M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sauf erreur de ma part, le conseil des ministres qui se tiendra le 16 décembre ou le 17 décembre aura à se prononcer sur ce projet de loi de finances rectificative que nous examinerons au début de l’année 2009.

La question que pose M. Jean-Pierre Fourcade devrait donc trouver sa réponse dans le collectif pour 2009.

Mme Christine Lagarde, ministre. Tout à fait !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. De grâce, ne déposez pas des amendements post-CMP tendant à corriger l’article d’équilibre, sous peine de donner une piètre image du travail législatif et de mettre à rude épreuve la sincérité budgétaire !

Je souhaite, en résumé, que le collectif ne comporte que des dispositions fiscales, de nature à s’appliquer dès le 1er janvier 2009, et pas de dispositions budgétaires, ces dernières pouvant figurer dans le collectif devant être examiné au début de l’année 2009.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette année, madame le ministre, un temps exceptionnellement bref sépare, pour la Haute Assemblée, la fin de l’examen du projet de loi de finances pour 2009 de la discussion du collectif budgétaire. De surcroît, ce dernier sera d’une ampleur considérable, compte tenu notamment des mesures fiscales très importantes que vous venez d’évoquer.

Je souhaite que, dans ce collectif qui doit être examiné avant Noël, ne soient maintenues que les dispositions essentielles.

En effet, le Gouvernement estime parfois utile, par commodité administrative ou juridique, de soumettre au Parlement en fin d’année, dans le collectif, des mesures qui n’ont aucun caractère d’urgence. Dès lors que nous disposerons d’un autre « véhicule » fin janvier, nous pouvons prendre le temps d’étudier les dispositifs qui ne sont pas essentiels.

Madame le ministre, je vous prie donc de bien vouloir être compréhensive : comme chaque année – nous ne nous en plaignons pas du tout ! –, nous allons devoir travailler selon des cadences infernales, et nous voudrions néanmoins pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est bien volontiers que je vous confirme, répondant ce faisant à M. Fourcade, que seules les dispositions fiscales que je viens d’évoquer seront ajoutées au collectif que vous aurez, je l’espère, à examiner le 18 décembre.

Le conseil des ministres du 19 décembre étudiera l’ensemble des autres dispositions qui trouveront leur place soit dans le projet de loi relatif au plan de relance, soit dans le collectif qui sera examiné en début d’année 2009.

Il n’est donc pas question de revenir sur le chiffre que vous avez rappelé tout à l’heure, monsieur Fourcade.

Article 42 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Discussion générale

4

Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé plusieurs candidatures pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame MM. Charles Revet et Michel Teston et MM. Claude Biwer et Jean-Claude Danglot pour siéger les deux premiers en qualité de membres titulaires et les deux derniers en qualité de membres suppléants du Conseil national des transports.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Article 42 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles non rattachés

Loi de finances pour 2009

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article additionnel après l’article 42 bis
Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article additionnel après l’article 42 bis
Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article additionnel après l’article 42 bis

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits, nous en sommes parvenus à l’article 42 bis.

Article 42 bis

I. – L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent l’article 156 bis, cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires d’immeubles ouverts au public classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ni aux propriétaires d’immeubles » ;

2° Le septième alinéa du 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 200 000 € pour ceux de ces déficits afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public et dont les propriétaires respectent les dispositions de l’article 156 bis. » ;

3° Au 1° ter du II, les mots : « , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du » sont remplacés par les mots : « et sous réserve qu’ils respectent les dispositions de l’article 156 bis, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, dans la limite annuelle de 200 000 € pour les immeubles qui ne sont pas ouverts au public, ainsi que les charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le ».

II. – Après l’article 156 du même code, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

« Art. 156 bis. – I. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l’engagement de leur propriétaire de conserver la pleine propriété de ces immeubles pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Ces dispositions s’appliquent également aux immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles constituées uniquement entre les personnes mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 795 A du présent code dont les associés prennent l’engagement de conserver la pleine propriété des parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de donation de l’immeuble ou des parts à la condition que les donataires reprennent l’engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation.

« En cas de démembrement de la propriété des immeubles ou parts, il n’est pas non plus procédé à cette majoration si le titulaire de leur usufruit demande la reprise à son profit de l’engagement pour sa durée restant à courir à la date du démembrement.

« II. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »

III. – Un monument classé monument historique, inscrit à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel peut être considéré, à titre dérogatoire, comme ouvert au public au sens de l’article 156 du code général des impôts lorsque l’accès au public est interrompu pendant une période inférieure à trois ans à raison de la réalisation de travaux.

IV. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-211, présenté par Mmes Gourault, Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Monsieur le ministre, mes chers collègues, mes excellentes collègues Jacqueline Gourault et Catherine Morin-Desailly sont très attachées à cet amendement, ainsi que tous les membres de mon groupe, et c’est pourquoi je le défends volontiers.

Jacqueline Gourault tient à ce que tous nos monuments historiques, y compris ceux qui ne sont pas ouverts au public, puissent être entretenus comme il convient. Elle déplore donc les deux conditions au régime dérogatoire actuel introduites par l’article 42 bis : d'une part, le plafonnement à 200 000 euros du montant des déficits et charges imputables sur le revenu global ; d'autre part, le bénéfice du régime soumis à la condition d’un engagement de conservation du propriétaire et à l'absence de mise en copropriété.

Nos collègues souhaitent donc la suppression de cet article.

M. le président. Les amendements nos II-251 et II-146 rectifié sont identiques.

L'amendement n° II-251 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-146 rectifié est présenté par MM. Nachbar, Legendre et Richert, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le I et le III de cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-251.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, le présent article, adopté sur l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, tend, d’une part, à plafonner, contre l'avis du Gouvernement – je le souligne –, l’avantage fiscal dont bénéficient les monuments historiques non ouverts au public à 200 000 euros par an et, d’autre part, à subordonner l'avantage fiscal relatif aux monuments historiques à un engagement de conservation de quinze  ans et à l'absence de mise en copropriété non agréée.

Comme toujours, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, une approche équilibrée.

Tout d’abord, nous vous suggérons de supprimer le plafonnement à 200 000 euros du régime fiscal en faveur des monuments historiques non ouverts au public. Ensuite, nous vous proposerons quelques mesures d’ajustement.

Nous sommes hostiles au plafonnement pour trois raisons principales.

Première raison, le régime des monuments historiques n’est pas un outil d’optimisation patrimoniale. Ce n’est pas un instrument de réduction de l’impôt, contrairement à d’autres régimes privilégiés, dits « niches fiscales ». Le régime des monuments historiques repose en effet sur un fondement : leur protection en vue de leur sauvegarde et de leur transmission. De ce point de vue, les propriétaires des monuments historiques accomplissent une mission d’intérêt général.

Deuxième raison, comme l’a établi notre excellent collègue Yann Gaillard, rapporteur spécial de la mission « Culture », il manque près de 117 millions d’euros, dans le projet de loi de finances pour 2009, pour assurer la sauvegarde du parc monumental français. Ce chiffrage se fonde sur le rapport relatif à l'état du parc monumental français que nous avions sollicité par une disposition de la loi de finances pour 2007 ; il ne tient compte que des dépenses strictement nécessaires à cette sauvegarde, sans ambition, j’y insiste, pour la moindre amélioration : il ne s’agit que de maintenir l’existant.

Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, il ne serait pas souhaitable de réduire l'effort d'investissement des propriétaires privés en faveur des monuments historiques dont ils assument la charge, que ces monuments soient ouverts au public ou non.

Troisième raison, la somme des prélèvements fiscaux et sociaux versée au titre des monuments historiques excède le montant de la dépense fiscale, évalué à 30 millions d'euros – 10 millions d'euros au titre des charges directement déduites du revenu global et 20 millions d'euros au titre des règles spécifiques d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers.

Nous soutenons par ailleurs, monsieur le ministre, les mesures qui visent à normaliser le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques en imposant la conservation pendant quinze ans des immeubles concernés et en interdisant, sauf conditions particulières et encadrées – nous allons y revenir –, la transformation en copropriétés de ces bâtiments. En d’autres termes, nous ne voulons pas que le monument historique devienne un produit d’optimisation fiscale susceptible d’être vendu à de nombreux porteurs.

M. le président. La parole est à M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, pour présenter l’amendement n° II-146 rectifié.

M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles. Cet amendement a le même objet, monsieur le ministre, que celui que vient de présenter notre rapporteur général.

Il s’agit, d’une part, de revenir partiellement sur une disposition introduite à l’Assemblée nationale par le rapporteur général du budget contre l’avis du Gouvernement, c’est-à-dire de revenir au système antérieur dépourvu de quelque plafonnement des déficits fiscaux imputables que ce soit, et, d’autre part, de fixer à quinze ans la durée de conservation, tout en maintenant l’interdiction de copropriété. Cette dernière convient à peu près à tout le monde et a été ajoutée à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.

Partant du principe selon lequel le patrimoine n’est pas une niche fiscale, il s’agit de combattre des mesures qui pourraient in fine dissuader les propriétaires d’entretenir ce qui est en fait un bien national.

M. le président. L'amendement n° II-354 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. - Dans les premier et deuxième alinéas du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, supprimer (trois fois) le mot :

pleine

II. - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer les mots :

non plus qu'en cas de donation de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation

par les mots :

non plus qu'en cas de donation ou de transmission successorale de l'immeuble ou des parts à condition que les donataires, héritiers ou légataires reprennent l'engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la transmission

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition de pleine propriété et de l'extension aux héritiers pour le bénéfice du régime de l'article 156 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° II-353 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. - Modifier comme suit le texte proposé par le II cet article pour le I de l'article 156 bis du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

et supprimer le mot :

pleine

2° Remplacer le deuxième alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.

« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.

3° Modifier l'avant-dernier alinéa comme suit

a) Remplacer (deux fois) le mot :

donation

par les mots :

mutation à titre gratuit de l'immeuble

b) Après le mot :

donataires

insérer les mots :

, héritiers et légataires

c) Après le mot :

engagement

insérer le mot :

précédemment

d) Supprimer les mots :

par le donateur

4° Supprimer le dernier alinéa.

II. - Après le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsque les biens ont été acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

III.- Dans le texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article 156 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire

par les mots : 

ou inscrits au titre des monuments historiques

IV. - Supprimer le III de cet article.

L'amendement n° II-352 rectifié, présenté par M. de Montgolfier et Mme Hummel, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 156 bis du code général des impôts, après les mots :

présent code 

insérer les mots :

et aux immeubles détenus en usufruit temporaire par des sociétés civiles immobilières gérant des immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'inclusion des immeubles appartenant à une collectivité publique et dont l'usufruit a été confié à une société civile immobilière dans le dispositif de l'article 156 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° II-355, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 795 A du code général des impôts, le mot : « enfants » est remplacé par le mot : « descendants ».

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter ces amendements.

M. Albéric de Montgolfier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi au préalable d’évoquer le rapport de notre excellent collègue Yann Gaillard, intitulé 51 mesures pour le patrimoine monumental. Il y citait Victor Hugo : « Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. » Voilà qui pourrait justifier l’amendement supprimant le plafonnement à 200 000 euros. (Mme Isabelle Debré applaudit.)

Nous partageons tous, me semble-t-il, le souhait du rapporteur et de la commission : ne complexifions pas trop notre législation fiscale.

L’amendement n° II-353 rectifié a tout simplement pour objet de préciser à la marge les conditions d’application du régime après que l’Assemblée nationale a introduit le débat.

Cet amendement maintient bien sûr l’exigence d’une durée minimale de conservation de quinze ans. Il interdit également les opérations à but purement fiscal consistant à diviser l’immeuble concerné et à le vendre ensuite à la découpe.

En sens inverse, cet amendement tend à préciser les conditions posées par l’Assemblée nationale sans remettre en cause les équilibres existants.

Tout d’abord, il tient compte de la durée de détention du bien depuis son acquisition. Ensuite, il admet que le démembrement n’est pas incompatible avec le bénéfice du régime de déduction, que le bien soit détenu en direct ou par le biais d’une société civile immobilière, une SCI.

Il prévoit également que l’avantage n’est pas remis en cause en cas de mutation à titre gratuit des biens pendant la durée de l’engagement de conservation. Il admet en outre que les SCI familiales puissent bénéficier de ce régime. Enfin, il prévoit une procédure d’agrément pour des SCI qui ne seraient pas exclusivement composées de personnes.

Avant de retirer les trois autres amendements que j’ai déposés, je souhaiterais obtenir que le Gouvernement s’engage sur deux points.

D’une part, il convient de s’assurer que sont visées toutes les SCI familiales au sens large : la notion de « famille » doit être précisée. D’autre part, le régime doit continuer de bénéficier aux monuments appartenant à des collectivités et qui feraient l’objet d’un démembrement ou dont la gestion serait confiée à des sociétés civiles bénéficiant d’un agrément.

Si des assurances me sont fournies sur ces deux points, je retirerai mes autres amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande tout d’abord aux auteurs de l’amendement n° II-211 de bien vouloir se rallier à l’amendement n° II-251 de la commission, qui leur donne vraiment satisfaction.

Je voudrais adresser la même suggestion, s’agissant de l’amendement n° II-146 rectifié, à Philippe Nachbar.

Concernant les différentes précisions souhaitées par M. de Montgolfier, j’indiquerai tout d’abord que la commission est favorable à l’amendement n° II-354 dans sa version rectifiée. Notre collègue estimant qu’il doit être possible de bénéficier du dispositif fiscal applicable aux monuments lorsque l’on en est l’usufruitier, veut supprimer la référence à la pleine propriété.

Quant à l’amendement n° II-353 rectifié, je crois qu’il constitue un compromis équilibré, en ce qu’il prévoit la suppression de la condition de détention en pleine propriété des immeubles concernés, la résolution des cas où les immeubles concernés sont possédés par des sociétés civiles familiales et la résolution des cas où ces immeubles sont possédés par d’autres types de société civile.

Il doit s’agir de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l’intérêt patrimonial de l’immeuble et les charges afférentes à son entretien sont tels que ce mode de détention paraît à privilégier. Cela vise, me semble-t-il, des SCI détenant des immeubles appartenant à des collectivités publiques et susceptibles, par exemple, de les transformer en hôtelleries.

Dans le cadre de ce compromis sont pris en compte les cas de donation, de mutation ou d’héritage. En outre, la durée de détention de l’immeuble depuis son acquisition, y compris la période écoulée avant le 1er janvier 2009, est déduite des quinze ans obligatoires de conservation du bien.

La commission est donc favorable à l’ensemble de ce dispositif.

De la même façon, elle émet un avis favorable sur l’amendement n° II-352 rectifié. Il n’est en effet pas choquant que, dans ce type de cas très précis, la dépense fiscale soutienne la démarche de sociétés civiles immobilières qui interviennent sur des immeubles appartenant à des personnes publiques, et ce à leur demande, afin de restaurer les monuments et de leur rendre une vraie fonction économique, en les transformant, par exemple, en hôtelleries.

L’objet de l’amendement n° II-355 recoupe une préoccupation de la commission. Monsieur le ministre, à l’occasion de cette séance publique, il convient effectivement de préciser que la doctrine fiscale prendra bien en compte les cas particuliers de SCI familiales s’étendant sur plusieurs générations. À ce titre, il me vient à l’esprit le cas bien connu de l’abbaye de Fontfroide. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Badré, l’amendement n° II-211 est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Monsieur le président, les arguments de M. le rapporteur général m’ont convaincu, et je pense que ma collègue Jacqueline Gourault ne m’en voudra pas de parler en son nom. Elle obtient en effet satisfaction sur ses deux préoccupations essentielles, puisqu’elle-même écartait toute idée de plafonnement et de condition d’engagement de conservation du propriétaire et d’absence de mise en copropriété.

Tout cela étant acquis au travers de l’amendement de la commission, qui me paraît tout à fait équilibré, je retire donc l’amendement n° II-211 au profit de l’amendement n° II-251.

M. le président. L’amendement n° II-211 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les autres amendements ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Monsieur le rapporteur général, je souscris à l’ensemble de vos propos. Les différents amendements visent, en effet, à rétablir le texte initial, pour ne plus distinguer les monuments historiques ouverts au public et ceux qui ne le sont pas. Ils vont même plus loin.

Le Gouvernement est donc favorable aux amendements identiques nos II-251 et II-146 rectifié, qui tendent non seulement à supprimer le plafonnement applicable aux monuments non ouverts au public, mais aussi, à l’instar de l’amendement n° II-353 rectifié, à maintenir les deux clauses « anti-abus ».

Il s’agit, d’une part, de maintenir l’exigence d’une durée minimale de conservation du bien pendant quinze ans, ce qui est somme toute normal dans la mesure où un monument historique ne doit pas être détenu à des fins spéculatives. D’ailleurs, si la communauté nationale fait un effort en termes de fiscalité, c’est bien parce qu’elle considère qu’il ne s’agit ni d’un placement ni d’un outil d’optimisation fiscale. Nous sommes là dans un tout autre domaine.

Il s’agit, d’autre part, d’interdire la transformation de ces bâtiments en copropriétés, faute de quoi ceux-ci risqueraient de subir un « dépeçage » et de devenir de purs produits de défiscalisation. Tel n’est pas, évidemment, le souhait du législateur ni celui du Gouvernement.

Par ailleurs, monsieur de Montgolfier, vous souhaitez, toujours au travers de l’amendement n° II-353 rectifié, que les SCI familiales et les démembrements de propriété effectués par les collectivités territoriales elles-mêmes ne soient pas visés par ces clauses « anti-abus ». Cela répond en effet à une logique différente de celle que nous nous efforçons de combattre, et le Gouvernement partage votre point de vue.

Dès lors, les autres amendements que vous avez présentés n’ont, me semble-t-il, plus d’objet.