Mme Catherine Procaccia. Il s'agit toujours de la même préoccupation, à savoir retrouver le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie. Grâce à la présente proposition de loi, les assureurs auront accès au fichier des personnes décédées. Il n'est toutefois pas évident de localiser un bénéficiaire dont on ne connaît que le nom, sans autre information - j'ai pour ma part déménagé cinq fois en vingt ans.

Nous proposons donc de mentionner que les bénéficiaires sont déterminés « par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse ». Je souhaite même préciser « date et lieu de naissance », et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président. En effet, une date de naissance sans la mention du lieu de naissance n'est guère utile.

Quant à l'adresse...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'adresse change !

Mme Catherine Procaccia. ...elle peut permettre de retrouver un bénéficiaire si un voisin se souvient, par exemple, que celui-ci est parti à Tours ou en Guyane !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure, MM. Dallier, Cornu et Pointereau, ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont. J'avoue ne pas très bien comprendre cet amendement. Tout à l'heure, Mme Procaccia dénonçait le fait que le souscripteur était lié par l'acceptation du bénéficiaire.

Il suffit, pour éviter les problèmes décrits par notre collègue, que le conjoint soit stipulé comme bénéficiaire du contrat d'assurance. En outre, le souscripteur doit pouvoir avantager les enfants à naître, et personne ne connaît leurs prénoms, date et lieu de naissance et adresse.

Il importe, en revanche, que le stipulant soit réellement informé des conséquences de la mention du bénéficiaire et des effets de l'acceptation de celui-ci ; c'est le but de cette proposition de loi.

Aller au-delà ne me paraît pas nécessaire et les précisions contraignantes que vous désirez apporter, madame Procaccia, me semblent aller à l'encontre de ce qui est souhaité par ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer cet amendement. Si vous le mainteniez, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'idée qui sous-tend votre amendement, madame le sénateur, est tout à fait pertinente dans le cadre de notre discussion puisqu'il s'agit de préciser au maximum l'identité des bénéficiaires. Je suis néanmoins réservé sur la solution que vous proposez, dans la mesure où elle conduirait à rigidifier les contrats d'assurance sur la vie.

Un certain nombre de nos concitoyens rédigent leur contrat d'assurance sur la vie avec des formules génériques, instituant comme bénéficiaires, par exemple, « mes enfants nés ou à naître ». Une telle formule permet de parer à toutes les éventualités, que vous défendiez d'ailleurs à juste titre tout à l'heure, dans le respect des droits des héritiers.

Nous pensons donc qu'il faut ménager et maintenir la flexibilité du contrat d'assurance sur la vie, qui est un produit extrêmement populaire. C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Je pense que chacun aura compris que mon objectif n'est pas d'apporter plus de rigidité, ni de supprimer les dispositions habituelles qui font référence au conjoint et aux enfants nés ou à naître.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais c'est ce que vous faites !

Mme Catherine Procaccia. L'un des succès de l'assurance vie, c'est justement que l'on n'est pas obligé de mentionner comme bénéficiaire son conjoint ou ses enfants. Lorsqu'on désigne comme bénéficiaire son neveu, par exemple, on n'indique pas simplement « mon neveu » : on précise son nom ; il peut s'agir d'un ami, de sa maîtresse ou de son amant. (Sourires.) Ce n'est pas forcément un membre de la famille.

Lorsqu'il y a un lien de parenté, on peut facilement retrouver le bénéficiaire. Autrement, c'est plus difficile. C'est pourquoi mon idée était d'avoir des informations plus précises sur le bénéficiaire afin de faciliter son identification.

Mon amendement est peut-être mal rédigé. Par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. - Au terme d'une période de douze mois à compter de la date de publication de la loi n° ...... du ..... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale doivent avoir avisé de ses droits, au besoin après recherche, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie en cours d'exécution qui n'a fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.

« En cas de décès du souscripteur, ces organismes sont tenus, dans le même délai, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« Les obligations prévues au présent article ne sont pas applicables aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 10 000 euros ».

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif législatif spécifique à caractère transitoire en vue de résorber le stock des avoirs de l'assurance vie qui demeurent non réclamés.

À supposer que cet amendement soit inutile, je pense qu'une explication de son inutilité ne serait pas superflue afin d'éviter un certain nombre de contentieux. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission a estimé que cet amendement était inutile.

Tout d'abord, il existe une obligation générale.

Ensuite, l'article L. 132-22 du code des assurances obligent les compagnies d'assurance à communiquer chaque année au souscripteur d'un contrat supérieur à 2 000 euros un relevé contenant une série d'informations, sur lesquelles je ne reviens pas.

Enfin, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Compte tenu de cette obligation générale et des obligations particulières que je viens de rappeler, la commission considère que cet amendement est satisfait. Il devient ainsi sans objet. C'est la raison pour laquelle elle demande à son auteur de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, l'article L. 132-22 du code des assurances oblige déjà les entreprises d'assurance à communiquer chaque année au souscripteur de contrat d'un montant supérieur à 2 000 euros un relevé contenant une série d'informations, telles que le montant de la valeur de rachat, le montant des capitaux garantis ou la prime du contrat. La loi prévoit donc déjà une obligation d'information plus contraignante que celle qui est envisagée par votre amendement, monsieur Lecerf.

En outre, l'obligation de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, est inscrite à l'article 1er bis de la proposition de loi, qui résulte d'un amendement qui a été introduit à l'Assemblée nationale. Le texte atteint donc l'objectif que vous poursuivez.

Considérant que votre amendement est satisfait par les dispositions que je viens d'évoquer, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lecerf, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Jean-René Lecerf. Je remercie la commission et le Gouvernement de leurs explications, et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mme Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Bout, Papon, Rozier, Mélot et Lamure et MM. Dallier, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »

II. L'article L. 223-24 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins tous les 10 ans, la mutuelle ou l'union communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Ayant souscrit des contrats d'assurance sur la vie, j'ai un regard un peu différent. De plus, c'est un secteur dans lequel j'ai travaillé pendant trente ans ; je connais donc un peu ses avantages et ses limites. (Sourires.)

L'information annuelle qui vient d'être évoquée ne vaut que pour les contrats de plus de 2 000 euros. Pour les contrats de moins de 2 000 euros, il n'y a aucune obligation d'information et l'assureur ne cherchera pas à entrer en contact avec le souscripteur.

N'oublions pas qu'en matière d'assurance vie il n'y a pas que des contrats pour lesquels on verse une prime tous les ans ou tous les mois ; il existe aussi des contrats à prime unique. Et l'on peut très bien oublier, cinq ou dix ans après, qu'on a souscrit un tel contrat. Ce sont souvent des petites sommes, et c'est justement cet argent, qui est lié aux contrats en déshérence, qu'on essaie de récupérer.

Mon amendement vise donc à ce que, tous les dix ans, la mutuelle ou la compagnie d'assurance communique au souscripteur la valeur de son contrat d'assurance sur la vie - au bout de dix ans, les 1 800 euros initiaux peuvent valoir 2 500 euros ! - et, surtout, l'invite à mettre à jour la clause désignant le bénéficiaire. Celui-ci n'a peut-être pas accepté ; le souscripteur a encore la possibilité de modifier son nom, d'apporter des informations complémentaires à l'assureur ou de récupérer son argent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. L'article L. 132-22 du code des assurances prévoit une obligation d'information. Un arrêté précise que cette information ne porte que sur les contrats supérieurs à 2 000 euros.

Demander au Gouvernement de modifier cet arrêté et de faire bénéficier de cette information tous les contrats me satisferait. Néanmoins, il n'appartient pas à la loi d'intervenir dans le domaine réglementaire.

Ma chère collègue, votre souhait de vérifier que la clause bénéficiaire du contrat est toujours adaptée à la volonté du souscripteur me paraît inutile. Si un souscripteur a mentionné un bénéficiaire, et que celui-ci n'a pas accepté, il a toujours la possibilité d'en changer. Il me paraît donc curieux de demander à la compagnie d'assurance d'interroger le souscripteur à ce sujet. Ce n'est pas à la compagnie d'assurance de solliciter ce changement.

En conséquence, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est sensible à l'obligation d'information que vous voulez introduire, madame la sénatrice, mais elle ferait doublon avec les obligations de l'article L. 132-22 du code des assurances : celui-ci impose de communiquer annuellement le montant de la valeur de rachat, le taux de rendement garanti, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat, le taux moyen de rendement des actifs de l'entreprise d'assurance, ainsi que toute une série d'autres informations.

Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Cette obligation ne vaut que pour les contrats de plus de 2 000 euros. Il existe plein d'autres petits contrats à 1 000 euros, par exemple, pour lesquels il n'y a aucune obligation d'information.

Une somme de 1 000 euros peut représenter un gros montant pour certains, auquel cas ils se souviendront de la conclusion du contrat d'assurance sur la vie, mais cela peut aussi être une petite somme, qui fera partie des contrats en déshérence

Veut-on vraiment essayer de réduire les contrats en déshérence ? Cet après-midi, je m'interroge !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. En effet, l'arrêté ne vise que les contrats supérieurs à 2 000 euros. Le Gouvernement est prêt à examiner l'éventuel abaissement de ce montant.

Néanmoins, j'appelle votre attention, madame la sénatrice, sur le fait que, dans cette hypothèse, cela aurait un impact sur les coûts de gestion de l'ensemble des contrats. Il faut donc prendre en compte le rapport coût-efficacité d'une telle mesure pour des contrats d'ampleur limitée.

M. le président. La parole est Mme Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je le rappelle, monsieur le secrétaire d'État, je n'ai pas proposé une information tous les ans, mais tous les dix ans, ce qui ne me paraît pas entraîner un coût exorbitant.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Notre amendement reprend une proposition du Médiateur de la République, proposition qui est également soutenue par des associations de défense des consommateurs, en particulier par UFC-Que choisir.

Il s'agit de modifier le délai d'affectation au Fonds de réserve pour les retraites du montant des contrats d'assurance sur la vie non réclamé par leur bénéficiaire. En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, ce montant est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

Néanmoins, une fois le principe acté, il n'en reste pas moins que le maintien de ce délai de trente ans semble assez excessif. Le ramener à dix ans présenterait un net avantage pour le FRR.

Certes, si cette proposition de loi est adoptée, il est fort probable qu'à l'avenir les bénéficiaires seront quasi systématiquement retrouvés. À ce titre, le montant des capitaux non réclamés et destinés à alimenter le Fonds de réserve pour les retraites risque d'être moins élevé que prévu. Raison de plus pour considérer qu'il ne soit pas nécessaire d'attendre trente ans pour que le FRR en bénéficie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends le souci de notre collègue de chercher à alimenter le Fonds de réserve pour les retraites.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais ce n'est pas l'objet !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Effectivement, ce n'est pas l'objet de ce texte de loi !

Par ailleurs, en droit français, le délai de trente ans correspond au délai de la prescription acquisitive. Nous n'avons pas ici vocation à le modifier.

Une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile sera prochainement examinée au Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le 21 novembre !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Si vous le souhaitez, mon cher collègue, vous pourrez redéposer cet amendement à cette occasion.

En tout état de cause, toucher au délai de la prescription acquisitive ne nous paraît absolument pas possible dans le cadre de ce texte. Il s'agit d'une question de principe. C'est la raison pour laquelle, même si nous comprenons votre préoccupation, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je souhaiterais faire observer que le mécanisme créé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2007, qui transmet au terme d'un délai de trente ans les contrats non réclamés à l'État, puis au Fonds de réserve pour les retraites, va contribuer à une plus grande diligence de la part des entreprises d'assurance dans la recherche des bénéficiaires.

Vous proposez de réduire ce délai à dix ans, monsieur le sénateur. Il faut bien prendre conscience, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'adoption de cet amendement aboutirait à exproprier plus rapidement le destinataire potentiel de ces sommes, à savoir le bénéficiaire qui est inscrit au contrat, ce qui pourrait être apprécié comme une atteinte à son droit de propriété légitime.

Par ailleurs, comme l'a rappelé M. le rapporteur, la prescription de droit commun est la prescription trentenaire. Réduire à dix ans de manière générale la prescription acquisitive me paraît poser des questions fondamentales au regard du droit de la propriété.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je comprends tout à fait l'intention qui sous-tend l'amendement déposé par le groupe CRC. L'objectif est d'alimenter le Fonds de réserve pour les retraites, conformément à ce qui a été voté dans le PLFSS de 2007.

Mon groupe comprend d'autant mieux cette préoccupation que, depuis 2002, le FRR est tendanciellement à la baisse. Dans le rapport d'information sur les centres de décision économique, que nous avons établi avec Philippe Marini, nous estimions qu'il faudrait l'alimenter chaque année jusqu'en 2020 à hauteur de 3,5  milliards d'euros. Je vous demande de retenir cette somme !

Il est vrai que, s'agissant des fonds souverains dans le monde, le seul fonds souverain dont dispose la France est le Fonds de réserve pour les retraites, ne l'oublions pas ! Il me semble donc que l'intention est bonne.

Cela étant, des réserves doivent être émises sur cette somme de 3,5 milliards d'euros. M. Vera l'a dit, si la procédure votée est mise en place, si le travail de la compagnie française que j'ai citée lors de la discussion générale, à savoir Axa, se révèle efficace à 99 %, les sommes qui pourraient être versées seraient tout de même extrêmement modiques eu égard aux enjeux.

En tout état de cause, le problème a été exprimé par M. le secrétaire d'État de manière claire : où met-on le curseur entre le droit des assurés et l'alimentation du Fonds de réserve pour les retraites ? C'est la question que pose la réduction du délai à dix ans.

Je suis moins sensible à l'argumentation de M. le rapporteur, car ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire ! Sinon, pourquoi serions-nous là, même si, comme nous le recommande Portalis, il faut toujours agir avec prudence et d'une main tremblante ?

Quoi qu'il en soit, tous ces arguments doivent être pris en considération, d'autant que nous avons voté l'amendement de la commission des finances qui pose le problème - et c'est important, monsieur le secrétaire d'État - de l'évaluation du montant des ressources devant être affectées du Fonds de réserve pour les retraites. Il me semble que nous serons vraiment éclairés en juillet 2008 par le rapport.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En janvier 2009, maintenant !

Mme Nicole Bricq. Il s'agit d'un point très important.

Le groupe socialiste comprend donc tout à fait l'argumentation développée par le groupe CRC. Cependant, compte tenu de tous ces éléments, il s'abstiendra sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un site Internet constituant un registre des contrats d'assurance vie non réclamés, site à la charge de l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance et consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous demandons au Sénat de vivre avec son temps. Nous sommes non plus à l'époque de la lampe à huile, mais à celle du Web !

Nous pouvons craindre que, de temps en temps, malgré l'obligation mise à leur charge de rechercher les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, les compagnies d'assurance oublient de le faire. C'est pourquoi cet amendement vise à créer sur le Web un registre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés.

M. le secrétaire d'État, qui est chargé non seulement de la consommation mais également du tourisme, peut vérifier qu'une telle mesure est mise en pratique dans d'autres pays, par exemple en Colombie-Britannique.

M. le rapporteur a trouvé cette proposition intéressante, mais il a déploré que n'importe qui puisse consulter ce registre. C'est la raison pour laquelle, tenant compte de la discussion qui a eu lieu en commission, nous avons modifié cet amendement, de telle sorte que ce registre soit seulement consultable par les notaires et les juges aux affaires familiales.

Il n'y a donc plus d'inconvénient à accepter cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est complètement inutile ! Il suffit de consulter l'AGIRA !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois examine toujours avec grand intérêt les amendements déposés par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt.

Nous avions trouvé intéressante cette proposition, mais nous nous étions interrogés sur son utilité et sur le fait qu'elle pouvait porter atteinte à la vie privée. M. Dreyfus-Schmidt a donc modifié son amendement de façon que le registre des contrats d'assurance sur la vie non réclamés qu'il propose de créer sur le Web soit consultable uniquement par les notaires et les juges aux affaires familiales.

Je rappelle à notre excellent collègue qu'il s'agit, en l'occurrence, de permettre aux compagnies d'assurance de savoir si un assuré est décédé ou non afin de rechercher les bénéficiaires. Or à partir du moment où un notaire intervient, il y a forcément décès. Je ne vois donc pas l'intérêt de permettre aux notaires de consulter un fichier.

Certes, le notaire peut souhaiter savoir si la personne décédée avait conclu un contrat d'assurance sur la vie et quels en sont les bénéficiaires. Mais, pour obtenir ce renseignement, il lui suffit d'interroger l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, l'AGIRA ; c'est la loi de 2005.

En ce qui concerne le juge aux affaires familiales, je ne comprends pas très bien en quoi cela le concernerait ! Nous sommes pour la déjudiciarisation. Le juge n'a aucune raison de s'inquiéter de l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie, d'en connaître le bénéficiaire...

C'est pourquoi, monsieur Dreyfus-Schmidt, malgré toute la sympathie que m'inspire votre amendement modifié, qui n'a pas été examiné par la commission des lois, je vous demande, à titre personnel, de bien vouloir le retirer. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Encore une fois, cette disposition ne s'inscrit pas dans le sillage de cette proposition de loi dont l'objet est de déterminer s'il y a décès. Si le notaire est sollicité, il y a décès et donc forcément la possibilité d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour régler la succession.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Dreyfus-Schmidt, comme l'a indiqué à l'instant M. le rapporteur, le dispositif AGIRA prévoit, en application de l'article L. 132-9-2 du code des assurances, que toute personne peut vérifier l'existence d'une stipulation faite à son profit. Il répond donc à la préoccupation que vous avez manifestée en présentant cet amendement, tout en évitant l'écueil lié à la confidentialité de l'information.

C'est ce même souci de respect de la confidentialité et de la vie privée qui avait conduit à écarter, lors du débat de 2005, l'idée d'un registre national des contrats d'assurance sur la vie.

Je reconnais, monsieur le sénateur, que la rectification que vous avez apportée dans la journée à votre amendement prend en considération cette problématique puisque le site serait non plus accessible au grand public, mais uniquement aux notaires et aux juges aux affaires familiales.

Dès lors, monsieur le sénateur, je m'interroge sur l'utilité et la valeur ajoutée d'un tel fichier à consultation restreinte au regard de l'objectif qui nous préoccupe dans le cadre des contrats en déshérence, à savoir permettre de retrouver les bénéficiaires des contrats non réclamés.

En outre, se pose, dans l'hypothèse de l'adoption de votre amendement, la question du privilège d'accès réservé à une profession donnée.

Au total, le système que vous proposez ne nous paraît pas réellement apporter une plus-value au regard du dispositif d'ensemble prévu dans cette proposition de loi, qui s'ajoute à celui qui existe déjà dans la loi du 15 décembre 2005, notamment au travers de la création du dispositif AGIRA.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai écouté les interventions avec beaucoup d'intérêt.

Précisément, comment consulter l'AGIRA ? Sur le Web, par exemple ! Donc, cela se rejoint.

Quant à la référence aux juges aux affaires familiales, elle m'a été proposée en commission, avec raison, par notre collègue Georges Othily. Il ne s'agit pas de faire une rente aux seuls notaires ; le juge aux affaires familiales doit lui aussi pouvoir être saisi dans le cadre d'une séparation, d'un PACS, d'un divorce, etc.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le notaire intervient aussi pour la liquidation de la communauté de biens !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quoi qu'il en soit, l'idée ne me paraît pas mauvaise. Si le Sénat ne la retient pas, peut-être en ira-t-il autrement à l'Assemblée nationale ?

En tout état de cause, nous maintenons notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. J'ai écrit récemment à l'AGIRA afin de savoir comment étaient mises en oeuvre les dispositions adoptées en 2005 : j'ai dit que Mme Untel était décédée et j'ai demandé si j'étais bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie. L'AGIRA m'a répondu qu'il fallait lui adresser le certificat de décès. Elle vérifie au préalable que la personne est décédée ; ensuite, et uniquement si je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, elle m'en informe.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

Mme Catherine Procaccia. L'AGIRA fonctionne donc dans le respect de la confidentialité.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est normal !

Mme Catherine Procaccia. Depuis peu, l'AGIRA est sur Internet. J'ai écrit à la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA ; on ne trouve l'AGIRA qu'en allant sur le site de la FFSA.

Il fallait un peu plus de lisibilité par rapport à l'accès des assurés ; maintenant, cette lisibilité existe et la FFSA s'est engagée à donner plus d'informations sur l'AGIRA.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si cela existe, inscrivons-le dans la loi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 54 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots: « en vigueur, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les dispositions de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Je retire cet amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, il est très bon !

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 22 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je m'étonne que Mme Procaccia retire cet amendement sur lequel la commission s'était prononcée favorablement. C'est pourquoi je le reprends.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement trouve cet amendement très intéressant et il émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

Vote sur l'ensemble

Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Bernard Fournier, pour explication de vote.

M. Bernard Fournier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi comporte des avancées significatives qui permettront de résoudre deux difficultés majeures suscitées par le mécanisme même de l'assurance sur la vie : d'une part, la question des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré ; d'autre part, la question des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice du contrat.

Désormais, les assureurs, ainsi que les institutions de prévoyance qui gèrent également des contrats d'assurance sur la vie, pourront accéder, via leurs organismes professionnels respectifs, au fichier des personnes décédées figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE.

En permettant aux assureurs d'accéder à des extractions du fichier INSEE des personnes décédées, cette mesure va dans le bon sens, car les assureurs pourront désormais contacter le bénéficiaire dans des délais brefs.

La proposition de loi fait à présent porter une obligation de moyens sur les assureurs, puisque ces derniers seront tenus de rechercher et d'aviser le bénéficiaire d'une stipulation à son profit, même si ses coordonnées ne figurent pas au contrat.

En outre, ce texte encadre les conditions et les effets de l'acceptation d'un contrat d'assurance sur la vie.

Le groupe UMP se félicite des améliorations apportées au texte par le Sénat qui visent à sécuriser davantage la position des intervenants au contrat d'assurance sur la vie.

Je tiens d'ailleurs à saluer, au nom du groupe UMP, le travail réalisé par la commission des lois, son rapporteur, notre collègue Henri de Richemont, et son président, Jean-Jacques Hyest.

Parce que ce texte permet de renforcer les droits du bénéficiaire après le décès de l'assuré et qu'il tend à mieux définir les conditions et les effets de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie, le groupe UMP l'adoptera tel qu'il a été enrichi par les amendements de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des présents.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, que nous nous apprêtons à examiner, le Gouvernement a déposé un amendement que la commission des lois n'a pu examiner ce matin. Je demande donc une brève suspension de séance afin qu'elle puisse se réunir.

M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures dix.)