Article 13 bis
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Article additionnel avant l'article 15

Article 14

Après l'article L. 121- 19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121- 20 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 84 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen- Seat, Mathon- Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 160 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Dreyfus- Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud- Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene- Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 84.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement se situe, en fait, dans la logique de notre refus du dispositif créé par l'article 13 du projet de loi.

Je ferai deux remarques.

La première a trait aux étrangers d'origine non communautaire qui, tout en étant admis à effectuer le service civil volontaire au nom de l'intégration, ne seront cependant pas autorisés à entrer dans la fonction publique et ne pourront pas non plus bénéficier de possibilités telles que la validation des acquis professionnels, la délivrance de diplômes d'enseignement, etc. Il y a donc tout de même là une discrimination.

Quant à ma seconde remarque, elle concerne de nombreux militants associatifs ou syndicaux qui se voient, eux aussi, refuser le bénéfice de telles possibilités.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 160.

M. Jean-Claude Peyronnet. Il s'agit pour nous, à travers cet amendement, d'être cohérents en proposant la suppression de cet article, ainsi que nous l'avions déjà fait en première lecture.

Il est vrai que la démarche qui sous-tend cet article est tout à fait acceptable si l'on s'inscrit dans la logique de l'article 13. En fait, il s'agit, comme l'avait indiqué M. le rapporteur lors de la première lecture, de très minces avantages accordés à ceux qui s'engagent dans le service volontaire citoyen, ce qui a priori n'appelle pas de franche opposition de notre part.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je demande à mes deux collègues de bien vouloir retirer leurs amendements dans la mesure où je pense que ceux-ci reposent sur une confusion. En effet, l'article 14 porte non pas sur le service volontaire citoyen de la police nationale, mais sur le service civil et volontaire. Autrement dit, il concerne une activité non pas accessoire mais à temps plein.

Par conséquent, il n'existe aucune coordination entre les amendements qui ont été présentés auparavant et ces deux amendements-ci.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Mathon- Poinat, l'amendement n° 84 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je retire également le mien, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 84 et 160 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui

Article 14
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Article 16

Article additionnel avant l'article 15

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen- Seat, Mathon- Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas de personnes victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci- dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen- Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour une fois qu'il est question de prévention dans ce projet de loi, nous aimerions que le Gouvernement et la Haute Assemblée prennent en compte notre proposition et se décident enfin à l'adopter !

Dans le même esprit que ce qui existe déjà dans le code de l'action sociale et des familles concernant les maltraitances à l'égard des enfants, nous souhaiterions - Mme Mathon- Poinat avait d'ailleurs défendu ce point de vue lors de la discussion d'une proposition de loi que nous avions déposée mais il n'a malheureusement pas été retenu par la majorité de notre assemblée - que les médecins, les magistrats, les policiers, les gendarmes ou encore les travailleurs sociaux bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux situations de violences conjugales.

Il s'agit, grâce à cette formation, de sensibiliser des personnes qui sont amenées à devoir aider une femme victime de violences conjugales. En effet, lorsqu'on se trouve confronté à ce type de violences, il n'est pas toujours aisé de trouver les mots justes desquels dépendent pourtant souvent les suites que la personne concernée souhaite donner à son problème.

Trouver les mots justes permet aussi d'instaurer une relation de confiance avec la victime, relation que le Gouvernement tente, hélas, de casser avec l'article 16 de ce projet de loi.

Quand on sait que, tous les trois jours, une femme meurt à la suite de violences conjugales, la nécessité d'agir de façon préventive apparaît clairement, et, cela, tout le monde semble l'avoir admis.

Or c'est en étant sensibilisé au délicat problème des violences conjugales, et en étant formé en conséquence, qu'un médecin, un travailleur social, un policier ou un magistrat pourra déceler certains signes, voire interpréter des actes ou des paroles qui pourraient masquer des cas de violences.

Le but n'est évidemment pas, comme cela est proposé, de saisir immédiatement, et sans l'accord de la victime, le procureur de la République, mais bien de discuter avec elle de ses problèmes afin d'agir selon sa volonté, tout en l'aidant précisément à prendre sa décision.

Au moment de la discussion de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, il nous a été habilement dit que cela relevait de dispositions réglementaires. Or, étant donné que celles-ci n'ont toujours pas vu le jour et qu'il convient, selon nous, d'inscrire dans la loi les avancées que nous souhaitons y voir figurer, je ne doute pas que le Sénat se fera vraiment un plaisir de voter cet amendement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur le fond, la commission des lois est bien sûr d'accord avec la nécessité de cette formation.

Cela étant dit, c'est la seconde fois que cette disposition vient en discussion devant le Sénat. Or dois-je rappeler que, lors de la première lecture du projet de loi, la commission l'avait rejetée en raison de son caractère réglementaire ? Son opinion, en deuxième lecture, n'a pas varié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 15
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Article 17

Article 16

I. - Non modifié......................................................................

II. - Dans l'article 48- 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « prévus par le neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou les crimes prévus par les deuxième et neuvième alinéas ».

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen- Seat, Mathon- Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Effectivement, monsieur le rapporteur, nous examinons ce texte en deuxième lecture, mais on ne peut préjuger ce qui se passe entre les deux lectures et il arrive parfois que nous obtenions satisfaction en deuxième lecture !

C'est la raison pour laquelle je tiens à confirmer notre opposition au paragraphe I de l'article 16, selon lequel le médecin est en droit de lever le secret médical sans l'accord de son ou de sa patiente dans les cas où celui-ci ou celle-ci serait en position de particulière vulnérabilité.

Il disposerait ainsi de la faculté d'informer le procureur de la République des cas de violences ou de sévices dont il aurait connaissance.

En première lecture, nous nous étions vivement opposés à cette disposition, qui s'appliquait strictement aux violences conjugales.

Nous ne pouvons accepter, en effet, que les femmes victimes de violences conjugales soient apparentées à des mineures, incapables de décider des suites, judiciaires ou non d'ailleurs, à donner aux violences dont elles sont victimes.

Certes, dorénavant, le paragraphe I, tel qu'il a été adopté par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, ne fait plus expressément référence aux victimes de violences conjugales. Néanmoins, il s'appliquera de toute façon si le médecin constate que sa patiente est victime de violences de la part de son conjoint.

En outre, nous sommes fortement hostiles à la levée du secret médical sans l'accord de la patiente, ce dernier constituant une garantie nécessaire en termes de confiance entre elle et le médecin.

Je ne répéterai pas ici ce que j'ai déjà dit lors de la première lecture, mais il faut bien comprendre que le fait de donner la possibilité au médecin ou à toute autre personne de lever le secret, de rompre la confidentialité des rapports avec la victime n'est pas de nature à remédier à telle ou telle situation de violences, car, très souvent, c'est la patiente elle-même qui révèle les faits dont elle est victime.

Or, si elle sait que, quoi qu'elle dise en se confiant à un médecin, à un travailleur social, etc., ce dernier va automatiquement saisir le procureur de la République, cela ne pourra que porter préjudice à la relation qui pourrait se créer entre elle et la personne à laquelle elle s'adresse, alors que c'est précisément grâce à cette relation qu'elle sera éventuellement amenée à décider elle-même d'aller en justice.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Dans la troisième phrase du 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots :

« ou de leur orientation sexuelle »

sont remplacés par les mots :

«, de leur orientation sexuelle ou leur handicap ».

L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Au premier alinéa de l'article 2- 19 du code de procédure pénale, après le mot :

« injures, »

sont insérés les mots :

« de diffamation, »

La parole est M. le rapporteur pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 119

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 21 vise, d'une part, à revenir sur la faculté ouverte par un amendement adopté à l'Assemblée nationale permettant aux associations de lutte contre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe de se porter partie civile pour l'ensemble des provocations aux violences, y compris celles qui n'ont aucun lien avec le sexe ; dès lors, il n'apparaît pas justifié d'élargir le champ d'intervention de ces associations au-delà de l'objet spécifique pour lequel elles ont été constituées.

D'autre part, il a pour objet de combler une lacune de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, qui permet au procureur de la République d'exercer d'office les poursuites en cas de diffamation ou d'injures commises à raison du sexe, sans prévoir une telle faculté lorsque les diffamations ou injures sont commises à raison du handicap. L'amendement complète donc ce dispositif afin de viser spécifiquement le handicap.

J'en viens à l'amendement n° 22.

L'article 2 - 19 du code de procédure pénale permet aux associations départementales de maires d'« exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions ».

La diffamation n'étant pas formellement mentionnée, le juge est ainsi contraint de rejeter les demandes des associations départementales de maires dans cette hypothèse.

Il convient donc, nous semble-t-il, d'étendre le champ d'application de l'article 2-19 du code de procédure pénale afin de conforter la protection juridique des élus et de dissuader la commission de tels faits, comme l'ont d'ailleurs réclamé vivement les associations d'élus locaux.

L'amendement n° 119, quant à lui, vise à supprimer la disposition - qui avait pourtant été élaborée de manière consensuelle au sein de notre commission - permettant de lever le secret médical sans l'accord de la victime lorsque celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Je me permets de rappeler que le groupe CRC lui-même avait approuvé en première lecture cette rédaction, qui a constitué un réel progrès par rapport au texte initial du projet de loi. Cet amendement de suppression a donc de quoi nous surprendre, voire de nous affliger, et la commission émet, bien sûr, à son endroit, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Madame Borvo, l'objet de l'amendement n° 119 révèle l'existence d'un malentendu. En effet, le projet de loi ne prévoit plus la levée du secret médical en cas de violences conjugales, à la suite de la modification apportée par le Sénat en première lecture, à la demande expresse du Conseil de l'ordre des médecins.

Il n'envisage la levée du secret médical que pour les mineurs ou les personnes particulièrement vulnérables. Cette clarification, qui a été demandée par les praticiens, est à la fois cohérente et tout à fait justifiée. Il convient de la maintenir, et le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'adoption de l'amendement n° 21 entraînerait la suppression de la disposition votée par l'Assemblée nationale qui autorise une association dont les statuts le permettent à exercer des droits reconnus à la partie civile à l'encontre de ceux qui auraient provoqué la commission des délits et des crimes prévus par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L'Assemblée nationale étant allée au-delà de ce que souhaitait initialement le Gouvernement, à savoir permettre l'intervention des associations pour les provocations aux crimes et délits d'agression sexuelle au sein du couple, je ne puis émettre qu'un avis de « sagesse réservée ».

Enfin, l'amendement n° 22 tend à permettre aux associations départementales des maires de se constituer partie civile en matière de diffamation. J'y suis plutôt favorable, mais je m'interroge : le risque existe qu'une association de maires, quelle que soit la couleur politique de sa majorité, utilise cette procédure à des fins partisanes.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement, tout en m'interrogeant sur l'usage partisan qui pourrait éventuellement en être fait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17 bis A

Article 17

I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Tous support et unité de conditionnement mentionnés au premier alinéa doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'ils peuvent présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, ou à la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.

« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32. »

II. - Non modifié......................................................................

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs ;

2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;

3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Acquérir ou échanger des contenus illicites.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

III bis. - Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.

IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».

V. - Supprimé..........................................................................

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements présentés par M. Lecerf, au nom de la commission.

L'amendement n° 23 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :

Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque.

L'amendement n° 212 est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article 706-35-1 du code de procédure pénale, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,

L'amendement n° 213 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article 706-35-1 du code de procédure pénale :

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;

L'amendement n° 214 est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du III de cet article pour l'article 706-47-3 du code de procédure pénale, après le mot :

peuvent

remplacer les mots :

s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé

par les mots :

s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté

L'amendement n° 215 est ainsi libellé :

I.- Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du III de cet article pour l'article 706-47-3 du code de procédure pénale :

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

II.- En conséquence, supprimer le cinquième alinéa (4°) du même texte.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces amendements.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 23 est rédactionnel.

S'agissant des amendements nos 212, 213, 214 et 215, je rappellerai tout d'abord que l'article 17 du projet de loi prévoit de renforcer les moyens accordés aux services de police afin de lutter contre la pédopornographie sur Internet.

L'Assemblée nationale a proposé d'étendre ces nouveaux moyens d'investigation à la lutte contre la traite des êtres humains. Cependant, elle avait omis de mentionner, parmi ces instruments, la possibilité d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites, qui est pourtant envisagée s'agissant de la lutte contre la pédopornographie.

La possibilité d'accéder à des sites Internet payants et d'échanger sur de tels sites pouvant être également utile en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, notre commission a proposé, à travers l'amendement n° 24, de l'étendre à la constatation de ces infractions.

Cependant, la possibilité d'échanger des contenus illicites ne doit pas être comprise comme un moyen de prolonger l'infraction constatée. Aussi, à l'expression d'« échange », il convient de préférer la notion de « réponse à une demande expresse », qui ne laisse aucune prise à l'équivoque.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir que les services de police ou de gendarmerie dotés de ces moyens d'investigation spécifiques pour lutter contre la traite des êtres humains seront spécialement habilités, comme en dispose le présent projet de loi pour les services chargés de lutter contre la pédopornographie sur Internet.

Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est pas souhaitable, contrairement à ce que prévoit le projet de loi dans sa rédaction actuelle, que l'habilitation soit accordée par le procureur général près la cour d'appel de Paris, dans la mesure où certains services d'enquête, notamment de gendarmerie, ne relèvent pas du ressort de cette cour d'appel.

Mes chers collègues, tel est l'objet des quatre amendements que je vous soumets.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 23.

En ce qui concerne les amendements nos 212, 213, 214 et 215, je rappelle que l'Assemblée nationale a souhaité étendre la possibilité pour les agents enquêteurs d'effectuer des « cyberpatrouilles » dans le cadre des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.

Je remercie M. le rapporteur d'avoir déposé ces amendements, qui tendent à réparer une omission, tout en alignant le régime applicable aux infractions précitées sur les dispositions du titre XIX du code de procédure pénale, qui sont applicables aux infractions de nature sexuelle, notamment la pédopornographie, et à la protection des mineurs victimes.

Comme l'a rappelé M. le rapporteur, l'efficacité de cette mesure requiert que l'habilitation des agents enquêteurs chargés de ces missions ne soit pas subordonnée à l'autorisation du procureur général près la cour d'appel de Paris, mais qu'elle résulte d'un arrêté ministériel, dès lors que les policiers et militaires concernés sont affectés dans un service spécialisé.

Je suis donc très favorable à tous ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :

code de procédure pénale

par les mots :

code pénal

La parole est à M. Jean-François Humbert.

M. Jean-François Humbert. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)