez que le Parlement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans le cadre du projet de loi qui est actuellement en navette.

Nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure. Nous pensons que, sur un tel sujet, dessaisir le Parlement serait de mauvaise méthode.

Reste une question simple : à partir du moment où le Gouvernement demande au Parlement le droit de légiférer par voie d'ordonnance sur ces questions, pourquoi proposez-vous que les dispositions les concernant soient maintenues dans le présent texte ?

Comment pouvez-vous, monsieur le rapporteur, défendre cette position ? Je sais que la commission vous a suivi, malgré nos nombreux efforts, sur le fait d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance et à maintenir, en même temps, ces dispositions dans le présent texte. La procédure d'ordonnance est prévue par la Constitution : celle-ci dispose que le Parlement se dessaisit volontairement de sa capacité à légiférer pour s'en remettre au Gouvernement, compte tenu des circonstances. En l'occurrence, celles-ci ne sont pas très claires !

Quoi qu'il en soit, il y a un aspect sur lequel j'aimerais bien obtenir une réponse. On peut toujours me rétorquer : « c'est comme ça parce que c'est comme ça ! ».

M. Jean-Pierre Sueur. Madame Rozier, si cette explication vous satisfait, permettez-moi de m'en étonner. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre.

De deux choses l'une : soit on recourt à la procédure d'habilitation, et il faut donc retirer ces articles du projet de loi, soit on les maintient dans le texte, mais le recours à l'ordonnance n'a plus lieu d'être.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Imaginez que l'ordonnance soit contredite par le projet de loi !

M. Jean-Pierre Sueur. En effet !

En tout cas, si quelqu'un pouvait m'apporter la justification du maintien dans le texte d'articles pour lesquels le Parlement a voté l'habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances, je l'écouterais volontiers. En attendant, monsieur le ministre, concevez que notre incompréhension soit totale.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J'aurais bien une interprétation... J'ai cru comprendre, d'après la réponse de M. le ministre, que le Parlement était consulté au même titre que d'autres organismes. Le fait que M. le ministre soit un tel adepte de la démocratie participative nous va droit au coeur. (Sourires.)

M. Xavier Bertrand, ministre. Merci !

M. Pierre-Yves Collombat. Il reste que le Parlement, c'est le Parlement ! Autrement dit, il ne peut pas être consulté comme les professionnels, le public, voire une commission. Lorsqu'il siège, son rôle est de faire la loi.

Dès lors, l'explication de M. le ministre n'est absolument pas convenable et ne peut pas nous satisfaire. Peut-être satisfait-elle la majorité, mais elle se satisfait de si peu...

M. Bruno Sido. Mais non !

M. Jean-Pierre Sueur. Y aura-t-il une réponse de la part du Gouvernement, monsieur le président ?

M. le président. J'ai consulté M. le ministre du regard et il ne semble pas vouloir répondre.

M. Jean-Pierre Sueur. Ainsi, il n'y a pas de raison ! C'est le gouvernement par l'absurde !

M. Xavier Bertrand, ministre. Je souhaite répondre !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. J'ai suffisamment de respect envers les sénateurs pour ne pas utiliser de mots qui pourraient dépasser ma pensée. Je ne demande pas la réciproque, bien évidemment.

M. Bruno Sido. Heureusement !

M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Sueur, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je suis revenu sur ces sujets au banc du Gouvernement, car il me semble important d'assumer les choses et de les expliquer. Je me suis également exprimé à la tribune au cours de la discussion générale.

En outre, même si je n'étais pas en séance quand vous êtes intervenu pour défendre les motions de procédure, j'ai lu attentivement les propos qui ont alors été tenus dans le compte rendu des débats.

Si je suis là ce soir et si ces articles sont maintenus, c'est pour que nous puissions en débattre, comme cela a été le cas à l'Assemblée nationale. Si nous les avions retirés dès maintenant du texte, vous auriez crié au subterfuge. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Xavier Bertrand, ministre. Mais si ! J'ai suffisamment l'expérience des uns et des autres, et particulièrement de certains, pour savoir comment la discussion se serait déroulée.

Je suis à votre disposition pour débattre. Si nous n'avons pas de débat, c'est parce que, sur le fond, vous le savez, ces mesures vont dans le bon sens et répondent à l'intérêt des patients. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas vrai !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 et 161.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 88 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 127
Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)