M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour défendre le sous-amendement n° 1050 rectifié.

M. Richard Yung. Ce sous-amendement à l’excellent amendement n° 130 de Mme le rapporteur consiste à modifier la définition des services de coopération commerciale en ajoutant « aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels ».

Il s’agit de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d’affaires défini à cet article.

Monsieur le président, j’ai défendu en même temps l’amendement n° 769, qui a le même objet.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour présenter le sous-amendement n° 1061.

M. Michel Houel. Tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l’emporté-payé », propre au commerce de détail, n’existe pas.

M. le président. Le sous-amendement n° 1053, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Supprimer l’antépénultième alinéa de l’amendement n° 130.

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. L’objet de ce sous-amendement est de dissiper un doute.

Si j’ai bien compris, l’antépénultième alinéa vise à réintégrer le plus en amont possible, par une réduction de prix sur la facture du fournisseur, ce que l’on appelle les services distincts.

Mon hésitation et le fondement de ce sous-amendement proviennent de deux craintes.

Jusqu’à présent, les services distincts étaient souvent facturés par des tiers ; ce sont des statistiques, des référencements. Les réintégrer très en amont signifierait – c’est en tout cas ce que je comprends – que les services distincts viennent en réduction de la facture initiale du fournisseur.

En conséquence, c’est bien le fournisseur, et non plus le distributeur, qui supporte désormais le risque pénal lié à la facturation de ces services. Il faut que ces derniers soient bien réels, puisqu’ils figureront sur la facture non plus du distributeur, mais du fournisseur.

Ensuite, en cas de non-réalisation d’un service dit distinct, celui-ci aurait pourtant été facturé très en amont, le fournisseur qui établit la facture ayant déjà réduit son prix. Dans ce cas, comment les fournisseurs, notamment les PME régionales, pourraient-ils obtenir justice, sachant qu’ils ne vont jamais, ou très peu souvent, ester en justice, parce qu’ils risquent un déréférencement ?

Cet amendement vise donc à lever ces incertitudes, pour que l’alinéa en question n’engendre pas une insécurité juridique. Je souhaite connaître votre position sur ce sujet, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. L'amendement n° 705, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations favorisant le développement de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations auxquelles se sont engagées les parties relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale. Elles sont mentionnées dans la convention unique.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à clarifier les dispositions prévues par cet article, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, ce qui pourrait être dommageable aux entreprises.

M. le président. L'amendement n° 870, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° A du II de cet article :

1° A Le 2° de l'article L. 441-7 du code du commerce est ainsi rédigé :

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le texte proposé pour l’article L. 441-7 du code de commerce fixe le contenu de la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services.

Cet amendement vise à modifier la définition des services de coopération commerciale figurant à cet article relatif au plan d’affaires, pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc et Bailly, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu, Pointereau et Beaumont.

L'amendement n° 641 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 769 est présenté par M. Raoul.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 69 rectifié.

M. Michel Houel. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l’amendement n° 641.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement fait écho au sous-amendement n° 1029 que nous avons précédemment examiné.

Il vise à modifier la définition des services de coopération commerciale figurant dans le texte proposé pour l'article L. 441-7 I 2° du code de commerce relatif au plan d'affaires, pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.

M. le président. L’amendement n° 769 a été défendu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont et P. Dominati, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu et Pointereau.

L'amendement n° 869 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 1° du II de cet article.

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 70 rectifié bis.

M. Michel Houel. Je considère qu’il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 869.

M. Jean-Claude Danglot. Le paragraphe II de l’article 21 vise à modifier le code de commerce pour prévoir que le prix des « services distincts » proposés par le distributeur et qui sont couverts par la convention annuelle apparaît sur la facture des fournisseurs. Il est proposé de permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur.

Par cet amendement, nous proposons de supprimer cette disposition. Comme cela a été exposé à l’Assemblée nationale, la remontée sur facture des services distincts pose un problème juridique de conformité au regard des règles de facturation. Elle soulève également de graves incertitudes quant à leur traitement fiscal, tout particulièrement au regard des règles de TVA. Quid de la coexistence sur une même facture d’une TVA à 5,5 % et d’une TVA à 19,6 % ?

Ces nouvelles modalités de facturation sont, par ailleurs, particulièrement pénalisantes pour les entreprises de la distribution professionnelle qui facturent des prestations réelles, lesquelles sont détachables de l’acte d’achat-vente et vont au-delà de la fonction même du distributeur. Ces prestations sont proposées pour tenir compte des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.

En outre, ces services spécifiques ne peuvent concrètement être rapportés aux factures d’achat émises par les fournisseurs. Les distributeurs professionnels-négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier, dont le coût est établi au prorata du nombre de fournisseurs qui ont participé à l’opération.

Aussi, le flux des factures d’achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n’est donc pas en relation directe avec les factures d’achat des produits.

Il serait, en conséquence, totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.

Encore une fois, le projet de loi vient semer le trouble, sans apporter de solutions convaincantes pour régler les problèmes. Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 418, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que la rémunération des services distincts doit se faire sous forme de réduction de prix, comme vient de l’expliquer en détail notre collègue Bruno Retailleau, qui a souligné les éventuels effets pervers d’une telle disposition.

Il convient donc de mettre en cohérence la rédaction du texte proposé pour l'article L. 441-7 du code de commerce et les dispositions relatives à la facturation prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce.

En effet, les contreparties financières de ces services ne peuvent figurer sur les factures du fournisseur que si elles répondent aux conditions prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce qui vise exclusivement les réductions de prix acquises et directement liées à l'opération d'achat-vente du produit.

Il est donc proposé de compléter l'article en ce sens.

M. le président. L'amendement n° 650, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots : 

, et ce dans le cadre des relations entre les fournisseurs et le commerce de détail.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La remontée des prestations de services détachables sur la facture du fournisseur serait particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle, qui facturent des prestations réelles allant au-delà de la fonction même de distributeur. Celles-ci répondent à des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs.

En outre, sur un plan pratique, rapporter la rémunération de ces services aux factures d'achat émises par les fournisseurs serait d'une extrême complexité. Les distributeurs professionnels négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références « produits ». La facturation des prestations de services est, pour sa part, le plus souvent biannuelle. Elle concerne une opération en particulier dont le coût est réparti au prorata du nombre de fournisseurs qui ont participé à l'opération.

Aussi, le flux des factures d'achat des produits est déconnecté du flux des factures émises par le distributeur en matière de prestations de services. La rémunération de ces services n'est donc pas en relation directe avec les factures d'achat des produits. Il serait par conséquent totalement artificiel et extrêmement complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.

M. le président. L'amendement n° 419, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du 2° du II de cet article :

« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages  consentis. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2009.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous souhaitons introduire la notion de contrepartie aux avantages consentis. À nos yeux, cet amendement est important, puisqu’il reprend différentes propositions que nous avons déjà présentées et dont l’adoption, nous avons la faiblesse de le penser, permettrait une rédaction plus complète et plus précise de l’article.

Le présent amendement vise en effet à prévoir que la convention précise les contreparties substantielles et vérifiées aux avantages consentis. Si l’on veut que cet article régisse réellement les conditions générales de vente, et non les conditions générales d’achat, comme le disait si bien mon collègue Daniel Raoul, il faut absolument que l’on puisse vérifier ces contreparties.

La libre négociabilité sans garde-fous, sans réelles contraintes, risque d’accentuer encore plus l’inégalité du rapport de force, et ce au détriment des petits fournisseurs.

Encore faut-il souligner que la rédaction de l’avant-projet de loi sur les « obligations réciproques » était issue d’un compromis entre les différentes organisations professionnelles concernées par la réforme de la loi Galland. D’un côté, le dispositif prévoyait la libre négociation du prix affiché par le producteur dans ses conditions générales de vente et, à cette fin, supprimait l’interdiction per se de la discrimination ; de l’autre côté, il précisait que le contrat d’affaires indiquerait les « contreparties aux avantages tarifaires consentis ».

Il y avait donc des garde-fous, en l’espèce l’existence de contreparties écrites dans un contrat, vérifiables par les tiers et résultant non pas d’un état de fait, mais d’une action. Malheureusement, ce texte a disparu, si j’ose dire.

L’idée du compromis accepté par les professionnels était pourtant claire : la négociation doit porter sur quelque chose et non sur rien. Dans le premier cas, deux partenaires échangent des avantages ; dans le second, le fournisseur fait des concessions financières, sans rien recevoir en retour.

Par ailleurs, il convient de prévoir que la loi, censée être votée dans le courant de l’année 2008, n’obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours signés avant le 1er mars, conformément aux dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 724 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat ; si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat cadre est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. ».

L'amendement n° 725 est ainsi libellé :

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le septième alinéa est complété par les mots : « ni aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m². »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter ces deux amendements.

Mme Anne-Marie Payet. S’agissant de l’amendement n°724, l'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Or cette date est inappropriée pour nombre de secteurs d'activités.

Nous souhaitons accorder plus de souplesse aux acteurs économiques, tout en conservant le maintien de l'obligation de signature à une date donnée, qui permet de sanctionner le défaut de convention écrite.

À cet effet, notamment pour les contrats portant sur des produits saisonniers déjà commercialisés, il est proposé d'autoriser la signature du contrat dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat.

Enfin, nous suggérons de réintégrer la disposition spécifique aux relations commerciales établies en cours d'année, à savoir l'obligation de signer la convention ou le contrat-cadre dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

Pour ce qui est de l’amendement n° 725, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a renforcé le formalisme du contrat unique. Même si cette loi visait surtout la relation entre la grande distribution alimentaire et ses fournisseurs, l’article L. 441-7 du code de commerce s'applique à toutes les relations commerciales établies entre un vendeur et un distributeur.

Or cette obligation, qui ne se justifie pas économiquement au regard des objectifs fixés dans la loi, fait peser sur les petits commerçants une charge administrative et un risque pénal importants.

Il est donc proposé de supprimer l'obligation de rédiger une convention unique pour les relations commerciales de faible importance, à savoir les relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 mètres carrés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. S’agissant des trois sous-amendements identiques nos 1029, 1050 rectifié et 1061, nos collègues ont accepté de transformer leurs amendements relatifs aux grossistes en sous-amendements, ce dont je les remercie. La commission y est bien entendu favorable.

Pour ce qui est du sous-amendement n° 1053, je crois vous avoir apporté des assurances, monsieur Retailleau, en présentant l’amendement n° 130 de la commission. Je vous demanderai, par conséquent, de bien vouloir le retirer.

Vous aviez déjà soulevé ce point lors de l’examen du projet de loi en commission. Il ne s’agit absolument pas de sombrer dans la « facturologie » ! Il faut bien distinguer, d’une part, la convention annuelle, qui comporte le détail de chacune des obligations auxquelles se sont engagées les parties et, d’autre part, la facture que le producteur adresse au distributeur et qui comporte le prix, et non une série d’obligations.

Nous avons essayé d’exprimer la notion d’obligations, lesquelles concourent à la formation du prix, mais ne peuvent pas être décomposées pour le justifier.

Quant à l’amendement n° 705, il a le même objet que l’amendement n° 130. Je comprends, bien sûr, le souci de nos collègues d’améliorer la rédaction du texte. Cependant, les termes retenus dans l’amendement n° 130 ont recueilli un large consensus parmi les différents acteurs du dossier. Il nous semble donc un peu hasardeux de raviver, dans un souci rédactionnel, des inquiétudes. C’est la raison pour laquelle je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.

Concernant l’amendement n° 870, nous sommes d’accord sur le principe de la disposition proposée, à condition que l’amendement soit transformé en sous-amendement à l’amendement n° 130, auquel cas nous émettrions un avis favorable.

M. le président. Madame Terrade, accédez-vous à la demande de la commission ?

Mme Odette Terrade. Oui, monsieur le président, et nous transformons notre amendement n° 870 en sous-amendement à l’amendement n° 130 de la commission.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 870 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

, à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Veuillez poursuivre, madame le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les amendements identiques nos 69 rectifié, 641 et 769 ayant été transformés en sous-amendements, la commission sollicite leur retrait.

S’agissant des amendements identiques nos 70 rectifié bis et 869, vous vous inquiétiez, mes chers collègues, du champ exact des éléments devant être portés sur les factures des fournisseurs et vous redoutiez la « facturologie » consistant à tout y faire figurer. Les explications que je vous ai données en présentant l’amendement n° 130 devraient suffire à apaiser vos craintes. Je sollicite donc le retrait de ces amendements.

L.es auteurs de l’amendement n° 418 s’interrogent sur la coordination entre les règles de facturation figurant à l’article L. 441-3 du code de commerce et la rédaction proposée pour le I de l’article L. 441-7 du même code.

Sur ce point important, je rappelle qu’il importe de bien distinguer la convention annuelle, qui détaille l’ensemble des obligations de chaque partie, et la facture, sur laquelle figure un prix qui reflète les obligations autres que la coopération commerciale, mais qui ne présente pas une liste détaillée.

La référence à l’article L. 441-3 paraissant inutile, la commission émet un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 650 qui aborde la question de la facturation des grossistes, estimant qu’il est satisfait, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue.

Quant à l’amendement n° 419, monsieur Yung, la rédaction proposée par la commission dans l’amendement n° 130 devrait pouvoir apaiser vos inquiétudes ; sur le fond, le terme « contreparties » n’introduit pas plus de clarté. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de repousser au 1er janvier 2009 l’application du texte, d’autant que les contrats en cours restent bien entendu valables. La commission émet donc un avis défavorable.

M. Daniel Raoul. Cela partait d’un bon sentiment !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Madame Payet, en ce qui concerne l’amendement n° 724, la commission redoute qu’il ne pénalise les fournisseurs. D’une part, il fait disparaître la souplesse des deux mois dans le cadre des produits et services qui sont soumis à un cycle de commercialisation particulier. D’autre part, en voulant introduire un élément de souplesse, il supprime la notion d’annualité de la convention. Ces deux éléments risquent de peser sur les fournisseurs, qui se verront imposer des conventions de longue durée qu’ils ne parviendront pas à renégocier

Pour cette raison, la commission sollicite le retrait de cet amendement

Enfin, l’amendement n° 725 risque de pénaliser les petits distributeurs, plutôt que de les protéger, puisque l’objectif de la réforme portée par l’ensemble de cet article est d’offrir, par le biais de la contractualisation annuelle, un certain nombre de protections et de garanties pour celle des parties qui est la plus faible sur le plan économique. Du point de vue de l’intérêt des petits distributeurs se trouvant face à un grand fournisseur, cet amendement pourrait être contreproductif.

C’est pourquoi la commission vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L’amendement n° 130 de la commission est très important, car il améliore sensiblement la rédaction de l’article L.441-7 du code de commerce : il permet une réforme complète du système des marges arrière, tout en conservant l’équilibre entre les parties obtenu à l’issue du débat à l’Assemblée nationale et en permettant une grande liberté de négociation.

En 2005, le législateur avait créé une nouvelle catégorie de services, les « services distincts », laquelle regroupait tout ce qui ne relevait pas de la coopération commerciale. Or, avec le recul, nous nous sommes aperçus que la création de ces services distincts avait favorisé le développement des marges arrière.

Avec la réforme qui vous est proposée, notamment les articles 21 et 22 du projet de loi, nous nous attaquons au cœur du système : la négociabilité va favoriser ce que l’on appelle le commerce « à l’avant », puisque le distributeur pourra se consacrer de nouveau à son métier en « margeant » non pas sur les services, mais sur la revente des produits.

Ainsi, les marges arrière seront définitivement dégonflées par la possibilité de négocier « à l’avant » ces fameux services distincts, qui constitueront, comme d’autres types d’engagement, des éléments entrant dans la détermination du tarif négocié des produits vendus par le fournisseur.

D’ailleurs, les services distincts ne méritent pas la qualification de services, parce qu’il s’agit souvent d’obligations rattachables à l’acte d’achat et de revente. Le maintien de l’expression « services distincts » nous semble donc de nature à créer une confusion avec les autres dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce

En permettant d’aller au bout de cette réforme, l’amendement n° 130 est vraiment le bienvenu.

D’abord, il lève l’ambiguïté entre les « autres obligations » visées par l’amendement et les « services distincts ».

Ensuite, il indique clairement le rattachement de ces obligations à la négociation globale sur les tarifs des produits, en précisant que celles-ci concourent, au même titre que les obligations déterminées dans le cadre de conditions particulières de vente, à la fixation du prix. C’est donc le tarif négocié globalement qui figurera sur la facture du fournisseur.

Par conséquent, le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis favorable sur cet amendement, pour lequel je tiens à vous féliciter, madame le rapporteur.

Sur les sous-amendements identiques nos 1029, 1050 rectifié, 1061 et 870 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable, car il est souhaitable de préciser que les services de coopération commerciale sont rendus en vue de la revente des produits.

S’agissant du sous-amendement n° 1053, je souhaite vous rassurer sur plusieurs points, monsieur Retailleau.

Premièrement, les services distincts n’étant pas facturés spécifiquement par le fournisseur, il n’y a pas de risque pénal pour ce dernier. Des précisions seront apportées par circulaire.

Deuxièmement, si les services distincts – tels qu’on les appelle aujourd'hui, avant que le Sénat se prononce sur l’amendement n° 130 – ne sont pas rendus, la convention unique sera considérée comme non respectée, ce qui pourra donner lieu à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce prévoyant une amende civile – que le Gouvernement vous proposera de renforcer dans quelques instants – si un avantage ne correspond pas à une prestation effective. À cet égard, on peut faire confiance à l’action des services de la DGCCRF, qui sont compétents en la matière.

Troisièmement, les distributeurs, mais surtout les fournisseurs, notamment leurs représentants dans le secteur agroalimentaire, m’ont écrit pour me faire part de leur soutien à l’amendement n° 130, considérant que la réécriture proposée du II de l’article 21 était plus cohérente et plus lisible.

Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le retrait de votre sous-amendement.