M. le président. Monsieur Retailleau, le sous-amendement n° 1053 est-il maintenu ?

M. Bruno Retailleau. À la suite des explications et des assurances que nous a données M. le secrétaire d'État concernant la publication – prochaine, je l’espère – d’une circulaire visant à restreindre et à bien encadrer la responsabilité pénale des fournisseurs, je considère que, dans l’esprit, le sous-amendement n° 1053 est satisfait. Donc, j’accepte de le retirer.

M. le président. Le sous-amendement n° 1053 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. En ce qui concerne l’amendement n° 705, estimant, comme la commission, que sa rédaction est moins précise et moins claire que celle de l’amendement n° 130, le Gouvernement sollicite son retrait.

Les amendements identiques n° 69 rectifié, 641 et 769 étant satisfaits par l’amendement n° 130 sous-amendé, le Gouvernement sollicite également leur retrait.

M. Daniel Raoul. Si l’amendement n° 130 modifié est adopté, je retirerai l’amendement n° 769.

M. le président. Cela ne sera pas nécessaire, monsieur Raoul, car il deviendra alors sans objet.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Sur les amendements identiques nos 70 rectifié bis et 869, ainsi que je l’ai expliqué à propos de l’amendement n° 130 et compte tenu des précisions que j’ai apportées sur le sous-amendement n° 1053, le Gouvernement est favorable à la remontée des services distincts. Il sollicite donc le retrait de ces amendements.

M. Michel Houel. Je retire l’amendement n° 70 rectifié bis, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié bis est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Pour répondre à la question qui m’a été posée, j’indique que la fiscalité est neutre en matière de TVA puisqu’il s’agit de prestations entre professionnels.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 418.

L’amendement n° 650 me paraît satisfait par le sous-amendement n° 1029 sur lequel j’ai émis un avis favorable ; celui-ci va dans le bon sens et traite en particulier de cette question. Aussi, je sollicite le retrait de l’amendement.

Sur l’amendement n° 419, qui tend, d’abord, à revenir sur le principe des contreparties, ensuite, à prévoir une nouvelle date d’application du texte, le Gouvernement émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 724, l’obligation de fixer une date, madame le sénateur, est aussi un moyen de protéger les fournisseurs les plus faibles, parce qu’une durée trop courte de renégociation empêcherait toute visibilité pour les cocontractants. A contrario, une durée trop longue placerait les cocontractants dans une situation difficile, notamment dans les cas de révision des conditions économiques, d’évolution des tarifs, du prix des matières premières ou autres, qui peuvent constituer des contretemps.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Enfin, sur l’amendement n° 725, nous pensons, comme la commission, que c’est une garantie pour les petits commerçants dont la surface de vente n’excède pas trois cents mètres carrés que de leur permettre de bénéficier d’une convention.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 1029, 1050 rectifié, 1061 et 870 rectifié.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je constate que les sous-amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'amendement n° 130, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que l’amendement a également été adopté à l’unanimité des présents.

En conséquence, les amendements nos 705, 69 rectifié, 641, 769, 869, 418, 650, 419, 724 et 725 n'ont plus d'objet.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, je ne suis pas persuadé que, sur le plan de la forme, l’amendement n° 418 devienne sans objet à la suite de l’adoption de l’amendement n° 130 modifié. De toute façon, je l’aurais retiré !

M. le président. Monsieur Raoul, l’amendement n° 130 de la commission visait à réécrire le II de l’article 21 du projet de loi. Son adoption rendait donc votre amendement sans objet.

L'amendement n° 597 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Houel, Mortemousque, Longuet et de Richemont, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le fournisseur est autorisé à contrôler, directement ou par tout mandataire de son choix, les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites dans la convention définie au I, au moyen d'une visite du point de vente pendant les horaires d'ouverture. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Le contrôle est aujourd’hui difficile, voire impossible à mettre en œuvre, en particulier lorsqu’il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l’obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ce même lorsqu’il est contractuellement prévu.

Le taux de refus d’accès aux grandes et moyennes surfaces est en constante progression depuis plus d’un an, pour atteindre à ce jour plus de 35 % au niveau national et 50 %, voire 100 % pour certaines enseignes. Il en résulte que les fournisseurs ou leurs mandataires ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus, qui constituent une source de revenus importante pour les distributeurs, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits.

Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l’abus de droit, ne permettent aux fournisseurs d’obtenir gain de cause qu’après un long processus contentieux. Par conséquent, ceux-ci souhaiteraient que leur droit d’accès soit légalement garanti dans le cadre de ce projet de loi.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. Bruno Retailleau. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le dispositif prévu offre déjà des garanties suffisantes dans ce domaine.

On peut comprendre la préoccupation de notre collègue : il est important que les deux parties respectent les obligations auxquelles elles se sont engagées. Toutefois, ainsi que nous le confirmera sans doute M. le secrétaire d'État, cette question du respect des obligations est déjà couverte par le dispositif. Le fait, pour un distributeur, de tenter d’empêcher son fournisseur de vérifier la bonne exécution de ses obligations le place de facto dans l’illégalité et l’expose à des sanctions.

En outre, d’après les informations que nous avons recueillies, les cas concrets de tels refus d’un distributeur envers ses fournisseurs ou leurs représentants ne semblent pas attestés.

En réalité, cet amendement renvoie à la question de la surveillance d’un distributeur par un distributeur concurrent, ce qui est un tout autre sujet.

Pour ces raisons, monsieur Houel, la commission sollicite le retrait de votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Houel, ma réponse comportera deux éléments.

Premièrement, la loi Dutreil du 2 août 2005 a consacré le principe de l’inversion de la charge de la preuve. Le directeur général de le DGCCRF m’a confirmé que cette mesure s’est révélée très efficace et a constitué une réponse extrêmement précise à ce problème de la réalité de la prestation facturée. Donc, sur le plan législatif, vous avez déjà une réponse à votre préoccupation.

Par ailleurs, dans quelques instants, nous allons aborder la question du renforcement des sanctions. Sans doute irons-nous plus loin pour décourager fortement les pratiques que vous décrivez. Je peux d’ores et déjà m’engager devant votre assemblée à ce que la DGCCRF effectue des contrôles particuliers en la matière.

Deuxièmement, monsieur le sénateur, votre amendement soulève la question sensible de l’accès aux rayons et aux magasins. À quel moment ces contrôles en magasin peuvent-ils avoir lieu ? Peuvent-ils être effectués pendant les heures d’affluence ? Quelles sont les conditions matérielles d’une telle intervention en magasin ? Le responsable du magasin doit-il en être informé préalablement ? Doit-il être présent pendant l’intervention d’un acteur extérieur ?

Cette question est d’autant plus importante qu’il ne vous aura pas échappé que le contrôle de l’affichage des prix suscite actuellement quelques polémiques.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 597 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Houel. Monsieur le secrétaire d’État, vos deux arguments m’ont convaincu, surtout le premier d’entre eux.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 597 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 295, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Une étude de l'impact du I dans les départements d'outre-mer est réalisée par le ministère chargé de la concurrence avant le 31 décembre 2008. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent s'appliquer pour le cas où cette étude révèle un impact quant aux conditions d'exercice normal de la concurrence.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 420, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Est nul de plein droit le contrat à long terme entre fournisseurs et distributeurs qui ne prévoit pas une clause de révision de prix dès lors que les prix des matières premières dont ils sont dépendants subissent une augmentation bouleversant l'économie générale du contrat. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à autoriser les entreprises fournisseurs, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, à répercuter sur leurs factures l'évolution subie du prix des matières premières.

Ce problème est pleinement d’actualité et concerne également les carburants. Du reste, des mesures similaires ont déjà été prévues pour les transporteurs routiers. Et, en cas de refus de payer, leurs clients s’exposent à une amende.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous croyons à la capacité des parties de négocier entre elles les termes d’un contrat.

Les difficultés d’application de la loi Galland nous ont montré à quel point le fait de fixer des règles artificielles pouvait entraîner des effets pervers inattendus. Nous essayons, au contraire, de revenir vers plus de logique économique, donc plus d’efficacité.

Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Raoul, la loi du 3 janvier 2008 a apporté des réponses importantes à la question que vous soulevez.

Premièrement, elle dispose qu’il peut être inséré dans les contrats types pour les produits agricoles, qui peuvent être rendus obligatoires, une clause décrivant les « modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles ».

Deuxièmement, elle a modifié l’article L 442–9 du code de commerce dans le but de protéger les fournisseurs placés dans une situation de déséquilibre économique. C’est ainsi qu’est dorénavant prohibé le fait d’exiger « en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas ».

Pour ces raisons, monsieur Raoul, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 420 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Je suis partiellement satisfait par les explications qui viennent de m’être fournies. Sans doute eût-il été préférable de rédiger autrement cet amendement.

Cela étant, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 420 est retiré.

L'amendement n° 532, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 611-4-2 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « instauré », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, », sont supprimés.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. En 1945, le Conseil national de la Résistance a décidé de mettre en place un dispositif destiné à contrer la spéculation sur les produits alimentaires, afin que les petits producteurs puissent tout simplement vivre du produit de leur travail. Il a opté pour un mécanisme appelé « coefficient multiplicateur » entre le prix au producteur et le prix au consommateur, mécanisme que je vais brièvement vous décrire.

Admettons que le coefficient multiplicateur soit de 1,5 ; un distributeur qui achetait une salade 10 centimes au paysan de l’époque ne pouvait la revendre plus de 15 centimes au consommateur. Ainsi, si le distributeur voulait bénéficier d’une marge plus importante sur le produit, sa seule possibilité était d’augmenter le prix au producteur.

En effet, en achetant la salade 20 centimes, il la vendait ensuite 30 centimes et bénéficiait donc d’une marge de 10 centimes au lieu de 5 centimes.

Ce mécanisme a perduré jusqu’en 1986, date à laquelle il a été supprimé à la suite de l’ouverture des frontières aux importations agricoles.

Or, en raison de la réapparition d’une crise alimentaire depuis quelques années, le Gouvernement a dû faire des concessions et il s’est résolu, par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, à rétablir ce procédé en France, très précisément en cas de crises conjoncturelles ou en prévision de celles-ci, pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Toutefois, les modalités d’application de ce mécanisme de contrôle des prix n’ayant jamais été définies, ces dispositions sont restées lettre morte.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif au-delà des situations de crise conjoncturelle pour permettre son application réelle, mais aussi afin de prendre en compte le fait que les déséquilibres auxquels il devait remédier sont aujourd’hui généralisés au-delà d’une période particulière.

Je tiens à rappeler que de nombreux pays européens ont déjà mis en place des dispositifs similaires sans provoquer aucune réaction de la Commission. Ainsi, l’Espagne a mis en œuvre un système très proche de « cliquet », en vertu duquel se déclenche un mécanisme de fixation automatique des prix dès qu’une crise apparaît. De même, en Allemagne, des outils de protection des fournisseurs ont été développés, qui contreviennent délibérément aux mécanismes du marché.

L’an dernier, le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier, a menacé de remettre en place le coefficient multiplicateur en dénonçant les abus de la grande distribution. Les abus persistant, je propose que nous appliquions cette mesure.

Parce que le coefficient multiplicateur a fait ses preuves et parce que sa mise en œuvre ne nous semble pas soulever de grandes difficultés techniques dès lors qu’existe la volonté politique, nous vous demandons d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à étendre un dispositif introduit par la loi Dutreil pour répondre à des crises conjoncturelles dans le secteur des fruits et légumes périssables.

L’équilibre qui avait été trouvé à cette occasion reposait précisément sur cette notion de circonstances exceptionnelles. Il ne paraît pas possible de généraliser le dispositif de façon systématique.

C’est pourquoi la commission spéciale a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le système du coefficient multiplicateur, prévu pour des crises tout à fait ponctuelles, constitue une entorse, une dérogation à la liberté des prix instaurée par l’ordonnance de 1986. Pour cette raison, le Gouvernement considère qu’il n’a pas vocation à être étendu.

En outre, il est destiné à traiter des crises conjoncturelles et non des crises structurelles.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 532.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 639, présenté par Mme Payet, M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux visés aux articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le présent projet de loi s'applique aux produits de consommation commercialisés par la grande distribution ou le commerce de détail.

L'objet de cet amendement est de soustraire les dispositifs médicaux des dispositions de l'article 21. En effet, il s’agit là de produits spécifiques, dont le régime juridique est défini par les articles L. 5211–1 et suivants du code de la santé publique. Ils répondent à une définition précise : ils sont destinés à être utilisés chez l'homme à des fins médicales, pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter une maladie, un handicap, ou bien étudier, remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus biologique.

Ils sont bien souvent délivrés sur ordonnance. Le consommateur n'a donc pas le choix du produit en fonction de sa marque et de son prix.

Leurs prix sont administrés soit dans le cadre d'un prix limite de vente, soit dans le cadre de tarifs de responsabilités. C'est donc tout un ensemble d'acteurs qui intervient dans la définition du prix et le remboursement : le ministère de la santé, par le biais du Comité économique des produits de santé, le CEPS, l'assurance maladie, les mutuelles.

Les distributeurs bénéficient d'un statut réglementé. Les officines de pharmacie sont implantées selon un numerus clausus qui n'a rien à voir avec les règles d'implantation des surfaces commerciales. Elles bénéficient d'un monopole territorial sur leur zone de chalandise, leur implantation étant autorisée par arrêté préfectoral.

La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc pas être étendue aux produits qui, comme les dispositifs médicaux, font l'objet d'une réglementation administrative et sont distribués au public par des circuits spécialisés, eux-mêmes réglementés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission n’est pas vraiment convaincue de la nécessité de créer un régime dérogatoire pour ces produits. On voit mal, en effet, en quoi l’amélioration du dispositif sur la négociabilité pourrait leur être préjudiciable.

Par ailleurs, l’adoption de cet amendement risquerait de peser sur les finances de la sécurité sociale. Si les produits sont plus chers, c’est bien entendu la sécurité sociale qui en supportera la conséquence, ce qui n’est pas souhaitable.

C’est pourquoi j’invite notre collègue à retirer son amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Nous avons veillé, pendant la préparation de ce texte et lors des débats que nous avons eus avec les acteurs concernés, à ne pas créer d’exception au profit des secteurs qui le demandaient en mettant en avant leur situation particulière. Nous sommes donc défavorables, par principe, à l’instauration d’une règle particulière pour les produits médicaux.

Par ailleurs, nous considérons que la fixation d’un prix maximum pour la revente des dispositifs médicaux est compatible avec le développement de la concurrence par les prix aux différents stades des filières de distribution. Cette concurrence doit pouvoir faire baisser les prix pour les patients et, par voie de conséquence, permettre une meilleure maîtrise des dépenses de l’assurance maladie.

Pour autant, madame le sénateur, j’ai bien compris vos arguments. Vous avez évoqué la situation très particulière des produits médicaux. Nous sommes prêts, lors de la mise en œuvre de la loi, avec la DGCCRF et en collaboration avec les rapporteurs, à appréhender de manière spécifique l’application de la libre négociation des conditions générales de vente aux produits médicaux : à produits spécifiques, attention spécifique.

Pour autant, je le répète, nous ne souhaitons pas créer une dérogation. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 639 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Après avoir entendu les explications de M. le secrétaire d’État, je retire mon amendement.

Je compte néanmoins beaucoup sur son engagement, car ce sont des produits particuliers, dans un secteur où il existe déjà une vraie concurrence et où le nombre et le statut des acteurs sont très réglementés.

M. le président. L’amendement n° 639 est retiré.

L'amendement n° 715, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de fruits et légumes, la facture doit être l'élément probant du changement de propriétaire. Les rabais, remises et ristournes sont interdits. Le prix doit être exprimé en triple net. Concernant les services distincts ainsi que la coopération commerciale, ils doivent figurer dans un contrat assortis d'engagements sur les volumes et de clauses relatives à la manière dont le prix est fixé et traduit en fonction de ces engagements ainsi que de la qualité des produits. Ce contrat est obligatoirement écrit par le fournisseur. L'Autorité de la concurrence pourra s'autosaisir pour vérifier la notion d'obligation et l'équilibre du contrat ainsi que d'éventuelles conditions générales d'achats abusives. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Les fruits et légumes constituent des produits périssables particuliers. Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, leur reconnaît, à la suite du rapport Canivet, une spécificité particulière et une « originalité de concurrence » propre.

Ainsi, afin de conserver les fruits et légumes dans un environnement commercial équilibré comparable aux autres produits alimentaires, il est nécessaire de rétablir des rapports de force équilibrés entre producteurs et distributeurs.

Sur ces produits sensibles, la libre négociabilité, en l'absence de conditions générales de vente socles, ne doit pas donner lieu à des contrats cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion. De la même manière, la négociabilité étant pleine et entière, les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont pas lieu d'être.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Notre collègue Daniel Soulage est expert en matière de fruits et légumes. Pourtant, son amendement soulève plusieurs difficultés.

Comme nous le rappelons dans le rapport écrit, l’article L. 441-2-1 prévoit des dispositions particulières pour les produits agricoles périssables et pour les produits issus de cycles courts de production.

Paradoxalement, cet amendement aboutirait à vider quelque peu le dispositif de sa spécificité pour le rapprocher du cadre plus général de l’article L. 441-7. On reviendrait ainsi sur l’équilibre qui a été trouvé voilà quelques mois à l’occasion de la loi Chatel, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas souhaitable.

Par ailleurs, dans ce contexte, la référence à une autosaisine de l’Autorité de la concurrence apparaît difficile à mettre en œuvre.

Pour ces deux raisons, la commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement me conduit à rappeler au Sénat que les produits agricoles non transformés ne font pas l’objet de la présente réforme.

La suppression, prévue dans l’amendement, des rabais, remises et ristournes dans le secteur des fruits et légumes vient en fait se surajouter à des dispositions qui figurent déjà dans le code de commerce. Celles-ci prévoient que la rémunération de prestations de services de coopération commerciale ou de services distincts n’est possible que dans le cadre d’engagements précis sur les volumes et sur les prix.

Par ailleurs, nous craignons que l’interdiction des rabais, remises et ristournes ne constitue une incitation à négocier à l’arrière, donc à reconstituer des marges arrière.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 715 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 715 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 595 est présenté par M. Mortemousque.

L'amendement n° 668 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 770 est présenté par M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 988 rectifié est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

L’amendement n° 595 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 668.

Mme Anne-Marie Payet. La loi Chatel, en application depuis le 3 janvier 2008, a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d’accords annuels avant le 1er mars 2008.

Il importe de prévoir que cette nouvelle loi, qui sera vraisemblablement votée à la fin de ce mois, n’obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours. En effet, ce texte, modifiant fondamentalement les relations commerciales, nécessite impérativement un délai d’organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre.

S’il en allait autrement, un grand désordre régnerait sur le marché. Les entreprises devraient faire face à des négociations lourdes aux dépens de l’essentiel, à savoir l’action commerciale et le service aux consommateurs. En définitive, la précipitation irait à l’encontre des objectifs de la réforme.

C’est pourquoi nous demandons un délai d’adaptation. Un tel délai est nécessaire, par exemple, pour mettre à jour les logiciels de facturation avant l’application de cet article.