Mme Catherine Troendle. Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d’un conseil de prud’hommes – cette durée couvre l’année civile suivant l’année de l’absence du salarié de l’entreprise – a été déclassée dans la partie réglementaire.

Or, il s’agit d’une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l’État. Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s’appliquer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Avis également favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 2325-35 du code du travail, les mots : « à l'article L. 2323-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de réparer un oubli, afin que les comités d’entreprise puissent être assistés d’un expert-comptable quel que soit le statut de l’entreprise, et non uniquement dans les entreprises disposant d’un statut de société commerciale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réparer une erreur de codification concernant l’assistance du comité d’entreprise par un expert-comptable. La commission des affaires sociales émet donc un avis très favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 156, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-4. - Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1. »

La parole est à M. Hugues Portelli.

M. Hugues Portelli. Il s’agit de rendre directement applicable aux entreprises de transport les dispositions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Actuellement, le code du travail prévoit que les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ne s’appliquent ni aux salariés des mines ni à ceux des entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, sauf si un décret en dispose autrement.

Cet amendement tend, en quelque sorte, à inverser cette règle. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail s’appliqueraient donc de droit à ces salariés, sous réserve d’adaptation prévue par la voie réglementaire.

Ce changement devrait simplifier l’élaboration de la réglementation applicable à ces personnels sans remettre en cause la protection qui leur est apportée.

La commission des affaires sociales émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement propose une réelle mesure de simplification du droit. Il faut en en féliciter M. Portelli ! Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L 4154-2. - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »

II. - L'article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour but d’améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les stagiaires en entreprise, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale le prévoit expressément.

Ils peuvent également engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, dans le cas où cette faute se trouverait à l’origine de leur accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Pour autant, il n’est ici question que de la faute inexcusable dûment « prouvée », prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d’un employeur : la « faute inexcusable de droit » prévue à l’article L. 4131-4 et la « faute inexcusable présumée » prévue à l’article L. 4154-3 dudit code.

Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition, mais beaucoup plus aisées à obtenir par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale, dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis et constituent des leviers importants pour la prévention.

S’agissant de la « faute inexcusable de droit », elle peut être invoquée pour les stagiaires au bénéfice de l’article L. 4111-5 du code du travail, qui les inclut dans la liste des « travailleurs » concernés par les dispositions de l’article L. 4131-4 dudit code.

Malheureusement, lorsque le législateur a étendu aux stagiaires en entreprise le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale, il n’a pas visé les dispositions relatives à la « faute inexcusable présumée ». Cet oubli crée une disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés, qu’il convient de réparer. Tel est l’objet de cet amendement.

En fait, il faudrait à mon avis aller beaucoup plus loin dans la protection des stagiaires. C’est d’ailleurs l’objet de deux propositions de loi que j’ai déposées voilà quelque temps, mais qui n’ont malheureusement pas pu être adoptées. À défaut, et puisque nous examinons un texte de simplification et de clarification du droit, ma proposition permettrait au moins de préciser le régime de protection des stagiaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

J’ai eu, au sujet de cet amendement, un échange constructif avec le cabinet de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, que je remercie de sa coopération. C’est ainsi que j’ai rectifié mon texte en supprimant une redondance et en insérant un paragraphe relatif à l’obligation de procurer aux stagiaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la sécurité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à renforcer la protection des stagiaires en cas d’accident du travail, en permettant de reconnaître plus facilement la faute inexcusable de l’employeur.

De manière générale, les stagiaires bénéficient d’une protection de leur santé au travail identique à celle des salariés, mais ils ne sont pas visés dans les deux cas particuliers mentionnés dans l’amendement.

Soucieuse d’améliorer la protection des stagiaires, la commission des affaires sociales émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Il est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV de la quatrième partie, le mot : « ionisants » est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants » ;

3° Le chapitre II du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;

4° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques » ;

5° Le titre VI du livre IV de la quatrième partie est intitulé : « Autres risques » ;

6° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;

7° Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;

8° Après le chapitre II du titre IV du livre V de la quatrième partie, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure

« Chapitre IV

« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de modifier le plan du code du travail, afin que soit respecté le parallélisme des formes entre la partie réglementaire et la partie législative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. De portée technique, cet amendement vise à modifier le plan du nouveau code du travail pour préserver le parallélisme des formes entre la partie réglementaire et la partie législative.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs » sont insérés les mots : «, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de lever une ambiguïté, en précisant que les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants s'appliquent tant aux salariés qu'aux travailleurs indépendants ou aux employeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à clarifier le champ d’application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à rectifier une erreur rédactionnelle : l’article L.4532-18 du code du travail doit renvoyer à un chapitre du code du travail, et non à un titre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une erreur de recodification.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Mme Procaccia nous présente un certain nombre d’amendements visant à réparer des erreurs que nous avons commises lors de la recodification du code du travail. Pourtant, monsieur le président de la commission des lois, vous nous aviez assuré que cette recodification se faisait à droit constant et qu’elle était bien encadrée !

Tout à l’heure, le vote de l'amendement n° 132 que je vous ai proposé aurait évité que l'article 15 bis ne comporte lui aussi une erreur. Or, ayant été adopté conforme, cet article ne fera pas partie de la navette parlementaire. Il faudra donc saisir à nouveau le Parlement pour que soient apportées les corrections nécessaires.

Je regrette que les arguments que j’ai avancés tout à l’heure afin que cet article modifie non pas le troisième alinéa, mais le quatrième alinéa de l'article L. 2323-47 du code du travail n’aient pas été entendus. Cela aurait évité à ma collègue Catherine Procaccia d’avoir à déposer à nouveau des amendements pour corriger des erreurs de recodification !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Malgré toute la vigilance dont nous pouvons faire preuve, il est possible que des erreurs nous aient échappé : toute recodification comporte des lacunes et suppose des rectifications.

Sur l’ensemble des codes qu’elle a examinés, la commission, quelle que soit l’ampleur des travaux réalisés par la commission supérieure de codification, a déposé plusieurs dizaines d’amendements pour corriger des erreurs d’articles, par exemple. Il s’agit en effet d’un chantier énorme.

S’agissant de l’article 15 bis, madame David, la commission des lois vérifiera si vos propos sont fondés. Il est clair que le délai de quinze jours pendant lequel le rapport est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail court à partir du jour où a eu lieu la réunion du comité d’entreprise. Si une erreur a été commise, il faudra qu’elle soit rectifiée avant la fin de l’examen du texte.

Je reconnais que peut subsister une ambiguïté sur les alinéas de l'article L.2323-47. Mais je rappelle que cette recodification se fait à droit constant : il ne s’agit pas de revenir sur la suppression de l’obligation de transmission à l’inspecteur du travail du rapport sur la situation économique de l’entreprise. C’est un point de désaccord entre nous !

Mme Annie David. Oui, nous sommes en désaccord sur le fond !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En revanche, il faut que ce document, accompagné de l’avis du comité d’entreprise, soit tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail, au-delà du délai de quinze jours suivant la réunion du comité d’entreprise.

Il faudra vérifier ce point. Je ne suis pas totalement assuré que le texte voté à l'article 15 bis renvoie au bon alinéa.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État. Madame David, des erreurs surviennent dans toutes les opérations de recodification.

Pour mémoire, je rappelle que 10 000 articles ont été traités et que 70 erreurs ont été relevées. Reconnaissez que ce n’est pas considérable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 1, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une scorie apparue lors de la recodification du code du travail.

L'Assemblée nationale a introduit, à l'article L. 4612-16 de ce code, deux phrases rédigées de manière un peu différente, mais qui ont la même signification : elles prévoient toutes deux qu'une section spécifique consacrée à la question du travail de nuit doit figurer dans le rapport annuel que l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet amendement a pour objet d'éliminer cette redondance en supprimant la dernière de ces deux phrases.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement tend à rectifier une erreur de renvoi.

J’en profite pour répondre à Annie David sur la recodification du code du travail. Nous nous y sommes consacrés avec attention, mais nous ne sommes pas les rédacteurs de ce code, qui est très vaste !

M. le président de la commission des lois l’a souligné, la recodification a été élaborée par des professionnels, qui ont travaillé sur ce sujet pendant trois ans. Que subsistent des erreurs d’omission, de renvoi, de références à des chapitres est tout à fait possible, d’autant que de nouvelles dispositions législatives, qu’il nous revient d’intégrer, ont été votées entretemps.

Même si ce n’est pas le cas de cet article, je tenais à apporter cette précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi survenue lors de la recodification du code du travail.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4743-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.

« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail.

Le nouveau code du travail ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'infraction à la règle posée à l'article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à compléter le code du travail afin de préciser la peine applicable en cas d’infraction à l'article L. 4741-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds. Cette interdiction figurait déjà dans l’ancien code du travail, mais la peine applicable n’apparaît plus dans le nouveau code.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après  15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 5424-9 du code du travail, les mots : « maître d'œuvre » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. La confusion entre « maître d'œuvre » et « maître d'ouvrage », qui est fréquente, apparaît même dans le code du travail. Cet amendement vise à corriger cette erreur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 51 rectifié est présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.

L'amendement n° 144 est présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Chevé et Demontès, M. Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 51 rectifié.