Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre la suspension du droit d'exercice des orthophonistes et des orthoptistes. Le code de la santé publique prévoit cette possibilité lorsque les conditions légales d’exercice ne sont pas satisfaites.

Plusieurs dispositions relatives aux infirmiers ont été rendues applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes. Mais l’instauration d’un ordre infirmier a modifié les dispositions en vigueur en introduisant une compétence ordinale, alors même que les orthophonistes et les orthoptistes ne sont pas dotés d’un ordre.

Il convient donc de restaurer cette compétence auparavant dévolue au préfet du département dans le cadre d’enregistrements sur la liste départementale en la confiant au directeur général de l’agence régionale de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à combler une lacune juridique. La commission y est donc favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Bien entendu, je voterai cet amendement. Je souhaite toutefois faire part d’une inquiétude, qui, je l’espère, se révélera infondée.

Pendant trop longtemps, nous avons rencontré des difficultés dans nos territoires lorsque plusieurs représentants de l’État détenaient chacun un pouvoir autonome et dépendaient directement du ministère. L’un des objectifs de la décentralisation et de la réforme de l’État était de faire en sorte qu’il n’existe plus qu’un seul représentant de l’État sur le territoire.

Désormais, il y aura deux autorités de l’État à l’échelon régional : le préfet et le directeur général de l’agence régionale de santé. J’espère que la pratique démontrera qu’une véritable complémentarité règne entre le représentant de l’État – le préfet de région ou le préfet de département – et le directeur général de l’agence régionale de santé et qu’aucune difficulté relationnelle ne surgira entre eux.

M. Jean Desessard. Mais si, bien sûr !

M. Alain Vasselle. Nous avons connu cette situation avec les trésoriers-payeurs généraux et un certain nombre de directeurs d’administrations d’État : au niveau départemental, le préfet n’avait pas autorité sur eux. Les lois de décentralisation avaient apporté un changement à cet égard.

Je crains que des problèmes ne surgissent quant à l’offre du service public sur l’ensemble du territoire.

M. François Autain. Il y en aura !

M. Alain Vasselle. Telle est la réflexion que je souhaitais vous livrer, afin que nous soyons tous attentifs à ce risque au fur et à mesure que ces dispositions s’appliqueront dans le temps.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1331.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 sexies.

Articles additionnels après l’article 19 sexies (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 22 A (Supprimé par la commission) (début)

Articles additionnels après l’article 21 (précédemment réservés)

Mme la présidente. L'amendement n° 773, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Le Texier, Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mme Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où, d'une part, le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, et où, d'autre part, les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code sont dépassés, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Aujourd'hui, de nombreux praticiens exercent dans l'insécurité. En effet, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM, intervient au-delà du plafond défini réglementairement à 3 millions d'euros. Comme il s’agit d'argent public, celui-ci doit ensuite se retourner contre le praticien.

Cette situation a provoqué une augmentation tant du montant des primes que des sommes versées par la sécurité sociale au titre de la responsabilité civile professionnelle – 66 % en secteur 1 et 50 % en secteur 2 –, sans que la pratique du professionnel soit pour autant sécurisée. Elle a aussi conduit non seulement à augmenter sans cesse les primes exigées par les assureurs – leur montant est aujourd'hui de 50 000 euros par an –, a fortiori à enrichir ces derniers, mais également, et surtout, à détourner les jeunes médecins des spécialités les plus exposées, en particulier celles qui sont liées à la naissance. Faute de résoudre ce problème, il est clair que le secteur libéral concerné risque de perdre progressivement ses acteurs, mettant évidemment en cause la qualité et la sécurité de la naissance.

En faisant disparaître le « trou de garantie » dont on doit aujourd'hui déplorer l'existence, cet amendement vise à offrir aux médecins les plus exposés une sécurité d'exercice indispensable à la poursuite de leur activité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'article 18 quater B.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous avons débattu de cette question hier. L'article 18 quater B répond en effet à votre préoccupation, monsieur Le Menn.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Le Menn., l'amendement n° 773 est-il maintenu ?

M. Jacky Le Menn. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 773 est retiré.

L'amendement n° 1243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4212-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4212-7. - Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à instituer une sanction pénale en cas de non-respect de l’interdiction en vigueur depuis le 1er janvier 2009 de réutiliser, de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments non utilisés, les MNU, lorsque ceux-ci sont directement collectés auprès du public par des médecins, des associations humanitaires ou de simples particuliers, sans que ces derniers passent par l’intermédiaire d’un pharmacien d’officine.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement est cohérent avec la réforme des médicaments non utilisés. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1243.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'amendement n° 1241, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6153-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise notamment les conditions dans lesquelles les internes peuvent bénéficier du temps partiel thérapeutique. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite rendre hommage à Marie-Thérèse Hermange, qui est à l’origine de la disposition prévue dans cet amendement présenté par le Gouvernement : il faut rendre à César ce qui est à César et à Marie-Thérèse Hermange ce qui est à Marie-Thérèse Hermange ! (Sourires.)

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux internes de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique.

Les internes de médecine, de pharmacie et d’odontologie sont régis, pour les fonctions hospitalières qu’ils doivent accomplir dans le cadre de leur cursus de formation, par les dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique.

Ils bénéficient d’ores et déjà de périodes de congés de maladie pendant lesquelles tout ou partie de leur rémunération est maintenu, dans l’attente qu’ils soient de nouveau aptes à accomplir leurs fonctions : congé de maladie ordinaire, congé de maladie pour un certain nombre de pathologies particulières, congé de maladie pour pathologie nécessitant des soins longs et coûteux ; congé en cas d’accident ou de maladie professionnels.

La durée pendant laquelle tout ou partie de la rémunération est maintenu est de neuf mois pour le congé de maladie ordinaire et de trente-six mois pour les autres catégories de congés.

Un décret, actuellement en cours de signature, instaure une prime de responsabilité pour les internes de quatrième et cinquième années et prévoit le maintien du versement de la prime pendant la totalité de ces périodes de congés de maladie rémunérées.

En cas d’incapacité temporaire de l’interne au-delà de ces périodes, celui-ci peut, en outre, bénéficier d’un congé supplémentaire non rémunéré de douze mois.

Cependant, comme l’a fait remarquer avec justesse Marie-Thérèse Hermange, ces dispositions ne permettent pas à l’interne qui aurait eu un problème de santé justifiant un arrêt de travail d’une durée significative de reprendre progressivement ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé. Actuellement, le comité médical chargé de donner un avis sur l’état de santé de l’interne n’a que deux possibilités : soit le déclarer apte à reprendre ses fonctions, soit le déclarer inapte sans possibilité d’aménagement.

L’adoption de cet amendement permettra aux internes de bénéficier de ce que l’on appelle communément le « mi-temps thérapeutique », dénommé plus précisément « temps partiel thérapeutique » dans le statut de la fonction publique.

Cette nouvelle possibilité fera l’objet de dispositions réglementaires qui préciseront également dans quelles conditions un stage réalisé à temps partiel pourra être validé au titre du troisième cycle.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est vraiment une bonne mesure !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L'article R. 6153-1 du code de la santé publique prévoit que le régime de l’internat des centres hospitaliers et universitaires est déterminé par décret en Conseil d’État.

Cet amendement vise à compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Il précise notamment les conditions dans lesquelles les internes peuvent bénéficier du temps partiel thérapeutique. »

Comme notre collègue Marie-Thérèse Hermange, nous ne pouvons qu’être favorables à cette mesure prévoyant d’accorder le bénéfice du temps partiel thérapeutique aux internes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Madame la ministre, je suis très touchée que vous ayez repris cet amendement que la commission des finances avait déclaré irrecevable.

Aujourd’hui, un certain nombre d’internes veulent continuer à rendre service à la médecine, malgré leur maladie. Pour eux, c’est aussi une façon de guérir. Je pense plus particulièrement à une interne qui, en cet instant, se trouve confrontée à des problèmes inextricables, alors qu’elle souhaitait ardemment continuer à rendre service à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Je vous remercie vivement, madame la ministre, d’avoir inséré cette disposition dans le projet de loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1241.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'amendement n° 197, présenté par MM. Leclerc, Dériot, P. Blanc, Vasselle, Laménie et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6221-11-1 code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de services » sont remplacés par le mot : « médicale » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « prestataire de services » sont remplacés par les mots : « professionnel médical » ;

3° À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de services » sont remplacés par le mot : « médicale » ;

4° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « prestataire de services » sont remplacés par les mots : « professionnel médical ».

La parole est à M. Gérard Dériot.

M. Gérard Dériot. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 197 est retiré.

L'amendement n° 1242, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 4° bis, les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non-réalisation des études » sont supprimés ;

2° Au 5°, les références : « aux 3°, 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;

3° Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4 bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. » ;

4° Au treizième alinéa, après les mots : « La pénalité », sont insérés les mots : «, prononcée au titre d'une mesure d'interdiction de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis, ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à renforcer le contrôle de la réalisation des études pharmaco-épidémiologiques postérieures à l'autorisation de mise sur le marché. La loi du 15 avril 2008 a prévu la possibilité de sanctionner l’absence ou le retard dans la réalisation de telles études. Elle précise toutefois que cette sanction prend la forme d’une baisse de prix du médicament concerné.

En pratique, mettre en œuvre cette sanction s’avère délicat, car il est difficile, voire impossible, pour l’assurance maladie de démontrer la réalité du préjudice en cas de non-réalisation d’une étude postérieure à l’autorisation de mise sur le marché.

Afin de rendre plus effectif le contrôle de la réalisation de ces études, l’amendement n° 1242 vise à remplacer la baisse de prix par une pénalité financière qui sera appliquée si l’entreprise considérée ne respecte pas ses engagements d’effectuer des études post-AMM. Le montant de la pénalité sera fixé par le CEPS, dans la limite d’un plafond et dans le respect du principe du contradictoire, en fonction de la gravité des manquements constatés.

Une telle sanction sera beaucoup plus aisée à mettre en œuvre en cas de besoin, dans la mesure où le CEPS pratique déjà des pénalités similaires.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1373, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le 3° de l'amendement n° 1242 par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction prévue au huitième alinéa du présent 5° est également applicable en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation des études demandées par la Haute Autorité de santé, ainsi que de celles demandées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans l'exercice de ses attributions. »

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Comme je l’ai fait remarquer à plusieurs reprises, la non-réalisation des études post-AMM prescrites par l’AFSSAPS ne donne pas lieu à sanction. Le présent sous-amendement a pour objet de remédier à cette lacune – il mériterait d’ailleurs d’être rectifié – en appliquant auxdites études le dispositif prévu pour les études qui sont demandées par le CEPS ou la HAS.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 1242, l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale prévoit des sanctions – une réduction du prix du médicament concerné – pour les entreprises pharmaceutiques qui ne réalisent pas – ou qui les effectuent avec retard – les études pharmaco-épidémiologiques requises lors de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament.

Les études susvisées sont essentielles pour une mise en œuvre effective de la pharmacovigilance, mais le dispositif ne semble pas opérationnel. Le Gouvernement nous propose donc que le Comité économique des produits de santé, qui existe encore, puisse prononcer des pénalités financières en cas de manquement.

Je regrette que cet amendement ait été soumis à notre assemblée après le début de l’examen du projet de loi, ce qui a été préjudiciable à son évaluation précise. Néanmoins, il vise à améliorer un dispositif que le Sénat a soutenu. La commission émet donc un avis favorable.

Par ailleurs, l’objectif des auteurs du sous-amendement n° 1373 est tout à fait louable, à savoir sanctionner également la non-réalisation ou le retard dans la réalisation des études post-AMM qui sont demandées par l’AFSSAPS. La rédaction proposée par ce sous-amendement me paraît tout à fait adaptée.

Cependant, la commission n’a pas étudié ce texte. J’émets donc, à titre personnel, un avis favorable.

MM. François Autain et Guy Fischer. Merci, monsieur le rapporteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1373 ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Autain, si vous avez déposé un sous-amendement à l’amendement n° 1242, c’est parce que vous êtes favorable à ce dernier…

Vous avez vous-même reconnu que votre sous-amendement posait quelques problèmes. Évidemment, le Comité économique des produits de santé relaie les demandes de la Haute Autorité de santé. Sur ce point, vous êtes donc satisfait.

La situation est différente en ce qui concerne les demandes d’études de l’AFSSAPS. La Commission européenne a adopté un projet de directive le 10 décembre 2008, prévoyant la possibilité pour les autorités sanitaires nationales compétentes d’obliger le titulaire d’une AMM à effectuer une étude de sécurité postérieure à l’autorisation, dès lors qu’il existe des craintes liées à l’utilisation du médicament concerné.

Ce projet de texte indique que les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que tout titulaire qui ne s’acquitte pas de cette obligation fasse l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui pourront aller jusqu’à la suspension, voire au retrait, de l’AMM.

L’adoption de ce projet, transmis au Parlement et au Conseil au mois de décembre dernier, dépendra évidemment du calendrier des travaux du Parlement ; elle peut être rapide, puisque ce dernier se réunit au mois de juillet.

Je préfère attendre l’adoption de cette directive. Pour l’instant, il serait prématuré de légiférer en France. Pour tout ce qui concerne la législation pharmaceutique, nous avons tout intérêt à tenir compte des dispositions européennes.

Sous le bénéfice de ces explications, monsieur Autain, vous pourriez retirer le sous-amendement n° 1373 et adopter l’amendement n° 1242.

Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Madame le ministre, je ne suis favorable à l’amendement n° 1242 que dans la mesure où le sous-amendement n° 1373 est adopté.

Je n’approuve pas la modification que vous voulez introduire, à savoir que la sanction applicable aux laboratoires consiste non plus en une baisse du prix du médicament, mais en une pénalité financière unique. Le sous-amendement représentait une sorte de compromis, car ce que je perdais d’un côté, je le gagnais de l’autre.

Si je retire mon sous-amendement, je n’ai plus aucun bénéfice à voter votre amendement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous n’êtes pourtant pas un homme de bénéfices ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1373.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1242.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

L'amendement n° 771, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation précise sur la transformation des services de médecine préventive universitaire en centres de santé.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Les services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé assurent la protection médicale des étudiants tout au long de l’année : assistantes sociales, infirmières, médecins, gynécologues, psychologues et autres spécialistes sont à leur écoute.

La majeure partie des interventions médicales pratiquées dans ces services sont gratuites. Toutefois, en raison des faibles moyens dont disposent ces centres et du manque de personnel, nombre d’étudiants n’ont pas recours à ces prestations de santé pour une raison simple : les délais pour consulter un spécialiste peuvent atteindre plus de trois mois.

Une étude menée en 2006 auprès de 9 228 jeunes adultes âgés de dix-huit à vingt-trois ans par la mutuelle des étudiants révèle l’existence d’un véritable « mal-santé » étudiant.

En 2005, près d’un étudiant sur quatre – 23 % – a renoncé à des soins, notamment ophtalmologiques et dentaires, pour des raisons financières. Plus inquiétant, la majorité des étudiants présentaient des signes de fatigue physique et psychologique : 62 % d’entre eux ont répondu ne pas se sentir en forme souvent ou de temps en temps. Au cours des douze derniers mois, 45 % étaient angoissés. Pour faire face à de telles situations, plus d’un étudiant sur dix a déclaré se tourner vers la consommation d’alcool.

En outre, faute de moyens et d’informations, le recours au système de santé est inégal, même pour les cas les plus lourds.

Il avait donc été décidé tardivement, par un décret du 7 octobre 2008, de donner la possibilité aux services de médecine préventive universitaire de se transformer en centres de santé. À ce jour, aucune université n’a toutefois enclenché ce processus, faute de financement et d’accompagnement technique.

L’amendement n° 771 tend à faire en sorte que la représentation nationale se saisisse de ce dossier, en lui permettant de suivre ce processus de transformation extrêmement important.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il semble assez difficile de prévoir une disposition législative visant à demander au Gouvernement un rapport sur cette question. Les parlementaires ont la possibilité d’interroger le Gouvernement par le biais de questions écrites ou de questions orales.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le sénateur, il est en effet utile de développer une offre de soins accessibles aux étudiants et de leur permettre un suivi médical. D’ailleurs, la consultation de prévention pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans, que nous avons votée hier, me semble-t-il, va dans ce sens.

Dans le cadre du plan « Santé des jeunes » paru le 27 février 2008, j’ai proposé de réviser les missions des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, afin de permettre à ceux d’entre eux qui le souhaitent de se constituer en centres de santé – voilà qui plaira à MM. Autain et Fischer –, voire en centres de planification d’éducation familiale. Tel est l’objet du décret du 7 octobre 2008, qui a modifié l’organisation et les missions de ces services.

L’obtention par les services susvisés de l’agrément en centres de santé devrait s’effectuer de manière progressive : une dizaine de services par an. Valérie Pécresse et moi-même avons demandé à la direction générale de la santé et à la direction générale de l’enseignement supérieur d’établir un suivi précis de la montée en charge de l’agrément des services universitaires de médecine préventive en centres de santé.

Soyez assuré, monsieur le sénateur, de mon implication en la matière. Néanmoins, je ne crois pas souhaitable de systématiser une telle organisation, dans la mesure où de nombreux centres de santé existent déjà à proximité des établissements d’enseignement supérieur et sont facilement accessibles aux étudiants. Il faut agir au cas par cas, en fonction de ce qui existe.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 771.

Par ailleurs, monsieur Desessard, j’ai le chiffre que vous souhaitiez connaître : il existe environ 15 000 assistants ou assistantes dentaires, dont 90 % sont employés par des chirurgiens dentistes libéraux.