Article 6
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 7 bis

Article 7

I. - Le livre VI et l'article L. 450 du code électoral (partie législative) deviennent respectivement le livre VIII et l'article L. 555.

II. - Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

TITRE IER

MAYOTTE

CHAPITRE IER

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

L.O. 450 et L. 451 à L. 453 et L. 456

CHAPITRE II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 457

CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 468 à L.O. 472

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

L. 473 et L. 474

CHAPITRE V

Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

L.O. 475, L. 475-1 et L. 476

TITRE II

SAINT-BARTHÉLEMY

CHAPITRE IER

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 477 et L. 478

CHAPITRE IER BIS

Dispositions applicables à l'élection du député

L. 478-1A, L.O. 478-1 et L. 478-2

CHAPITRE II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 488-1 à L. 490, L.O. 491 à L.O. 496

CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3

TITRE III

SAINT-MARTIN

CHAPITRE IER

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 497 et L. 498

CHAPITRE IER BIS

Dispositions applicables à l'élection du député

L. 498-1A, L.O. 498-1 et L. 498-2

CHAPITRE II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517

CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin

L.O. 517-1, L. 517-2 et L. 517-3

TITRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE IER

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

L.O. 518, L. 519 et L. 520

CHAPITRE II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 521, L. 522 et L. 523

CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 538-1 et L.O. 540 à L.O. 542

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

CHAPITRE V

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 543, L. 543-1 et L. 544

TITRE V

CONDITIONS D'APPLICATION

L. 545

III. - Le livre VI du même code est ainsi rétabli :

« LIVRE VI

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE IER

« MAYOTTE

« CHAPITRE IER

« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

« Art. L.O. 450. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et « services du représentants de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ». »

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables à l'élection du député

« Art. L.O. 457. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte.

« CHAPITRE III

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

« Art. L.O. 458. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 459. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

« Art. L.O. 460. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

« Art. L.O. 461. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte. »

« Art. L.O. 463. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation. »

« Art. L.O. 467. - Supprimé...........................................................

« Art. L.O. 468. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463 ;

« 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Art. L.O. 469. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d'État sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 470. - Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art. L.O. 470-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

« Art. L.O. 471. - Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l'article L.O. 468, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

« Art. L.O. 472. - Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l'État devant le tribunal administratif.

« Le recours du représentant de l'État ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux »

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

« Art. L.O. 475. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »

« TITRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« CHAPITRE IER

« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 477. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité » au lieu de : « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État », au lieu respectivement de « préfet » et de « préfecture ». »

« CHAPITRE IER BIS

« Dispositions applicables à l'élection du député

« Art. L.O. 478-1. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint Barthélemy. »

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux »

« Art. L.O. 480. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 481. - Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 482. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 483. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L.O. 485.

« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

« Art. L.O. 485. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 488. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« Art. L.O. 491. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 492. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 493. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art. L.O. 493-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 494. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

« Art. L.O. 495. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 496. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« CHAPITRE III

« Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

« Art. L.O. 496-1. - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy. »

« TITRE III

« SAINT-MARTIN

« CHAPITRE IER

« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 497. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ». »

« CHAPITRE IER BIS

« Dispositions applicables à l'élection du député

« Art. L.O. 498-1. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Martin. »

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux »

« Art. L.O. 500. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.

« Art. L.O. 501. - Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 502. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 503. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L.O. 505.

« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

« Art. L.O. 505. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 508. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« Art. L.O. 512. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 508 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 513. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 514. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art. L.O. 514-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 515. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

« Art. L.O. 516. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 517. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« CHAPITRE III

« Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin

« Art. L.O. 517-1. - Un sénateur est élu à Saint-Martin.

« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin. »

« TITRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« CHAPITRE IER

« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

« Art. L.O. 518. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° « collectivité territoriale » au lieu de : « département » ;

« 2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ». »

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables à l'élection du député

« Art. L.O. 521. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« CHAPITRE III

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

« Art. L.O. 524. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 525. - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :

« - Saint-Pierre : quinze sièges ;

« - Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 526. - Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 527. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.O. 529.

« Art. L.O. 528. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.

« Art. L.O. 529. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 532. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ; ingénieurs des travaux publics de l'État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. »

« Art. L.O. 536. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 537. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 538. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art. L.O. 538-1. - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 539. - Supprimé..........................................................

« Art. L.O. 540. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

« Art. L.O. 541. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant ce renouvellement.

« Art. L.O. 542. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux »

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L.O. 543. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« TITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION »

IV et V. - Supprimés