Article 24
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Articles additionnels avant l'article 26

Article 25

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l'article 86, les mots : « ou l'autorisation de dédouaner » sont supprimés ;

2° Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1 de l'article 89 est ainsi rédigée : «, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. ». – (Adopté.)

Article 25
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Article 26

Articles additionnels avant l'article 26

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Le régime de l’entrepôt douanier est aujourd’hui régi par le code des douanes communautaire, c’est-à-dire par les dispositions du règlement du 12 octobre 1992 modifié.

Cet amendement vise donc à abroger les dispositions du code des douanes national qui sont inutiles parce qu’elles se trouvent déjà contenues dans le code des douanes communautaire, qui est d’application directe. Il tend également à supprimer des dispositions non conformes à ce dernier code.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.

L'amendement n° 25, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

2° Au début du 2, les mots : « À défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine, pour l'entrepositaire, d'être contraint », et les mots : « depuis l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. L'article 157 du code des douanes national contient les dispositions applicables aux marchandises qui ne sont pas enlevées de l'entrepôt douanier dans les délais fixés pour leur séjour.

Le présent amendement vise à modifier cet article afin de permettre une meilleure articulation de ses dispositions avec l'article 108 du code des douanes communautaire, qui est relatif au régime d'entrepôt douanier.

La nouvelle rédaction ainsi proposée pour l'article 157 du code des douanes fait explicitement référence à la réglementation communautaire en matière de douane. Elle supprime également une notion devenue caduque, à savoir « l'entrepôt privé banal ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.

L'amendement n° 26, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 ».

II. - Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. – Le 2 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».

La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à harmoniser les délais de saisine du juge d'instance, dans le cadre d'un refus de remboursement d'une dette douanière, qu'il s'agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l'importation ou à l'exportation.

En effet, les administrés peuvent demander au directeur régional des douanes et droits indirects, sur le fondement de l'article 352 du code des douanes, le remboursement de taxes ou droits nationaux, lorsque ces derniers sont prétendument contraires à la législation.

En cas de refus, l'administré peut saisir le tribunal d'instance dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration.

En revanche, ce délai de recours devant le juge d'instance est de trois mois lorsque la demande ne concerne pas des droits nationaux mais une dette douanière de nature communautaire, c'est-à-dire des droits à l'importation ou à l'exportation.

Cet amendement a donc pour objet d’harmoniser les deux délais, en portant à trois mois celui qui n’est pour l’instant que de deux mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.

Articles additionnels avant l'article 26
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Article 27

Article 26

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 441 est ainsi rédigé :

« 1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;

2° L'article 443 est ainsi rédigé :

« Art. 443. - 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

« a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le a du 1 de l'article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction ; » ;

4° Après l'article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :

« Art. 450-1. - Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'État. ». – (Adopté.)

Article 26
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Articles additionnels après l'article 27

Article 27

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Les articles L. 654-2 et L. 681-7-3 sont abrogés ; 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 654-25 sont supprimés.

II. - L'article 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « volaille de Bresse » est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° du I de cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Jusqu'à présent, l'exploitant d'un abattoir peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et cela dans des conditions strictes prévues par la réglementation.

Le deuxième alinéa du I de l'article 27 de la proposition de loi autoriserait l'exploitant à se livrer désormais au traitement et à la commercialisation des abats et sous-produits non récupérés par les usagers de l'abattoir, sous le prétexte qu'ils pourraient être valorisés, notamment dans l'alimentation humaine, et permettraient ainsi d'améliorer la rentabilité des abattoirs et leur pérennité.

Or les auteurs de l’amendement n° 75 estiment que cette disposition ne permet pas d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale.

Compte tenu du caractère très délicat de ces questions, chacun conviendra, me semble-t-il, qu’il est préférable de maintenir une réglementation stricte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Aux termes du texte de loi actuellement en vigueur, les abattoirs municipaux peuvent commercialiser les sous-produits qui sont utilisables dans l’alimentation animale et qui sont laissés par leurs clients bouchers.

La modification proposée par la proposition de loi vise à leur permettre également de commercialiser les sous-produits utilisables qui ne seraient pas récupérés par les clients bouchers, mais qui ne sont pas des déchets, comme les produits alimentaires ou les cuirs et les peaux. Sans cette modification, des produits propres à la consommation se retrouveraient donc à l’équarrissage.

Cette disposition n’interfère pas, comme le prétendent les auteurs de l’amendement, avec l’application de la réglementation sanitaire qui s’impose à l’abattoir, mais uniquement avec les capacités d’activité de ce dernier dans le domaine commercial.

La mention du règlement communautaire qui figure dans le texte actuel ne vise qu’à définir les sous-produits auxquels il est fait référence.

Comme les autres entreprises privées, les abattoirs resteront bien soumis aux règles européennes du « paquet hygiène ». Aucun problème sanitaire spécifique ne se pose pour eux.

La commission pour avis émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
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Article 28

Articles additionnels après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article  L. 641-7 est ainsi rédigé :

« La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 642-22 est complété par les mots : «, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 642-24 est ainsi rédigé :

« Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »

La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réaliser une synthèse des différents amendements que M. Gérard César a déposés devant la commission et que cette dernière a repris. Il a pour objet de procéder à diverses précisions dans le domaine vitivinicole.

Son 1° tend à clarifier le statut de l'aire géographique de production en tant que condition de production d'une appellation d'origine contrôlée faisant partie intégrante du cahier des charges.

Son 2° a pour objet de subordonner l'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine non seulement aux résultats de l'ensemble des contrôles effectués, mais également à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion, l’ODG, en vue de leur habilitation, ainsi qu'au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection, tel qu'il est approuvé par l'INAO, l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Son 3° vise à préciser que l'ODG participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes prévus par ces documents.

Enfin, son 4° a pour objet d’organiser le financement des missions d'intérêt général de l'ODG par une cotisation annuelle recouvrée auprès de ses adhérents par décision de son assemblée générale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. César, Couderc, Trillard et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour l'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du  titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.

II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural est supprimé.

III. – À titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :

1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué d'une part par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation  d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays.

3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Mes chers collègues, je serai bref parce que cette question est moins complexe que celle des installations nucléaires (Sourires) et parce que notre rapporteur pour avis, Mme Panis, a parfaitement résumé l’objet de cet amendement et de ceux que je défendrai par la suite : il s'agit de pallier une lacune de la législation, qui affecte en particulier les vins de pays.

Cet amendement a pour objet d’autoriser l’utilisation de l’appellation « vin de pays Vignobles de France » pour les récoltes 2007 et 2008 des entreprises qui ont été habilitées à utiliser cette appellation, afin de pallier, dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, les conséquences défavorables pour les entreprises de l’annulation du décret du 28 février 2007.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement tendant à une parfaite mise en conformité avec le droit communautaire, la commission des affaires économiques y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Très favorable !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. M. Roland Courteau, sachant qu’il ne pourrait être présent ce soir, m’a demandé de faire part de son soutien à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. César, P. Dominati et J. Blanc, est ainsi libellé :

 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié : 

I. L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

II Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisation de la mention « grand cru classé » est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur-Cardinale, Grand-Corbin, Grand-Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de « premier grand cru classé » pour les châteaux Pavie-Macquin et Troplong-Mondot.

« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter, soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement concerne un problème sur lequel nous avons déjà débattu dans cette enceinte juste avant les fêtes de fin d’année : celui du Saint-Émilion. (Exclamations amusées.)

M. Bernard Saugey, rapporteur. Priez pour nous !

M. Gérard César. Nous avons eu l’occasion, en fin de matinée, d’aller déguster du Saint-Émilion à la buvette de notre assemblée. Cette dégustation s’est révélée fort utile. (Sourires.)

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. On recommencera !

M. Gérard César. Comme, toutefois, elle suivait l’adoption de notre amendement par la commission, nul ne peut prétendre que c’est sous l’effet du Saint-Émilion qu’il a recueilli un vote favorable ! (Nouveaux sourires.)

Lors du classement de Saint-Émilion, huit châteaux ont été oubliés. Le ministère de l’agriculture, en liaison avec le groupe viticole du Sénat, a donc proposé qu’il puisse être remédié à cet état de fait. Je propose que nous puissions délibérer jusqu’en 2011 pour classer cette appellation, afin de permettre l’organisation de ce nouveau classement dans les meilleures conditions.

Je tiens à préciser que, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays d’Europe, nos viticulteurs, pour faire du rosé, ne mélangent pas allègrement du vin blanc et du vin rouge !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est affreux !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement permet d’éviter, comme l’a dit M. César, les effets néfastes de l’annulation, pour des raisons de procédure, d’un arrêté de classement des vins de Saint-Émilion et de rétablir une certaine équité.

La commission n’ayant pas eu la possibilité d’étudier cet amendement, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable, mais je tiens à expliquer pourquoi, monsieur le président, sinon, vous soupçonneriez ses membres de recevoir des épices de Saint-Émilion. (Sourires.)

M. Gérard César. Des effluves !

M. André Santini, secrétaire d'État. Aux termes de l’article 106 de la loi de modernisation de l’économie, le classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru », effectué en 1996, a été prorogé, afin de combler le vide juridique né, compte tenu de l’expiration de ce classement, de l’annulation du classement de 2006 pour une raison de procédure.

Il est ainsi prévu que, pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d’intervention d’un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l’utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l’objet du classement officiel homologué par l’arrêté du 8 novembre 1996, relatif aux classements des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru ».

Toutefois, six nouveaux producteurs avaient obtenu, lors du classement de 2006, le droit d’utiliser la mention « grand cru classé » et deux producteurs déjà classés le droit d’utiliser la mention « premier grand cru classé », et ce au prix d’investissements non négligeables.

Il paraît donc équitable de leur accorder la même autorisation d’utiliser ces mentions à titre temporaire dans l’attente d’un nouveau classement.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

L'amendement n° 54, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visé aux a, b, c et d de l'article L. 4 ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement tend à la reconnaissance des interprofessions spécifiques.

À la suite des dégâts causés par la tempête Klaus, en particulier dans les plantations de pins maritimes, les sylviculteurs attendent aujourd’hui avec impatience cette certification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. La commission mesure mal le contenu et la portée de cet amendement. Elle souhaite donc recueillir l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. La reconnaissance d’une interprofession régionale à côté d’une interprofession nationale suppose qu’elle soit porteuse d’une certification.

Cet amendement vise à reconnaître la certification de gestion durable au titre de la certification de conformité du produit prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

Comme indiqué à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité ne s’appliquent qu’à des produits destinés au consommateur final.

Tel n’est pas le cas de la gestion durable des forêts. Dès lors, la modification proposée dans le présent amendement, en raison de cet obstacle juridique, monsieur le sénateur, ne permet pas de parvenir à l’objectif recherché.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’un groupe de travail a été formé le 22 décembre 2008 afin, notamment, d’intégrer à la réflexion conduite sur ce sujet, soulevé à juste titre, les dispositions du projet de règlement européen sur les obligations des opérateurs procédant à la mise sur le marché de bois, ainsi que celle qui a été intégrée lors de l’examen du projet de loi dit Grenelle 1, par laquelle l’État s’engagerait à définir les modalités de reconnaissance de la certification de la gestion durable des forêts.

La certification forestière soulève de nombreuses questions auxquelles ce groupe de travail devra répondre, ce afin de ne pas introduire des mesures qui pourraient, à terme, handicaper le développement de la filière.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.