Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le onzième alinéa (9°) de cet article par les mots :

dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement aborde la question des disparitions forcées.

La définition qui est donnée par le 9° de l’article 212-1 de la disparition forcée ne reprend que partiellement la définition de la disparition forcée donnée par le droit international et européen. Il y manque en effet la notion de soustraction à l’empire de la loi, qui est un élément de la qualification juridique de la disparition forcée.

Ainsi, la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées signée par la France le 6 mai 2007 prévoit, en son article 2, que la disparition forcée s’entend de « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. »

Cet amendement tend donc à intégrer ce dernier élément dans la définition du crime de disparition forcée.

Certains, dans cet hémicycle, peuvent considérer que cet ajout aurait pour effet de restreindre le champ des disparitions forcées en excluant les disparitions forcées du fait d’organisations ou de groupement qui ne sont pas liés à l’État. Je pense que le jeu des différentes dispositions de ce projet de loi, telles que celles qui visent l’enlèvement et la séquestration de personnes, suffisent à incriminer une disparition forcée dans d’autres situations que celles où un État est commanditaire ; elle n’en sera pas moins un crime contre l’humanité.

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le douzième alinéa (10°) de cet article :

« 10° crime d’apartheid ;

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement vise à faciliter la poursuite du crime d’apartheid, qui n’est pas défini en tant que tel dans le code pénal, il faut le reconnaître.

J’ai quand même pris le soin de vérifier que la notion d’apartheid, à défaut de figurer dans les vocabulaires juridiques, se trouve néanmoins dans tous les dictionnaires actuels, à commencer par le Robert.

On sait ce qu’est l’apartheid. En droit français, cette notion est traduite par le terme « ségrégation », mais elle est en fait plus étendue. Puisqu’elle est définie en droit international et que le traité, on le sait, a une valeur supérieure à la loi interne, je crois qu’il convient, dans le cadre de notre débat d’aujourd’hui, de consacrer le terme d’apartheid.

En effet, nous allons rencontrer des situations où certains des criminels que la justice française devra juger auront commis le crime d’apartheid, justement dans des États – je pense en particulier à certains États africains – qui pratiquent encore l’apartheid sous l’une de ses formes multiples.

Il est donc important de se prémunir contre toute ambiguïté : consacrons le crime d’apartheid ; il figure dans les conventions internationales, en particulier dans celle-ci, et il n’y a donc aucune raison d’être restrictif à cet égard.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Concernant l’amendement n° 41 de Mme Borvo Cohen-Seat, la reprise intégrale de l’article 7 du statut de Rome définissant les crimes contre l’humanité ne me paraît pas indispensable. J’ai d’ailleurs indiqué, dans mon rapport introductif, que nous ne procédions pas à une transposition mot pour mot, car il ne s’agit pas d’une directive européenne ; c’est une adaptation au droit français.

M. Bret a souligné que le statut de Rome n’évoquait que les crimes, mais c’est uniquement parce que le vocabulaire anglophone ne fait pas la distinction entre crimes et délits. Nous sommes donc bien obligés d’adapter ce texte au droit français. Ou alors, nous supprimons les délits de notre droit ! Mais alors, quelle révolution !

L’amendement n° 34 a un objet similaire à celui de l’amendement n° 11 avec, au surplus, une reprise de l’article 7 du statut de Rome qui n’apparaît pas opportune. Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

Concernant l’amendement n° 30, le projet de loi transpose déjà très largement la rédaction de l’article 7 du statut de Rome. Il ne me paraît pas nécessaire de faire mention de l’esclavage sexuel, déjà couvert par l’incrimination concernant la réduction en esclavage, qui englobe naturellement l’esclavage sexuel. La commission émet donc un avis défavorable.

Quant au crime d’apartheid, visé par l’amendement n° 14, ses caractéristiques se confondent largement avec celle des « actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe social » ; il est donc déjà visé par le 10° de l’article 2 du projet de loi. Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement. Nous ne sommes pas là pour introduire des redondances dans un texte qui prévoit déjà tout !

L’apartheid figure bien sûr dans tous les dictionnaires, monsieur Badinter, mais ce n’est pas une notion juridique française. Par conséquent, nous nous trouvons, là encore, face à un problème de traduction et d’adaptation de dispositions qui relèvent non pas de notre droit, mais d’une tradition anglo-saxonne.

L’amendement n° 36 reçoit un avis favorable de la commission. Cet amendement, bien qu’il limite le champ de l’incrimination concernant les disparitions forcées, relève d’une bonne initiative.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je répondrai en même temps sur les amendements nos 41 et 34. En effet, ils ont à peu près le même objet : comme le disait M. le rapporteur, ils visent à recopier l’article 7 du statut de Rome relatif aux crimes contre l’humanité, mais en omettant la notion de plan concerté. L’avis du Gouvernement est donc évidemment défavorable.

L’amendement n° 30 de Mme Boumediene-Thiery tend à introduire la référence explicite à la notion d’esclavage sexuel. Il est vrai que cette notion figure en tant que telle dans le statut de Rome, mais elle est doublement couverte dans le projet de loi, à savoir par les actes de réduction en esclavage, qui constituent des crimes contre l’humanité, et par toutes les exactions à caractère sexuel. C’est pourquoi cet amendement me paraît inutile. Je demande donc son retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 14 porte sur la notion d’apartheid. Il est vrai que ce mot afrikaner renvoie à un pays : on ne peut donc pas l’introduire tel quel dans notre droit. Nous avons préféré l’expression « ségrégation raciale », qui traduit la notion d’apartheid, plutôt que de recourir à un mot étranger, qui renvoie uniquement à une catégorie de population dans un pays donné. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 36 tend à ajouter les mots : « dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ». Vous avez indiqué, madame Boumediene-Thiery, que cette notion était prévue dans le statut de Rome. Le Gouvernement a considéré qu’il s’agissait d’une notion subjective ; c’est pourquoi il n’avait pas souhaité l’introduire dans le projet de loi. Si toutefois vous souhaitez cet ajout, je n’y suis pas défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article additionnel avant l’article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 213-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Le projet de loi ne mentionne pas le caractère manifestement illégal de l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité, pas plus que le code pénal.

Or l’article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l’auteur d’un crime s’il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue pas si l’ordre était manifestement illégal. L’oubli de cette dernière phrase est d’autant plus regrettable que la France est à l’origine de son insertion dans le deuxième paragraphe de l’article 33 du statut de Rome.

L’article 213-4 du code pénal reprend pourtant, de façon plus ou moins approximative, les principes énoncés à l’article 33 du statut de Rome. L’article 462-8 nouveau du code pénal, prévu à l’article 7 du projet de loi, relatif aux crimes de guerre, fait d’ailleurs de même. Mais ni l’un ni l’autre de ces articles ne précise que l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.

Notre objectif est de rapprocher notre législation le plus possible du statut de Rome, vous l’aurez compris. Tel est le sens de cet amendement et de tous ceux que nous avons déposés. Mais, en l’espèce, cet ajout serait d’autant plus opportun qu’il correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet considéré, lors du procès de Maurice Papon en 1997, que « l’illégalité d’un ordre portant sur la commission de crimes contre l’humanité est toujours manifeste ».

C’est pourquoi nous vous proposons, par le présent amendement, d’ajouter que « l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. À l’évidence, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. Il serait singulier d’insérer de telles dispositions dans le code pénal.

Par ailleurs, les mesures à caractère général de l’article 122-4 du code pénal prévoient que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement énonce une évidence puisque l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est forcément illégal.

Pour ce qui est maintenant de l’exonération, il ne s’agit pas, par principe, d’exonérer celui qui exécute un tel ordre. Car la réalité est beaucoup plus complexe. Imaginons le cas d’un individu arrêté par un gendarme et qui, ensuite, disparaît. Si l’arrestation est manifestement légale, la disparition ne l’est pas.

Monsieur Bret, la rédaction que vous proposez exclut systématiquement la possibilité d’exonérer une personne qui aurait exécuté un ordre manifestement légal. Il est préférable, comme le code pénal le prévoit déjà, de laisser au juge la possibilité d’apprécier si l’acte est légal ou illégal. En effet, L’article 122-4 du code pénal exonère celui qui exécute un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bret, l’amendement est-il maintenu ?

M. Robert Bret. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 42 est retiré.

Article additionnel avant l’article 3
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Article additionnel après l’article 3 ou après l’article 7

Article 3

Après l'article 213-4 du même code, il est inséré un article 213-4-1 ainsi rédigé :

«Article 213-4-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 4

Article additionnel après l’article 3 ou après l’article 7

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 213-4 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. ... . - La qualité officielle de chef d'État, de Gouvernement, de membre d'un Gouvernement ou d'un Parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent titre, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. L’article 27 du statut de Rome de la CPI, intitulé Défaut de pertinence de la qualité officielle, comporte une précision importante : « Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. »

Face au crime le plus atroce, il y a une égalité de tous devant la loi. Il s’agit, pour tous ceux que j’ai mentionnés, de répondre de leurs crimes sans pouvoir se prévaloir d’une impunité. Le fait d’inscrire cette disposition dans le code pénal n’enlèvera rien à la portée de textes comme la convention de Vienne, qui assure la protection diplomatique des chefs d’État et des ministres lors de leurs séjours à l’étranger.

Cet amendement a pour objet de souligner qu’il ne saurait y avoir d’impunité ou d’immunité attachée à la fonction, quelle qu’elle soit.

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 213-4 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - La qualité officielle de chef de l'État ou de gouvernement, de membre du gouvernement ou du parlement, de représentant élu ou d'agent de l'État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent titre, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Le projet de loi ne comporte aucune disposition relative au défaut de pertinence de la qualité officielle en matière de mise en œuvre de la responsabilité pénale.

Pourtant, dans le chapitre relatif aux principes généraux du droit, l’article 27 du statut de Rome indique clairement que le statut « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Ce même article précise en outre que « la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale […], pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. »

Aussi notre amendement a-t-il pour objet d’insérer le principe énoncé à l’article 27 du statut de Rome dans le projet de loi d’adaptation de notre législation interne, afin d’éviter toute divergence avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ne pas reconnaître que la qualité officielle d’une personne ne saurait constituer un motif d’irresponsabilité pénale serait contraire à l’État de droit et à l’égalité des citoyens devant la loi, y compris la loi pénale.

La délicate question de l’immunité attachée aux gouvernants ne devrait d’ailleurs pas soulever de difficultés particulières en France au regard de la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a jugé, en mars 2001, dans l’affaire Khadafi, qu’il pouvait y avoir des exceptions au principe international coutumier selon lequel les chefs d’État et les gouvernants en exercice ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger. Elle n’a pas précisé quelles étaient ces exceptions, mais, selon la doctrine, il semble admis que celles-ci concernent les hypothèses de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide, conformément aux sources qui excluent l’immunité du chef d’État étranger pour ces quatre catégories de crimes.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement : il permettrait de prévoir explicitement dans la loi que la qualité officielle de la personne poursuivie ne peut aucunement constituer un motif d’irresponsabilité pénale ou un motif de réduction de la peine.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Les dispositions de ces deux amendements ne me paraissent pas avoir une réelle portée juridique et n’ont donc pas leur place dans le code pénal.

En effet, soit il s’agit de rappeler que les personnalités mentionnées dans l’amendement sont responsables pénalement de leurs actes, et c’est une évidence qu’aucune disposition du code pénal n’a jamais écartée ; soit il s’agit d’indiquer que ces personnalités pourraient être jugées dans les conditions du droit commun, et c’est alors une impossibilité qui placerait le code pénal, si cette disposition devait y figurer, en contradiction avec nos dispositions constitutionnelles et avec les stipulations des conventions de Vienne qui, les unes comme les autres, garantissent à ces personnes un privilège de juridiction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je souhaiterais compléter les propos de M. le rapporteur en précisant que la CPI peut passer outre l’immunité et juger des personnes qui ne relèvent pas des juridictions ordinaires ; c’est tout l’intérêt de cette Cour pénale internationale. Par exemple, les dirigeants et diplomates peuvent être jugés par la CPI, même si on ne pourrait pas le faire en France.

Permettre que les immunités des chefs d’État, des ministres et des parlementaires ne fassent pas obstacle à des poursuites devant la CPI est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avions révisé la Constitution, et ce afin de pouvoir ratifier le traité de Rome qui a créé la CPI.

En ce qui concerne les dirigeants étrangers, cela relève non pas de la loi, mais de conventions.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 3 ou après l’article 7
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Article 5

Article 4

Les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au 4°, après les mots : « un officier public ou ministériel, », sont insérés les mots : « un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, » ;

2° Au 5°, les mots : « soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; » sont remplacés par les mots : « soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; ».  – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Après l'article 434-4 du même code, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :

« Article 434-4-1. - Les dispositions de l'article 434-4 sont applicables aux actes qu'elles mentionnent lorsque ceux-ci portent atteinte à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 434-4-1 du code pénal, remplacer les mots :

actes qu'elles mentionnent lorsque ceux-ci portent atteinte

par le mot :

atteintes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)