Article 31 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article additionnel après l’article 31 ter

Article 31 ter 

I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un seuil fixé par décret.

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »

II. - L'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »

III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. » ;

3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Ces dispositions s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’article 31 ter, introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, assouplit la procédure d’inscription et de publicité des privilèges du Trésor : d’une part, il prévoit un allongement du délai à l’issue duquel la publicité est obligatoire ; d’autre part, il crée une exception à l’obligation de publicité des privilèges du Trésor lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette.

Monsieur le ministre, c’est une excellente disposition ! En effet des entreprises en difficulté pourraient l’être encore davantage en raison de la publicité. Dans la période actuelle, il faut être particulièrement attentif : la publicité ne doit pas se retourner contre les entreprises.

Notre amendement vise donc à apporter une précision : il prévoit que cette disposition s’applique aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement est très important et extrêmement concret, monsieur le rapporteur. En effet, il permettra de faire valoir au 1er juillet 2008 l’inscription des privilèges du Trésor, comme le souhaitait le Gouvernement.

Votre amendement s’inscrit donc parfaitement dans l’esprit du plan de relance, et je vous en remercie, monsieur le rapporteur général.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ce texte !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 ter, modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 ter
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Article 31 quater

Article additionnel après l’article 31 ter

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le privilège reconnu à l'article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Je considère que cet amendement est satisfait par l’amendement n° 162 que le Sénat vient d’adopter. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 31 ter
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Article 32

Article 31 quater

Au dernier alinéa des articles L. 6265-1 et L. 6365-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « ne » est supprimé. – (Adopté.)

D. - Simplifications

Article 31 quater
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Articles additionnels après l’article 32

Article 32

I. - À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

II. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

III. - Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, » ;

2° À la cinquième phrase, les mots : « le 5 mai » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».

IV. -  Au septième alinéa de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

V. - Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés par deux fois et, après les mots : « l'imposition » et « création ou du changement », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VI. - À la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VII. - Au b du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VIII. - Au IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

IX. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et, après les mots : « de l'imposition », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».

X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Nous commençons, avec cet article 32, l’examen d’une série d’articles destinés à simplifier l’application d’un certain nombre de dispositions fiscales, en l’espèce les procédures de recouvrement de plusieurs taxes et impôts.

Les articles 32 à 39 n’ont souvent comme origine, semble-t-il, que le souci d’adapter les procédures de recouvrement de nos taxes et impôts à la réalité des moyens matériels et humains de l’administration.

Mais nous allons tout de même avoir un regard particulier sur l’article 33, qui prévoit qu’à l’avenir, en tant que de besoin, l’administration fiscale pourra procéder à une forme d’arbitrage entre dettes et créances des contribuables pour solder ses relations financières avec eux.

Demain, donc, une entreprise ayant eu quelque peine à verser la TVA collectée dans le cadre de son activité de production de biens et de services pourra demander l’imputation du crédit d’impôt recherche ou de toute autre disposition d’allégement de l’impôt sur les sociétés.

Demain, le plafonnement de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée servira-t-il à s’exempter du paiement d’un acompte de l’impôt sur les sociétés ?

Pour ce qui concerne les contribuables privés, j’incline à penser que ce dispositif risque fort d’être encore plus pertinent que l’auto-liquidation du bouclier fiscal préconisée, sans succès, par le rapporteur général, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009 !

À dire vrai, quand on observe les faits en mettant en regard les recettes de l’impôt sur les sociétés – soit un montant net de 52 milliards d’euros – et le montant de la TVA déductible – quelque 48,8 milliards d’euros –, on se retrouve face à une quasi-égalité des deux montants.

Est-ce à dire que, pour aider les entreprises à se constituer une trésorerie, l’État va se trouver confronté à la prise en charge de soldes qui pèseront lourdement sur sa propre trésorerie ?

Le dispositif de l’article 33 n’est pas seulement une solution de simplification des relations entre l’État et les contribuables ; c’est bien plutôt, en fait, une authentique rupture du pacte républicain, dans la mesure où il traite le problème du financement de la charge publique avec le seul paramètre des soldes comptables

Nous ne voterons aucun des articles contenus dans cette partie du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
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Article 33

Articles additionnels après l’article 32

M. le président. L'amendement n° 115 rectifié bis, présenté par M. Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 19° dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ; »

II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3262-6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. La loi du 21 janvier 2008 a, de fait, abrogé l’article 25 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 qui permettait, pour le salarié, l’exonération d’impôt sur le revenu de la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant avec une limite prévue par le code général des impôts.

Cet amendement de notre collègue Alain Gournac rétablit, en l’encadrant, cette exonération pour le salarié qui bénéficie de ces titres lorsque l’employeur contribue à leur acquisition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle entre le code du travail et le code général des impôts. Il a fait l’objet de la rectification souhaitée ce matin par la commission. Cette dernière émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. C’est un excellent amendement : il permet de revenir sur un oubli qui rendait taxables les cotisations patronales aux tickets-restaurant, alors que telle n’était absolument pas la volonté du Gouvernement.

Je remercie donc M. Alain Gournac de cette bonne idée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 32.

L’amendement n° 140, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22 » et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l’administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. »

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a. La première phrase est supprimée ;

b. Dans la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et avant les mots : « de la mairie » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa, ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande de la mairie de la commune du siège d’exploitation du déclarant, l’administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte ».

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Le présent amendement ouvre aux viticulteurs la possibilité de recourir à la dématérialisation de leur déclaration de récolte de raisin et de production de vin, dans un souci de simplification administrative. Il est donc proposé de supprimer l’obligation de dépôt de la déclaration de récolte en mairie pour les viticulteurs qui optent pour la télé-déclaration. Cette mesure va dans le sens de la simplification administrative au profit des opérateurs économiques, qui doit constituer un objectif permanent de l’État, comme M. le ministre du budget en donne l’exemple !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement permet de dématérialiser les déclarations de récolte de raisin et de production de vin en instaurant une télé-déclaration. Nous sommes dans la modernité : cet amendement n’a pas d’incidence sur les recettes et simplifie les formalités administratives ; la commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à la matérialisation du vin et à la dématérialisation de la déclaration ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 140.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 32.

L’amendement n° 142, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;

2° En conséquence, à la fin du second alinéa de l’article 414, les mots : « et de l’article 413 » sont supprimés et à l’article 1821, les mots : « et de l’article 437 » sont supprimés.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Toujours dans un souci de simplification administrative, il est proposé d’abroger l’obligation de déclarer à l’administration le procédé de fabrication des vins mousseux qui est devenue obsolète. Cette suppression est possible au regard des règles fixées par l’Institut national des appellations d’origine.

Il est également proposé d’abroger l’obligation de déclarer à l’administration la détention d’appareils destinés à la fabrication de vins mousseux.

S’agissant de l’article 437 du code général des impôts, il est proposé d’abroger le régime relatif aux pommes et poires sèches instituant une interdiction de fabrication, de détention ou de transport de ces produits ou des boissons qui en sont issues, cette mesure étant également devenue obsolète.

Enfin, il est proposé d’abroger le régime des charbons activés ou autres substances absorbantes similaires, les opérateurs les utilisant étant soumis par ailleurs à d’autres dispositifs de contrôle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je constate que cet amendement apporte de très utiles simplifications. Il faut donc en remercier son auteur, notre collègue Gérard César. La commission émet par conséquent un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 142.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 32.

Articles additionnels après l’article 32
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Article 34

Article 33

I. - Après l’article L. 257 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. -  Dispositions communes

« Art. L. 257 B. - Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.

« Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »

II. - Les modalités de mise en œuvre du I, notamment au regard de l’information du redevable, sont précisées par décret. – (Adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

Au premier alinéa de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, le mot : « notifie » est remplacé par le mot : « adresse », et les mots : « par pli recommandé avec avis de réception » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 36

Article 35

I. - L’article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « est autorisé » ;

b) À la première phrase, les mots : « être autorisé » et la seconde phrase sont supprimés ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est déplacée et remplace le deuxième alinéa ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »

II. - L’article L. 257 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

III. - L’article L. 255 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

IV. - Le présent article s’applique aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009. – (Adopté.)