Sommaire

Présidence de M. Roland du Luart

Secrétaires :

Mme Anne-Marie Payet, M. Jean-Paul Virapoullé.

1. Procès-verbal

2. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

3. Logement et lutte contre l'exclusion. – Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mmes Christine Boutin, ministre du logement ; Françoise Laborde, M. Michel Teston, Mmes Muguette Dini, Odette Terrade, M. Jean Arthuis.

Mme la ministre, le rapporteur.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 2 ter

Amendement no 1 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 14 bis

Amendement no 2 du Gouvernement. – Mme la ministre, MM. le rapporteur, Michel Teston. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 15 ter

Amendement no 3 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur, Mme Odette Terrade. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 16 bis

Amendement no 4 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Article 20 bis

Amendement no 5 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Adoption.

Vote de l’article réservé.

Vote sur l’ensemble

Mme Brigitte Bout.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

4. Conventions internationales. – Adoption définitive de quatre projets de loi en procédure d’examen simplifiée

Convention fiscale avec l'Allemagne. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi

Convention fiscale avec la Syrie. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi

Convention fiscale avec l'Australie. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi

Convention fiscale avec le Qatar. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi

5. Organisation et régulation des transports ferroviaires et guidés. – Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale : MM. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports ; Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques.

Rappel au règlement

Mme Odette Terrade, MM. le président, le secrétaire d'État.

Discussion générale (suite)

Mme Mireille Schurch, MM. Hubert Haenel, Yvon Collin, Jacques Blanc.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

6. Questions d'actualité au Gouvernement

suites du sommet social

MM. Gérard Longuet, François Fillon, Premier ministre.

situation aux antilles

MM. Daniel Marsin, François Fillon, Premier ministre ; le président.

réforme de la taxe professionnelle

M. Jean Boyer, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

situation aux Antilles

MM. Claude Lise, François Fillon, Premier ministre.

situation de l'outre-mer

Mmes Gélita Hoarau, M. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer.

comité interministériel de l'outre-mer

Mmes Lucette Michaux-Chevry, Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

action du gouvernement face à la crise

MM. François Patriat, Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

négociations avec les enseignants-chercheurs

M. Alain Gournac, Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

conséquences pour le secteur sylvicole de la tempête dans le sud-ouest

MM. Jean-Louis Carrère, Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports.

mesures du sommet social en faveur de la famille

M. Antoine Lefèvre, Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

7. Organisation et régulation des transports ferroviaires et guidés. – Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale (suite) : MM. Michel Teston, Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports ; Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Michel Mercier, Yves Daudigny, François Patriat.

M. le secrétaire d'État.

Clôture de la discussion générale.

Question préalable

Motion no 61 de Mme Mireille Schurch. – Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État, Michel Teston. – Rejet par scrutin public.

Organisation des débats

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques.

Articles additionnels avant le titre 1er

Amendement n° 43 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 44 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Article 1er

Mmes Mireille Schurch, Bernadette Bourzai, M. Michel Teston.

Amendement n° 49 de Mme Mireille Schurch. – Mme Mireille Schurch, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 1 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendement n° 82 de M. Michel Teston. – MM. Michel Teston, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

Amendement n° 2 de la commission. – MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption.

Amendements identiques nos 42 de Mme Mireille Schurch et 83 de M. Michel Teston. – Mme Mireille Schurch, MM. Michel Teston, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements.

Amendements nos 48, 59 de Mme Mireille Schurch, 73, 72 de Mme Nathalie Goulet, 3 de la commission, 84 de M. Michel Teston, 111 rectifié, 112 rectifié de M. Charles Revet et sous-amendement n° 141 de M. Michel Teston ; amendement n° 85 de M. Michel Teston. – Mmes Mireille Schurch, Nathalie Goulet, MM. le rapporteur, Michel Teston, Charles Revet, Mme Bernadette Bourzai, MM. le secrétaire d'État, Laurent Béteille. – Retrait des amendements nos 73, 72, 84 et 111 rectifié ; rejet des amendements nos 48, 59 et du sous-amendement no 141 ; adoption des amendements nos 3 et 112 rectifié, l’amendement no 85 devenant sans objet.

MM. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques ; le président.

Renvoi de la suite de la discussion.

8. Dépôt d'un texte d'une commission

9. Dépôt d'une proposition de résolution

10. Dépôt d'un rapport

11. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roland du Luart

vice-président

Secrétaires :

Mme Anne-Marie Payet,

M. Jean-Paul Virapoullé.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt d'un rapport du gouvernement

M. le président. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 120 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, le rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’agrément prévu en faveur des investissements réalisés dans certains secteurs économiques des départements et collectivités d’outre-mer en 2007.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.

3

 
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Discussion générale (suite)

Logement et lutte contre l'exclusion

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 224).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme d’un petit marathon législatif qui a débuté, pour le Sénat et plus particulièrement pour son rapporteur, à la fin du mois d’août, suivi, pour la préparation de la commission mixte paritaire, d’un véritable sprint puisque nos collègues députés ont adopté le projet de loi une semaine avant sa date de réunion. Elle s’est toutefois réunie il y a deux jours à l’Assemblée nationale et j’ai aujourd’hui le plaisir et l’honneur de vous en présenter les conclusions.

Avant d’aborder la présentation du texte résultant de nos délibérations, je voudrais rendre un hommage appuyé aux deux présidents des commissions des affaires économiques, notre collègue Jean-Paul Emorine bien entendu, mais aussi Patrick Ollier, qui ont tous deux contribué à la construction de ce compromis, à la bonne conduite de nos travaux en commission mixte paritaire, mais aussi à la bonne humeur qui a régné parmi ses membres de toutes appartenances tout au long de la réunion.

Je souhaitais également féliciter Michel Piron, rapporteur de l’Assemblée nationale, dont je salue l’ouverture d’esprit, et remercier nos collègues rapporteurs pour avis, Brigitte Bout, pour la commission des affaires sociales, et Philippe Dallier, pour la commission des finances, qui m’ont accompagné tout au long des débats au Sénat.

Mes chers collègues, notre tâche n’était pas mince. Constitué initialement de vingt-sept articles, le projet de loi en comptait, après le vote de notre assemblée, près de soixante-dix. Après l’examen par l’Assemblée nationale, nous devions nous prononcer sur cent quatorze articles restant en discussion. Vous conviendrez donc avec moi que la commission mixte paritaire avait à effectuer un travail considérable en des délais plus que resserrés.

Cela étant dit, je crois que nous avons fait du bon travail et que le compromis auquel nous sommes parvenus est satisfaisant.

Premièrement, je ne peux que me réjouir du fait que les députés se soient rangés au point de vue défendu par le Sénat sur l’article 17 du projet de loi, qui prévoyait de revenir sur le mode de calcul des obligations des communes au titre de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

À ce titre, je ferai observer que c’est une performance, puisque c’est la première fois depuis bien longtemps qu’un texte de loi sur le logement ne s’attache pas à revenir sur ce dispositif, dont les grands équilibres sont – je le pense ou à tout le moins je l’espère – désormais stabilisés.

Deuxièmement, l’Assemblée nationale a opportunément complété ou modifié les dispositifs qui n’étaient pas totalement satisfaisants à l’issue des délibérations du Sénat.

Je pense, en premier lieu, au prélèvement sur les ressources financières des bailleurs sociaux ne construisant pas suffisamment, dont la date d’application avait été repoussée au 1er janvier 2011 par le Sénat. Sur ce point, les députés sont revenus à un point de vue et à une date plus raisonnables, le 1er janvier 2010, tout en prévoyant un système transitoire en 2010 pour limiter les inconvénients de ce prélèvement que certains jugeaient trop précoce.

Je pense, en second lieu, à la question de l’élargissement des missions de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, l’ANAH, notamment en matière d’humanisation des centres d’hébergement. Comme vous pourrez le constater en prenant connaissance du compte rendu de nos travaux en commission mixte paritaire, madame le ministre, le Sénat, comme en première lecture, ne s’est pas opposé à cette mesure mais, bien au contraire, la soutient pleinement, sous réserve – c’était tout l’objet du débat au Sénat – que les moyens dont l’agence disposera pour assumer cette nouvelle mission soient vraiment garantis.

Sans vous infliger un long et fastidieux exposé présentant l’ensemble des articles sur lesquels la commission mixte paritaire a délibéré, je voudrais néanmoins m’attarder sur les points principaux.

S’agissant du chapitre Ier, je voudrais tout d’abord souligner que nous en sommes restés, à l’article 1er, qui concerne les conventions d’utilité sociale, à l’économie générale voulue par le Sénat tout en retenant la modification proposée par le président Patrick Ollier tendant à prévoir une modulation obligatoire du système des surloyers, dans les zones tendues.

À l’article 3, la CMP a entériné les grands équilibres de la réforme du 1 % logement en retenant la formule proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale tendant à prévoir que la répartition des ressources du 1 % sera désormais effectuée par décret pris après concertation avec les partenaires sociaux.

De même, le Gouvernement sera tenu d’engager, tous les trois ans, une concertation avec ces mêmes partenaires sociaux sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Par ailleurs, conformément à ce que nous avait proposé notre collègue Philippe Dallier, ces répartitions de crédits feront l’objet d’un document de programmation triennale et d’une proposition annuelle qui seront joints aux projets de loi de finances. Je crois que, de la sorte, nous avons su concilier les exigences liées à la nécessité de préserver une marge de manœuvre aux partenaires sociaux tout en trouvant une formule intelligente permettant d’associer au mieux le Parlement à l’orientation de ces ressources.

J’en viens au chapitre Ier bis consacré à la copropriété.

D’abord, nous avons rétabli la dispense pour les organismes d’HLM de constituer des avances pour provisionner les gros travaux dans les copropriétés issues de la vente d’HLM.

Ensuite, nous avons amélioré la disposition adoptée par les députés sur la vente des parkings en donnant aux copropriétaires un droit de priorité pendant deux mois en cas de cession d’un lot exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.

Nous avons également amélioré la procédure d’état de carence des copropriétés permettant la mise en œuvre des procédures d’acquisition pour cause d’utilité publique par les collectivités.

Enfin, nous avons renforcé les conditions de majorité pour la suppression du poste de gardien ou de concierge et de son logement.

S’agissant du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, auquel, madame le ministre, vous êtes particulièrement attachée, les députés n’avaient apporté que deux modifications substantielles, d’une part, en prévoyant la possibilité de création de fonds locaux de requalification des quartiers anciens dégradés et, d’autre part, en ouvrant le bénéfice du dispositif « Malraux » aux restaurations d’immeuble dans ces quartiers. La commission mixte paritaire a conservé ces deux précisions.

Concernant la partie « urbanisme », elle a validé toutes les dispositions nouvelles que le Sénat avait souhaité introduire sur l’initiative de sa commission des affaires économiques afin de donner aux élus des outils supplémentaires de maîtrise du foncier ou d’améliorer les outils existants.

Il en est ainsi de l’élargissement du droit de préemption urbain sur les cessions de parts de sociétés civiles immobilières, SCI, de la suppression du droit de délaissement en contrepartie de l’obligation de construire des logements sociaux, du renforcement des liens entre plan local d’urbanisme, PLU, et programme local de l’habitat, PLH, ou encore de la modification de l’assiette de la taxe sur les terrains rendus constructibles afin de retenir, comme nous le faisions valoir depuis longtemps, la plus-value effectivement réalisée et non le prix de vente, comme nous l’avions décidé au départ.

La principale modification apportée par la CMP a concerné l’article 10 ter, qui avait été introduit par l’Assemblée nationale et dont l’objet consistait à supprimer purement et simplement la zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly.

La commission a ainsi rétabli les règles d’urbanisme existantes dans le périmètre de l’actuelle zone C, avec un assouplissement permettant au préfet de prévoir, dans les secteurs de renouvellement urbain, un accroissement limité de la population. Elle a également adopté une disposition empêchant toute extension ultérieure de la zone C. Nous savons que les extensions, qui sont maintenant limitées pour l’aéroport d’Orly, vont encore se restreindre

J’en viens aux améliorations des dispositifs fiscaux existants.

Je souhaiterais rapidement souligner qu’en définitive la CMP a maintenu l’augmentation du taux de déduction forfaitaire de 45 % à 60 % pour les bailleurs qui conventionnent leurs logements à des niveaux de ressources des occupants d’appartements à loyers « très sociaux ».

Elle a également étendu aux logements « intermédiaires » conventionnés avec l’ANAH le taux de 70 % de déduction dans le cas où ces logements sont mis à la disposition d’une association les utilisant pour la sous-location ou l’hébergement de personnes défavorisées.

S’agissant des mesures dites de mobilité, qui devraient permettre d’instiller un léger soupçon de fluidité dans le parc locatif social – l’absence de fluidité est en effet l’un des principaux problèmes du parc social –, je vous rappelle que le Sénat avait souhaité exclure les personnes de plus de soixante-dix ans de l’application de ces dispositifs. Les députés ont ramené cet âge – sans doute ne l’ont-ils pas fait dans la transparence la plus complète – à soixante ans. Vous ne serez donc pas étonnés que, dans sa grande sagesse, la CMP ait, en définitive, décidé de retenir l’âge de soixante-cinq ans. (Sourires.)

Par ailleurs, s’agissant des locataires dont les ressources sont au moins deux fois supérieures aux plafonds HLM, la CMP a approuvé l’exclusion proposée par les députés pour les personnes occupant un logement faisant, en cours de bail, l’objet d’une convention.

En revanche, nous avons bien précisé que cette exclusion ne trouverait à s’appliquer qu’aux locataires entrés préalablement à l’entrée en vigueur de la convention et non aux occupants suivants.

Enfin, je vous rappelle que les députés avaient souhaité, au-delà des limitations possibles prévues par les programmes locaux de l’habitat ou les conventions d’utilité sociale et du « bouclier » de 25 % des revenus, prévoir une nouvelle limitation du montant du « loyer plus surloyer » au niveau des loyers plafonds prévus pour les mécanismes d’amortissement « Robien ».

Initialement réservé sur ce dispositif, je me suis en définitive rallié à la solution proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale tendant à prévoir un plafonnement ad hoc par décret. Je tiens à préciser que je serai extrêmement attentif…

Mme Christine Boutin, ministre du logement. Vigilant !

M. Dominique Braye, rapporteur. … aux conditions fixées par ce décret, qui ne doivent pas se traduire par un affaiblissement trop important de l’effet dissuasif que doit jouer le surloyer passé un certain niveau de ressources. Sur ce point, vous le savez bien, madame le ministre, je poursuis le même combat que vous.

S’agissant des chapitres V et VI du projet de loi, le texte élaboré par la commission mixte paritaire a amélioré le dispositif de l’article 41, introduit par les députés, sur les détecteurs de fumée. Il s’agissait en effet de prendre en compte la volonté du Sénat exprimée à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Je salue à cette occasion le travail de notre collègue rapporteur M. René Beaumont, qui a été excellemment et efficacement relayé par notre président de commission, M. Jean-Paul Emorine, lors de la commission mixte paritaire.

Désormais, les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée » deviennent les « détecteurs de fumée normalisés », expression plus générique. Il est précisé que l’installation et l’entretien de tels détecteurs incombent à certains propriétaires, et non aux locataires, dans des cas précis définis par décret. Il s’agit notamment des locations saisonnières, des foyers, des logements de fonction et des locations meublées.

Ensuite, et ce point est capital, ce décret fixera les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires pour prévenir les risques d’incendie dans les parties communes des immeubles, qui sont, je vous le rappelle, à l’origine d’un tiers des incendies domestiques.

Par ailleurs, les sociétés d’assurance ont désormais l’obligation de baisser le prix de leurs contrats pour les assurés qui installent et entretiennent des détecteurs de fumée. Nous avons adopté ce principe sans préciser de montant, car nous ne souhaitons pas intervenir dans la fixation des prix des assurances.

Enfin, l’installation des détecteurs deviendra obligatoire par décret en Conseil d’État au plus tard trois ans, et non cinq ans, après la publication de la loi.

Voilà en synthèse les éléments que je souhaitais mettre en avant. Vous me pardonnerez mon manque d’exhaustivité. Toutefois, vous conviendrez avec moi que résumer en une petite dizaine de minutes les modifications apportées à une centaine d’articles relève largement de la gageure.

En définitive, la commission mixte paritaire a retenu un texte équilibré, qui prend en compte les préoccupations des députés et des sénateurs. C’est pourquoi, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à le voter. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre du logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Vous allez maintenant être amenés à vous prononcer sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire auquel j’adhère en totalité.

L’examen du projet de loi, qui a eu lieu en octobre au Sénat, puis il y a quelques jours à l’Assemblée nationale, a fait l’objet, dans les deux assemblées, de débats passionnants et d’une très grande richesse.

Ces débats se sont tenus, comme l’ont noté de nombreux observateurs, dans un climat de respect réciproque. J’en remercie les rapporteurs, Mme Brigitte Bout, MM. Dominique Braye et Philippe Dallier, qui par ailleurs ont su faire partager leurs positions sur des sujets parfois complexes.

Je vais garder en souvenir de ces débats la volonté des parlementaires de construire, avec le Gouvernement, un projet partagé, ce qui était mon souhait. En tant qu’ancien parlementaire, je crois que la construction législative doit être le fruit d’un travail commun entre le Gouvernement et les assemblées, et ce projet de loi en est un exemple.

Les défis actuels que la France est appelée à relever nous y incitent. Nous devons, Gouvernement, élus, partenaires sociaux, bailleurs sociaux, associations œuvrant dans le domaine de l’insertion, réunir nos forces et nos compétences pour répondre à la crise immobilière et à la crise du logement que la France connaît actuellement.

Y répondre, c’est agir collectivement pour maintenir un haut niveau de production de logements. Dois-je le rappeler, une chute de production de 10 000 logements, c’est près de 20 000 chômeurs en plus !

Y répondre, c’est également se préoccuper des plus fragiles d’entre nous. Les personnes défavorisées sont les premières touchées par cette crise. Il est indispensable de lutter contre tout type d’exclusion qui met en péril la mixité sociale et l’égalité des chances portées par la République.

Les dispositions innovantes de ce projet de loi, associées aux mesures du plan de relance, nous donneront tous les outils nécessaires pour y parvenir. Elles sont innovantes, car elles réforment en profondeur les modes d’action et de fonctionnement de tous les acteurs du logement, en instaurant une nouvelle culture d’efficacité, de résultat et de responsabilité.

Les bailleurs sociaux devront, au travers des conventions d’utilité sociale, s’engager dans une réflexion stratégique visant à déterminer, en collaboration avec les élus locaux notamment, leur politique patrimoniale ou d’investissement, mais aussi de qualité de service rendu au locataire ou de loyer.

Le 1 % logement voit également sa gouvernance refondée. Avec les partenaires sociaux, il appartient désormais au Gouvernement de mettre fin aux dysfonctionnements mis en exergue par la Cour des comptes et de concentrer nos efforts sur les priorités de la politique du logement : construction de logements économiquement abordables, lutte contre l’habitat indigne, rénovation urbaine. J’ai lu avec satisfaction les conclusions du rapport de la Cour des comptes soulignant que le présent projet de loi devrait permettre de répondre aux dysfonctionnements, dénoncés depuis fort longtemps, du dispositif du 1 % logement.

Avec les mesures prises dans le cadre du plan de relance de l’économie – très significatives en ce qui concerne le logement, je le rappelle –, le projet de loi permettra de mobiliser les énergies de tous les acteurs pour amplifier encore l’effort de construction de logements.

C’est et ce sera la priorité du Gouvernement pour résoudre la crise économique et celle du logement.

À côté de l’effort de construction, l’autre dimension du texte que vous avez examiné est d’aider les plus fragiles d’entre nous à accéder ou à se maintenir dans un hébergement ou un logement.

Dans ce sens, le régime d’agrément des organismes agissant en faveur du logement des personnes défavorisées, peu lisible et inadapté aux enjeux que nous connaissons aujourd’hui, est totalement réformé.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez également contribué à la consolidation de l’édifice juridique sur lequel repose la mise en œuvre du droit au logement opposable, en particulier en prenant en compte la situation de l’Île-de-France. Je vous en remercie, car vous savez à quel point j’y suis attachée.

Le texte comporte aussi de multiples mesures sur lesquelles peuvent se fonder des initiatives très concrètes et rapides en faveur des exclus du logement, notamment grâce à l’intermédiation locative.

Enfin, ce projet de loi constitue une nouvelle impulsion donnée aux élus locaux. Sans eux, rien ne pourra se faire ! Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale à l’Assemblée nationale, je veux, avant toute chose, mobiliser les élus locaux, qui sont les acteurs essentiels et incontournables de la politique du logement en France et le fer de lance de la nouvelle impulsion donnée à la politique du logement. Ils auront près d’eux, pour les soutenir et les accompagner, l’ensemble des acteurs du logement, qui, grâce à ce projet de loi, seront plus réactifs, plus mobilisés et encore plus professionnels.

Nous devons tous œuvrer ensemble en ayant un seul objectif : relever le défi de la crise immobilière et de la crise du logement que connaît la France actuellement.

Je tiens à remercier une nouvelle fois la commission mixte paritaire, qui a mené ses travaux dans un délai extrêmement court avec, comme résultat, un texte très abouti. Notre défi est maintenant de le mettre en œuvre ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer mon intervention en dénonçant les conditions de travail de notre assemblée.

En effet, à l’heure où nous entamons ce débat, le rapport de la commission mixte paritaire n’est ni disponible ni consultable en ligne. Je ne remets pas en cause le travail de la commission, mais je considère que cette situation est inacceptable.

Depuis plusieurs années déjà, la France s’enfonce dans une crise du logement sans précédent. À l’insuffisance quantitative de logements, liée à la faiblesse de la construction, s’est ajouté le décalage grandissant entre, d’une part, les capacités contributives des ménages et, d’autre part, le coût du logement en accession à la propriété ou en location.

On estime à 3,5 millions le nombre de Français non ou mal logés et à plus de 6,5 millions celui des personnes en situation de réelle fragilité, à court ou moyen terme. Ces chiffres alarmants mettent en évidence l’inefficacité des politiques publiques conduites jusqu’ici.

Par ailleurs, les perspectives de mobilité sont très inégales, selon les catégories sociales. Les plus modestes sont, en quelque sorte, assignés à résidence dans des quartiers en difficulté ou, pour le dire autrement, n’ont le choix qu’entre des formes dépréciées d’habitat ou des logements dégradés et indignes.

La crise économique et financière, qui a une forte incidence sur le pouvoir d’achat des populations les plus fragiles et qui touche de plein fouet les classes moyennes, vient encore aggraver ces situations tendues et souvent dramatiques. Elle exige une démarche à la hauteur de l’enjeu, celui de donner un logement abordable et accessible à tous nos concitoyens.

Le début de l’année 2008 était prometteur : mise en œuvre du droit au logement, premier rapport Pinte, nomination d’un délégué général auprès du Premier ministre, annonce d’une nouvelle loi. Ces signes encourageants semblaient témoigner de la volonté de faire de l’habitat le grand chantier prioritaire promis par le Président de la République.

Hélas, les lendemains déchantent ! La mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, dite loi DALO, s’est révélée plus laborieuse que prévu et ne garantit pas encore, loin s’en faut, un toit aux publics prioritaires. Le nombre de recours paraît bien faible au regard des ménages potentiellement éligibles. Il semble que la communication sur ce nouveau droit soit restée très confidentielle !

Au déficit d’information, s’ajoutent les hésitations de certains acteurs à faire « remonter » les demandes. Enfin, les inquiétudes sont importantes quant au volume de logements mobilisables, notamment dans les départements où les recours sont les plus nombreux.

Madame la ministre, la loi DALO restera lettre morte si l’État n’oriente pas, dès à présent, ses efforts vers la production et la meilleure répartition sur le territoire de logements à loyers accessibles. Or on est en droit de s’interroger sur la volonté de la majorité en place de tenir ces objectifs, lorsqu’elle continue de privilégier la production de logements à loyer intermédiaire et qu’elle envisage régulièrement de réduire l’ambition de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

Après la loi portant engagement national pour le logement en 2006, une fois encore, vous avez tenté de mettre à mal cet article dans ce projet de loi. La vigilance et la persévérance des sénateurs ont, fort heureusement, vaincu vos velléités ! Les députés ont eu la sagesse de ne pas revenir sur cette position ; je m’en félicite.

S’agissant justement du texte dont nous débattons aujourd’hui, c’est là notre deuxième déception. Il contient, certes, des mesures intéressantes, dont vous admettrez, madame la ministre, que la plupart ont été améliorées ou sont nées de l’initiative des parlementaires.

Mme Christine Boutin, ministre. C’est le travail législatif !

Mme Françoise Laborde. Cependant, il ne répond pas à l’exigence et à l’urgence que la situation sociale impose. Pis, il comporte des signaux négatifs et des mesures contestables.

Vous avez assurément raison de vouloir mobiliser tous les acteurs du logement. C’est avant tout la volonté politique qui fera bouger les lignes en la matière : volonté des élus locaux, volonté des partenaires, volonté de l’État. Mais ce dernier ne peut pas continuer de s’affranchir de l’effort qu’il exige des différents acteurs.

Madame la ministre, vous ne montrez pas l’exemple, pas suffisamment du moins ; avant de demander un effort aux parties prenantes, il faut d’abord être exigeant avec soi-même ! Or, après un repli budgétaire en 2009, je regrette que votre plan de relance prévoie des moyens insuffisants et inadaptés aux besoins.

Mme Christine Boutin, ministre. 1,8 milliard d’euros !

Mme Françoise Laborde. De plus, les orientations données, ces dernières années, à la politique de construction de logements privés à usage locatif, ont provoqué un renchérissement insupportable du logement, doublé d’une spéculation sur le foncier. En effet, la défiscalisation a été mise en place de façon inappropriée et insuffisamment encadrée.

Dès lors, il ne faut pas s’étonner que vos propositions soient perçues comme une « mainmise sur le magot ».

Les membres du groupe du RDSE ne sont pas opposés à la mutualisation des moyens des organismes d’HLM. Certains d’entre eux se sont contentés d’une gestion patrimoniale de leur parc immobilier et disposent d’excédents budgétaires. Nous ne sommes pas, non plus, défavorables à une réforme du 1 % logement, dont la gestion a pu présenter des dysfonctionnements.

Mais ce n’est pas en encadrant fortement les bailleurs sociaux, en écartant les partenaires du terrain, en ponctionnant les ressources de manière autoritaire que vous obtiendrez des résultats.

Des améliorations ont été apportées aux articles 2 et 3, qui viennent atténuer cet excès d’autoritarisme. Ainsi, le prélèvement opéré sur les organismes d’HLM entrera en vigueur progressivement. Nous aurions néanmoins préféré un report à 2011, comme le Sénat l’avait souhaité. L’exigence d’une concertation avec les partenaires sociaux sur l’emploi des fonds du 1 % a aussi été inscrite dans le texte.

Quoi qu’il en soit, nous doutons de la réelle intention du Gouvernement. Si, à l’occasion de ce texte, il opère des ponctions pour compenser le désengagement financier de l’État, nous ne sommes évidemment pas d’accord !

La création d’un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés est aussi une bonne chose. Cependant, le risque de « gentrification » est grand. L’amélioration qualitative des quartiers visés ne saurait créer un effet d’aubaine pour les propriétaires privés et conduire à chasser les plus démunis, qui doivent être relogés dans le même quartier et avoir accès aux logements réhabilités.

Plusieurs amendements ont été adoptés en ce sens. Néanmoins, on ne peut se satisfaire de simples intentions. L’exigence de mixité sociale doit s’appliquer aussi dans ces quartiers, comme dans les autres, a fortiori si les fonds publics participent à leur rénovation ! Je regrette d’ailleurs que l’Assemblée nationale ait cru bon d’abaisser l’objectif de production de logements sociaux de 30 000 à 25 000 et que la CMP l’ait suivie.

S’agissant de la mixité sociale, je voudrais souligner quelques mesures intéressantes apportées par le Sénat et confirmées par l’Assemblée nationale : le droit de préemption urbain au bénéfice de l’État dans les communes qui mènent sciemment une politique discriminatoire en matière d’habitat ou encore la faculté désormais ouverte aux maires d’inscrire dans les PLU des zones réservées au logement locatif social et à l’accession sociale à la propriété. Le recentrage des dispositifs « Robien » et « Borloo » sur les zones les plus tendues est aussi bienvenu.

En revanche, la remise en cause du droit au maintien dans les lieux comme réponse du Gouvernement à la pénurie de logements sociaux me laisse perplexe. La mobilité dans le parc d’HLM est certes nécessaire. Mais gardons à l’esprit que, dans une société où la cellule familiale se rétrécit de plus en plus, où l’individualisme est devenu, pour beaucoup, un mode de vie, le logement constitue à l’évidence un espace de référence et, souvent, le dernier pivot du noyau familial. Les personnes les plus modestes, qui ont justement pour seule richesse un toit, ne devraient pas être privées de la capacité d’en faire le lieu de repli familial, quand bien même elles sous-occupent leur logement.

Des amendements sont venus limiter cette remise en cause, notamment pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. C’est heureux, d’autant que le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France souligne la situation critique des personnes âgées.

Que dire de la diminution du plafond de ressources pour l’attribution des logements sociaux ? Cette mesure est, à mon sens, un mauvais signal dans le contexte social actuel, qui risque de plonger beaucoup de nos concitoyens dans la précarité. Vous avez consenti une application différée de trois mois, madame la ministre. Pensez-vous réellement que les effets de la crise auront disparu d’ici là ? Votre optimisme est en parfaite contradiction avec le pessimisme affiché par le gouvernement auquel vous appartenez pour justifier les nombreuses restrictions imposées aux Français.

Enfin, je terminerai sur les dispositions concernant l’hébergement.

Pourquoi faut-il attendre les rigueurs de l’hiver pour que la cause des sans-abri suscite l’intérêt du Gouvernement ? Ces derniers vivent en effet dans la rue toute l’année ! Ce n’est pas une intervention, bricolée à la hâte, quand le froid menace, qui pérennisera à elle seule une politique efficace et durable en la matière. Grâce aux parlementaires, ce volet, plutôt pauvre, du projet de loi a été enrichi.

En réalité, la question de l’hébergement, et plus particulièrement celle de l’hébergement d’urgence, est étroitement liée au manque de logements disponibles. Les élus que nous sommes peuvent tous le constater sur le terrain : les personnes accueillies dans les centres d’hébergement d’urgence se retrouvent dans la rue. L’absence d’une offre alternative de logement ne permet pas de les héberger dignement et ruine ainsi toute chance de réinsertion économique et sociale.

Pour conclure, j’indique que, comme l’ensemble des Français, les membres du groupe du RDSE attendaient beaucoup de ce texte. Nous ne pouvions que souscrire aux objectifs affichés de construire davantage de logements, de favoriser l’accession populaire à la propriété, d’ouvrir davantage l’accès au parc d’HLM, de lutter contre l’habitat indigne. Malheureusement, notre appréciation diverge sur les moyens proposés pour y répondre.

Votre projet de loi initial manquait singulièrement d’ambition. Les débats au Sénat et à l’Assemblée nationale ont assurément permis des avancées, signe que vous pouvez être à l’écoute Mais, pour nous, le compte n’y est pas. Nous ne décelons pas une vraie mobilisation de l’État pour une politique du logement efficace et juste. Nous ne voyons pas de signe tangible d’un investissement massif en faveur d’une offre locative sociale. Enfin, aucune des mesures proposées n’aura un effet à court ou moyen terme sur les difficultés rencontrées par les Français.

Pour toutes ces raisons, la très grande majorité des membres du RDSE et l’ensemble des radicaux de gauche ont décidé de voter contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Madame Laborde, je tiens à vous indiquer que le rapport de la CMP a été distribué ce matin et je me permets de vous le remettre.

Mme Françoise Laborde. Je vous remercie, monsieur le président. À une heure du matin, il n’était pas disponible en ligne et il m’aurait été bien utile pour faire un discours plus étayé.

M. le président. La commission a travaillé tard dans la nuit.

M. Dominique Braye, rapporteur. Jusqu’à une heure quarante, monsieur le président !

M. le président. Nous travaillons tous dans l’urgence.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, j’aurais également souhaité en disposer !

M. le président. Madame, j’ai demandé aux huissiers d’en faire parvenir un exemplaire à tous ceux qui le souhaitent.

Mme Odette Terrade. Je vous remercie, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, étant appelé à suppléer Thierry Repentin, qui se trouve dans l’impossibilité d’être présent ce matin, je vais m’attacher à vous exprimer aussi précisément que possible les considérations qu’il avait prévu de vous livrer.

À l’issue d’un débat fort en rebondissements, nous voici appelés à nous prononcer définitivement sur un projet de loi qui porte très mal son nom : ce n’est pas un projet de loi de mobilisation, c’est plutôt un projet de démobilisation de l’État dont nous avons discuté.

Madame la ministre, pour pallier l’incurie du Gouvernement et les coupes franches dans le budget, vous organisez dans ce texte le pillage des organismes d’HLM, le pillage de la Caisse de garantie du logement locatif social, ou CGLLS, le pillage du 1 % pour combler les trous d’un budget qui s’effondre ! (Exclamations sur les travées de lUMP.)

Malheureusement, nous avons du mal à saisir où se situe la mobilisation de l’État dans votre projet de loi, et ce malgré les efforts que vous avez faits tout au long de la discussion.

Nous aurions aimé une seconde lecture, mais – puisque désormais presque tous les textes sont examinés en urgence – nous devons nous y résigner.

Nous voterons contre un texte qui n’aura pas les effets escomptés malgré les avancées adoptées à votre corps défendant, notamment la suppression de l’article 17 du projet de loi initial ou l’insertion d’un article 14 bis à l’Assemblée nationale, après l’avoir combattu au Sénat.

Nous voterons contre, parce que certaines des mesures que vous avez portées sont aujourd’hui à l’origine d’une désorganisation sans précédent de la construction dans les territoires. Votre recentrage du dispositif « Robien », vidé de sa substance par l’adoption du dispositif « Scellier » dans la loi de finances, ou encore les perspectives de modification des PLU, combinées au texte sur la relance, commencent à faire douter les élus dans les territoires.

Nous voterons contre, parce que, à l’inverse, les concessions que vous avez faites à nos collègues de la majorité sont inadmissibles : vous avez entériné un bouclier fiscal « Logement » en soutenant les amendements Lamour et Goujon, qui sont véritablement scandaleux. (M. le rapporteur conteste.)

Mme Christine Boutin, ministre. Le Sénat est plus nuancé d’habitude !

M. Michel Teston. C’est une insulte pour les locataires de bonne foi, les classes moyennes, à l’égard desquelles vous n’avez pas d’état d’âme quand il s’agit de les exclure du parc immobilier.

Nous voterons contre ce texte enfin, parce que, une fois encore, vous n’avez pas résisté au plaisir de le truffer de cavaliers. Vous nous avez proposé, par exemple, de ratifier l’ordonnance visant à appliquer le code des communes aux communes de Polynésie ! Quel est le rapport avec ce texte ?

Pis, vous laissez proposer en CMP un amendement qui n’avait fait l’objet d’aucune discussion en séance et vise à prévoir la modification de la représentation dans les conseils d’administration des organismes interdépartementaux d’HLM. Or sa seule visée pourrait bien être de permettre à un élu de votre département de prendre la présidence de son organisme et d’en chasser les représentants de gauche !

Mme Christine Boutin, ministre. C’est faux !

M. Michel Teston. Ce texte aurait pu être amélioré. En réalité, il s’est terriblement aggravé. Nous voterons donc contre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Monsieur Teston, permettez-moi de vous remettre également le rapport de la commission mixte paritaire.

M. Michel Teston. Je vous remercie, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’issue de l’examen du présent projet de loi, le groupe de l’Union centriste juge ce texte globalement satisfaisant. Il porte en effet des mesures encourageantes sur la question cruciale du logement.

Entre pénurie de l’offre, crise du foncier, flambée des prix, inadéquation entre logements disponibles et publics prioritaires et absence de financement, le logement est en crise. Loin d’être résolue en dépit des réformes successives adoptées en la matière, cette crise est aggravée par la dégradation de la conjoncture économique actuelle. Dans ce contexte, le présent projet de loi est le bienvenu.

Dès le début, nous avons souscrit aux objectifs qui étaient de construire plus de logements, de favoriser l’accession sociale à la propriété, de permettre l’accès du parc d’HLM à davantage de personnes et de lutter contre l’habitat indigne. Toutefois, la première lecture du projet de loi n’a pas été sans susciter chez nous de vives inquiétudes. Ces dernières portaient sur trois points importants, trois points sur lesquels le texte a évolué vers plus d’équilibre et sur lesquels nous avons obtenu satisfaction.

En premier lieu, nous nous félicitons que la CMP ait entériné la suppression de l’article 17. Notre groupe s’était en effet opposé à comptabiliser dans le quota de logements sociaux les logements d’accession à la propriété. Cette disposition remettait largement en cause l’objectif de l’article 55 de la loi SRU, qui vise à la fois à inciter les communes à produire davantage de logements locatifs sociaux et à encourager une répartition plus équilibrée du logement social sur le territoire.

En deuxième lieu, la rotation dans les logements sociaux mise en place par l’article 20 du projet de loi nous posait un problème d’importance. Cet article facilite la libération d’un logement sous-occupé et supprime le droit au maintien des occupants du parc d’HLM lorsque leurs ressources sont au moins deux fois supérieures aux plafonds d’attribution des logements locatifs sociaux.

En soi, nous ne sommes pas défavorables à ces mesures. Néanmoins, il nous semble indispensable qu’elles ne s’appliquent pas dans les quartiers sensibles. Faute de quoi, il deviendra impossible d’en finir avec les quartiers ghettos. Nous nous réjouissons donc que nos amendements en ce sens aient été définitivement adoptés.

En troisième lieu, nous craignions surtout un désengagement financier de l’État dans la politique du logement, et ce sur le plan tant du 1 % logement que du fonds de garantie universelle des risques locatifs.

Là encore, nous avons obtenu satisfaction avec le fléchage du financement du dispositif du 1 % logement vers les salariés les plus modestes et le rétablissement de la possibilité pour l’État et les collectivités territoriales d’abonder le fonds susvisé.

Outre ces trois points centraux, il convient de souligner deux acquis essentiels.

Le premier s’avère être l’octroi aux structures intercommunales dotées de la compétence « personnes âgées » de la capacité de louer des logements à des bailleurs sociaux pour les sous-louer à des personnes âgées.

Le second permet aux organismes d’HLM et aux SEM de construction de confier à des cabinets d’études ou à des constructeurs-promoteurs une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux lorsque des motifs d’ordre technique rendent nécessaires l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Avant de conclure, je tiens à indiquer que notre groupe regrette que la CMP ait rejeté notre proposition de reporter au 1er janvier 2011 l’entrée en vigueur du dispositif créant un prélèvement sur les bailleurs sociaux investissant peu.

De même, nous aurions souhaité que le pouvoir réglementaire ne puisse déterminer la nature des emplois et les règles d’utilisation du 1 % logement qu’après avis ou sur proposition des représentants des organisations syndicales. En l’état actuel du texte, seule une concertation préalable sera nécessaire, ce qui n’est pas conforme à l’idée que nous nous faisons de la démocratie sociale.

Cependant, nous ne pouvons le nier, l’examen de ce texte s’est fait dans un esprit d’écoute et de collaboration constructive.

Mme Christine Boutin, ministre. Merci, madame.

Mme Muguette Dini. Le groupe de l’Union centriste votera donc ce texte, tout en sachant que des efforts considérables restent à accomplir, notamment en ce qui concerne la production de logements très sociaux.

La diminution du budget est, à cet égard, un facteur inquiétant, surtout dans un contexte économique aussi dégradé. Aussi veillerons-nous, madame la ministre, à ce que l’État ne se désengage pas et continuerons-nous à vous faire des propositions. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici, après quelques péripéties, au terme de la discussion de ce projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Cette discussion appelle, de notre point de vue, quelques observations de caractère formel.

Première observation, l’urgence a été déclarée sur ce projet de loi, ce qui semblait être la manifestation de la volonté gouvernementale de répondre à l’aggravation de la crise du logement, dont les formes sont aujourd’hui les plus diverses.

Je reviendrai sur les caractères de la crise du logement, mais permettez-moi simplement de rappeler que nous avons débattu de ce texte du 14 au 21 octobre 2008 et que nous sommes, faut-il le rappeler, le 19 février !

Nous avons donc engagé la discussion de ce projet de loi avant la date de clôture de la période des expulsions locatives – la période hivernale – et nous allons la terminer, avec une certaine probabilité de ne voir le texte promulgué que dans plusieurs jours, qu’à la réouverture de la même période !

Cette urgence qui dure cinq mois donne une valeur relative à l’urgence, vous en conviendrez !

Pour notre part, nous ne nous plaindrons pas de ce retard apparent, puisque nous avons, dès la discussion en première lecture, manifesté notre opposition de fond au contenu de ce projet de loi.

Au demeurant, toujours sur la forme, notons que le projet de loi initial comportait 27 articles, que le texte issu des travaux du Sénat en comptait 70 et le texte modifié par l’Assemblée nationale, qui nous revient, 139 articles ! Même avec les ajustements opérés par la commission mixte paritaire, le texte du projet de loi aura donc, en cinq mois, quasiment quintuplé de volume !

Cette enflure du contenu du projet de loi trouve sa source dans l’évidente impréparation du texte, son caractère incertain que nous avions déjà dénoncé au mois d’octobre dernier. Pourtant, il s’agissait déjà, nous dit-on, de la cinquième ou sixième mouture du texte.

J’en veux pour preuve le fait que le Gouvernement ait déposé seize amendements en première lecture au Sénat, vingt-trois lors de la lecture à l’Assemblée nationale, dans la plupart des cas pour procéder à l’insertion d’un nouvel article. Nous examinons aujourd’hui encore cinq amendements du Gouvernement,…

M. Charles Revet. C’est pour la bonne cause !

Mme Odette Terrade. …alors même que, grâce à la bienveillance de notre président de séance, nous venons de disposer du texte de la commission mixte paritaire en séance publique.

Ainsi, dans le débat mené au Palais Bourbon, vous avez déposé dix-sept amendements et sous-amendements conduisant à introduire des dispositions ne figurant pas dans le texte initial du projet de loi.

Bien entendu, comme il est d’usage en pareil cas, vous avez également demandé aux commissions saisies au fond comme aux commissions saisies pour avis de proposer à l’adoption d’autres dispositions ne figurant pas en tant que telles dans le texte initial.

Ainsi, 80 % des 180 amendements du rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale ont été retenus, et ils présentaient souvent la caractéristique d’abriter une proposition ministérielle.

Au moment où le débat se porte aussi sur l’exercice du droit d’amendement parlementaire, cette donnée doit être soulignée. Dans le même temps, seuls 8 des 127 amendements déposés par mes collègues de l’Assemblée nationale ont été retenus. Nos collègues du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, avec 36 amendements adoptés sur 235 déposés, ne sont guère mieux lotis.

Il faut dire qu’ici même, en octobre, seule une trentaine d’amendements déposés par les groupes de l’opposition sénatoriale avaient été pris en compte.

Voici les faits : le débat au Sénat a été marqué par le dépôt de 681 amendements, celui de l’Assemblée nationale par le dépôt de plus d’un millier, et la commission mixte paritaire, pour faire bonne mesure, devait encore en examiner 174 avant-hier.

Cela n’a nullement empêché, comme je l’ai dit, que soient intégrés en priorité les amendements du Gouvernement, au point d’ajouter de nombreuses dispositions nouvelles au texte initial, et ceux des commissions permanentes, souvent porteuses de dispositions que les rédacteurs du projet de loi avaient oubliées, plus ou moins consciemment, d’introduire.

Cette manière de faire n’est pas respectueuse des droits du Parlement. Elle conduit à dissimuler jusqu’au dernier moment des mesures dont la portée est parfois significative. Elle permet aussi de s’abstraire – faut-il le souligner ? – de l’appréciation critique du Conseil d’État sur bien des points.

Elle instrumentalise les commissions permanentes qui deviennent les troupes auxiliaires du Gouvernement pour porter les propositions sujettes à caution et elle réduit l’initiative parlementaire à sa plus simple expression.

La preuve en est que seule une vingtaine d’amendements déposés par les parlementaires et les groupes de la majorité sénatoriale ont été adoptés.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le rapporteur est autonome ! Il n’est pas un soldat du Gouvernement, madame Terrade !

Mme Odette Terrade. J’ose l’espérer !

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous venez de dire le contraire !

Mme Odette Terrade. Mais nous sommes inquiets pour l’avenir.

Voilà qui préjuge étrangement les nouvelles modalités de discussion des projets de loi et qui montre, en tout état de cause, que les présupposés idéologiques, les détournements de procédure et le refus de prendre en compte la diversité des approches l’emportent dans tous les cas sur la volonté de contribuer à faire de la loi l’expression pleine et entière de l’intérêt général. La question se pose pleinement pour ce projet de loi à l’intitulé en apparence séduisant.

Il est vrai que, depuis le mois d’octobre, la mobilisation pour le logement a gagné une certaine ampleur et une certaine urgence.

Plusieurs sans domicile fixe sont morts dès le début de l’hiver, directement frappés par la vague de froid qui a touché notre pays fin décembre.

Votre texte, madame la ministre – alors même que vous peiniez à nous expliquer comment faire plus avec moins de crédits budgétaires –, prenait lui aussi un sacré coup de froid ! Vous n’étiez plus là lors de la discussion du collectif budgétaire de la fin de l’année 2008, pour consacrer la réduction de 120 millions d’euros de crédits de la rénovation urbaine !

Selon l’exposé des motifs de ce collectif budgétaire, il s’agissait de « l’ajustement de la subvention versée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine à hauteur de 105,3 millions d’euros, pour tenir compte de la trésorerie disponible de l’établissement et d’une révision à la baisse des besoins de paiement sur les grands projets de ville, 14,7 millions d’euros. »

Pour le coup, rappelons que 120 millions d’euros annulés venaient en déduction des 227,3 millions d’euros de crédits de paiement prévus par la loi de finances initiale.

Les habitants des quartiers sensibles peuvent toujours attendre la réfection de leurs ascenseurs, la rénovation des parties communes, la résidentialisation de leur cité ou la construction de nouveaux logements sociaux remplaçant les logements précédemment démolis. L’intérêt général devait commander que l’État mette de côté 120 millions d’euros !

Quelle est cette fameuse situation de trésorerie de l’ANRU qui lui permet de supporter sans broncher un tel manquement de l’État à ses propres engagements ? Celle qui vient de la non-utilisation des ressources disponibles pour réhabiliter, rénover, reconstruire, redonner du sens au droit à la ville ? Où est passé le « plan Marshall » des banlieues ?

Le mois de décembre fut difficile, puisque vous aviez accepté de payer un lourd tribut à la régulation budgétaire, un tribut porté et imposé, in fine, aux plus modestes !

Le mois de janvier fut-il plus heureux ? Il fallait faire quelque chose, parce que la loi instituant le droit au logement opposable commençait à montrer ses limites et à motiver un développement des recours intentés, à juste titre, par les demandeurs à l’État.

Quand, à Paris ou dans les départements de la petite couronne, 1 % des demandes au titre du droit au logement opposable sont prises en compte, il faut effectivement changer de braquet !

Alors, au fil du plan de relance de l’économie, se décidaient quelques mesures pour le logement. Et le fait est que 1 157 millions d’euros de nouvelles autorisations d’engagement sont inscrits.

Lorsque l’on passe au stade des crédits de paiement, il ne s’agit plus que de 760 millions d’euros pour l’année 2009, un montant qui avoisine 5 milliards de nos vieux francs. Et voici, notamment, que l’on retrouve sur le budget de la rénovation urbaine 200 millions d’euros.

Je ne résiste pas, là encore, au plaisir de vous lire l’exposé des motifs du collectif de janvier : « Le programme national de rénovation urbaine, PNRU, dont la mise en œuvre est assurée, depuis 2003, par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, vise à rénover, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, certains quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une enveloppe de 12 milliards d’euros y est consacrée, permettant la réalisation de plus de 40 milliards d’euros de travaux.

« Un financement complémentaire de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement et 200 millions d’euros en crédits de paiement sera mobilisé dans le cadre du plan de relance. Il permettra l’abondement des subventions accordées aux projets gelés pour des raisons financières, notamment en raison de l’augmentation du coût réel des travaux. Le montant total de travaux correspondant à cette enveloppe exceptionnelle est estimé à 1,15 milliards d’euros. […]

« Les projets financés par cette enveloppe exceptionnelle devront être exemplaires en termes de qualité urbaine et environnementale et faciliter la mixité sociale, à la fois d’un point de vue géographique et au sein des immeubles reconstruits en favorisant l’accession sociale à la propriété. Leur éligibilité au financement complémentaire sera subordonnée à la capacité de lancer effectivement les travaux en 2009. »

Mes chers collègues, encore un effort, et on va mettre en œuvre une éco-conditionnalité des aides à la rénovation urbaine, même s’il peut se comprendre que l’on cherche à rénover pour que les locataires occupants dépensent moins en chauffage, et l’on trouvera de bonnes raisons de ne pas accorder de financements de l’ANRU à certaines opérations en cours !

Seulement, comme je l’ai dit, – je ne sais pas d’où vient ce paradoxe –, cet exposé des motifs contient un élément important. On nous dit en janvier: « Un financement complémentaire de 350 millions d’euros en autorisations d’engagement et 200 millions d’euros en crédits de paiement sera mobilisé dans le cadre du plan de relance. Il permettra l’abondement des subventions accordées aux projets gelés pour des raisons financières, notamment en raison de l’augmentation du coût réel des travaux. Le montant total de travaux correspondant à cette enveloppe exceptionnelle est estimé à 1,15 milliard d’euros. »

Autrement dit, en décembre, l’ANRU pouvait supporter de voir l’État se libérer de ses engagements parce que la trésorerie disponible était telle que rien n’était indispensable, de ce point de vue, pour faire face aux opérations en cours et, en janvier, des projets étaient gelés faute qu’ait été pris en compte l’accroissement du coût des mêmes opérations ! Il fallait y penser en décembre, si la situation était si grave que cela !

Pour le dire très clairement, comme ce n’est pas la première fois que des crédits de la rénovation urbaine sont soumis à ce genre de tour de passe-passe budgétaire, cela fait sans doute plusieurs années que l’action de l’ANRU est ainsi mise en question !

Le retard que le rapport annuel de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, l’ONZUS, souligne dans la mise en œuvre de la politique de rénovation urbaine ne fait que croître et embellir, et l’exercice de rattrapage que vous avez tenté en janvier dernier ne doit pas faire illusion.

La seule logique qui anime le Gouvernement en matière de logement, c’est de ne pas répondre aux attentes de la population, tout en développant toujours plus une politique de l’offre qui a pourtant fait la démonstration de son inadéquation à la demande !

Au demeurant, le collectif de décembre qui taillait dans le vif les crédits de la rénovation urbaine comportait également un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement immobilier privé, un de plus après les désastreux « Robien recentré » et « Borloo », qui ont consommé disponibilités foncières et liquidités pour construire des logements souvent vacants et dont la location conduit à l’élévation du niveau des loyers de voisinage et des prix de l’immobilier.

Vous allez me rétorquer, madame la ministre, que mes propos ne concernent pas le texte et m’inviter à le relire, afin de ne plus douter des intentions du Gouvernement en matière de lutte contre le mal logement.

Hélas, mille fois hélas, nous sommes au contraire au cœur du sujet !

À quoi sert l’article 1er, qui annonce la passation de conventions d’utilité sociale par les bailleurs sociaux, sinon à les contraindre à mener une politique patrimoniale différenciée, liant qualité des prestations et niveaux de loyers, organisant une certaine forme de ségrégation et s’accompagnant d’une logique de cession de logements devenue quasi obligatoire pour se financer ?

À quoi sert l’article 2, sinon à contraindre les organismes d’HLM à contribuer sur leurs ressources, celles des locataires sollicitées au travers des loyers, au désengagement financier de l’État dont les mêmes locataires, en qualité de contribuables cette fois-ci, vont payer les conséquences ?

À quoi sert l’article 3, qui rackette les organismes collecteurs de l’ex- 1 % logement, devenu la caisse dans laquelle l’État vient puiser les moyens d’un désengagement complémentaire ?

À quoi sert l’article 4, sinon à faire supporter au secteur HLM le poids de l’échec des politiques d’incitation au développement de l’offre locative privée, puisque les bailleurs sociaux pourront acquérir, quasiment sur plans, les logements que les promoteurs n’arrivent pas à vendre ?

À quoi sert l’article 20, dans sa philosophie générale ? Même si nous relevons que les conditions d’application de l’article ont été modifiées au fil de la discussion parlementaire, cet article est toujours aussi discriminatoire et honteux. C’est un article d’aveu, l’aveu d’un gouvernement qui n’a peut-être pas les capacités financières, mais certainement pas la volonté politique, de mener une ambitieuse politique de construction de logements sociaux.

Ainsi, on soumet à la vindicte populaire de commodes boucs émissaires : les logements sociaux de type HLM seraient occupés par des ménages qui ont des ressources leur permettant d’aller vivre ailleurs et il conviendrait donc de les faire « décamper » au plus tôt pour laisser la place à tous ceux qui ont droit au logement social !

Les chiffres les plus fantaisistes ont circulé sur le nombre de locataires susceptibles soit de remettre à disposition un logement défini comme sous-occupé, soit de vider les lieux de par une situation de ressources exceptionnellement favorable !

Mes chers collègues, allez donc expliquer à un couple de jeunes salariés de province ou de jeunes fonctionnaires sans enfant vivant à Paris ou en Île-de-France qu’ils sont trop « riches » au regard des critères d’attribution de logements ! Et laissez-les aux prises avec les emprunts immobiliers que les banques leur refusent et les loyers du secteur privé qui consomment le quart, parfois le tiers, quand ce n’est pas plus, de leurs ressources.

En première lecture, notre collègue Jean-Pierre Fourcade, qui connaît d’expérience l’état du marché immobilier, notamment dans les Hauts-de-Seine, avait pointé le risque qu’un nombre croissant de ménages moyens ne se voient privés du droit au logement social, tout en n’étant pas en mesure d’occuper un logement dans le secteur locatif dit « libre » sans risques financiers sérieux.

M. Dominique Braye, rapporteur. Vous défendez les riches ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

Mme Odette Terrade. Vous parlez des « riches » vivant en HLM avec 9 000 euros par mois ? Je crois que vous avez une vision quelque peu faussée des populations habitant en logement social … En revanche, quand il s’agit de défendre les vrais riches, là, on peut compter sur vous !

Mme Isabelle Debré. Il n’y a pas que des riches dans les Hauts-de-Seine !

Mme Odette Terrade. Justement ! C’est bien ce qui avait été pointé par M. Jean-Pierre Fourcade. (Mme Isabelle Debré acquiesce.) Et la situation sera encore pire si l’article 20 est adopté en l’état.

D’ailleurs, l’article 21, qui concerne l’abaissement des plafonds de loyers, consacre une telle logique.

Sous prétexte de « lutter contre l’exclusion », ce texte, via ses articles 20 et 21, crée en réalité une nouvelle exclusion qui frappera des couches salariées moyennes, sans résoudre pour autant les problèmes de logement.

Mme Christine Boutin, ministre. Ce n’est pas possible d’entendre cela !

Mme Odette Terrade. Derrière toutes ces mesures, il y a une volonté de libérer des dizaines de milliers de logements sociaux en faisant partir leurs occupants pour éviter d’avoir besoin d’en construire de nouveaux.

Je vous rassure, madame la ministre, le plan de relance mis en œuvre par le Gouvernement commencera par réduire le nombre de logements sociaux disponibles.

En effet, la Caisse des dépôts et consignations, fidèle à sa tradition de « bras séculier » de l’État, participera au fonds stratégique d’investissement, le FSI. Comme elle avait besoin d’argent frais – à hauteur de 3 milliards d’euros, c'est-à-dire presque rien… – pour apporter son écot au FSI, elle a trouvé une solution pour le moins inattendue, qui jette comme un voile étrange sur ce projet de loi : après en avoir déconventionné certains, elle vendra 35 000 logements sociaux appartenant à sa filiale immobilière, ICADE, et aux sociétés civiles qui découlent de cette dernière !

Mme Christine Boutin, ministre. Il ne faut pas tout mélanger !

Mme Odette Terrade. J’ignore quelles seront les conséquences pour les ensembles locatifs concernés par cette opération de grande envergure, qui est destinée à utiliser l’argent du logement social au profit des aventures capitalistiques. En effet, c’est bien à cela que le FSI servira ! Avouez que les faits sont déjà là.

Avec cette loi, un patrimoine social important sera dissous et un nombre croissant de foyers seront exclus de l’accès au logement.

Madame la ministre, quand quelques spécialistes du droit budgétaire semblent s’indigner de voir 70 % des ménages en situation de demander un logement social, il faut les ramener à la raison !

Nous sommes dans un pays où, grâce aux politiques de déflation du coût du travail et de déperdition du pouvoir d’achat des retraites et des pensions, 50 % des foyers ne paient pas l’impôt sur le revenu. Au demeurant, ce chiffre augmentera peut-être encore après les annonces formulées par le Président de la République hier soir.

Dans ces conditions, le fait que 20 % des 50 % de foyers restants soient éligibles à l’accès au logement social n’a rien de scandaleux. Cela procède même de la logique et de la mixité sociale.

Cantonner le droit d’accès au logement social aux ménages non imposables, par exemple, revient de fait à stigmatiser le logement HLM et la population qui y réside.

Les gens souffrent non pas d’une ségrégation entre ménages très pauvres et ménages modestes ou moyens, mais d’une insuffisance de logements sociaux et de discriminations d’accès au logement privé, discriminations fondées sur les ressources, mais à l’envers !

Aucune réponse acceptable n’est apportée aux véritables questions. Pourquoi, en France, construit-on si peu de logements sociaux en 2009 ? Pourquoi continue-t-on de réaliser des programmes de logements défiscalisés à la rentabilité de plus en plus incertaine ?

Au demeurant, alors que notre pays continue d’être l’une des premières puissances économiques du monde et semblerait, sous certains aspects, mieux résister à la crise que d’autres, comment ne pas interpréter ce projet de loi comme un nouveau recul en matière d’exercice du droit au logement ?

J’en veux pour preuve les dispositions relatives à la grande exclusion du droit au logement, touchant les sans domicile fixe, les sans-abri et les victimes de l’habitat insalubre et indigne.

Passons sur le fait que l’État reporte une partie de la charge du traitement de la question sur l’Agence nationale pour l’habitat et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui ont tellement de moyens et de trésorerie pour y faire face, comme nous l’avons vu... Et revenons à l’essentiel. (M. Pierre Hérisson manifeste son impatience.)

Les dispositifs prévus aux articles 23 à 24 quinquies du projet de loi ne visent que quelques objectifs précis.

Premier objectif, assimiler l’hébergement d’urgence au logement, ce qui constitue un recul évident de la législation.

Une procédure de droit au logement opposable, dite « procédure DALO », peut conduire à l’attribution d’une place dans une structure d’hébergement, ce qui éteindra la procédure mise en œuvre par tout demandeur.

Deuxième objectif, après une telle confusion organisée, permettre aux communes ne se conformant pas aux exigences de construction de structures d’accueil de se libérer à moindres frais de leurs obligations, en appréciant le nombre des places disponibles dans le bassin couvert par l’intercommunalité à laquelle elles adhèrent.

En clair, ne nous faisons pas de soucis : quelques communes résidentielles adhérant à une structure intercommunale comprenant d’autres villes plus populaires s’étant déjà conformées à leurs obligations pourront continuer de s’exonérer du moindre effort ! Pour prendre un exemple rapide, les centres d’accueil pour sans-abri, c’est bien pour Vénissieux ou Vaulx-en-Velin, mais, du coup, ces structures deviendront inutiles pour les communes du Mont d’Or !

Et j’en viens au cas spécifique de l’Île-de-France. Dans cette région, la crise du logement, cette lutte antagonique et permanente entre ceux qui cherchent un toit et ceux qui tiennent les clés – les premiers sont nettement plus nombreux –, on sait ce que cela veut dire !

Étrangement, notons tout de même que la région capitale est aussi celle où la proportion des ménages dont les ressources excèdent les plafonds HLM est la plus importante.

Moins les gens ont accès au logement social, plus la situation du logement est tendue. Dans ce cas, les loyers prennent, comme le foncier ou les prix de vente, une teneur spéculative !

Bref, l’Île-de-France est en tête, et de très loin, en matière de mise en œuvre de la procédure DALO.

Et comme le nombre de dossiers DALO est aussi élevé que les possibilités d’y répondre sont faibles, le projet de loi, de manière obligeante, vient autoriser qu’on réponde aux demandes de relogement, et même d’hébergement, en sollicitant, en tant que de besoin, l’ensemble des disponibilités qui existent dans les huit départements de la région.

Demain, avec cette loi, un ménage mal logé à Pantin et dont l’un des membres travaille à Neuilly-sur-Seine pourra, si besoin est, être relogé par exemple à Étampes ou à Provins, toute proposition susceptible de répondre au mieux à l’attente exprimée !

Quel sens donne-t-on au droit au logement opposable dans une telle démarche ?

N’y a-t-il pas, madame la ministre, travestissement, pour ne pas dire perversion, du dispositif qui avait été adopté en janvier 2007, à une époque propice à toutes les promesses électorales ?

Par souci de concision (Marques d’ironie sur les travées de lUnion centriste et de lUMP), je n’ai consacré que peu de temps à l’exposé des dispositions du texte qui nous est soumis, au terme de la réunion de la commission mixte paritaire.

Au nom de mon groupe, j’ai indiqué notre refus d’une politique du logement tournant le dos au respect du droit au logement et dans laquelle l’occupation des lieux et la gestion fiscale et financière des biens priment sur la situation des occupants.

D’ailleurs, ce n’est pas une politique du logement. Ce n’est rien d’autre qu’une soumission constante et assumée aux exigences de rentabilité du marché immobilier et aux règles de l’économie de marché même, dans ce qu’elle a de plus barbare et de plus inique.

Le logement n’est pas une marchandise, et les luttes multiformes qui se mènent depuis des années sur cette question le montrent chaque fois avec plus d’éclat.

Le jour où la politique du logement menée par ce gouvernement sera à la fois républicaine, en respectant les principes d’égalité et de justice sociale, et sociale, en luttant contre les discriminations dont souffrent les plus vulnérables en la matière, nous voterons peut-être en faveur du texte soumis à notre approbation.

Pour l’heure, ce n’est pas le cas, quand bien même l’urgence appelle à ne plus perdre de temps pour répondre aux besoins sociaux.

Nous voterons contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire,…

M. Charles Revet. C’est une erreur !

Mme Odette Terrade. … texte d’un projet de loi dont le titre est manifestement trompeur. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. Madame Terrade, je vous remercie de la concision de votre propos : vous n’avez parlé que vingt-deux minutes, alors que vous auriez pu intervenir quarante-cinq minutes ! (Sourires.)

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, rassurez-vous, comme Mme Terrade, je ferai un effort de concision. (Rires.)

Madame la ministre, je voudrais vous interroger sur les diligences que vous allez prendre à propos du zonage des constructions de logements locatifs privés.

Tout d’abord, je voudrais vous exprimer notre préoccupation en ces temps de difficultés économiques et de nécessité de relance. Il est clair que le secteur du bâtiment contribue puissamment au maintien de l’emploi. Le levier est considérable. Par conséquent, toute modification des politiques d’aides ou d’incitations de nature fiscale nécessite une attention toute particulière.

Pour répondre aux besoins actuels, sans doute faudrait-il construire entre 400 000 et 500 000 logements. Pour 2008, lorsqu’on dressera le bilan, on sera probablement légèrement en deçà de 370 000 constructions neuves. Veillons donc à ne pas freiner cet élan.

Il y a nécessité de revoir nos dispositifs. La loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, dite « loi Robien », a certainement suscité des dérives. On a vu ici et là des investisseurs s’égarer dans des programmes de construction ne répondant pas aux besoins de nos concitoyens.

Madame la ministre, nous vous avons suivie et nous allons voter le présent projet de loi.

Je le rappelle, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2008, nous avons institué un dispositif tendant à recentrer les aides fiscales afin que ce nouveau dispositif puisse se substituer d’ici à un an au système en vigueur, notamment aux dispositions prévues par la loi Robien.

Nous avons eu connaissance d’un premier projet de répartition géographique, de recentrage. Or, madame la ministre, cette première esquisse suscite des inquiétudes et des protestations. Nous voudrions donc être sûrs que les critères retenus ne se limiteront pas à l’état des stocks de logements non occupés.

Il y a eu des dérives. Il y a eu des bévues. Il y a eu des investissements qui ne correspondaient pas à l’attente de la population.

M. Dominique Braye, rapporteur. C’est très peu par rapport à l’ensemble !

M. Jean Arthuis. Je pourrais mentionner des exemples très précis. Je m’en dispenserai ce matin par souci de concision.

Madame la ministre, je voudrais m’assurer que le Gouvernement aura des considérations plus subtiles que l’état des stocks. Nous devons évidemment être très attentifs à toutes les dispositions fiscales, qui faussent bien souvent le marché. On a vu des porteurs de projet placer auprès d’investisseurs de bonne foi des programmes immobiliers qui ne correspondaient pas au marché, et ce en raison de l’intérêt fiscal. Alors, ne commettons pas les mêmes erreurs. Mais de grâce, madame la ministre, ne vous en tenez pas à l’état des stocks actuels ! Il y a des logements qui, je le crains, auront du mal à trouver des occupants, car ils étaient totalement inadaptés par rapport aux attentes de la population.

Par conséquent, toutes les précisions que vous pourrez nous apporter à ce sujet apaiseront les craintes et couperont court aux protestations, à mes yeux justifiées, des professionnels. (Très bien ! et applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas allonger les débats.

Je souhaite simplement remercier les différents orateurs et rappeler quelques éléments, sans esprit de provocation. Il me semble utile de mentionner quelques chiffres incontestables et incontestés, notamment sur la volonté du Gouvernement de répondre au déficit du logement.

En 2008, donc pendant une période de crise, 110 000 logements sociaux ont été construits. Et, en 2000, donc pendant une période de croissance, 40 000 logements sociaux seulement ont été financés par l’État ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Exactement !

Mme Christine Boutin, ministre. Même si je ne souhaite pas entrer dans des polémiques stériles, je tenais à souligner ce point.

M. Charles Revet. Il faut effectivement le rappeler !

Mme Christine Boutin, ministre. Par ailleurs, certains d’entre vous ont émis des observations sur le nombre d’amendements. Ainsi que je l’ai indiqué à plusieurs reprises, que ce soit en première lecture au Sénat, à l’Assemblée nationale ou ce matin même, lorsque j’ai salué l’excellence des travaux menés par les deux assemblées et par la commission mixte paritaire, j’ai moi-même été parlementaire pendant un certain nombre d’années avant de devenir ministre. Comme vous, j’ai parfois trouvé que le Gouvernement n’était pas suffisamment à l’écoute de nos propositions d’enrichissement des textes.

M. Charles Revet. Ça, c’est vrai !

Mme Christine Boutin, ministre. Ma volonté, en tant que ministre, a été de tenir compte des observations émises sur toutes les travées, de façon à enrichir le texte du Gouvernement par les propositions des parlementaires, dans la mesure où ces dernières n’étaient pas contraires à la philosophie du Gouvernement.

Sans doute est-ce là une nouvelle méthode, mais c’est ainsi que je conçois ma responsabilité ministérielle. Et je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, des enrichissements que, conjointement avec les députés, vous avez apportés au texte.

S’agissant de la dernière partie du projet de loi visant plus particulièrement l’exclusion, certains d’entre vous ont laissé entendre qu’aucune disposition de mon texte initial n’était consacrée à la lutte contre l’exclusion.

Je ne peux absolument pas laisser passer cela ! Vous connaissez tous mon engagement personnel depuis des années en faveur des populations fragiles que constituent les exclus. Compte tenu des excellentes relations que j’entretiens avec le député Étienne Pinte, j’ai confié à ce dernier, en accord avec le Premier ministre, une mission sur l’exclusion, lui laissant ensuite le soin d’intégrer dans ce projet de loi le bénéfice de son travail, plutôt que de me parer moi-même des plumes du paon. Telles sont les raisons de l’enrichissement du texte sur ce point.

Je vous adresse une nouvelle fois tous mes remerciements, mesdames, messieurs les sénateurs, pour tout le travail que vous avez accompli afin de permettre à ce projet de loi d’être un véritable texte de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion. (Applaudissements sur les travées de lUMP, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste.)

Enfin, je remercie M. Arthuis de sa question, qui me permet d’apaiser des inquiétudes au sujet du zonage.

La loi prévoit un recentrage des zones. Pour procéder à la définition des périmètres à recentrer, un document technique de travail a été adressé à la fédération des promoteurs.

Je vous le dis solennellement, mesdames, messieurs les sénateurs, cette liste ne constitue en rien une note d’analyse technique du ministère du logement. Dès que j’aurai arrêté ma position sur un projet de zonage, je soumettrai ce dernier aux associations d’élus locaux concernés et à tous ceux qui se sont manifestés, et vous êtes nombreux à l’avoir fait.

À l’évidence, pour mener notre réflexion, il fallait s’appuyer sur une liste, car on ne travaille pas dans l’abstrait. Mais je regrette que celle qui a été établie ait tétanisé un grand nombre de professionnels qui, la croyant définitive, ont alerté leurs sénateurs, leurs députés ou leurs maires.

Je le répète donc très officiellement, il s’agit pour l’instant uniquement d’un document de travail. Vous le savez tous, notre objectif n’est évidemment pas de restreindre la construction, mais bien de l’encourager ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de l’Union centriste.)

M. Jean Arthuis. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Pour répondre brièvement à Jean Arthuis, j’indique simplement que la proportion de logements inadaptés au marché est faible, notamment dans le secteur privé. En effet, on estime à environ 5 000 le nombre de logements relevant du régime « Robien » qui ne sont ni loués ni vendus et qui seront difficiles à vendre compte tenu de leur inadaptation par rapport au marché local.

Ils ont néanmoins soulevé une vague médiatique, alors que leur nombre est beaucoup plus faible à l’heure actuelle qu’il ne l’a été dans les années quatre-vingt-dix.

En tout état de cause, je suis d’accord avec vous, tout devrait être parfait, mais nous sommes sur terre…

M. Dominique Braye, rapporteur. Que cela ne nous empêche cependant pas de voir le nombre de logements produits et occupés, et les incidences positives sur l’activité du bâtiment.

Sachons donc nous montrer vigilants, mais, selon l’expression consacrée, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain ! (Sourires.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILISATION DES ACTEURS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Article 1er bis

Article 1er

I. - À l'intitulé du chapitre V du titre IV du livre IV, à l'article L. 441-12, au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et aux articles L. 445-2, L. 445-3 et L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation et au II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, les mots : « convention globale de patrimoine » et « convention globale » sont remplacés par les mots : « convention d'utilité sociale ».

bis. - Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9. - Les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d'un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l'habitat. Le plan comprend une analyse du parc de logements existants selon sa qualité, son attractivité et son positionnement sur les marchés locaux de l'habitat. Il définit l'évolution à moyen et long termes des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix d'investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du patrimoine de l'organisme. »

II. - L'article L. 445-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant le 31 décembre 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.

« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, à l'élaboration des dispositions des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés et peuvent l'être pour les organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d'État. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d'État.

« Si un organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas adressé un projet de convention d'utilité sociale au représentant de l'État du département de son siège avant le 30 juin 2010, le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l'article L. 452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.

« Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'État signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d'un mois.

« Si cet examen de la situation de l'organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l'État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.

« Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 100 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.

« La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5. »

III. - L'article L. 445-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : «, qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que celles relatives à » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les actions d'accompagnement menées, en lien avec les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1. » ;

2° bis  Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'établissement de la première convention d'utilité sociale, l'organisme peut déroger au présent alinéa. » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « sixième ».

IV. - L'article L. 445-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d'utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, pour sa durée, un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction des revenus des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Ces loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le minimum et le maximum de cette part sont déterminés par décret en Conseil d'État. »

V. - La seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1388 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2009 ».

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
Article 1er ter

Article 1er bis

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : « dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

2° L'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « ainsi que des représentants d'associations », sont insérés les mots : « et organisations » ;

3° Supprimé ...........................................................................................

4° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 365-1. - Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :

« 1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;

« 2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;

« 3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

« Ces activités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

5° Après l'article L. 365-1, sont insérés six articles L. 365-2 à L. 365-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 365-2. - Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.

« Art. L. 365-3. - Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 365-4. - Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 365-5. - Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L. 365-1 peuvent bénéficier des concours de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'article L. 452-1.

« L'article L. 411-4 est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2.

« Art. L. 365-6. - En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.

« Art. L. 365-7. - Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 peuvent conclure avec l'État ou ses établissements publics des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1. » ;

6° Au 8° de l'article L. 421-1, les mots : « agréés par arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;

7° Le 4° de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

« Réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes ; » ;

8° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ; » ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;

9° Au 6° de l'article L. 422-3, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;

10° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-1-1, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;

11° Au quatrième alinéa de l'article L. 441-2, les mots : « associations préalablement agréées par le représentant de l'État dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués » sont remplacés par les mots : « organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 » ;

12° Supprimé ...........................................................................................

13° Supprimé ...........................................................................................

14° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 443-11 est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert :

« - à toute autre personne physique,

« - à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1,

« - à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 451-1, les mots : « et les sociétés coopératives de construction » sont remplacés par les mots : «, les sociétés coopératives de production et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, » ;

16° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et des sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

b) Après le mot : « modéré », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : «, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. » ;

c) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. » ;

17° L'article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

18° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

19° Après le mot : « organisme », la fin du 5° de l'article L. 642-3 est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4. » ;

20° Au I de l'article L. 651-10, les mots : « intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° du II de l'article 150 U, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

2° Au premier alinéa du 4°quater du 1 de l'article 207, les mots : « visées à l'article L. 365-1 du code la construction et de l'habitation, et » sont supprimés ;

3° Le du 4°quater du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :

« a) Les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des agréments prévus aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces activités ; » ;

4° Au III de l'article 210 E, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;

5° Au 10° du III de l'article 234 nonies, le mot : « visées » est remplacé par les mots : « réalisant les activités mentionnées », et les mots : « qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'État dans le département » sont supprimés ;

6° Après le mot : « lucratif », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. »

III. - À la première phrase de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « et agréée par le représentant de l'État dans le département » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « agréée dans les conditions prévues au présent alinéa » sont remplacés par le mot : « précitée ».

IV. - Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.

Article 1er bis
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Article 2

Article 1er ter

Au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « membre du corps préfectoral » sont supprimés.

Article 1er ter
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Article 2 bis

Article 2

I. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'État fixe le niveau de cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices.

« Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et définit le mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et le 4° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont supprimés. 

II. - À compter de l'année 2008 et jusqu'à extinction du programme national de rénovation urbaine, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros.

III. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours exceptionnel de 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.

Article 2 bis
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Article 2 quater

Article 2 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas du I ter et à la dernière phrase du I quater de l'article 1384 A, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° À la dernière phrase des premier et deuxième alinéas du I et à la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 ter
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Article 3

Article 2 quater

L'article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, entre 2004 et 2013, sont fixés à 12 milliards d'euros.

« Ces moyens sont affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, créée par l'article 10, à partir des contributions versées, notamment, par l'État et l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.

« L'État met en place, en complément des moyens mobilisés au titre de l'alinéa précédent, des crédits à hauteur de 350 millions d'euros pour accompagner les projets mis en œuvre dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. »

Article 2 quater
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Article 3 bis

Article 3

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1. - Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.

« L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'État.

« Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

« Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

2° Après l'article L. 313-1, sont rétablis deux articles L. 313-2 et L. 313-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-2. - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l'article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

« Art. L. 313-3. - Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des retours des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union d'économie sociale du logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts.

« Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emploi suivantes :

« a) À des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci ;

« b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ;

« c) À des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;

« d) À la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine ;

« bis) À la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;

« e) À la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion menées par des associations agréées par l'État ;

« f) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'État ;

« g) Supprimé ...........................................................................................

« Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'État ou à des associations agréées par l'État.

« Les ressources consacrées aux catégories d'emplois visées aux b)c)d) et d bis) donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.

« À compter du 30 juin 2011, le Gouvernement engage tous les trois ans une concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement, relative aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois mentionnées au présent article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois sont fixées pour une durée de trois ans par décret pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances. » ;

3° L'article L. 313-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - I. - L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.

« Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.

« II. - L'agence a un rôle :

« a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;

« c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :

« - aux organismes collecteurs agréés ;

« - à l'Union d'économie sociale du logement ;

« - aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;

« - aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ;

« d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ;

« f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés.

« III. - Au titre de ses activités, l'agence :

« a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;

« b) Peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;

« c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;

« d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence. » ;

bis  À l'article L. 313-8, les mots : « associations visées à l'article L. 313-7, y compris lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils » ;

4° L'article L. 313-9 est abrogé ;

bis  L'article L. 313-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'Agence nationale » sont remplacés par les mots : « L'agence » et les mots : « associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16 » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs agréés autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte » ;

b) Au second alinéa, les mots : « associations et » sont supprimés, les mots : « l'Agence nationale » sont remplacés par les mots : « l'agence », et le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « chargés du logement, de l'économie et du budget » ;

5° L'article L. 313-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'État et de trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

6° L'article L. 313-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12. - L'agence est financée, pour son fonctionnement, par un prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction visées à l'article L. 313-3.

« Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » ;

7° Les articles L. 313-13 à L. 313-16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 313-13. - I. - En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile.

« Les manquements mentionnés au premier alinéa incluent les cas où un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux recommandations de l'union.

« II. - En cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement :

« a) De prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. Cette sanction, qui ne peut excéder deux millions d'euros, est recouvrée comme en matière d'impôts directs. Son produit est versé à l'agence ;

« b) D'interdire, pour une durée d'au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes de l'organisme, des organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

« c) De prononcer les sanctions suivantes, en fonction de la nature de l'organisme :

« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé, le retrait de l'agrément ;

« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la suspension du conseil d'administration. S'il prononce cette suspension, le ministre chargé du logement peut charger l'agence de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ;

« - s'il s'agit d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, de proposer au ministre de tutelle de cet organisme de suspendre les organes de direction ou d'en déclarer les membres démissionnaires d'office ;

« - s'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans.

« La sanction est prononcée après avoir mis l'organisme contrôlé en mesure de présenter ses observations. Dans les cas de manquements mentionnés au second alinéa du I, la sanction est prononcée après avis de l'union.

« III. - En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, prononcer ou proposer les sanctions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du c du II.

« Art. L. 313-14. - En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'agence, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.

« Art. L. 313-15. - En cas de dissolution judiciaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature.

« En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.

« En cas de liquidation administrative d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à un organisme de même nature. L'organisme est désigné par le ministre chargé du logement, après proposition de l'agence.

« Art. L. 313-16. - En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'agence, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert. » ;

bis  Les articles L. 313-16-1, L. 313-16-2 et L. 313-16-4 sont abrogés ;

8° À la première phrase de l'article L. 313-16-3, les mots : « l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » sont remplacés par les mots : « l'agence » ;

bis  À l'article L. 313-17, les mots : « aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « au livre II du code de commerce » ;

9° L'article L. 313-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :

« 1° Représente les intérêts communs de ses associés ;

« 2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;

« 3° Assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions définies à l'article L. 313-3, par les associés collecteurs ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;

« 4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;

« 5° Veille à :

« - la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'État avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

« - permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;

« - donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ;

« - assurer, dans les sociétés dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe ;

« 6° Assure :

« - la coopération entre associés ;

« - la coordination des tâches de collecte ;

« - l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'État, l'information sur le logement des salariés ;

« - l'amélioration de la gestion des associés collecteurs ;

« 7° Élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées aux 3° à 6°. Ces recommandations s'imposent aux associés collecteurs ;

« 8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :

« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ;

« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;

« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;

« 9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.

« Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

« L'Union d'économie sociale du logement est administrée par un conseil de surveillance et un directoire. Ses statuts sont approuvés par décret. » ;

10° L'article L. 313-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-20. - I. - L'Union d'économie sociale du logement dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie universelle des risques locatifs.

« II. - Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'union des politiques nationales et locales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« III. - Le fonds d'interventions sociales finance les actions mentionnées au c de l'article L. 313-3. Il peut notamment garantir les loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1.

« IV. - Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au f de l'article L. 313-3. Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.

« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut également verser des garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au f de l'article L. 313-3. Il peut également recevoir des versements de l'État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« V. - L'union garantit l'équilibre financier de chaque fonds.

« Chaque associé collecteur apporte sa contribution à chaque fonds. Le conseil de surveillance de l'union fixe le montant des contributions sous la forme :

« - de versements ;

« - de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.

« Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.

« Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :

« - les opérations de chacun des fonds ;

« - au sein du fonds d'intervention, les opérations relatives à chacune des politiques d'emploi mentionnées au 3° de l'article L. 313-19 ;

« - au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opérations mentionnées au premier alinéa du IV du présent article, d'une part, et celles mentionnées au deuxième alinéa du même IV, d'autre part.

« VI. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs. » ;

10° bis L'article L. 313-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21. - Le conseil de surveillance de l'union détermine les orientations de l'activité de l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête les recommandations mentionnées à l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt.

« Le conseil de surveillance comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil de surveillance est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année.

« Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance. » ;

11° L'article L. 313-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-22. - Le budget et les comptes annuels de l'Union d'économie sociale du logement sont arrêtés par le conseil de surveillance.

« Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions. » ;

12° L'article L. 313-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23. - Trois commissaires du Gouvernement représentent l'État auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

« Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

« Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération, opposer conjointement leur veto :

« - aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« - aux délibérations non conformes à la réglementation. » ;

13° L'article L. 313-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 313-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-19 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;

13° bis À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-25, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance » ;

13° ter Au premier alinéa de l'article L. 313-26-1, les mots : « par une convention conclue entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'État », et les mots : « cette union » sont remplacés par les mots : « l'Union d'économie sociale du logement » ;

13° quater  Après l'article L. 313-26-1, il est inséré un article L. 313-26-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-26-2. - Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3.

« Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel. » ;

14° À l'article L. 313-31, les mots : « des associations mentionnées à l'article L. 313-7 et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16 ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'agence nationale » sont remplacés par les mots : « des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » ;

15° L'article L. 313-32-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, les collecteurs associés... (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

16° L'article L. 313-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-33. - Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.

« Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.

« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20. » ;

17° Après l'article L. 313-33, sont insérés trois articles L. 313-34, L. 313-34-1 et L. 313-35 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-34. - Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.

« Sont commissaires du Gouvernement auprès de l'association les commissaires du Gouvernement auprès de l'Union d'économie sociale du logement. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.

« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

« L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraite complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.

« Art. L. 313-34-1. - Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3.

« Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel.

« Art. L. 313-35. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

bis. - Supprimé ...........................................................................................

II. - L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de son activité de programmation de la fraction de la participation consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille est transféré au fonds d'interventions sociales mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, une partie des ressources provenant de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille, à hauteur d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement, reste gérée par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, jusqu'au 1er janvier 2011, pour le financement exclusif du soutien à la consolidation financière des organismes agréés visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et des actions d'accompagnement et de professionnalisation des fédérations professionnelles regroupant ces organismes.

II bis. - Au premier alinéa de l'article 200 nonies du code général des impôts, la référence : « g de l'article L. 313-1 » est remplacée par la référence : « f de l'article L. 313-3 ».

II ter. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et le dernier alinéa de l'article L. 225-91 du code de commerce sont supprimés et l'article L. 952-3 du même code est abrogé.

II quater. - Au 6° de l'article 1461 du code général des impôts, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

III. - Le fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement est transformé en une section comptable du fonds d'intervention de cet organisme.

III bis. - L'article 4 de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction est abrogé.

IV. - 1. L'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.

2. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est remplacée par la référence à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.

V. - L'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « g de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « f de l'article L. 313-3 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au neuvième alinéa de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ».

VI. - Le 2° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi rédigé :

« 2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement ; ».

VII. - Les conventions passées entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement en application de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi prennent fin à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu par le treizième alinéa de l'article L. 313-3 du même code dans sa version issue de la présente loi et, au plus tard, le 30 juin 2009.

VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Passée cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.

Article 3
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Article 3 ter

Article 3 bis

I. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement » ;

bis) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé » ;

b) Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal :

« 1° De représentants de l'État et de ses établissements publics ;

« 2° De parlementaires, de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ;

« 3° De personnalités qualifiées, dont deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ainsi qu'un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier. 

« Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° ou au 3°. » ;

1° bis Le III est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« 10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat est respectivement le représentant de l'État dans la région, dans le département ou en Corse. » ;

3° Dans le IV, après les mots : « l'Agence nationale de l'habitat, » sont insérés les mots : « notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement, ».

II. - L'Agence nationale de l'habitat est substituée à l'État dans les droits et obligations résultant des contrats passés par lui et des engagements financiers nécessaires à la poursuite des actions au titre de l'amélioration des structures d'hébergement et des dispositifs opérationnels relatifs à la lutte contre l'habitat indigne. Un décret fixe les modalités d'application de cette substitution, sa date de mise en œuvre, qui doit intervenir, au plus tard, le 31 décembre 2009, et la liste des opérations transférées avec le montant des dépenses engagées restant à payer. 

Article 3 bis
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Article 3 quater

Article 3 ter

L'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux conventions signées en application du présent article en précisant l'identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces conventions et le nom de leur propriétaire. »

Article 3 ter
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Article 3 quinquies

Article 3 quater

L'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « supporte seul » sont remplacés par les mots : « ou ses opérateurs nationaux supportent seuls » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou ses opérateurs nationaux ».

Article 3 quater
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Article 4

Article 3 quinquies

Supprimé

Article 3 quinquies
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Article 4 bis A

Article 4

Supprimé

Article 4
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Article 4 bis B

Article 4 bis A

Supprimé

Article 4 bis A
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Article 4 bis

Article 4 bis B

Supprimé

Article 4 bis B
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Article 4 ter

Article 4 bis

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition. »

Article 4 bis
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Article 5

Article 4 ter

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :

« - soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur,

« - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme,

« - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.

« Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.

« En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. À défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.

« Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué. »

Chapitre Ier bis

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES COPROPRIÉTÉS

Article 4 ter
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Article 5 bis

Article 5

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-7 est ainsi rédigé :

« L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur. » ;

2° Après l'article L. 443-7, il est rétabli un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-7-1. - Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 443-7 fait l'objet, le cas échéant, d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.

« Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale. L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte. »

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 5 bis
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Article 5 quater

Article 5 ter

L'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la présente section dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient au moins un logement, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son personnel à disposition du syndicat des copropriétaires afin d'assurer des missions de gardiennage, d'agent de propreté, d'élimination des déchets, d'entretien technique courant, de veille de bon fonctionnement des équipements communs. Cette prestation de mise à disposition de personnel bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies. »

Article 5 ter
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Article 5 quinquies

Article 5 quater

Après l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18-1 A ainsi rédigé :

« Art. 18-1 A. - Seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

Article 5 quater
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Article 6

Article 5 quinquies

Le premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. »

Article 5 quinquies
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Article 6 bis A

Article 6

La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Avant l'article 29-1, sont insérés deux articles 29-1 A et 29-1 B ainsi rédigés :

« Art. 29-1 A. - Lorsqu'à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

« En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé d'une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat.

« Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.

« Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l'État dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.

« Art. 29-1 B. - Le président du tribunal de grande instance, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1 A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

« Le président du tribunal de grande instance précise, dans son ordonnance, l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l'article 29-1 A. Dans le cas visé au troisième alinéa du même article, les frais sont supportés par les créanciers.

« Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal de grande instance, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal de grande instance un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause.

« Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l'immeuble, le cas échéant au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.

« Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 29-1 est ainsi rédigé :

« La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1 B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal de grande instance peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'État dans le département, du procureur de la République ou d'office. »

Article 6
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Article 6 bis B

Article 6 bis A

Après l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.

« Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.

« Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification. »

Article 6 bis A
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Article 6 bis

Article 6 bis B

Supprimé

Article 6 bis B
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Article 6 ter

Article 6 bis

L'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 6 bis
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Article 6 quater

Article 6 ter

La première phrase de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigée :

« L'assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. »

Article 6 ter
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Article 6 quinquies

Article 6 quater

Les articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 615-6 à L. 615-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 615-6. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue comme en matière de référé ou sur requête, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble ainsi que la nature et l'importance des travaux à mettre en œuvre. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'État dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.

« Les résultats de l'expertise sont notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'État dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu les parties dûment convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« À défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est transmise au représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital.

« Au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant déclaré l'état de carence et des conclusions de l'expertise, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat constitue un dossier qu'il soumet au vote de l'assemblée délibérante.

« Le dossier présente le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Celui-ci comporte une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.

« Après délibération de l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat met le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale d'un mois dans des conditions précisées par arrêté du maire.

« Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'État dans le département, par arrêté :

« - déclare l'utilité publique du projet d'acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;

« - déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent ;

« - indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

« - fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

« - détermine la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la déclaration d'utilité publique.

« L'arrêté prévu au présent article est notifié aux personnes et dans les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 615-6.

« Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation de l'immeuble.

« Dans le mois qui suit la prise de possession, le représentant de l'État dans le département est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. L. 615-8. - L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L. 615-7 produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers ainsi que l'indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Article 6 quater
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Article 7

Article 6 quinquies

Après le e de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble. »

Chapitre II

PROGRAMME NATIONAL DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS DÉGRADÉS

Article 6 quinquies
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Article 8

Article 7

Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés vise à engager les actions nécessaires à une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

Le programme concerne les quartiers, dont la liste est fixée par décret, présentant soit une concentration élevée d'habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d'habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

Les actions de ce programme peuvent porter notamment sur :

- la revalorisation des îlots d'habitat dégradé par l'acquisition du foncier et sa revente, nu ou bâti ;

- le relogement des habitants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

- la production de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement ainsi que la diversification de l'offre immobilière ;

- la réhabilitation du parc privé existant ;

- l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;

- la lutte contre l'habitat indigne ;

- l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;

- la réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;

- l'accompagnement social des habitants ;

- la réalisation des études préliminaires et opérations d'ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.

Pour la période 2009-2016, le programme national prévoit la réhabilitation de 60 000 logements privés, dont au moins 20 000 devant faire l'objet d'un conventionnement, et la production de 25 000 logements locatifs sociaux et 5 000 places d'hébergement ou logements de transition.

Un rapport présentant l'état d'avancement et le bilan de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

I. - Après l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n° du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui conduisent les opérations concourant à la réalisation de ce programme. À cet effet, elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces concours. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des concours financiers ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.

« Art. 10-2. - Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10-1 peuvent prévoir, pour conduire les opérations qu'elles comprennent, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale porteur du projet crée un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés. Ce fonds regroupe les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat et de tout autre organisme public ou privé.

« La convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat responsable de la gestion comptable et financière du fonds ainsi que de l'instruction et du traitement des demandes et des décisions d'attribution des aides.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération :

« - la gestion comptable et financière de ce fonds à un établissement public créé en application du a de l'article L. 321-1 ou de l'article L. 326-1 du code de l'urbanisme ;

« - l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme privé ou public.

« Les modalités de création, de gestion, d'utilisation des crédits de ce fonds ainsi que du contrôle de leur gestion sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Supprimé........................................................................

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'utilisation du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce pour le financement des opérations prévues dans les quartiers éligibles au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

IV. - Après l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-1-2. - L'Agence nationale de l'habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la lutte contre l'habitat indigne du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n°…….du…….de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

« Art. L. 321-1-3. - L'Agence nationale de l'habitat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, le cas échéant, tout autre organisme public ou privé peuvent créer, par convention, des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé regroupant leurs financements pour conduire des opérations de réhabilitation de l'habitat privé.

« Cette convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, responsable de la gestion comptable et financière du fonds, chargé d'assurer l'instruction et le traitement des demandes et de prendre les décisions d'attribution des aides.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération, l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme public ou privé.

« Les modalités de création, de gestion et d'utilisation des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé ainsi que les conditions dans lesquelles est exercé, par l'État ou en son nom, le contrôle sur la gestion de ces fonds sont fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics mentionnés au a du présent article peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 325-1, les mots : « contrat de ville » sont remplacés par les mots : « contrat urbain de cohésion sociale ou retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n°…….du……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » ;

3° L'article L. 326-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 7 de la loi n° …….du……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; »

2° Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 7 de la loi n° du précitée lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ».

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS

Article 8 bis
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Article 9 ter A

Article 9

I. - L'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l'État dans le département, saisi d'une demande tendant à la conclusion d'une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'État estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.

« La convention peut être dénoncée par le représentant de l'État lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention. »

II. - L'article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé........................................................................... ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au moins égale à six ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « indigne », sont insérés les mots : «, au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, » ;

6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 7 de la loi n° ……. du……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; »

6° bis  Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale ; »

7° Le quatorzième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :

« - le nombre et les types de logements à réaliser ;

« - les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;

« - l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ;

« - les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, des 15° et 16° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme. » ;

8° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération et dans les communautés urbaines. » ;

9° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat diffèrent de ceux des bassins d'habitat ou des pays, un syndicat mixte visé au livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales peut réaliser des études de cadrage sur l'habitat servant de base à l'élaboration du programme local de l'habitat par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes concernés. »

III. - L'article L. 302-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'État porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 302-1. » ;

1° bis  Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernés » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « de plan local d'urbanisme visés à l'alinéa précédent » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État, s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, adresse, dans un délai d'un mois, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat sur le projet de programme local de l'habitat, le représentant de l'État peut adresser, dans un délai d'un mois suivant cet avis, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« L'établissement public adopte le programme local de l'habitat. La délibération publiée approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État. Si, dans ce délai, le représentant de l'État notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale les demandes de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents qu'il estime nécessaire d'apporter au programme, le programme local de l'habitat ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'État de la délibération apportant les modifications demandées. »

IV. - L'article L. 302-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au représentant de l'État et au comité régional de l'habitat un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 302-1. »

IV bis. - Le premier alinéa de l'article L. 302-4 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale :

« a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ;

« b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social. »

V. - À la fin de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, il est rétabli un article L. 302-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-4-1. - Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3 et L. 302-4, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1. »

bis. - À l'article L. 302-11 du même code, les mots : « d'au moins » sont remplacés par le mot : « de ».

VI. - En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, l'adoption du programme local de l'habitat intervient au plus tard le 13 juillet 2009 pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Cette adoption intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat dont la population est comprise entre 30 000 et 50 000 habitants et comprenant une commune de plus de 10 000 habitants.

VII. - Pour les communes mentionnées à l'article L. 302-4-1 du même code, l'adoption du programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du même code intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi.

VIII. – Supprimé..........................................................................

IX. - Les programmes locaux de l'habitat adoptés depuis moins de cinq ans à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec ses dispositions dans un délai d'un an à compter de sa publication.

.................................................................................................

Article 9
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Article 9 quinquies A

Article 9 ter A

I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des établissements publics de coopération intercommunale dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les plans locaux d'urbanisme intègrent les dispositions des programmes locaux de l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat. »

II. - Les dispositions du I du présent article ne seront applicables aux plans locaux d'urbanisme approuvés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'à compter de leur prochaine révision.

Lorsque l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme a été prescrite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider ou non de les appliquer.

....................................................................................................

Article 9 ter A
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Article 9 sexies

Article 9 quinquies A

Le dernier alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées de deux actionnaires ou plus.

« Les sociétés publiques locales d'aménagement sont soumises aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

....................................................................................................

Article 9 quinquies A
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Article 9 octies

Article 9 sexies

Au premier alinéa de l'article L. 240-1 et au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, les mots : « et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots : «, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 6 147-1 du code de la santé publique ».

....................................................................................................

Article 9 sexies
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Article 9 nonies

Article 9 octies

I. - L'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé au b de l'article L. 321-1 du même code, ce plafond est fixé à 10 € par habitant pour chaque établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, modifier ce plafond dans la limite d'un plafond global de 20 € par habitant. Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé au quatrième alinéa du même article, le plafond global par habitant est fixé à 20 €. » ;

2° Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement. »

II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du même code, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1607 bis, ».

Article 9 octies
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Article 9 decies

Article 9 nonies

Supprimé

Article 9 nonies
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Article 9 undecies

Article 9 decies

I. - Au premier alinéa du III de l'article 1529 du code général des impôts, les mots : « aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini à l'article 150 VA. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9 decies
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Article 9 duodecies

Article 9 undecies

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le f de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'État dans le département. »

Article 9 undecies
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Article 10

Article 9 duodecies

Supprimé

Article 9 duodecies
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Article 10 bis

Article 10

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A  Au dernier alinéa de l'article L. 123-1-1, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « qui précèdent » ;

1° L'article L. 123-1-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

« Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code. » ;

2° À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, après le mot : « opportunité », sont insérés les mots : « d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa du L. 123-1-1, ».

II. - L'article L. 127-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-1. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

III. - L'article L. 127-2 du même code est abrogé.

IV. - Après l'article L. 128-2 du même code, il est inséré un article L. 128-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1 et L. 128-1 ne peut entraîner une majoration du coefficient d'occupation des sols ou un dépassement des limites résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol supérieurs à 50 %. »

V. - Les délibérations prises sur le fondement de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à celle du présent article restent applicables.

Article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis

Supprimé

Article 10 bis
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Article 12

Article 10 ter

I. - Après l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 147-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147-4-1. - À compter du 20 février 2009, le plan d'exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B.

« Toutefois, à l'intérieur du périmètre défini par la zone C préalablement au 20 février 2009 les dispositions visées au 1°, 2° et 5° de l'article L. 147-5 restent applicables. »

II. - Après le 5°de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes. »

....................................................................................................

Article 10 ter
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Article 13

Article 12

I. - Après l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-11-3. - Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs, le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'État, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.

« Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.

« Art. L. 332-11-4. - Dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe, pendant un délai fixé par la convention qui ne peut excéder dix ans. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 311-4, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : «, de conventions de projet urbain partenarial » ;

2° Les 1° et 2° de l'article L. 332-6 sont complétés par les mots : « ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 332-10, après le mot : « terrains », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 332-11-1, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : «, d'une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l'article L. 332-11-3 » ;

5° Au c de l'article L. 332-12, après les mots : « à l'article L. 332-9 », sont insérés les mots « ou à l'article L. 332-11-3 » ;

6° À la première phrase de l'article L. 332-29, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou des projets urbains partenariaux » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-30, après le mot : « concerté », sont insérés les mots : « ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial ».

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » ;

2° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de souscrire à ou d'acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » ;

3° Après le treizième alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De souscrire à ou d'acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. »

IV. - Supprimé................................................................................................

Article 12
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Article 13 bis

Article 13

Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

Article 13
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Article 14 bis

Article 13 bis

Le a de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires ; ».

....................................................................................................

Article 13 bis
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Article 15

Article 14 bis

I. - L'article 1391 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis
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Article 15 bis

Article 15

I. - Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone. »

bis. - Le I s'applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de la publication de l'arrêté pris en application du même I.

II. – Supprimé..............................................................................................

III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complétée par les mots : « lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009 ».

Article 15
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Article 15 ter

Article 15 bis

Supprimé

Article 15 bis
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Article 15 quater

Article 15 ter

I. - Au deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 ter
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Article 15 quinquies

Article 15 quater

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « location », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. » ;

2° Après le mot : « logements », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.

« Lorsqu'à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°…….du…….de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté. »

Article 15 quater
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Article 15 sexies

Article 15 quinquies

Supprimé

Article 15 quinquies
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Article 16

Article 15 sexies

Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, les services de l'État établissent une carte des logements construits sous le régime fiscal prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ils adressent les éléments de ce bilan et, le cas échéant, le bilan des contrôles effectués au titre de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation aux établissements publics mentionnés à l'article L. 302-1 du même code pour les communes qui les concernent.

Article 15 sexies
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Article 16 bis

Article 16

I. - Le 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de 5,5 % s'applique également, dans des conditions fixées par décret, aux ventes ou à la construction de logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 et si ces personnes bénéficient d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements neufs visés au présent alinéa ne peut excéder celui des logements pour lesquels le taux réduit de 5,5 % ne s'applique pas. »

II. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « 5 », est insérée la référence : «, 6 » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : «, ou de logements mentionnés au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. »

III. - Le prix de vente ou de construction des logements visés aux 3 octies et 6 du I de l'article 278 sexies du même code ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 3 ter du I du même article.

III bis. - Le III du présent article est applicable aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi.

III ter. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé, dans les conditions mentionnées au 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ou encore, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 3 ter du même I. »

IV. - Les I et II du présent article sont applicables aux opérations engagées, définies par décret, à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010.

V. - Au V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 16
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Article 18 A

Article 16 bis

I. - Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « dont les ressources », sont insérés les mots : «, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.................................................................................................................................

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ DANS LE PARC DE LOGEMENTS

Article 16 bis
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Article 18 B

Article 18 A

.........................................................Supprimé..........................

Article 18 A
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Article 18 bis

Article 18 B

À la première phrase du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « transmettre ».

....................................................................................................

Article 18 B
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Article 19 bis A

Article 18 bis

À l'avant-dernier alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».

....................................................................................................

Article 18 bis
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Article 19 bis

Article 19 bis A

Le 1° de l'article 1719 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; ».

Article 19 bis A
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Article 19 ter

Article 19 bis

I. - À la première phrase du neuvième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « peut instaurer » sont remplacés par le mot : « instaure ».

II. - Supprimé................................................................................................

Article 19 bis
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Article 19 quater

Article 19 ter

Le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête. »

Article 19 ter
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Article 20

Article 19 quater

Supprimé

Article 19 quater
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Article 20 bis A

Article 20

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 442-3, sont insérés deux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 442-3-1. - En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.

« Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Art. L. 442-3-2. - Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.

« Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans. » ;

2° et 3° Supprimés........................................................................................

4° Après l'article L. 442-3, il est inséré un article L. 442-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

« Six mois avant l'issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

« II. - Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires qui occupent un logement acquis ou géré par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis moins de dix ans au 1er janvier 2009 ou depuis cette date et qui, avant son acquisition ou sa prise en gestion, ne faisait pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du présent code, à condition que ces locataires soient entrés dans les lieux préalablement à l'entrée en vigueur de ladite convention, ni aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. » ;

4° bis L'article L. 442-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article. » ;

5° Après l'article L. 442-5, il est inséré un article L. 442-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1. - Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 fait apparaître qu'un locataire est assujetti au supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 ou que le logement fait l'objet d'une sous-occupation telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.

« Le bailleur informe le locataire des différentes possibilités d'accession à la propriété auxquelles il peut prétendre. » ;

5° bis Le III de l'article L. 353-15 est ainsi rédigé :

« III. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;

ter Le II de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« II. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;

6° Les articles L. 442-8 et L. 442-8-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 442-8. - Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1.

« Art. L. 442-8-1. - I. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :

« - à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ; 

« - à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou à des personnes de moins de trente ans ;

« - à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;

« - à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;

« - à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;

« - à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

« - à des établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.

« II. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer :

« - une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code ;

« - pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.

« Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.

« III. - Supprimé...........................................................................................

« IV. - Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. » ;

7° L'article L. 442-8-2 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location.

« Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. » ;

b) Les cinquième, sixième et dernier alinéas sont supprimés ;

8° L'article L. 442-8-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-4. - Par dérogation à l'article L. 442-8 et nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements meublés ou non meublés à un ou plusieurs étudiants, aux personnes de moins de trente ans ou aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ces locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée d'un an. Il peut toutefois être renouvelé dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« En cas de location d'un même logement à plusieurs personnes, un contrat de location unique est signé par l'ensemble des colocataires qui consentent à une clause de solidarité inscrite dans ce contrat.

« Tout changement de colocataire fait l'objet d'une autorisation préalable du bailleur et d'une information de la commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441-2.

« Le nombre de logements pouvant être attribués dans les conditions prévues aux alinéas précédents est mentionné dans la convention d'utilité sociale prévue à l'article L. 445-1. À défaut d'une telle convention, le bailleur fixe ce nombre après accord du représentant de l'État dans le département et consultation des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat adopté. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois.

« Ces logements sont attribués par la commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441-2. » ;

9° L'article L. 353-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « peuvent louer », sont insérés les mots : «, meublés ou non, » ;

b) Après la référence : « L. 351-2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1. » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnes morales mentionnées au I » ;

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

10° L'article L. 353-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-21. - L'article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. » ;

11° Après l'article L. 442-11, il est inséré un article L. 442-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-12. - Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4 :

« - le ou les titulaires du bail ;

« - les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ;

« - le concubin notoire du titulaire du bail ;

« - le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ;

« - et les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts. »

II. - La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 7° de l'article 10, les mots : « à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants » et la référence : « 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation » est remplacée par la référence : « L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 13 bis, les mots : « être en bon état d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales » sont remplacés par les mots : « satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 19 et au septième alinéa de l'article 20, les mots : « suivant les usages locaux et » sont supprimés.

III. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

IV. - Le présent article est applicable aux contrats en cours.

À compter de la publication de la présente loi, le contrat passé entre un bailleur et un locataire comporte une clause prévoyant l'application des articles L. 442-3-1 à L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation.

V. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Article 20
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Article 20 bis B

Article 20 bis A

I. - L'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également ».

II. - Le I s'applique à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Article 20 bis A
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Article 20 bis

Article 20 bis B

Le II de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 du même code. »

Article 20 bis B
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Article 21

Article 20 bis

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 472-1-2, la référence : « L. 442-8-4, » est supprimée ;

2° Après l'article L. 472-1-7, il est inséré un article L. 472-1-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-8. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions de l'article 13 bis précité, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. » ;

3° Le titre VIII du livre IV est ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 481-1. - Les sociétés d'économie mixte bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

« Les articles L. 411-9 et L. 423-14 leur sont applicables pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa font l'objet d'une comptabilité distincte.

« Art. L. 481-2. - I. - Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-8-3-1, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

« II. - La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent II.

« Art. L. 481-3. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions de l'article 13 bis précité, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 

« Art. L. 481-4. - Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Art. L. 481-5. - Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Art. L. 481-6. - Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.

« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.

« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 481-7. - Lorsqu'elles prennent en gérance des logements appartenant à l'État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d'habitations à loyer modéré, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ DES LOCATAIRES

« Art. L. 482-1. - En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.

« Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Art. L. 482-2. - Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.

« Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d'origine.

« Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.

« Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est de six mois. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du locataire. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.

« Art. L. 482-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu'ils occupent pour une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

« Six mois avant l'issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

« II. - Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d'une durée de trois ans renouvelable.

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires qui occupent un logement acquis ou géré par une société d'économie mixte depuis moins de dix ans au 1er janvier 2009 ou depuis cette date et qui, avant son acquisition ou sa prise en gestion, ne faisait pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du présent code, à condition que ces locataires soient entrés dans les lieux préalablement à l'entrée en vigueur de ladite convention,  ni aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

« Art. L. 482-4. - Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article. »

II. - Le chapitre II du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation résultant du I du présent article est applicable aux contrats en cours.

À compter de la publication de la présente loi, le contrat passé entre un bailleur et un locataire comporte une clause prévoyant l'application du même chapitre.

Article 20 bis
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Article 22

Article 21

I. - Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

III. - Après l'article L. 353-9-1 du même code, il est inséré un article L. 353-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-2. - Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »

IV. - L'augmentation des loyers et des redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la révision du 1er juillet 2009, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers du quatrième trimestre de l'année 2008 telle que définie par le d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'augmentation des loyers et des redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, résultant de la révision du 1er janvier 2010, ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin 2009 inclus, de l'indice de référence des loyers.

V. - Le IV ne s'applique pas aux loyers et aux redevances pris en application de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.

VI. - Le huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « maximum », sont insérés les mots : « majorés de 11 % » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « majorés de 11 % ».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION, À L'HÉBERGEMENT ET À L'ACCÈS AU LOGEMENT

....................................................................................................

Article 21
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Article 22 bis

Article 22

I. - L'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'État parmi ces dernières.

« Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'État dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. »

II. - L'article L. 121-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-17. - Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :

« 1° Les subventions ou concours de l'État ;

« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 4° Les produits divers, dons et legs.

« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics. »

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-14 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer. »

IV. - Le 6° de l'article L. 5223-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 6° À l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France, ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour. »

V. - Des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail, dans des conditions fixées par arrêté des ministres concernés. Ils conservent, lors de ce transfert, le bénéfice de leurs contrats.

Article 22
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Article 23

Article 22 bis

La première phrase du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : «, notamment parce qu'elles sont sans domicile ».

Article 22 bis
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Article 23 ter

Article 23

I. - La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-3. - I. - Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'État dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

« Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine, des services d'accompagnement social, faisant l'objet d'une convention avec l'État, des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2.

« Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :

« 1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ;

« 2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;

« 3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;

« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;

« 5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L. 312-1 ;

« 6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre.

« Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Île-de-France par le représentant de l'État dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement prévu à l'article L. 345-2-1.

« II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

« III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :

« 1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;

« 2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;

« 3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;

« 5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.

« IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VII :

« 1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;

« 3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.

« V. - Supprimé.............................................................................................

« VI. - Le représentant de l'État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'État dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.

« VII. - À compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

« Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

bis. - L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est abrogé.

II. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. »

II bis. - Supprimé...........................................................................................

II ter. - Au quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, les mots : «, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code » sont supprimés.

III. - Au second alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont remplacés par les mots : « plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile ».

IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, la référence : « 8° » est supprimée.

V. - L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

« Le logement-foyer dénommé «résidence sociale» est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.

« La résidence sociale dénommée «pension de famille» est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La «résidence accueil» est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. »

VI. - L'article L. 443-15-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « depuis plus de dix ans » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les logements-foyers construits ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent soumis, lorsqu'ils font l'objet d'une mutation, à des règles d'attribution sous conditions de ressources et des règles de fixation de redevance par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pendant une période d'au moins dix ans à compter de ladite mutation.

« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier.

« À la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage de logement-foyer.

« En cas de cession conclue en application du premier alinéa, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement-foyer vendu devient immédiatement exigible.

« Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'État sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt.

« En outre, les emprunts peuvent être transférés aux personnes morales bénéficiaires des ventes mentionnées au premier alinéa, avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.

« En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'État depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu de rembourser cette aide.

« Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements ou de logements-foyers en vue d'un usage locatif. »

VII. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du même code, après le mot : « code », sont insérés les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site ».

VIII. - L'article L. 632-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »

IX. - Au début de l'article L. 632-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

.................................................................................................................................

Article 23
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Article 23 quater

Article 23 ter

L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2. - Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.

« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

« Les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l'État qui répartit en conséquence les personnes recueillies.

« À la demande du représentant de l'État, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord. »

Article 23 ter
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Article 23 quinquies A

Article 23 quater

Après l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1. - En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'État dans la région. »

Article 23 quater
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Article 24

Article 23 quinquies A

I. - Après l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 345-2-2. - Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.

« Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.

« Art. L. 345-2-3. - Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »

II. - L'article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

..................................................................................................................................

Article 23 quinquies A
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Article 24 bis

Article 24

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'État dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'État dans le département.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commissions sont composées à parts égales : » ;

b) Au dernier alinéa (4°), le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations ».

1° Le II est ainsi modifié :

aa) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « transition », sont insérés les mots : «, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » ;

ab) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. » ;

ac) Au quatrième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur » ;

ad) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. » ;

ae) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires » ;

a) Après la première occurrence du mot : « département », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Île-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'État territorialement compétent. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'État au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-34-1. » ;

b) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'État au niveau régional. » ;

c) À la fin du neuvième alinéa, les mots : « présents dans le département » sont remplacés par les mots : « intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation » ;

d) et e) Supprimés..........................................................................................

f) Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'État dans un autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'État au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'État dans le département où le logement est situé. » ;

g)  Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l'État au niveau régional. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

aa) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département d'effectuer une telle proposition. En cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'État au niveau régional. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation » ;

2° bis Après le IV, il est inséré un IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. -Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.

« IV ter. -Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article. »

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « avis rendus » sont remplacés par les mots : « décisions prises » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « demandes » est remplacé par le mot : « décisions » ;

4° Il est ajouté un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. - Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 226-13 du même code, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

« VII. - Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.

« Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique et aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation.

« Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

Article 24
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Article 24 ter

Article 24 bis

L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A  Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. » ;

1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. » ;

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. »

Article 24 bis
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Article 24 quater

Article 24 ter

L'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations portent notamment sur les dispositifs d'aide à l'accès ou au maintien dans le logement et sur les modalités du recours devant la commission de médiation.

« Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont associés à cette information. »

Article 24 ter
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Article 24 quinquies A

Article 24 quater

Après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. »

Article 24 quater
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Article 24 quinquies B

Article 24 quinquies A

L'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de refus pour l'obtention de celui-ci. »

Article 24 quinquies A
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Article 24 quinquies C

Article 24 quinquies B

L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d'instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa ».

Article 24 quinquies B
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Article 24 sexies

Article 24 quinquies C

Après le d de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code. »

...................................................................................................................................

Article 24 quinquies C
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Article 24 septies

Article 24 sexies

Supprimé

Article 24 sexies
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Article 25 bis

Article 24 septies

I. - Après l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 521-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-3. - Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.

« Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.

« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou le cas échéant des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.

« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le représentant de l'État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées, qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. »

II. - Après l'article L. 441-2-3-3 du même code, il est inséré un article L. 441-2-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-4. - Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police administrative, doit être assuré par le représentant de l'État dans le département ou par le maire en application de l'article L. 521-3-2, il est fait application de l'article L. 521-3-3. »

.................................................................................................................................

Article 24 septies
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Article 25 sexies

Article 25 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 1331-28, les mots : « pour assurer la salubrité d' » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° La seconde phrase du II de l'article L. 1331-29 est complétée par les mots : «, y compris sur des locaux devenus vacants » ;

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 1334-2, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 ».

.................................................................................................................................

Article 25 bis
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Article 25 septies

Article 25 sexies

I. - L'article 2384-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au 1°, les références : « L. 129-2 ou L. 511-2 » sont remplacées par les références : « L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 » ;

2° Au même 1°, après les mots : « effectuée en application », sont insérés les mots : « de l'article L. 1331-26-1 ou » ;

3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège... (le reste sans changement). » ;

4° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur. »

II. - L'article 2384-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, à concurrence de sa valeur » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

Article 25 sexies
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Article 25 octies

Article 25 septies

I. - L'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut ... (le reste sans changement). » ;

2° Sont ajoutés un alinéa et les II à VII ainsi rédigés :

 Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

« II. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.

« III. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.

« IV. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

« - le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ;

« - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.

« V. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

« 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« VI. - Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

« VII. - Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code. »

II. - Le I de l'article L. 651-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot et la référence : « et L. 521-4 » sont remplacés par les références : «, L. 521-4 et L. 123-3 » ;

2° Au I, après les mots : « dignité humaine », sont insérés les mots : «, à la sécurité des personnes ».

Article 25 septies
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Article 25 nonies

Article 25 octies

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 129-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. » ;

2° L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »

II. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. »

Article 25 octies
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Article 25 decies

Article 25 nonies

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 511-2, le mot : « mitoyens » est remplacé par le mot : « contigus » ;

2° Au troisième alinéa du IV de l'article L. 511-2, après les mots : « de la défaillance de certains copropriétaires », sont insérés les mots : «, sur décision motivée du maire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-2, après les mots : « certains copropriétaires », sont insérés les mots : «, sur décision motivée du maire » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 129-3 est complété par les mots : « et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate » ;

5° À l'article L. 129-6, la référence : « au 1° de l'article L. 2215-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2122-34 ».

Article 25 nonies
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Article 25 undecies

Article 25 decies

Après l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 521-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-4. - Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.

« La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.

« Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

« En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. »

Article 25 decies
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Article 25 duodecies

Article 25 undecies

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1331-22 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 1331-26-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. » ;

3° Le début du deuxième alinéa de l'article L. 1331-26-1 est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ou si l'exécution... (le reste sans changement) » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 1331-30, après les mots : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-22, ».

II. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : «, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police ».

Article 25 undecies
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Article 26

Article 25 duodecies

I. - La dernière phrase du treizième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent au ministre chargé du logement les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année. »

II. - Après l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 124 B ainsi rédigé :

« Art L. 124 B. - Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents. »

Article 25 duodecies
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Article 27

Article 26

I. - L'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ;

« 7° Gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

II. - L'article L. 422-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

III. - Avant le pénultième alinéa de l'article L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »

IV. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants » et comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-6 ;

3° Après le mot : « satisfaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 444-3 est ainsi rédigée : « aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 444-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par le mot : « précitée » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « du transfert », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 444-6, le mot : « sous-occupant » est remplacé par le mot : « sous-locataire » ;

6° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« SECTION 2

« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SOUS-LOCATION DES LOGEMENTS CONVENTIONNÉS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 321-4 OU L. 321-8

« Art. L. 444-7. - Les articles L. 444-5 et L. 444-6 s'appliquent aux logements, meublés ou non, conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 et destinés à la sous-location aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9.

« Art. L. 444-8. - Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans.

« Art. L. 444-9. - Les rapports entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et les occupants sont régis par un contrat de sous-location conclu pour une durée d'un an. Le bailleur peut renouveler deux fois le contrat pour la même durée. Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants.

« Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l'article L. 444-5, le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. Ce délai est porté à trois mois s'il émane du bailleur et, dans ce cas, le congé ne peut être donné que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par les occupants de l'une des obligations leur incombant ou le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. »

Article 26
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Article 27 bis

Article 27

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou occupants » sont supprimés ;

b) Après les mots : « améliorer les rapports locatifs », sont insérés les mots : « et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° L'article L. 321-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

« Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. » ;

3° Après l'article L. 321-10, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-10-1. - La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

« Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10. » ;

4° Après l'article L. 321-11, il est inséré un article L. 321-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-11-1. - Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code, le bailleur peut, dans les conditions prévues au c de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.

« Cette offre doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d'huissier au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. »

Article 27
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Article 27 ter

Article 27 bis

L'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des logements appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes visées au II de l'article L. 301-1, un examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires est effectué dans des conditions définies par voie réglementaire. Cet examen a pour objet d'évaluer la capacité des sous-locataires à assumer les obligations résultant d'un bail à leur nom. »

Article 27 bis
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Article 27 quater

Article 27 ter

Au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : «, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l'article L. 365-4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ».

Article 27 ter
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Article 27 quinquies

Article 27 quater

L'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention. L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties, et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat. »

Article 27 quater
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Article 28

Article 27 quinquies

Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.

Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l'agrément de l'État et font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un évènement définis par la convention.

L'organisme mentionné au deuxième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.

Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement, par le résident à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au deuxième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa. L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'agrément de l'État peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.

Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2013. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'État chargés d'agréer les opérations. Un rapport de suivi et d'évaluation est déposé annuellement au Parlement à partir de 2010.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 quinquies
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Article 31 bis

Article 28

I. - La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° L'article 36-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du code civil. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l'établissement public de l'État créé à l'article 2 de la même loi. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits. » ;

2° Après l'article 36-2, sont insérés trois articles 36-3, 36-4 et 36-5 ainsi rédigés :

« Art. 36-3. - Les annexes au livre foncier sont constituées des actes et documents produits à l'appui d'une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.

« Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil.

« Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État par les catégories de personnes désignées par le même décret.

« Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu'elles ont consultées.

« Art. 36-4. - Les données du livre foncier informatisé peuvent faire l'objet d'une réutilisation dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Art. 36-5. - Toute contestation relative au service du livre foncier ou à ses annexes relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

3° L'article 37 est ainsi rédigé :

« Art. 37. - I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.

« II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l'établissement public. La copie est délivrée par l'établissement public à titre de simple renseignement.

« III. - L'inscription d'un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

« Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article, et notamment la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts. » ;

4° L'article 38-1 est ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement. » ;

5° L'article 38-3 est abrogé ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :

« Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt. »

II. - La loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Et peut délivrer des copies du livre foncier à titre de simple renseignement. » ;

2° Le 1° de l'article 4 est ainsi rédigé :

« 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ; ».

III. - Après le 14° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

....................................................................................................

Article 28
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Article 35

Article 31 bis

Supprimé

..........................................................................................................................

Article 31 bis
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Article 36

Article 35

I. - L'article 1642-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le vice » sont supprimés.

II. - Au dernier alinéa de l'article 1648 du même code, après le mot : « vices », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité ».

Article 35
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Article 38

Article 36

Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu'au 31 décembre 2013 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la même loi, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

...........................................................................................................................

Article 36
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Article 40

Article 38

I. - Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10. - Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.

« Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

« 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;

« 2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;

« 3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe ;

« 4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

« 5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.

« Le représentant de l'État dans la région communique chaque année aux représentants de l'État dans le département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.

« Le défaut de transmission à l'État des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.

« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.

« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article. »

II. - Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.

..........................................................................................................................................

Article 38
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Article 41

Article 40

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce est complétée par les mots : « par mètres carrés exploités illicitement ».

Article 40
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Article 42

Article 41

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation » ;

2° Les articles L. 129-1 à L. 129-7 sont regroupés dans une section I intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation » ;

3° Le chapitre IX du titre II du livre Ier est complété par une section II ainsi rédigée :

« Section 2

« DÉTECTEURS DE FUMÉE NORMALISÉS

« Art. L. 129-8. - L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.

« L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

« Art. L. 129-9. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 122-8, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - L'assureur accorde une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »

III. - Les articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État et au plus tard au terme d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Un rapport sur l'évaluation du présent article est transmis au Parlement deux ans après la date de cette entrée en vigueur. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

Article 41
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Article 43

Article 42

I. - Après l'article L. 281-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers

« Art. L. 290-1. - Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

« Art. L. 290-2. - La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire. »

II. - Les articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux promesses de vente consenties à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 42
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Article 44

Article 43

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1. Elles peuvent également être faites, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'État, de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire, assorti d'un numéro unique, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation.

« Les services et personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent enregistrent la demande et communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Le représentant de l'État dans le département fait procéder, après mise en demeure, à l'enregistrement d'office de la demande de tout demandeur qui n'a pas reçu l'attestation dans ce délai par un bailleur susceptible de répondre à la demande.

« L'attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux disposant d'un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l'article L. 441-1-4 à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.

« Un décret en Conseil d'État définit les informations qui doivent être fournies pour la demande de logement social et pour l'attribution du numéro unique. Ces informations permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis par l'article L. 441-1. Le même décret définit la durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation. La radiation est obligatoire lorsqu'un logement social a été attribué au demandeur et, à défaut, ne peut intervenir sans que le demandeur en ait été préalablement avisé.

« Sont également définies par décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région, veille à la mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ……. du ……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, du système d'enregistrement des demandes avec les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département ou, en Île-de-France, dans la région et avec les autres personnes morales qui enregistrent les demandes de logement social sur le même territoire.

« Les conditions d'accès aux données nominatives du système d'enregistrement des demandes par les services et personnes morales mentionnés au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.

« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et de la délivrance d'un numéro unique. »

Article 43
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Article 45

Article 44

Supprimé

Article 44
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Article 46

Article 45

I. - Le IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « corps », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la présente loi. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, demander au directeur général de l'office à être détachés au sein de l'office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, le directeur général de l'office est tenu de l'accepter. »

II. - L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives à la rémunération des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction sont applicables, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2009, aux contrats des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. » ;

2° Le II de l'article 9 est ainsi rédigé :

« II. - Jusqu'à la mise en place, dans les offices publics de l'habitat, des institutions représentatives du personnel, prévues aux titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et au titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail et organisées selon les dispositions mettant en conformité avec l'article 3 de la présente ordonnance le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret susvisé mis en conformité, les personnels employés par les offices publics de l'habitat bénéficient des institutions représentatives suivantes :

« 1° Les fonctionnaires et agents non titulaires conservent les organismes consultatifs régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

« Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'aménagement et de construction, les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale conservent les institutions représentatives régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, un comité d'entreprise est mis en place pour ces mêmes personnels, dans les conditions prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité ;

« 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les représentants du personnel et le directeur général d'un office public de l'habitat peuvent conclure un accord en vue de créer une institution représentative du personnel unique pour l'ensemble des personnels, appelée comité d'entreprise et qui se substitue au comité technique paritaire et, le cas échéant, au comité d'entreprise. » ;

3° L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d'aménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat restent soumis aux dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité.

« Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré sont également soumis aux dispositions de ce décret.

« Le même décret est mis en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance au plus tard le 1er octobre 2009. »

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 421-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également le nombre total de membres du conseil d'administration de l'office interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines régi par le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d'habitation à loyer modéré de la région parisienne, ainsi que le nombre total de membres représentant les départements de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et le nombre de membres représentant chacun de ces départements à ce conseil, en tenant compte du nombre de logements gérés par cet office dans le ressort territorial de chacun de ces départements. »

2° L'article L. 421-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fonctionnaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 1er juillet 2009, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives aux directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction suppléent le décret prévu à l'alinéa précédent. » ;

3° Après l'article L. 421-24, il est inséré un article L. 421-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-25. - Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Les dispositions de ce décret cessent de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales. »

Article 45
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Article 47

Article 46

I. - Après l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »

II. - L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »

Article 46
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Article 48

Article 47

Au troisième alinéa de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, après l'année : « 1967 », sont insérés les mots : « et pour les associations de gestion », et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que ».

Article 47
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Article 49

Article 48

Au premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les mots : « Le prix de base du mètre carré est déterminé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre chargé des affaires économiques, après avis du Conseil économique » sont remplacés par les mots : « Le prix de base du mètre carré applicable chaque année au 1er juillet est déterminé par décret ».

Article 48
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Article 49 bis

Article 49

Supprimé

Article 49
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Article 50

Article 49 bis

Après l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Les personnes visées à l'article 1er qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenues d'en informer leurs clients par tout moyen permettant de justifier de la réception de cette information par ces derniers. »

Article 49 bis
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Article 51

Article 50

L'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics est ratifiée.

Article 50
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Article 2 ter

Article 51

I. - Le 1° du V de l'article 8, les articles 9 bis à 9 quater, l'article 9 septies, l'article 10, les I bis et II de l'article 11, les I, II et IV de l'article 12, les articles 13 et 13 bis, l'article 22 A et les articles 32 à 34 sont applicables à Mayotte.

II. - L'article L. 710-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le mot et la référence : « à L. 127-2 » sont supprimés ;

2° La référence : « L. 128-2 » est remplacée par la référence : « L. 128-3 ».

III. - À l'article L. 710-7 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

articles 1er à 2 bis

M. le président. Sur les articles 1er à 2 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 2 ter

Article 51
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Article 14 bis

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les II et III de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2014 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Cet amendement a pour objet de lever le gage et de prolonger la compensation pour perte de taxe foncière aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions dans lesquelles elle est actuellement prévue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur de la commission des affaires économiques. J’émets un avis très favorable sur cet amendement, en espérant que les membres de la commission des finances ne déprécieront pas la mesure prévue en portant atteinte à la compensation, s’agissant notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, comme on peut le voir dans certaines lois de finances. (M Hubert Haenel rit.)

Par conséquent, je dis grandement « oui » à la proposition de Mme le ministre, mais tout aussi grandement « non » à l’atteinte que les lois de finances peuvent parfois porter à cette compensation.

M. le président. La commission des finances veillera à ce que vous soyez exaucé !

Je mets aux voix l'amendement n° 1.

M. Michel Teston. Le groupe socialiste s’abstient !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 2 ter est réservé.

articles 2 quater à 13 bis

M. le président. Sur les articles 2 quater à 13 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 14 bis

Article 2 ter
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Article 15 ter

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement lève les gages sur cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. Nous voterons cet amendement : c’est une idée que nous avions nous-mêmes développée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Le vote sur l’article 14 bis est réservé.

articles 15 et 15 bis

M. le président. Sur les articles 15 et 15 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 15 ter

Article 14 bis
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Article 16 bis

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement lève le gage sur cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Nous voterons contre cet amendement, monsieur le président.

Je tiens à déplorer une nouvelle fois notre façon de travailler : nous découvrons, ce matin encore, cinq amendements, alors que nous en avons déjà examiné cent soixante-quatorze…

M. Dominique Braye, rapporteur. C’est pour lever le gage !

Mme Odette Terrade. Certes, mais il s’agit là encore d’un cadeau fiscal en faveur de l’investissement privé. C’est un gage qui va dans le sens de ce que nous avons dénoncé tout à l'heure !

M. le président. Cela étant, il faut bien lever les gages pour permettre l’application du texte !

Je mets aux voix l'amendement n° 3.

M. Michel Teston. Le groupe socialiste s’abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 15 ter est réservé.

articles 15 quater à 16

M. le président. Sur les articles 15 quater à 16, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 16 bis

Article 15 ter
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Article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Le Gouvernement lève le gage sur cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. À l’évidence, la commission émet un avis favorable.

En effet, comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, le Sénat et l’Assemblée nationale ont voté l’article 16 bis, mais ce dernier ne pourra s’appliquer que si le gage est levé. Il me paraît donc tout à fait normal que le Gouvernement accède au désir du Parlement par cet amendement.

M. le président. C’est le bon sens, si je vous comprends bien !

Mme Christine Boutin, ministre. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

M. Michel Teston. Le groupe socialiste s’abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 16 bis est réservé.

articles 18 A à 20 bis B

M. le président. Sur les articles 18 A à 20 bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 20 bis

Article 16 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le 1° du I de cet article.

II. - Dans le I du texte proposé par le 3°du I de cet article pour l'article L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer la référence :

L. 442-8-3-1

par la référence :

L.442-8-4

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Boutin, ministre. Cet amendement de coordination vise à permettre aux sociétés d'économie mixte, ou SEM, comme le projet de loi le permet aux autres bailleurs sociaux, la location et la colocation directe de leurs logements à des étudiants et à des apprentis.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Je remercie le Gouvernement d’avoir rectifié une petite erreur qui était passée inaperçue aux yeux de l’ensemble des rapporteurs tant du Sénat que de l’Assemblée nationale, compte tenu des conditions de travail que nous connaissions.

M. le président. Cela signifie que les services du ministère veillent et sont rigoureux !

Je mets aux voix l'amendement n° 5.

M. Michel Teston. Le groupe socialiste s’abstient !

Mme Odette Terrade. Le groupe CRC-SPG également !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 20 bis est réservé.

articles 21 à 51

M. le président. Sur les articles 21 à 51, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 20 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Brigitte Bout, pour explication de vote.

Mme Brigitte Bout. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, c’est dans un contexte conjoncturel de crise économique et financière majeure, notamment dans les secteurs du bâtiment, du crédit et de l’immobilier, que nous venons d’examiner le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

L’adoption des mesures visées par ce projet de loi est aujourd’hui impérative afin de répondre à la crise territorialisée du logement et de l’hébergement, doublée désormais par une crise de la construction.

Entre 2003 et 2007, pas moins de six textes de loi ont été consacrés, en totalité ou en partie, à la politique du logement.

Le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a la particularité de se fonder sur une approche nouvelle, celle de l’efficacité. C’est un texte qui, enrichi par les mesures du plan de relance adoptées par le Parlement le 29 janvier dernier, donnera aux différents acteurs les moyens d’agir et à l’État, les moyens de suivre les objectifs, par des mesures ciblées, pragmatiques et rapidement opérationnelles.

Le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion comporte indéniablement des avancées intéressantes pour une meilleure efficacité des politiques du logement, c’est-à-dire des mesures évidemment attendues et dont la mise en œuvre favorisera une meilleure gestion des dispositifs existants de soutien au logement.

Le Sénat a apporté une contribution non négligeable en proposant un ensemble de mesures complémentaires. En effet, le projet de loi initialement composé de vingt-sept articles en comptait soixante-dix après son examen par notre assemblée.

Avec mes collègues du groupe UMP, nous tenons à ce sujet à rendre hommage à notre excellent rapporteur de la commission des affaires économiques, Dominique Braye, pour sa compétence, pour la qualité et l’importance du travail effectué et, éventuellement, pour son écoute. (Rires.)

Mme Isabelle Debré. « Éventuellement » !

M. Dominique Braye, rapporteur. Pourquoi « éventuellement » ? (Nouveaux rires.)

Mme Brigitte Bout. Nous voulons également remercier notre excellent collègue Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances, pour la contribution essentielle qu’il a apportée à l’enrichissement de ce projet de loi.

J’ai eu moi-même l’honneur d’être rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, de ce texte qui revêt aujourd’hui une importance cruciale.

Dans ce contexte préoccupant, la démarche du Gouvernement est courageuse, car elle va à l’encontre des routines et des préjugés les plus tenaces pour améliorer la situation globale du logement en favorisant une gestion plus rationnelle du parc social et en combattant les injustices qui y persistent.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire résulte d’un travail fructueux entre les deux assemblées qui ont marqué, chacune, leur volonté d’aboutir à un texte porteur des réformes essentielles, structurelles, qui doivent nous permettre de sortir au plus vite de la crise du secteur immobilier dans son ensemble.

C’est la raison pour laquelle le groupe UMP votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Je tiens enfin à remercier Mme le ministre pour l’attention qu’elle a bien voulu porter aux propositions du Sénat,…

Mme Isabelle Debré. C’est vrai !

Mme Brigitte Bout. … ainsi que pour l’engagement total dont elle fait preuve dans sa lutte contre l’exclusion et pour le droit au logement. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 121 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 339
Majorité absolue des suffrages exprimés 170
Pour l’adoption 186
Contre 153

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de l’Union centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
 

4

Conventions internationales

Adoption définitive de quatre projets de loi en procédure d’examen simplifiée

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de quatre projets de loi tendant à autoriser l’approbation ou la ratification de conventions internationales.

Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

convention fiscale avec l'allemagne

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), signée à Paris le 12 octobre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole) (nos 144, 2007-2008, et 211).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

convention fiscale avec la syrie

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 17 juillet 1998, ainsi que d'un accord sous forme d'échange de lettres, signées à Damas le 16 décembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (nos 274, 2007-2008, et 212).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

convention fiscale avec l'australie

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 juin 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale (nos 275, 2007-2008, et 213).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

convention fiscale avec le qatar

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993, signé à Doha le 14 janvier 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993 (nos 38 et 214).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

5

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Discussion générale (suite)

Organisation et régulation des transports ferroviaires et guidés

Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Rappel au règlement

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, déclaré d’urgence, relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports (nos 501, 2007-2008, et 184).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Je suis heureux de saluer le président de séance, le président de la commission des affaires économiques, le rapporteur de ce texte, et chacune et chacun des sénateurs présents dans cet hémicycle.

Mme Nathalie Goulet. Et les sénatrices !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Je n’aime pas la féminisation des titres, madame Goulet, qui est l’un des mauvais acquis du gouvernement Jospin !

M. Charles Revet. Tout à fait ! Vous avez raison !

M. Jean-Louis Carrère. Ça ne commence pas très bien…

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, soumis en première lecture au Sénat, intervient à un moment important de l’histoire des transports ferroviaires en France et en Europe.

En effet, les services de fret ferroviaire ont été ouverts à la concurrence le 31 mars 2006 par une directive en date de 2004. Désormais, dans notre pays, sept entreprises ferroviaires autres que la SNCF circulent sur le réseau ferré national. Je précise que la SNCF, ou ses filiales, circule également sur d’autres réseaux européens et qu’il y a naturellement réciprocité.

La part de marché de ces entreprises françaises ou européennes représentait près de 5 % en 2007. À la fin de l’année 2008, elle approche 9 % à 10 %.

Le 13 décembre 2009, les services de transports internationaux de voyageurs seront à leur tour ouverts à la concurrence.

Si l’on regarde les chiffres du transport de marchandises en Europe, hors contexte de la crise économique actuelle, c'est-à-dire jusqu’au début de la crise, on s’aperçoit que l’ouverture à la concurrence a entraîné une hausse sensible des trafics dans tous les pays où elle a été mise en place.

En France, très concrètement, le trafic fret a augmenté de 3,5 % de 2006 à 2007. Les résultats de la fin de l’année 2007, et surtout ceux de 2008, ont bien évidemment à pâtir de la crise.

En tout cas, je suis convaincu que l’ouverture à la concurrence aura le même effet positif dans le domaine du transport international de voyageurs que s’agissant du fret.

L’ouverture à la concurrence permettra la création de nouveaux services, de nouvelles activités sur le territoire national et, partant, de nouveaux emplois, puisqu’il y aura pour chaque gare ouverte des services de billetterie, d’accueil, etc.

Nous avons tenu à définir précisément les modalités de cette ouverture à la concurrence, et nous nous sommes appuyés, pour ce faire, sur les réflexions figurant dans le rapport du sénateur Hubert Haenel, une fois de plus envoyé en mission par le Premier ministre auprès du secrétaire d'État chargé des transports pour faire un point et avancer des propositions, lesquelles se sont révélées, comme d’habitude, particulièrement intéressantes et novatrices.

Le principe fondamental qui sous-tend ce projet de loi est le suivant : l’ouverture à la concurrence doit se faire dans des conditions équilibrées et transparentes. M. Grignon insiste d’ailleurs beaucoup sur ce point dans son rapport.

C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place, comme cela a été fait dans d’autres domaines, un dispositif de régulation efficace. Celui-ci garantira à tous les opérateurs un accès non discriminatoire au réseau ferré. Ce sera le rôle de la Commission de régulation des activités ferroviaires, ou CRAF, que M. le président de la commission propose de renommer « Autorité de régulation des activités ferroviaires », ou ARAF, soit un acronyme moins désagréable que le premier, évoquant non pas une sorte de papier mais le début du nom d’un sénateur connu dans cet hémicycle ! (Sourires.)

Cette autorité aura pour fonction principale de vérifier que toutes les entreprises ferroviaires accèdent au réseau en toute égalité. Elle disposera d’un pouvoir de régulation, de larges pouvoirs d’investigation et de pouvoirs de sanction. Elle instruira les plaintes des différents acteurs du secteur et pourra prendre l’initiative d’enquêtes.

J’ajoute que le droit de saisine de l’Autorité sera largement ouvert aux acteurs du secteur : entreprises ferroviaires, opérateurs de transport combiné, candidats autorisés.

L’Autorité se prononcera sur les réclamations concernant un traitement inéquitable, une discrimination ou sur tout autre préjudice lié à l’accès au réseau ferroviaire.

En cas de manquement, l’Autorité pourra infliger des sanctions pécuniaires lourdes allant jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, voire jusqu’à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Bien évidemment, cette autorité importante, qui devra être présidée par une personnalité notoire, sera consultée sur tous les textes réglementaires ferroviaires tels que les barèmes de péages. Elle constituera donc une force de proposition en matière de réglementation.

Enfin, l’ouverture à la concurrence devrait encourager chez les opérateurs une approche plus commerciale. C'est pourquoi, dès lors que les services de transports de voyageurs seront effectués à titre exclusif par une seule entreprise, sans mise en concurrence préalable, le secrétaire d’État chargé des transports pourra et même devra demander à l’ARAF un avis sur les tarifs pratiqués.

Je dirai quelques mots sur l’organisation de la nouvelle autorité. Elle sera comparable à la Commission de régulation de l’énergie, que vous connaissez bien.

Elle sera composée d’un collège de sept commissaires non révocables, nommés pour six ans, ainsi que de services administrés par un secrétaire général, comprenant des juristes comptables et des économistes. L’effectif total de cette autorité devrait avoisiner soixante personnes, et le budget de fonctionnement est estimé aux alentours de 8 millions d’euros.

Cette autorité jouera un rôle central dans le fonctionnement de notre nouveau système ferroviaire qu’elle contribuera à dynamiser. C’est l’un des objectifs majeurs d’une politique ferroviaire que nous souhaitons ambitieuse et volontariste.

J’en veux pour preuve d’autres actions récentes, notamment la réforme de la tarification des sillons sur le réseau ferroviaire national ou encore le contrat historique de performance de Réseau ferré de France, RFF, que Jean-Louis Borloo, Christine Lagarde, Éric Woerth, Hubert du Mesnil, président de RFF, et moi-même avons signé. Ce contrat donne à RFF les moyens d’investir 13 milliards d’euros entre 2008 et 2015 pour régénérer le réseau, notamment, madame Goulet, la ligne Paris-Granville.

M. Charles Revet. Il y a des privilégiés ! (Sourires.)

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Beaucoup d’affaires de caténaires et autres, qui ont fait l’objet d’événements récents, pourront ainsi être réglées.

J’en veux également pour preuve le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement que vous avez voté à la quasi-unanimité la semaine dernière : il fixe des objectifs chiffrés au développement du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs.

Vous vous souvenez que, parmi les engagements du Grenelle de l’environnement, qui sont très frais dans notre mémoire collective, figure l’augmentation de 25 % de la part du fret ferroviaire d’ici à 2012. Cette hausse réclame de nouvelles offres de services. C’est pourquoi j’attire votre attention sur l’article 2 du projet de loi que M. Francis Grignon a beaucoup commenté dans son rapport. Il prévoit la création d’opérateurs ferroviaires de proximité…

M. Hubert Haenel. Ça, c’est Chauvineau !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. … afin de permettre la création d’une offre locale de transport de fret, demandée par nos entreprises et nos collectivités locales. Il s’agit en effet, comme le fait remarquer le sénateur Hubert Haenel, d’une idée de Jacques Chauvineau, qui a toujours été un novateur en matière ferroviaire !

C’est non pas une pétition de principe, mais un constat : dans beaucoup de pays, le dynamisme du fret ferroviaire passe par ces opérateurs de proximité. Ainsi, la République fédérale d’Allemagne compte plus de cent cinquante opérateurs ferroviaires de proximité, dont un très grand nombre sont actifs dans les ports – Brême, Bremerhaven, Hambourg –, où ils jouent un rôle très important pour apporter le fret ferroviaire aux grands opérateurs. En Allemagne, le coût d’entretien des infrastructures des opérateurs de proximité est de deux à trois fois plus faible qu’en France, sur des lignes comparables, malgré le niveau des salaires allemands. On peut donc mesurer l’efficacité de cette organisation.

Si nous observons nos grands voisins, de l’autre côté de l’Atlantique, au Canada, 27 % du trafic de marchandises, en volume, est réalisé par les opérateurs ferroviaires de proximité. Aux États-Unis, où le secteur ferroviaire se trouvait, voilà vingt ans, en déshérence et où, aujourd’hui, les compagnies ferroviaires de fret figurent parmi les entreprises les plus rentables, il existe plus de cinq cent cinquante opérateurs de shortlines – selon la terminologie locale –, détenues en majorité par des entreprises ferroviaires privées indépendantes, parfois de toutes petites PME. Les lignes qu’elles gèrent, déficitaires lorsqu’elles étaient exploitées par des compagnies majeures, connaissent une rentabilité forte, liée à une structure différente : peu d’employés, exécutant une grande variété de tâches, des coûts d’équipement, d’investissements et des frais de structure plus faibles.

Afin d’optimiser nos moyens, ces opérateurs ferroviaires de proximité pourront se voir confier par RFF des missions de gestion de l’infrastructure, sur des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, où l’objectif est de rouler non pas à cent kilomètres par heure mais à trente ou quarante, avec des passages à niveau sécurisés, permettant la circulation de wagons, isolés ou non. Je pense, par exemple, à la desserte des coopératives en milieu agricole – M. Revet connaît bien ces sujets – qui éprouvent un réel besoin de services de traction ferroviaire.

Nombreux sont les acteurs économiques – les grands ports maritimes, les ports gérés par les collectivités locales, les entreprises de l’agro-alimentaire, le monde des carrières – qui attendent en effet une offre ferroviaire compétitive et fiable, permettant de drainer des flux, au départ diffus et diversifiés, vers les opérateurs de « longue distance ». Je suis persuadé que les opérateurs ferroviaires de proximité répondront à ces attentes.

Bien sûr, la sécurité de ces lignes sera toujours assurée par RFF, et l’établissement public de sécurité ferroviaire, que nous avons créé, contrôlera ces nouveaux opérateurs.

Nous avons longuement travaillé avec la commission des affaires économiques du Sénat sur le développement des grands ports maritimes – j’ai d’ailleurs bien noté les récentes propositions de M. Revet afin d’en améliorer encore le dynamisme –, et je suis convaincu que ces opérateurs ferroviaires de proximité permettront de développer les dessertes ferroviaires de nos ports, conformément aux engagements pris dans la loi portant réforme portuaire et dans la loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. J’observe d’ailleurs que les conseils de surveillance et les conseils de développement des grands ports maritimes qui se mettent en place accordent, dans la préparation de leurs projets stratégiques, une importance majeure à la desserte fluviale et ferroviaire.

Je mentionnerai rapidement quelques autres mesures figurant dans ce projet de loi.

Une disposition permet à l’État et à d’autres personnes publiques, comme RFF, d’avoir accès aux informations économiques et aux données de trafic nécessaires à la conduite de leurs études et à l’élaboration de nouveaux projets.

Une disposition, très technique mais très utile, a trait à l’interopérabilité. Elle prévoit la reconnaissance mutuelle des matériels et facilite l’accès au réseau français des locomotives, wagons et voitures circulant déjà dans un autre pays européen. Il s’agit de faire disparaître les changements de matériels à nos frontières et de permettre une reconnaissance plus rapide de ces derniers.

D’autres dispositions définissent les relations entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires, en tenant compte de l’arrivée de nouveaux gestionnaires dans le cadre des contrats de partenariat.

Enfin, des mesures fixent la composition du conseil d’administration de RFF et valident ses décisions.

Nous avons besoin d’un système performant d’attribution des sillons pour utiliser au mieux notre réseau ferroviaire, en toute équité et en toute transparence pour l’ensemble des opérateurs. Cela entraîne des modifications institutionnelles, au-delà de la création de l’autorité de régulation des activités ferroviaires.

Ainsi, au sein de RFF, une plate-forme commerciale devra être créée. Forte d’une centaine de personnes, elle fera le lien avec les entreprises ferroviaires et sera chargée de répartir les capacités entre les plages-travaux et les entreprises clientes du réseau. Par conséquent, une activité commerciale sera créée au sein de RFF.

Par ailleurs, et j’attire votre attention sur ce point, je proposerai un amendement visant à créer au sein de la SNCF un service spécialisé, séparé du reste de l’entreprise. Cette mesure fait suite aux réflexions du sénateur Hubert Haenel, même si ce dernier aurait à mon avis souhaité que nous allions encore plus loin…

M. Hubert Haenel. Dans ce domaine, il ne faut jamais aller trop vite !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. C’est une première étape, et vous êtes habitué à la progressivité dans le domaine ferroviaire : de la réforme vient la révolution !

Ce service aura pour mission de gérer le trafic et la circulation sur le réseau ferroviaire national. Il regroupera 14 400 agents en charge de la production et de la gestion des sillons, comme les horairistes, les régulateurs et les agents de circulation, également appelés « aiguilleurs ». Ces agents appartiendront toujours à la SNCF : ils ne changeront pas de statut. Toutefois, cette structure, afin que son indépendance soit assurée et qu’elle soit compatible avec les prescriptions de l’Union européenne, disposera d’un budget propre, et son directeur sera nommé par l’État, en conseil des ministres. D’éventuelles évolutions réglementaires ou législatives viendront assurer l’autonomie de gestion de ce service.

J’ai bien précisé en commençant mon propos que l’ouverture à la concurrence européenne concernera uniquement les services de transports internationaux de voyageurs, qui auront la possibilité de prendre et de déposer des voyageurs en cours de route dans un même pays : c’est ce que l’on appelle le « cabotage », qui existe déjà dans le domaine aérien. Mais la frontière n’est jamais loin : du côté de Mulhouse, elle peut être à Müllheim, du côté de Strasbourg, à Kehl, du côté de Nice, à Vintimille, et du côté de Perpignan, quand le réseau espagnol nous aura rejoints, à Figueras… Toutes sortes de géométries sont donc envisageables !

La question des transports express régionaux, les TER, auxquels nos régions sont très attachées, se pose évidemment. Je remercie Hubert Haenel d’avoir permis, voilà quelques années, une évolution des esprits en faveur de la régionalisation du transport ferroviaire. Cette innovation a donné les résultats considérables que nous connaissons, avec l’augmentation de l’offre dans toutes les régions de notre pays.

Soyons clairs, l’ouverture à la concurrence du transport domestique de voyageurs, comme les services TER, n’est pas explicitement prévue par le droit européen ni par les « paquets ferroviaires », même si ces textes donnent matière à plusieurs interprétations.

Cela étant, j’ai bien noté les propositions d’Hubert Haenel et de nombreux élus régionaux, de toutes sensibilités politiques, en faveur de l’ouverture à la concurrence des services TER.

M. Jean-Louis Carrère. Pas en Aquitaine !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Mais l’Aquitaine n’a pas raison en tout, monsieur Carrère ! M. Darcos vous en parlera dans les mois à venir,…

M. Jean-Louis Carrère. Il ferait mieux d’aller parler d’abord à Périgueux !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. … et vous connaissez toute mon amitié pour Alain Rousset, qui date de nos études communes.

L’exemple de nos voisins européens incite à réfléchir à cette évolution. Ainsi, en Allemagne, le bilan de la régionalisation ferroviaire, qui a donné aux Länder, en 1993, la possibilité de choisir leurs opérateurs ferroviaires par appel d’offres – la SNCF s’y est d’ailleurs vigoureusement engagée, par l’intermédiaire de ses filiales, ainsi que Veolia et bien d’autres entreprises –, est tout à fait positif. Les Länder ont relancé leur offre ferroviaire de façon très substantielle puisque, en termes de train x kilomètre, cette offre est passée de 502 millions en 1994 à 633 millions en 2007. L’opérateur historique, la Deutsche Bundesbahn, devenue Deutsche Bahn ou DB, a continué à se développer dans ce nouveau contexte. Cette ouverture à la concurrence a permis également de réduire considérablement les coûts facturés aux Länder, qui, quelle que soit la sensibilité politique de leur gouvernement, ont réinvesti l’argent économisé dans le développement de l’offre du service public.

Aussi, l’idée que développe Hubert Haenel dans la deuxième partie de son rapport mérite un examen très attentif. J’ai écrit à ce sujet à Alain Rousset, président de l’Association des régions de France, l’ARF, qui ne m’a pas encore répondu, ainsi qu’à votre collègue Roland Ries, président du Groupement des autorités responsables de transports publics, le GART, qui ne m’a pas répondu non plus…

Mme Odette Terrade. Comment ? On ne répond pas au ministre ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Je pense que leurs réponses me parviendront, car il s’agit de deux personnalités – un député et un sénateur – extrêmement sympathiques !

M. Hubert Haenel propose de mettre en place un comité réunissant l’ensemble des parties prenantes pour réfléchir à toutes les questions que soulèverait une éventuelle ouverture à la concurrence des TER. En effet, ces questions sont nombreuses : la propriété et la mise à disposition du matériel roulant, le transfert du personnel affecté à ces services, le calendrier et, le cas échéant, la modification des conventions actuelles, sachant que certaines régions ont récemment renouvelé leurs contrats avec la SNCF, et d’autres non.

M. Hubert Haenel. Et encore, on n’a pas tout vu !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. J’attends donc avec impatience les réponses de l’ARF et du GART et, une fois que le groupe de travail d’Hubert Haenel se sera réuni, nous pourrons, si certaines régions le souhaitent et en font la demande à l’État, donner à ces dernières la possibilité de libéraliser leurs services TER. Cette évolution suppose l’accord du Parlement puisque, si elle devait intervenir – Hubert Haenel l’explique d’ailleurs très bien dans son rapport –, une modification de la loi d’orientation des transports intérieurs, la LOTI, serait nécessaire. Dans tous les cas, il conviendra de commencer par une expérimentation limitée aux régions candidates. Je rappelle que la régionalisation réalisée en 1995 reposait sur le volontariat : certaines régions ont été volontaires et ont passé des conventions.

M. Jean-Louis Carrère. Jacques Valade n’avait pas été volontaire, et il avait eu tort !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. C’était avant la décentralisation mise en œuvre par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

Je terminerai cet exposé en mentionnant d’autres dispositions qui ne concernent pas le domaine ferroviaire.

Tout d’abord, l’article 23 a pour objet d’adapter le code de la voirie routière aux dispositions de la convention passée entre la France et l’Italie, visant à sécuriser le trafic dans le tunnel routier du Mont-Blanc, après la catastrophe de 1999, dont nous allons, hélas ! célébrer le dixième anniversaire. Ces dispositions modifient en outre les contrats de concession des autoroutes ayant réalisé d’importants travaux de sécurisation de leurs tunnels, à la suite du renforcement des normes de sécurité décidé après cette catastrophe.

Le paragraphe III de l’article 23 intègre à la concession autoroutière de la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc, ou ATMB, une portion de route nationale, la RN 205. Cette opération permettra d’engager les travaux de mise aux normes de sécurité et de respect de l’environnement de cette « enclave », sans en changer le statut.

Enfin, l’article 24 porte sur la définition du temps de travail du personnel naviguant de l’aviation civile. Des décrets successifs ont tenté d’établir une correspondance entre le « temps de vol » défini par le code de l’aviation civile et la « durée légale du travail » fixée par le code du travail. Cependant, l’articulation entre ces deux codes était devenue peu claire et avait donné lieu à plusieurs contentieux. Cet article vise donc à clarifier cette correspondance, afin de rendre les règles plus lisibles et d’assurer au personnel navigant une plus grande sécurité juridique. Toujours dans le même objectif de lisibilité et de cohérence entre le code de l’aviation civile et le code du travail, cet article encadre précisément la rémunération des heures supplémentaires.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est avant tout ferroviaire, mais il comporte diverses dispositions en matière de transports. Il intervient à un moment où le paysage ferroviaire est en train de se modifier en profondeur : le Parlement a voté, au moins en première lecture, un programme historique de création de lignes nouvelles – 2 000 kilomètres de lignes à très grande vitesse avant 2020 et 2 500 kilomètres ensuite –, les régions développent le TER et engagent des plans de régénération ferroviaire, RFF passe un contrat avec l’État, le Grenelle de l’environnement a émis le souhait d’un transfert modal.

Bien sûr, nous sommes tous conscients du fait que le fret ferroviaire souffre dans la période de crise actuelle. D’après les chiffres fournis par la SNCF, on a enregistré une baisse du trafic de 25 % environ au mois de janvier 2008, une baisse que déplorent hélas ! également les chemins de fer russes, chinois, et européens dans leur ensemble. Toutefois, on le sait bien, le chemin de fer sera certainement le mode de transport du XXIe siècle. Son développement entraîne l’ouverture à la concurrence, l’arrivée de nouveaux entrants nous donnant l’obligation de faire évoluer nos institutions, notre gestion des infrastructures et l’organisation de notre système ferroviaire. C’est ce à quoi s’attache ce projet.

Pour conclure, je tiens à remercier à nouveau Hubert Haenel pour la qualité de son rapport qui a permis d’éclairer ce débat, et Francis Grignon, rapporteur, …

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. … qui s’est beaucoup investi.

M. Hubert Haenel. Il mérite de présider le groupe de travail !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Nous avons réalisé avec la commission des affaires économiques, présidée par Jean-Paul Emorine, un travail préparatoire de qualité, …

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. … fondé sur le dialogue. Je vous conseille, mesdames, messieurs les sénateurs, notamment vous, monsieur Richert, qui soutenez toujours vos collègues, ….

M. Jean-Louis Carrère. Certains de ses collègues ! (Sourires.)

M. Hubert Haenel. Ceux d’Alsace ! (Nouveaux sourires.)

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. … de le lire attentivement, car il s’agit d’un rapport de très grande qualité, comme, d’ailleurs, tous ceux qui émanent des sénateurs, notamment des sénateurs alsaciens ! (Sourires. – Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà deux semaines, avant même que le présent projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports ne vienne en discussion, nous avons examiné le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dont l’un des axes forts concerne la relance du transport ferroviaire, en particulier du fret, sujet que M. le secrétaire d'État a longuement évoqué. Ce débat nous a permis de constater le chemin parcouru en quelques années, voire en quelques mois.

Je me rappelle très bien la remise des conclusions de la mission d’information de la commission des affaires économiques portant sur le fonctionnement et le financement des infrastructures de transports terrestres que j’avais eu l’honneur de présider voilà un an, quasiment jour pour jour.

M. Hubert Haenel. Excellent rapport !

M. Francis Grignon, rapporteur. Il était alors encore presque tabou de dénoncer l’insuffisance des financements accordés au réseau ferré, en particulier à sa régénération. Ce n’est qu’à demi-mot que l’on évoquait la possibilité de confier à des opérateurs locaux la gestion des petites lignes de fret, afin de les rendre de nouveau utilisables grâce à une exploitation plus souple et plus économique. Et je ne parle même pas, monsieur le secrétaire d'État, du tabou parmi les tabous, à savoir la question du partage des rôles entre Réseau ferré de France et la SNCF en matière de gestion de l’ensemble du réseau. C’était il y a à peine un an, mais, aujourd’hui, les choses ont bien changé ; les actes sont là.

Un contrat de performance pluriannuel entre l’État et RFF, qui était tant attendu, a été signé. Par ailleurs, des efforts ont été consentis puisque des analyses ont été réalisées et des propositions formulées dans le second audit de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, dans le rapport de la Cour des comptes publié au printemps dernier et, surtout, comme vous l’avez longuement évoqué, monsieur le secrétaire d'État, dans le rapport remis par notre collègue Hubert Haenel au Premier ministre.

Aujourd’hui, nous sommes tous conscients de l’enjeu, à savoir réengager le cercle vertueux du développement ferroviaire dans notre pays.

M. Charles Revet. Il y a du travail à faire !

M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit de mieux exploiter le réseau pour lui permettre d’accueillir plus de circulation : plus de trains qui roulent, c’est plus de redevances reversées par les transporteurs aux gestionnaires du réseau, pour mieux exploiter ensuite ce dernier, et ainsi de suite.

Le rapport d’Hubert Haenel a identifié les principaux goulets d’étranglement qui bloquent ce développement au niveau de l’exploitation des réseaux : il s’agit, d’une part, de la programmation et du financement pluriannuel des travaux et, d’autre part, de la façon dont les circulations sont actuellement gérées.

La concurrence peut être une opportunité supplémentaire d’enclencher ce cercle vertueux, car l’arrivée de nouveaux opérateurs constitue une réelle chance d’augmenter le trafic et d’inciter à la performance de l’ensemble du système avec, à la clé, une meilleure qualité de service et des coûts plus intéressants pour l’usager. In fine, cela conduira à une fréquentation plus importante du transport collectif sur rail, ce qui est bien l’objectif. Encore faut-il bien entendu que cette concurrence soit encadrée, organisée, en un mot, régulée.

D’ailleurs, le Président de la République s’est exprimé en faveur d’une autorité de régulation ferroviaire en juin 2007 dans un discours à Roissy, soit un an avant que la Commission européenne ne nous fasse part de ses observations dans un courrier daté du 24 juin dernier.

La mise en place de la régulation publique est précisément l’objet essentiel du présent projet de loi, puisque le titre III de ce dernier, intitulé « De la régulation des activités ferroviaires », qui est consacré à la création d’une commission de régulation des activités ferroviaires, la CRAF, représente dix-huit des vingt-cinq articles que compte ce texte au total.

La commission des affaires économiques a examiné ce projet de création d’une commission de régulation avec trois exigences.

La première d’entre elles portait bien entendu sur le respect de nos obligations européennes, car la mise en place d’une autorité indépendante constitue l’un des trois griefs de la mise en demeure adressée à la France en juin dernier pour non-transposition de la directive 2001/14/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001.

Notre deuxième exigence a été de nous assurer que le nouveau système proposé par le projet de loi était bien adapté au secteur ferroviaire et qu’il ne s’agissait pas, comme cela est parfois à craindre, d’un simple décalque de la régulation qui existe déjà en matière d’énergie ou de télécommunications, par le biais de la CRE, la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

À la différence de ces secteurs, le transport ferroviaire fait figure d’une industrie lourde, soumise à de fortes contraintes techniques liées au réseau ainsi qu’à une exigence omniprésente de sécurité. Une conception abstraite de la concurrence qui ne prendrait pas en compte ces spécificités risquerait fort d’être contre-productive, voire dangereuse, ce qui serait contraire au but recherché.

Pour ces raisons, la commission a été conduite à réécrire entièrement l’article 9, article central du projet de loi, qui concerne les pouvoirs de traitement des litiges de la CRAF, afin de renforcer l’impératif de sécurité en le séparant clairement de la régulation économique stricto sensu.

Enfin, notre troisième exigence a été de renforcer les pouvoirs de la CRAF en lui donnant les moyens de son ambition. Nous avons ainsi adopté plusieurs amendements visant à lui permettre d’étendre son contrôle non seulement au respect de l’accès au réseau, mais aussi à l’ensemble des infrastructures de services susceptibles d’être utilisées par les opérateurs ferroviaires, à commencer bien sûr par les gares.

De même, outre son droit de veto sur le montant des péages ferroviaires, nous avons tenu à inscrire à l’article 8 du projet de loi que la CRAF sera consultée sur la fixation de la règle du jeu du transport ferroviaire : je veux parler du fameux DRR, le document de référence du réseau.

Surtout, nous avons voulu mieux assurer l’indépendance de cette nouvelle instance en lui conférant, par un amendement à l’article 4, une personnalité juridique autonome, corollaire de son autonomie financière, que nous proposons également, par un amendement n° 16 à l’article 14. La CRAF ne serait pas financée par le budget général de l’État ; nous suggérons que, comme l’établissement public de sécurité ferroviaire, l’EPSF, créé en 2006, elle perçoive une fraction des péages payés par les entreprises ferroviaires pour utiliser le réseau.

L’amendement n° 16, à l’article 14, vise également à un changement de nom de la CRAF, afin d’affirmer l’autorité de la nouvelle instance, qui n’est pas seulement une commission administrative.

M. Hubert Haenel. Tout à fait !

M. Francis Grignon, rapporteur. C’est ainsi que nous proposons que la CRAF s’appelle désormais : « Autorité de régulation des activités ferroviaires. »

M. Hubert Haenel. Très bien !

M. Francis Grignon, rapporteur. Ce nouveau nom sera donc repris dans tous nos amendements.

Si je devais citer encore l’un des principaux amendements de la commission parmi les trente-deux qu’elle présentera, je citerai l’amendement n° 6 rectifié, qui vise à transposer en droit français le troisième paquet ferroviaire de 2007. Il s’agit là de mettre en place le certificat de conduite ferroviaire européen, c’est-à-dire le permis de conduire des cheminots de l’Union européenne, ce qui constitue l’ébauche d’un cadre social européen du transport ferroviaire.

M. Hubert Haenel. Très bien !

M. Francis Grignon, rapporteur. J’ai en effet estimé qu’aucun obstacle technique ne s’opposait à cette transposition dès aujourd’hui, d’autant que l’article 1er du projet de loi tend à transposer d’autres dispositions du troisième paquet ferroviaire, notamment la plus emblématique de toutes, à savoir le début de l’ouverture à la concurrence du trafic de voyageurs.

En effet, si le premier paquet ferroviaire européen, en 2001, avait surtout traité de l’accès aux infrastructures et le deuxième, en 2004, avait annoncé l’ouverture de la concurrence du fret deux ans plus tard, le troisième paquet ferroviaire, quant à lui, concerne essentiellement le transport de voyageurs.

Il est notamment prévu que, fin 2009, la concurrence soit instaurée pour le transport de voyageurs entre plusieurs pays européens. Le service strictement domestique – TER, corail, etc. – reste à l’écart de cette ouverture, puisque le « cabotage », c’est-à-dire le service intranational, ne devra constituer qu’une partie très accessoire des transports transnationaux ; mais c’est un sujet sur lequel nous reviendrons lors de l’examen des amendements de la commission.

L’ensemble de ces éléments permet ainsi à la France de participer à la mise en place de l’Europe ferroviaire, en s’adaptant au nouveau contexte et en corrigeant les aspects de son droit national qui posaient des difficultés.

Sur les trois griefs formulés par la Commission européenne dans la mise en demeure de l’été dernier, deux trouvent aujourd’hui une réponse dans le présent projet de loi : il s’agit bien sûr de la création d’une autorité de contrôle et de régulation indépendante et de la fixation du niveau des péages, qui sera désormais soumise à l’avis conforme de cette autorité indépendante.

En revanche, le troisième reproche fait à la France ne trouve pas de réponse dans le texte qui nous est soumis. Il s’agit de la gestion des droits d’utilisation du réseau, les « sillons », qui devrait être exercée de façon indépendante de tous les opérateurs ferroviaires. Or elle est aujourd’hui déléguée par RFF à l’un des opérateurs, à savoir la SNCF. Tel est l’héritage de la loi de 1997, qui pose, on le sait bien, de nombreux problèmes d’ordre non seulement juridique, mais aussi organisationnel. À quoi bon voter une loi de transposition du droit ferroviaire européen si le travail n’est pas fait jusqu’au bout ?

M. Hubert Haenel. Tout à fait !

M. Francis Grignon, rapporteur. À quoi bon créer une autorité de régulation si le système à réguler est lui-même déséquilibré ?

Parmi les solutions proposées, notamment à l’occasion du débat relancé par notre collègue Hubert Haenel dans son excellent rapport, la plus cohérente est, à mon avis, de s’inscrire résolument dans la perspective d’un transfert à RFF des 14 000 agents de la SNCF aujourd’hui chargés de la gestion des capacités et des circulations.

M. Charles Revet. C’est la logique !

M. Francis Grignon, rapporteur. Une telle évolution nécessite bien sûr de passer par des étapes, dans la mesure où il faut, au préalable, que ces services soient bien identifiés au sein de la SNCF et qu’ils soient bien séparés d’un point de vue opérationnel au niveau des locaux, des systèmes informatiques ou encore, par exemple, de la protection des informations commerciales.

En réponse aux très fortes interrogations de la commission des affaires économiques, M. le secrétaire d’État nous avait annoncé, en décembre dernier, qu’il travaillait sur le franchissement de cette étape, qui se concrétiserait dans le présent projet de loi.

Effectivement, nous observons que le Gouvernement présentera, à l’article 1er, l’amendement n° 131 visant à distinguer dans une structure indépendante les services de la SNCF travaillant à la gestion du réseau. Cette solution ne ferme pas la porte à des évolutions ultérieures. Comme j’aurai l’occasion de le préciser ultérieurement, la création, en parallèle, de l’autorité de régulation indépendante pourrait lui permettre de produire tous ses effets dès lors qu’elle s’accompagnerait d’une réorganisation des services concernés, dans le sens d’une séparation effective et rigoureuse avec la SNCF-entreprise de transport ferroviaire, qu’il convient de placer dans une position strictement identique à celle de ses concurrents.

La commission des affaires économiques s’est aussi penchée sur une autre évolution du secteur ferroviaire fortement sujette à débat, je veux parler de l’ouverture éventuelle des actuels TER à la concurrence, permettant ainsi aux régions de confier l’exploitation de ces services publics à d’autres opérateurs que la SNCF. Vous avez longuement évoqué ce sujet, monsieur le secrétaire d'État, sujet qui motive particulièrement les élus d’Alsace, notamment le président de la région, au vu de ce qui se passe en Allemagne ; nos voisins allemands nous reprochent d’ailleurs de ne pas faire la même chose qu’eux.

Nous avions abordé cette question sans tabou ni a priori, et il nous a semblé que rien ne militait aujourd’hui pour un changement de la loi, puisque cette activité est encore hors du champ de toute ouverture européenne, en principe jusqu’en 2019, date de la fin de l’exception prévue par le règlement européen sur les obligations de service public, dit « règlement OSP ».

Cela dit, il n’est pas interdit de réfléchir à la façon dont, précisément, ce service public pourrait être assuré dans les meilleures conditions au moyen de délégations à des opérateurs privés ; c’est déjà le cas de nombreux services urbains, y compris de transports. Monsieur le secrétaire d'État, vous nous avez donné sur ce point l’assurance que la situation pourra évoluer.

M. Charles Revet. C’est une bonne étape !

M. Francis Grignon, rapporteur. L’examen du présent projet de loi était très attendu par le Sénat. C’est en effet la première occasion, depuis au moins plusieurs mois, voire plusieurs années, d’avoir, sur l’évolution d’ensemble de l’organisation du transport ferroviaire, un débat précisant les échanges que nous avons déjà eus à l’occasion de l’examen du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

La qualité et l’intensité des échanges qui ont été les nôtres en commission, notamment à l’occasion des auditions, a souligné l’importance de ce débat. Tous les membres de notre assemblée, représentante des territoires, sont extrêmement attentifs au développement du transport ferroviaire dans ses différentes composantes, même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur le point de savoir si l’ouverture européenne peut ou non être l’un des éléments de ce développement, et ce alors même que les directives de 1991 et de 2001 sur l’autorité de régulation indépendante ont été négociées par d’autres majorités politiques que celles d’aujourd’hui.

Je me félicite que ce débat puisse enfin avoir lieu. Même si nous aurions préféré que ce projet de loi ne fût que ferroviaire, les trois articles du projet de loi traitant d’autres modes de transport – la route et le transport aérien – ne me semblent pas de nature à diluer ce débat ferroviaire.

L’essentiel est là : nous avons un bon texte qui se justifie bien au-delà de la seule obligation de remplir nos engagements européens. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, la commission des affaires économiques vous propose d’adopter ce projet de loi, sous réserve des trente-deux amendements qu’il me reviendra de vous présenter. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de l’Union centriste.)

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour un rappel au règlement.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Discussion générale (début)

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, mon rappel au règlement concerne l’organisation de nos travaux.

Je souhaiterais savoir comment vous envisagez le déroulement de la discussion. Selon la conférence des présidents, l’examen de ce projet de loi n’est prévu que sur un seul jour, aujourd’hui, ...

M. Hubert Haenel. Et la nuit !

Mme Odette Terrade. ... alors que quelque cent trente amendements ont été déposés.

J’imagine que, à la veille d’une suspension des travaux du Sénat en séance plénière, cette question intéresse tous nos collègues. Nous souhaitons en effet disposer du temps nécessaire pour examiner dans de bonnes conditions cette centaine d’amendements.

M. le président. Madame Terrade, la conférence des présidents a effectivement prévu que le Sénat poursuivrait l’examen de ce projet cet après-midi, après les questions d’actualité au Gouvernement, et ce soir. Mais, sans préjuger la suite de la discussion, il est possible, compte tenu du nombre d’amendements, que le débat se prolonge.

Peut-être M. le secrétaire d’État va-t-il nous éclairer ?

Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d’État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. La question de Mme Terrade est bien évidemment très légitime.

Effectivement, la discussion va se poursuivre cet après-midi, après la séance des questions d’actualité au Gouvernement, puis en séance de nuit.

Par avance, je prie la Haute Assemblée de bien vouloir excuser mon absence ce soir, due à un déplacement obligatoire. C’est donc mon collègue Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui me remplacera au banc du Gouvernement durant la séance de nuit, ce dont je le remercie par avance.

Pour répondre à votre question, madame Terrade, la fin de la discussion dépendra évidemment du rythme de travail qui sera le nôtre au cours de la discussion. Toutefois, si la séance de nuit ne suffisait pas, le Gouvernement en parlerait en conférence des présidents afin que la suite de la discussion soit inscrite à la reprise des travaux du Sénat.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement souhaite, comme vous, que ce texte important fasse l’objet d’un travail sans précipitation.

Discussion générale (suite)

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la grande manifestation du 29 janvier, approuvée par plus de 70 % de la population, est l’expression d’une grande inquiétude, voire d’une colère de nos concitoyens.

Mme Mireille Schurch. La crise est profonde. En 2009, 290 000 licenciements sont annoncés. Le plan de relance présenté par le Premier ministre, l’entretien télévisé du chef de l’État et les propositions faites hier par ce dernier n’ont pas rassuré nos concitoyens.

Le premier plan de 320 milliards d’euros est allé aux banques, car on voulait éviter « l’écrasement du système ». Et pourtant, ces banques, comme les grands groupes du CAC 40, ont fait des bénéfices importants qui vont encore être redistribués aux actionnaires, au détriment des salaires et du pouvoir d’achat.

Total annonce un bénéfice record de 13,9 milliards d’euros en cette année de crise, et une telle annonce est pour le moins indécente !

Mme Nathalie Goulet. Et les salariés ?

Mme Mireille Schurch. Par ailleurs, nombre d’entreprises utilisent le prétexte de la crise pour licencier et ainsi garantir des revenus à leurs actionnaires.

La politique gouvernementale se poursuit, s’attaquant aux droits sociaux et mettant à mal les services publics.

Avec le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, l’hôpital est transformé en hôpital entreprise, où l’on demande des efforts au service public, mais un « effort epsilon » à la médecine libérale et aux cliniques privées !

Dans le service public de l’éducation, on assiste à la casse du statut des enseignants chercheurs, à la suppression des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les RASED, et à une réforme incomprise du lycée.

Quant à la justice, la suppression de quarante-quatre tribunaux des affaires de sécurité sociale est programmée après celle de cent cinquante-six tribunaux d’instance et de dix-huit tribunaux de grande instance !

Le monde du travail est fragilisé au nom d’une liberté factice qui conduit à vivre dans l’incertitude du lendemain, à travailler le dimanche alors que, par ailleurs, le pouvoir d’achat n’augmente pas, voire à s’expatrier en Tunisie pour 350 dirhams, soit 200 euros, pour retrouver l’entreprise qui vous a licencié dans la Vienne !

Nous ne voulons pas de cette liberté-là, qui conduit l’individu atomisé à être réduit à sa pure fonctionnalité, isolé des autres, ennemi ou concurrent de son prochain. Nous voulons au contraire une société solidaire dans laquelle nous pouvons nous renforcer, tout en affirmant notre individualité.

Pour concrétiser cette solidarité, notre législation doit préserver la prise en charge par la collectivité publique de certaines activités indispensables à la vie de chacune et de chacun : la santé, l’éducation et la recherche, l’accès à l’énergie, à l’eau, et aussi le droit à la mobilité, quels que soient le revenu et le lieu géographique. Ce droit à la mobilité est d’autant plus vital que le besoin de déplacement est accru par l’éloignement des services publics : écoles, maternité et autres centres de santé, tribunaux, « points poste »...

Avec la suppression programmée des tribunaux des affaires de sécurité sociale dans l’Allier, les malades, les invalides et les accidentés du travail devront faire cent dix kilomètres pour défendre leurs droits. La suppression de l’antenne montluçonnaise de la direction départementale de la jeunesse et des sports oblige désormais les jeunes qui souhaitant s’informer par exemple sur le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, ou BAFA, à se rendre à Moulins, à quatre-vingts kilomètres de leur résidence.

Comment voulez-vous, dans ces conditions, que ces jeunes, ces citoyens, ces justiciables soient en mesure de défendre leurs droits ou de se projeter dans l’avenir ? Selon nous, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui ne répond pas à cet objectif fondamental. Sous couvert de transposition d’une directive européenne, le Gouvernement ouvre à la concurrence le transport international des voyageurs.

Dans un contexte de crise économique et sociale grave, il n’y a vraiment pas urgence, selon nous, à transposer en droit national la directive européenne dite « troisième paquet ferroviaire ». Nous demandons par conséquent que celle-ci soit reconsidérée, et c’est la raison pour laquelle nous avons déposé une motion tendant à opposer la question préalable.

Nous nous fondons sur un constat : le transport ferroviaire sur le fret est ouvert à la concurrence depuis 2006. Les opérateurs ferroviaires privés se sont positionnés uniquement sur des lignes rentables. Pour être « compétitive », la SNCF a décidé de fermer deux cent soixante-deux gares pour cause de rentabilité insuffisante. Pour avoir voulu empêcher ces fermetures, certains élus ont fait l’objet de poursuites judiciaires.

Qu’en sera t-il après l’ouverture à la concurrence des transports de voyageurs avec possibilité d’assurer des dessertes intérieures ? Nous ne sommes pas naïfs ; avec ce projet de loi se profile ni plus ni moins la lente agonie du service public des transports.

Les problèmes essentiels à la bonne marche de ce service public d’intérêt vital sont, premièrement, le sous-investissement chronique des infrastructures et, deuxièmement, la rupture d’une politique d’aménagement équilibré de notre territoire. Or l’autorité de régulation ferroviaire, telle qu’elle est prévue dans ce projet de loi, sera bien incapable de les régler. Nous proposons de remettre ces questions et l’intérêt général au cœur de ce projet de loi.

Le premier point de mon intervention concerne donc l’insuffisance chronique d’investissement pour régénérer et moderniser le réseau ferré.

Monsieur le secrétaire d'État, le gouvernement auquel vous appartenez fustige souvent les grévistes. Mais, en 2007, on a enregistré à peine 3 % de perturbations liées aux mouvements sociaux contre 97 % de perturbations liées à des pannes sur les voies ou sur les matériels. Voilà la réalité ! Ce sont les coupes budgétaires que subissent les services d’intérêt général qui sont à dénoncer !

Le Gouvernement propose l’ouverture à la concurrence pour permettre à des investisseurs privés de réaliser des bénéfices. Mais, dans le même temps, de nombreuses études et même le MEDEF constatent que l’état actuel du réseau ferré anéantit toute initiative privée pour le trafic ferroviaire des wagons isolés. Le fait que l’opérateur ferroviaire de proximité en région Centre, Proxirail, mis en place par les chargeurs céréaliers, ait peine à fonctionner en est la confirmation.

Par conséquent, il est illusoire de mettre fin, comme cela est prévu à l’article 2 de ce projet, à l’exclusivité de la SNCF pour la gestion des infrastructures sur les lignes à faible trafic. Les opérateurs ferroviaires privés ne s’y mettront pas. D’où l’intérêt d’affirmer que le transport de marchandises par wagon isolé participe de l’intérêt général, qu’il est exploité soit par des opérateurs de proximité, soit par la SNCF et son groupe.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi d’être sceptique quant à la pertinence des partenariats public-privé pour le financement des infrastructures ferroviaires.

Lors du colloque sur le financement des infrastructures de transports, la Caisse des dépôts et consignations a rappelé qu’il était difficile de trouver des crédits remboursables sur du court terme pour des investissements publics. Que se passera-t-il pour un portage financier sur trente ans ou plus ?

L’histoire ferroviaire montre que le financement des travaux a été d’abord confié à de multiples compagnies privées qui ont fait faillite. L’investissement sur les infrastructures ferroviaires nécessite en effet un temps qui n’est pas celui du marché. Sur du très long terme, les investissements doivent être publics, avec une propriété et un contrôle publics du réseau, afin de créer des infrastructures de qualité dans un souci environnemental.

Le recours aux partenariats public-privé ne doit pas conduire à considérer la sécurité comme un coût comme les autres. Dès lors, pourquoi ne pas envisager des emprunts publics qui n’entreraient pas dans la dette publique de l’État tant qu’ils servent à financer des infrastructures répondant aux objectifs de développement durable ?

Il faut promouvoir cette idée au sein de l’Union européenne. Les gouvernements ont été bien prompts à mettre de côté les critères de convergence pour « éviter l’écrasement du système ». L’obligation de réduction des gaz à effet de serre pour le bien-être, voire la préservation de notre planète, n’est-elle pas tout aussi importante ? Ce sujet environnemental et sociétal crucial ne doit pas échapper à toute maîtrise publique pour être uniquement dominé par des règles du marché et de la concurrence.

J’en viens au deuxième point de mon intervention : l’autorité de régulation n’apportera aucune réponse quant à une politique équilibrée de notre territoire.

On pourrait penser que l’ouverture à la concurrence aurait des conséquences positives sur les prix et la qualité du service. Loin s’en faut !

Pour ce qui concerne les ouvertures à la concurrence dans les autres pays européens, l’exemple britannique n’est pas encourageant, notamment en termes d’augmentation des tarifs pour les usagers. Il en va de même pour les difficultés liées à la gestion des correspondances entre les trains exploités par différentes compagnies.

Peut-être, sur les axes les plus fréquentés et les plus rentables, aurons-nous une baisse des prix. Mais que deviendront à terme les lignes secondaires, les fameux Lunéa, corail et autres trains interrégionaux ? Il faut le reconnaître, ces lignes n’ont pas des taux de rentabilité faramineux, mais elles constituent un lien entre les territoires. La SNCF continue à les conserver, assurant un équilibre budgétaire grâce à la péréquation. Guillaume Pepy l’a dit, le maintien des lignes interrégionales coûte à la SNCF 100 millions d’euros, qu’elle puise dans les bénéfices réalisés sur le TGV. La logique libérale conduirait à la priver de ces revenus et à supprimer ces lignes secondaires, reportant ainsi le trafic sur la route, en contradiction totale avec le principe de report modal de la route vers le rail, prévu par le Grenelle de l’environnement, et contre toute logique d’aménagement équilibré du territoire national.

Si l’on conserve ces lignes – et on doit le faire –, la SNCF sera-t-elle dans une situation d’équité avec les autres concurrents en cas de libéralisation sans compensation ? A-t-on pensé à toutes les conséquences financières pour les caisses de l’État et la collectivité publique ?

Grâce à son statut actuel, la SNCF peut investir une partie de ses bénéfices dans le réseau transilien, par exemple pour améliorer la ligne D du RER. Elle supporte le coût des tarifs sociaux et peut continuer d’assurer le maintien de lignes secondaires. Ce transport est vital pour des millions de Français et préserve nos territoires de la désertification.

Mais l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ne pourra pas obliger les autres entreprises ferroviaires à participer aux investissements sur le réseau ou à assurer la desserte des lignes secondaires. Les bénéfices leur seront donc réservés. Quant à la SNCF, elle continuera d’être accusée de ne pas assurer des services performants et efficients. On exigera d’elle qu’elle continue à assurer le maillage territorial en matière ferroviaire, tout en la privant des moyens d’organiser la péréquation.

Le Gouvernement n’est-t-il pas en train de créer les conditions d’un affaiblissement de l’entreprise publique, ce qui permettra de justifier, à terme, sa privatisation ?

L’ouverture à la concurrence va se produire au moment où l’on demande à la SNCF de réaliser des investissements importants. Il faut l’admettre, cette ouverture est faussée, puisqu’elle se fait au détriment de la SNCF. Sinon, il faut demander d’investir non pas à la seule entreprise publique, mais à l’ensemble des opérateurs ferroviaires qui se retrouveront sur ce marché.

Nous devons prendre le temps de la réflexion, investir sur le réseau et confirmer la SNCF dans son rôle d’unique gestionnaire délégué du réseau assurant la péréquation pour un aménagement équilibré du territoire. Nous devons adopter une vision différente, loin des réponses dogmatiques qui conduisent à supprimer des dessertes et réduire le personnel.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’avez compris, ce projet de loi met en péril le financement de l’ensemble du réseau et le maintien de la péréquation pour un aménagement équilibré du territoire. Nous risquons, demain, de renforcer la désertification en matière ferroviaire dans le centre de la France, l’Auvergne, le Limousin et les régions de montagne, et de saturer des lignes qui sont déjà très chargées. Ce n’est pas notre vision d’un projet ferroviaire durable.

Une autorité publique dont le rôle se limite à préserver les intérêts des capitaux privés, sans organiser le maintien du service public, sans égard pour l’amélioration des conditions de travail des salariés et sans prise en compte de la place centrale de l’usager, n’est acceptable ni pour les cheminots, ni pour les usagers, ni pour les élus locaux. Ainsi en est-il également de la privatisation de tronçons routiers nationaux et de la réduction des droits du personnel navigant.

Au groupe CRC-SPG, nous croyons aux vertus d’une société solidaire et du mieux-disant social. Nos amendements refléteront donc ce besoin d’Europe sociale.

Premièrement, il s’agit de garantir un service public des transports ferroviaires. Les infrastructures de transports constituent un tout où les gares et autres facilités essentielles doivent être considérées comme des « biens publics ».

Deuxièmement, il faut avoir des transports ferroviaires sûrs. Tous les opérateurs doivent respecter les mêmes règles en matière de sécurité. En raison de ces impératifs, EPSF, l’établissement public de sécurité ferroviaire, doit rester totalement indépendant de l’autorité de régulation. La sécurité est un enjeu incontournable, qui passe aussi par des conditions de travail convenables pour tous les salariés du secteur.

Troisièmement, il convient d’adopter un plan d’urgence pour que ce secteur bénéficie d’infrastructures de transports régénérées et modernisées. C’est un impératif écologique et une obligation pour maintenir des liaisons dans les territoires enclavés. L’État pourrait lancer, je l’ai déjà dit, des emprunts publics. Il pourrait aussi, comme en Allemagne, reprendre à son compte la dette de RFF.

Pour conclure, nous avons besoin d’une Europe sociale ferroviaire : des transports durables et accessibles à tous doivent répondre aux besoins des usagers et des territoires, ainsi qu’aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Cette Europe sociale ferroviaire doit également permettre d’améliorer les conditions de travail de tous les salariés du secteur.

Telle est donc la toile de fond des propositions que nous formulerons tout au long des débats sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Hubert Haenel. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Hubert Haenel. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite tout d’abord vous remercier d’avoir cité mes devoirs de vacances de 2007. (Sourires.) C’est en effet à cette époque que j’avais eu l’occasion de travailler sur ce sujet. C’était d’ailleurs la deuxième fois que, à votre demande, j’étais missionné par le Premier ministre.

Je me suis efforcé de déblayer le terrain, mais, comme le disait Edgar Faure, « on a toujours tort d’avoir raison trop tôt » ! Nous verrons donc comment les constatations et les propositions que j’ai formulées trouveront l’occasion de se développer.

Je souhaite, puisque j’en suis aux remerciements et aux compliments, féliciter mon excellent collègue et compatriote Francis Grignon, qui est reconnu pour sa compétence, sa rigueur et sa loyauté. Il vient de nous le démontrer une fois de plus.

Le système ferroviaire français issu de la réforme de 1997 n’est ni transparent ni performant.

M. Charles Revet. C’est vrai !

M. Hubert Haenel. Telles sont les constatations que font, depuis plusieurs années, les parlementaires français à l’occasion de nombreux rapports rédigés au nom des commissions des finances ou des affaires économiques de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

La Cour des comptes a stigmatisé le fonctionnement de ce système en avril 2008. L’audit commandé à l’École polytechnique fédérale de Lausanne en 2005 a dressé le même constat.

Plus récemment, le 24 juin dernier, la France, comme vingt-quatre autres États membres, a reçu une lettre de mise en demeure de la Commission européenne pour mauvaise transposition des dispositions des trois paquets ferroviaires adoptés depuis 1991.

Trois ordres de griefs sont relevés par cette mise en demeure. Je les rappelle pour montrer que votre projet de loi, monsieur le secrétaire d’État, y répond en grande partie.

Le premier grief concerne l’« indépendance des fonctions essentielles ». La séparation réalisée par la loi du 13 février 1997 entre le gestionnaire du réseau ferroviaire, RFF, et l’opérateur historique, la SNCF, ne constitue pas une transposition adéquate de la directive 91/440/CEE, qui prévoyait que ces deux entités soient effectivement indépendantes sur les plans « juridique, organisationnel et décisionnel ».

La loi de 1997 portant création du réseau ferré de France impose à RFF de déléguer la quasi-totalité de ses activités de gestion du réseau – travaux, octroi des autorisations d’utilisations du réseau, gestion de l’infrastructure – à la SNCF, elle-même qualifiée officiellement de « gestionnaire d’infrastructure délégué ».

Mais les services de la SNCF assumant cette fonction de gestionnaire d’infrastructure délégué – communément appelés SNCF-Infra – ne sont pas indépendants du reste de l’entreprise. Cette dernière n’est donc pas dans une position égale à celle de ses concurrents potentiels en tant qu’utilisateur du réseau ferré national.

M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques. Absolument !

M. Hubert Haenel. Le deuxième grief concerne la tarification ferroviaire française. La Commission européenne critique l’organisation française relative aux péages ferroviaires acquittés par les entreprises utilisant le réseau. En effet, la détermination de ces redevances n’est pas effectuée de façon indépendante par le gestionnaire du réseau, RFF, cette décision relevant du secrétariat d’État chargé des transports.

Le troisième grief renvoie à l’absence d’une autorité indépendante de contrôle et de régulation. Comme en matière d’énergie ou de télécommunications, l’ouverture européenne à la concurrence s’accompagne de l’exigence de mise en place d’une autorité de régulation, qui doit remplir deux conditions : être indépendante de tous les opérateurs et veiller à l’absence de discrimination en tranchant les litiges et, le cas échéant, en imposant des sanctions.

L’actuelle Mission de contrôle des activités ferroviaires, la MCAF, ne remplit aucune de ces deux conditions, puisqu’elle est placée auprès du secrétariat d’État chargé des transports, qui est également l’autorité de tutelle de la SNCF, entreprise publique détenue à 100 % par l’État. Par ailleurs, elle ne dispose pas de réels pouvoirs coercitifs.

Le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports dont nous débutons aujourd’hui l’examen devrait permettre à la France de se mettre en plus grande conformité avec le droit européen.

La situation de la France devrait être fortement améliorée par le fait que, même si le Gouvernement continue de fixer formellement le montant des péages, il ne pourra désormais le faire qu’à la condition d’avoir l’accord de la Commission de régulation des activités ferroviaires, la CRAF, créée par le projet de loi, qui devra émettre un avis conforme.

Le principal apport du projet de loi est la création de la CRAF, ou plutôt de l’ARAF, si cette dénomination, comme je l’espère, est adoptée. Il s’agit d’instituer en France une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des règles de concurrence.

Le texte qui nous est soumis devrait répondre aux conditions posées par le droit communautaire, pourvu que le Sénat suive le rapporteur, notre éminent collègue Francis Grignon.

Si la France se dote enfin d’une autorité de régulation ferroviaire, encore faut-il que celle-ci soit puissante et « robuste ».

Cette autorité de régulation était déjà jugée nécessaire par la Cour des comptes, « dans la mesure où », écrivait-elle dans son rapport publié en avril 2008, « l’État peut difficilement arbitrer des conflits opposant l’entreprise ferroviaire SNCF et ses concurrents. Elle doit disposer d’autant plus de pouvoirs et de moyens que le gestionnaire de l’infrastructure est proche de l’entreprise ferroviaire SNCF. Si la gestion de l’infrastructure était confiée à une filiale de la SNCF », poursuivait la Cour des comptes, « une partie des personnels de RFF pourrait intégrer les équipes de cette autorité, ce qui permettrait de conserver une capacité de contre-expertise extérieure à la SNCF ».

D’une manière générale, le rôle de cette autorité administrative indépendante sera de veiller au traitement transparent et non discriminatoire entre les entreprises ferroviaires susceptibles d’accéder au réseau, en s’assurant que les conditions techniques et administratives d’accès n’entravent pas la concurrence.

Tout spécialement, cette autorité devra avoir à connaître des questions relatives à l’attribution des capacités ferroviaires, ce qui est apparemment essentiel, et à l’accès aux différentes prestations liées à l’infrastructure. Elle devra également veiller à ce que les différents opérateurs aient un accès non discriminatoire aux « facilités essentielles », notamment en ce qui concerne les services en gare. J’insiste sur ce point : s’il relève de l’évidence que l’attribution des sillons est la condition indispensable aux circulations ferroviaires, cela ne constitue pas une condition suffisante.

La concurrence peut également être faussée par des formes de discrimination plus subtiles, notamment celles qui peuvent toucher les services en gare, l’information donnée aux voyageurs, la distribution ou l’attribution des quais.

M. Charles Revet. C’est un tout !

M. Hubert Haenel. Pour mener à bien ses missions, l’autorité de régulation doit, bien sûr, être dotée de pouvoirs de décision relatifs à ses missions, de pouvoirs de sanction et de pouvoirs d’enquête sur pièces et sur place.

Au-delà de ces observations de principe et de la préférence que j’ai déjà exprimée en faveur de la participation de l’autorité de régulation – la CRAF ou l’ARAF – à l’élaboration, en amont, du document de référence du réseau, nous devrions saisir l’occasion de la discussion parlementaire pour enrichir le texte proposé par la commission des affaires économiques, afin de doter l’autorité de régulation de tous les moyens juridiques, techniques et matériels lui permettant de jouer réellement son rôle de clé de voute d’un système désormais reconfiguré.

Avec l’ouverture à la concurrence des services en réseau – énergie, télécommunications... –, la France a déjà l’expérience de ce type de régulateur. L’on sait donc quels moyens il faut lui attribuer pour qu’il puisse fonctionner, et quelles sont les conditions de son indépendance.

La transformation de la CRAF en ARAF n’est pas neutre. Un « A » à la place du « C » n’est pas indifférent… Le projet de loi crée un organisme de régulation quasi a minima, en tout cas qui méritait mieux. Vous connaissez la logique des arbitrages interministériels, mes chers collègues : il arrive parfois qu’on impose au ministre des décisions contre son gré…Fort heureusement, les amendements de notre excellent rapporteur tendent à donner plus de consistance au dispositif.

Le projet de loi ne répondrait pas aux griefs de la Commission européenne portant sur l’absence de séparation stricte entre RFF et SNCF-Infra.

En toute logique, les 55 000 personnes employées par SNCF-Infra auraient dû être transférées à RFF en 1997 afin de permettre à ce dernier de disposer pleinement des moyens de ses compétences de gestionnaire du réseau.

M. Charles Revet. Bien sûr !

M. Hubert Haenel. Les reproches de Bruxelles ne portent, pour l’instant, que sur une partie de ces personnels. Il s’agit des 14 400 agents de SNCF-Infra en charge non pas des travaux ou de la surveillance du réseau mais de l’exploitation de ce dernier, un ensemble qui va de la définition du programme annuel des circulations, dit « graphique de circulation », jusqu’à l’aiguillage en passant par l’instruction des demandes et l’octroi des sillons. La directive européenne précise en effet explicitement que l’octroi des sillons doit être effectué de façon indépendante, car il touche directement à l’égalité entre les opérateurs.

L’amendement n°131 du Gouvernement devrait sans doute répondre à cette critique. Je formulerai quelques observations à son propos, monsieur le secrétaire d’État. Tout d’abord, telle l’Arlésienne, dont on parlait beaucoup mais que l’on ne voyait jamais, cet amendement est bien tardif : il nous est parvenu le 13 février alors que le projet de loi a été déposé en septembre.

Mme Isabelle Debré. Mieux vaut tard que jamais !

M. Hubert Haenel. Ensuite, l’organisation issue de la loi de 1997 a souvent été qualifiée d’ « usine à gaz » ne permettant ni la transparence ni le développement. Je ne le souhaite pas mais, à travers cet amendement, nous risquons de consolider cette usine à gaz. En quelque sorte, nous reculons pour mieux sauter.

Cet amendement met en place non pas une organisation d’entreprise, mais une organisation d’administration à la française, c’est-à-dire une organisation particulièrement compliquée !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Subtile !

M. Hubert Haenel. Cette construction inédite ne réglera pas les problèmes récurrents issus de la loi de 1997. Sera-t-elle même de nature à satisfaire la Commission européenne ? Je suppose que vous avez obtenu quelques garanties en ce sens, monsieur le secrétaire d’État… À défaut, vous n’auriez pas déposé un tel amendement.

Le service spécialisé que cet amendement entend créer au sein de la SNCF a-t-il vocation à être filialisé ou transféré à RFF ? Ce n’est pas à exclure, même si personne ne peut dire aujourd’hui ce qu’il adviendra. M. le rapporteur vient d’affirmer que cette séparation interne à la SNCF, qui devrait être effective d’ici un ou deux ans, présente quelques avantages, sans plus de précisions.

À juste titre, notre rapporteur s’est bien gardé de sous-amender votre texte, monsieur le secrétaire d’État. Cela n’aurait fait qu’ajouter de la complexité à un système qu’il faudra sans doute prochainement corriger. Je suis d’ailleurs persuadé que le premier rapport de l’autorité de régulation proposera de corriger le système que nous allons très certainement adopter aujourd’hui.

On aurait pu également se contenter de créer une autorité de régulation robuste, à charge pour elle de proposer, d’ici à dix-huit mois ou deux ans, le système qui lui permettrait d’exercer correctement sa mission de contrôle. La Commission européenne ne demande rien de plus.

Monsieur le secrétaire d’État, l’ARAF sera-t-elle mise en place immédiatement après la publication de la loi au Journal officiel ou au terme d’un délai supplémentaire ?

Vous avez également confié une mission de préfiguration à un brillant ingénieur général des ponts et chaussées, M. Ourliac – tous les ingénieurs des ponts et chaussées sont brillants, d’ailleurs ! Où en sont ses travaux ?

Si l’expérimentation ne semble pas encore à l’ordre du jour, il me semble toutefois que votre discours ne l’a pas exclue. Quand on fait de la politique correctement, on ne peut pas partir du postulat qu’il ne se passera rien au cours des dix prochaines années. Ce n’est pas réaliste de raisonner ainsi !

Tout à l’heure, M. le rapporteur nous a confié, avec son sourire habituel, que l’on ne pourrait sans doute pas attendre 2019 avant d’ouvrir les lignes TER à la concurrence.

M. Charles Revet. Bien sûr !

M. Hubert Haenel. Si je me fie pourtant à la réponse que m’avait faite Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, l’ouverture à la concurrence n’est pas pour demain. Il est vrai qu’il faudra, au préalable, amender la loi d’orientation sur les transports intérieurs, la LOTI. Mais la politique n’a sans doute pas dit son dernier mot. En tout état de cause, la question se posera nécessairement le jour où le règlement sur les obligations de service public, le règlement OSP, s’appliquera pleinement, c’est-à-dire, au plus tard, en 2019.

Faut-il d’ici là adopter la politique de l’autruche et attendre ? Je ne le crois pas, car la concurrence est à nos portes. Si nous n’avons pas réussi à le faire au Sénat, je suis persuadé que des amendements relatifs à l’expérimentation seront déposés à l'Assemblée nationale.

Ne serait-il pas souhaitable de mener dès à présent une réflexion sur l’ouverture des lignes TER à la concurrence ? Monsieur le secrétaire d’État, envisagez-vous de procéder à une évaluation des conséquences d’une telle ouverture ?

Vous avez évoqué la création d’un groupe de travail pour procéder à cette évaluation, comme je l’avais moi-même proposé dans un précédent rapport.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Tout à fait !

M. Hubert Haenel. Ce groupe de travail pourrait être constitué à l’image de celui qui avait été mis en place par l’un de vos prédécesseurs, M. Bernard Bosson, pour préparer l’expérimentation de la régionalisation ferroviaire. Sa présidence avait été alors confiée à un parlementaire, en l’occurrence votre serviteur. Aujourd’hui, je pense que notre excellent collègue Francis Grignon pourrait assumer cette fonction. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Philippe Richert. Tout à fait ! Bravo !

M. Hubert Haenel. Le secrétariat était assuré par la directrice des transports terrestres de l’époque, Mme Anne-Marie Idrac. Ce groupe de travail pluraliste comprenait des représentants tant des régions concernées – élus et services – que de l’État, dans sa diversité – de la direction du budget à la direction générale des collectivités locales en passant par celle de l’aménagement du territoire… – et de la SNCF, au niveau central et régional.

Il conviendrait sans doute, monsieur le secrétaire d’État, d’élargir la composition de ce groupe de travail à l’ensemble des partenaires intéressés par le développement de la régionalisation.

M. Charles Revet. Le travail est préparé !

M. Hubert Haenel. Nous sommes là pour ça !

M. Charles Revet. Absolument !

M. Hubert Haenel. C’est le sens de la coproduction législative, n’est-ce pas, monsieur Mercier ?

Au bénéfice de ces observations, et à condition que les amendements du rapporteur, et quelques autres provenant d’horizons politiques différents, soient adoptés, le groupe UMP du Sénat votera ce projet de loi. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui un texte dont la plupart des volets sont, convenons-en, très techniques. Cependant, derrière les apparences, se cachent, comme toujours, de véritables enjeux qu’il faut savoir décoder.

Le train est à l’origine de la plus grande révolution industrielle en Europe. Aujourd’hui, bien que concurrencé par d’autres modes de transport, le transport ferroviaire demeure un outil fondamental du développement économique et du désenclavement de nos territoires, a fortiori des territoires ruraux.

C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, il est bien regrettable que le Gouvernement ait déclaré l’urgence sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaire. Et je ne parlerai pas des reports et autres décalages de ce texte dans l’ordre du jour, qui expliquent que nous soyons si peu nombreux en séance et que ne soient présents, si je puis dire, que les plus motivés d’entre nous, voire les seuls spécialistes des questions ferroviaires et, plus largement, des transports.

Je comprends que nos engagements européens nous obligent à répondre aux griefs formulés par la Commission européenne contre la France. Mais il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation, surtout quand on évoque les transports. Si la vitesse, à l’image de notre TGV, permet un réel gain de temps, la précipitation, quant à elle, est un facteur aggravant de risques, voire d’accidents, y compris dans le travail parlementaire !

Par exemple, l’introduction par voie d’amendements d’un certain nombre de dispositions destinées à réparer les transpositions imparfaites du deuxième paquet ferroviaire risque à l’évidence de brouiller la visibilité que l’on est en droit d’attendre pour l’organisation des transports dans notre pays.

Nous connaissons tous la capacité de mobilisation et de blocage des cheminots. Pourtant, vous n’avez pas hésité à prévoir brutalement la séparation entre la SNCF et ses agents chargés de la gestion des capacités de circulation. Sur ce point, j’imagine qu’un débat va s’engager.

Quant à la création de la nouvelle autorité, la Commission de régulation des activités ferroviaires, peut-être bientôt rebaptisée « Autorité de régulation des activités ferroviaires » si la proposition de la commission est adoptée, ne suffisait-elle pas à satisfaire la mise en demeure de la Commission européenne ?

Ce sujet suscite des inquiétudes, ce qui est bien normal. Je le répète, mes chers collèges, la question des transports est vaste, car elle a trait non seulement à la mobilité, mais aussi à l’accessibilité, à la fracture territoriale et aux enjeux environnementaux.

Le secteur des transports mobilise des moyens publics colossaux, et les efforts en sa faveur devront être amplifiés, même dans un cadre libéralisé. En effet, si cette libéralisation est tant redoutée, ce n’est pas pour des raisons idéologiques. On peut en effet souhaiter la concurrence lorsque celle-ci contribue à diversifier l’offre et à faire baisser les tarifs pour les usagers. Mais ne nous leurrons pas : aucun partenaire privé ne s’occupera des lignes peu rentables, qui ont pour seule vocation de répondre aux soucis légitimes d’aménagement du territoire.

Mme Nathalie Goulet et M. Michel Mercier. La ligne Paris-Granville, par exemple ! (Sourires.)

M. Yvon Collin. L’État et les collectivités locales seront toujours sollicités dans leur rôle de régulateur. C’est la raison pour laquelle, c’est vrai, notre pays a transposé les directives européennes a minima. Il fallait que les pouvoirs publics conservent une certaine mainmise sur les transports. De fait, nous nous retrouvons avec deux entités juridiques distinctes, RFF et la SNCF, qui, en réalité, restent très liées.

La commission des affaires économiques semble déterminée à remettre de l’ordre dans cette situation,…

M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques. Absolument !

M. Yvon Collin. …avec, à mon sens, un zèle un peu trop affirmé en ce qui concerne le cabotage.

Soit ! Prenons acte de l’horizon désormais incontournable de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de transport international de voyageurs le 1er janvier 2010.

Dans ce contexte, monsieur le secrétaire d'État, il serait souhaitable que des engagements soient pris quant à l’avenir du maillage ferroviaire de notre territoire. En effet, ces temps-ci, on entend surtout parler des lignes à grande vitesse. Certes, il est vital que celles-ci se développent ; d’ailleurs, les chantiers programmés dans le cadre du plan de relance témoignent d’un certain volontarisme à cet égard. Cependant, qu’en est-il des réseaux secondaires ? Car si les LGV contribuent au développement économique des régions, elles ne sont pas les meilleurs vecteurs du désenclavement, notamment parce qu’elles ne sont pas suffisamment reliées au réseau secondaire qui, lui, s’affaiblit et se dégrade de plus en plus.

Il ne sert à rien de développer des arrêts de TGV s’il est de plus en plus compliqué pour les usagers de les atteindre !

Sur le terrain, nous ressentons un décalage entre un discours national qui valorise une politique ferroviaire dynamique et une réalité locale, qui est celle de la suppression de lignes et d’arrêts en gare.

Dois-je vous rappeler, monsieur le secrétaire d'État, le dossier sensible de la ligne Paris-Limoges-Toulouse, dite « ligne PALITO » ? Soutenus par les élus, les habitants des bassins de vie de Gourdon, de Souillac, de Caussade et de Montauban se sont battus pour conserver leurs trains, leurs gares et leurs arrêts, parce que le désengagement de la SNCF et de son principal actionnaire, l’État, était vécu comme une vraie menace d’isolement territorial.

Mes collègues parlementaires lotois le savent mieux que quiconque, puisqu’ils ont enfin obtenu, voilà peu, le rétablissement d’arrêts en gares de Gourdon et de Souillac, au prix d’une longue mobilisation des habitants et des élus.

M. Yvon Collin. Alors que la région Midi-Pyrénées s’emploie à améliorer le réseau ferré, elle doit supporter en même temps les suppressions de lignes. Le Paris-Carmaux, le train de nuit Paris-Rodez, la déclassification de la gare de Cahors sont d’autres sujets brûlants dans la région.

Je n’évoquerai pas un cas que vous connaissez bien, monsieur le secrétaire d'État, celui du Cantal, département particulièrement enclavé. Mon collègue Jacques Mézard a attiré votre attention à de nombreuses reprises sur ce dossier. D’ailleurs, je sais que vous le recevrez très prochainement, à sa demande, pour vous entretenir avec lui de ce dramatique problème.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Absolument !

M. Yvon Collin. J’imagine aisément que cette réalité est transposable à d’autres départements.

Dans ces conditions, comment ne pas appréhender, une fois de plus, les conséquences que pourrait avoir le présent projet de loi ? Comment, dans un cadre totalement concurrentiel, la survie de lignes dédiées au principe d’aménagement du territoire sera-t-elle garantie ? Le règlement européen sur les obligations de services publics est-il en mesure de permettre le maintien d’un service ferroviaire de proximité ?

Beaucoup de questions agitent les élus, car la mobilisation des usagers contre les fermetures de gares n’est pas un mince combat. Pour beaucoup, c’est le combat d’une vie, car, pour de nombreuses villes, la gare est un symbole de l’enracinement des hommes sur un territoire.

C’est pourquoi, mes chers collègues, notre vigilance de législateur avisé et soucieux des territoires ruraux, mais aussi d’élus de terrain, doit nous conduire à la plus grande prudence. Nous devons rechercher l’excellence pour nos territoires ; celle-ci passe par le désenclavement et l’accessibilité sans lesquels il n’y a pas d’attractivité touristique et économique possible.

Les territoires ruraux, ainsi que les Français qui ont fait le choix de plus en plus difficile d’y résider, ne doivent pas être les oubliés des politiques gouvernementales.

Monsieur le secrétaire d'État, je voulais ici vous le rappeler très solennellement. (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous ferai part de trois réflexions.

Premièrement, je tiens à rendre hommage à la commission et à son rapporteur, qui a produit un travail d’une qualité exceptionnelle,…

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. C’est vrai !

M. Charles Revet. Cela a été dit, et c’est mérité !

M. Jacques Blanc. …et à saluer les réflexions conduites par Hubert Haenel !

La transposition des directives européennes en droit interne, loin de bloquer les processus, nous permet au contraire d’aller de l’avant et permettra à notre secteur ferroviaire d’être régulé et sécurisé. C’est une chance supplémentaire pour lui.

Le rôle de l’État, quant à lui, est appelé à évoluer. Aux termes de cette nouvelle gouvernance, il n’exercera plus la tutelle directe sur l’entreprise SNCF.

Pour ces raisons, je me réjouis pour notre pays que nous soyons aujourd’hui appelés à transposer ces différentes directives.

Deuxièmement, ainsi que l’a souligné notre collègue Yvon Collin, la question des liaisons internationales – je n’oublie pas le cabotage : il faut le maîtriser – ne doit pas occulter la situation des lignes du réseau secondaire. En effet, il est essentiel de maintenir et de développer un certain nombre de liaisons.

En tant que sénateur de la Lozère, vous me permettrez, monsieur le secrétaire d'État, d’évoquer le cas de la ligne Clermont-Ferrand–Nîmes, sur laquelle le maintien des gares de Langogne et de Mende apparaît comme une nécessité, ou celui de la ligne de fret Neussargues–Saint-Chély d’Apcher–Béziers. L’une et l’autre sont des artères de vie.

Troisièmement, monsieur le secrétaire d'État, vous qui avez été ministre de l’agriculture, vous comprendrez que l’examen de ce texte relatif aux transports me donne l’occasion de proposer une modification de l’article 54 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux termes duquel les départements peuvent faire appel, sous certaines conditions, à des particuliers ou à des associations pour exécuter des prestations de transport scolaire en zone rurale.

En effet, cet article, dans sa rédaction actuelle, se révèle ambigu. D’ailleurs, le président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, l’avait fait observer lors de son examen en séance publique. Mon intention est non pas d’écarter les organismes professionnels de transport ou les modes concurrents de transport, mais de permettre aux départements ruraux de faire appel à des particuliers pour le transport scolaire des enfants habitant dans des zones reculées, notamment lorsque les offres classiques de transport sont trop onéreuses.

Je vais donc, avec l’aide de mes collègues Pierre Hérisson et Jacques Gautier, rectifier l’amendement déposé à cet égard afin que la commission puisse émettre un avis favorable.

Rendons hommage à l’Europe qui nous oblige à préparer l’avenir et voyons comment nous pouvons développer les TER, les liaisons ferroviaires dans les zones rurales, et nous engager dans différentes formes d’expérimentation. Enfin, laissons la possibilité aux départements très ruraux qui le souhaitent d’apporter des réponses efficaces…

M. Charles Revet. Et adaptées !

M. Jacques Blanc. … pour le transport scolaire, à un coût modéré. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Discussion générale (suite)

6

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l’auteur d’une question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse.

Je demande à chacun d’être attentif au respect de ce temps de parole.

suites du sommet social

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. Gérard Longuet. Monsieur le Premier ministre, le dialogue social n’est pas simplement une nécessité : c’est un devoir impérieux dans une crise dont on ne connaît ni l’ampleur ni la durée.

Ce dialogue social est indispensable dans un pays qui ne peut seul régler les problèmes du monde : nous pesons moins de 1 % de la population mondiale et moins de 4 % de l’économie mondiale.

M. Gérard Longuet. Nous avons besoin d’un dialogue social pour assurer notre cohésion et renforcer la solidarité des Français autour d’un projet commun.

Ce dialogue social doit reposer sur un diagnostic partagé. Or, de ce point de vue, monsieur le Premier ministre, nous avons le sentiment qu’il y a un immense chemin à parcourir.

Ce chemin, votre gouvernement et le Président de la République s’y sont d’ores et déjà engagés. Ainsi, hier soir, le Président de la République a annoncé qu’une mission allait être confiée à M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, portant sur le partage de la valeur ajoutée. Est également envisagée la création d’un Conseil de suivi de la crise économique et des politiques économiques et sociales.

Vous avez inscrit, sur l’agenda social 2009, une nouvelle gouvernance de l’entreprise pour assurer une transparence et, donc, une éducation économique.

Monsieur le Premier ministre, puisque vous avez choisi d’intituler un livre la France peut supporter la vérité, je me permets de vous poser cette question : quelle politique allez-vous demander à votre gouvernement de suivre pour faire de cette vérité un bien commun, fondé sur un diagnostic accepté par les uns et par les autres ? Ainsi pourrions-nous, dans ce pays, partager enfin une même vérité !

En effet, au-delà du jeu de rôles des partenaires sociaux,…

M. René-Pierre Signé. Ce n’est pas un jeu de rôles !

M. Gérard Longuet. … l’opinion doit avoir une pleine conscience de la réalité de la situation.

En outre, monsieur le Premier ministre, ce diagnostic partagé doit avoir de la profondeur dans le temps. Nous ne pouvons pas nous arrêter aux quelques derniers mois.

M. Jean-Louis Carrère. Deux minutes trente ! La question !

M. Gérard Longuet. Et nous devons avoir le courage de reconnaître ce qui a été fait en bien et en mal par les uns et par les autres.

M. Charles Gautier. La question !

M. Gérard Longuet. Ce diagnostic partagé doit, enfin, avoir la dimension internationale et européenne nécessaire pour nous situer face à des partenaires qui sont, hélas, aussi nos concurrents.

Je répète ma question, monsieur le Premier ministre : quelle sera la politique du Gouvernement…

M. René-Pierre Signé. Il n’en a pas !

M. Gérard Longuet. … pour que la France soit lucide sur elle-même, cette lucidité étant le préalable à un dialogue social qui confortera notre cohésion ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées UMP et de l’Union centriste.)

M. René-Pierre Signé. Question téléphonée !

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. François Fillon, Premier ministre. Monsieur le sénateur, depuis le début de cette crise, avec le Président de la République, dans des circonstances en effet inédites et pour lesquelles nous manquons donc de référence, nous essayons d’apporter, de la manière la plus réactive qui soit, des réponses à des réalités. Il ne s’agit donc pas de réagir à des sentiments, à des émotions, à des fantasmes, ni même à des prévisions qui ne sont au mieux que des prémonitions !

Nous avons d’abord dû faire face à une crise financière. Nous avons relevé ce défi et force est aujourd'hui de constater que les établissements financiers se portent globalement mieux dans notre pays que chez la plupart de nos voisins.

Nous avons ensuite dû faire face à une crise économique qui est liée à une baisse des investissements, à un ralentissement de l’activité et à un fléchissement des exportations. Mais, pour le moment, la consommation se maintient dans notre pays : elle a augmenté de 0,3 % au troisième trimestre de 2008 et de 0,5 % au quatrième trimestre. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté des mesures de relance de l’activité économique destinées notamment à soutenir les investissements.

Nous faisons maintenant face à un troisième volet de la crise : les conséquences du ralentissement économique sur l’activité, et donc sur l’emploi. Les vraies victimes de la crise, ce sont les Français qui perdent leur emploi ou voient leur temps de travail et leur salaire diminuer.

C’est ce qui motive les décisions que nous avons prises hier, d’un commun accord avec les partenaires sociaux. Nous avons décidé de porter à 75 % du salaire brut, soit 90 % du salaire net, l’indemnisation du chômage partiel, ou de l’activité partielle. Nous allons compléter le dispositif de l’assurance chômage en y ajoutant une mesure en faveur de ceux qui n’ont pas droit à cette assurance parce qu’ils ont travaillé au moins deux mois mais moins de quatre mois. Nous aiderons également les familles les plus modestes.

Enfin, dans un souci de justice pour ceux qui n’ont jamais droit à rien, c'est-à-dire ceux dont les revenus se situent grosso modo – même s’il faut naturellement prendre en compte la dimension familiale – entre 1 200 et 3 500 euros, nous allons mettre en place une mesure très ambitieuse de réduction d’impôt. Je veux d’ailleurs faire remarquer à ceux qui réclament à cor et à cri une relance par la consommation qu’elle est bien plus juste qu’une baisse uniforme de la TVA qui profiterait à tous les Français, quel que soit leur niveau de revenu !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il faut baisser la TVA sur les produits de première nécessité !

M. François Fillon, Premier ministre. Voilà, monsieur le sénateur, dans quel esprit le Gouvernement agit.

Naturellement, si cette crise devait connaître des évolutions, nous adapterions, comme nous venons de le faire pour le secteur automobile, notre réponse.

Pour être parfois rude, le dialogue social dans notre pays n’en est pas moins bien réel. J’en veux pour preuve le fait que nous avons enregistré depuis un an un véritable record de signatures d’accords conventionnels, les deux derniers en date portant sur l’assurance chômage et sur la formation professionnelle. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. René-Pierre Signé. Ce n’est pas aussi brillant que cela !

situation aux antilles

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Monsieur le Premier ministre, je crois que, au point où nous en sommes, et avant l’intervention du chef de l’État, vous êtes le responsable le mieux indiqué pour éclairer notre assemblée sur les intentions du Gouvernement face la situation d’extrême urgence que connaissent la Guadeloupe et la Martinique.

En effet, depuis un mois, la Guadeloupe est en situation de crise grave, une crise pour laquelle on ne voit, à l’heure actuelle, aucune issue se dégager. Pis, depuis trois jours, nous constatons sur place l’apparition de la violence : le grand mouvement de mobilisation et de protestation populaire se poursuit, mais, désormais, il se double d’une situation quasi insurrectionnelle, voire franchement insurrectionnelle. Nous assistons en effet à des phénomènes de guérilla : affrontements entre jeunes et forces de l’ordre, barrages routiers, tirs à balles réelles. Nous avons ainsi eu à déplorer des blessés graves et, depuis hier, un mort ! Je tiens d’ailleurs à saluer ici la mémoire de cette personne.

Comment en est-on arrivé là ? Les élus guadeloupéens n’ont pourtant pas cessé d’adresser au Gouvernement des messages d’alerte. Tout récemment, à la suite du déclenchement du mouvement par le LKP, j’ai moi-même mis l’accent sur le sérieux, la profondeur et la portée des revendications.

Monsieur le Premier ministre, plus personne ne peut ignorer que cette crise révèle le profond malaise qui habite la population guadeloupéenne. Il est l’expression d’une crise sociale et économique, certes, mais aussi identitaire. Vous devez donc y répondre dans sa dimension plurielle.

Il faut d’abord prendre des mesures d’urgence, celles qui permettront aux Guadeloupéens de vivre dignement au quotidien et de faire face à la vie chère. Et puis, dans un second temps, votre gouvernement et ceux qui lui succéderont devront témoigner plus de respect, plus de considération, plus d’intérêt envers les populations de l’outre-mer. Le temps est venu d’en finir avec les vieux clichés !

Mais revenons à l’urgence et à ce qu’il convient de faire pour débloquer au plus vite une situation devenue dangereuse ! Comme les Français de l’Hexagone, mais dans des proportions bien plus grandes, les Guadeloupéens sont confrontés à une dérive des prix telle qu’ils ont désormais la certitude d’être spoliés dans leur pouvoir d’achat par une oligarchie économique et tout un système d’approvisionnement qui, jusque-là, semble aussi bénéficier de la passivité, sinon de la caution des services de l’État. Cela n’est plus acceptable ! Cela doit cesser au plus vite !

Monsieur le Premier ministre, entendez-vous mettre enfin à plat le dossier de la formation des prix en outre-mer et faire cesser l’exploitation outrancière dénoncée par le LKP ?

Mes chers collègues, pour bien comprendre la situation, il suffit de procéder à un petit calcul relativement simple : en métropole, un SMIC permet d’acheter 625 paquets de pâtes alimentaires, alors que ce même SMIC, en Guadeloupe, ne permet d’en acheter que 416 !

M. Jean-Louis Carrère. Deux minutes trente !

M. Daniel Marsin. Cela montre bien l’injustice à laquelle nous sommes confrontés. La revendication d’une hausse des salaires de 200 euros nets est donc légitime puisqu’elle correspond précisément au rattrapage de cette injustice.

Alors, monsieur le Premier ministre, après un mois de crise, de manifestations et de blocages, que comptez-vous faire pour débloquer la situation autrement que par une réponse policière et pour renouer, enfin, le fil du dialogue ?

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Daniel Marsin. Ce matin, sur une radio, vous avez annoncé une réponse à la revendication des 200 euros pour les bas salaires : pouvez-vous la confirmer et la préciser devant la représentation nationale ? (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées de l’Union centriste et de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. François Fillon, Premier ministre. Monsieur le sénateur, la crise sociale grave que traverse la Guadeloupe est, vous venez de le rappeler, une crise ancienne. Elle tire ses origines dans l’organisation de l’économie dans l’île, et cela vaut d’ailleurs pour tous les départements d’outre-mer. Cette crise est aggravée, mais aggravée seulement, par la crise mondiale.

Voilà quelques jours, nous avons vu la violence se déchaîner sur l’île de la Guadeloupe. Un homme est mort. Je veux naturellement condamner ce meurtre devant vous et vous indiquer que les responsables de ce meurtre seront poursuivis et jugés, car rien ne justifie que l’on tire sur un homme qui exerçait une fonction de syndicaliste dans des conditions parfaitement légales. Pendant plusieurs semaines, le mouvement s’est en effet déroulé de façon tout à fait pacifique, en utilisant les moyens d’expression reconnus par la Constitution : la grève et les manifestations. C’est à partir du moment où des barrages ont été dressés et des attaques ont eu lieu contre des commerces et entreprises que la violence s’est déchaînée.

Cette crise, depuis le premier jour, l’État cherche à la résoudre. M. le secrétaire d'État à l’outre-mer s’est rendu en Guadeloupe et a réussi à négocier avec le Collectif 131 réponses sur les 132 questions qui étaient posées par le Guadeloupéens. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’esclaffe.)

Parmi ces réponses, certaines sont évidemment très importantes, y compris sur le plan financier. Je pense à la question du prix de l’essence. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans cet hémicycle sache que, désormais, grâce aux mesures qui ont été prises, l’essence est moins chère en Guadeloupe qu’en métropole ! (Mme Lucette Michaux-Chevry applaudit.)

Parmi les autres décisions très importantes, je citerai la mise en œuvre anticipée du RSA, qui sera appliqué dès 2009 alors qu’il avait été prévu qu’il le serait en 2011, ou les mesures destinées à aider les familles, notamment le gel des loyers pour les plus modestes d’entre elles.

M. Jean-Louis Carrère. Il faut faire la même chose en métropole !

M. François Fillon, Premier ministre. Il est vrai, cependant, que nous butions depuis plusieurs semaines sur la question des salaires.

Le collectif réclame une augmentation salariale dans le secteur privé. Nous avons indiqué que, naturellement, nous étions prêts à relayer leur demande et à faire en sorte qu’une médiation soit mise en place, mais que l’État ne pouvait en aucun cas se substituer aux entreprises et payer à leur place l’augmentation demandée.

Qui peut raisonnablement réclamer que l’État assure intégralement la compensation des augmentations de salaire dans les entreprises privées ? Personne ! Et réclamer cela n’est pas faire preuve de responsabilité !

Les médiateurs que nous avons envoyés sur place voilà plusieurs jours, travaillant avec le patronat d’un côté et avec le collectif de l’autre côté, ont réussi à élaborer une proposition qui a été mise à quinze heures – à l’instant, donc – sur la table des négociations.

Pourquoi a-t-il fallu des médiateurs ?

M. René-Pierre Signé. Parce que vous n’y arriviez pas !

M. Didier Boulaud. Parce que c’est la mode !

Un sénateur du groupe socialiste. Pareil pour les enseignants-chercheurs !

M. François Fillon, Premier ministre. La raison est simple, et vous la connaissez mieux que quiconque, monsieur le sénateur : il s’agit d’une île où il est assez rare que le patronat et les organisations syndicales se parlent, leurs relations passant plutôt par l’affrontement et par la violence. Il n’y a pas de tradition de dialogue social…

M. Jean-Luc Mélenchon. Patronat vorace !

M. François Fillon, Premier ministre. …et nous nous sommes efforcés de créer les conditions pour qu’un tel dialogue se noue.

La proposition qui est faite est nouvelle et porte, d’une part, sur des augmentations très significatives des salaires, en particulier des bas salaires, à la charge du patronat. Je reconnais qu’il a fallu un certain temps pour réussir à obtenir cet accord, mais, d’autre part, nous avons proposé que ces augmentations s’accompagnent d’un calcul différent du revenu de solidarité active, non seulement en Guadeloupe, mais aussi, évidemment, dans l’ensemble des départements d’outre-mer.

Cela assurera la compensation que vous évoquiez, monsieur le sénateur, en attendant que nous soyons capables d’engager tous ensemble – et ce sera l’objet de la réunion qui aura lieu ce soir sous la présidence du Président de la République – une réflexion profonde en vue de donner aux départements d’outre-mer des structures économiques, et peut-être aussi institutionnelles, permettant d’éviter la situation que vous avez justement dénoncée et dont vous conviendrez tous avec moi, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’elle n’existe pas depuis quelques mois seulement. (Vifs applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je veux indiquer en cet instant que, devant l’inquiétude exprimée par l’ensemble de nos collègues sénateurs des départements d’outremer et compte tenu de l’attention que notre assemblée porte à nos compatriotes de ces départements, la conférence des présidents a décidé, à l’unanimité, de faire droit à la proposition de l’ensemble des présidents des groupes politiques de mettre en place une mission commune d’information chargée d’évaluer la situation des départements d’outremer et de faire toutes propositions pour des solutions de moyen et de long terme. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

réforme de la taxe professionnelle

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Ma question s'adresse à Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Madame le ministre, le Président de la République a annoncé, le 5 février dernier, la suppression de la taxe professionnelle. Cette décision a suscité une certaine perplexité chez la plupart des observateurs, à commencer par les élus locaux que nous sommes.

Lundi, M. le Premier ministre a annoncé qu’en dépit de cette suppression le niveau des ressources des collectivités locales serait maintenu. Cette promesse est rassurante,…

M. Jean-Pierre Sueur. Pas du tout !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Elle est même inquiétante !

M. Robert Hue. Vous croyez au père Noël !

M. Jean Boyer. … mais l’enchaînement des annonces soulève tout de même de nombreuses questions et des craintes que j’aimerais, madame la ministre, relayer devant vous.

La taxe professionnelle représente pour bon nombre de collectivités une source de recettes fiscales très importante.

M. Robert Hue. En moyenne, 47 % !

M. Jean Boyer. Elle est souvent un levier incontournable au service de développement local.

Cette annonce pose deux problèmes, l’un sur la forme et l’autre sur le fond.

Sur la forme tout d’abord, la suppression de la taxe professionnelle semble avoir été décidée sans attendre les conclusions du comité présidé par M. Édouard Balladur, dont le travail, encore en cours, doit notamment conduire à des recommandations sur l’avenir des finances locales.

M. Jean Boyer. On parle souvent de codécision ; c’est une notion à laquelle nous devons penser.

Sur le fond, la suppression de la taxe professionnelle pose un problème de chiffrage précis. On parle de 8 milliards d’euros qui devront être compensés,…

M. René-Pierre Signé. Par les contribuables !

M. Jean Boyer. … parfois de 11 milliards, voire de 22 milliards.

De plus, en abolissant la taxe professionnelle sur les équipements bruts mobiliers et en la conservant sur le foncier professionnel, on créera une forte distorsion entre les territoires. Quel sera donc le périmètre exact de la suppression qui sera retenu afin de ne pas créer trop d’inégalités ?

En tout état de cause, cette mesure pose le problème de la compensation pour les collectivités. Les solutions proposées, telles que la taxe carbone…

Mme Nicole Bricq. C’est du vent !

M. Jean Boyer. …ne semblent pas, pour l’instant, très pérennes et la taxe carbone sera de toute façon dégressive.

À un moment où l’on souhaite miser sur l’investissement public, et notamment sur celui des collectivités, pour sortir de la crise, on pourrait avoir l’impression que celles-ci sont ignorées ; si j’étais excessif, je dirais même brimées !

Ma question est donc simple : pouvez-vous, madame le ministre, nous dire très concrètement quel est le moyen de remplacement des ressources des collectivités le plus juste possible et quelles pistes de compensation sont envisagées ?

Les relations entre l’État et les collectivités constituent un sujet récurrent et primordial au sein de notre assemblée. Il faut qu’elles soient claires, justes et transparentes. À partir de là, madame le ministre, chacun pourra et devra assumer ses responsabilités au service de notre pays.

M. le président. La parole est à madame la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur le sénateur, nous sommes les seuls en Europe à avoir un impôt qui pénalise ceux qui investissent et qui épargne, au contraire, ceux qui se contentent d’importer. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud. Il y a une taxe professionnelle en Allemagne !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. C’est une pénalisation que, à l’évidence nous ne pouvons plus supporter, et le Président de la République avait depuis longtemps déjà…

M. René-Pierre Signé. Il n’y a pas si longtemps qu’il est Président de la République !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. …indiqué – et il l’a répété récemment – qu’il fallait aller vers la suppression de la taxe professionnelle.

Plusieurs sénateurs socialistes. Qui l’a inventée ?

M. Jacques Mahéas. Chirac en 1975 !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Elle a été inventée voilà des années et je constate, messieurs, que vous ne l’avez pas modifiée pendant que vous étiez au pouvoir !

M. Jean-Pierre Sueur. Dominique Strauss-Kahn avait supprimé la part « salaires » !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Vous en êtes donc tout autant responsables ! (Vifs applaudissements sur les travées de lUMP. – Protestations non moins vives sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Et vous, vous n’avez pas supprimé les 35 heures !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il convient par conséquent, pour protéger la capacité d’investissement des collectivités locales, qui est en effet un facteur très important de l’activité économique dans notre pays, de prévoir une compensation.

Le Premier ministre a annoncé qu’il y aurait une compensation intégrale du manque à gagner pour les collectivités,…

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. … soit environ 22 milliards d’euros.

Comment ? Il s’agira d’abord d’une compensation par d’autres systèmes d’imposition protégeant l’autonomie financière des collectivités locales,…

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. …ce qui répond à une revendication également importante.

Connaissant le volume, sachant qu’il doit y avoir un transfert…

M. René-Pierre Signé. Vers les contribuables !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. …et qu’il doit y avoir préservation des finances des collectivités locales, c’est en effet en fonction des résultats des travaux de la commission Balladur que nous allons déterminer quels types d’impôts pourront être transférés en compensation pour les collectivités locales de leur manque à gagner. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Tout cela va être examiné en étroite concertation avec les associations d’élus,…

M. Didier Boulaud. Comme d’habitude !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. …conformément à la règle générale, et aussi, bien entendu, avec le Parlement.

M. Didier Boulaud. Concertation piège ! Concertation bidon !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Ainsi, nous aurons, dans quelques semaines au plus, l’occasion de débattre dans le détail des propositions que nous vous soumettrons pour compenser intégralement le manque à gagner des collectivités locales. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Luc Mélenchon. Bravo pour quoi ? C’est absurde : vous ne savez même pas qui va payer !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous n’avons eu aucune réponse !

situation aux Antilles

M. le président. La parole est à M. Claude Lise.

M. Claude Lise. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre, même si, à en croire le document qui nous a été distribué par le service de la séance, il ne souhaite apparemment pas répondre à l’opposition d’outre-mer…

La Guadeloupe est, depuis un mois, en proie à un mouvement social d’une ampleur sans précédent et qui est en train de connaître un développement d’une exceptionnelle gravité puisque l’on doit déjà déplorer la mort d’un homme.

À mon tour, je veux adresser à sa famille, à ses proches et au peuple guadeloupéen un message de sympathie et de solidarité.

La Martinique connaît, elle aussi, depuis plus de dix jours, un mouvement syndical et citoyen de revendications sans précédent.

En réalité, on le voit bien, ce sont les quatre départements d’outre-mer qui ne peuvent plus supporter en silence les effets d’une crise sociale se caractérisant non seulement par des taux de chômage, notamment des jeunes, qui constituent de tristes records d’Europe et un pourcentage de RMIstes cinq fois supérieur à celui de l’Hexagone, mais également par un coût de la vie atteignant des niveaux inacceptables.

Cette crise, il faut le souligner, ne peut être considérée comme un simple effet de la crise financière et économique mondiale actuelle. Il s’agit d’une crise dont les racines sont anciennes, et Dieu sait que nous avons été un certain nombre à multiplier, y compris ici même, les cris d’alarme et les mises en garde !

M. René-Pierre Signé. Ils sont sourds !

M. Claude Lise. Hélas ! nous nous sommes toujours heurtés à un mur de surdité !

Il s’agit d’une crise structurelle profonde, qui dépasse de loin une simple crise sociale. Il s’agit d’une véritable révolte des citoyens d’outre-mer contre la condition qu’ils subissent depuis trop longtemps dans des sociétés encore largement structurées par un passé colonial, des sociétés extrêmement inégalitaires, marquées par beaucoup trop d’abus, d’injustices et, disons-le aussi, de discriminations et d’atteintes à la dignité des personnes.

Je ne reviendrai pas sur les différentes erreurs commises par le Gouvernement dans la gestion de la crise ni sur le silence assourdissant du Président de la République. (Nombreuses marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

Ce qui importe maintenant, c’est de savoir si le Gouvernement a enfin pris la mesure des enjeux – cela ne semble pas être le cas pour l’instant – et compris la nécessité de s’engager dans la recherche d’une issue pacifique aux mouvements en cours, en renonçant à tout recours à une répression dont on ne connaît que trop les conséquences.

Dans ce cadre, le Gouvernement a-t-il pris la mesure du caractère inadapté de l’actuel projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer ?

Est-il prêt à aller vers une réécriture de ce texte dans la plus large concertation, à dégager de nouvelles marges de manœuvre financières, à prendre en compte d’indispensables amendements et à répondre néanmoins, d’urgence, à un certain nombre de revendications légitimes portées par les collectifs de Guadeloupe et Martinique, singulièrement en matière de vie chère, de pouvoir d’achat, de contrôle des prix ou encore de logement social ?

Par ailleurs, le Gouvernement va-t-il respecter les engagements déjà pris avec les syndicats et le patronat, notamment en Guadeloupe – point auquel mon collègue Jacques Gillot tient beaucoup – dans le cadre du préaccord négocié le 8 février dernier sur la revalorisation des bas salaires, grâce à des allégements de charges sociales destinées aux très petites entreprises ?

Enfin, au-delà de la réponse à l’urgence, le Gouvernement est-il prêt à engager une réflexion approfondie avec les élus et les forces vives de nos pays…

M. Dominique Braye. Temps de parole dépassé !

Mme Éliane Assassi. Un peu de pudeur et de respect, monsieur Braye !

M. Claude Lise. … pour repenser les modes de développement ainsi que les modalités des rapports entre l’État et les départements d’outre-mer dans le cadre d’indispensables réformes institutionnelles ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. François Fillon, Premier ministre. Monsieur Lise, je ne refuse pas de répondre à l’opposition et il me semble que nous avons d’ailleurs eu l’occasion de nous entretenir à plusieurs reprises. Je suis même allé deux fois dans votre département et je crois avoir tenu tous les engagements que j’y avais pris. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Bien entendu, nous partageons le constat que vous faites de la situation, et c’est bien parce que nous le partageons que nous avons depuis un an mis en chantier le projet de loi pour le développement de l’outre-mer, dont le Sénat va débattre dans quelques jours.

Encore une fois, ce constat ne date pas d’aujourd'hui, vous le reconnaissez avec moi. Il est lié à une structure économique. Il est peut-être lié aussi à une organisation institutionnelle qui mérite d’être réformée.

Vous me demandez si nous sommes prêts à aborder ces deux sujets. Ce sera l’objet de la réunion qui va avoir lieu tout à l'heure et à laquelle vous allez participer. Nous sommes prêts à tout mettre sur la table. Nous verrons d’ailleurs à cette occasion si l’ensemble des élus d’outre-mer sont prêts aussi à accepter les changements qui sont nécessaires,…

M. Dominique Braye. Très bien !

M. François Fillon, Premier ministre. …en termes d’organisation et de structures économiques, pour assurer l’avenir de l’outre-mer.

En attendant que ce débat puisse s’engager, nous allons tout faire, monsieur le sénateur, pour répondre à l’urgence de la crise sociale qui se déroule en Guadeloupe et, naturellement, les mesures que nous prendrons seront étendues aux trois autres départements d’outre-mer.

Vous m’avez demandé, monsieur le sénateur, si le Gouvernement était prêt à tenir les engagements qu’il aurait pris de compenser l’intégralité des hausses de salaire par l’impôt. (Plusieurs sénateurs socialistes font des signes de dénégation.)

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas ce qu’il a dit !

M. Didier Boulaud. Il n’a pas dit cela ! Vous transformez !

M. François Fillon, Premier ministre. Par des allégements de charges sociales, ce qui revient à peu près au même ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud. Vous travestissez !

M. François Fillon, Premier ministre. Comment peut-on défendre une telle position ?

M. Jacques Mahéas. Travestissement !

M. François Fillon, Premier ministre. En faisant une telle suggestion, vous rendez singulièrement plus commode la position du patronat dans la négociation,...

M. Didier Boulaud. Vous entendez ce que vous voulez !

M. François Fillon, Premier ministre. ... car il n’a plus qu’à attendre que l’État dégage les sommes nécessaires pour accepter d’augmenter les salaires !

La réponse est non : je n’accepterai pas cette mesure. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

S’il existe un problème de salaire aux Antilles, c’est par une négociation entre le patronat et les organisations syndicales qu’il faut le régler. Le Gouvernement est prêt à y apporter sa contribution, mais en aucun cas il n’acceptera que les augmentations de salaire dans les entreprises privées soient prises en charge par les contribuables. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous le faites depuis des années !

situation de l'outre-mer

M. le président. La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Mme Gélita Hoarau. Permettez-moi tout d’abord d’exprimer toute ma solidarité et celle de mon groupe à la famille et aux proches de Jacques Bino, le syndicaliste guadeloupéen tué récemment lors des émeutes.

Monsieur le Premier ministre, la crise qui frappe les départements d'outre-mer est particulièrement grave et profonde, plusieurs de mes collègues l’ont rappelé. Elle touche de larges couches sociales. Les plus frappés sont incontestablement, à la Réunion, les 52 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, qui doivent faire face au taux de chômage le plus élevé de la République et de toutes les régions de l’Union européenne, et qui voient leur pouvoir d’achat s’éroder régulièrement par un coût de la vie qui ne cesse de croître.

Cette population déshéritée attend des mesures d’urgence en sa faveur, par exemple une baisse substantielle et durable des prix des produits de première nécessité.

Le Gouvernement est-il prêt à prendre les mesures qui s’imposent pour atteindre cet objectif, notamment en luttant contre les monopoles et leurs surprofits ?

Ce qui a été possible en métropole doit l’être à la Réunion : il suffit de répercuter au profit du consommateur les marges arrière des grandes surfaces. Cette mesure est nécessaire, mais une solution durable passe par un approvisionnement de l’île à partir des pays de la zone, susceptibles d’offrir des coûts initiaux deux à trois fois moins élevés et qui se trouvent à une distance quatre fois moindre.

Cette population attend aussi une baisse des loyers et du prix des transports en commun.

Elle demande encore la gratuité des frais scolaires et de la cantine.

Là aussi, le Gouvernement est-il prêt à ouvrir ces chantiers avec les intéressés et les organismes concernés pour obtenir des avancées en faveur de cette population ?

D’autres mesures immédiates sont à prendre. Ainsi, il convient de répondre à l’attente des milliers de jeunes diplômés sans emploi, qui voient que la plupart des cadres de la fonction publique et du privé sont recrutés à l’extérieur. Leur frustration est grande, monsieur le Premier ministre !

M. le président. Veuillez conclure, madame Hoarau !

Mme Gélita Hoarau. Il est urgent de faire droit à ces revendications, car il ne faut pas laisser la désespérance se transformer en colère et en révolte.

Ces mesures doivent être prises rapidement, sans préjuger de celles qui sont nécessaires et qui portent sur la revalorisation des minima sociaux, des petites retraites, etc.

M. Dominique Braye. Temps dépassé !

Mme Gélita Hoarau. Enfin, il est évident que la sortie de crise est aussi liée à l’élaboration d’un projet de développement global et durable.

Sur ce point, ayons le courage de remettre en cause les recettes utilisées jusqu’à présent dans les départements d'outre-mer, qui montrent aujourd’hui leurs limites. Écoutons les forces vives de nos pays et les institutions qui portent déjà les projets, comme le Plan régional de développement durable de la région de la Réunion, en cohérence avec le projet « Réunion, île verte » et le programme GERRI. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. J’insiste sur la nécessité, pour chacun, de respecter le temps qui lui est imparti.

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. À toutes les questions que vous avez posées, madame la sénatrice, la réponse est : oui, le Gouvernement est prêt.

Oui, le Gouvernement est prêt à travailler et à remettre à plat l’organisation économique de nos départements d'outre-mer pour mettre fin aux dérives que vous avez soulignées.

M. René-Pierre Signé. On attend les résultats !

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Oui, le Gouvernement est prêt à un effort de solidarité renforcée, M. le Premier ministre l’a rappelé, notamment grâce à la mise en œuvre du RSA, qui permettra à 120 000 de nos compatriotes d’outre-mer qui travaillent de bénéficier d’un revenu supplémentaire.

Oui, le Gouvernement est prêt à fournir un effort en faveur des cantines scolaires. Nadine Morano et moi-même avons annoncé une augmentation de 20 % de la prestation accueil restauration scolaire, la PARS, qui permet outre-mer de financer les cantines scolaires. Cette augmentation sera liée à l’utilisation par ces cantines de denrées locales.

Il faut en effet que tout le monde prenne ses responsabilités. Ceux qui sont chargés des commandes publiques outre-mer ne doivent pas oublier de faire travailler les producteurs locaux, au lieu d’importer des produits de Nouvelle-Zélande pour nourrir les enfants des Antilles ou de la Réunion ! (MM. Jacques Gautier et Christian Cointat applaudissent.)

Car il faut bien dire que la responsabilité est partagée.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La responsabilité de qui ?

M. Jean-Luc Mélenchon. C’est l’Europe !

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le dispositif que nous avons mis en place permettra d’améliorer la situation.

Oui, le Gouvernement va inscrire 54 millions d'euros pour les aides aux intrants, en particulier dans le secteur de l’agriculture, afin que la production locale se fasse dans de meilleures conditions de coûts.

Oui, la réunion qui se tiendra tout à l’heure avec le Président de la République vous confirmera que le Gouvernement est déterminé non seulement à apporter des réponses ponctuelles au conflit et à tout mettre en œuvre pour dénouer la situation en Guadeloupe, dont chacun reconnaît que ses racines plongent bien au-delà de notre histoire propre, mais également à permettre d’assurer un nouvel avenir pour l'outre-mer, afin que nous fassions ensemble, je l’espère, entrer les départements ultramarins dans le XXIe siècle. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. René-Pierre Signé. Ce ne sont que des mesures ponctuelles !

comité interministériel de l'outre-mer

M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Ma question s'adresse à Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

La situation dans le département de la Guadeloupe est particulièrement préoccupante. Il s’agit d’un territoire français, et nous ne pouvons tolérer le climat insurrectionnel qui y règne.

Chacun, c’est vrai, dans cette affaire, porte sa part de responsabilité.

Il y a d’abord celle de l’État, qui n’a pas su rétablir des liens entre l'outre-mer et la France...

M. Jean-Luc Mélenchon. La métropole !

Mme Lucette Michaux-Chevry. ...et qui est resté englué dans le passé colonial.

C’est en 1952, sous un gouvernement de gauche, qu’un ministre important, le ministre de l’intérieur de l’époque,...

Un sénateur UMP. Mitterrand !

Mme Lucette Michaux-Chevry. ... a fait tirer sur des travailleurs de la canne qui réclamaient une juste rémunération.

C’est dans les années soixante qu’un gouvernement de droite a décidé la déportation d’Antillais qui revendiquaient l’indépendance.

Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de la confiance que l’ensemble de ces territoires mettent en l’État.

Une part de responsabilité revient aussi aux collectivités locales. Comment admettre que, dans mon département, les commandes publiques aient cessé ? Que le problème des ordures ménagères ne soit pas réglé ? Que la Guadeloupe aux si belles eaux souffre de pénurie d’eau ?

M. Jean-Luc Mélenchon. C’est Clochemerle !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Que la zone des cinquante pas géométriques, la fameuse « zone du roi », ne soit pas respectée ? Que le problème du fret ne trouve pas de solution ?

Je rappellerai aussi les problèmes liés à la SARA, dont tout le monde parle aujourd'hui. Au début des années 2000, alors que j’étais présidente du conseil régional de la Guadeloupe, j’avais adressé au secrétaire d’État à l'outre-mer de l’époque, M. Christian Paul, un rapport qui établissait qu’un hectolitre de pétrole était calculé par la douane sur le prix réel pratiqué à la Réunion, soit 44 000 euros l’hectolitre !

M. Jean-Louis Carrère. Maintenant, c’est Yves Jégo qui est en charge de l'outre-mer, ce n’est plus Christian Paul !

Mme Lucette Michaux-Chevry. En Guadeloupe, le prix minimum imposé était totalement occulte ! C’est grâce à ce rapport que le secrétaire d'État à l'outre-mer a découvert la situation de la Guadeloupe et s’est retourné contre les services des douanes.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Elle est bien placée pour raconter tout cela aujourd'hui !

Mme Raymonde Le Texier. La question !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Une part de responsabilité doit enfin être attribuée à la population, qui considère le RMI comme un véritable salaire.

M. Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi ?

Mme Lucette Michaux-Chevry. Par ailleurs, le logement social dénature le paysage de la Guadeloupe.

Aujourd'hui, tous ces problèmes non-réglés et accumulés forment une lame de fond. Il n’est pas question de rupture avec la France. Les Guadeloupéens souffrent d’ailleurs d’entendre des Français de métropole demander à l’État de se débarrasser des départements d'outre-mer en leur accordant l’indépendance. Il ne s’agit pas de cela !

Madame le ministre, je ne vous poserai qu’une question (Ah ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) ; la question fondamentale, je la garde pour le Président de la République, tout à l’heure.

Vous qui connaissez très bien l'outre-mer, comment comptez-vous rétablir, comme la population le demande, des espaces de droit sur un territoire français...

M. René-Pierre Signé. Lucette Michaux-Chevry connaît bien le droit !

Mme Lucette Michaux-Chevry. ...et renouer dans le même temps les liens d’affection qui unissent ces terres françaises lointaines à la métropole ? (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Madame Michaux-Chevry, j’ai la conviction profonde qu’une crise représente à la fois un défi, un risque, mais aussi une opportunité.

Une crise est un défi, car elle oblige à remettre sur le tapis un certain nombre de questions qui, pendant des années, voire des décennies, étaient connues, mais n’étaient probablement pas suffisamment prises en compte.

Une crise est un risque. Nous le constatons aujourd'hui ; nous en avons eu la preuve avant-hier matin, avec la mort d’un syndicaliste, sortant d’un meeting, tué par une balle destinée à chasser le sanglier par des individus se trouvant sur un barrage. À mon tour, je veux m’adresser à la famille de ce syndicaliste pour lui faire part de toute ma sympathie dans le drame qui la frappe.

Une crise peut aussi être une opportunité. Il faut la saisir comme une formidable occasion d’agir, mais cela suppose qu’on en ait la volonté, qu’il existe un sentiment partagé selon lequel il est possible d’œuvrer ensemble.

L’outre-mer regorge de bonnes volontés et de talents. Pour me rendre en Guadeloupe, comme dans tous les départements français, depuis des années, je sais la richesse humaine et technique que représentent les hommes et les femmes de ces territoires. Je connais aussi les problèmes particuliers des jeunes, trop nombreux au chômage, dont on ne peut exploiter la créativité, l’envie de faire, l’énergie.

M. René-Pierre Signé. Elle raconte sa vie !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Oui, cette crise doit être l’occasion d’exprimer une véritable volonté, au-delà de la démagogie et des revendications fantaisistes de certains. (Mme la ministre, d’un geste vague de la main, désigne la gauche de l’hémicycle. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Nous voulons réunir toutes les bonnes volontés, d’où qu’elles viennent, pour agir ensemble.

M. Didier Boulaud. Blablabla !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Tel est le sens de la réunion que le Président de la République organise cet après-midi.

M. Didier Boulaud. C’est parler pour ne rien dire !

M. le président. Je vous prie de conclure, madame le ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. C’est également le sens du conseil interministériel pour l'outre-mer qu’il a décidé de créer de manière que tout le monde, sous sa présidence, contribue à la définition de politiques de développement économique, social et culturel et suive les décisions qui ont été prises.

En effet, si la Guadeloupe, comme les autres collectivités d'outre-mer, n’a pas souffert d’un manque d’intérêt ou de crédits – je rappelle que j’ai tout de même augmenté le budget de l'outre-mer de 17 % cette année –, elle a pâti d’un manque de suivi par certaines administrations des décisions qui ont été prises.

C’est cela qui doit changer. Si nous parvenons à amorcer ce changement, alors la crise actuelle deviendra une opportunité pour tous ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Dominique Braye. Bravo !

action du gouvernement face à la crise

M. le président. La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Ma question, qui porte sur les effets de la crise sociale et économique dans notre pays, s'adressait à M. le Premier ministre ; il vient de nous quitter pour assister à une réunion importante, ce que je peux comprendre.

J’ai bien entendu ce qu’il nous a dit tout à l'heure : la crise économique, elle est exogène ; la crise aux Antilles, elle est ancienne.

Cela ne vous exonère d’aucune responsabilité, mes chers collègues, non plus que le Gouvernement.

M. Josselin de Rohan. Vous non plus !

M. François Patriat. Nous avons vécu voilà vingt mois le temps des certitudes. Aujourd'hui, nous vivons le temps des inquiétudes.

Voilà vingt mois, la loi TEPA devait créer dans notre pays un choc de croissance, un choc de confiance. C’est ce qu’affirmait notamment Mme Christine Lagarde.

M. René-Pierre Signé. C’est le péché originel !

M. François Patriat. La certitude qui prévalait alors était que le « travailler plus » et les heures supplémentaires garantiraient l’accroissement du pouvoir d'achat. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Demandez aujourd'hui à la cohorte d’intérimaires licenciés, à tous les saisonniers sans travail, aux centaines de chômeurs supplémentaires enregistrés chaque jour dans notre pays si c’est en travaillant plus qu’ils gagneront plus ! Un tel espoir, s’il a jamais été nourri, s’est désormais totalement évanoui !

M. François Patriat. Mes chers collègues, quelles sont les seules certitudes qui demeurent ?

M. Laurent Béteille. Les vôtres, sans doute ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. François Patriat. Un déficit de l’État et des comptes sociaux estimé à 100 milliards d’euros pour 2009 ; un nombre de chômeurs en augmentation rapide ; un déficit du commerce extérieur qui se creuse fortement.

Aujourd'hui, des inquiétudes sont exprimées par les entreprises, par les citoyens, par les collectivités.

Je pense notamment à l’entreprise Michel Thierry, située à Lavelanet, la commune de notre collègue Jean-Pierre Bel. Cette société, leader mondial du textile automobile, attend aujourd’hui des concours bancaires, faute de quoi elle sera obligée de se séparer de 700 salariés, qui s’ajouteront aux 300 personnes déjà licenciées.

Je pense aussi aux entreprises de sous-traitance dans le secteur de la métallurgie et de la plasturgie.

M. le président. Mon cher collègue, veuillez poser votre question. Pensez à M. Carrère !

M. François Patriat. Monsieur le président, je souhaite bénéficier du même temps de parole que la collègue qui m’a précédé !

Chaque jour, les collectivités font, elles aussi, part de nouvelles inquiétudes, liées notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la réforme des collectivités locales.

Les salariés et les citoyens s’inquiètent également. L’enveloppe de 2,5 milliards d’euros, comprenant les 700 000 euros de la prime de solidarité active, ne représente que 14 % des sommes accordées aux banques.

Voici ma question. (Ah ! sur les travées de lUMP.)

Le Gouvernement va-t-il enfin prendre la mesure du désespoir social qui est exprimé dans notre pays...

M. Dominique Braye. Et vous, qu’avez-vous fait quand il y avait la croissance ?

M. François Patriat. …et des difficultés des entreprises pour adopter enfin un vrai plan de relance en faveur des entreprises et un vrai plan social au bénéfice des salariés ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Tout d’abord, je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir excuser l’absence de Mme Christine Lagarde, qui assiste, en ce moment même, à une importante conférence économique aux États-Unis. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Il faut bien défendre les intérêts de la France !

M. Didier Boulaud. Nous voilà rassurés !

Un sénateur socialiste. C’est vrai qu’elle parle anglais !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Monsieur Patriat, face à la crise mondiale, il faut garder son sang-froid et faire preuve de réactivité. Le Gouvernement a fixé le cap en fonction des idées émises par le Président de la République.

M. Jean-Pierre Michel. Zéro pointé !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Le Gouvernement est dans l’action ; il est aussi à l’écoute.

Depuis six mois, l’ensemble des mesures qui ont été prises représente 65 milliards d’euros, qui sont réinjectés dans l’économie, comme vous le souhaitez.

M. Didier Boulaud. Y compris le bouclier fiscal ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Récemment, le plan de relance s’est élevé à 26 milliards d’euros. Notons également le plan en faveur de l’automobile, le plan en faveur des PME, un certain nombre d’autres plans qui permettent de relancer l’activité.

M. Didier Boulaud. Et le bouclier fiscal !

M. René-Pierre Signé. Et la loi TEPA !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. N’oubliez pas les cadeaux faits aux riches !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Contrairement à ce que propose, par exemple, le parti socialiste, le Gouvernement a essentiellement joué sur l’investissement.

M. Didier Boulaud. C’est ça ! Jouez en bourse !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Jouer sur l’investissement, cela ne signifie pas ne pas être juste. Parmi les propositions formulées hier par le Président de la République figurent des mesures de justice qui concernent les citoyens les plus défavorisés, les ménages modestes et les classes moyennes.

M. Didier Boulaud. Ce n’est pas un jeu !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Certes, la situation est difficile, vous l’avez dit, monsieur le sénateur. Oui, la crise est mondiale. Qui, dans cette enceinte, pourrait oser dire que tel n’est pas le cas ?

M. Didier Boulaud. Bien sûr, vous n’y êtes pour rien !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Jean-Luc Mélenchon. À qui la faute ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Malheureusement, au mois de décembre, notre pays a enregistré 50 000 chômeurs supplémentaires. Mais, dans le même temps, l’Espagne, pays à la population moindre, a vu le nombre de chômeurs augmenter de 200 000 et, aux États-Unis, il a crû de 1 million. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Didier Boulaud. Et en Grande-Bretagne ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Cela signifie que les mesures qui ont été prises précédemment, notamment le fameux texte sur les heures supplémentaires, ont permis à la France de mieux résister à la crise. (Protestations sur les mêmes travées.)

M. Jean-Luc Mélenchon. Ce n’est pas vrai !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Il faut donc faire plus et le Gouvernement continue en ce sens.

Vous pouvez dire ce que vous voulez. Telle est la vérité…

M. Jean-Luc Mélenchon. Le voilà qui se prend pour la vérité !

M. Didier Boulaud. Vous êtes au fond du trou !

M. Dominique Braye. Et vous, qu’avez-vous fait au moment de la croissance ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Le gouvernement de François Fillon, le Président de la République sont parfaitement réactifs en ce qui concerne l’investissement et les mesures de justice en faveur des plus modestes, des classes moyennes. Je n’observe pas le même phénomène du côté de la gauche ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

négociations avec les enseignants-chercheurs

M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Ma question, qui s'adresse à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, porte sur le projet de décret modifiant le statut des enseignants-chercheurs.

Plusieurs sénateurs socialistes. Ah !

M. Didier Boulaud. Encore un succès pour Mme Pécresse et M. Karoutchi !

M. Alain Gournac. Mes chers collègues, vous vous souvenez qu’au mois d’août 2007 nous avons adopté la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, afin de permettre à ces dernières de bénéficier d’une gouvernance moderne et d’une réelle autonomie.

M. Didier Boulaud. Arrêtez les succès et les victoires ! N’en jetez plus !

M. Alain Gournac. Cette réforme, considérée comme une priorité par le Président de la République, doit donner un nouvel élan à notre système universitaire, dans un contexte de forte compétition mondiale.

M. Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dénigré la France !

M. Alain Gournac. Notre pays a d’excellents enseignants-chercheurs, dont le statut, inchangé depuis 1984, peut être amélioré.

M. Yannick Bodin. Vous êtes formidables !

M. Alain Gournac. Madame le ministre, vous souhaitez apporter plus de souplesse dans la carrière de ces personnels, plus de reconnaissance pour l’ensemble de leurs activités…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous en savez quelque chose !

M. Alain Gournac. …et plus de transparence dans leur évaluation.

Cependant, ce projet de réforme suscite des craintes. Les enseignants-chercheurs s’interrogent sur les modalités de leur évaluation et sur la future répartition de leurs missions.

Afin de lever toutes les inquiétudes…

M. Didier Boulaud. Tout va très bien, madame la marquise !

M. Alain Gournac. … une médiatrice a été nommée, Mme Claire Bazy-Malaurie, qui a présidé le comité de suivi de la loi sur l’autonomie des universités.

M. Didier Boulaud. Formidable !

M. Alain Gournac. Pouvez-vous nous préciser comment se déroulera la concertation ? Quelles sont les pistes d’aménagement du décret ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comment avez-vous fait pour réunir toute la communauté universitaire contre vous ?

M. Alain Gournac. Quelles garanties pouvez-vous d’ores et déjà apporter aux enseignants-chercheurs ? (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur Gournac, comme vous le savez, voilà vingt et un mois, le Président de la République m’a confié la mission de donner à nos universités les moyens de faire la course en tête dans la bataille de la connaissance.

M. Didier Boulaud. Une course en sac !

M. René-Pierre Signé. Ce n’est pas gagné !

M. Jean-Pierre Michel. C’est même raté !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je mène cette mission avec détermination.

Depuis le mois de janvier, vingt universités sur quatre-vingts sont d’ores et déjà autonomes. Cela signifie qu’elles sont libres d’élaborer leur stratégie de recherche et qu’elles sont responsables de leurs performances.

Plusieurs sénateurs socialistes. Eh oui !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Mais il n’y a pas de véritable autonomie sans bonne gestion des ressources humaines. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – Très bien ! sur les travées de lUMP.)

M. René-Pierre Signé. C’est pour cela qu’ils sont dans la rue !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Aujourd’hui, toute la communauté universitaire sait que le statut des enseignants-chercheurs doit évoluer. Le texte en vigueur date de 1984. Il est rigide et inadapté à la diversité et à la réalité des fonctions universitaires.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous les avez tous rassemblés contre vous !

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est d’ailleurs ce qui ressort des travaux des états généraux de la recherche qui ont eu lieu en 2004.

Néanmoins, des inquiétudes sont exprimées.

Pour ma part, j’ai toujours voulu placer mon action sous le signe du dialogue. C’est pourquoi j’ai nommé une médiatrice, Mme Claire Bazy-Malaurie, afin d’adapter le texte en question à la situation actuelle. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Didier Boulaud. Le temps des experts !

M. René-Pierre Signé. Le Gouvernement devait se faire appuyer. Au secours ! Un médiateur !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Elle a pour mission de lever tous les malentendus qui demeurent au sein de la communauté universitaire et de me proposer un nouveau texte dans les prochaines semaines.

M. Yannick Bodin. Le Gouvernement médiateur !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Laissez-moi rappeler en cet instant les principes fondateurs de la réforme et balayer un certain nombre de rumeurs totalement infondées.

Oui, le principe de l’indépendance des enseignants-chercheurs, qui leur garantit une pensée libre et qui a une valeur constitutionnelle, sera la pierre angulaire de la réforme.

M. Didier Boulaud. Cela fait longtemps que l’on n’a pas eu de table ronde !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Oui, l’évaluation sera nationale. Elle sera réalisée par les pairs, au sein d’une même discipline. Elle portera sur l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs, autrement dit sur la recherche et sur l’enseignement. Elle aura lieu dans le cadre des sections du Conseil national des universités.

M. Didier Boulaud. Faites-nous une table ronde !

M. le président. Veuillez conclure, madame la ministre !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Contrairement à ce que j’ai entendu, l’évaluation ne sera pas effectuée à l’échelon local par les présidents d’université. Toutes les décisions relatives à la carrière seront prises sur la base de cette évaluation nationale. Nous pourrons ainsi avancer.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On verra !

conséquences pour le secteur sylvicole de la tempête dans le sud-ouest

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère.

M. Jean-Louis Carrère. La tempête Klaus a ravagé les Landes, une grande partie de l’Aquitaine et certaines zones des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon le 24 janvier dernier.

Les dégâts sont considérables. Il en résulte un désastre écologique, économique, paysager et humain. Déjà, les communes, les conseils généraux, le conseil régional d’Aquitaine ont manifesté leur totale solidarité. Les moyens mis en œuvre sont et seront adaptés à la gravité du désastre.

Toutefois, les mesures annoncées par le Gouvernement jeudi dernier à Sabres, dans les Landes, afin de soutenir les secteurs de l’agriculture et de la forêt, nous semblent très insuffisantes.

La réponse apportée pour le secteur de l’agriculture – 25 millions d’euros débloqués pour les trois régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon – paraît satisfaire les responsables professionnels, même si sa mise en œuvre doit être précisée concrètement. En revanche, s’agissant de la filière bois, le compte n’y est pas.

En effet, ont été prévus : 600 millions d’euros de prêts bonifiés, et non pas de subventions, pour l’exploitation, le stockage et la vente des bois, prêts aujourd’hui non garantis par l’État, 300 millions d’euros seulement pour le nettoyage et le reboisement et 60 millions d’euros pour les aires de stockage.

Ainsi, tant les montants des aides annoncées que leur nature démontrent que le Gouvernement n’a pas pris la juste mesure du désastre économique et écologique qui vient de frapper, pour la deuxième fois, notre région.

M. Didier Boulaud. Ce pauvre gouvernement est dépassé !

M. Jean-Louis Carrère. Par ailleurs, le calcul des aides de l’État a été réalisé sur la base d’une surface de 137 000 hectares, alors que l’inventaire forestier national, indique que 550 000 hectares de forêt du massif landais ont été touchés au total, dont 300 000 hectares l’ont été à plus de 20 %.

Les sylviculteurs n’y trouvent pas leur compte et ils l’ont dit au Gouvernement. Ils sont très meurtris par l’absence de réponse de l’État à leur demande d’indemnisation.

La filière forêt-bois, dans son ensemble, attend des aides plus importantes et des modalités beaucoup plus précises et plus sécurisées de la part de l’État pour que puisse véritablement être mis en œuvre un plan ambitieux de reconstitution de la forêt et de redynamisation de la filière.

De plus, il est également indispensable de prendre les mesures attendues par les communes ayant subi très sévèrement la tempête et dont les capacités budgétaires sont gravement affectées.

M. le président. Mon cher collègue, veuillez poser votre question.

M. Jean-Louis Carrère. À quel moment le Gouvernement répondra-t-il concrètement aux attentes d’une population qui se tourne vers lui et demande que soit vraiment mise en œuvre la solidarité nationale ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, la tempête Klaus, que vous venez de décrire, a été aussi terrible que celle de 1999. Heureusement, elle a été moins meurtrière parce que les dispositifs d’alerte et de prévention ont fonctionné. (Manifestations de doute sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Elle a été de moindre étendue !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Si, vous le savez bien, la prévention a été améliorée. Les réactions ont été bien meilleures qu’en 1999.

M. Jean-Luc Mélenchon. L’évolution des services publics n’a rien arrangé !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Monsieur Carrère, à partir du moment où tout le monde s’est mobilisé, il faut aller jusqu’au bout.

Le Président de la République s’est rendu sur place.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Premier ministre a réuni les élus.

Nous avons eu recours aux mêmes dispositifs que M. Jospin en 1999. Nous ne les avions alors pas contestés, car ils étaient adaptés.

Pour l’agriculture, ont été débloqués 7 millions d’euros pour l’allégement des charges, 3 millions d’euros pour leur report, 6 millions d’euros pour l’indemnisation des pertes de production des éleveurs, 9 millions d’euros pour les élevages, 3 millions d’euros pour les abris.

M. Jean-Louis Carrère. Et la forêt ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Pour ce qui concerne la forêt, vous avez raison, 590 000 hectares ont été affectés dans le massif des Landes de Gascogne. En Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, environ 150 000 hectares sont concernés.

Le Plan chablis, mis en œuvre avec les collectivités, les régions, les départements, bref, avec l’ensemble des acteurs, s’élève à 600 millions d’euros de prêts bonifiés, dont 500 millions d’euros bénéficient d’une garantie publique permettant de mobiliser les prêts bonifiés. L’État assure aux collectivités une garantie, de façon transitoire, pour une durée d’un an. Michel Barnier me demande de vous indiquer que l’État tiendra ses engagements.

Il affecte 60 millions d’euros aux plateformes de stockage, afin de sortir les bois et d’éviter le bleuissement, 300 millions d’euros à la reconstitution des boisements. Les ratios sont les mêmes qu’en 1999.

Enfin, Mme la ministre de l’intérieur a rappelé récemment à l’Assemblée nationale que les communes disposant d’une ressource forestière recevraient une compensation. L’État prendra en charge le chômage partiel. Les mesures fiscales d’aides ou de déductions sont les mêmes que celles qu’avait retenues le gouvernement en 1999.

Monsieur Carrère, l’État sera donc solidaire face à cette catastrophe, en partenariat avec les collectivités.

Permettez-moi de vous dire, en raison de mon expérience d’élu d’un département très sinistré en 1999, qu’à chaque fois que des guichets communs État-collectivités peuvent être mis en place – Jean-Pierre Raffarin l’avait fait dans sa région – on pourra gagner du temps et faciliter le règlement des problèmes.

En votre qualité de vice-président du conseil régional d’Aquitaine, vous savez qu’une réunion se tient aujourd’hui à Bordeaux avec l’ensemble de la filière, afin d’étudier la mise au point pratique des mesures retenues. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

mesures du sommet social en faveur de la famille

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Ma question s’adresse à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille.

Le Président de la République a présenté à l’Élysée, le 13 février dernier, les grandes lignes de la politique du Gouvernement en matière familiale.

À cette occasion, il a annoncé devant les associations représentatives une adaptation de notre droit aux nouvelles réalités de la famille et réaffirmé que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale constituait un objectif essentiel de son quinquennat.

Il a également proposé d’améliorer le congé parental pour permettre une meilleure insertion des femmes dans la vie professionnelle.

Il a, en outre, invité les partenaires sociaux à être plus actifs en matière familiale.

Hier, à l’occasion du sommet social, cette orientation voulue par le Président de la République s’est rapidement concrétisée, les partenaires sociaux ayant placé l’amélioration de la vie quotidienne des familles, qui se trouvent confrontées à la crise économique, au cœur des négociations.

Madame la secrétaire d'État, vous est-il possible de nous préciser les propositions concrètes formulées par le Gouvernement, à la suite de ce sommet, pour soutenir les familles, dont le développement harmonieux est garant de l’avenir de la nation ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille.

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Monsieur Lefebvre, comme nombre de vos collègues, vous faites de la famille votre préoccupation première et lui accordez une attention constante. C’est d'ailleurs dans le département dont vous êtes l’élu que Brice Hortefeux est venu inaugurer, vendredi dernier, une halte-garderie,… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Jean-Louis Carrère. En voilà une preuve !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. … ce qui montre, une fois encore, votre souci de faire de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle une réalité sur le terrain.

M. Jean-Pierre Sueur. Cette visite a dû bouleverser les populations ! (Sourires sur les mêmes travées.)

M. René-Pierre Signé. C’est que, en matière de halte-garderie, Brice Hortefeux s’y connaît !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Monsieur Lefèvre, vous avez rappelé les engagements du Président de la République dans ce domaine.

Toutefois, ce qui me semble essentiel, c’est que, depuis le début de la crise économique que traverse notre pays, les familles ont été placées au cœur de toutes les politiques menées par le Gouvernement.

Qu’il s’agisse du plan de sauvetage des banques, qui permet de préserver leur épargne, ou du plan de relance de l’économie, qui garantit leur emploi, les familles sont au centre de nos préoccupations ! (Marques de scepticisme sur les travées du groupe socialiste.)

Lors du sommet social qui s’est tenu hier, le Président de la République a choisi, dans un souci de justice, de s’occuper d'abord des familles les plus fragilisées par la crise économique. (Mêmes mouvements.)

Pour parler clairement, nous devons penser à ceux qui sont victimes du chômage partiel et mieux les indemniser.

M. Charles Gautier. Le chômage, ce n’est pas la famille !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. C'est pourquoi l’activité partielle sera indemnisée à hauteur de 75 %, contre 60 % jusqu’à présent. (Exclamations continues sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Charles Gautier. C’est ridicule !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est une mesure ponctuelle !

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas une disposition nouvelle !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. En ce qui concerne l’accompagnement des jeunes, nous savons bien que, lorsque ceux-ci ont occupé des emplois en CDD, c'est-à-dire en contrat à durée déterminée, ils n’ont pas cotisé assez longtemps pour prétendre à une indemnisation chômage.

Nous avons donc décidé que, dès lors qu’ils prouveraient avoir travaillé plus de deux mois au cours des vingt-huit derniers mois, les jeunes toucheraient une prime de cinq cents euros, ce qui permettra, notamment, de répondre aux préoccupations des familles.

Nous envisageons également de supprimer le deuxième tiers provisionnel de l’impôt sur le revenu des plus modestes.

M. Charles Gautier. Tout est dans tout et réciproquement !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cette mesure touchera plus de quatre millions de foyers, pour lesquels elle représentera un gain de pouvoir d’achat de 200 euros en moyenne.

M. Yannick Bodin. C’est insuffisant !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Toutefois, nous avons souhaité aller plus loin et répondre plus particulièrement aux besoins des familles par le biais d’aides ponctuelles au pouvoir d’achat.

Dès le mois de juin prochain, les familles qui respectent les seuils de ressources nécessaires pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire toucheront une prime exceptionnelle de 150 euros.

M. Bernard Frimat. Vous avez bien lu le journal !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. En outre, comme il est important que les familles puissent accéder aux services à la personne, nous avons décidé qu’elles recevraient des bons d’achat d’une valeur de 200 euros destinés à de telles prestations. (Vives exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Quelle générosité !

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas sérieux !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Ce sont des bons de charité !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. J’associe naturellement à cette mesure ma collègue Valérie Létard, puisque plus de 140 000 foyers comptant un enfant handicapé pourront bénéficier de ces bons de services.

Cette mesure permettra aussi à certains de retrouver un emploi, car ces bons de services seront mis à la disposition des pôles emploi. En effet, mesdames, messieurs les sénateurs, il faut bien proposer des solutions aux personnes qui cherchent un travail et qui ont besoin de faire garder leur enfant !

M. le président. Veuillez conclure, madame la secrétaire d'État.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. En outre, 660 000 familles recevant l’allocation personnalisée d’autonomie pourront bénéficier de ces bons de services à la personne.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, toutes ces mesures d’aides, qui sont à la fois sociales et économiques, sont centrées sur les familles de notre pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

7

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Discussion générale (suite)

Organisation et régulation des transports ferroviaires et guidés

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Question préalable

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, déclaré d’urgence, relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis le début des années quatre-vingt-dix, l’Union européenne, pour tenter d’enrayer le déclin du mode de transport ferroviaire par rapport au mode de transport routier, a adopté un texte de base, la directive 91/440, et, successivement, plusieurs directives constituant trois paquets ferroviaires relatifs, respectivement, aux infrastructures, à l’ouverture à la concurrence du fret, puis à celle du transport international de voyageurs.

La transcription en droit français d’une partie de ces directives est déjà intervenue. Ainsi, pour la séparation de la gestion de l’infrastructure ferroviaire et de celle de l’exploitation des services de transport, la France, en créant RFF, Réseau ferré de France, est même allée plus loin que la seule séparation comptable exigée par l’Union européenne.

Un établissement public de sécurité ferroviaire a été mis en place.

Des spécifications techniques communes ont été mises en œuvre en matière de signalisation et pour la construction de matériels moteurs pouvant capter plusieurs types de courant électrique.

Enfin, le monopole de la SNCF sur le service intérieur de marchandises a été supprimé le 1er  janvier 2006.

Il reste à ce jour à transcrire une série de dispositions du troisième paquet ferroviaire ainsi qu’une partie d’une directive relevant du premier paquet.

Tel est l’objet de ce projet de loi, dans lequel sont prévues, tout d’abord, l’ouverture à la concurrence des services internationaux de transport de voyageurs à compter du 13 décembre 2009, ainsi que la possibilité, sous certaines conditions, de prendre et de déposer des voyageurs dans les gares françaises situées sur le trajet d’un service international.

En revanche, il n’y est pas prévu l’ouverture à la concurrence des services régionaux de transport de voyageurs, aucune directive européenne ne l’imposant aux États membres, non plus, d’ailleurs, que le règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement OSP.

Ce texte vise aussi à créer les conditions de développement des opérateurs ferroviaires de proximité, ce qui se traduit, notamment, par la fin du monopole de la SNCF pour l’entretien des lignes à faible trafic, réservées aux transports de marchandises.

Il tend, en outre, à créer une autorité administrative indépendante chargée de la régulation, c’est-à-dire de garantir un accès équitable et non discriminatoire des opérateurs aux réseaux.

Les deux derniers titres du projet de loi contiennent des dispositions relatives à des concessions routières et aux conditions de travail des personnels navigants de l’aviation civile.

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés estiment que ce projet de loi doit être précisé sur certains points, qu’il comporte trois oublis majeurs et, plus encore, qu’à l’instar de la directive qu’il vise à transcrire, il est inspiré par la croyance absolue que seule l’ouverture à la concurrence est de nature à développer les services internationaux de transport de voyageurs, croyance qu’ils ne partagent absolument pas.

M. Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques. Ah bon ?

M. Michel Teston. Quelles sont les principales dispositions à préciser ?

S’agissant des dessertes intérieures de cabotage, il nous paraît nécessaire de préciser les critères sur lesquels l’autorité administrative compétente pourra s’appuyer pour être certaine que l’entreprise ferroviaire concernée ne développe pas un service de transport de passagers transfrontalier aux seules fins de s’implanter, en réalité, sur les liaisons intérieures.

Il nous paraît également nécessaire de préciser, à l’article 1er, que RFF demeure l’unique gestionnaire du réseau ferré national, qui comprend l’ensemble du réseau, et que le qualificatif de « gestionnaire d’infrastructure » s’applique automatiquement à RFF, mais que les gestionnaires transitoires que sont les opérateurs de partenariat public-privé n’ont pas vocation à conserver cette qualité à l’issue du contrat de partenariat.

Le souci de préserver l’unité du réseau ferré national nous conduit aussi à proposer d’insérer dans la loi une disposition précisant qu’un opérateur de proximité ne peut en aucun cas devenir propriétaire d’une partie du réseau.

Enfin, il nous paraît logique que les concessionnaires d’infrastructures ferroviaires compensent financièrement, selon des modalités à définir, les préjudices socio-économiques que la réalisation de lignes à grande vitesse engendre pour les communes traversées. Ces demandes de précision feront l’objet d’amendements déposés par notre groupe.

J’en viens à la deuxième partie de mon intervention, relative à trois oublis majeurs de ce texte.

Alors que la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs avait pour objectif l’organisation d’un véritable service public des transports, les mots « service public » ont disparu du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires. Étant attachés à l’intégrité du service public ferroviaire, nous proposerons donc de compléter, par ces termes, le 4° de l’article 1er.

En outre, le projet de loi ne contient aucune disposition visant à transposer la directive européenne 2007/59/CE, qui institue la certification des conducteurs assurant la conduite de train sur les réseaux de l’Union européenne.

À ma connaissance, cette directive ne soulève pas d’objection, car le permis de conduire européen – c’est ainsi qu’on l’appelle ! – est un véritable outil d’harmonisation sociale, permettant notamment de garantir un haut niveau de sécurité sur le territoire national, quels que soient les opérateurs ferroviaires. Nous déposerons donc un amendement pour introduire cette disposition dans le projet de loi.

Enfin, alors que l’endettement de RFF est identifié comme étant la principale difficulté en matière d’investissement ferroviaire, le texte ne propose aucune solution permettant le remboursement progressif de cette dette.

Il convient pourtant de clarifier les relations entre RFF et la SNCF. Pourquoi ne pas profiter du projet de loi pour le faire et revenir sur ce que certains ont qualifié de « raté » de la loi du 13 février 1997 ?

En effet, principalement préoccupé par la question de la dette ferroviaire, qui risquait de léser la France dans la perspective du respect des critères de Maastricht, le législateur français avait alors négligé la logique élémentaire.

Il en est résulté une véritable « usine à gaz » dans la mesure où RFF se trouve contraint, par la loi, de déléguer l’essentiel de ses missions à la SNCF, qui est, par ailleurs, un opérateur ferroviaire théoriquement à égalité avec les autres. Dans les faits, l’indépendance est certes « bruxello-compatible », mais elle n’est pas réelle, puisque des relations commerciales contraintes lient les deux entités, relations commerciales qui interpellent.

Dans son rapport sur l’organisation ferroviaire, Hubert Haenel parle même d’un « constat de carence de l’État en matière de gouvernance et de financement du système ferroviaire ». D’autres rapports apportent leur pierre au diagnostic d’extraordinaire complexité du système français et, parfois, des pistes de solution. Ainsi, le rapport de la Cour des Comptes d’avril 2008, intitulé « Le réseau ferroviaire : une réforme inachevée, une stratégie incertaine », et le rapport d’information n° 875 d’Hervé Mariton, publié en mai 2008 et intitulé « Les péages ferroviaires, pour quoi faire ? », s’accordent sur les mêmes constats : l’urgence est à l’adoption de dispositions de simplification et au remboursement de la dette de RFF.

À l’instar de ce qui a été fait en Allemagne, en Autriche et en Italie, la meilleure solution consisterait à mettre en place une holding coiffant RFF et la SNCF.

Cette organisation, qui semble fonctionner correctement dans les états précités, suppose néanmoins que l’État reprenne la dette de RFF– au moins 27 milliards d’euros – faute de quoi, celle-ci apparaîtrait dans les comptes consolidés de la holding, avec de lourdes conséquences pour cette dernière comme pour les deux filiales, notamment la SNCF, et ce dans un contexte caractérisé par la concurrence.

Cela m’amène à la troisième partie de mon intervention, qui porte sur la principale critique de notre groupe à l’égard de ce texte.

Nous considérons que le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, tout comme la directive qu’il a pour objet de transposer, est inspiré par l’idée selon laquelle il n’y a pas de salut pour les services internationaux de transport de voyageurs en dehors de la concurrence. Comme si la qualité du service ou encore la productivité était systématiquement liée à l’ouverture à la concurrence !

Force est de constater que les arguments sont rares pour justifier l’ouverture à la concurrence des services de transport de voyageurs. Pourtant, cette marche forcée, amorcée au début des années 1990, n’a jamais été remise en question, et ce malgré les expériences peu concluantes de quelques pionniers, en particulier la Grande Bretagne.

En outre, comme l’illustrent les nouvelles lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires du 22 juillet 2008, cette libéralisation s’accompagne de tant de dérogations et autres entorses au principe de libre concurrence inhérentes aux besoins du secteur – qui vont du financement des infrastructures ferroviaires à l’aide à l’achat et au renouvellement du matériel roulant en passant par l’annulation de dettes, la restructuration de branches fret ou encore les aides pour la correction d’externalités négatives, etc. – que sa justification originelle est devenue difficile à défendre.

En réalité, on pourrait bien assister, à compter du service d’hiver de 2010, à un écrémage des lignes considérées comme rentables, avec une forte concurrence sur ces quelques linéaires pour lesquels une baisse des prix entraînera probablement une baisse de la qualité des services, l’emploi pâtissant également d’une telle évolution.

Les opérateurs historiques risquent bien d’être en difficulté, alors même qu’ils devront continuer à assurer le transport international de voyageurs sur les autres lignes, c’est-à-dire celles qui sont peu ou pas rentables. L’ouverture à la concurrence n’est donc pas la solution à retenir pour développer les services internationaux de voyageurs.

Les membres de notre groupe considèrent qu’une autre voie existait. Cette voie, que l’Union européenne a sacrifiée sur l’autel du libéralisme, était et demeure l’incitation à la coopération entre les grands opérateurs ferroviaires.

Ces derniers l’ont d’ailleurs bien compris, ce qui explique les rapprochements qu’ils opèrent en vue d’offrir des services qui, dans l’ensemble, fonctionnent correctement.

Tout le monde connaît ces services ! Il suffit donc de les rappeler brièvement : Eurostar pour les liaisons entre Paris et Londres, d’une part, et entre Bruxelles et Londres, d’autre part ; Thalys pour les liaisons entre Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne ; Lyria pour les liaisons entre Paris et Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich ; Alleo pour les liaisons entre Paris et Francfort, d’une part, et entre Paris, Stuttgart et Munich, d’autre part, ce service utilisant le tronc commun que constitue la première partie de la ligne à grande vitesse Est.

À partir de cette analyse, quel est notre état d’esprit au début de l’examen de ce projet de loi ?

Il est possible que nous parvenions, lors des débats, à un accord concernant la certification des conducteurs de train, gommant ainsi un des grands oublis du texte.

Par ailleurs, des avancées significatives sont-elles possibles quant à la clarification des relations entre RFF et la SNCF ? Le Gouvernement est-il prêt à mettre en place un échéancier crédible pour la reprise progressive de la dette de RFF ?

Même s’il en était ainsi, ce dont nous doutons, ces évolutions ne feraient pas disparaître la critique fondamentale que nous formulons sur la croyance absolue dans les vertus de la concurrence pour développer le transport international de voyageurs.

Nous sommes donc opposés à l’adoption de ce projet de loi.

Cette position ne nous empêchera pas de participer activement à la discussion des articles pour essayer d’éviter le vote de dispositions sur lesquelles il serait très difficile de revenir. Nous conservons effectivement l’espoir que l’Union européenne prendra un jour conscience du fait que le développement du transport ferroviaire de voyageurs sur notre continent passe par la coopération, et non par la concurrence, entre les opérateurs ferroviaires et qu’elle saura en tirer les conclusions nécessaires en changeant radicalement d’orientation. Ne dit-on pas souvent qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Monsieur le président, je répondrai ultérieurement à tous les orateurs, dont M. Michel Teston, qui vient de s’exprimer à l’instant. Mais je voudrais tout de suite vous faire part de la proposition que je vous soumets à la suite de la discussion que j’ai eue, avant le début de séance, avec vous, ainsi qu’avec M. le président de la commission des affaires économiques et M. le rapporteur.

J’ai compris le souhait de la Haute Assemblée de poursuivre le débat en ma présence. Or, comme je l’ai indiqué ce matin au président du Luart, il m’est malheureusement impossible d’être parmi vous ce soir.

Par conséquent, avec l’accord de mon collègue le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, qui avait très amicalement accepté de me suppléer ce soir, je propose au Sénat de poursuivre ce débat aujourd’hui jusqu’à dix-neuf heures et de le reprendre, après les vacances parlementaires, le lundi 9 mars, l’après-midi et le soir.

Cela devrait nous permettre d’examiner tranquillement l’ensemble des amendements déposés, qui sont de qualité et qui devraient susciter un dialogue nourri entre le Gouvernement, la commission et les différents groupes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette proposition ?

M. Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques. Elle y est favorable, monsieur le président.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

M. Charles Revet. C’est la sagesse !

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je remplace à cette tribune M. Claude Biwer, qui a dû repartir dans son département, la Meuse, et M. Jean Boyer, qui a dû rentrer en Haute-Loire. C’est là une illustration de l’un des objectifs de notre intervention : vous montrer la grande inégalité des Français en matière de trafic ferroviaire ! (Sourires.)

Mme Mireille Schurch. Absolument !

M. Michel Mercier. S’il y avait, s’agissant de la Meuse, plus d’un train par jour entre Bar-le-Duc et Paris et si, pour se rendre en Haute-Loire, il ne fallait pas rejoindre Lyon pour tenter ensuite de trouver un hypothétique train pour le Puy-en-Velay, mes deux collègues seraient présents et je n’aurais pas à les remplacer.

En ce qui me concerne, je représente un département bénéficiant de quatre gares de trains à grande vitesse,…

M. Charles Revet. Et voilà !

M. Michel Mercier. … ce qui démontre bien que quand on veut, on peut construire un réseau ferroviaire de grande qualité !

D’ailleurs, il ne nous manque plus qu’une ligne de TGV.

M. Michel Mercier. Elle relierait la gare d’Austerlitz à Orléans, Blois, Clermont-Ferrand, Roanne et Lyon. Dès que vous aurez mis cette ligne en service, monsieur le secrétaire d’État, vous pourrez vous voir confier un autre portefeuille ! (Sourires.)

En attendant, je voudrais apporter ma pierre à l’édifice que construisent M. le président de la commission et M. le rapporteur. Nous sommes globalement d’accord sur l’économie du projet de loi qui nous est proposé. Notre groupe présentera simplement quelques amendements afin d’aller vers plus de justice, notamment plus de justice tarifaire.

Cela étant dit, pour faciliter les débats et faire en sorte que nous puissions nous attaquer à la discussion des articles avant la clôture de dix-neuf heures, je laisse la place aux autres orateurs. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le fret ferroviaire serait-il délaissé parce qu’il ne transporte que des marchandises, lesquelles, à la différence des usagers du transport de voyageurs, ne votent pas ? (Sourires.) Par cette boutade, je veux souligner que ce texte témoigne de l’abandon total des entreprises implantées hors des grands axes ferroviaires et qui sont tributaires de livraisons de marchandises de faible quantité.

Alors que la crise que nous vivons à l’heure actuelle se traduit par des flux de plus en plus tendus sur les différents marchés, par des fermetures d’entreprises et par l’explosion du chômage, à l’heure des promesses environnementales et des perspectives – bien réelles, celles-là – d’une économie un peu plus verte, à l’heure de plans de relance axés sur l’investissement, le fait de soumettre au Parlement, certes après quelques péripéties, un projet de loi concernant directement les transports ferroviaires mais qui ne traite pas réellement de cette question, laquelle emporte celles du développement durable, de l’aménagement de nos territoires et de la sauvegarde des emplois, relève de l’aberration !

Confronté dans mon département – à l’instar, sans doute, de nombre de mes collègues –, aux problèmes posés par le transport de marchandises par wagons isolés, je suis intervenu, le 29 janvier dernier, lors de l’examen de l’article 10 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dit « Grenelle I ».

J’ai – j’ose le dire ! – pris le train en marche pour évoquer la situation de l’entreprise Bayer, implantée à Marle, qui, en 2004, avait conclu un accord ponctuel avec la SNCF. Le problème n’a pourtant pas été résolu, car il est structurel : le service de transport par wagons isolés, assuré en l’espèce depuis trente ans par l’opérateur historique, est aujourd’hui proposé à des conditions telles – nombre de prestations réduit, prix multiplié par quatre, ponctualité non garantie ! – que l’entreprise cliente se voit contrainte de choisir entre le recours au transport routier, la délocalisation ou la fermeture pure et simple.

Une telle situation doit être considérée au regard des objectifs, très louables, du Grenelle I. Il est ainsi gravé dans le marbre de la loi que le transport ferroviaire sera prioritaire ; que des moyens dévolus à la politique des transports non routiers et non aériens seront mobilisés pour atteindre, en première étape, une croissance de 25 % de part de marché d’ici à 2012 ; qu’un effort financier multiplié par 2,5 est promis pour la régénération du réseau, et ce compte tenu des enjeux de développement économique, d’aménagement et de compétitivité des territoires.

Dans le cadre de tels objectifs, que l’on ne peut qu’approuver, même s’ils sont déclinés au futur – mode de conjugaison que le législateur devrait, soit dit en passant, s’interdire –, la question du transport par wagons isolés est, certes, prise en compte, mais dans la seule perspective de l’éventuelle création d’opérateurs ferroviaires privés dits de proximité, les OFP.

Cela confirme donc l’abandon par la SNCF de l’activité de fret par wagons isolés. Les chiffres publiés montrent d’ailleurs l’abandon du fret ferroviaire dans son ensemble : entre 2000 et 2007, celui-ci est passé de 56 milliards à 40 milliards de tonnes-kilomètres transportées et a encore reculé de 7 % entre 2007 et 2008. En réalité, 85 % du fret est transporté par camion ; n’oublions pas que la SNCF, avec sa filiale Geodis, est devenue le premier transporteur routier.

Au début du mois de septembre 2007 – soit un mois et demi avant la tenue du Grenelle de l’environnement –, l’annonce d’une perte de 260 millions d’euros pour la branche fret de la SNCF a été suivie de celle de la fermeture de 262 gares françaises où était assurée l’activité de wagons de marchandises isolés.

Entendu le 16 octobre 2007 par la délégation à l’aménagement et au développement durable du territoire de l’Assemblée nationale, le directeur général délégué de Fret SNCF s’était voulu rassurant, en affirmant qu’il convenait « de relativiser l’impact de ces fermetures et de n’oublier ni les solutions de remplacement proposées ni l’économie de moyens ainsi réalisée par la SNCF et réinvestie ailleurs ». Ses propos confirmaient aussi, malheureusement, que la SNCF opère d’abord des choix de rentabilité pour économiser et investir ailleurs. La SNCF « libéralisée » est devenue une entreprise qui doit équilibrer ses comptes, ce qui est somme toute normal, mais elle le fait au détriment de son rôle d’acteur de l’aménagement du territoire. Quant aux solutions de remplacement évoquées, elles sont, pour l’instant, soit routières soit inexistantes.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà donc la triste réalité ! Elle relativise terriblement les engagements du Grenelle I et contredit totalement ses objectifs ! Vous connaissez les données et leurs conséquences en termes d’aménagement du territoire, qui recouvre des enjeux à la fois environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux.

C’est à cette aune que doivent être appréciées et jugées recevables ou non les propositions de ce texte relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires. Le présent projet de loi opère le transfert aux opérateurs privés du transport par wagons isolés : c’est donc sous cet angle que je veux aborder la question, dans la mesure où les enjeux que je viens d’évoquer relèvent de choix politiques nationaux. En d’autres termes, le choix politique de libéraliser totalement le fret depuis le 1er janvier 2007 a-t-il produit les effets bénéfiques attendus ?

En effet, on nous a affirmé que cette libéralisation augmenterait le transfert modal de la route vers le rail. Or rien ne permet de soutenir l’assertion. En l’état actuel, une entreprise qui se situe, sur le plan géographique, à l’écart des grandes lignes aura nécessairement recours, pour de faibles livraisons, au mode de transport le plus fiable et le moins cher, ce qui n’est plus le cas du service de transport par wagons isolés, devenu extrêmement coûteux et aléatoire.

La libéralisation menée en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Espagne nous est donnée en exemple, car elle y aurait entraîné une forte augmentation du fret. Comparaison est d’autant moins raison que rien n’est comparable entre la France et ces pays. Pour m’en tenir à l’Allemagne, je mentionnerai que la dette de la Deutsche Bahn a été rachetée en totalité par l’État fédéral à la fin des années quatre-vingt-dix. Les situations ne sont donc pas similaires. Le rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire montre, au contraire, que l’ouverture du secteur en Europe n’a pas permis d’atténuer l’hégémonie du transport routier.

C’est pourquoi un bilan de cette libéralisation s’imposait au préalable. Tel était le sens de la demande formulée par le groupe socialiste au travers d’un amendement examiné le 29 janvier dernier dans le cadre du Grenelle I et visant à insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de la libéralisation du fret ferroviaire afin d’en mesurer l’impact en termes d’emploi et de qualité de service ainsi que d’en évaluer les conséquences en matière de continuité du réseau ferroviaire, tant sur le plan national que régional et de report modal. » Cet amendement, également défendu à l’Assemblée nationale, a été chaque fois rejeté, au motif qu’il trouverait meilleure place dans le projet de loi, alors déposé au Sénat, dont nous commençons l’examen aujourd’hui.

C’est dans une telle incertitude que la création d’opérateurs de proximité nous est présentée comme une solution. À cet égard, l’objectif de l’article 2 est de favoriser le développement des opérateurs privés, afin de créer une offre locale là où les lignes, structurellement déficitaires, sont menacées de fermeture. Il s’agit d’organiser le transport de marchandises à l’échelle des territoires, à l’image des shortlines en Amérique du Nord. Ce projet permettrait à RFF de confier à un opérateur, dans le cadre d’une convention, des missions de gestion du trafic, de fonctionnement et d’entretien des installations sur ces lignes de faible trafic réservées au transport de marchandises. RFF resterait responsable de la sécurité.

J’ai rappelé tout à l’heure l’annonce de la fermeture, au début du mois de septembre 2007, de 262 gares jusqu’alors dédiées au transport par wagons isolés. Accompagnée de la perspective de suppressions d’emplois et faite la veille de la tenue du Grenelle de l’environnement, cette annonce a évidement provoqué un émoi légitime et de nombreuses réactions. Il n’est pas inutile de rappeler que c’est dans ce même contexte qu’a été signé, le 26 septembre 2007, à Orléans, le protocole d’accord pour la création du premier opérateur de fret de proximité, Proxirail, appelé à assurer le transport de marchandises par wagons isolés que la SNCF venait d’abandonner.

Les OFP sont-ils viables ? Aucun pronostic n’est possible à ce jour, dès lors que les conditions mêmes de leur viabilité, celles du financement public, de l’emploi et des normes de sécurité, font encore question.

En termes de financement, l’impératif premier pour les OFP est de disposer d’un réseau ferré capillaire opérationnel, lequel nécessite à ce jour des investissements massifs pour sa remise en état. C’est le préalable qu’a lui-même posé le président du conseil d’administration de RFF, Hubert du Mesnil, lors d’un très récent débat tenu, le 4 février dernier, sur l’initiative de notre collègue député Jean-Pierre Marcon. Selon les propres termes de M. du Mesnil, ces investissements ne pourront se faire sans des aides publiques initiales importantes, étant entendu que l’on ne peut pas attendre une quelconque rentabilité de ces 4 000 kilomètres de voies qui ne supportent pas de trafic de passagers, dont 10 % sont totalement inutilisées, et donc en mauvais état. L’ensemble coûte 100 millions d’euros de frais de gestion annuels et ne rapporte qu’un million d’euros de recettes.

Comment ne pas s’interroger sur la légitimité du transfert à l’État et aux collectivités territoriales du coût des choix stratégiques de la SNCF, qui se débarrasse ainsi de la « branche malade » du fret ? Comment même y parvenir ?

En ce qui concerne la sécurité, l’abaissement des normes en vigueur a été évoqué comme une condition nécessaire pour ne pas dissuader d’éventuels opérateurs privés, au motif que le niveau de ces normes pourrait constituer une distorsion de concurrence. Sécurité moindre, coûts réduits, main-d’œuvre moins qualifiée, low cost et dumping social, tous ces facteurs ne risquent-ils pas de devenir réalité dans la perspective de l’ouverture aux opérateurs privés ?

L'ensemble de ces questions posées par la libéralisation et qui soulèvent des enjeux majeurs ne sont pas traitées. Au surplus, les maigres expériences menées révèlent l’extrême complexité de leur mise en place. La brièveté du texte qui nous est soumis aujourd’hui témoigne de l’absence de vision d’ensemble du problème du fret ferroviaire, ce que nous confirme malheureusement l’action dispersée du Gouvernement en la matière, lequel traite partiellement chacun des sujets dans des textes différents.

J’évoquais en séance, le 29 janvier dernier, la notion de rentabilité. Voilà ce sur quoi nous ne sommes pas d’accord : le fret ferroviaire, particulièrement le transport par wagons isolés, est, certes, financièrement déficitaire, mais il est économiquement utile à nos territoires, écologiquement indispensable, humainement profitable.

Il y a nécessairement des choix à faire. Mais l’on ne peut honnêtement prétendre les faire tous en même temps ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’associe à mon propos mon collègue et ami Martial Bourquin. Il devait intervenir cet après-midi, mais il a été obligé de retourner dans le Doubs en raison des difficultés que le secteur automobile de ce département traverse actuellement.

Ce projet de loi, d’apparence très technique, constitue une nouvelle étape de la libéralisation du transport ferroviaire dans la mesure où il entérine l’ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs. Les remarques que je formulerai aujourd’hui ne balaieront pas tous les aspects de ce projet de loi, mais Michel Teston vient de le faire excellemment. Je me concentrerai donc sur les paradoxes de la politique européenne de concurrence dans le secteur ferroviaire.

Le service public des transports ferroviaires a toujours eu une place à part dans la réalisation d’un espace communautaire. C’est ce qu’a très justement rappelé notre collègue Hubert Haenel dans son rapport d’information, fait au nom de la commission des affaires européennes, sur la libéralisation des transports ferroviaires dans l’Union européenne.

La réalisation d’un espace commun de transports ferroviaires européens, ne nous y trompons pas, est très compliquée. Elle suppose un temps d’adaptation très long, comprend des contraintes techniques importantes si l’on considère, pour ne citer que les principales, l’exigence et le coût de l’entretien des infrastructures et du matériel roulant, l’harmonisation informatique, ainsi que les conditions de travail des personnels.

Depuis près de vingt ans, un certain nombre d’exceptions ont été prévues pour tenir compte de la particularité du secteur.

En premier lieu, le texte qui nous est aujourd’hui soumis s’avère la simple transposition, en droit interne, de dispositions introduites dans les années quatre-vingt-dix. Peut-on seulement l’ignorer ?  Les objectifs de l’Union européenne ont bien changé depuis et gagné en réalisme. La « concurrence pour la concurrence » n’est plus un dogme si immuable.

Depuis, nous en sommes tous ravis, l’Europe s’est en effet engagée dans la bataille de l’environnement, dans la promotion de transports ferroviaires européens de qualité, attractifs pour les usagers et les entreprises, dans la promotion de l’intermodalité, extra et intra-urbaine, et – le mot est lâché ! –, dans le rééquilibrage rail-route. Depuis, l’Europe s’est engagée pour créer des emplois et promouvoir une croissance verte.

Or le présent projet de loi ne tient pas compte de ces évolutions. Il est resté bloqué sur une transposition administrative a minima de l’ouverture à la concurrence, paquet par paquet, quand celle-ci aurait pu s’enrichir de cette réflexion. Il aurait pu être un texte majeur pour donner un nouvel élan à l’Europe des transports ferroviaires. Il n’en est rien ! Il n’évoque pas – ou si peu – la situation actuelle des personnels ferroviaires, pas plus que leurs perspectives d’avenir. Lors d’une réunion de la commission des affaires européennes consacrée à l'examen du rapport rédigé par Hubert Haenel, notre collègue Bernadette Bourzai a déploré qu’il n’y soit pas fait état de la directive relative à la certification des conducteurs de train. C’est aussi le cas dans ce projet de loi !

Nous voilà embarqués dans le train de la concurrence, et nous nous demandons s’il y a un conducteur à bord ! Par ailleurs, le moins que l’on puisse dire, c’est que nous manquons d’une étude d’impact sérieuse sur les effets attendus de ce projet de loi sur l’ensemble de la politique des transports.

En deuxième lieu, ce texte est une occasion manquée, sur le plan tant environnemental que social.

J’aurais souhaité y voir, par exemple, une articulation très serrée avec la discussion du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, en particulier sur son volet transport. À croire que nos deux semaines de débat sur ce texte n’auront pas servi à grand-chose, puisque nous ne saisissons pas aujourd'hui l’occasion qui nous est donnée de mettre en œuvre les orientations du Grenelle.

Nous examinons en effet un projet de loi dont les objectifs européens de développement durable, de péréquation et d’aménagement du territoire, de qualité de service, de respect du citoyen et du consommateur, et de formation et de mobilité des personnels semblent passer à la trappe pour ne laisser place qu’à un seul objectif : l’ouverture à la concurrence à tout prix ; mais à quel prix !

En troisième lieu, les transports internationaux de voyageurs constituent le volet le plus rentable du transport ferroviaire. Des opérateurs européens ont déjà fait connaître leur grand intérêt pour un positionnement sur ce secteur. On les comprend ! Le combat n’est pas égal.

Des distorsions de concurrence ne sont pas à redouter entre les opérateurs anciens et les nouveaux entrants, mais avec ceux d’entre eux qui n’ont pas la charge de faire vivre la totalité d’un réseau comprenant des parties rentables et moins rentables, qui n’ont pas la charge d’assumer des missions d’aménagement du territoire, qui n’ont pas pour mission de rendre attractifs le fret ferroviaire et l’intermodalité, et – comble du comble ! – qui n’auront pas la charge de faire vivre l’Europe des transports durables.

Devons-nous cautionner cette situation, alors que le nouveau gendarme du rail, dont la création est entérinée par ce texte, c’est-à-dire l’Autorité de régulation, ne fera qu’arbitrer en interne et n’aura pas pour rôle de définir une véritable politique commune du transport ferroviaire ?

En quatrième lieu, la perte de marchés plus rentables pour les opérateurs historiques ira immanquablement de pair avec une rationalisation des plus petites lignes, voire leur fermeture, avec un entretien des réseaux de plus faible qualité, ce qui représentera une menace pour la sécurité des usagers et des personnels, et avec un ralentissement encore plus important des voies. Tous ces facteurs induiront, à terme, une préférence pour la route. C’est déjà le cas dans de nombreuses régions françaises avec les transports express régionaux, les TER.

Qui compensera ces pertes ? Réseau ferré de France ? Il est englué dans des dettes abyssales ! La SNCF ? Sera-t-elle seulement en mesure de se positionner sur des marchés européens ? L’État ? Le plan de relance témoigne de l’absence de volonté politique en faveur du ferroviaire, du fret et de l’intermodal ! Les régions ? Je suis bien placé pour savoir qu’elles sont déjà allées au-delà de leur rôle et financent très largement, d’ailleurs avec succès, des TER dont nous avons tout lieu d’être fiers !

Je suis persuadé que la priorité, ce n’est pas la marche forcée vers la concurrence, mais l’accomplissement de progrès en vue d’une meilleure interopérabilité et d’une harmonisation vers le haut de la coopération des personnels ; c’est surtout un investissement massif vers le ferroviaire durable. Seule la volonté politique permettra de dégager ces investissements.

En cinquième lieu, je souhaite formuler quelques propositions.

Je plaide tout d’abord pour que l’internalisation des coûts, notamment environnementaux et sociaux, soit prise en compte pour le calcul d’un droit d’entrée des nouveaux entrants dans le marché commun du transport international de voyageurs.

Je plaide également pour une reprise d’une partie de la dette de RFF, seul moyen d’éviter des distorsions trop importantes de concurrence et de permettre à cette entreprise de mener à bien l’entretien des infrastructures. En Allemagne et en Suisse, pays performants dans le domaine ferroviaire, l’État a fait cet effort. Et l’effort a payé, y compris économiquement.

Je plaide pour que la stratégie de Göteborg ne soit pas qu’une stratégie mais qu’elle soit mise en œuvre. Je suis favorable à un grand emprunt européen qui permette d’investir dans les infrastructures ferroviaires, de promouvoir les autoroutes ferroviaires, de développer le fret et de le rendre intéressant pour les entreprises, d’harmoniser les spécificités européennes ferroviaires. Si urgence il y a, elle doit aller dans cette direction.

Cela implique des choix, et ce sera mon sixième point.

S’il y a bien une ouverture à la concurrence qui vaille la peine que l’on se batte, mes chers collègues, c’est une concurrence externe, avec la route.

Il n’est plus possible de continuer à fermer les yeux sur les cohortes de camions, venus de toute l’Europe, qui engorgent les routes des pays centraux de l’Union européenne, afflux qui constitue un véritable drame pour l’environnement et pour la sécurité routière.

Il n’est également plus possible de fermer les yeux sur les conditions de travail des chauffeurs routiers, qui pourraient devenir des partenaires et des acteurs essentiels d’une politique de ferroutage ambitieuse.

En septième lieu, je vous rappelle que les perspectives financières 1999-2006 ne prévoyaient que 5 milliards d’euros pour la politique européenne des transports. Or tant que le ferroviaire européen ne bénéficiera pas du produit d’une taxe contraignante sur le transport routier, les moyens pour en faire un véritable service d’intérêt général doté d’une grande attractivité économique ne seront jamais à la hauteur des enjeux.

Bref, la transposition a minima d’une directive européenne – exercice que j’ai connu lorsque j’exerçais d’autres fonctions ! –, publiée voilà presque vingt ans, ne saurait être à la hauteur de l’enjeu économique, social et environnemental qui est le nôtre. Nous y sommes donc opposés.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Je tiens tout d’abord à remercier les orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale.

J’ai bien noté les propos de M. Jacques Blanc sur les dimensions européenne et concurrentielle du problème, et ceux de M. le rapporteur sur « le cercle vertueux de la concurrence et du trafic ». En effet, comme l’ont dit également MM. Teston et Patriat, la concurrence n’est pas un objectif en soi, mais un moyen de développer les trafics et le report modal.

J’ai également noté les remarques de MM. Colin, citant son collègue du Cantal, et Jacques Blanc concernant la nécessité d’un aménagement équilibré de nos régions, en particulier celles situées dans le grand espace compris entre les deux lignes actuelles de TGV, espace qu’il s’agit de désenclaver.

Mme Schurch a précisé que le développement des offres sur les grandes lignes ne devait pas entraîner la mort d’autres axes. Il est vrai que le système ferroviaire français a pour particularité de former un tout. Ainsi les grands axes sont-ils desservis par les réseaux TER. Nous devons conserver cette péréquation territoriale. Comme l’ont dit MM. Patriat et Teston, la péréquation interne à la SNCF doit être maintenue.

Je dis d’emblée à M. le rapporteur, avant l’examen de son amendement relatif à l’Autorité de régulation ferroviaire, que le terme « Autorité » qu’il propose est meilleur que celui retenu dans le projet de loi, qui ne nous satisfaisait guère. Le Sénat a été plus imaginatif que le Gouvernement, et je l’en remercie. Je partage également son avis selon lequel il convient de se prononcer sur le document de référence du réseau.

M. Haenel a évoqué la mise en place de l’Autorité de régulation et les moyens y afférents. Vous le savez, monsieur le sénateur, nous avons anticipé ce problème en proposant la création d’une mission de préfiguration. J’espère que le Parlement nous donnera son aval et que nous pourrons donner à cette autorité les moyens qui lui sont nécessaires si nous voulons qu’elle puisse agir et dispose de collaborateurs de qualité.

S’agissant de la question de la concurrence, qui fait l’objet de la deuxième partie du rapport Haenel, le Gouvernement est très favorable à l’idée d’un comité des parties prenantes, également évoqué par M. le rapporteur. La mission de ce comité sera de réfléchir à une expérimentation dans le domaine du transport régional.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Je remercie également M. Mercier pour l’intervention qu’il a faite au nom des sénateurs de son groupe.

Vous avez raison, monsieur Daudigny, les opérateurs de proximité peuvent être des personnes privées – une entreprise ayant des activités dans les domaines ferroviaire, routier ou logistique –, mais aussi des acteurs publics. Pour prendre un exemple que je connais bien, je citerai le grand port maritime de La Rochelle, situé dans le département dont je suis l’élu, qui met actuellement en place un opérateur maritime qui aura un statut public. Cet acteur public peut être, également, une communauté de communes qui, pour desservir des zones logistiques, décide de mettre en place un système de transport sous la forme d’un opérateur de proximité. Il peut s’agir, enfin, d’un établissement public, du type chambre de commerce.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Nous ne devons pas bloquer la nature juridique des opérateurs de proximité. L’important, en tout état de cause, est de disposer d’une offre ferroviaire conséquente, et notamment de wagons permettant, le cas échéant, de remplacer les camions.

J’ai bien entendu les propos de M. Patriat sur le secteur routier et la taxe qu’il faudra alimenter à l’échelle européenne. Nous avons fait de nombreux efforts, durant la Présidence française de l’Union européenne, pour faire avancer la nouvelle directive « Eurovignette ». Ces efforts ont été relayés par les parlementaires français de tous bords. Je pense en particulier au député européen Gilles Savary, qui a accompli un remarquable travail au sein de la commission des transports du Parlement européen.

Même si nous n’avons pu aller au terme de notre tâche, nous avons fait de réelles avancées s’agissant de cette directive. Il est en effet nécessaire qu’à l’échelle européenne la politique de report modal puisse s’appuyer sur des instruments fiables.

Nous avons mis en place, dans le cadre du texte sur le Grenelle de l’environnement, adopté par la Haute Assemblée, une éco-taxe, dont le but est d’alimenter les infrastructures de report modal. Il faudra naturellement mener la même politique au niveau européen.

Mais il existe cependant une difficulté, monsieur Patriat : certains États considèrent que cette taxe doit aller dans le « tuyau » du budget général de l’État, tandis que d’autres pays, et notamment la France, incitent leurs partenaires européens à accepter le principe d’une affectation bénéficiant directement au report modal. Il nous faut des outils adaptés.

J’arrête là mon propos ; je m’exprimerai plus avant à l’occasion de la discussion de la motion, puis des articles. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Organisation des débats

M. le président. Je suis saisi, par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, d’une motion n°61.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports (n° 501, 2007-2008) (Urgence déclarée).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Odette Terrade, auteur de la motion.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne peux m’empêcher de commencer cette intervention en soulignant l’exercice de grand écart effectué par le Gouvernement.

En effet, il y a seulement quelques semaines, nous débattions du projet de loi relatif au Grenelle de l’environnement, qui devait amorcer, selon les termes mêmes de M. le ministre d’État, une « rupture puissante, forte et radicale » dans le secteur des transports. Or, qu’en est-il ?

Premièrement, la révolution annoncée n’est pas au rendez-vous au regard de la faiblesse des dispositions contenues dans le texte du Grenelle. Et le Gouvernement propose aujourd’hui la libéralisation du transport international de voyageurs à partir du 13 décembre 2009 !

Comment peut-on penser que la mise en œuvre de la loi du marché permettra un quelconque essor du transport ferroviaire ? Comment atteindre les objectifs de rééquilibrage modal et de modernisation du réseau si le Gouvernement continue de se priver de tous les leviers d’action en affaiblissant l’opérateur historique, seul en charge d’une mission de service public ? C’est pourtant le choix que vous faites, en poursuivant inlassablement le processus d’ouverture à la concurrence et la libéralisation des services publics.

Pourtant, la crise sans précédent que nous connaissons devrait vous conduire à faire preuve d’un certain pragmatisme, voire – et c’est la démarche que nous vous soumettons – à dresser un moratoire portant sur les politiques qui ont conduit à un tel désastre.

En effet, la course au profit comme unique modèle de développement des entreprises, encourageant le dumping social et fiscal, ne peut conduire qu’à une déconnexion totale entre l’économie réelle et les marchés financiers. Le concept fallacieux de la main invisible, unique régulateur du marché, et l’absence d’harmonisation fiscale et sociale au niveau européen n’ont servi, en réalité, qu’à détourner les pouvoirs publics de la recherche de réponses aux besoins collectifs et d’une politique garantissant des services publics efficaces.

L’ouverture à la concurrence devait permettre, selon ses partisans, de rendre aux usagers un meilleur service au meilleur prix. Or les exemples prouvant que le résultat escompté n’est pas au rendez-vous sont nombreux. Concrètement, l’ouverture à la concurrence n’a jamais bénéficié aux usagers. Ceux de la téléphonie, de l’énergie et des transports en savent quelque chose ! Les prix ont systématiquement augmenté et le service rendu s’est détérioré. Les seuls à en avoir bénéficié sont les actionnaires des nouveaux opérateurs, comme des opérateurs historiques privatisés, qui ont réalisé des affaires très profitables.

Des exemples étrangers explicites, notamment les accidents à répétition qui se produisent Outre-Manche, dans un pays pionnier de l’ouverture à la concurrence, devraient nous inciter à la prudence.

L’Allemagne, qui avait fait le choix d’éponger la dette de la Deutsche Bahn en vue de sa privatisation, semble aujourd’hui faire marche arrière au regard du contexte économique. C’est un indicateur important.

Dans notre pays, le bilan de la libéralisation du fret ferroviaire à la suite de la transposition des deux premiers paquets de directives est clair. Il fait état de la suppression de milliers d’emplois, de la fermeture de 262 gares où était assurée l’activité de transport par wagon isolé et de la suppression des dessertes jugées trop peu rentables. Nous pouvons également déplorer une nouvelle perte de la part du rail au profit de la route. Le plan fret a ainsi eu pour conséquence directe de remettre plus d’un million de camions sur les routes.

Le budget prévisionnel de la SNCF pour 2009 devrait conduire, une nouvelle fois, à la suppression de 2 600 postes, dont 1 400 pour le seul secteur du fret.

Nous disposons donc d’éléments concrets pour juger des effets néfastes de la libéralisation dans le secteur ferroviaire.

Je vous rappelle qu’en 2004 déjà, lorsque la Commission européenne avait présenté le troisième paquet ferroviaire, nous vous avions alerté sur les risques d’une telle libéralisation pour les usagers et pour les personnels, au regard notamment des impératifs de sécurité du réseau.

Pourtant, contre toute attente, vous persévérez dans cette voie en souhaitant nous faire adopter, aux prémices d’une crise sociale sans précédent, la transposition du troisième paquet et, je le répète, la libéralisation du transport voyageur au 13 décembre 2009.

On a l’impression que, selon vous, la meilleure manière de répondre aux dérives du libéralisme est d’accélérer encore le rythme et l’ampleur des réformes, dans un sens encore plus favorable au libéralisme.

Cette détermination à nourrir un modèle qui a pourtant lourdement échoué est absolument sidérante.

Quant à la transposition de cette directive, il ne s’agit pas, comme nous l’entendons trop souvent, d’une obligation juridique devant laquelle nous serions absolument démunis. Si le gouvernement français souhaitait réellement mettre en œuvre une autre politique des transports, fondée sur le développement du service public, il pourrait se faire entendre par la Commission européenne. En effet, nous avons bien vu, récemment, que la détermination de la France et de l’Allemagne a permis de suspendre provisoirement l’application du pacte de stabilité.

Par ailleurs, il faut rappeler que cette directive entérine des choix faits par le gouvernement français au sein des institutions européennes.

Rien ne nous oblige à légiférer au début de 2009, et surtout pas en urgence, pour introduire de nouvelles dispositions qui n’entreront en vigueur qu’à la fin de l’année.

Pour toutes ces raisons, nous demandons qu’un bilan de la libéralisation du secteur soit entrepris et qu’un moratoire soit décrété sur les directives libérales dans l’attente de ce bilan.

Pourquoi donc le Gouvernement met-il un tel zèle à persévérer dans l’erreur, allant même plus loin dans le démantèlement du secteur ferroviaire que la directive européenne ne l’impose ?

En effet, la création d’opérateurs de proximité n’est en aucun cas la traduction d’une exigence communautaire ou de la lettre de mise en demeure de la Commission du 28 juin 2008. Or ces fameux opérateurs de proximité auraient à leur charge non seulement le service de transport mais également la gestion du réseau. C’est donc l’unité du réseau national que vous avez aujourd’hui décidé de remettre en cause.

En effet, par ce nouveau mécanisme, les collectivités risqueront d’être dans l’obligation de participer à la création de ces opérateurs pour éviter l’abandon de lignes jugées trop peu fréquentées ou trop dégradées.

S’agissant des personnels de la SNCF travaillant pour le compte de Réseau ferré de France, RFF, je vous rappelle que l’actuel projet de loi s’en tient, pour sa part, à une séparation comptable au sein de la SNCF, selon que les activités relèvent de la gestion de l’infrastructure ou de l’exploitation des services de transports. Il n’est pas évident que la lettre de grief de la Commission impose d’autres mesures.

De plus, la création, proposée par voie d’amendement par M. le secrétaire d’État, d’une nouvelle structure appelée Exploitation nationale des chemins de fer français, ENCF, sous la forme d’une direction indépendante de la SNCF, n’a qu’un seul intérêt, celui d’affaiblir encore un peu plus l’opérateur historique.

On perçoit bien la tendance à vouloir démanteler le système ferroviaire auparavant intégré. Dans ce cadre, le découpage progressif de la SNCF annonce très clairement le dessein de sa privatisation future, comme ce fut le cas naguère pour d’autres entreprises publiques,

S’agissant de l’ouverture à la concurrence des transports régionaux, proposée par le rapport de notre collègue Hubert Haenel, il n’existe, là encore, aucune obligation communautaire puisque les transports régionaux relèvent soit du cabotage clairement encadré par la directive de 2007, soit du règlement relatif aux services publics de transport de voyageur par chemin de fer dit « règlement OSP » – obligations de service public – qui laisse aux autorités organisatrices le choix de conserver ou non le monopole de la SNCF. La ministre Nathalie Kosciusko-Morizet a très clairement rappelé que son « objet [n’est] pas d’anticiper l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires intérieurs. […] Ainsi […], les autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs ne pourront se prévaloir du règlement OSP pour lancer des appels d’offres afin de confier les services de voyageurs à d’autres opérateurs que la SNCF » et mettre ainsi en concurrence les transports régionaux.

Vous semblez pourtant, monsieur le secrétaire d’État, ouvrir cette possibilité en la cantonnant à l’expérimentation par le volontariat des régions.

Nous considérons, pour notre part, que cette question n’est pas opportune et que cette ouverture ferait peser des risques importants sur la sécurité des voyageurs.

Sur le fond, l’unité du réseau et de sa gestion, comme l’unité d’exploitation par la SNCF, c’est-à-dire l’existence d’un système ferroviaire intégré, constituent la seule garantie d’un système performant et sûr sur l’ensemble du territoire.

Nous voyons d’ailleurs bien la tentation qui guette certains nouveaux opérateurs comme certains de nos collègues de considérer les règles de sécurité comme des entraves à la compétitivité.

Ainsi, lors de son audition, le représentant d’Euro Cargo Rail nous indiquait que la compétitivité des entreprises ferroviaires ne devrait pas être remise en cause par l’Établissement public de sécurité ferroviaire, l’EPSF. De la même manière, le directeur général de Veolia Transport a salué l’idée que la commission de régulation vérifie que les règles de sécurité imposées par l’EPSF n’aient pas pour objectif d’évincer la concurrence.

À ce titre, le fait même que l’EPSF soit placé sous la tutelle de l’autorité de régulation nous inquiète profondément. Nous ne sommes pas favorables à la mise en place de telles autorités. Outre qu’elles symbolisent toute la logique de la libéralisation, leur forme, leur mission, leur pouvoir sont largement contestables.

Ces ovnis juridiques ne correspondent effectivement ni à notre conception de l’indépendance ni à notre conception de la transparence. Ils ne sont absolument pas légitimes puisque leurs membres sont nommés et qu’ils ne sont pas responsables des décisions prises dans le cadre de leurs pouvoirs exorbitants.

Sur le fond, nous considérons que les pouvoirs publics ne peuvent, par la création d’une telle autorité, que se dédouaner des questions de sécurité, d’aménagement du territoire et, tout simplement, de la mise en œuvre du service public ferroviaire.

L’externalisation des compétences des pouvoirs publics pousse à l’absence de responsabilité politique sous couvert de la technicité d’experts soi-disant indépendants. À ce titre, la mission de contrôle des activités ferroviaires n’avait ni les mêmes fonctions, ni le même statut. Aucune comparaison n’est donc possible.

En outre, sur un plan strictement juridique, confier à la Commission de régulation des activités ferroviaires, la CRAF, un pouvoir réglementaire, même s’il reste marginal, ainsi que des pouvoirs décisionnels et juridictionnels, c’est lui donner la possibilité d’être le juge de ses propres réglementations, ce qui est absolument contraire à la notion de séparation des pouvoirs. Pourtant, l’ensemble des amendements de la commission des affaires économiques renforce ces pouvoirs et dote cette autorité non seulement de la personnalité morale mais également de l’autonomie financière.

Concernant les pouvoirs exorbitants de cette autorité, il me semble invraisemblable que le refus par le ministre d’homologuer la réglementation proposée par cette autorité doive être motivé. C’est vous, monsieur le secrétaire d’État, qui disposez de la responsabilité politique et non l’inverse. (M. le secrétaire d’État opine.) Cet exemple montre bien l’absurdité des pouvoirs confiés à une telle autorité.

Pour conclure sur cette question, je citerai un passage particulièrement explicite du professeur Claude Champaud sur la définition de ces autorités : « bien qu’administrati[fs], [ces organismes] n’ont pas pour seule fonction de veiller au respect du bien public mais de préserver des intérêts privés dont la sauvegarde est d’intérêt général. »

J’en viens maintenant à ce qui me semble essentiel et dont il n’est pas du tout question dans ce texte : le service public ferroviaire et le financement de ses infrastructures.

En effet, en matière ferroviaire, l’urgence est aujourd'hui non pas celle d’une libéralisation accrue mais bien au contraire celle d’une implication forte de la puissance publique pour rendre le réseau plus moderne, performant et accessible à tous.

Le Grenelle de l’environnement devait faire de la question des transports une priorité de l’action publique. En laissant les intérêts privés définir le niveau de l’offre de service, ce texte réalise le contraire de cette ambition.

Je vous rappellerai à ce titre qu’une mission d’information sur le financement des infrastructures de transports terrestres a dressé un état des lieux accablant, comme, en son temps, l’audit de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Selon ses conclusions, si rien n’est fait, 30 % à 60 % des infrastructures ne seront plus utilisables dans quelques années.

Même dans votre logique libérale, cela pose problème. En effet, si le réseau est vétuste, aucun opérateur privé ne verra l’intérêt qu’il aurait à proposer ses services. Plus grave, l’avantage concurrentiel de la route sera encore une fois renforcé.

L’urgence est donc bien celle d’investissements massifs en faveur du réseau ferroviaire.

Le rapport de la mission d’information sur les transports terrestres insistait notamment sur la nécessité d’une reprise rapide de la dette de RFF pour lui permettre d’investir dans le réseau, tout comme le rapport de la Cour des comptes d’avril 2008 concernant le réseau ferroviaire.

C’est tout de même ahurissant : alors que le Gouvernement, à deux reprises, a trouvé des milliards pour injecter des liquidités dans les banques, il n’a pas encore trouvé de solution pour RFF !

Je ne reviendrai pas sur la décision prise par votre majorité de privatiser les concessions d’autoroutes, décision qualifiée d’erreur historique par la mission d’information parce qu’elle prive l’Agence pour le financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, de ressources pérennes.

Je ne parlerai pas non plus des crédits affectés à la mission transport dans la loi de finances, qui diminuent comme peau de chagrin. Considérons la seule subvention aux infrastructures : elle a été divisée par deux depuis 2002.

En clair, l’État se décharge de ses missions sur les régions, depuis la loi de décentralisation concernant les transports régionaux, et sur le secteur privé pour la réalisation des infrastructures, grâce aux fameux contrats de partenariat, et pour l’exploitation du service par l’ouverture à la concurrence généralisée.

Pour notre part, nous estimons que la réalisation de partenariats public-privé ne peut constituer une alternative aux forts besoins de financement des infrastructures. En effet, la réalisation d’infrastructures d’intérêt général doit être prévue sur le long terme et dégagée des aléas des marchés financiers. Au final, les infrastructures non rentables seront confiées au secteur public, alors que celles qui seront jugées rentables seront rapidement réalisées par le secteur privé. Autrement dit, on privatise les gains et on socialise les pertes.

L’ouverture à la concurrence des transports de voyageurs internationaux, nationaux et régionaux ne nous paraît pas non plus de nature à relever les défis environnementaux majeurs qui nous sont lancés. Bien au contraire, la volonté de réduire l’émission de gaz à effet de serre plaide pour une plus grande maîtrise publique, seul moyen d’assurer la coordination nécessaire à la mise en œuvre de l’intermodalité.

En effet, le développement des grandes lignes internationales financièrement rentables risque d’être privilégié au détriment des principes d’aménagement du territoire. En conséquence, le mécanisme de péréquation financière entre axes rentables et axes non rentables risque de voler en éclats.

Dans un tel contexte, la concurrence risque de s’exacerber sur les axes saturés et dans les périodes horaires de haute fréquence en favorisant des conflits d’intérêts dans l’attribution des sillons et des surenchères financières pour leur acquisition. Le voyageur en fera in fine les frais par le biais d’augmentations des tarifs.

En outre, la concurrence risque de se faire sentir non pas sur les prix mais sur les normes sociales, comme cela est devenu monnaie courante au sein de l’Union européenne.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, chers collègues, à voter cette motion tendant à opposer la question préalable. La libéralisation n’est tout simplement pas une réponse au problème majeur que connaissent les transports aujourd’hui, celui du désengagement massif de l’État de ses missions de service public, notamment en termes d’investissement.

Au moment où nos concitoyens s’apprêtent à traverser une crise sociale majeure, il n’est certainement pas nécessaire de les priver encore un peu plus de la garantie collective assumée par la puissance publique. Il s’agit bien au contraire de faire jouer les solidarités nationales pour garantir leurs droits et notamment leur droit à la mobilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. J’ai écouté toute l’argumentation développée par Mme Terrade avec beaucoup d’attention. Je n’en serai pas moins bref, ayant déjà exprimé mon point de vue dans mon rapport et lors de la discussion générale, ainsi qu’au cours de l’examen du projet de loi en commission.

Je reconnais aux auteurs de cette motion tendant à opposer la question préalable une certaine cohérence idéologique, consistant à rejeter – c’est leur droit le plus strict – toute idée d’ouverture à la concurrence, même progressive, puisque, pour l’instant, seules les liaisons internationales sont visées.

Mme Odette Terrade. Cela commence toujours comme ça !

M. Francis Grignon, rapporteur. Vous me permettrez cependant de rappeler que la France est sous le coup d’une mise en demeure pour non-respect de ses obligations communautaires et, en particulier, de la directive 2001/14/CE négociée par le gouvernement de Lionel Jospin, dont le ministre des transports était M. Jean-Claude Gayssot.

Dans un tel contexte, c’est, me semble-t-il, faire preuve de responsabilité que de se conformer à ces obligations afin d’éviter que la France ne soit, une fois de plus, le mauvais élève de la classe européenne et ne fasse l’objet d’une procédure en manquement, à l’issue de laquelle elle serait condamnée à payer de lourdes amendes. Nous devons remplir notre rôle de législateur d’un pays membre de l’Union européenne.

De plus, même si l’Europe n’existait pas, des considérations strictement nationales suffiraient à justifier la dynamisation du secteur ferroviaire, qu’il s’agisse du fret ou du transport de voyageurs. Au lieu de le rejeter en bloc, examinons donc ce projet de loi en essayant de l’améliorer.

Vous comprendrez donc que la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage naturellement l’avis exprimé par M. le rapporteur sur la nécessité de rejeter cette motion tendant à opposer la question préalable.

Je voudrais simplement, sans reprendre toute l’argumentation de Mme Terrade, répondre sur trois points.

Madame Terrade, l’ouverture à la concurrence serait, dites-vous, néfaste au client. Non ! J’ai cité ce matin l’exemple de l’Allemagne où, grâce à l’ouverture à la concurrence dans les Länder depuis maintenant une quinzaine d’années, le trafic a véritablement explosé. La SNCF est d'ailleurs un opérateur important en Allemagne par le biais de ses partenaires Keolis ou Veolia.

On s’est beaucoup moqué de ce qui s’est passé en Angleterre et il est vrai qu’au début les choses ont pris un tour assez caricatural. Il faut néanmoins rappeler que, au début des années soixante-dix, le système ferroviaire anglais était complètement obsolète puisqu’il datait de l’histoire industrielle de l’Angleterre du XIXe siècle. Aujourd’hui, ce pays est en Europe celui qui dispose du matériel le plus moderne et où le trafic, y compris celui du fret, augmente.

Il suffit d’emprunter les différents réseaux britanniques, en particulier ceux qui sont gérés par des opérateurs français dans le sud de l’Angleterre, pour voir ce qu’est devenu le rail britannique aujourd’hui, après une période, en effet, où l’on a fait un peu n’importe quoi.

De la même manière, si l’on n’avait pas libéralisé le secteur aérien, où en serait-on ?

Nos compatriotes antillais - nous avons beaucoup parlé des Antilles cet après-midi – auraient-ils le choix entre Air France, Corsair et Air Caraïbes ou nos compatriotes de la Réunion entre Air France et Air Austral pour se rendre dans ces îles ? (Mme Odette Terrade s’exclame.)

Le trafic de l’ensemble des aéroports de l’Ouest depuis Tours, Nantes, Bergerac s’est considérablement développé grâce aux compagnies low cost. À l’aéroport de Marseille, le trafic low cost est le plus important.

Songez à l’aéroport de Genève ou à celui de Bâle-Mulhouse, qui, après la disparition de Swissair, ont failli disparaître. C’est grâce à l’ouverture à la concurrence que le trafic aérien s’est développé et que, grâce aux tarifs des compagnies low cost, un grand nombre de nos concitoyens qui, voilà encore dix ans, n’auraient jamais espéré monter dans un avion, peuvent aujourd'hui y accéder.

Regardez la Corse, où, avant l’arrivée de Corsica Ferries, la SNCM était en situation de monopole ; la présence aujourd'hui de deux opérateurs – et bientôt de plusieurs – a entraîné une baisse des tarifs sur la Corse dont profitent nos compatriotes corses.

On ne peut donc pas dire que la concurrence est néfaste au client ; au contraire, elle permet la démocratisation de toutes les formes de transport.

Les opérateurs ferroviaires de proximité, dont j’ai déjà dit un mot à M. Daudigny, constituent véritablement le moyen de maintenir la présence du fer ou de la restaurer dans des endroits d’où il avait disparu.

En reprenant l’exemple du port de Hambourg, que j’ai souvent utilisé devant votre assemblée, je soulignerai que, si 60 % du trafic de conteneurs qui quittent le port de Hambourg est assuré par le rail contre 10 % environ au Havre, c’est parce qu’il y existe une cinquantaine d’opérateurs de proximité, qui travaillent en collaboration avec la Deutsche Bahn ou d’autres opérateurs. Nous ne pouvons malheureusement pas encore nous prévaloir d’une telle situation dans nos ports, et ceci explique cela !

Enfin, sur le TER, le rapport de M. Haenel est clair. La proposition que fait M. Haenel et que le Gouvernement serait prêt à accepter, après étude et sous réserve d’une modification de la loi d’orientation des transports intérieurs, la LOTI – car il faut passer par la voie législative –, c’est une expérimentation sur la base du volontariat. Si M. Haenel, dans les années quatre-vingt-dix, n’avait pas proposé d’expérimentation, on en serait encore aux bons vieux omnibus. (M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques, acquiesce.) On fonctionnerait encore comme à l’époque où la SNCF gérait la disparition des trafics de proximité, et l’on ne bénéficierait pas de la dynamique des TER.

Enfin, madame Terrade, vous avez eu raison d’insister sur la sécurité. C’est un aspect fondamental. Le fer est, par nature, un mode dans lequel les procédures de sécurité doivent être très importantes. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place l’établissement public de sécurité ferroviaire et, je vous rassure sur ce point, il s’agit d’un domaine régalien, qui relève du pouvoir d’appréciation et de jugement de l’État. La sécurité ferroviaire est exclusivement l’affaire de l’État, je voulais vous le confirmer.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement invite la Haute Assemblée à ne pas adopter cette motion.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. Je ne reviendrai pas sur les propos que nous avons tenus Yves Daudigny, François Patriat et moi-même au cours de la discussion générale. Vous aurez compris que, tout comme les membres du groupe CRC-SPG, nous nous inquiétons des conséquences de ce projet de loi.

C’est pourquoi nous voterons la motion tendant à opposer la question préalable déposée par le groupe CRC-SPG.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix la motion n° 61, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 122

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Majorité absolue des suffrages exprimés 171
Pour l’adoption 139
Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

Organisation des débats

Question préalable
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Articles additionnels avant le titre 1er

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après avoir consulté les groupes politiques, je vous propose que soit dissocié, à l’article 1er, l’amendement n° 49, présenté par Mme Schurch, des vingt-six amendements et sous-amendement suivants de façon à éviter leur mise en discussion commune. Dans la mesure où, en accord avec M. le secrétaire d’État, nous avons prévu de lever la séance à dix-neuf heures, il nous sera plus facile de le faire si chaque amendement est examiné l’un après l’autre.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ? …

Il en est ainsi décidé.

Organisation des débats
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Article 1er (début)

Articles additionnels avant le titre 1er

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La France, par l'intermédiaire du Secrétaire d'État chargé des Transports, demande aux instances européennes la réalisation d'un bilan contradictoire sur l'impact en termes d'emplois, d'aménagement du territoire et de la qualité du service rendu de la libéralisation du transport ferroviaire.

Le Secrétaire d'État demande également la réalisation d'un bilan carbone des politiques de libéralisation du transport ferroviaire. Dans l'attente, le Gouvernement s'engage par un moratoire à ne pas transposer de nouvelles directives.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires s’inscrit, comme on vient de le voir, dans le droit-fil des politiques communautaires de fragilisation et de destruction des services publics nationaux.

La majorité parlementaire soutenant sans ciller toutes les opérations de libéralisation et de privatisation des services publics, nous ne sommes guère étonnés que vous commenciez votre rapport, monsieur le rapporteur, en saluant l’ouverture progressive à la concurrence du transport ferroviaire. Cette ouverture, selon vous, « peut être synonyme d’opportunité pour nos entreprises qui bénéficient déjà d’un savoir-faire, d’une excellence technique reconnue et d’une position enviable dans de nombreuses activités. Elle peut aussi constituer une chance pour le développement du chemin de fer sur le réseau national, conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement ».

Nous ne sommes pas aussi optimistes que vous.

D’ailleurs, à ce jour, aucune étude – et c’est bien le problème puisque nous avons des points de vue différents – n’apporte la preuve que la libéralisation a contribué, comme vous semblez l’affirmer, à une amélioration du service de transport ferroviaire pour les usagers ou pour les personnels.

Au contraire, nos concitoyens constatent trop souvent, hélas, que la libéralisation des secteurs publics produit des effets néfastes en termes d’emplois, de péréquation tarifaire, d’accessibilité et de capacité d’investissements.

En ce qui concerne les transports, les exemples qu’offrent les pays européens les plus avancés dans le processus de libéralisation conduisent, à notre avis, à un bilan social et environnemental plutôt négatif.

Sur le plan national, aucun bilan des conséquences du plan fret ferroviaire et de la qualité du service public ferroviaire n’a été établi. Pourtant, selon les chiffres donnés tant par la SNCF que par les syndicats, la mise en œuvre de ce plan s’est traduite par une perte de capacité du réseau et une régression du trafic des marchandises.

De plus, les personnels sont très inquiets du fait des réductions d’effectifs qui mettent en danger la qualité du service et la sécurité des voyageurs.

Les derniers mouvements des conducteurs de trains, que vous avez stigmatisés comme des personnels privilégiés en les opposant aux usagers, visaient à obtenir la création de nouveaux postes et donc, en réalité, à améliorer le service rendu à ces mêmes usagers.

M. Fillon, dans son discours du 18 juin, faisait de l’Europe sociale la priorité de la présidence française. À l’heure du bilan, force est de constater que cette Europe a été complètement ignorée. Le Président de la République n’a rien entrepris en faveur de la défense des services publics et de l’intérêt général.

Sur le plan environnemental, l’encre du Grenelle I n’est pas encore sèche que vous proposez déjà un projet de loi dont on sait qu’il met en œuvre un modèle incompatible avec les objectifs ambitieux affichés en termes de réduction des gaz à effet de serre.

Le texte que nous examinons aujourd’hui et les précédents ont et auront des conséquences importantes en développant la concurrence sur les axes rentables et en provoquant l’abandon des lignes dites déficitaires, mais qui sont nécessaires à l’aménagement du territoire. Combien de camions supplémentaires sillonneront les routes pour faire le lien entre les grands axes ferroviaires et les zones où les lignes seront laissées à l’abandon ?

La politique que vous mettez en œuvre en matière de transport réduit considérablement le maillage du territoire. Nos concitoyens n’ont dès lors pas d’autre choix que d’utiliser leurs voitures.

Par notre amendement, nous souhaitons que le secrétaire d’État chargé des transports propose aux instances européennes de réaliser un bilan contradictoire sur l’impact en termes d’emplois, d’aménagement du territoire et de qualité du service rendu de la libéralisation du secteur des transports. Nous voulons également que soit établi le coût environnemental de telles politiques, notamment à travers un bilan carbone. Dans l’attente de leur réalisation, devant l’urgence sociale et environnementale, nous demandons au Gouvernement de s’engager à ne plus transposer de nouvelles directives sans avoir fait le bilan des précédentes.

La France, qui est au cœur de l’Europe de par sa position géographique, doit tout mettre en œuvre pour que l’Union européenne porte une attention particulière à la question du transport ferroviaire. Cette activité doit être traitée au niveau communautaire, comme doivent l’être également les questions d’infrastructures transeuropéennes ou l’interopérabilité. Cependant, cela ne doit pas se faire au détriment des usagers, des personnels et de l’environnement. Nous devons promouvoir un modèle alternatif à celui de la libéralisation à tout crin, qui est fondamentalement incompatible avec des politiques sociales et environnementales ambitieuses.

Mes chers collègues, la première étape pour vous en convaincre serait d’établir les bilans que j’ai évoqués il y a un instant. Nous comprendrions difficilement que notre assemblée ne vote pas notre amendement, qui vise à lui donner les outils nécessaires à la formation de son jugement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Madame Schurch, il est bien évident que nous ne serons jamais d’accord sur le thème de la concurrence. Habitant une région frontalière – l’Alsace –, je peux constater la réussite de Veolia dans les trains express régionaux en Allemagne et celle de la SNCF, au travers de ses filiales, dans l’Europe tout entière, notamment pour le fret. Je sais aussi que la SNCF a pris des parts dans le TGV italien. Est-ce à dire que la concurrence est possible hors de nos frontières, mais pas chez nous ? Les règles du jeu ne sont malheureusement pas celles-là ! La concurrence est vraiment une source d’enrichissement pour tous, et d’abord pour la SNCF.

Sur votre amendement proprement dit, vous comprendrez, après avoir entendu l’argumentation que j’ai développée sur nos obligations européennes, que la commission n’a pu qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement soumet à ses partenaires européens le projet d'insérer systématiquement une clause de réversibilité dans les directives européennes existantes et futures.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. La réglementation communautaire issue des deux premiers « paquets ferroviaires » a préparé l’ouverture à la concurrence et a déjà montré ses effets négatifs en ce qui concerne le fret.

Aujourd’hui, la mise en œuvre du troisième paquet ferroviaire remet dangereusement en question le monopole des opérateurs historiques, tels que la SNCF, s’agissant du marché français, et ce sur une part toujours plus grande de l’activité, puisque l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de transport international de personnes est évoquée pour le 1er janvier 2010.

Le rejet par nos concitoyens, le 29 mai 2005, du traité établissant une constitution pour l’Europe ainsi que la manifestation du 29 janvier dernier ont été l’occasion, pour le peuple français, d’exprimer son refus des politiques ultralibérales, de la déréglementation à tout-va et du démantèlement des services publics.

Cependant, aucune remise en question de ces politiques n’est aujourd’hui amorcée, ni au niveau national, ni au niveau européen. Les institutions européennes poursuivent la mise en œuvre de la marchandisation de l’ensemble des activités, celle des services publics en particulier.

Par notre amendement, nous proposons que le Gouvernement soumette à ses partenaires européens le projet d’insérer systématiquement une clause de réversibilité dans les directives existantes et futures, afin de tenir compte des impératifs, notamment en termes de maintien des services au public.

Nous avons toujours défendu, au nom de l’intérêt général, le rôle de la puissance publique dans un noyau dur d’activités, au nombre desquelles se trouvent les transports.

Le contexte économique actuel très préoccupant signe l’échec du modèle ultralibéral et de la régulation par le marché. Il est important de tenir compte de ce fait irréfutable. C’est pourquoi nous vous demandons d’adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Madame Schurch, toujours sur le thème de la concurrence,…

Mme Mireille Schurch. Je ne vous ai pas convaincu ! (Sourires.)

M. Francis Grignon, rapporteur. …je me permets de vous rappeler que, dans le cas présent, elle est régulée et progressive. Nous sommes non pas au Far West, mais en France, et en 2009 !

Cela étant dit, l’amendement que vous proposez relève, à mon avis, beaucoup plus d’un projet de résolution que d’un article dans notre législation nationale. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE IER

De l'organisation des transports ferroviaires et guidés

Articles additionnels avant le titre 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le huitième alinéa de l'article 5 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'exercice de ces missions, l'État et les autres personnes publiques précédemment mentionnées ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports. L'utilisation de ces informations est faite dans le respect du secret des affaires sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;

2° L'article 13-1 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du présent alinéa ne concernent pas la construction ou la modification substantielle des véhicules de transport public guidé ou ferroviaire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Leur mise en exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « La mise en exploitation commerciale de ces systèmes » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé délivrée par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne, ou celle d'un État appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires, ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité. » ;

d) À la fin du cinquième alinéa sont ajoutés les mots suivants : « ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées au troisième alinéa. » ;

3° Les articles 13-1 et 13-2 sont ainsi modifiés :

a) Aux articles 13-1 et 13-2, les mots : « un expert ou un organisme » sont remplacés par les mots : « un organisme » ;

b) À l'article 13-1, les mots : « ouvrages » et « de l'ouvrage » sont respectivement remplacés par les mots : « systèmes » et « du système » ;

c) Au premier alinéa de l'article 13-2, les mots : « ces ouvrages » sont remplacés par les mots : « ces systèmes » ;

4° L'intitulé de la section I du chapitre I du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'organisation du transport ferroviaire » ;

5° À la section I du chapitre Ier du titre II, il est inséré deux articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1. - I. - Au sens du présent article, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur final.

« Au sens du présent article, on entend par « capacités de l'infrastructure », la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période, et on entend par « sillon », la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.

« II. - La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.

« III. - En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, des comptes de profits et pertes et soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif sont tenus et publiés pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret.

« Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants.

« IV. - Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, dans des conditions équitables et sans discrimination, comprenant l'accès aux infrastructures y compris aux infrastructures de services lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité économiquement viable, ainsi qu'à la fourniture de prestations complémentaires ou connexes.

« L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, et à la perception d'une redevance par ce dernier. Les capacités de l'infrastructure disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.

« Toutefois, d'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander l'attribution de sillons, en vue de les mettre à la disposition d'une entreprise ferroviaire. Une telle mise à disposition des sillons qui leur sont attribués à une entreprise ferroviaire ne constitue pas un transfert prohibé au sens de l'alinéa précédent.

« Les redevances perçues pour l'accès aux infrastructures de services sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire. Les redevances pour les prestations complémentaires ou connexes offertes par un seul fournisseur sont liées au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réelle.

« V. - Le gestionnaire d'infrastructure publie un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires et contient les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau.

« Le gestionnaire d'infrastructure d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité dudit réseau.

« VI. - Tout candidat demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.

« VII. - Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 17-2. - À compter du 13 décembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents.

« L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la création de ces dessertes ou les limiter, sous réserve que la Commission de régulation des activités ferroviaires ait par un avis motivé, estimé que la condition précitée n'était pas remplie. 

« Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut également s'opposer à la création de ces dessertes ou les limiter, sous réserve que la Commission de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces services compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.

 « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

6° Au troisième alinéa de l'article 18 sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 17-2 ; ».

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, sur l'article.

Mme Mireille Schurch. Le réseau ferré est victime d’un sous-investissement chronique. C’est une évidence et un constat partagé par tous : étude de Lausanne, rapport d’information n° 196 paru en 2008, rapport de 2008 de la Cour des comptes, rapport Haenel, pour ne citer que les plus récents.

Les articles 9 et 10 du Grenelle I préconisent, d’une part, une limitation des investissements routiers au « traitement des points de congestion, des problèmes de sécurité ou des besoins d’intérêt local en limitant les impacts sur l’environnement » et, d’autre part, un report modal de la route vers les transports alternatifs.

J’ai eu la surprise de constater, comme vous, que le plan de relance présenté à Lyon, le 3 février, par le Premier ministre, consacre 400 millions d’euros au réseau routier et autoroutier, contre seulement 300 millions d’euros pour le rail. À notre avis, ce n’est pas une façon de traduire la place qui sera réservée à la régénération et à la modernisation du réseau ferré.

Monsieur le secrétaire d’État, nous avons déjà dénoncé la privatisation, avec l’accord de votre majorité parlementaire, des autoroutes. Cette privatisation profite aujourd’hui largement aux entreprises privées, qui enregistrent d’importants résultats positifs. Mais cette décision a vidé les caisses de l’AFITF. Quelle erreur stratégique de la part de votre majorité !

Les auteurs du rapport Infrastructures de transports : remettre la France sur la bonne voie ont proposé la sanctuarisation des crédits d’infrastructures. Monsieur le secrétaire d’État, vous aviez reconnu que le constat du sous-investissement de l’AFITF exigeait de trouver de nouveaux modes de financement.

L’éco-redevance sur les poids lourds est, certes, une réponse, mais très limitée puisqu’elle ne prendra effet qu’à partir de 2011.

Lors du colloque du 19 juin 2008 au thème évocateur, « Agir pour des transports écologiquement, socialement et économiquement durables », vous avez clairement dit : « j’ai demandé que l’intégralité des futurs dividendes de la SNCF soit versée à l’AFITF ».

Nous avions proposé un amendement qui répondait à cette affirmation. Il a été rejeté au motif qu’il aggravait les charges publiques. Cependant, nous le savons, pour la régénération et la modernisation du secteur ferroviaire, il y a urgence. C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, nous abondons dans votre sens.

Nous souhaitons que les dividendes sur les résultats de la SNCF soient directement versés à l’AFITF. Cela répond à l’objectif d’intérêt général de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020, tel qu’il est défini dans le projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Cela constituera une recette supplémentaire, qui contribuera à financer les infrastructures alternatives à la route et les transports publics collectifs.

M. le président. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, sur l’article.

Mme Bernadette Bourzai. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis le début des années quatre-vingt-dix, l’Union européenne a entamé la constitution d’un marché intérieur du transport ferroviaire au travers de l’ouverture progressive à la concurrence du marché du fret et, par la suite, du transport des voyageurs, l’harmonisation des règles en matière de sécurité et l’interopérabilité des normes techniques. Ces trois axes ont été déclinés de manière progressive dans différents paquets législatifs, dont le dernier en 2007 qui est aujourd’hui partiellement transposé dans ce projet de loi.

Procéder par paquet législatif permettait à la Commission européenne de diluer la polémique sur l’ouverture à la concurrence en avançant des propositions plus consensuelles en matière de sécurité et de règles techniques.

Nous, socialistes, n’avons pas été dupes de cette démarche sans garanties sérieuses en termes de péréquation et de préservation du service public ferroviaire ; nous nous sommes exprimés contre cette démarche de libéralisation sans fin, dont le seul objectif semble être la concurrence pour la concurrence.

Le débat sur la libéralisation du transport ferroviaire ne peut s’envisager au travers du seul débat tronqué et trompeur qui se réduit à une bataille de dates et d’échéances.

Or c’est ce que ce projet de loi semble nous faire croire. Curieusement, un certain nombre de dispositions, pourtant essentielles à la constitution d’un réseau ferré européen, ne sont pas transposées. C’est le cas, par exemple, de la directive sur le permis de conducteur de train européen, seul texte à portée sociale du secteur et élément essentiel du troisième paquet ferroviaire. De même, le cabotage n’est pas aussi encadré que la directive le permettait, avec la définition de critères stricts permettant de vérifier que l’objet principal est bien le transport international de voyageurs. Enfin, je regrette que les dispositions relatives à la péréquation énoncées dans la directive ne soient pas reprises dans le projet de loi.

Notre gouvernement aurait-il une lecture néolibérale des textes européens, pourtant déjà très marqués idéologiquement par l’ultralibéralisme ?

En outre, il paraît curieux et troublant que M. Haenel rende un rapport sur la libéralisation des transports ferroviaires dans l’Union européenne concomitamment à l’examen du projet de loi. Un certain nombre de problèmes nationaux liés à la transposition des directives, décrits par M. Haenel, ne sont nullement traités dans le projet de loi qui nous est soumis : la séparation juridique entre Réseau ferré de France et la SNCF –  mais l’imbrication fonctionnelle et sociale –, ou bien encore le problème lourd et récurrent de la dette de Réseau ferré de France. L’amendement que vous nous proposez et qui vise à créer un service spécialisé au sein de la SNCF n’est manifestement pas à la hauteur des enjeux.

Malgré son diagnostic, notre collègue Haenel ne propose pas d’adopter des dispositions de simplification et de remboursement de la dette de RFF. Ces mesures seraient pourtant urgentes et essentielles dans le cadre de cette nouvelle étape de libéralisation du transport ferroviaire ; elles ne figurent pas non plus dans ce projet de loi.

En revanche, M. Haenel propose très clairement la libéralisation du transport régional au travers de « l’expérimentation ». Comme j’ai eu l’occasion de le lui dire en commission des affaires européennes, il me paraîtrait utile, avant toute expérimentation, de faire une évaluation de ce qui a été fait depuis les expérimentations qu’il avait mises en place à la fin des années quatre-vingt-dix. Nous pourrions ainsi mesurer l’effort qui a été fait par les régions en matière de renouvellement des matériels roulants ? Cela permettrait également de mesurer ce qui se passe actuellement dans les régions où RFF négocie des contrats d’amélioration des réseaux ferrés, car il ne sert à rien d’avoir des matériels roulants performants si le réseau ne permet pas de les faire rouler rapidement !

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que ce projet de loi s’inscrit dans un contexte politique particulier. Il serait largement préférable de s’assurer d’une transposition équilibrée des directives, utilisant toutes les possibilités du droit communautaire sur la péréquation et la préservation du service public, et de corriger les dysfonctionnements présents, au lieu de s’attaquer, sans l’admettre, à la prochaine étape de la libéralisation, a fortiori par le biais d’un rapport d’information qui fausse un tant soit peu cette discussion.

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, sur l’article.

M. Michel Teston. En ouverture de la discussion, je souhaite évoquer un problème important que cet article soulève et sur lequel le Gouvernement nous paraît avoir agi un peu rapidement, je dirais presque de manière cavalière.

Ce texte aborde de manière peu précise le cadre de perception des redevances pour l’accès et les autres prestations, autrement appelés « péages », alors que le décret a été modifié en partie le 20 novembre dernier.

Cela signifie que la réforme des péages de Réseau ferré de France a été adoptée en catimini, sans débat public, alors que ce sujet fait l’objet de nombreux débats depuis plusieurs années ! Si plusieurs options faisaient consensus, les modalités techniques de la réforme pourraient avoir des incidences considérables, notamment pour les régions.

Certes, le constat est partagé. En 2007, les recettes des péages s’élevaient à 2,7 milliards d’euros alors que le coût complet de l’infrastructure s’établissait à environ 6,2 milliards d’euros par an. Le décret entérine donc une réforme des péages devenue inéluctable. Les redevances sont désormais de trois sortes : la redevance d’accès, la redevance de réservation et la redevance de circulation. Le problème est que rien dans le décret ne permet de s’assurer que la réforme préserve les collectivités et la situation des lignes les plus fragiles.

Je me fais donc l’écho des inquiétudes exprimées par l’Association des régions de France, en avril 2008, en rappelant que « les régions ne sauraient supporter le coût de l’entretien et de la modernisation du réseau ferré au-delà des sommes qu’elles y consacrent actuellement. [...] Les régions demandent que les modalités de financement prévoient un mécanisme de compensation pour les régions finançant des opérations d’investissement qui permettent de réduire les coûts d’entretien et un mécanisme de péréquation qui permette de maintenir les lignes à vocation d’aménagement du territoire ».

Le moins que l’on puisse dire est que l’adoption d’un décret d’une portée aussi forte, à la veille de la discussion de ce projet de loi, laisse perplexe. Pour les régions, la nouvelle architecture des péages apparaît certes « moins mauvaise que la précédente », mais l’augmentation des tarifs, couplée à une compensation réduite à l’existant via la dotation générale de décentralisation, leur fait craindre le pire. Si encore le Gouvernement avait traduit concrètement le principe de péréquation contenu dans la directive 2007/58/CE… Mais tel n’est pas le cas !

Monsieur le secrétaire d’État, la réforme des péages vise-t-elle à rétablir la réalité des prix de l’usage de l’infrastructure, à contribuer à réduire la dette de Réseau ferré de France ou à introduire de la péréquation entre les lignes très rentables et les autres ? C’est une question à laquelle je souhaiterais obtenir une réponse.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Sans surprise, nous présentons un amendement visant à supprimer l’article 1er du projet de loi.

La directive communautaire ne prévoit la réalisation d’une étude qu’à l’horizon de 2012 et uniquement dans l’objectif de préparer une ouverture plus large. Or, pendant la présidence française de l’Union européenne, un tel processus aurait pu être engagé, ce qui a été demandé à trois reprises durant les six mois de mandat par le syndicat européen des transports, notamment lors de la manifestation du 13 novembre dernier. Mais ce n’est pas le choix qui a été fait.

Nous considérons que la libéralisation du transport de voyageurs pose directement la question du maintien d’un service public des transports, comme en témoigne votre volonté de modifier l’intitulé de la section I du chapitre I du titre II de la LOTI où la notion de service public disparaît.

Se pose également la question du maintien de l’opérateur public – la SNCF –, puisque nous voyons, là encore, les prémisses d’un découpage de son activité, notamment avec la séparation comptable de la gestion de l’infrastructure et de l’exploitation des services de transports.

Pour notre part, nous considérons que le modèle d’une entreprise intégrée est un atout pour notre pays et un gage pour la sécurité.

La mission de service public confiée à la SNCF risque finalement d’être menacée par cette ouverture à la concurrence, surtout si la notion de cabotage fait l’objet d’une lecture extensive par la commission de régulation des activités ferroviaires.

En effet, il est à craindre que les nouveaux opérateurs ne s’emparent des lignes rentables, comme celles du TGV, et que la SNCF, n’ayant plus les ressources nécessaires pour effectuer une péréquation entre les activités rentables et celles qui le sont moins, n’abandonne progressivement – c’est d’ailleurs ce qui est en train de se passer pour le fret ferroviaire – l’ensemble des lignes jugées inutiles, économiquement parlant. Une telle dérive remettrait gravement en cause la présence sur l’ensemble du territoire d’une offre de transport. C’est la notion même de service public qui serait donc mise à mal.

Nous sommes également circonspects sur les bénéfices de cette ouverture à la concurrence pour les usagers. En effet, les entreprises privées sont là pour faire des bénéfices et ne sont pas dépositaires de missions de service public. Il faudra donc que l’offre qu’elles proposent soit suffisamment rentable pour leurs actionnaires. La concurrence risque donc de se porter notamment sur les normes sociales pour les personnels des entreprises. À ce titre, nous savons bien que les mécanismes de dumping social sont devenus monnaie courante au sein de l’Union européenne et constituent d’ailleurs le principal avantage concurrentiel de la route sur le rail.

Cette libéralisation fait également peser des risques sur la sécurité des usagers. En effet, il est à craindre que les nouveaux entrants ne rognent sur les normes minimales de sécurité qu’ils considèrent comme un coût. Au demeurant, nous l’avons rappelé lors de la présentation de notre motion tendant à opposer la question préalable, il est intéressant de constater la frilosité des opérateurs privés, qui craignent de voir des normes techniques de sécurité trop contraignantes s’appliquer à eux, et qu’ils considéreraient comme des entraves à leur compétitivité. On risque donc de voir les exigences de rentabilité financière prendre le pas sur la réponse aux besoins et à la sécurité des circulations.

Sur le fond, et dans l’esprit des objectifs du Grenelle de l’environnement, ajouter une concurrence interne au rail, en plus de celle qui s’exerce avec la route, n’est pas de bon augure pour les missions confiées à la SNCF en vue du développement de l’offre de transport et donc dans l’objectif d’un rééquilibrage modal.

Le groupe CRC-SPG propose, pour sa part, un autre modèle pour une Europe ferroviaire fondée sur les coopérations, l’élévation des conditions sociales des travailleurs, la sécurité des circulations et des investissements publics afin de développer durablement le ferroviaire et de participer au rééquilibrage multimodal.

Mes chers collègues, nous vous invitons à supprimer cet article, qui ne répond pas à ces objectifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Madame Schurch, je vous remercie d’avoir parlé du rapport d’information portant sur le fonctionnement et le financement des infrastructures de transports terrestres qui a été fait au nom de la commission des affaires économiques.

Dans ce domaine, que les choses soient claires : nous sommes d’accord pour dire que la sanctuarisation des moyens de RFF et la régénération du réseau sont une nécessité. En revanche, nous ne préconisons pas les mêmes moyens pour parvenir à atteindre ces objectifs. Espérons qu’un jour nous arriverons à être sur la même voie. 

J’en viens à votre amendement de suppression.

Vous demandez purement et simplement d’abandonner la transposition du troisième paquet ferroviaire. Reconnaissez qu’il serait difficile à la commission d’émettre un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Cela étant, je voudrais revenir quelques instants sur un sujet qui a été évoqué tout à l’heure et qui est très important.

Monsieur Teston, sachez que la refonte des péages est un exercice auquel se livreront désormais tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, afin d’en faire un véritable outil économique de gestion du système ferroviaire.

Le décret n’a pas du tout été pris en catimini. (M. Michel Teston est dubitatif.) De grands débats ont eu lieu dans la presse ; nous avons également consulté l’Association des régions de France, présidée par votre collègue député Alain Rousset, ou encore l’Union des transports publics et ferroviaires, qui regroupe l’ensemble des entreprises françaises du secteur.

Pour répondre à votre question, je vous précise que notre objectif est de fixer la redevance à son prix réel, étant entendu que, afin d’éviter d’impacter les clients et d’avoir des effets négatifs en matière d’aménagement du territoire, l’État compense la différence. Réseau ferré de France dispose ainsi de moyens accrus, et c’est ce qui lui a permis de signer un contrat d’objectifs de 13 milliards d’euros avec l’État prévoyant des régénérations beaucoup plus importantes que par le passé.

Je vous signale au passage que, dans le plan de relance, un certain nombre d’opérations de régénération ont été accélérées. Les cartes des opérations sur le réseau ferroviaire pour 2009 qui ont été publiées dans La Vie du rail ou dans d’autres revues ferroviaires montrent très clairement qu’on a changé de braquet.

Tout cela nous permettra notamment, madame Goulet, de tripler la voie entre Paris et Granville le moment venu.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Charles Revet. Il n’y en a que pour Mme Goulet aujourd’hui ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer la seconde phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, en précise les conditions et modalités garantissant le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Les données économiques en matière de trafic et de coûts, notamment d'exploitation, relatives aux transports ferroviaires sont indispensables aux personnes publiques qui sont en charge du développement de ces infrastructures de transport, y compris les gares et les postes multimodaux. Lorsqu’une collectivité locale veut faire construire un parking près d’une gare, par exemple, il lui est nécessaire de connaître la fréquence du trafic.

Or certaines de ces données internes à des opérateurs soumis à la concurrence sont couvertes par le secret des affaires. Leur divulgation pourrait en effet leur porter préjudice.

Le présent amendement vise donc à encadrer les risques liés à une telle divulgation. Ainsi, il reviendra à un service habilité par le ministre des transports d'organiser la diffusion des informations, tout en veillant à mettre en œuvre des modalités, telles que l'agrégation des données internes ou individuelles, et des conditions – mise en place d'accords de confidentialité, sécurisations des fichiers, etc. – qui permettront aux divers acteurs de remettre ces données confidentielles en toute confiance.

Parallèlement, le ministère des transports définira a priori les catégories de données pouvant être rendues publiques sans porter atteinte à ce secret : statistiques de trafic annuel dans les grandes gares, trafic, etc.

Tel est l’objet de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du c du 2° de cet article par les mots :

et sous réserve de réciprocité de ces accords sur le marché de l'État tiers en question

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Dans cet article 1er figure une série de dispositions dont l’objectif est l’uniformisation des règles en vigueur au sein des États membres de l’Union européenne en matière ferroviaire. Le principe de la reconnaissance mutuelle est l’un des moyens couramment utilisé en Europe.

L’article 1er consacre le principe de la reconnaissance mutuelle entre États membres de l’Union européenne rendu obligatoire par la directive 2008/57/CE, qui dispose dans le paragraphe 5 de son article 21 que « Toute autorisation accordée par l’un des États membres est valide dans tous les autres États membres, […]. Les États membres précisent, en adoptant des règles nationales spécifiques ou par la voie des dispositions nationales transposant la présente directive, si des autorisations supplémentaires sont nécessaires, conformément aux dispositions applicables de l’article 23 dans le cas des véhicules conformes aux STI ou de l’article 25 dans le cas de véhicules non conformes aux STI. »

Cette disposition devrait éviter que les États membres n’invoquent des règles nationales pour imposer des exigences inutiles et des vérifications redondantes à la mise en service de nouveaux matériels sur leur territoire. Nous n’y sommes bien sûr pas opposés.

En revanche, le Gouvernement a choisi d’étendre cette reconnaissance mutuelle aux autres États « appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles applicables dans l’Union », ce que n’impose pas la directive que je viens de rappeler.

Les services de l’établissement français de sécurité ferroviaire ont-ils la possibilité d’apprécier ces équivalences entre les règles techniques et de sécurité auxquelles sont soumis ces autres industriels ?

Un dirigeant d’un grand constructeur ferroviaire européen a estimé récemment que les pays occidentaux « devraient refuser d’acheter des trains chinois » pour dénoncer la fermeture progressive du géant asiatique aux fournisseurs étrangers. Dans le Financial Times, au début du mois de janvier, il a ajouté : « Si le marché [chinois] se ferme aujourd’hui, nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée que les autres pays ouvrent leurs marchés à une telle technologie parce qu’il n’y a plus de réciprocité ».

Les enjeux sont importants puisque la Chine souhaiterait privilégier les trains de conception chinoise, comme pour la future ligne à grande vitesse Shanghai-Pékin, alors que les constructeurs chinois essaient de prendre pied à l’étranger, au détriment des trois géants du secteur de la construction ferroviaire : Alstom, Bombardier Transportation et Siemens.

En Europe, il existe un précédent : dans le secteur de la construction navale, une démarche de mise en place de la reconnaissance mutuelle avait finalement été abandonnée, à la suite des difficultés soulevées par les sociétés de contrôle des entreprises de construction, notamment chinoises et hongkongaises.

C’est pourquoi nous vous proposons d’assortir la reconnaissance mutuelle d’une condition de réciprocité.

Par le vote de cet amendement, mes chers collègues, vous conservez l’esprit original du projet de loi sur ce point, et vous garantissez également les principes d’une concurrence équitable qui doit s’imposer dans les relations que l’Union entretient avec des marchés étrangers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Nous avons eu en commission un débat assez long sur ce thème, aussi me permettrez-vous, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, de développer mon argumentation.

En guise de remarque préliminaire, je me demande si les auteurs de cet amendement ont bien perçu que les dispositions du projet de loi concernent la possibilité pour un matériel roulant de passer les frontières sans avoir besoin de faire l’objet d’une obligation de mise en exploitation à chaque fois qu’il traverse une frontière nationale. Ce système de reconnaissance mutuelle est la base de la construction d’un espace de libre circulation ferroviaire. Il n’est pas question spécifiquement d’exportation de matériel d’un pays vers un autre. La problématique est donc celle de la sécurité des équipements et non celle d’un protectionnisme industriel.

Cela étant dit, je comprends la préoccupation de nos collègues, mais leur proposition est en contradiction directe avec nos obligations communautaires, et ce quel que soit le cas de figure.

Premier cas : lorsqu’il s’agit de matériel d’un autre pays de l’Union, nous n’avons pas le choix puisque la directive nous impose à tous d’accepter le matériel mis en exploitation chez les autres. Il ne s’agit donc ici que d’une transposition du droit européen ; il y a déjà réciprocité par définition.

Deuxième cas : quand il s’agit du matériel d’un pays ayant signé un accord avec l’Union européenne, nous ne pouvons pas non plus imposer des conditions nationales restreignant l’application d’un acte juridique qui engage les vingt-sept États membres. Rappelons d’ailleurs qu’aucun accord de ce type n’a encore été signé par la Commission européenne. Mais lorsque le cas se présentera, il conviendra bien sûr de veiller à Bruxelles à ce que la Commission exige la réciprocité.

Quant au troisième cas, celui d’un accord bilatéral signé directement avec la France, il n’est plus envisageable dans la mesure où, précisément, les autorisations de circulation de matériel roulant relèvent désormais du niveau communautaire.

Les auteurs de cet amendement soulèvent une question réelle, mais l’on n’y répondra pas en insérant dans le texte des dispositions violant directement le droit communautaire. Il revient en revanche au Conseil et au Parlement européen de s’assurer que la Commission veille au respect du principe de réciprocité dans les accords de reconnaissance qu’elle pourrait signer avec des pays tiers.

Cela pourrait tout à fait faire l’objet d’une résolution européenne, comme nous l’avons évoqué en commission, qui pourrait être examinée par la commission des affaires économiques, et ce d’autant plus qu’aucun accord de reconnaissance tel que prévu par le texte n’a encore été signé entre l’Union européenne et un pays tiers.

Vous comprendrez donc que la commission émette, si cet amendement est maintenu, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement.

Je voudrais dire à M. Teston comme aux autres sénateurs de l’opposition qu’il ne s’agit nullement d’une position de principe du Gouvernement à l’égard de tous les amendements présentés par l’opposition. Nous aurons l’occasion, à d’autres moments, de donner un avis favorable. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. J’ai bien entendu l’argument de Francis Grignon, qu’il avait d'ailleurs développé devant la commission des affaires économiques.

M. Charles Revet. C’est logique !

M. Michel Teston. Notre rapporteur considère qu’il appartient à l’Union européenne de prendre en compte la notion de réciprocité dans ses relations avec les États extérieurs à l’Union.

Cela étant, l’adoption de notre amendement donnerait un argument supplémentaire au Gouvernement pour faire valoir auprès de l’Union européenne la prise en compte de cette notion de réciprocité dans les échanges avec les autres pays.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (d) du 2° de cet article, remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

quatrième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Il s’agit simplement de rectifier une erreur de référence juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 42 est présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 83 est présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le 4° de cet article, après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

et du service public ferroviaire

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 42.

Mme Mireille Schurch. Depuis de nombreuses années, la logique capitaliste nous a fait perdre de vue la nécessité d’un développement équilibré et solidaire de notre territoire. Or, il y a là un service public à préserver en raison de l’urgence écologique. Le Grenelle I prévoit que le recours au transport ferroviaire doit être favorisé et encouragé.

Vous le savez, le droit communautaire n’a pas d’influence sur la qualification ou non d’un service public. Il appartient à la puissance publique d’identifier l’intérêt général. Il nous revient, en tant que législateur, de manifester notre volonté politique pour le maintien de cette activité collective. Il ne devrait pas en être autrement face à l’urgence écologique.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà 365 ans, l’expression « service public » faisait son apparition dans un édit relatif aux transports. Aujourd’hui, le Gouvernement nous propose de mettre fin à plus de trois siècles et demi d’histoire et d’attachement à un service d’importance vitale.

Le réseau, dans sa conception initiale, n’aurait pourtant pas existé sans l’intervention publique. Mis à part le réseau ferré lui-même, nous connaissons tous le caractère central de la gare dans l’aménagement de nos communes. Les gares doivent être considérées comme des biens publics gérés par du personnel pour développer la politique intermodale. Il nous paraît donc inacceptable que le projet de loi retire de l’intitulé du titre l’expression « service public ».

L’ouverture à la concurrence que vous proposez n’est pas incompatible avec le maintien de la notion de service public ferroviaire dans ce texte.

La Commission européenne a adopté un règlement sur les obligations de service public dans les transports, règlement qui instaure un cadre légal d’octroi de compensations ou de droits exclusifs pour les contrats de service public. Ce règlement conduit, quoique de façon imparfaite, à préserver les services publics de transports.

C’est pourquoi nous demandons que l’intitulé de la section I du chapitre I du titre II de la LOTI soit ainsi rédigé : « De l’organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire ».

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l’amendement n° 83.

M. Michel Teston. Mes chers collègues, alors qu’il a été décidé de réduire le droit d’amendement, droit pourtant individuel, il est à mon sens plus que jamais nécessaire de réfléchir au poids des mots, ceux que nous utilisons mais aussi ceux que nous nous abstenons d’utiliser.

Cette remarque a pour objet d’attirer votre attention sur une omission de ce projet de loi sur laquelle nous souhaitons revenir avec cet amendement.

En effet, alors que la loi 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs avait pour objectif l’organisation d’un véritable service public des transports, ces mots ont disparu dans le projet de loi qui nous est soumis.

Pourtant, le Gouvernement n’a de cesse d’évoquer le service public. À la lecture de l’exposé des motifs du présent projet de loi, nous constatons qu’il est régulièrement fait référence « au bon fonctionnement du service public ». Si cet exposé des motifs est sincère, le Gouvernement entend lui aussi garantir la protection du service public ferroviaire.

Alors que la commission des transports du Parlement européen ne se cache pas de préparer déjà une ouverture des marchés nationaux d’ici à 2017, alors que certains aimeraient expérimenter la libéralisation du transport de voyageurs au niveau régional, il est de notre devoir, mes chers collègues, de rappeler notre objectif premier, qui est de garantir l’intégrité du service public du transport ferroviaire.

C’est pourquoi je vous appelle solennellement à voter ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Mes chers collègues, vous avez raison : ce chapitre de la LOTI correspond vraiment à des notions de service public. Aussi, la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également favorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 et 83.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. L’article 1er du présent projet de loi vise à insérer un article 17-1 dans la LOTI.

Les principes contenus dans cet article reprennent pour partie les dispositions du décret du 7 mars 2003 pris sur le fondement des deux premiers paquets ferroviaires. Ainsi, cet article entreprend un exercice de définition du réseau ouvert aux opérateurs. Il inscrit le principe de la séparation comptable des activités d’opérateur de transport et de gestionnaire d’infrastructure, principe contenu dans la directive 91/440/CEE.

Aujourd’hui, les missions de RFF en termes de gestion des circulations et d’entretien des équipements de sécurité sont réalisées par la SNCF.

Cette mission a été confiée à l’opérateur public dans la LOTI pour les deux raisons suivantes : d’une part, les compétences pour l’exercice de ces missions n’étaient détenues que par les personnels de l’entreprise publique ; d’autre part, les rédacteurs de la loi avaient légitimement considéré qu’il n’était pas cohérent de séparer la gestion des infrastructures de celui qui s’occupe du transport. Lorsque cette séparation a été réalisée, notamment en Grande-Bretagne, elle s’est accompagnée de catastrophes dramatiques.

Nous considérons qu’il est important de conserver un système ferroviaire intégré. Même si le projet de loi qui nous est soumis ne prévoit qu’une séparation comptable, les discussions au sein de la commission des affaires économiques ont montré que cette approche était déjà dépassée puisque l’on évoque maintenant un nouvel établissement public.

Pour toutes les raisons que nous avons indiquées, nous sommes défavorables à une telle évolution, qui éclaterait encore un peu plus le système ferroviaire et découperait l’entreprise publique SNCF.

Par ailleurs, ce texte stipule que d’autres personnes que des entreprises ferroviaires peuvent demander l’attribution de sillons. Il s’agit notamment d’offrir cette faculté aux chargeurs. Nous ne sommes pas favorables à cet élargissement, notamment parce qu’il permet d’introduire une nouvelle concurrence entre chargeurs et entreprises ferroviaires, en lieu et place des nécessaires collaborations.

De surcroît, il est à craindre que les chargeurs n’exercent une pression dans le choix de l’entreprise ferroviaire qui exploitera le sillon dans le sens du moins-disant social.

Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ce nouvel article 17-1 dans la LOTI.

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

 Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-4153 du 30 décembre 1982, après les mots :

ouvertes à la circulation publique

insérer les mots :

ou désaffectées

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je ne suis pas spécialiste de la vie du rail, mais mon département est confronté à un certain nombre de problèmes avec des voies ferrées ou avec des gares désaffectées, je pense notamment à la célèbre station de Bagnoles-de-l’Orne.

Mon amendement a pour objet de permettre aux collectivités qui en exprimeraient le désir, selon des modalités propres, de réhabiliter des tronçons de voies ferrées désaffectées.

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend aussi les lignes même non ouvertes au public qui desservent des exploitations minières ou des carrières.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Toujours dans le même esprit, je vous propose de compléter cet article en y ajoutant les mots : « Il comprend aussi les lignes même non ouvertes au public qui desservent des exploitations minières ou des carrières. »

Si vous le permettez, monsieur le secrétaire d’État, mes explications seront un peu plus longues. En effet, je ne me suis pas exprimée lors de la discussion générale, car j’estimais plus astucieux de garder du temps de parole pour présenter mes amendements. En l’occurrence, je souhaite aborder un sujet un peu délicat, celui des carrières.

D’ailleurs, nous aurons de nouveau l’occasion de discuter de cette question lors de l’examen de l’article 2. Pour ma part, je suis mobilisée sur un dossier douloureux, que vous suivez depuis 2002, monsieur le secrétaire d’État. Vous vous êtes même engagé à trouver une solution. À mon sens, la privatisation d’une partie des lignes couvrant les carrières est tout à fait « Grenello-compatible ». Mais je pense que nous aurons l’occasion d’en débattre plus longuement lors de l’examen de l’article 2.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le premier alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services,  ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.

« Un décret en Conseil d'État précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport  peut demander la fourniture, et en tant que de besoin, les principes de tarification applicables à ces prestations. »

II. - Supprimer la première  phrase du quatrième alinéa du même texte.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement vise deux objectifs.

D’une part, nous proposons de mentionner « l’accès par le réseau aux infrastructures de services » dans l’article. Il s’agit d’un sujet important, puisque cela concerne notamment les gares et les ateliers de maintenance. Cette dimension a été oubliée dans le projet de loi, alors qu’elle figure dans la directive.

D’autre part, nous suggérons d’ajouter dans le projet de loi que le niveau de services effectivement offert aux entreprises ferroviaires doit être précisé par un décret en Conseil d'État.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, remplacer le mot :

donne

par les mots :

et l'attribution d'un sillon donnent

II. - Dans la même phrase, remplacer les mots :

d'un sillon

par les mots :

de ce sillon

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Les règles d’exploitation des infrastructures ferroviaires ont été posées par la directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995, qui définit les conditions de répartition de leurs capacités.

Le gestionnaire chargé de l’infrastructure doit examiner équitablement l’ensemble des demandes et fixer le montant des péages qui lui sont versés, en les modulant pour tenir compte d’un certain nombre de facteurs extérieurs, comme la congestion du réseau ou les coûts environnementaux.

Le gestionnaire a donc pour mission d’attribuer des sillons, qui sont, à l’instar des couloirs aériens dans l’organisation du trafic aérien, des créneaux spatio-temporels exploités ou non par leur bénéficiaire. Ainsi, le contrat passé entre le gestionnaire et le bénéficiaire porte également sur la réservation d’un sillon précis, moyennant le paiement d’une redevance.

C’est donc simplement dans un souci de clarté de la rédaction du projet de loi, dont découlera la clarté de la rédaction des contrats, que je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement, qui précise que ces contrats portent également sur l’attribution des sillons.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Revet, Detcheverry, Pierre, Beaumont, Détraigne, Bailly, Bizet et Bécot, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, remplacer le mot :

donne

par les mots :

et l'attribution d'un sillon donnent

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être défendu par mon collègue Michel Teston, même s’il est un peu plus bref.

La formulation retenue au deuxième alinéa du IV du texte proposé pour l’article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 pour imposer la passation d’un contrat n’est pas suffisamment large pour couvrir non seulement le cas d’attribution d’un sillon à une entreprise ferroviaire, mais également celui des candidats autorisés.

Nous vous proposons donc d’ajouter cette précision.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mme Schurch, M. Billout, Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs par une phrase ainsi rédigée :

Cette mise à disposition doit cependant s'enquérir de l'application par l'entreprise ferroviaire des garanties sociales et réglementaires du travail en vigueur dans le secteur.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise à permettre une vérification de l’application par l’entreprise ferroviaire des garanties sociales et réglementaires du travail.

En effet, le troisième alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l’article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 autorise l’octroi de sillons à des personnes autres que les entreprises ferroviaires. Il est indispensable de vérifier le respect des garanties sociales et réglementaires en vigueur dans le secteur ferroviaire par l’entreprise ferroviaire bénéficiant d’un sillon grâce à l’entremise d’une autre société n’appartenant pas à ce secteur.

C’est bien le minimum pour responsabiliser les nouveaux donneurs d’ordre qui sous-traitent les sillons.

Cela participe de la mise en place d’une Europe sociale ferroviaire, où les conditions de travail permettent de préserver la sécurité sur le réseau. Une ouverture au marché de la concurrence nécessite donc que la question des conditions de travail du personnel soit réglée.

Ainsi, pour Deutsche Bahn, l’ouverture à la concurrence a eu pour conséquences la réduction du personnel de 500 000 à 170 000, soit des deux tiers, et une aggravation des conditions de travail.

Lors de son audition par la commission des affaires économiques, M. Guillaume Pepy, président de la SNCF, a rappelé que notre réseau ferroviaire était considéré comme le « plus sûr du monde ». Cela est en partie dû aux conditions de travail, qu’il faut sans doute encore améliorer. Grâce aux temps de repos, nous avons des cheminots, des horairistes et des aiguilleurs vigilants et réactifs. Il ne faut donc pas lésiner sur le respect des garanties sociales et réglementaires.

C’est pourquoi nous proposons que toute mise à disposition de sillons soit subordonnée à un droit de regard sur les conditions réglementaires en vigueur dans l’entreprise ferroviaire sous-traitante.

M. le président. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Revet, Detcheverry, Pierre, Gélard, Beaumont, Détraigne, Bailly, Bizet et Bécot, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du V du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, remplacer les mots :

et contient

par les mots :

, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Afin de nous conformer à la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, il convient de mieux préciser le contenu du document de référence du réseau, le DRR. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 141, présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 112 rectifié, avant les mots :

, les tarifs des prestations offertes,

insérer les mots :

, de manière détaillée

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Ce sous-amendement vise à modifier l’amendement n° 112 rectifié, qui vient d’être présenté, en insérant les mots : « de manière détaillée ». En effet, nous voulons préciser que la description doit être détaillée, et pas seulement générique.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par MM. Teston, Daudigny, Bourquin, Ries et Mirassou, Mme Bourzai, MM. Patriat, Percheron, Courteau et Boutant, Mme Bonnefoy, M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du V du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 17-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs, après les mots :

et contient

insérer les mots :

les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que 

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Notre amendement vise à mettre notre droit en conformité avec les exigences de clarté imposées par la directive européenne.

Certains se posent la question suivante : le document de référence du réseau doit-il contenir ou simplement décrire ? À mon sens, nous pourrions nous mettre d'accord en précisant que la description peut être générique ou détaillée. Ainsi, les deux formulations seraient quasi identiques.

En l’occurrence, je défends à la fois l’amendement n° 85 et le sous-amendement n° 141, dont l’objet est d’opérer cette subtile précision.

Pour nous, l’adoption de l’amendement n° 112 rectifié modifié par le sous-amendement n° 141 et celle de l’amendement n° 85 seraient équivalentes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Bien que ciblé, le dispositif que l’amendement n° 48 vise à instituer s’oppose à la transposition des dispositions européennes relatives à la transparence dans la gestion du réseau ferroviaire.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 73, présenté par Mme Goulet, je voudrais juste rappeler un élément. Le I du texte proposé pour l’article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 a simplement pour objet de définir le « réseau ferroviaire », afin de délimiter le champ de compétence de l’autorité de régulation. Ni plus, ni moins.

Le fait que les lignes fermées à la circulation soient ou non intégrées dans ce réseau au sens de la présente loi n’aurait pas pour effet de faciliter l’intervention des collectivités. D’ailleurs, cela relève d’un autre sujet.

Comme cet amendement repose certainement sur un malentendu, la commission en sollicite le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable. Il en va de même pour l’amendement n° 72, qui est très proche de l’amendement n° 73.

L’amendement n° 84, présenté par M. Teston, me semble lui aussi reposer sur un petit malentendu. En effet, il porte sur le contrat d’attribution du sillon, c'est-à-dire le contrat passé entre le gestionnaire d’infrastructure, en l’occurrence RFF, et le demandeur de sillons, par exemple une région.

Or le contrat dont il est question dans ce deuxième alinéa est non pas le contrat d’attribution du sillon, mais le « contrat d’utilisation » du sillon, c’est-à-dire celui qui est signé – je l’admets, c’est un peu compliqué – entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise ferroviaire qui fait circuler les trains, par exemple la SNCF, Veolia ou Deutsche Bahn.

Ce contrat d’utilisation des sillons est bien distinct du contrat d’attribution du sillon, l’un étant, par définition, signé après l’autre.

J’espère avoir été clair dans la rectification de cette petite confusion. Vous le comprendrez, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

En outre, je partage les objectifs visés par l’amendement n° 59, qui a été présenté par Mme Schurch : l’Europe ferroviaire doit effectivement se faire dans le respect des règles sociales. Cet amendement pose toutefois deux problèmes.

D’abord, il est demandé aux autorités organisatrices, par exemple les régions, de faire un travail qui n’est pas le leur. Aujourd'hui, c’est le ministre chargé des transports qui délivre les licences d’entreprise ferroviaire.

Surtout, en adoptant cet amendement, nous créerions une différence de traitement et de contrôle selon que le sillon a été demandé directement par une entreprise ferroviaire ou par une autorité organisatrice de transports, comme la région, qui le met ensuite à disposition d’une entreprise ferroviaire. Or il n’y a aucune raison d’établir une telle différence.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’avis est également défavorable sur le sous-amendement n° 141.

En effet, il est bien clair que le document de référence du réseau est déjà un document particulièrement précis – il fait près de 900 pages – et qu’il aura vocation à l’être encore davantage dans le contexte de l’ouverture à la concurrence.

Mais le dispositif que ce sous-amendement vise à instituer n’ajoute pas grand-chose à cette situation, tout en risquant de créer une ambiguïté sur ce que le législateur entend exactement comme étant le niveau de détail exigé dans le DRR.

Au vu du contenu actuel, qui est déjà celui de ce document, nous estimons que les précisions supplémentaires apportées par le projet de loi et que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, l’ARAF, seront suffisants pour donner satisfaction aux souhaits exprimés par les auteurs du sous-amendement, sans qu’il soit besoin d’alourdir encore la rédaction du texte, que nous avons déjà enrichi.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 112 rectifié. Comme je le rappelle dans le rapport, le contenu du DRR est aujourd’hui essentiellement fixé par voie réglementaire. Je suis tout à fait d’accord pour que ces éléments essentiels de cette « règle du jeu » du réseau soient précisés dans la loi.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement nos 111 rectifié, qui a le même objet que l’amendement n° 84.

Enfin, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 85 de M. Teston, qui a le même objet que l’amendement n° 112 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception des amendements nos 112 rectifié et 85, sur lesquels nous avons une petite divergence d’appréciation.

D’ailleurs, je demanderai à M. Revet de bien vouloir retirer son amendement. Certes, le dispositif qu’il propose présente un intérêt, mais une telle mesure relève du domaine règlementaire. Or il ne me semble ni utile à ce stade de notre discussion ni souhaitable d’insérer des dispositions de nature règlementaire dans un texte législatif.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite savoir à quel moment les précisions que je propose seront apportées.

L’amendement n° 112 rectifié vise simplement à mettre notre législation en conformité avec la directive européenne, ce qui est l’objet de notre débat.

Si vous nous garantissez que ces précisions figureront dans un décret ultérieur, cela me convient. Mais comme il m’avait semblé que l’examen du projet de loi avait pour objet de mettre notre droit en conformité avec la directive européenne, j’avais émis cette proposition, qui, au demeurant, a recueilli l’assentiment de la commission.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Sur le point que vous soulevez, monsieur Revet, dont je me suis entretenu avec M. le rapporteur, et qui concerne d’ailleurs également l’amendement n° 85, vous avez déjà satisfaction avec un décret, relativement ancien, en date du 7 mars 2003, relatif à l’utilisation du réseau ferré national. En effet, ce décret détaille le contenu et couvre donc l’objet de votre amendement. Aussi, ce dernier me paraît superfétatoire.

Pour autant, le Gouvernement ne se fâchera pas avec la Haute Assemblée à ce sujet. Si cette dernière souhaite le maintien de la disposition, même si elle est redondante, je m’inclinerai.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Permettez-moi d’insister sur ce point qui a fait l’objet d’un accord unanime au sein de la commission. Si l’on veut une bonne concurrence, il faut une règle du jeu sanctuarisée. C'est la raison pour laquelle nous maintenons notre position, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Ayant entendu avec intérêt les propos de M. le rapporteur, le Gouvernement s’en remet, comme souvent, à la sagesse de la Haute Assemblée. (Marques de satisfaction sur de nombreuses travées.)

M. Francis Grignon, rapporteur. Très bien !

M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques. C’est de bon augure pour l’avenir !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 73.

M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d'État, cet amendement de notre collègue Mme Goulet pose un vrai problème…

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. C’est exact !

M. Charles Revet. …et c’est probablement l’occasion aujourd'hui de le résoudre.

Lorsqu’on regarde une carte ferroviaire de la France, on s’aperçoit – ce qui prouve que nos aînés étaient des gens sages – que la France est parfaitement quadrillée dans ce domaine.

Au début des années soixante-dix, il a été décidé, pour des raisons conjoncturelles, d’abandonner certains secteurs ferroviaires importants en termes de kilométrages.

Cependant, nous avons fort heureusement eu la sagesse de maintenir, dans la majorité des cas, le réseau ferré, même s’il est parfois désaffecté depuis des dizaines d’années.

Bien en a pris à la SNCF et aujourd'hui à RFF, puisque, à un moment où l’on souhaite, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, redonner une nouvelle dynamique aux transports collectifs, en particulier ferroviaires, le fait de disposer de ce réseau est une chance extraordinaire quand on sait le temps qu’il faut pour maîtriser les emprises foncières. Dès lors que celles-là sont maîtrisées, c’est un atout.

Cet amendement intervient à un moment où chacun s’accorde à dire qu’il faut remettre en service des secteurs importants de notre réseau ferroviaire dès lors qu’il existe une clientèle susceptible de s’y intéresser.

Vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, et j’ai déjà eu l’occasion de le dire, puisque j’ai été rapporteur d’un certain nombre de textes concernant les transports ferroviaires, la France a accumulé quelque retard dans le domaine du transport de proximité, notamment du tram-train, alors même que des réseaux ferrés abandonnés aux abords des grandes villes pourraient être réactivés à condition d’y entreprendre des travaux.

Cet amendement est important, car des tronçons de lignes désaffectés et appartenant encore à RFF peuvent être réactivés.

J’ai l’exemple, chez moi, d’une desserte allant de Fécamp au Havre, en passant par Goderville et Criquetot-l’Esneval : le rail a été coupé aux deux extrémités d’un tronçon de quinze kilomètres, mais le réseau existe toujours.

Si on ne mentionne pas les lignes désaffectées et si on décide, d’une manière ou d’une autre – j’entends bien que les collectivités locales interviennent sur un autre chapitre – de les réaffecter, il faut pouvoir le faire et garder la possibilité d’attribuer des sillons.

C’est ce que permet, me semble-t-il, l’amendement n° 73, auquel je souscris pleinement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Nous sommes dans ce que l’on appelle un faux sens. En fait, nous sommes d’accord.

D’ailleurs, vous vous en souvenez, monsieur Revet, un amendement du même ordre a été voté lors de l’examen du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

En l’occurrence, il s’agit simplement de la définition du réseau ferroviaire national pour tenir compte – vous avez été le rapporteur du texte portant réforme portuaire – de la création récente du réseau de voies ferrées portuaires.

Pour le reste, je le répète, nous sommes d’accord. J’ai même donné, voilà quelques années, avant même la voie Grenelle, des instructions à RFF pour qu’il cesse les retranchements systématiques. En tant que président de conseil général, j’ai racheté une voie ferrée retranchée pour constituer un réseau touristique sur une voie ferrée. Et nous connaissons tous des exemples de dessertes tels que celui qui a été évoqué par M. Revet ou ceux auxquels pense Mme Goulet dans le département de l’Orne.

C’est pourquoi, contrairement aux orientations prises voilà quelques années, il ne faut pas se précipiter pour mettre en place des voies piétonnes, cavalières ou cyclistes tant que l’on n’est pas sûr que les tronçons concernés ne retourneront pas à une utilisation ferroviaire.

M. Charles Revet. Y compris pour la circulation publique et donc l’attribution de sillons !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Bien entendu, monsieur Revet. Cependant, le sujet qui nous occupe n’est pas de même nature. Vous avez satisfaction avec l’amendement voté dans le texte relatif au Grenelle de l’environnement. En l’occurrence, il s’agit simplement de la définition juridique de ce qu’est à un moment donné le réseau ouvert à la circulation publique.

Par conséquent, le souhait exprimé par vous-même et par Mme Goulet n’est nullement remis en cause par le texte qui vous est soumis.

Sans interférer dans le débat que vous avez eu en commission, je souhaitais vous dire que l’état d’esprit du Gouvernement correspond à la position que vous venez de défendre.

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

M. Laurent Béteille. J’interviens dans le même sens que M. Revet.

Nous connaissons tous des exemples de ratages phénoménaux dans nos départements, le plus célèbre étant celui de la ligne de chemin de fer de Petite ceinture à Paris (M. Alain Gournac opine), qui a été désaffectée et nous a valu une pagaille extraordinaire sur les boulevards des maréchaux pour créer la ligne de tramway (M. Alain Gournac opine de nouveau), alors que la voie et les infrastructures, à l’exception de petits secteurs, existaient à proximité.

Tout en comprenant les réserves qui ont été exprimées et selon lesquelles l’autorité de régulation ferroviaire n’aura pas compétence sur ces voies désaffectées, je me demande s’il ne conviendrait pas tout de même de donner un signal assez fort sur la nécessité d’être attentif à ces emprises et à ces installations.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. L’autorité de régulation aura-t-elle la tutelle des tronçons désaffectés ?

M. Francis Grignon, rapporteur. Non !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Non ! C’est un autre problème !

Mme Nathalie Goulet. Soit ! Alors, il faudra alors instituer une autre autorité !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Pour avoir été membre du conseil d'administration de RFF pendant de nombreuses années en tant que représentant de l’Association des maires de France, avant de faire partie du Gouvernement, je connais parfaitement la procédure.

Lorsqu’on remet en service une ligne qui a été retranchée, elle revient à la circulation publique.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Il n’y a aucun problème à cet égard.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. En effet, si la ligne est remise en service, c’est pour permettre le rétablissement du trafic, sauf si elle est exploitée par une collectivité à des fins touristiques, par exemple, la circulation publique étant alors liée par d’autres règles.

M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 73 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,…

M. le président. Et les mots pour le dire viennent aisément !

Mme Nathalie Goulet. …et deux fois pour ceux qui sont un peu lents. (Sourires.) Aussi, je retire les amendements nos 73 et 72, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 73 et 72 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote sur l'amendement n° 84.

M. Michel Teston. Compte tenu des explications de M. le rapporteur et puisqu’il y a effectivement deux types de contrat, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 84 est retiré.

Monsieur Revet, l'amendement n° 111 rectifié est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 141.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 85 n'a plus d'objet.

La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Pierre Hérisson, vice-président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite rappeler les modalités proposées par le Gouvernement pour l’examen du présent projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, afin qu’il en soit bien pris acte.

M. le secrétaire d'État ne pouvant être des nôtres ce soir, nous ne souhaitons pas tenir une séance de nuit. En contrepartie, les groupes politiques ont accepté de siéger le lundi 9 mars, à quinze heures et le soir, afin de poursuivre et d’achever l’examen de ce texte.

M. le président. La conférence des présidents le confirmera.

La suite de la discussion est donc renvoyée à la séance du lundi 9 mars 2009.

Article 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports
Discussion générale

8

Dépôt d'un texte d'une commission

M. le président. J’ai reçu de MM. Marc Massion et Éric Doligé, rapporteurs du projet de loi pour le développement économique de l’outre mer (Urgence déclarée) (n° 496, 2007 2008), le texte de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Le texte sera imprimé sous le n° 233 et distribué.

9

Dépôt d'une proposition de résolution

M. le président. J’ai reçu de M. Roland Ries une proposition de résolution, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l’article 73 bis du règlement, sur la proposition de directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (n° E-3903).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 234, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

10

Dépôt d'un rapport

M. le président. J’ai reçu de MM. Marc Massion et Éric Doligé un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi pour le développement économique de l’outre mer (Urgence déclarée) (n° 496, 2007 2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 232 et distribué.

11

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 3 mars 2009 :

À dix heures :

1. Questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe).

À quinze heures et le soir :

2. Projet de loi pénitentiaire (n° 495, 2007-2008).

Rapport de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 143, 2008-2009).

Rapport supplémentaire de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 201, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 202, 2008-2009).

Avis de M. Nicolas About, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 222, 2008 2009).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 2 mars 2009, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD