Mme Dominique Voynet. Monsieur le rapporteur, la rhétorique est un art difficile. Permettez-moi de dénoncer la hâte avec laquelle vous m’avez engagée à réexaminer la position que j’ai défendue en présentant l’amendement n° 370.

Je vous rappelle les termes de la phrase litigieuse. Nous avions prévu que le représentant de l’État pouvait notifier au président de l’EPCI « les modifications mentionnées aux alinéas précédents, qu’il estimait nécessaire d’apporter au programme ». Le programme local de l’habitat ne devenait exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission des modifications demandées.

Nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure. L’amendement n° 381 prévoit que le préfet « peut demander à la commune d’engager la modification ou la révision du plan ». Cette formulation n’est pas aussi autoritaire et elle laisse à la commune une large latitude pour apprécier les modifications qu’elle doit apporter à son plan local d’urbanisme.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Madame Voynet, l’amendement no 381 ne prévoit pas que le préfet « peut » demander la révision du plan. On peut y lire : « Le plan local de l’urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article L. 123-14 ». Ce n’est pas moi qui l’ai rédigé, c’est vous !

Mme Dominique Voynet. En association avec les communes !

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous faites de la rhétorique ; moi, je suis pragmatique.

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 381 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, je vous l’ai dit tout à l’heure, il s'agit d’un amendement d’appel que je n’avais pas grand espoir de voir adopté par le Sénat. (Sourires.)

Nous proposions simplement un moyen de remédier à des carences constatées sur le terrain.

Je veux bien que le monde soit parfait et que les préfets n’oublient jamais rien. En tout état de cause, la jurisprudence laisse planer un certain flou sur l’interprétation de la compatibilité. C’est ce flou que je souhaitais dissiper.

Cela dit, dans la mesure où il s’agissait d’un amendement d’appel, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 381 est retiré.

L'amendement n° 473 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Rozier, MM. Bizet et Bailly, Mme Procaccia et M. Juilhard, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude visées à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Monsieur le président, par souci de cohérence avec les textes existants, et sur les conseils de M. le rapporteur, je rectifie cet amendement en portant d’un mois à deux mois le délai accordé au commissaire enquêteur pour transmettre son rapport au préfet.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 473 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Rozier, MM. Bizet et Bailly, Mme Procaccia et M. Juilhard, et ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude visées à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête. »

Veuillez poursuivre, monsieur Revet.

M. Charles Revet. Le nouveau dispositif de la révision simplifiée permet d’engager des opérations ponctuelles dans des conditions plus satisfaisantes et dans des délais plus rapides.

La révision d’un PLU donne lieu à enquête publique, donc à la désignation d’un commissaire enquêteur. En théorie, ce dernier a deux mois pour remettre son rapport au préfet. Cependant, dans certains cas, ce sont des mois à rallonge... Or, la possibilité d’une révision simplifiée a été introduite précisément pour accélérer les procédures.

Permettez-moi de rappeler ce qui s’est passé avec les permis de construire. Auparavant, il fallait cinq ou six mois, voire un an, pour obtenir un permis de construire. Pour réduire ces délais, on a institué un permis de construire tacite au bout de deux mois dès lors que la procédure avait été respectée.

De la même façon, si le commissaire enquêteur n’a pas rendu son rapport dans les délais prévus, je souhaite donner au conseil municipal le droit de se prononcer au vu des registres d’enquête publique, sur lesquels figurent, le cas échéant, les observations des habitants de la commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Sur le fond, la commission comprend que l’on souhaite simplifier et accélérer les procédures lorsque le commissaire enquêteur ne remet pas son rapport dans les délais prévus.

Monsieur Revet, le plus souvent, ces délais sont respectés. Dans ma commune, le commissaire enquêteur me remet souvent son rapport avant l’échéance prévue.

Il apparaît donc délicat de créer un régime dérogatoire d’enquête publique dans le code de l’urbanisme, pour passer outre le rapport du commissaire enquêteur et ainsi ne pas respecter des procédures pourtant importantes.

Mon cher collègue, vous avez sans doute, comme moi, organisé des enquêtes publiques.

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous proposez que le conseil municipal se prononce au vu du registre d’enquête publique.

Ces registres, qui recèlent de véritables trésors, des perles aussi, sont plus, nous le savons bien les uns et les autres, des additions d’intérêts particuliers que des manifestations de l’intérêt général : chacun consulte le registre pour voir ce que le projet apporterait à sa porte !

Non, mes chers collègues, un conseil municipal ne peut pas valablement s’appuyer sur de tels éléments pour prendre sa décision. Il est indispensable de laisser au commissaire enquêteur le temps de peser au trébuchet la légitimité des observations des personnes qui ont répondu à l’enquête publique.

Pour toutes ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur Revet, à une époque où tout doit aller vite, je comprends votre volonté de gagner du temps. À cette fin, vous souhaitez que les avis des commissaires enquêteurs soient remis dans les délais prévus.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, en général, les commissaires enquêteurs respectent les délais qui leur sont impartis.

En tout état de cause, la disposition que vous proposez serait pire que tout. Si une commune passait outre l’avis du commissaire enquêteur au motif qu’il n’a pas déposé son rapport dans les délais, elle se trouverait dans une insécurité juridique totale.

Je serais donc au regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement s’il n’était pas retiré.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 473 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 473 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 379, présenté par MM. Raoul et Repentin, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b) de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.»

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement, quelque peu technique, je le reconnais, vise à mettre en cohérence deux articles relatifs aux plans locaux d’urbanisme, l’un figurant dans le code de l’urbanisme et l’autre dans le code général des collectivités territoriales.

À défaut d’une telle harmonisation, croyez-en mon expérience, dans les procédures de DUP, des cabinets spécialisés continueront à jouer sur les deux codes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Je comprends la préoccupation de M. Raoul, mais, après un examen attentif de la législation en vigueur, il apparaît que cette disposition est déjà prévue, exactement dans les mêmes termes, à l’article R. 123-23 du code de l’urbanisme.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui est satisfait par le droit existant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, pour être touché de près par une action devant le tribunal administratif qui s’appuie sur une différence de rédaction entre les deux codes, je peux vous garantir qu’il y a bien un problème !

Concrètement, nous sommes attaqués, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique qui concerne notre EPCI, pour cause de non-conformité entre deux documents à fournir. Dans l’un des textes, il est fait mention d’une « note de synthèse » et, dans l’autre, de « l’ensemble des documents ».

Voilà sur quoi se fonde l’affaire, et je trouve anormal que l’on puisse autoriser certains à jouer sur des éléments de ce type pour alimenter des contentieux !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je voudrais apporter un complément afin que nous comprenions bien de quoi il s’agit.

Je pense que le problème évoqué par mon collègue vient de la différence entre la loi et le règlement, les différents articles étant signalés respectivement par les lettres « L » et « R ». Je me demande si les parties adverses ne jouent pas sur la dualité entre les deux parties, législative et réglementaire. C’est du moins l’argument qui nous a été fourni dans le cadre de l’affaire à laquelle fait référence M. Raoul.

Il y a quelquefois de telles failles… On sait bien que le diable est dans les détails !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le plus simple pour répondre à nos collègues est sans doute de donner lecture de l’article en question. Il s’agit en l’occurrence de l’article R. 123-23 du code de l’urbanisme : « Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. »

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour répondre à M. le rapporteur.

M. Daniel Raoul. C’est précisément sur le texte que vient de lire M. le rapporteur qu’il est possible de jouer. En effet, entre le « conseil municipal », dont il est question, et la commune, il y a une certaine différence, puisque le premier est un organe délibérant, ce que n’est pas la seconde ; lorsque vous saisissez « la commune », c’est le maire qui peut répondre ! La différence sémantique entre les deux permet d’engager des actions.

M. le président. Monsieur Raoul, nous devons maintenant trancher.

Nous ne saurions régler le contentieux qui vous occupe, car cela irait bien au-delà des compétences du législateur, mais du moins pouvons-nous décider du sort de l’amendement n° 379. Est-il maintenu ? Souhaitez-vous au contraire le retirer, quitte à vous appuyer, devant le juge administratif, sur les débats parlementaires, en l’occurrence sur les avis du rapporteur et du Gouvernement ?

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, je demande la réserve du vote de l’amendement n° 379, le temps de vérifier précisément ce qu’il en est.

En effet, s’il est possible d’être attaqué devant le tribunal administratif sur cette subtile différence entre « commune » et « conseil municipal », cela mérite réflexion !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de réserve ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable !

M. le président. La réserve est ordonnée.

Vous aurez ainsi tout le week-end pour entrer dans le détail de ces codes, mes chers collègues (Sourires.)…

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce sera sans moi ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le mot : « totalité » est remplacé par le mot : « majorité » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Afin d'éviter la constitution de sociétés civiles immobilières dans le but manifeste d'échapper au droit de préemption urbain – problème que tous les maires ont rencontré un jour sur leur commune –, les communes ont actuellement la possibilité d'exercer leur droit de préemption, mais seulement sur la cession de la totalité des parts d'une SCI.

Or, nous savons que certains sont suffisamment malins pour garder une seule part de la SCI, de façon à empêcher l’exercice du droit de préemption. Dans un récent rapport sur le droit de préemption urbain, le Conseil d'État a suggéré d'améliorer ce dispositif, l'estimant trop facile à neutraliser, précisément pour la raison que je viens de fournir.

C’est pourquoi la commission propose, conformément d’ailleurs aux préconisations du rapport de M. Jean-Pierre Duport, d’étendre le droit de préemption à la cession de la « majorité » des parts d'une SCI. En outre, le dispositif de cet amendement exclut explicitement de ce droit de préemption les SCI constituées entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré. Un problème avait en effet été soulevé sur ce point, et nous souhaitons que ces SCI-là soient protégées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Nous avons nous-mêmes pu constater sur certains territoires des blocages qui seraient levés par l’adoption du présent amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme et dans le troisième alinéa de l'article L. 240-2, les mots : « et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : « , à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ».

II. - La perte de recettes pour les établissements publics résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'État n'a jamais pris, en quinze ans, le décret qui devait fixer la liste des établissements publics soumis au droit de priorité, et une commune, en 2007, a engagé de ce fait une action en responsabilité de l'État devant les tribunaux pour non-publication du décret.

Je rappelle que le décret en question concerne des terrains de la RATP et de l’AP-HP. Je précise également que vous n’êtes pour rien dans cette situation, madame le ministre : il y a quinze ans, vous n’étiez naturellement pas aux responsabilités ! (Sourires.)

Cet amendement vise donc à compléter, par la force des choses au niveau législatif, la liste des établissements publics soumis au droit de priorité des communes. Ce droit est aujourd’hui très utilisé, puisque l'on estime que la majorité des ventes de terrains de l'État et de ses établissements publics pour réaliser des logements se font au bénéfice des communes.

La commission propose donc d’ajouter par cet amendement la RATP et l'AP-HP à côté de la SNCF, de RFF et des VNF, qui disposent d'emprises importantes identifiées dans le programme national de mobilisation des terrains publics en faveur du logement.

J’espère que nous fournirons ainsi aux communes un moyen supplémentaire de construire des logements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Je remercie beaucoup le rapporteur de sa sollicitude !

J’émets un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l’amendement l'amendement n° 69 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 472 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Rozier, MM. Bizet et Bailly, Mme Procaccia et MM. Juilhard et Pierre, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou l'extension des constructions existantes » sont remplacés par les mots : «, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitations à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ».

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Il est apparu clairement au cours de nos débats, madame le ministre, que l’une des causes principales des problèmes auxquels nous sommes confrontés tient au manque de foncier constructible. (Mme le ministre approuve.)

Bien entendu, le meilleur moyen de trouver de nouvelles surfaces à bâtir est de revoir les documents d’urbanisme. Mais, sur l’ensemble du territoire français, du fait de l’évolution de l’agriculture, on trouve, dans certains endroits, non seulement du foncier, mais aussi un bâti, et très souvent un bâti extrêmement intéressant.

En vingt ans, l’agriculture a en effet perdu pratiquement les deux tiers de ses actifs. On voit partout ce que l’on appelle chez moi, en Normandie, des « clos-masures » – mais l’équivalent se trouve ailleurs –, qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture et n’ont plus aucune vocation agricole.

D’ailleurs, madame le ministre, au cours du « périple » que vous avez accompli dans toute la France, je crois savoir que vous avez été interpellée sur la question… Je ne pensais d’ailleurs pas rencontrer aussi précisément l’actualité ! À Avignon, des associations vous ont signalé qu’il serait intéressant de pouvoir réutiliser d’anciens bâtiments en les transformant en maisons d’habitation.

Car on ferait alors coup double, voire triple : on trouverait du foncier, du bâti – qui plus est, du bâti intéressant –, et cela permettrait, au-delà du logement fourni à des familles, de réhabiliter un bâti construit au fil du temps et qui participe de la richesse de notre territoire national.

Telles sont les raisons pour lesquelles le présent amendement tend à autoriser la transformation des bâtiments agricoles inutilisés par l’agriculture pour en faire des habitations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Le présent amendement soulève un problème réel, celui de la rénovation des anciens bâtiments agricoles, à laquelle la commission des affaires économiques est particulièrement attachée.

Il s’agit non seulement de pouvoir exploiter ces bâtiments pour l’habitat, mais aussi de protéger ainsi le patrimoine rural. En effet, très souvent, les personnes qui se portent acquéreurs de ce genre de bâtiments sont des amoureux des vieilles pierres et de la campagne.

La réponse apportée par le dispositif apparaît opportune, puisqu’il est bien encadré par la limitation au périmètre de l’ancienne exploitation agricole et par le respect des traditions architecturales, ce qui est très important.

Cette mesure devrait donc faciliter la préservation du patrimoine rural. La commission a donc émis un avis favorable, à condition toutefois, monsieur Revet, que vous vous engagiez à retirer l’amendement n° 466 rectifié bis, qui concerne plus spécialement les cours-masures, et nous semble dès lors offrir moins de possibilités que le présent amendement.

M. Charles Revet. Naturellement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement est bien sûr favorable à cet amendement, et je vous dirai même que c’est avec une très grande satisfaction que je l’ai vu arriver dans la discussion.

En allant à la rencontre des Français pour connaître leurs besoins concernant le champ couvert par ce projet de loi, j’ai eu notamment l’occasion de me rendre à Strasbourg, où j’ai pu donner mon accord sur une affaire également très concrète. De même, le problème que vous soulevez, monsieur Revet, a été porté à ma connaissance à Avignon, où une personne m’a interrogée sur ce point.

Si ma démarche est intéressante, c’est dans la mesure où elle permet de faire participer, d’une certaine façon, les Français à l’élaboration de la loi. Par le biais de cet amendement, vous vous faites un peu, de même, l’écho de leurs attentes.

Je crois savoir, d’ailleurs, que cela faisait un certain nombre d’années que vous déposiez des amendements tendant au même but…

M. Charles Revet. En effet ! Je suis persévérant ! (Sourires.)

Mme Christine Boutin, ministre. Eh bien, voilà votre vœu enfin exaucé !

Je suis très heureuse de pouvoir émettre un avis favorable. Je vois dans cet amendement une preuve supplémentaire du fait que la concertation et la consultation permettent de fournir des réponses pragmatiques et concrètes aux problèmes que rencontrent nos compatriotes.

Merci, donc, monsieur Revet !

M. Charles Revet. Merci à vous, madame la ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 472 rectifié ter.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 611, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « qui sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, de deux ou plusieurs actionnaires ».

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Le code de l’urbanisme excluait jusqu’en 2005 les concessions d’aménagement de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, mais cette pratique a été remise en cause par les juridictions, aussi bien au niveau français qu’au niveau européen.

C’est pourquoi la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 prévoit que les concessions d’aménagement doivent faire l’objet d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Et, aux termes du décret d’application du 31 juillet 2006, la procédure définie s’applique « aux concessions d’aménagement pour lesquelles le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l’opération ».

Il apparaît que, si ces dispositions permettent de mettre notre droit en conformité avec les exigences du droit européen, elles restent largement inadaptées à l’idée même d’aménagement telle qu’elle a été conçue et mise en œuvre principalement par les sociétés d’économie mixte.

En effet, une concession d’aménagement suppose un contrat de longue durée et cette durée même entraîne la nécessité de conclure de multiples avenants qui devraient conduire, en raison de la nature juridique de ces conventions, à une remise en concurrence de la délégation, mais cette dernière est peu compatible avec l’objet de ces concessions.

De plus, ces opérations d’aménagement, dont beaucoup sont menées en milieu urbain, présentent souvent un bilan financier déficitaire dont la collectivité publique supporte la charge. Il en résulte la nécessité d’un suivi et d’un contrôle de l’aménageur, de façon à ne laisser à ce dernier aucune liberté dans la conduite de l’opération. De ce fait, il existe un risque de requalification de la concession en marché public.

Dans cette situation, on ne peut recourir au mécanisme de la délégation du droit de préemption et du droit d’expropriation, si bien que la qualité de maître d’ouvrage repose sur la collectivité et non sur l’aménageur.

Une solution pour lever ces contraintes consiste à permettre aux collectivités locales de confier ces concessions à des opérateurs agissant dans le cadre d’un contrat de prestations intégrées, dit « in house », c’est-à-dire un contrat conclu sans publicité ni mise en concurrence avec une entité juridique entièrement contrôlée par la collectivité, telle que la jurisprudence européenne l’a élaborée.

C’est pourquoi l’article L. 327-1, introduit dans le code de l’urbanisme par l’article 20 de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006, a autorisé la mise en place de sociétés publiques locales d’aménagement, ou SPLA, dont les collectivités territoriales détiennent le capital en totalité et qui, de ce fait, sont considérées comme des sociétés « in house » et échappent aux rigueurs de la mise en concurrence.

Cependant, en imposant le statut de la société anonyme, dotée par définition d’au moins sept actionnaires, ce texte rend en pratique impossible la mise en place des sociétés publiques locales d’aménagement.

C’est la raison pour laquelle il est proposé que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent constituer des sociétés publiques locales d’aménagement sous la forme de sociétés par actions simplifiées prévue aux articles L. 227-1 et suivants du code de commerce.