Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-253, présenté par M. Soulage, est ainsi libellé :

I. Après la quatrième ligne (C) du tableau constituant le dernier alinéa du I de l'amendement n° I-131 rectifié ter, insérer une ligne ainsi rédigée :

... - Faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ

Tonne

17

17

17

24

24

24

32

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter le II de l'amendement n° I-131 rectifié ter par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration de tarifs spécifiques de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de stockage de déchets faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps le sous-amendement n° I-254, qui concerne également l’amendement n° I-131 rectifié ter.

Mme la présidente. Je suis en effet saisie d’un sous-amendement n° I-254, également présenté par M. Soulage, et ainsi libellé :

I. Après la cinquième ligne (D) du tableau constituant le dernier alinéa du I de l'amendement n° I-131 rectifié ter, insérer une ligne ainsi rédigée :

... - Répondant aux critères (B), (C) et (...)

8

8

8

12

12

12

15

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter le II de l'amendement n° I-131 rectifié ter par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration de tarifs spécifiques de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de stockage de déchets répondant aux trois critères de conformité avec la norme internationale ISO 14001, de valorisation énergétique du biogaz et de traitement des lixiviats in situ est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue, et défendre ces deux sous-amendements.

M. Daniel Soulage. Dans leur principe, les propositions de notre collègue Dominique Braye sur l’article 9 me conviennent. D’ailleurs, j’ai cosigné l’amendement n° I-131 rectifié ter. Il est en effet suggéré de modérer et de rendre acceptable la TGAP, en modulant ses taux selon les efforts environnementaux réalisés, notamment par les centres de stockage.

Néanmoins, je souhaiterais améliorer le dispositif en ajoutant un critère supplémentaire de modulation de la taxe : l’élimination in situ des lixiviats. C’est, me semble-t-il, une action particulièrement importante.

Il est tout à fait nécessaire d’inclure des critères de modulation sur le management environnemental. La certification ISO 14 001 est un gage du respect de l’environnement au regard des cinq principes du système de gestion de l’environnement, à savoir l’engagement politique, la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et, enfin, l’amélioration.

Sur un site de stockage ou d’incinération, ce sont les rejets atmosphériques, liquides et solides, qui nécessitent une gestion particulièrement rigoureuse de l’exploitation. Une personne doit être employée à temps plein au suivi environnemental du site, par exemple pour les analyses complémentaires et l’accueil du public.

Comme nous pouvons le constater, le dispositif mis en place voilà quelques années a permis d’augmenter le taux des sites certifiés et d’améliorer l’acceptabilité des sites par les riverains. L’intérêt de la démarche est non seulement d’inciter les exploitants à obtenir la certification, mais également de se maintenir à niveau, afin de satisfaire les audits de renouvellement, dans l’esprit d’une démarche d’amélioration continue.

Par ailleurs, les critères de modulation établis en fonction de la valorisation énergétique sont également essentiels.

Selon la définition de la directive communautaire consacrée aux énergies renouvelables et du projet de loi dit « Grenelle 1 », le biogaz est une énergie renouvelable. Sa valorisation énergétique contribue à atteindre les objectifs fixés par le texte que je viens d’évoquer, à savoir la production de 23 % d’énergies renouvelables. Actuellement, nous en sommes à seulement 13 %. Le biogaz participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quelle que soit sa forme de valorisation. Je pense par exemple à la chaleur, à l’électricité ou au carburant.

Le tarif de rachat de l’électricité produite à partir de biogaz a contribué à la réalisation d’un certain nombre d’investissements. Cette incitation reste insuffisante, et une partie des ressources inéluctablement produites sont gaspillées. En effet, ce tarif permet d’optimiser la rentabilité de l’investissement, mais non de maximiser le taux de valorisation, notamment sur les petits sites, souvent gérés par les collectivités locales. Comme notre collègue Dominique Braye vient de le souligner, tous les gaz ne sont pas récupérés.

Aujourd'hui, la France produit 100 mégawatts sur 45 sites de stockage, alors que son gisement potentiel à l’horizon 2020 est de 500 mégawatts, soit 400 nouveaux mégawatts en énergies renouvelables.

À ce critère relatif aux biogaz, il m’a semblé utile d’en ajouter un autre concernant le traitement in situ des lixiviats, qui, s’ils ne sont pas traités, sont source de graves pollutions des sols et des nappes phréatiques. Il paraît juste d’inciter les installations de stockage à les récupérer et à les traiter sur place. C’est un enjeu de protection de l’environnement et de valorisation énergétique.

La première loi d’application du Grenelle de l’environnement fixera une hiérarchie dans le traitement des déchets. À ce titre, ce texte prévoit que les déchets résiduels devront être traités prioritairement par valorisation énergétique ou, à défaut, par enfouissement. Il devient ainsi cohérent de privilégier l’enfouissement proposant une valorisation énergétique. Une modulation de la TGAP appliquée aux installations de stockage valorisant le biogaz ou les lixiviats permettra de privilégier ces installations.

En outre, le même texte dispose que des schémas régionaux des énergies renouvelables seront définis dans un délai d’un an. La possibilité d’avoir une TGAP réduite ne peut être qu’une incitation supplémentaire à la production d’énergie renouvelable, ce qui permettrait de répondre aux attentes, en particulier pour les zones géographiques dépourvues de site d’incinération de déchets ménagers.

Monsieur le ministre, pourquoi privilégier aujourd'hui l’incinération face au stockage ?

Les responsables des collectivités locales ont écouté et suivi tous les conseils qui leur ont été prodigués sur ce sujet depuis quelques années. Ils ont créé des centres équipés aux normes ISO 14 001, ont mis en place des casiers étanches, humidifiés quand il le faut, et sont capables de récupérer à travers des réseaux de gaz la quasi-totalité de ce qui est peut être récupéré. Et que voyons-nous aujourd'hui ? Une fois ces équipements et ces investissements réalisés, il leur faut payer la TGAP !

J’ai bien écouté les débats et, sauf erreur de ma part, outre l’incinération, le stockage est également aujourd'hui reconnu et conseillé. Or, selon la modulation, pour l’incinération, la TGAP est comprise entre 7 et 14 euros, mais, pour les centres de stockage, dont certains sont devenus de véritables bioréacteurs, elle peut atteindre jusqu’à 40 euros !

En clair, nous avons le sentiment que les plus vertueux sont punis. C’est encore une fois le secteur rural qui est lésé, car c’est lui qui est le plus concerné ici.

Au surplus, il ne me semble pas opportun d’alourdir la fiscalité des ménages au moment où le pouvoir d'achat est en baisse !

Enfin, il devient pratiquement impossible, compte tenu de la crise, de vendre des matières recyclables, comme la ferraille, le papier, le carton ou le plastique. Et le problème, qui n’a pas encore été abordé ici, se posera concrètement dès le mois prochain. Qu’allons-nous faire, monsieur le ministre ?

Par conséquent, si nous voulons avancer, il est préférable d’inciter à provisionner pour changer de méthode, plutôt que d’instituer une taxe susceptible d’augmenter nos charges.

De mon point de vue, on alourdit beaucoup le fardeau. Porter une taxe de 10 à 40 euros me semble vraiment anormal.

Monsieur le ministre, vous qui connaissez bien les comptes des collectivités locales, vous ne pouvez pas faire appliquer une telle mesure !

Mme la présidente. L'amendement n° I-132 rectifié bis, présenté par MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne, Soulage et J. Blanc, Mme Bout et MM. Dubois, Beaumont, Pointereau, Merceron et Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« a) déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

DÉSIGNATION

des matières ou opérations imposables

 

Unité de perception

Quotité

2009

(en euros)

Quotité

2010

(en euros)

Quotité

2011

(en euros)

Quotité

2012

(en euros)

Quotité

2013

(en euros)

Quotité

2014

(en euros)

Quotité à compter de 2015 (en euros)

 

A-Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre État....................

 

Tonne

70

70

70

100

100

100

150

Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

B - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.................

 

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

Autre..................................

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations certifiées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Il s’agit d'un amendement de repli, qui vise à instituer des tarifs réduits de TGAP sur le stockage pour les installations conformes à la norme internationale ISO 14 001.

En effet, le projet de loi de finances prévoit, certes, des tarifs réduits pour ces installations, mais seulement en début de période. Dès 2014, le tarif applicable serait identique à celui qui est prévu pour les installations non certifiées. Cela ne nous semble pas justifié.

Mme la présidente. L'amendement n° I-74, présenté par MM. Miquel et Pastor, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Dans les a et b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, remplacer le mot :

réceptionnés

par le mot :

traités

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la taxation des déchets au titre de la taxe générale sur les activités polluantes sur la base de leur traitement final sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Cet amendement, en apparence purement rédactionnel, pourrait paraître anodin. Pourtant, son adoption est importante.

En effet, certains déchets sont d’abord réceptionnés en vue d’être incinérés, puis transférés en installation de stockage et, enfin, enfouis lorsque l’incinérateur est en excédent par rapport à ses capacités de traitement ou en arrêt.

Or, avec la rédaction actuelle de l’article 9, le fait générateur de la taxe est la réception des déchets dans une installation de stockage ou d’incinération. Ainsi, des déchets réceptionnés une première fois dans une installation d’incinération, puis transférés, pour les raisons que j’indiquais précédemment, dans une installation de stockage seraient soumis deux fois à la TGAP.

Par conséquent, afin d’éviter qu’une double taxation ne vienne frapper les tonnages, ceux-ci doivent être taxés sur la base non pas de leur réception, mais de leur traitement final.

C’est la raison pour laquelle nous suggérons de remplacer le mot : « réceptionnés » par le mot : « traités ».

Mme la présidente. L'amendement n° I-133, présenté par MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne et Soulage, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa et dans le tableau constituant le second alinéa du a) du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes, remplacer le mot :

réceptionnés

par le mot :

traités

et les mots :

ladite réception

par les mots :

ledit traitement

II. - En conséquence, procéder à la même modification dans la suite du III de cet article.

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Cet amendement a le même objet que celui de notre collègue Bernard Angels.

Il s’agit de prendre en compte les déchets qui arrivent dans des usines d’incinération, mais qui n’y sont pas traités sur place et sont transférés vers d’autres usines. Le cas est assez fréquent.

Cet amendement de repli vise donc à éviter une double taxation.

Mme la présidente. L'amendement n° I-233, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :  

«

DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité 2009

Quotité 2010

Quotité 2011

Quotité 2012

Quotité 2013

Quotité 2014

Quotité à compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

52

52

57

62

67

72

72

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

13

18

18

24

28

32

40

B. Autre

Tonne

16

21

21

31

31

33

41

II. - Compléter le même a par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 euro par tonne en 2009, 0,60 euro par tonne en 2010 et 2011, 0,70 euro par tonne en 2012, 0,80 euro par tonne en 2013, 0,90 euro par tonne en 2014 et 1 euro par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

III. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la modulation des tarifs de taxe générale sur les activités polluantes en faveur des installations de stockage recourant aux modes de transport alternatifs à la route sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes en présence d’une série d’amendements d’inspiration très voisine. J’espère donc que nous parviendrons à en faire une synthèse. Après tout, en ce moment, nous avons visiblement plus vocation que d’autres aux motions de synthèse œcuméniques ! (Rires sur les travées de lUMP.- Protestations amusées sur les travées du groupe socialiste.)

M. Dominique Braye. Ne tirez pas sur les ambulances !

M. Bernard Angels. Ne polluez pas le débat !

M. Michel Sergent. Pas de provocation !

M. Dominique Braye. Les socialistes sont déjà passés à un autre stade !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Plus sérieusement, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de réduire les tarifs applicables aux installations de stockage pour les tonnages acheminés au moyen de modes de transport autres que la route, comme les voies ferroviaire ou fluviale.

Tout à l’heure, nous avons adopté des dispositions similaires pour les incinérateurs. Il nous semble donc équitable d’en faire autant pour les centres d’enfouissement technique.

Pour ne pas dégrader le volume global des recettes, nous proposons, dans un pur exercice de répartition, d’accorder le bénéfice de la réduction ainsi octroyée à ceux qui ont mis en place des modes de transports alternatifs aux seules installations de stockage certifiées EMAS ou ISO 14001.

Les réductions de tarifs proposées seraient gagées sur une augmentation des tarifs applicables aux centres de stockage les moins performants.

Mme la présidente. L'amendement n° I-24, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a) du A du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 sexies du code général des impôts :

 

DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité2009(en euros)

Quotité2010(en euros)

Quotité2011(en euros)

Quotité2012(en euros)

Quotité2013(en euros)

Quotité2014(en euros)

Quotité à compter de 2015 (en euros)

A/ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État...............................

Tonne

70

70

70

100

100

100

150

B/ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.................

Tonne

17

17

17

24

24

24

32

C/ Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75%

 

D/ Faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ

 

E/ Répondant aux critères B, C, et D

tonne

tonne

tonne

17

17

10

17

17

10

17

17

10

24

24

15

24

24

15

24

24

15

32

32

20

- Autre..................................

Tonne

20

20

20

30

30

30

40

 

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du réaménagement des modalités de calcul de la taxe générale sur les activités polluantes pour le stockage des déchets ménagers sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. L'évolution de la TGAP sur le stockage doit être beaucoup plus dissuasive au regard du stockage non autorisé qui, à terme, doit être totalement prohibé.

Ainsi, il semble cohérent de prévoir que l'augmentation de cette taxe respecte les mêmes échéances que les objectifs de la nouvelle politique des déchets en matière de prévention, de recyclage et de limitation du stockage et des traitements thermiques, soit une hausse par pallier en 2012 et 2015.

Conformément, aux engagements du Grenelle de l'environnement, la TGAP doit être beaucoup plus incitative pour conduire à une gestion exemplaire.

De ce point de vue, il est essentiel de favoriser un dégrèvement significatif de la TGAP lorsque l'installation de stockage assure une valorisation performante du biogaz et de la gestion in situ des lixiviats.

Mme la présidente. L'amendement n° I-69, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

«

Désignation des matières imposables

Unité de perception

Quotité 2009 (en euros)

Quotité 2010 (en euros)

Quotité 2011 (en euros)

Quotité 2012 (en euros)

Quotité 2013 (en euros)

Quotité 2014 (en euros)

Quotité 2015 (en euros)

A- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre état....

Tonne

70

70

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre état et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

-B- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.................

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

C - Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz capté de plus de 75%

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

D- Faisant l'objet d'un traitement des lixiviats in situ

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

E- Répondant aux critères B, C et D

Tonne

10

10

10

15

15

15

20

Autre

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les conséquences financières résultant pour l'État de la modulation des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Conformément aux conclusions du Grenelle de l’environnement, l’article 9 prévoit l’augmentation de la TGAP sur les installations de stockage.

Si elle peut se justifier, une telle hausse ne doit pas pour autant ignorer les efforts importants accomplis par les collectivités territoriales pour mettre aux normes leurs installations et valoriser ces déchets.

Cet amendement va dans le même sens que plusieurs amendements qui viennent d’être défendus.

La fiscalité environnementale ne doit pas être seulement punitive, elle doit surtout être incitative.

Or, en l’espèce, les collectivités ayant fortement investi financièrement pour une plus grande valorisation seraient taxées au même tarif que les autres collectivités.

Par ailleurs, rien n’incitera à l’avenir les collectivités à investir dans la politique de gestion des déchets, ce qui nous semblerait plus que regrettable au regard des enjeux écologiques.

Par conséquent, nous souhaitons que la hausse de la TGAP soit réduite en fonction des efforts des collectivités.

Ainsi, nous proposons, pour les installations non autorisées – il en reste très peu –, d’augmenter fortement les tarifs actuellement prévus, qui s’élèvent de 50 à 70 euros, en les passant de 70 à 150 euros par tonne.

Pour les installations mises aux normes EMAS ou ISO 14 001, celles qui effectuent une valorisation énergétique du biogaz et, enfin, celles qui traitent les lixiviats, les tarifs seraient diminués de 13 à 32 euros en 2015 afin de ne pas pénaliser les collectivités territoriales qui ont fortement investi pour mettre aux normes leurs installations.

Je souligne que nous introduisons un tarif réduit pour les traitements des lixiviats, qui nous paraissent un élément essentiel du traitement des déchets.

Enfin, pour les installations présentant les trois avantages, nous proposons un tarif encore inférieur, au maximum de 20 euros par tonne, afin d’encourager une gestion exemplaire des déchets.

Mes chers collègues, le sujet est important – comme le montrent nos débats – d’autant que cette hausse de la fiscalité sera répercutée sur nos concitoyens.

Veillons à respecter les engagements environnementaux, mais ne pénalisons pas les collectivités qui se sont engagées depuis des années dans la bonne direction. Elles ont besoin de notre soutien et du signal fort que leur donnerait l’adoption de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° I-205, présenté par MM. J. Gautier, Bailly et J. Blanc, Mme Debré, MM. P. Dominati, J.P. Fournier, Gournac, Houel et Martin et Mmes Mélot et Papon, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a) du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

 «

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

50

55

60

65

70

70

Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

55

55

60,5

66

71,5

77

77

Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

 

- autre

 

Tonne

Tonne

13

15

18

20

18

20

24

30

28

30

34

32

40

40

Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

- autre

 

Tonne

Tonne

14,3

16,5

19,8

22

19,8

22

26,4

33

30,8

33

37,4

35,2

44

44

 

II. Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du b) du A du 1 du même texte :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

À compter de 2011

Déchets des ménages et des collectivités réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

A. - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

B. - présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

 

C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent

 

Autres

 

Tonne

Tonne

Tonne

Tonne

4

3,5

2,5

5

6,4

5,6

4

8

8

7

5

10

Déchets industriels banals réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

A. - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

 

B. - présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

 

C. - relevant à la fois du A et du B qui précèdent

 

Autres

 

Tonne

Tonne

Tonne

Tonne

4,4

3,85

2,75

5,5

7,04

6,16

4,4

8,8

8,8

7,7

5,5

11

 

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des taux des taxes prévus aux a) et b) de l'article 266 nonies du code des douanes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Colette Mélot.