Article 14 (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 14 bis (Texte modifié par la commission)

Article 14 bis 

Après le dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin en charge d'une personne hospitalisée doit s'enquérir auprès d'elle de l'identité des professionnels de santé auxquels elle souhaite que soient transmises les informations utiles à la continuité de sa prise en charge à l'issue de son hospitalisation. »

M. le président. L'amendement n° 236 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc, Gilles et Gournac, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. À l’issue de son hospitalisation, le médecin qui l'a pris en charge lui remet un document faisant apparaître la synthèse des actes conduits durant son séjour. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. La rédaction qui vous est soumise est la quatrième à laquelle nous sommes parvenus après un très large échange sur ce sujet en commission des affaires sociales. Il a fallu arbitrer entre trois ou quatre amendements tendant à aller dans le même sens, dont l’un était présenté par M. le président de la commission des affaires sociales.

L’objet principal de cet amendement est de veiller à permettre aux patients de bénéficier d’une véritable coordination des soins entre les établissements de santé et la médecine de ville.

Pour ce faire, le texte de notre amendement est très clair. Je vous en rappelle les termes : « L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. À l’issue de son hospitalisation, le médecin qui l’a pris en charge lui remet un document faisant apparaître la synthèse des actes conduits durant son séjour. »

La boucle est bouclée ! Cette rédaction permet une prise en charge globale du patient et une véritable continuité de la prise en charge de l’établissement vers la ville et vice-versa. Cela répond tout à fait à la préoccupation qui était la nôtre lorsque nous avons voté la réforme de l’assurance maladie. Il est vrai que nous avançons sur ce sujet cahin-caha, avec beaucoup de difficultés. J’espère que cet article 14 bis A permettra de franchir une nouvelle étape dans le sens que nous souhaitons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’article 14 bis A, issu d’un amendement du président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About. Il impose de recueillir auprès des professionnels assurant les soins de ville les informations nécessaires aux soins hospitaliers et prévoit la remise d’une feuille de sortie faisant la synthèse des actes conduits.

Cette précision paraît utile à la commission, qui émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends que la commission soit d’accord sur le fond ! Cela étant, il est bon de se référer au code de la santé publique : ce dernier autorise les praticiens ayant prescrit l’hospitalisation d’une personne à avoir accès, à la demande de cette dernière, aux informations de santé la concernant.

Je vous rappelle les termes de l’article R.1112-1 du code de la santé publique : «  À la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l’autorité parentale aura désigné dans un délai de huit jours maximum. »

C’est dire, monsieur Vasselle, que le code de la santé publique répond parfaitement à la préoccupation que vous avez exprimée. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, car la précision me paraît inutile.

M. le président. Monsieur Vasselle, l’amendement n° 236 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je ne pense pas que cette précision soit si inutile que cela ! Il me semble en effet que cet amendement va un peu plus loin que le texte actuel.

Je ferai référence uniquement à la dernière phrase de l’amendement, qui est la plus significative : « À l’issue de son hospitalisation, le médecin qui l’a pris en charge lui remet » – il s’agit du patient – « un document faisant apparaître la synthèse des actes conduits durant son séjour. »

L’article dont vous nous avez donné lecture conditionne la remise de ces éléments à la demande du patient lui-même : faute de demande de sa part, ces documents ne lui sont pas remis. Il nous paraît souhaitable d’aller plus loin, avec une formulation plus impérative. Le patient prendra la responsabilité de donner ou non ces éléments à son médecin traitant lorsque ce dernier les lui demandera. Mais au moins les aura-t-il en sa possession !

Le passage par une procédure un peu lourde risque de compromettre une véritable effectivité dans la coordination des soins. C’est la raison pour laquelle je souhaite que mon amendement soit mis aux voix et, autant que faire se peut, adopté. S’il y a lieu d’améliorer la rédaction proposée, nous nous y emploierons en commission mixte paritaire avec le Gouvernement. En tout cas, il me semble que notre amendement va plus loin que les textes actuellement en vigueur.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Je souhaite compléter les propos de M. Vasselle en citant des cas concrets et en faisant preuve d’un certain pragmatisme.

C’est souvent le vendredi en fin d’après-midi que les malades sortent de l’hôpital. À peine rentrés chez eux, ils peuvent avoir besoin de soins de suite, subir un accident ou éprouver des malaises, autant de raisons qui nécessitent de consulter un praticien. En l’absence de leur médecin traitant, ils appellent un médecin d’urgence. Il me paraît tout à fait logique que ce dernier puisse obtenir tous les éléments nécessaires pour connaître avec exactitude le diagnostic qui a été fait à l’hôpital et le traitement qui y a été suivi. C’est le pragmatisme qui parle ! Et c’est en son nom que je souhaite le maintien et l’adoption de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Personnellement, je suis réservé sur une rédaction visant à faire remettre à la personne hospitalisée, lors de la sortie de l’établissement, « un document faisant apparaître la synthèse des actes conduits durant son séjour ».

Ce point a fait l’objet d’une longue discussion en commission. On peut parfois s’interroger sur l’opportunité de confier un tel document à des patients dont la connaissance de la maladie peut poser problème. Disant cela, je pense notamment à des résultats d’examens radiologiques ou biologiques. Dans ces cas, une discussion avec le médecin est préférable à la remise des documents entre les mains du patient.

En pratique, c’est non « le médecin qui l’a pris en charge », mais la secrétaire qui va remettre ce dossier au patient. Imaginez que ce dernier découvre, en lisant les documents, qu’il a un cancer ! Jusque-là, personne ne lui avait rien dit !

M. Gérard Dériot, vice-président de la commission des affaires sociales. Voilà !

M. Gilbert Barbier. Il faut agir avec un certain tact. Cela ne peut se faire qu’entre médecins. Tous les patients ne sont pas prêts à accepter tous les diagnostics ! Après une hospitalisation, la majorité d’entre eux demandent à être préparés à l’annonce d’une maladie grave.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour explication de vote.

M. Dominique Leclerc. Je ne conteste pas, madame la ministre, la clarté de l’écriture du code de la santé publique. Pour autant, je suis fort intéressé par la proposition de M. Vasselle. Les patients qui sortent de l’hôpital sont souvent si désemparés qu’il me paraît indispensable de leur donner tous les éléments propices à la mise en œuvre de la continuité des soins. Tous n’ont pas un environnement familial ou associatif adapté. Certains n’ont même pas compris exactement l’affection dont ils sont atteints. Ils ne savent pas les soins qui leur ont été prodigués. Je pense donc que, pour la sécurité des patients et pour la continuité du traitement, il serait bon de faire plus !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pour moi, il y a deux types d’information : il y a d’abord l’information que l’établissement de santé délivre aux malades à travers ses professionnels de santé. Et je crois que rien ne remplace le colloque singulier au cours duquel on accompagne le malade avec des termes techniques plus ou moins compris et des annonces parfois douloureuses.

Il y a ensuite l’information que les professionnels de santé délivrent dans le cadre du parcours des soins. Je suis très sensible à la préoccupation de M. Vasselle, mais c’est au niveau opérationnel que je m’interroge : son amendement se situe au moment où le malade, après avoir été pris en charge et soigné, est sur le point de quitter l’établissement de santé. C’est alors qu’on lui remet un document faisant apparaître la synthèse des actes conduits durant son séjour.

En pratique, comment voulez-vous qu’à cet instant précis, au « top départ » du malade, l’établissement soit en mesure de remettre à ce dernier un document faisant la synthèse des actes conduits durant son hospitalisation ?

C’est un travail administratif considérable, qui va demander plusieurs journées d’élaboration !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. En effet, il faut que cette synthèse soit à la fois suffisamment explicite pour le professionnel et suffisamment compréhensible pour le malade dont le bagage d’informations se réduit parfois au minimum ! Il ne sera pas facile de trouver le juste milieu ! Votre volonté, cher Alain Vasselle, sera beaucoup mieux respectée lorsque le dossier médical personnel, ou DMP, sera déployé.

M. Alain Vasselle. Ça, c’est clair !

Mme Isabelle Debré. C’est vrai !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Et je m’y emploie, vous le savez ! L’année 2010 va marquer le déploiement du dossier médical personnel, qui permettra de faire le lien entre l’hôpital et la ville.

Mme Isabelle Debré. Cela réglera tout le problème !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. À partir du moment où le malade retournera chez son médecin généraliste, qu’il autorisera à accéder à ces données, tout cela se fera avec une extrême facilité, beaucoup plus aisément en tout cas que par le truchement de ce document de synthèse qui sera fort difficile à mettre en œuvre !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Après avoir écouté les uns et les autres, il me semble que nous pourrions parvenir à un accord, à la condition que M. Vasselle accepte, en attendant le dossier médical personnel, de retirer la dernière phrase de son amendement : « À l’issue de son hospitalisation, le médecin qui l’a pris en charge lui remet un document faisant apparaître la synthèse des actes conduits durant son séjour. »

M. le président. Monsieur Vasselle, que pensez-vous de cette suggestion ?

M. Alain Vasselle. Il faut avancer ! Le Gouvernement a bien compris l’esprit dans lequel j’ai déposé cet amendement. Je souhaite que la continuité des soins évoquée par Paul Blanc soit véritablement assurée. Mais j’ai conscience que la mise en application pratique peut poser quelques difficultés.

Je pensais que nous aurions pu adopter l’amendement en l’état, puis régler les choses en commission mixte paritaire. J’ai bien entendu les arguments de Gilbert Barbier, qui les avait exposés en commission, et je ne veux pas allonger les débats.

J’accepte de faire un pas dans la direction de M. le rapporteur et de retirer la dernière phrase de cet amendement, ce qui facilitera son adoption par le Sénat. La navette nous permettra ensuite, le cas échéant, d’améliorer la rédaction et de rapprocher nos positions de celles du Gouvernement, en tenant compte de l’état actuel du droit. En tout état de cause, la mise en œuvre du dossier médical personnel réglera le problème.

Je vous fais confiance a priori, madame la ministre. Mais l’inertie dans le fonctionnement de votre ministère est telle – je ne vous adresse bien sûr aucun reproche à titre personnel – que je me demande parfois si l’on ne vous rendrait pas service en adoptant par voie législative certaines dispositions qui auraient dû être prises par voie réglementaire ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe CRC-SPG.)

À titre d’exemple, nous attendons depuis 2004 les mesures réglementaires qui permettront, en identifiant les professionnels de santé dans les établissements hospitaliers, d’instaurer une véritable maîtrise médicalisée des prescriptions. (M. Dominique Leclerc acquiesce.) À plusieurs reprises, le Gouvernement a invoqué une difficulté technique qui aurait retardé la parution du décret d’application…Vous comprendrez donc que, au bout d’un moment, le législateur décide d’agir par voie législative !

MM. Paul Blanc et Dominique Leclerc. Très bien !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 236 rectifié quater, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc, Gilles et Gournac, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.

M. Bernard Cazeau. Nous venons de discuter pendant une vingtaine de minutes d’un amendement qui ne sert pratiquement à rien… (Rires.)

Quand un malade sort de l’hôpital, a fortiori le vendredi soir, on lui remet toujours une ordonnance ou un bulletin de liaison qui assure la transmission vers le médecin de garde ou le médecin traitant. Puis, dans les jours qui suivent, ce dernier reçoit le compte rendu détaillé une fois que le praticien hospitalier l’a dicté à sa secrétaire, qui ne travaille généralement que trente-cinq heures par semaine. Dans tous les cas, le projet de loi prévoit déjà l’obligation pour le médecin d’ « assurer la coordination des soins nécessaire à ses patients ».

Au surplus, vous venez de retirer la seule phrase qui avait une certaine force, monsieur Vasselle. Je ne pourrai donc pas voter en faveur de cet amendement tronqué, qui ne résout aucun problème et va à l’encontre des pratiques habituelles.

M. Alain Vasselle. On en reparlera en commission mixte paritaire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 14 bis A est ainsi rédigé.

Article 14 bis A
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 14 ter (Texte modifié par la commission)

Article 14 bis

(Texte modifié par la commission)

Après le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Pharmacien d'officine

« Art. L. 4211-1-1. - Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine et mutualistes :

« 1° Contribuent aux soins de premier recours ;

« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;

« 3° Participent au service public de la permanence des soins ;

« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

« 5° Peuvent participer aux programmes d'éducation thérapeutique du patient ainsi qu'aux actions définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;

« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

« 7° Peuvent dispenser, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et en l'absence d'opposition du prescripteur figurant sur l'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement d'une maladie chronique, dans le cadre de la posologie initialement prévue ;

« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;

« Les pharmaciens ayant reçu une formation spécifique peuvent délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de moins de trente-cinq ans, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7° et 8°. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 144 rectifié quater, présenté par MM. Leclerc, J. Blanc, de Montgolfier, Dériot, Laménie et Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;

2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-1A. - Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :

« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;

« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;

« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;

« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;

« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;

« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1, être désignés par le patient comme relais du médecin prescripteur. À ce titre, ils peuvent, à la demande ou avec l'accord de ce médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;

« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinées à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7° et 8°. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à reprendre le texte de la commission des affaires sociales tout en rectifiant sa formulation sur deux points techniques et en évitant les risques d’ambiguïté contenus dans la rédaction du 7° issu de l'Assemblée nationale.

Tout d’abord, le nouvel article créé dans le code de la santé publique ne peut être positionné à l’endroit proposé, qui définit le monopole pharmaceutique. Comme il ne concerne pas non plus l'exercice de la profession, sa place se situe plutôt, me semble-t-il, parmi les dispositions du code détaillant l'activité des différentes branches du métier de pharmacien.

Ensuite, selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, les pharmacies mutualistes sont des officines de droit commun, hormis pour leur propriété, leur création et les patients desservis. Les citer spécifiquement jetterait donc un doute fâcheux sur le principe selon lequel tous les autres articles du code traitant de l'activité des officines s'appliquent à elles de la même façon.

Enfin, cet amendement prévoit que les pharmaciens pourront, dans un cadre très précis, jouer un rôle de relais pour le suivi et l'ajustement optimal des traitements médicamenteux.

M. le président. Le sous-amendement n° 278 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le huitième alinéa (7°) du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 144 rectifié ter pour l'article L. 5125-1-1A du code de la santé publique :

« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. À ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;

Le sous-amendement n° 1350, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 144 rectifié quater par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Peuvent délivrer, après avoir reçu une formation spécifique, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9°. »

Ces sous-amendements ne sont pas soutenus.

M. Alain Milon, rapporteur. Je les reprends au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des sous-amendements nos 278 rectifié bis et 1350 rectifié.

Vous avez la parole pour les défendre, monsieur le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Le sous-amendement n° 278 rectifié bis vise à offrir la possibilité aux pharmaciens d’officine d’être désignés comme correspondants par le patient au sein de l’équipe de soins. Il est de nature à favoriser la bonne mise en œuvre des traitements.

Le sous-amendement n° 1350 rectifié tend à rétablir la possibilité pour le pharmacien, prévue par le texte de la commission, de délivrer une contraception aux jeunes femmes ne présentant pas de contre-indications médicales. La commission estime qu’il s’agit là d’une nécessité de santé publique. Toutes les précautions nécessaires sont prises dans le texte proposé : une formation spécifique est prévue pour le pharmacien ; celui-ci ne pourra délivrer le contraceptif que pour une période de trois mois, sans renouvellement possible, aux seules femmes âgées de quinze ans à trente-cinq ans ; enfin, un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette disposition, notamment le fait de délivrer la contraception œstroprogestative pour la première fois.

M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte pour par cet article pour l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et mutualistes

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Alain Milon, rapporteur. Je le reprends également au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 277 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement, qui deviendrait sans objet si l’amendement n° 144 rectifié quater était adopté, vise à supprimer la référence aux pharmaciens mutualistes, qui nous semble inutile étant donné que ces derniers sont des pharmaciens d'officine.

M. le président. L'amendement n° 634, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique.

L'amendement n° 624 rectifié, présenté par MM. Barbier et Charasse, Mme Escoffier et MM. Marsin, Milhau, de Montesquiou et Vall, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « de plus de seize ans et ».

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour défendre ces deux amendements.

M. Gilbert Barbier. L’autorisation donnée au pharmacien de délivrer la pilule contraceptive pour une période de trois mois pose un véritable problème. Les pharmaciens qui auront reçu une formation spécifique deviendront ainsi prescripteurs.

Tout d’abord, quelle est cette formation spécifique que recevront les pharmaciens ? S’agit-il d’un cours complémentaire de chimie galénique ou d’une formation à la psychologie de la sexualité ? (Mme la ministre s’esclaffe.) En toute hypothèse, cela constitue une offense à cette corporation.

Par ailleurs, comment seront identifiées les officines habilitées à délivrer la pilule ? Apposeront-elles sur leur vitrine un nouveau logo ou une affichette ?

Même s’il existe quelques pratiques déviantes ici ou là, je voudrais souligner que la responsabilité du pharmacien sera engagée à chaque fois. Or, le traitement contraceptif n’est pas totalement anodin ; des contre-indications existent, y compris chez la femme jeune. Comment le pharmacien procédera-t-il ? Exigera-t-il des examens complémentaires ? Et, dans ce cas, comment pourra-t-il contraindre une personne à se rendre dans un laboratoire pour réaliser des analyses ? Fera-t-il cette délivrance au seul aperçu de sa cliente, éventuellement après avoir pris sa tension ? Comment va-t-il dépister une pathologie latente : hypothyroïdie, affection surrénalienne, atteinte hépatique familiale, etc. ?

Certes, j’entends bien les observations faites par les auteurs de cette proposition : il s’agit d’éviter les grossesses non désirées. Je ne suis pas du tout persuadé que le recours à cette prise contraceptive, en catimini – cela se fera quand même d’une manière un peu clandestine, même si le pharmacien est habilité –, puisse être à l’origine d’une diminution du recours à l’IVG.

Le traitement contraceptif – il s’agit bien, en effet, d’un traitement – nécessite une mise en route qui ne peut se faire pour trois mois, voire pour une soirée. Vous savez bien, mes chers collègues, que la prise désordonnée de la pilule contraceptive, son arrêt intempestif sont quotidiennement responsables de grossesses non désirées.

Enfin, en précisant que la pilule peut être délivrée « aux femmes de moins de trente-cinq ans », le texte de la commission ouvre l’accès de la contraception aux jeunes filles mineures. À la limite, une fillette de un an pourrait donc se voir délivrer la pilule … (Sourires.), même si j’exagère sans doute un peu !

M. Guy Fischer. Un peu, en effet !