M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 35 est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique si l'avis motivé de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate l'absence de troubles de la personnalité mais une persistance de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. L'article L. 3213-8 du même code est applicable.

« La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement porte sur l'articulation possible entre le placement en centre médico-socio-judiciaire, le placement en centre pénitentiaire spécialisé et l'hospitalisation d'office.

Le présent projet de loi ne fait aucune différence entre les condamnés qui présentent des troubles mentaux et ceux qui ne présentent que des troubles de la personnalité. Ainsi, il n'exclut pas a priori du champ de la rétention de sûreté les individus qui présentent des troubles mentaux.

Il ne ressort pas de votre présentation, madame le garde des sceaux, que vous fassiez une distinction entre la dangerosité criminologique et la dangerosité psychiatrique. Or il ne faut pas confondre les deux. Heureusement, un criminel n'est pas forcément un fou et un fou n'est pas forcément un criminel ! L'accepter reviendrait à admettre les théories positivistes de Lombroso et les conséquences de celles-ci dans notre triste histoire. Cela reviendrait également à criminaliser les pathologies psychiatriques.

Votre projet de loi instille, de manière détournée, une confusion entre ces deux types de condamnés.

Vous le savez mieux que moi, madame le garde des sceaux, il existe une carence honteuse des soins psychiatriques en prison. Nous avons tous lu le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, récemment publié : les constats sont terrifiants.

Le placement des personnes détenues atteintes de troubles mentaux dans des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, répondra en partie à ces considérations. En attendant, les détenus présentant des troubles mentaux sont abandonnés à leur détresse et à leur souffrance.

Dois-je préciser que, dans une récente étude portant sur la santé mentale des personnes détenues en prison, étude réalisée à la demande de votre ministère par Mme Duburcq et MM. Rouillon, Fagnani et Falissard, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, montre que huit hommes sur dix incarcérés présentent des pathologies psychiatriques ; près de 7 % des détenus souffrent de paranoïa et de psychose hallucinatoire. Et je ne parle pas du nombre de suicides...

Ces détenus malades, allez-vous les envoyer en rétention de sûreté ? Allez-vous prévoir leur accueil dans des hôpitaux afin qu'ils puissent être soignés correctement ? Et ceux qui seront placés dans ces établissements spécialisés, que deviendront-ils à l'issue de leur peine ?

On ne pourra pas obtenir une réponse claire tant que la nature de la dangerosité des personnes visées par la rétention de sûreté ne sera pas précisée.

Cet amendement vise à prévoir une prise en charge médicale supplémentaire du détenu à la fin de sa peine et à exclure du dispositif de la rétention de sûreté les condamnés qui présentent des troubles mentaux distincts des troubles de la personnalité.

Je refuse que l'on traite tous les malades mentaux de criminels potentiels. Ils sont malades, et leur dangerosité est distincte de celle d'une personne présentant des troubles de la personnalité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement tend à permettre à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'ordonner une hospitalisation d'office si l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté fait apparaître non des troubles de la personnalité mais des troubles mentaux.

Nous ne sommes pas hostiles sur le fond à cette précision, mais elle ne nous paraît pas utile. En effet, actuellement, une personne atteinte de troubles mentaux peut à tout moment, au cours de la détention, faire l'objet d'une hospitalisation d'office. Il suffirait à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'alerter le préfet.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Il est clair qu'une personne atteinte d'un trouble mental ne relève à aucun moment de la rétention de sûreté. Les critères requis pour l'hospitalisation d'office visés dans le code de la santé publique sont extrêmement clairs. Ils sont au nombre de trois lorsque la personne n'est pas détenue. En revanche, lorsque l'on se trouve face à un détenu, quatre critères cumulatifs sont exigés, notamment le risque d'une atteinte à la sécurité d'autrui ou de soi-même.

Les dispositions que cet amendement tend à insérer dans le texte introduiraient de la confusion, alors que les régimes actuels sont très clairs, notamment celui de l'hospitalisation d'office à la suite d'une expertise qui préconise le placement. À aucun moment un magistrat ne placera dans un centre de rétention de sûreté une personne présentant un trouble mental.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :

« Le retrait de la réduction de peine dont a bénéficié le condamné et la décision de rétention de sûreté sont prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».

II. - Compléter le texte proposé par le I cet article pour l'article 706-53-16 du même code par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne peut toutefois excéder la durée correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont le détenu a bénéficié et qui ont fait l'objet d'une décision de retrait conformément au quatrième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ».

III. - Rétablir ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-17 du même code :

« Art. 706-53-17. - Au moins trois mois avant la date d'expiration de la durée maximum de la rétention de sûreté mentionnée au troisième alinéa de l'article 706-53-16, la juridiction régionale de la rétention de sûreté prononce d'office la fin de la rétention de sûreté. Elle peut toutefois, si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, par la même décision et après débat contradictoire, au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer cette personne sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an.

« La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par l'article L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Elle comprend également l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.

« La surveillance de sûreté peut être renouvelée selon les modalités prévues par l'alinéa premier du présent article et pour la même durée. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je ne développerai pas ici les arguments que j'expose dans l'objet de cet amendement, qui, vous l'aurez remarqué, est largement suffisant pour justifier juridiquement ce dernier.

Je me permets toutefois de préciser dans quelle mesure cet amendement permettrait de « sauver » la mesure de rétention de sûreté, dans son objet et dans ses modalités d'application, tout en garantissant la constitutionnalité du texte qui nous est aujourd'hui proposé.

En l'état, ce texte constitue, je l'ai dit, une abdication totale devant les principes les plus élémentaires du droit pénal. Il constitue également une abdication devant plusieurs principes garantis par la Constitution.

L'inconstitutionnalité est tellement évidente et flagrante que je commence à douter de la capacité de vos services à rédiger un texte respectueux des droits constitutionnellement garantis. Nous sommes face à un texte qui est indéfendable de ce point de vue. Il met en place une pseudo-mesure de sûreté qui est en réalité une peine.

Cette peine n'est rattachable ni à la condamnation initiale de la personne retenue ni à un fait commis après sa libération. Il s'agit d'une peine sanctionnant de manière préventive la commission d'un crime qui n'a jamais eu lieu. Sur quel fondement ? Sur la dangerosité plus ou moins grande du condamné.

Madame la ministre, mes chers collègues, je pense que nous devons, comme nous avons su le faire en ce qui concerne le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, trouver un compromis juridique sur l'applicabilité de ce texte.

Je suis contre ce projet de loi, je l'ai déjà dit. Mais je préférerais, s'il devait être appliqué, qu'il le soit dans le respect de notre Constitution et des valeurs de notre République.

Cet amendement est un amendement de compromis : il maintient l'application de ce texte, mais tend à l'aménager de manière à échapper à la censure de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le dispositif reste intact, mais il s'intègre dans le droit existant, en tant que mesure de sûreté telle qu'elle est définie par le Conseil constitutionnel. Le résultat reste le même, seul le cadre juridique diffère.

S'il s'agit réellement de mettre en place une mesure et pas une peine, alors vous devez réfléchir à l'adoption de cet amendement. En substituant la rétention de sûreté aux réductions de peine dont a bénéficié le condamné, votre dispositif, madame la ministre, devient alors une mesure.

À défaut, il devra être considéré - c'est mon sentiment - comme un énième coup médiatique, surfant sur l'émotion d'un pauvre enfant dont vous vous permettez - je parle de la majorité - de citer le nom dans un débat parlementaire. Si cela n'est pas légiférer dans l'émotion, alors je ne comprends plus !

Vous dites qu'il ne faut pas céder à l'émotion, au fait divers, mais tout votre dispositif repose sur ce système, y compris, ai-je envie de dire, l'ensemble des dispositions pénales que vous nous avez proposées aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :

La décision de surveillance de sûreté est prise par la juridiction régionale...

II. - Supprimer le troisième alinéa du même texte.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement est déjà défendu.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

commission régionale

par les mots :

juridiction régionale

et les mots :

Cette commission

par les mots :

Cette juridiction

II. - Procéder aux mêmes substitutions dans le texte proposé par le I de cet article pour les articles 706-53-18, 706-53-19 et 706-53-20, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du même code et dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 763-8 du même code.

III. - En conséquence, dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

les commissions régionales

par les mots :

les juridictions régionales

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 49 rectifié bis et 85.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 3 est important, car il vise à lever toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté.

En effet, cet organe présente bien toutes les caractéristiques d'une juridiction : cette commission régionale est composée de magistrats ; elle statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d'un avocat ; les décisions qu'elles prononcent sont soumises à un recours en appel et à un pourvoi en cassation ; enfin, et surtout, elle statue sur une privation de liberté qui, par sa nature, entre dans la compétence de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution.

Cette argumentation vaut aussi, naturellement, pour la commission nationale de la rétention de sûreté.

Bien évidemment, le remplacement du terme « commission » par le mot « juridiction » ne changera rien à la nature des décisions qui seront prises, puisque cela n'empêchera pas la commission, qu'il s'agisse ou non d'une juridiction, de prononcer des peines ou des mesures de sûreté. Une juridiction a parfaitement la possibilité de prononcer de telles mesures de sûreté.

Sur l'amendement n° 85, la commission a émis un avis défavorable, comme sur les amendements de la même série.

Quant à l'amendement n° 49 rectifié bis, il vise à limiter la durée de la rétention de sûreté à la durée correspondant à la réduction de peine. Il permettrait en revanche que la surveillance de sûreté puisse être appliquée au-delà de cette limite.

Cet amendement est intéressant et intelligent, mais le dispositif qu'il prévoit est très en deçà des mesures inscrites dans le projet de loi, et l'on peut se demander quelle pourrait être l'effectivité, l'efficacité d'une surveillance de sûreté qui ne pourrait plus déboucher sur une rétention de sûreté.

C'est pourquoi, bien qu'étant impressionnée par la pertinence de l'amendement n° 49 rectifié bis, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 85.

L'amendement n° 49 rectifié bis, qui vise à limiter la durée maximum de la rétention de sûreté à la durée de la réduction de peine, aurait pratiquement pour conséquence de recréer le dispositif déjà existant de surveillance judiciaire, dont la durée est limitée à celle de la réduction de peine. Si l'on décide d'aller au-delà de la peine, on anéantit l'objectif visé par le texte que nous défendons. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 3.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Le remplacement du terme « commission » par le mot « juridiction », qui ne modifie pas la nature de cette instance, est bienvenu. Je voterai donc pour l'amendement qui tend à le prévoir.

Au demeurant, je me pose la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin d'un nouvel ordre juridictionnel puisque nous avons déjà les commissions régionales, la commission devenue juridiction, la juridiction nationale d'appel, la Cour de cassation et le tribunal de l'exécution des peines ? Le panorama judiciaire est beaucoup trop chargé à mon sens.

Il convient en outre de signaler ce paradoxe singulier : les décisions d'une juridiction d'appel composée de magistrats siégeant à la Cour de cassation pourront faire l'objet d'un pourvoi devant la même Cour de cassation ! Pourquoi ne pas renvoyer ces dossiers au tribunal de l'exécution des peines et aux Cours d'appel ? Je ne comprends pas.

Je ne vois pas la nécessité de créer une nouvelle juridiction. Cette instance était appelée « commission » pour faire croire que ses décisions étaient purement et simplement de nature administrative et afin que la Cour de cassation statue uniquement sur les recours pour excès de pouvoir. En un mot, il s'agissait de prendre des précautions de forme pour éviter tout simplement l'inconstitutionnalité pour atteinte au principe de non-rétroactivité. Il s'agissait en réalité d'un artifice.

Puisque cet artifice a disparu avec le terme de juridiction, soyons simples. Pourquoi ne pas renvoyer ces affaires tout simplement à la juridiction compétente, puisqu'elles relèvent, me semble-t-il, de l'exécution des peines ?

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est certain que le terme de juridiction est plus adéquat, mais je voudrais revenir sur une remarque incidente de notre rapporteur.

Une juridiction, nous dit-il, peut bien prendre des mesures de sûreté. Certes, mais ces mesures restent des modalités d'application de la peine, n'ont de sens que par rapport à celle-ci et ne peuvent exister une fois que la peine est accomplie, sauf à considérer qu'il s'agit de mesures de police. Jusqu'à présent, interner par mesures de police une personne pénalement responsable ne se pratiquait pas et semblait contraire aux principes à la fois de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vous jouez sur les mots, vous passez successivement de la notion de sûreté à la notion de peine, du régime de l'hospitalisation d'office au régime de la pénalité. Il faut choisir ! Choisissez donc entre le modèle hollandais ou le modèle anglo-saxon !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, après les mots :

Elle statue après un débat contradictoire

insérer le mot :

public

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Qui dit débat contradictoire et juridiction dit aussi publicité. C'est un principe fondamental, inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par conséquent, cet amendement vise à ajouter le mot « public ».

Le principe doit demeurer la publicité des débats. Cela dit, je serais d'accord pour qu'il soit précisé que certains criminels sexuels peuvent demander que l'audience ne soit pas publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord sur l'objet de cet amendement. Simplement, nous souhaitons qu'il soit formulé d'une manière un peu différente. Nous suggérons donc à M. Badinter de le rectifier en insérant les mots : « et si le condamné le demande, public » après les mots : « Elle statue après un débat contradictoire ». Cette rédaction nous paraît répondre à la préoccupation exprimée par son auteur.

M. le président. Monsieur Badinter, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Robert Badinter. Bien volontiers, monsieur le président.

Cependant, puisque nous accomplissons dans l'hémicycle un travail qui aurait sans doute mérité d'être fait avant, vous me permettrez de formuler une autocritique : nous modifions la rédaction du projet en ce qui concerne la commission régionale, mais il faudra procéder à une modification de même nature s'agissant de la commission nationale.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'autocritique est reçue cinq sur cinq ! Ce texte étant déclaré d'urgence, nous ferons le travail de coordination nécessaire en commission mixte paritaire.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, après les mots :

Elle statue après un débat contradictoire

insérer les mots :

et, si le condamné le demande, public

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable, compte tenu de la rectification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

Commission nationale

par les mots :

Juridiction nationale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après le mot :

qui

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :

est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement est de nature rédactionnelle.

Le dispositif proposé permet de conclure qu'il existe trois degrés de contrôle de la décision de rétention de sûreté : la décision de la juridiction régionale peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté.

Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale porte encore les traces de la restriction imposée à l'origine au droit de recours du condamné.

II était en effet prévu que le recours ne pourrait faire l'objet que d'un pourvoi en violation de la loi. Cette restriction ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, le grief tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention de sûreté sera donc recevable.

Néanmoins, la forme négative de l'ancienne version a été maintenue, ce qui laisse penser qu'il aurait pu y avoir d'autres recours possibles en droit interne.

Dès lors que la Cour de cassation statue en dernier ressort et qu'aucune autre juridiction n'est susceptible d'intervenir à ce stade de la procédure, la forme négative de cette phrase devient inutile.

II serait plus simple d'écrire que la décision de la commission nationale « est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ».

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

devant la Cour de cassation

par les mots :

en cassation

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement no 5 et donner l'avis de la commission sur l'amendement no 45.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Dans la rédaction initiale du texte, l'amendement no 45 était tout à fait justifié. Mme Boumediene-Thiery aurait donc eu parfaitement raison de le déposer si l'Assemblée nationale, dans un premier temps, puis l'amendement no 5 de la commission, dans un second temps, n'avaient entièrement remédié à la situation qu'elle décrit.

Le texte vous donnant désormais entière satisfaction, madame, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Mme Boumediene-Thiery, l'amendement no 45 est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement no 45 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 5 ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-16, après les mots :

renouvelée

insérer les mots :

, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale :

Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi laisse à la personne placée en rétention de sûreté la possibilité de demander à la commission régionale de mettre fin à la mesure dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive.

Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale et où la commission régionale des mesures de sûreté n'a pas lieu de reconsidérer la situation de la personne si aucun élément nouveau n'est intervenu dans sa situation.

Aussi cet amendement vise-t-il à autoriser la personne à demander la levée de la rétention après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

du recours prévu

par les mots :

des recours prévus

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, après les mots :

 qu'il soit

insérer le mot :

immédiatement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Dès lors que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus satisfaites, la commission régionale doit ordonner qu'il soit mis fin à la rétention.

Cet amendement précise, sur le modèle des dispositions actuelles concernant la détention provisoire, qu'il doit être « immédiatement » mis fin à cette rétention.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Dans sa décision du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire. Dans son argumentation, il a considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui ne pouvait pas être assimilée à une peine ou en une sanction en raison de plusieurs critères : cette mesure est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné ; elle constitue une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction du jugement ; elle est ordonnée par le juge de l'application des peines ; elle repose sur la dangerosité du condamné et non sur sa culpabilité ; et elle a pour seul objet de prévenir la récidive.

Dans la mesure où le système introduit par l'article 706-53-20 vise à étendre la surveillance judiciaire au-delà du délai d'exécution de la peine, ce système ne répond plus au premier critère de légalité du dispositif posé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La surveillance judiciaire ainsi que les obligations qui en découlent sont, non plus des modalités d'exécution de la peine, mais des peines en elles-mêmes. Non fondées sur la réalité d'un crime commis, elles constituent des peines qui sont contraires non seulement à la Constitution, mais également à la convention européenne des droits de l'homme.

Tout le dispositif mis en place par les alinéas nos 29 à 31 de cet article, y compris la procédure d'urgence, est contraire à la décision du Conseil constitutionnel.

Nous ne sommes plus face à une mesure, nous sommes face à une peine, c'est-à-dire à une sanction qui n'est pas justifiée au regard du principe de légalité des délits et des peines. C'est pourquoi nous demandons la suppression de ces deux procédures.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

débat contradictoire

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale :

au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le même article :

À l'issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a plusieurs objets.

Lorsque la rétention de sûreté prend fin, la commission régionale peut soumettre la personne, pour une durée d'un an renouvelable, à des obligations comportant un placement sous surveillance électronique mobile et aux obligations de la surveillance judiciaire, notamment l'injonction de soins.

Il s'agit en fait d'instituer un système intermédiaire entre rétention de sûreté et liberté.

Par souci de clarté, il serait opportun de donner à ce dispositif de contrôle qui ne se confond pas avec la surveillance judiciaire, même s'il comporte des obligations similaires, une désignation qui lui soit propre. La commission vous propose celle de « surveillance de sûreté ».

L'amendement vise également à rédiger de manière plus cohérente l'énoncé des obligations applicables.

Le texte du projet de loi distingue le placement sous surveillance électronique mobile des obligations de la surveillance judiciaire alors même que celles-ci comportent la possibilité d'un tel placement. Aussi la commission propose-t-elle que la surveillance de sûreté comprenne des obligations similaires à celles de la surveillance judiciaire, y compris l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile.

L'amendement prévoit en outre que la décision de la commission régionale soit prise après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office et qu'elle puisse faire l'objet de recours, ce que le texte du projet de loi ne précise pas.

Enfin, l'amendement tend à simplifier la rédaction du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 706-53-20 en renvoyant les modalités de renouvellement de la mesure aux conditions fixées pour la décision initiale de placement sous surveillance de sûreté.