Articles additionnels après l'article 18 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 18 quinquies

Article 18 quater

I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 octovicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009, d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de cet associé.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au troisième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

« III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.

« IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Son taux est de 25 %.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits sur le logement concerné.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« V. - Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions définies au deuxième alinéa du j du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 1 % du prix de revient du logement.

« VI. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 quatervicies et des dispositions du présent article.

« VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VIII. - La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 50 000 €.

« IX. - Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »

II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 » ;

2° Au k, après la référence : « au h », sont insérés les mots : « du présent 1° ou respecte les engagements prévus au I de l'article 199 octovicies » ;

3° Le premier alinéa du l est complété par les mots : « ou respecte l'engagement prévu au I de l'article 199 octovicies et pendant la durée de ceux-ci » ;

4° La première phrase du deuxième alinéa du l est complétée par les mots : « ou à l'article 199 octovicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l'article 199 octovicies » ;

5° À la première phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « l'engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h ».

III. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 ».

IV. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « et à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : «, à l'article 199 undecies A et à l'article 199 octovicies ».

V. - Le présent article s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application.

VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article important, issu des travaux de nos collègues de l'Assemblée nationale, plus précisément d’une proposition formulée par Gilles Carrez et François Scellier, vise à créer une nouvelle incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif, sous la forme d’une réduction d’impôt.

Le dispositif propose donc, sur l’année 2009, pour tous les investissements dans des logements neufs destinés à la location, la prise en charge par l’État de 25 % du prix de revient de ces logements, sous la forme d’une réduction d’impôt, étalée sur neuf ans et reportable.

Cette réduction d’impôt s’imputerait à raison d’un dixième de son montant total chaque année, sauf la première année, au cours de laquelle l’imputation serait pour deux dixièmes, c’est-à-dire pour 5 % du prix du logement.

Le prix de revient du logement ou des logements acquis serait retenu, pour le calcul de la réduction d’impôt, dans la limite d’un montant de 300 000 euros.

La réduction d’impôt maximale par opération d’achat s’établirait donc à 75 000 euros, étalée sur neuf ans, à raison de 15 000 euros la première année et de 7 500 euros pour chacune des années suivantes.

Selon nos collègues députés, le bénéfice du dispositif serait placé sous les mêmes conditions que l’actuel régime « Robien », c’est-à-dire sous condition de plafonnement du loyer, mais sans plafonnement des ressources du locataire. Toutefois, la réduction d’impôt serait cumulable, le cas échéant, avec la déduction de 30 % prévue dans le cadre du régime « Borloo ».

Enfin, cet article introduit par l’Assemblée nationale prévoit que le régime « Robien » serait transitoirement suspendu pour éviter le cumul des avantages.

La commission des finances a examiné de façon approfondie ce dispositif au cours des derniers jours. Je peux vous livrer les conclusions, tout au moins provisoires, que nous en avons tirées.

Tout d’abord, ce système présente le mérite d’être simple, facile à calculer et son bénéfice est indépendant du revenu annuel du contribuable.

Ensuite, ce système est équitable et ne varie pas selon la tranche d’imposition du contribuable, contrairement aux régimes « Robien » et « Borloo », qui « favorisent » les ménages disposant des revenus les plus élevés.

La clarté du dispositif proposé peut donc le rendre attractif, notamment auprès d’une clientèle d’investisseurs aux revenus moyens, qui, malheureusement, s’est trop détachée de l’immobilier locatif ces dernières années.

Toutefois, notre examen nous a aussi conduits à déceler plusieurs lacunes.

Le dispositif présente le risque de favoriser à l’excès les logements de petite taille, qui correspondent non pas aux besoins du marché, mais bien plutôt aux espérances de rentabilité maximale des investisseurs. Chacun sait qu’accumuler trop de petits logements n’est pas une façon pour une commune de favoriser la mixité ou la stabilité d’un quartier.

Nous avons également relevé des imperfections de rédaction, limitant l’avantage fiscal supplémentaire accordé au contribuable qui maintiendrait en location un logement ayant déjà été loué durant neuf ans, aux seules locations consenties à un organisme public ou privé pour le logement de son personnel.

Il y a aussi le danger d’un effet d’aubaine, compte tenu de la rétroactivité sur les promesses d’achat de 2008, qui serait lié à l’application de la réduction d’impôt aux « acquisitions de 2009 », alors qu’il serait préférable de viser les promesses signées à compter du 1er janvier 2009.

Enfin, et surtout, la suspension immédiate du régime « Robien » pour une durée d’un an risquerait d’avoir des conséquences négatives sur nombre de projets en cours et d’introduire des incertitudes supplémentaires sur un marché immobilier déjà en crise.

Monsieur le ministre, compte tenu de tous ces aspects complexes, la commission des finances a adopté, dans un premier temps, un amendement de suppression de l’article, qui était une façon de vous interpeller.

Mais il nous a paru possible, notamment à la suite de conversations que j’ai pu avoir avec M. le rapporteur général de l'Assemblée nationale, d’élaborer un amendement répondant aux objections que nous avions pu nous-mêmes soulever. Tel est l’objet de l’amendement n° 160 qui va être soumis à notre assemblée.

En premier lieu, il vise à allonger l’application de la nouvelle réduction d’impôt jusqu’en 2012, afin d’assurer la visibilité auprès des investisseurs tout en l’encadrant dans le temps.

En deuxième lieu, il s’agit de ne pas suspendre immédiatement le « Robien », mais au contraire de permettre au contribuable de faire son choix, pour les investissements réalisés en 2009, entre la nouvelle réduction d’impôt et l’application de la déduction existante.

En troisième lieu, notre amendement offre un horizon aux investisseurs en substituant à compter de l’année 2010 aux actuels régimes de déduction « Robien » et « Borloo » la nouvelle réduction d’impôt.

En quatrième lieu, il limite l'application de la nouvelle réduction d'impôt à l'acquisition d'un seul logement, cela, en particulier, afin d’éviter de trop favoriser la construction de logements de petite taille.

En cinquième lieu, il précise les conditions d'entrée en vigueur du recentrage géographique de l'application de ces avantages.

En sixième lieu enfin, il précise que la réduction d'impôt, en cas de souscription au capital de sociétés civiles de placement immobilier, est accordée au titre de l'année de la souscription, son montant étant étalé sur neuf ans et, le cas échéant, le solde non imputé au titre d’une année étant reportable sur les six années suivantes.

Monsieur le ministre, je précise que la commission retire son amendement de suppression,…

M. Philippe Marini, rapporteur général. …pour s’en tenir à cet amendement n° 160 dont je viens de donner le détail et qui, à ce stade, nous semble constituer un bon moyen de mettre à profit l’excellente orientation engagée par l’Assemblée nationale tout en évitant les objections et critiques que nous avons formulées.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 124, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. – Les h, k et m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont supprimés.

II. - L'article 31 bis du même code est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Pour construire peut-être 45 000 logements destinés à une clientèle difficilement définissable, l’État semblerait prêt à dépenser 675 millions d’euros. C’est en tout cas à ce résumé que l’on peut s’en tenir pour appréhender le contenu de cet article 18 quater, ajouté par voie d’amendement parlementaire et qui vise officiellement le secteur du logement et du bâtiment.

Ce dispositif cumule tous les défauts des actuels dispositifs incitatifs à l’investissement immobilier, qu’il s’agisse du « Robien » ou du « Borloo ».

Le seul plafond qui s’appliquerait en effet aux logements construits sous ce régime serait celui des loyers, mais il n’y aurait pas de restriction relative aux ressources des locataires.

En fait, on se demande presque si l’article 18 quater ne vise pas à créer un « produit » locatif destiné aux locataires prétendument trop « riches » que la loi « Boutin » a pour objet de faire sortir du patrimoine HLM, en tout cas dans l’Île-de-France.

Plus sérieusement, qu’est-ce que cet article 18 quater : une mesure pour résoudre les problèmes de logement de la population, dont les ressources sont souvent insuffisantes pour faire face à des loyers de 1 500 euros par mois pour quatre pièces, ou un nouvel outil d’optimisation fiscale pour les épargnants et, avant tout, pour ceux d’entre qui, après avoir perdu de l’argent sur les marchés financiers, sont à la recherche de placements juteux et, autant que possible, largement sécurisés par l’État ? Nous posons la question.

On inviterait donc quelques milliers d’investisseurs, en général particulièrement fortunés, à disposer d’un nouvel outil fiscal à fort rendement, comme vient d’ailleurs de le rappeler notre rapporteur général.

Pour ce qui nous concerne, nous sommes clairement partisans de la mise en déclin et de la suppression des dispositifs d’incitation à l’investissement locatif dont le coût direct, déjà élevé pour les finances publiques, est encore plus important du fait des conséquences systémiques de l’existence de ces appartements défiscalisés sur le marché du logement.

Nous proposons donc avec cet amendement de procéder à la suppression pure et simple des dispositifs « Robien » et « Borloo », et de mettre à profit la période ouverte entre la discussion de ce collectif et l’examen de celui du mois de janvier pour concevoir, peut-être, un nouvel outil d’aide à l’investissement plus responsable, plus éthique sur un plan social et plus en lien avec la réalité de la demande.

La double exigence d’un plafond de ressources et d’un plafond de loyer des logements fiscalement aidés est clairement posée.

De surcroît, nous devons mobiliser la dépense en la matière sur la création d’une offre locative qui soit accessible aux couches salariées moyennes et modestes, et non pas uniquement aux cadres supérieurs et assimilés visés par les investisseurs « Robien ».

Sous le bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement de réécriture de l’article 18 quater.

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » ;3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés (deux fois) les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 ».II. - Après le même h, il est inséré un h bis ainsi rédigé :

« h bis) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. « La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 1er janvier 2006 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne défavorisée visée à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par décret pour les opérations financées par des prêts locatifs aidés d'intégration.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.« À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

À l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail. « La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts : « 1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. À l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. À l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail. « 2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans. « La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux. « Les dispositions du présent h bis s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h bis pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h bis n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. « Pour un même logement, les dispositions du présent h bis sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michèle André.