Article 12 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article 12 quater

Article 12 ter

Dans le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, après la référence : « L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».  - (Adopté.)

Article 12 ter
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Article 12 quinquies

Article 12 quater

Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 117 est présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 169 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Gélita Hoarau, pour défendre l'amendement n°117.

Mme Gélita Hoarau. L'article 12 quater a, lui aussi, été introduit dans le projet de loi sur l'initiative de Thierry Mariani, qui ne manque jamais une occasion de réduire les droits des étrangers en général ! En l'espèce, il s'agit de leurs droits en matière de contentieux administratif.

L'article 12 quater prévoit que l'obligation de quitter le territoire français prononcée conjointement à un refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait de titre de séjour ne fera plus l'objet d'une motivation distincte de la motivation de la décision de refus ou de retrait.

Cette mesure nous pose un problème, car la motivation des décisions administratives est un des principes énoncés par la loi du 11 juillet 1979.

Quoi qu'en dise la majorité, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas une simple modalité d'exécution de la décision de refus ou de retrait de titre : elle est une mesure distincte du refus de séjour. D'ailleurs, la loi prévoit des cas dans lesquels les deux décisions sont bien distinguées.

Ainsi, un étranger protégé contre une mesure d'éloignement mais faisant l'objet d'un refus de séjour va contester la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire.

Les deux décisions étant distinctes, elles doivent toutes deux être motivées.

Le fait d'avoir prévu dans la loi de 2006 de joindre à la décision de refus de séjour la décision d'éloignement ne doit pas avoir pour conséquence de supprimer l'obligation de motiver la décision d'éloignement et de priver ainsi l'étranger de son droit à connaître les raisons qui ont conduit un juge à prononcer son éloignement du territoire.

La motivation d'une décision, qu'il s'agisse d'une décision de justice ou d'une décision administrative, est, de manière générale, nécessaire pour exercer le droit de recours contre cette décision.

L'obligation de quitter le territoire français constituant une décision distincte de la décision de refus de séjour, elle doit être motivée afin que le juge puisse se prononcer sur sa légalité et exercer ainsi son contrôle.

C'est pourquoi nous contestons l'interprétation de la majorité, qui entend fusionner purement et simplement la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

Nous demandons par conséquent la suppression de l'article 12 quater.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 169.

M. David Assouline. La loi du 24 juillet 2006 a profondément réformé le contentieux administratif en matière de droit des étrangers en fusionnant décision de refus de séjour et décision d'éloignement.

Désormais, l'administration peut assortir toute décision de refus de séjour, non plus d'une simple « invitation à quitter le territoire », mais d'une « obligation de quitter le territoire », décision qui est exécutoire d'office par l'administration au bout d'un mois si l'étranger n'a pas quitté le territoire.

L'étranger peut alors être placé en rétention et reconduit à la frontière sans qu'il soit besoin de lui notifier par ailleurs un arrêté de reconduite à la frontière.

Si la loi a permis l'édiction simultanée de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement, dans un souci de simplification administrative et contentieuse, elle ne peut en tout état de cause organiser leur fusion, notamment tant qu'un étranger peut se voir refuser une carte de séjour alors qu'il est protégé contre l'éloignement, situation qui peut se produire.

Ainsi, au titre du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui est en France depuis l'âge de treize ans, mais qui ne peut pas justifier y avoir résidé habituellement avec un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, par exemple parce qu'il était chez un oncle ou une tante, ne peut pas se voir délivrer de titre de séjour. En revanche, ce même étranger n'est pas expulsable au titre du 2° de l'article L. 511-4, qui prévoit que l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

La décision qui oblige à quitter le territoire français constituant une décision distincte du refus de séjour, elle doit relever d'une appréciation distincte du juge. Elle doit ainsi, en particulier, trouver une motivation en droit et en fait justifiant de la légalité de la mesure d'éloignement.

Nous proposons donc la suppression de cet article : la simplification administrative ne peut pas être synonyme d'une restriction des droits.

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Cet amendement strictement rédactionnel vise à clarifier le principe de non-motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une décision distincte de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait de titre de séjour, mais en est une simple modalité d'exécution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression puisque l'obligation de quitter le territoire n'est qu'une modalité d'exécution de la décision de refus de séjour et n'appelle donc pas de motivation.

Elle est en revanche favorable à l'amendement rédactionnel n° 193.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos117 et 169. La raison est simple : motiver deux décisions de la même façon n'apporte en réalité aucune garantie supplémentaire à l'intéressé.

Quant à l'amendement n° 193, il donne un peu plus de clarté au texte et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour explication de vote sur les amendements nos 117 et 169.

M. Louis Mermaz. Si nous ne supprimons pas l'article 12 quater, nous risquons de créer une grande confusion, car, si la loi a pu permettre l'édiction simultanée de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement dans l'unique souci de simplifier le contentieux administratif, elle ne peut en tout état de cause organiser leur fusion, notamment lorsque des étrangers peuvent se voir refuser une carte de séjour alors qu'ils sont protégés contre l'éloignement.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Dans le prolongement de l'intervention de M. Mermaz, même si nos amendements doivent être rejetés, je souhaiterais que le débat parlementaire permette au moins d'éclairer des situations inextricables comme celles que j'ai évoquées dans ma précédente intervention.

J'ai cité l'exemple concret de cet enfant de treize ans qui, selon la loi, ne peut pas subir la mesure d'éloignement, mais dont la situation ne peut pas, dans le même temps, être régularisée. Dans un tel cas, il n'y a pas fusion des deux décisions, même si l'obligation de quitter le territoire est entendue comme une simple modalité d'exécution.

Puisque M. le rapporteur ne me répond pas, M. le ministre pourrait-il juste me dire un mot afin que l'on puisse, à travers ce débat, clarifier par avance une telle situation et permettre à l'administration de mieux l'interpréter ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Assouline, le préfet n'est jamais obligé d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'y a pas de lien, et l'exemple que vous citez n'est donc pas pertinent.

M. David Assouline. Je vous remercie, monsieur le ministre, de m'avoir répondu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 117 et 169.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quater, modifié.

(L'article 12 quater est adopté.)

Article 12 quater
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Article 12 sexies

Article 12 quinquies

Le 3° du II de l'article L. 511-1 du même code est ainsi rétabli :

« 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 118 est présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 170 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 118.

Mme Éliane Assassi. L'article 12 quinquies, qui est encore un article issu d'un amendement du rapporteur à l'Assemblée nationale, décidément multirécidiviste, permet l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière sans délai de départ volontaire en cas de non-exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise depuis au moins un an.

Si nous contestons cet article, c'est essentiellement parce qu'il traduit, une fois de plus, la politique du chiffre qui est prônée depuis l'année dernière par le Gouvernement et la majorité parlementaire.

Nous l'avons déjà dit, rien n'est laissé au hasard dans ce projet de loi ! Comme si la loi du 24 juillet 2006 était insuffisante en matière d'éloignement du territoire, les députés de la majorité ont, avec minutie, cherché à faciliter, voire à augmenter les mesures d'éloignement du territoire.

Un tel article traduit-il également l'agacement de ces mêmes députés devant le faible taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français ? On est en tout cas en droit de se poser la question.

Les tribunaux administratifs sont engorgés. Pourtant, le projet de loi prévoit qu'ils se prononceront une deuxième fois sur la légalité des mesures d'éloignement ! Nous ne pouvons que rester perplexes devant une telle mesure.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° 170.

Mme Michèle André. L'article 12 quinquies est susceptible d'aggraver considérablement la situation actuelle des tribunaux administratifs.

Il leur imposerait de statuer une deuxième fois sur la légalité des mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière après le jugement prononcé sur l'obligation de quitter le territoire en application du dispositif de la loi de 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Une telle procédure, dont nous ne comprenons pas la signification, est parfaitement inutile. Son introduction semble avoir pour objet de répondre au très faible taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français.

Dans ces conditions, est-il opportun de continuer à imposer aux tribunaux administratifs de juger ces décisions en trois mois, ce qui a pour effet d'entraîner un phénomène d'éviction au détriment de l'ensemble des contentieux se rattachant à la mise en oeuvre des autres politiques publiques ?

Les tribunaux administratifs sont surchargés et appellent déjà au secours !

Nous proposons donc la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Faut-il rappeler que l'article 12 quinquies permet de prendre un arrêté de reconduite lorsque l'obligation de quitter le territoire français cesse d'être exécutoire au bout d'un an ?

Il s'agit en réalité d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière notifié par voie administrative, les APRF notifiés par voie postale ayant été supprimés en 2006.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118 et 170.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quinquies.

(L'article 12 quinquies est adopté.)

Article 12 quinquies
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Articles additionnels après l'article 12 sexies

Article 12 sexies

Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-3 du code du travail sont supprimés.  - (Adopté.)

Article 12 sexies
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Article 13

Articles additionnels après l'article 12 sexies

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 12 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention "salarié" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-10 permet le renouvellement de la carte de séjour d'un salarié pour une durée d'un an en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte.

Ce droit s'applique indifféremment au salarié qui bénéficie d'une carte d'une durée d'un an et au travailleur temporaire qui bénéficie d'une carte d'une durée inférieure et qui se voit ainsi attribuer un droit au séjour et au travail d'une durée supérieure à la durée initiale.

Cette règle est porteuse d'effets pervers, car il suffirait alors à des travailleurs temporaires de se faire licencier par connivence avec l'employeur pour pouvoir automatiquement se maintenir sur le territoire.

La disposition proposée limite le renouvellement au seul salarié. Le travailleur temporaire ne sera donc plus concerné.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet de mettre fin à une incohérence.

Le renouvellement du titre d'un an d'un étranger licencié ne sera possible que si la personne était titulaire d'une carte « salarié », c'est-à-dire d'un droit au séjour d'une durée au moins égale au contrat initial.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 sexies.

L'amendement n° 24, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 12 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces dispositions, reprenant des articles du code de commerce qui ne traitent désormais plus que des seules conditions d'exercice d'une activité commerciale par les étrangers non-résidents, sont aujourd'hui sans incidence sur l'admission au séjour des étrangers. Elles n'ont plus vocation à figurer dans le CESEDA.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, et je tiens à remercier la commission d'avoir déposé ces deux amendements, qui rendent le droit plus clair et plus lisible.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 sexies.

L'amendement n° 195, présenté par MM. del Picchia, Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :

Après l'article 12 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial » sont insérés les mots : «, du mariage avec un Français ».

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. C'est un amendement de conséquence.

Le projet de loi confie à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations des tâches au profit des conjoints de Français.

Le texte fixant les attributions de cet établissement public doit refléter cette évolution.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 4. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 sexies.

Articles additionnels après l'article 12 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Articles additionnels après l'article 13

Article 13

Dans l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger, » sont remplacés par les mots : «, prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, ».

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l'article.

M. Louis Mermaz. Je défendrai en même temps l'amendement n° 171, qui vise à supprimer cet article.

Actuellement, l'utilisation de moyens de visioconférence n'est mise en oeuvre que par décision du juge sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger. Cette disposition n'a l'air de rien, mais elle est psychologiquement importante.

Le projet de loi inverse le principe : la visioconférence sera décidée par le juge sur proposition de l'autorité administrative, sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose. Ainsi, la condition de consentement de l'étranger est supprimée.

Or l'organisation des audiences par visioconférence porte atteinte à deux principes fondamentaux qui garantissent un procès équitable : la publicité des débats et le débat contradictoire, puisque le représentant de l'administration, l'avocat et le juge ne seront pas présents dans les mêmes lieux.

La publicité des débats est un principe particulièrement important puisque les décisions du juge des libertés et de la détention interviennent vingt-quatre ou quatre-huit heures après l'interpellation de l'étranger. Celui-ci a donc très peu de temps pour réunir les pièces nécessaires.

La présence de la famille, qui peut être entendue à l'audience, permet souvent de renseigner utilement le juge et de produire les documents justificatifs. Alors que la publicité des débats est déjà mise à mal dans le cadre des audiences délocalisées, organisées dans certains lieux de rétention, la visioconférence constituerait une nouvelle atteinte à ce principe fondamental.

Ce système porte également atteinte au principe du débat contradictoire, car on ne sait pas comment l'avocat pourra s'entretenir avec l'étranger retenu afin de le conseiller utilement ou avec le juge.

En outre, les audiences par visioconférence introduisent une inégalité entre les parties : l'étranger ne sera pas en mesure de communiquer directement avec le juge, ce qui est un élément essentiel dans des affaires aussi sensibles, tandis que le représentant de l'administration sera présent.

J'ai assisté à une audience du tribunal de Bobigny au cours de laquelle le représentant de l'administration s'opposait à l'avocat de l'étranger. Je peux vous assurer que la présence de l'étranger et ses réactions ont eu une importance pour le juge. Il y a évidemment un fort aspect humain dans le fait de rendre la justice ! À partir du moment où le juge et le justiciable sont séparés physiquement, l'échange est faussé.

De plus, l'organisation de ces audiences, qui suppose que les retenus soient seuls dans l'enceinte du centre de rétention, sous la garde de la police, alors que les magistrats et les avocats se trouvent au palais de justice, ne permet pas de connaître les contraintes qui pèsent sur eux au moment de l'audience, et donc la liberté de parole dont ils disposent.

Il y a bien des années, c'était sous une autre majorité, j'ai assisté à une audience durant laquelle le juge a élargi une vingtaine de personnes en raison d'un vice de procédure. Si les étrangers s'étaient trouvés à distance, si louable que soit le comportement des policiers qui les avaient sous leur garde, ils n'auraient pas eu la même liberté pour s'exprimer.

L'article 13 du projet de loi remplace le consentement exprès de l'étranger pour l'organisation des audiences du juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence par une absence d'opposition à l'organisation de cette audience. Dans ces conditions, il y a fort à craindre que les étrangers, surtout s'ils ne sont pas francophones, ne se laissent manipuler.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'article 13 modifie les conditions du recours à la visioconférence devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre des audiences de prolongation de maintien en rétention.

Selon l'actuel article L. 552-12 du CESEDA, par décision du juge, sur proposition de l'autorité administrative, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, les audiences peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L'article 13 reprend la formulation retenue à l'article 6 du projet de loi, s'agissant des étrangers retenus en zone d'attente, et assouplit les conditions de recueil du consentement de l'étranger, puisque la décision de recourir à la visioconférence serait désormais prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé.

Deux remarques de fond s'imposent.

La visioconférence permet la tenue d'audiences délocalisées, aujourd'hui dans les zones d'attente et demain dans les centres de rétention. Ces délocalisations ne favorisent pas la publicité des débats, pas plus qu'elles ne garantissent l'absence de pression sur l'étranger, qui, sous la garde de la police, ne pourra pas communiquer directement avec le juge.

Par ailleurs, les conditions qui entourent l'utilisation de la visioconférence ne garantissent pas l'effectivité du droit à un interprète et à l'assistance de l'avocat. Ce sont les droits de la défense qui sont ici remis en cause !

Nous craignons que l'extension de l'utilisation de la visioconférence ne finisse par porter atteinte au droit à un procès équitable, surtout si l'étranger n'est plus capable d'exprimer expressément son opposition à cette utilisation. L'étranger, même informé dans une langue qu'il comprend, sera-t-il vraiment en mesure de comprendre qu'il a le droit de s'opposer à la visioconférence ?

La pratique risque de démontrer qu'il y aura peu d'oppositions explicites.

La modification de la formulation de l'article L. 552-12 du CESEDA ne trouve donc pas grâce à nos yeux, puisqu'elle n'offre pas les garanties suffisantes du respect des droits des étrangers retenus.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 171, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 25, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de cet article, remplacer les mots :

Dans l'article L. 552-12 

par les mots :

Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je le rappelle, les modalités de recours à la visioconférence qui sont mises en place par le texte sont applicables à la prolongation de la rétention. L'étranger qui refuserait l'utilisation de cette technique a tous les moyens de s'y opposer.

Cet amendement vise à appliquer ce dispositif à la prolongation du maintien en zone d'attente, ce qui n'est pas prévu par le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

À la fin de cet article, remplacer les mots :

à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé

par les mots :

avec l'accord de l'étranger dûment informé de cette possibilité dans une langue qu'il comprend

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise simplement à prévoir l'accord de l'étranger.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 171 et 66.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 171 et 66 et un avis favorable sur l'amendement n° 25.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil ».

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office ».

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Cet amendement vise à faire échec aux tentatives par lesquelles les étrangers organisent leur indisponibilité lorsqu'ils ont épuisé toutes les voies de recours et à permettre la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en présence de leur seul avocat.

Ainsi, le juge des libertés et de la détention pourra, s'il estime que les conditions exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, autoriser le maintien en rétention de l'étranger. En contrepartie, il est prévu d'offrir à celui-ci la possibilité de bénéficier de la présence d'un avocat commis d'office.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de représentation, dispositif qu'il renforce en offrant à l'étranger la possibilité de bénéficier d'un avocat commis d'office.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 190, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : «, en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Cet amendement, par analogie avec l'amendement précédent, vise à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger maintenu en zone d'attente interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.