Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission avait tout d’abord adopté un amendement de portée essentiellement rédactionnelle. Nous avons enrichi les mesures proposées en précisant les conditions du contrôle des infractions aux dispositions de l’article 24-1 et en étendant le dispositif au transport fluvial de marchandises, alors qu’il était jusqu’alors réservé au transport routier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui apporte la clarification souhaitée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 10 ter est ainsi rédigé.

Article 10 ter
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Article additionnel après l'article 10 quater

Article 10 quater 

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions de chacune des assemblées parlementaires chargées des affaires économiques et des finances présentant le bilan de l'action des différents acteurs du système public de financement, d'appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de réforme et de clarification de ce système, destinées à en améliorer l'accessibilité.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous proposons de supprimer cet article. Le rapport demandé apparaît d’autant moins indispensable que nous détenons de nombreuses informations sur le soutien public aux PME, ne serait-ce que le « jaune » PME, par exemple.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. J’avais accepté cette demande d’un rapport au Gouvernement lors de la lecture à l’Assemblée nationale. Je comprends que la commission considère que cette disposition n’est pas nécessaire, le Parlement disposant d’autres moyens d’information sur ces sujets. Je lui fais confiance et je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 10 quater est supprimé.

Article 10 quater
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Intitulé du chapitre III

Article additionnel après l'article 10 quater

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : «, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale. Cet amendement vise à corriger une ambiguïté dans la recodification à droit constant du code du travail qui vient d’intervenir concernant les gérants de succursales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cette disposition qui définit clairement le gérant de succursale.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. S’il convient de fixer les conditions de la distinction entre gérant de succursale et commerçant franchisé, nous sommes en droit de nous demander ce qui peut motiver au fond cet amendement de la commission.

En effet, s’agit-il de requalifier certains contrats existants entre salariés et chefs d’entreprise en vue de permettre un nouveau développement du franchisage, ou s’agit-il d’exclure éventuellement que les franchisés ne puissent faire valoir d’autre statut que celui de commerçant en cas de litige ? Car ce qui fixe les conditions de la franchise aujourd’hui, ce sont les termes du code de commerce.

Pour autant, chacun le sait, la franchise est une sorte de salariat déguisé, voire souvent une exploitation pure et simple du travail d’un commerçant prétendument indépendant, qui reporte évidemment sur ses propres salariés les contraintes nées des conditions du contrat de franchise.

Dans ce contexte, si le présent amendement de la commission a, entre autres conséquences, celle de permettre de revoir des litiges pendants devant les tribunaux de commerce et non devant les tribunaux du travail, nous ne pouvons le voter. Nous vous remercierons d’apporter cette précision.

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement ne traite absolument pas du problème de la franchise, qui est totalement extérieur. Il concerne les gérants de succursales, qui sont des salariés et qui relèvent du code du travail.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Madame Terrade, vous demandez quelle est l’utilité de cet amendement. Eh bien ! il permettra d’unifier les critères pour les deux catégories actuelles de gérant de succursale : activité de vente, d’un côté, activité d’intermédiaire, de l’autre.

L’unification dans la définition des gérants de succursale me paraît aller dans le sens d’une simplification de bon aloi. Ce statut sera ainsi réservé à ceux qui ne sont clairement ni des indépendants ni des franchisés.

J’ajoute que la plupart de ces gérants de petites succursales alimentaires disposent déjà d’un local agréé par leur donneur d’ordre exclusif ou quasi-exclusif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.

CHAPITRE III

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

Article additionnel après l'article 10 quater
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Article 11

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III du titre Ier :

Moderniser le régime des baux commerciaux

II. - En conséquence, avant l'article 12, insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III bis

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission a souhaité poursuivre la réflexion et le travail de l’Assemblée nationale, qui a voulu apporter quelques modifications au statut des baux commerciaux. Dans ces conditions, s’agissant de plusieurs articles qui vont traiter de ce sujet, nous proposons de les regrouper dans un chapitre spécifique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet exercice de clarification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’intitulé du chapitre III du titre I er est ainsi rédigé et il est inséré, avant l’article 12, une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés.

Intitulé du chapitre III
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Article additionnel après l'article 11

Article 11

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou à caractère commercial ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 216, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement a pour objet de permettre l’entrée en vigueur satisfaisante du nouvel indice qui a été négocié par les organismes représentant les bailleurs et les locataires. Il s’agit de tenir compte de l’indice des prix et de l’inflation et non plus du seul indice du coût de la construction, dont tout le monde a bien compris, ces derniers temps, qu’il était en forte augmentation.

Nous proposons donc de lever une interdiction pour permettre l’application de ce nouvel indice.

M. le président. L'amendement n° 528, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux et l'évolution des éléments de fixation de ces baux, le ministère chargé de ces baux, le ministre chargé de l'Économie et des Finances peut prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel renouvelable une fois ne peut excéder une durée de douze mois. »

II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 11 du projet de loi tend à réformer les mécanismes d’indexation des baux commerciaux afin d’apporter une solution aux difficultés d’ordre économique que rencontrent les locataires titulaires de tels baux compte tenu de l’évolution de l’indice du coût de la construction.

Le Gouvernement pointe ici un problème important, mais la solution apportée reste très en deçà de ce qui serait nécessaire pour soulager réellement les commerçants et artisans en cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux, ce qui est souvent constaté.

Il est, selon nous, nécessaire de prendre des mesures plus fortes qui protégeront au premier plan le petit commerce et l’artisanat particulièrement sensibles au niveau des loyers.

Les petits commerçants et artisans jouent un rôle social irremplaçable : ils offrent un service à une population qui en a réellement besoin ; je pense en particulier aux personnes qui, parce qu’elles n’ont pas de voitures ou ont une mobilité réduite, ne peuvent pas se rendre dans des lieux plus éloignés que le commerce de proximité.

Par notre amendement, nous souhaitons apporter à ces professionnels une réelle garantie en cas de détérioration des zones de chalandises ou d’augmentation des prix. À cet effet, nous demandons que le ministre chargé de l’économie puisse prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel, renouvelable une fois, ne pourrait excéder une durée de douze mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n’est pas favorable au mécanisme de gel des prix, qui a déjà montré toute sa nocivité dans le passé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 216.

S’agissant de l’amendement n° 528, le Gouvernement n’entend pas s’immiscer dans les relations contractuelles en instituant par décret, madame Beaufils, et de manière autoritaire, un gel temporaire de la révision des baux commerciaux tel que vous le proposez.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 est ainsi rédigé et l'amendement n° 528 n'a plus d'objet.

Article 11
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Article 11 bis

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 263 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La loi du 8 février 2008 instaure un nouveau mode de calcul de l’indice de référence des loyers permettant de mesurer la variation des loyers des maisons d’habitation.

Cette loi rend applicable la nouvelle disposition aux locations de maisons d’habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage. Si la loi prévoit une application aux contrats en cours pour l’indexation de droit commun, en revanche, rien n’est prévu pour les locations d’habitations accessoires à un bail à ferme.

Cet amendement a donc pour unique objet, à l’instar de toutes locations à usage d’habitation, d’appliquer pleinement cet indice dans le cadre du statut du fermage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement : il paraît logique et permettra d’établir un parallélisme avec les dispositions consacrées à ce nouvel indice dans le code rural.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Article additionnel après l'article 11
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Article 11 ter

Article 11 bis 

Le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit de déplacer une partie du texte pour une meilleure organisation de celui-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 bis est ainsi rédigé.

Article 11 bis
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Articles additionnels après l'article 11 ter

Article 11 ter 

Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article : 

I. - Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

II. - Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

III. - L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 ter est ainsi rédigé.

Article 11 ter
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Article 11 quater

Articles additionnels après l'article 11 ter

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : «, à l'expiration de cette durée, ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission a souhaité porter remède à quelques imperfections du statut des baux commerciaux. Le présent amendement a trait aux baux de courte durée qui ne donnent pas lieu à la propriété commerciale.

Actuellement, il est possible de conclure un tel bail pour une durée maximale de deux ans. Mais si on en conclut un pour trois mois, on ne peut pas le renouveler. L’amendement vise à rendre possible le renouvellement dans la limite de cette durée de deux années.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cette modification va dans le sens souhaité par la commission Pelletier. Il a été observé, au cours des travaux que celle-ci a conduits en 2004 sur le sujet, que les parties pouvaient souhaiter s’engager pour une durée initiale inférieure à deux années et que rien ne justifiait que la prolongation de cette durée pour une durée totale maximale de deux ans soit obligatoirement soumise au statut des baux commerciaux si les parties ne le souhaitent pas.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

L'amendement n° 220, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;

II. - L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « À défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : «, à peine de forclusion, » sont supprimés ;

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : «, à peine de forclusion, » sont supprimés.

IV - Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Au risque de susciter quelque nostalgie, nous proposons de supprimer dans le statut des baux commerciaux la référence aux usages locaux en vertu desquels, par exemple à Marseille, on délivrait congé « pour Pâques » ou encore « avant la Saint-Michel » ! (Sourires.) Cela est certes sympathique, mais sans doute un peu dépassé.

La commission Pelletier a proposé d’en revenir au premier jour du trimestre civil, et de renoncer aux usages locaux. (Murmures sur de nombreuses travées.)

Mme Odette Terrade. C’est dommage !

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission a été sensible à ces arguments et vous recommande d’adopter cette simplification.

De même, elle suggère de remplacer le principe de la forclusion par celui de la prescription, conformément à la loi qui a été votée récemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de clarification.

Mme Nathalie Goulet. Et de modernisation !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

Articles additionnels après l'article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 11 quinquies

Article 11 quater 

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. »

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Au nombre des mesures préconisées par le rapport Pelletier et ayant fait l’objet, me semble-t-il, d’un accord entre les organisations de bailleurs et de preneurs, figure l’allongement de deux à trois mois de la durée accordée pour quitter les lieux au locataire qui vient de se voir refuser le renouvellement de son bail. Actuellement, cette durée est de quinze jours.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui consiste à allonger les délais accordés pour quitter le local commercial en cas d’éviction du locataire : ce délai serait porté de deux à trois mois.

Actuellement, le statut des baux commerciaux ne prévoit qu’un délai de quinze jours, ce qui est trop bref pour que le commerçant ou l’artisan devant quitter les lieux le fasse dans de bonnes conditions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 quater, modifié.

(L'article 11 quater est adopté.)