M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

M. Gérard César. Monsieur le secrétaire d’État, depuis des mois, nous discutons en vain avec les services du ministère de l’agriculture. Avec le ministre lui-même, M. Michel Barnier, et avec son directeur de cabinet, M. Michel Cadot, nous avons avancé ; sous l’autorité de M. Philippe Leroy, vice-président du Conseil supérieur de la forêt, nous avons envisagé toutes les solutions possibles.

Seul un texte de loi nous permettra désormais d’avancer sur ce sujet de l’interprofession.

La tempête a eu de très graves conséquences : 38 millions de mètres cubes de chablis sont à terre. La profession veut absolument s’organiser en interprofessions. Elle a obtenu l’accord non seulement des sylviculteurs et des exploitants, mais aussi des industriels. Je ne vois pas pourquoi, aujourd’hui, cet amendement ne pourrait pas être adopté.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, de ne pas vous y opposer. Il a recueilli un avis favorable de la commission des lois et de la commission des affaires économiques. Je souhaite vivement que cet amendement soit adopté : il y va de l’intérêt de la sylviculture et de celui de la France.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.

Articles additionnels après l'article 27
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
Article 28 bis

Article 28

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est ainsi rédigé :

« Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ;

2° Après le 15° de l'article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est effectuée. ».

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous demandons la suppression de cet article, qui nous semble inopportun.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de modifier la procédure de modification des AMM, les autorisations de mises sur le marché, des médicaments vétérinaires.

En l’état actuel du droit, toute modification des éléments d’une AMM doit être préalablement autorisée par l’AFSSA, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est proposé dans le texte que, désormais, seule « toute modification substantielle » soit préalablement autorisée. Les modifications mineures seraient simplement déclarées.

Cependant, qu’est-ce qu’une « modification substantielle » ?

Dans son rapport, Mme Françoise Henneron estime que le flou des notions de « modification substantielle » ou de « autres modifications » n’est qu’apparent. Elle écarte tout danger en se référant à un règlement du 24 novembre 2008.

Dans l’article 2 de ce règlement est qualifiée de modification mineure « toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné sont minimales ou nulles » et de modification majeure « toute modification qui n’est pas une extension et qui est susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament concerné ».

Or, la nature d’une modification, substantielle ou non, ne peut souvent s’apprécier qu’a posteriori, particulièrement en ce qui concerne d’éventuels effets secondaires qui n’auraient rien d’anodin.

Il nous semble donc imprudent de remettre en cause cette procédure de modification des AMM, qui, depuis sa mise en place, a permis une augmentation du niveau de qualité des médicaments vétérinaires distribués simplement parce qu’elle aurait un coût jugé trop lourd par les entreprises concernées.

En matière de sécurité sanitaire, il est des coûts qui sont justifiés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’article 28 tend à simplifier la procédure de mise sur le marché des médicaments vétérinaires lorsque ceux-ci font l’objet d’une modification mineure.

La commission des affaires sociales a souhaité connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer sur cet amendement de suppression, afin d’obtenir des éclaircissements sur les conditions concrètes de mise en œuvre du dispositif proposé : n’y a-t-il pas un risque que l’allègement de la procédure de mise sur le marché ne se fasse au détriment de la sécurité des médicaments vétérinaires ? Elle souhaiterait obtenir des garanties à ce sujet pour se prononcer en toute connaissance de cause.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est identique à celui de la commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Dans l’article 28 sont posés les principes généraux qui sont applicables aux modifications des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Deux régimes différents, c’est-à-dire une autorisation préalable pour toute modification substantielle de l’autorisation et une déclaration pour une modification non substantielle, y sont prévus.

Ce régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration pour les modifications est prévu par le règlement du 24 novembre 2008, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les dispositions de l’article 28 permettent ainsi la mise en œuvre du règlement communautaire.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. M. Godefroy a, pour défendre cet amendement, utilisé des arguments tout à fait rationnels et nous avons bien décelé, du côté du banc des commissions, une certaine perplexité.

M. le secrétaire d’État nous affirme qu’il existe une distinction claire entre une « modification substantielle » et une « modification mineure ».

Je ne le crois pas. Qui va juger du caractère mineur ou du caractère substantiel d’une modification sur un médicament ?

En l'occurrence, il s’agit de santé et pas seulement de santé animale, encore qu’elle soit importante ; la santé humaine est en jeu elle aussi, puisque la viande des animaux entre dans notre alimentation, en vertu de la chaîne alimentaire.

J’estime qu’il ne serait absolument pas contraire aux réglementations européennes de maintenir l’autorisation qui existe dans notre pays. Toute modification doit donner lieu à une expertise. À quoi servirait-il d’avoir inscrit le principe de précaution dans la Constitution si nous n’en tirions pas les conséquences ?

Monsieur le secrétaire d’État, ne pensez-vous pas, très franchement, que, dans l’incertitude, il serait sage de ne pas courir le risque de prendre des décisions qui pourraient se révéler préjudiciables ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Eh oui !

M. Jean-Pierre Sueur. Toute modification d’un médicament vétérinaire requiert, aujourd’hui, l’autorisation d’une instance compétente. Nous souhaitons que cela reste le cas, d’autant que j’imagine mal Bruxelles nous traîner devant les tribunaux européens parce que nous en aurions décidé ainsi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. André Santini, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, la déclaration pour modification non substantielle permettra à l’Agence nationale du médicament vétérinaire, intégrée à l’AFSSA, de vérifier le caractère non substantiel de cette modification.

Cette disposition vise à simplifier l’intervention de l’Agence nationale du médicament vétérinaire, qui est aujourd’hui lourdement mobilisée pour se prononcer sur de nombreuses modifications, même mineures, comme la raison sociale d’un laboratoire producteur d’un médicament vétérinaire.

Cette disposition ne vise donc nullement à mettre en cause la sécurité sanitaire ou la santé des animaux, mais permet de simplifier les modalités d’intervention de cette agence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28.

(L’article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 134, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 28 bis tend à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance aux fins d’adapter à la nouvelle organisation issue de leur fusion les textes fiscaux relatifs aux missions des deux anciennes directions générales que sont la direction générale des impôts, la DGI, et la direction générale de la comptabilité publique, la DGCP.

La fusion de ces deux directions générales en une seule a été décidée par un décret du 3 avril 2008, ce qui n’a d’ailleurs pas permis de débattre publiquement de ce choix de l’exécutif, dicté par la révision générale des politiques publiques.

Or le Gouvernement, dans le cadre de cette proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, a déposé un amendement à l’Assemblée nationale et l’a fait adopter pour être habilité à prendre par ordonnance « les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion des deux directions ».

Il n’est pas acceptable qu’un texte d’origine parlementaire soit utilisé par le Gouvernement pour demander au Parlement, d'une part, de se dessaisir de son pouvoir de légiférer, et, d'autre part, de lui donner ainsi carte blanche pour prendre des décisions sur lesquelles nous n’aurons finalement qu’un contrôle partiel et a posteriori, au moment de la demande de ratification de l’ordonnance, et alors même que les orientations et les choix seront pris depuis longtemps.

De plus, la demande d’habilitation porte sur la fusion entre la DGI et la DGCP, sujet pour le moins sensible tant elle aura des conséquences pour les personnels de ces deux directions et sur leurs missions de service public. Or l’habilitation, à en croire M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, pourra porter sur « un travail d’adaptation des métiers ainsi que d’harmonisation et d’homogénéisation des procédures, missions et structures des deux anciennes directions dans le cadre nouveau de la DGFiP ».

Cette fusion s’inscrit dans un cadre global d’affaiblissement de l’État et ne répond pas aux défis posés d’une véritable modernisation des deux administrations, afin que celles-ci puissent satisfaire les besoins de leurs différents usagers et de la société en général.

L’application de la LOLF depuis 2006 permet au Gouvernement de mettre en œuvre une nouvelle conception des finances et de la gestion publiques, dans le but de réduire l’intervention publique et le champ d’intervention des missions des administrations fiscales et financières, celles-ci devant être effectuées à moindre coût.

C’est donc dans ce cadre qu’intervient la fusion des deux anciennes directions générales : compte tenu des enjeux d’une telle fusion, il n’est pas acceptable de priver la représentation nationale de tout débat public sur cette question.

C’est pourquoi nous refusons le chèque en blanc signé par les députés au profit du Gouvernement et demandons la suppression de cet article 28 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. La commission des finances est défavorable à cet amendement de suppression.

Il n’est pas question, aujourd’hui, par cette habilitation, de revenir sur les principes du guichet fiscal unique, ni de remettre en cause les droits et garanties des contribuables.

Cette habilitation autorise le Gouvernement à se livrer à un travail rédactionnel, tirant toutes les conséquences de la création de la direction générale des finances publiques résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.

En effet, plus de sept cents textes de nature législative font aujourd’hui référence à des termes devenus caducs, parmi lesquels je citerai le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux.

Il sera également procédé à une harmonisation de certaines procédures conduites par les deux directions, qui sont aujourd’hui différentes.

Cette tâche est indispensable et concerne essentiellement le domaine du recouvrement, où les uns utilisent, par exemple, des rôles d’impôts, alors que les autres ont recours à l’impôt auto-liquidé.

Ma chère collègue, la commission des finances sera bien sûr extrêmement vigilante lors de la ratification de l’ordonnance quant à la protection des garanties des contribuables. Elle veillera à ce que toute harmonisation des procédures leur soit favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 bis.

(L’article 28 bis est adopté.)

Article 28 bis
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Article 28 quater

Article 28 ter

M. le président. Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Article 28 ter
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Article 28 quinquies

Article 28 quater

I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :

1° D’inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d’intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l’aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit communautaire ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent I ;

2° D’harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s’agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d’opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;

3° D’adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d’organisations de producteurs ;

4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d’affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l’évolution du statut légal de collaborateur de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, de préciser la définition de l’assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer et de modifier les modalités de l’élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;

5° De doter le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d’une compétence disciplinaire d’appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d’enseignement supérieur agricole publics ;

6° De procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;

7° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d’adapter le plan du code ;

8° D’assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

9° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 76, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il ne vous a pas échappé que cet article autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance un catalogue impressionnant de dispositions du code rural et du code forestier, qui sont loin d’être anodines puisque seraient modifiés, entre autres, le droit des coopératives agricoles – ce n’est pas rien ! –, les dispositions relatives aux organisations de producteurs – ce n’est pas rien non plus ! –, ainsi que les règles relatives aux cotisations et aux prestations sociales agricoles, sujet particulièrement sensible dans l'ensemble de nos départements.

Nous nous opposons à ce recours excessif aux ordonnances, dont nous avons vu tout à l’heure, à propos d’autres domaines, à quelles funestes extrémités elles conduisaient.

Nous vous rappelons que la dernière réforme constitutionnelle devait, du moins si l’on s’en tient aux déclarations qui ont été faites, réduire cette pratique et la limiter aux situations où elle est vraiment nécessaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas écrit dans la Constitution !

M. Jean-Pierre Sueur. Or ce n’est pas le cas dans la circonstance présente.

Par ailleurs, la simplification n’est peut-être ici qu’un prétexte, puisque chaque disposition énumérée dans cet article aborde des questions de nature complexe, qui méritent un véritable débat parlementaire.

Monsieur le secrétaire d'État, il ne vous a pas échappé non plus que le Président de la République, le 19 février dernier, a annoncé dans le Maine-et-Loire, à l’occasion de l’un de ses multiples déplacements et innombrables discours, qu’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire serait soumis au Parlement avant la fin de l’année. Comme il s’agit d’un engagement récent, je suppose qu’il tient toujours, du moins puis-je l’espérer.

Il serait à mon sens beaucoup plus logique d’examiner les dispositions relatives aux coopératives agricoles, aux organisations de producteurs et aux cotisations et prestations sociales agricoles dans le cadre de cette future loi, que le Président de la République a annoncé après beaucoup d’autres et, je n’en doute pas, avant beaucoup d’autres.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. César, est ainsi libellé :

I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les mots :

2° à 5°

par les mots :

6° à 9°

II. - Au 4° du I de cet article, remplacer les mots :

sur salaires et les règles

par les mots :

sur salaires, de l'harmoniser sauf cas particulier avec celle du régime général, de préciser les règles

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'harmonisation de la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. La modification proposée dans cet amendement tend à corriger une erreur de renvoi.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin du huitième alinéa (7°) du I de cet article, remplacer les mots :

du code

par les mots :

des codes

La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur les amendements nos 76 et 55.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L’amendement n° 13 est un amendement de précision.

Par ailleurs, monsieur Sueur, l’habilitation prévue à l'article 28 quater vise à permettre au Gouvernement de prendre des mesures techniques et de codification. Ce dernier nous a d’ailleurs transmis les projets d’ordonnance, déjà prêts pour quatre d’entre eux.

Contrairement à ce que vous prétendez, cette habilitation ne permet pas la mise en œuvre de mesures de fond d’une certaine importance. Celles-ci seront cependant réservées au projet de loi de modernisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, annoncé, comme vous venez de le rappeler, par le Président de la République.

Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 55.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76 et favorable sur les amendements nos 55 et 13.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage sur l’amendement n° 55 ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 55 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28 quater, modifié.

(L'article 28 quater est adopté.)