Mme Michèle André. Cet amendement a pour objet la suppression du dispositif « Robien » à partir du 31 décembre 2009.

Ce dispositif n’a en effet plus sa place dans la politique de logement de l’État, et cela pour plusieurs raisons.

D’abord, il manque d’efficacité, comme nous l’avons largement démontré lorsque nous avons discuté, voilà quelques semaines, des problématiques du logement.

Certes, il a permis la construction de nombreux logements, mais nous cherchons à en améliorer la nature et, à cet égard, je souhaite souligner que, malgré tous nos efforts, le Gouvernement et sa majorité ne nous proposent toujours que des aménagements à la marge.

Or, si les investisseurs ont raisonné « en termes de gain fiscal, sans s’intéresser aux caractéristiques du logement et à son implantation », c’est notamment parce que le dispositif « Robien » est sur le papier un produit très rentable puisqu’il ne s’accompagne, a priori, d’aucune contrepartie sociale.

Ces raisons expliquent aussi que des abus aient pu se produire.

Même le recentrage du dispositif « Robien » n’a eu que peu d’effets sur la répartition géographique des nouveaux logements. Aucune adaptation du dispositif selon les particularités territoriales n’a été prévue, et aucun contrôle de la pertinence des constructions n’est effectué.

Surtout, le dispositif « Robien » est, en fin de compte et si l’on peut dire, sans aucun « intérêt » : une forte rentabilité, certes, mais des plafonds de loyer assez élevés, décourageants pour ceux qui veulent se loger, et pas de contrepartie sociale. Bref, c’est une « niche » fiscale, d’ailleurs décevante, comme beaucoup de petits épargnants le découvrent.

Je ne suis en outre pas persuadée que les organismes d’HLM, lorsqu’ils se pencheront sur ce type de logements, seront enchantés par la qualité des constructions…

Pour un dispositif sans efficacité sociale, il a un coût beaucoup trop important : en 2008, il a représenté une dépense fiscale de 400 millions d’euros !

On constatera que nous proposons néanmoins la mise en place d’un nouveau dispositif, très proche d’une formule plus ancienne qui avait une dimension plus sociale ; je veux parler du dispositif « Besson ».

Nous pouvons en effet éternellement tenter de préserver le « Robien » et d’en améliorer les contours, mais cela ne résoudra pas le problème : ce dispositif ne concourt pas à la construction de logements à des prix abordables !

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Modifier comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 199 octovicies du code général des impôts :

1° Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, remplacer la date :

31 décembre 2009 

par la date : 

31 décembre 2012 ;

2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa rédigé :

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31. 

3° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, remplacer les mots :

monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire 

par les mots : 

 immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

II. - Modifier comme suit le IV du même texte :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, remplacer les mots :

plafond applicable 

 par les mots :

prix de revient 

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. 

III. - Modifier comme suit le VIII du même texte :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots :

revenus des 

3° Après le troisième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison de deux dixièmes de son montant total, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison du dixième de son montant total.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis

IV. - Au début du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

À la première phrase du premier alinéa 

par les mots

Au premier et au deuxième aliénas 

et les mots :

2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

V. - Dans le III de cet article, remplacer les mots :

 2008 ou à compter du 1er janvier 2010 

par l'année :

2009 

VI. - Rédiger comme suit le second alinéa du V de cet article :

L'alinéa précédent s'applique aux acquisitions de logements qui ont donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris pour son application ou, en cas de construction par les contribuables, aux logements qui ont donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier à compter de cette même date. 

VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'allongement de la durée d'application de la réduction d'impôt pour l'investissement dans des logements locatifs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J’ai déjà défendu cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après le 2° du I de l'amendement n° 160, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

bis Dans le quatrième alinéa, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

II. - Après le I de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Compléter le II du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

III. - Avant le 1° du II de l'amendement n° 160, insérer un 1° A ainsi rédigé :

1° A Rédiger comme suit le premier alinéa :

« La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à un montant fixé par décret en fonction de la zone de situation du bien concerné. Ce montant ne peut pas excéder 300 000 €.  Le taux de la réduction d'impôt est de 20 %.

IV.- Après le II de l'amendement n° 160, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Modifier comme suit le V du même texte :

1° Dans la première phrase, remplacer les mots :

définies au deuxième alinéa du j

par les mots :

de loyer et de ressources du locataire mentionnées au deuxième alinéa du l

2° Dans la seconde phrase, remplacer le taux :  

1%

par le taux :

2 %

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. L’amendement n° 160, que la commission des finances présente après avoir accompli un travail en profondeur, est extrêmement opportun, car il précise et améliore l’important dispositif voté par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement se rallie donc à cet amendement, qui concerne de nombreux Français.

Les aménagements proposés par la commission des finances du Sénat devraient en effet permettre de mieux assurer, par le biais – pour faire bref – d’une réduction d’impôt, la transition entre les dispositifs actuels sur l’investissement locatif, « Robien » et « Borloo ».

L’année 2009 constituera ainsi une période de transition qui permettra aux contribuables qui investissent d’opérer un choix entre, d’un côté, et selon le cas de figure, le « Borloo » ou le « Robien » et, de l’autre côté, la réduction d’impôt.

Vous proposez, monsieur le rapporteur général, de supprimer les dispositifs actuels d’incitation à l’investissement locatif à compter de 2010 et d’allonger la période d’application du nouveau dispositif jusqu’en 2012.

De plus, vous prévoyez que l’acquisition ne pourra porter que sur un seul logement, ce qui tend du même coup à réduire l’utilisation du dispositif pour trop de petits logements.

Vous envisagez également la possibilité d’opérer un recentrage grâce à une modulation des taux en fonction des zones.

Ce faisant, monsieur le rapporteur général, vous donnez une bonne description du dispositif et vos propositions conviennent au Gouvernement, qui considère qu’il s’agit d’améliorations sensibles.

Le Gouvernement souhaiterait toutefois porter le taux de la réduction d'impôt de 25 % à 20 % ; préciser la date d’entrée en vigueur de la condition tenant au respect de la réglementation thermique ; moduler le plafond de l'investissement retenu pour le calcul de la réduction d'impôt en fonction de la « tension » en matière de logement dans la zone concernée ; enfin, porter à 2 % par an le taux de réduction d'impôt supplémentaire en cas de poursuite de la location au-delà de neuf ans.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, l’essentiel des modifications que je propose d’apporter à l’amendement de votre commission des finances et, évidemment, le fait que je présente un sous-amendement à cet amendement m’amènera à prononcer des avis négatifs sur les autres amendements.

M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par Mme Keller et M. Grignon, est ainsi libellé :

I. - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) S'il s'agit d'un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h du présent 1° ou bénéficie de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octovicies. Cette déduction s'applique pendant la durée de l'engagement de location du logement. »

II. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 6° du II s'applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'un avantage fiscal au bénéfice des investisseurs faisant l'acquisition de logements neufs à haute performance énergétique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 124 et 111, ainsi que sur le sous-amendement n° 194 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. S’agissant tout d’abord du sous-amendement n° 194, je m’en réjouis, car je constate que l’on arrive à profiler un nouveau régime qui devrait être attractif, en participant à la relance, par le locatif et pour les classes moyennes, de l’investissement immobilier.

Le Gouvernement nous propose quelques modulations supplémentaires ; elles me paraissent équitables et leur complexité n’est pas telle qu’elle priverait la mesure d’une robustesse d’origine qui fait son principal mérite.

Nous sommes parvenus là à un ensemble cohérent, et j’espère qu’il convaincra nos excellents collègues de l’Assemblée nationale, notamment Gilles Carrez et François Scellier, qui sont à l’origine de la réflexion.

La commission est donc tout à fait favorable au sous-amendement n° 194 et, par voie de conséquence, elle souhaite le retrait des autres amendements ou, à défaut, leur rejet.

M. le président. Madame Beaufils, l’amendement n124 est-il retiré ?

Mmes Marie-France Beaufils. Non, monsieur le président !

M. le président. Madame André, l’amendement n° 111 est-il retiré ?

Mme Michèle André. Monsieur le président, je souhaite également maintenir mon amendement.

Je vois bien que, peu à peu, le dispositif se resserre de telle sorte qu’il sera de moins en moins intéressant, mais, à ce stade, il me paraît indispensable de s’interroger, comme nous l’avions fait en commission des finances, sur le nombre de logements qui sont disponibles actuellement sur le territoire national mais qui ne trouvent pas de locataires.

Ainsi, dans la seule agglomération de Clermont-Ferrand, que je connais un peu mieux que les autres et qui est pourtant une ville universitaire sans problème particulier, il y a 400 logements « Robien » vides, car ils trop chers pour être loués, et cette situation désespère les petits épargnants qui ont voulu investir.

Il s’agit d’un problème très sérieux, qui se pose aussi dans des villes plus petites qu’une capitale régionale et qui conduit à ce que des espaces entiers restent vides. C’est donc aux propriétaires qu’il revient de payer toutes les charges, puisqu’il n’y a pas de locataires. Inutile de dire que les immeubles se dégradent !

Pour avoir procédé à des vérifications dans certains endroits, je puis dire qu’il n’est pas sûr que des organismes d’HLM sérieux acceptent de reprendre des bâtiments de surcroît souvent très mal finis et sans doute pas conformes aux normes HQE…

C’est pourquoi je ne retire pas mon amendement et plaide au contraire pour que ces dispositifs trouvent rapidement leur terme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 194.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le ministre, les modifications que vous souhaitez apporter par ce sous-amendement montrent que, en tant que ministre des comptes publics, vous n’êtes pas convaincu par les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale.

Je souhaite attirer l’attention sur le fait que le Gouvernement a bien conscience – et vous sans doute plus que tout autre de vos collègues, monsieur le ministre ! – qu’est ainsi créée une niche fiscale supplémentaire,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un régime temporaire pour trois ans !

M. Éric Woerth, ministre. Il existe déjà !

Mme Nicole Bricq. ...qui aura un impact très fort sur les comptes de 2010.

Il s’agit donc d’ajouter un mauvais dispositif à une mesure dont Michèle André vient de montrer toutes les perversités.

Ce faisant, monsieur le ministre, vous sortez de l’épure, vous vous écartez de ce que devrait être un dispositif de soutien actif au logement, adapté aux besoins de la population, notamment des plus modestes et des familles nombreuses.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 194.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l'amendement n° 160 ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, monsieur le président, je lève le gage sur cet amendement, comme il conviendrait de le faire sur l’article, d’ailleurs, ce que le Gouvernement a omis à l'Assemblée nationale.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 160 rectifié.

Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 160 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 quater, modifié.

(L'article 18 quater est adopté.)

Article 18 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 18 sexies

Article 18 quinquies

Le 5° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 5°. Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. » – (Adopté.)

Article 18 quinquies
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Article 19 (début)

Article 18 sexies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l'article 641 bis, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° À la première et à la dernière phrases du premier alinéa de l'article 1135, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

3° Le I de l'article 1135 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 », et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

c) Au troisième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

4° À l'article 750 bis A, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 ». – (Adopté.)

Article 18 sexies
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Article 19 (interruption de la discussion)

Article 19

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : «, les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;

« d)  Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %. 

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation.

« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »

II. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 terdecies. - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services, ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci. 

« Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

IV. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : «, I quinquies B » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : «, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Au c, le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : «, I quinquies A ou I quinquies B ».

V. - Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 500 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

« 3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles qui ont été reconnues comme zones de restructuration de la défense mentionnées au premier alinéa n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies.

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI. - Supprimé...........................................................................

VII. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou qui s'y crée pour y exercer une nouvelle activité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale à 40 % la quatrième année et à 60 % la cinquième année.

2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1.

VIII. - Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'option portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.