Article 7
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 9

Article 7 bis

I. - L'article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « Cette attribution opérée, les autres » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique.

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 10

Article 9

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les références : « L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion, dans le premier alinéa, des mots : «, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 » » sont supprimées et le mot et la référence : « et L. 393 » sont remplacés par les références : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;

c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° Dans l'article 4, les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

Article 9
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 11

Article 10

I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L. 250-1 et L. 250-2

CHAPITRE IER

Du rapport public de la Cour des comptes

L. 251-1

CHAPITRE II

Des chambres territoriales des comptes

Section préliminaire

Création

L. 252-1

Section 1

Missions

L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10, L. 252-11 et L. 252-11-1

Section 2

Organisation

Sous-section 1

Organisation de la juridiction

L. 252-12 à L. 252-17

Sous-section 2

Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

L. 252-18 et L. 252-19

Section 3

Dispositions statutaires

L. 252-20

CHAPITRE III

Compétences et attributions

Section 1

Compétences juridictionnelles

Sous-section 1

Jugement des comptes

L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4

Sous-section 2

Contrôle de l'apurement administratif des comptes

L. 253-5 et L. 253-6

Sous-section 3

Condamnation des comptables à l'amende

L. 253-7

Section 2

Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget

Sous-section 1

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics

L.O. 253-8 à L.O. 253-12

Sous-section 2

Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

L. 253-21 à L. 253-22

Sous-section 3

Dispositions particulières aux syndicats de communes

L. 253-23

Sous-section 4

Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement

L. 253-25

Section 3

Ordres de réquisition

L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29

Section 4

Du contrôle de certaines conventions

L. 253-30 et L. 253-31

Section 5

Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte

L. 253-32 et L. 253-33

Section 6

Prestation de serment des comptables

L. 253-34

CHAPITRE IV

Procédure

Section 1

Règles générales de procédure

L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4

Section 2

Voies de recours

L. 254-5

CHAPITRE V

Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L. 255-1

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

L. 256-1

bis. - L'intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé : « Les chambres territoriales des comptes ».

II. - Le titre V du livre II du même code est ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

« CHAPITRE IER

« Du rapport public de la Cour des comptes »

« CHAPITRE II

« Des chambres territoriales des comptes

« Section préliminaire

« Création »

« Section 1

« Missions

« Art. L.O. 252-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. »

« Art. L.O. 252-5. - La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. »

« Art. L.O. 252-8. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

« Art. L.O. 252-10. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

« Section 2

« Organisation

« Sous-section 1

« Organisation de la juridiction »

« Sous-section 2

« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes »

« Section 3

« Dispositions statutaires »

« CHAPITRE III

« Compétences et attributions

« Section 1

« Compétences juridictionnelles

« Sous-section 1

« Jugement des comptes

« Art. L.O. 253-1. - Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements. »

« Sous-section 2

« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »

« Sous-section 3

« Condamnation des comptables à l'amende »

« Section 2

« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget

« Sous-section 1

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics

« Art. L.O. 253-8. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.

« Art. L.O. 253-9. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-10. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-11. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-12. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics »

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux syndicats de communes »

« Sous-section 4

« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement »

« Section 3

« Ordres de réquisition

« Art. L.O. 253-26. - Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L.O. 253-27. - Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« Art. L.O. 253-28. - Les articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer. »

« Section 4

« Du contrôle de certaines conventions »

« Section 5

« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »

« Section 6

« Prestation de serment des comptables »

« CHAPITRE IV

« Procédure

« Section 1

« Règles générales de procédure

« Art. L.O. 254-1. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

« Art. L.O. 254-2. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier.

« Art. L.O. 254-3. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité. »

« Section 2

« Voies de recours »

« CHAPITRE V

« Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon »

« CHAPITRE VI

« Dispositions diverses »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 10
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 12

Article 11

I. - L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

2° L'article 34 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : «, au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l'État » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »

II. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 179 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 179. - Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

« Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'État joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

« Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande. » ;

2° Le début du deuxième alinéa de l'article L.O. 181 est ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétaire général... (le reste sans changement) ».

Article 11
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 13 bis

Article 12

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social », sont insérés les mots : «, ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :

« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;

3° L'article 9-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 28 et dans l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;

5° L'article 81 est abrogé.

Article 12
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 14

Article 13 bis

I. - Après l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »

II. - Après l'article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

III. - L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 8. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 15

Article 14

I. - Sont abrogés :

1° En tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

2° Le livre III du code électoral (partie législative) ;

3° L'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;

4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;

6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;

7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8° Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;

9° Les articles 39 à 43, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

11° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

II. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;

2° L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

III. - Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VII de l'article 15 :

1° L'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 14
Dossier législatif : projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Article 16

Article 15

I A. - Le chapitre Ier bis du titre II du livre VI et le chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code électoral entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.

I. - Il est procédé à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.

Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l'inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités sont applicables aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité », et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».

II. - Les dispositions du a du 1° de l'article 9 relatives à la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.

III. - Il est procédé à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en septembre 2008.

IV. - Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.

V. - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l'élection des deux conseils territoriaux.

Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l'élection du conseil territorial.

VI. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.

VII. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion de plein droit qui suit l'élection des conseils territoriaux de ces deux collectivités.

VIII. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

IX. - La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.

La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.

X. - La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l'ensemble de ses droits et obligations.

La collectivité de Saint-Martin succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Martin en application des dispositions de la présente loi organique.