M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 212, la commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.

La commission émet un avis plutôt favorable sur l’amendement n° 213 et un avis de sagesse sur l’amendement n° 214.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je demande à Mme Payet de retirer les amendements nos 212, 213 et 214.

Un certain nombre de dispositions communautaires – un règlement et une directive – modifient, à compter du 1er décembre 2008, le régime des franchises douanières et fiscales appliquées aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance des pays tiers et des territoires fiscalement tiers. Or les départements d’outre-mer sont exclus du territoire fiscal de la Communauté européenne.

Par conséquent, les dispositions de la directive s’appliquent. Si vous réintégrez les départements d’outre-mer dans le territoire fiscal de l’Union européenne, vous interdisez à l’État de prendre un certain nombre de mesures fiscales dérogatoires pour les territoires d’outre-mer, mesures auxquelles, pourtant, …

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous êtes attachée !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. … vous êtes vous-même extrêmement attachée, madame la sénatrice.

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre ! Soit nous prenons les mesures que vous souhaitez, mais les dispositions fiscales dérogatoires qui s’appliquent à l’outre-mer « sautent », soit nous conservons le régime fiscal avec les duty free et toutes les dispositions qui les permettent. Mais, encore une fois, il est impossible d’avoir les deux.

M. le président. Madame Payet, êtes-vous convaincue par l’argumentation de Mme la ministre et acceptez-vous de retirer vos amendements ?

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, j’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Mais je ne veux pas remettre en cause le système général des duty free !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il faut pourtant choisir !

Mme Anne-Marie Payet. Je ne vise que le tabac et, si je le fais, c’est tout simplement parce qu’une loi interdit les ventes à bas prix. Ce n’est pas le cas pour les autres produits ; c’est pourquoi je n’en parle pas.

La situation du tabac est vraiment particulière !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Oui, mais on ne peut pas le désolidariser des autres produits ; c’est ainsi !

Mme Anne-Marie Payet. Dans ce cas, je maintiens mes amendements, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mme Payet, MM. Deneux, J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 568 bis du code général des impôts, après les mots : « 200 mètres carrés », sont insérés les mots : « ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement concerne encore le tabac.

L’article 568 bis du code général des impôts permettra au président du conseil général, à partir du moment où le décret d’application sera adopté, de délivrer des licences pour vendre du tabac au détail.

Il semble utile de compléter cette attribution de licences par une interdiction de délivrer celles-ci à un établissement situé à proximité d’un magasin de plus de 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou à des hypermarchés.

Le rapport réalisé en novembre 2008 par la Direction générale des douanes et droits indirects, la DGDDI, sur l’éventuelle extension du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés préconise la mise en place de cette mesure. D’après ce rapport, 22 % des ventes de tabac aux Antilles et 9 % à la Réunion se font en grande distribution.

L’interdiction de cette forme de ventes dites « non assistées » s’impose. Elle constituera une mesure de prévention du tabagisme.

Les grandes et moyennes surfaces pratiquent une vente en libre-service qui ne permet pas le contrôle systématique de l’interdiction de vente aux mineurs.

En outre, certaines enseignes permettent à leurs clients titulaires de carte de fidélité de bénéficier de remises promotionnelles sur leurs achats, y compris ceux de tabac. Ces pratiques commerciales sont incompatibles avec la réglementation sanitaire qui s’applique également aux départements d’outre-mer.

Il existe aussi d’autres pratiques déviantes, comme la vente cash and carry, qui devrait être réservée à une clientèle de professionnels. À la Réunion, même les particuliers peuvent acheter leur tabac au prix de gros avec des prix inférieurs de 10 %, alors que la vente du tabac à prix promotionnels est interdite.

M. le président. Le sous-amendement n° 1365, présenté par MM. Duvernois et Virapoullé, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 49 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

...Cette disposition ne s'appliquera qu'à compter de la publication de la présente loi et ne concernera donc pas les commerces déjà installés.

La parole est à M. Louis Duvernois.

M. Louis Duvernois. Ce sous-amendement vise à faire en sorte que la disposition ne s’applique qu’à compter de la publication de la présente loi et ne concerne pas les commerces déjà installés, parmi lesquels nombre de commerces de proximité qui seraient contraints de fermer leurs portes.

Ces commerçants, déjà victimes de la crise économique qui frappe durement les DOM TOM, ont des charges et des emprunts en cours qu'ils ne pourront plus honorer. Par conséquent, la disposition contenue dans l'amendement n°  49 rectifié doit être tempérée par notre sous-amendement pour éviter les faillites prévisibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 49 rectifié présenté par Mme Payet.

Pour le sous-amendement n° 1365, cela dépendra…

M. le président. Très jésuite, cet avis ! (Sourires.)

M. Alain Milon, rapporteur. Je ne peux pas faire autrement !

M. le président. Pour clarifier la situation, quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Si je comprends bien, la balle est dans mon camp ! (Nouveaux sourires.)

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 49 rectifié de Mme Payet.

M. le président. Ah, tout arrive !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Quand Mme Payet présente de bons amendements applicables, je suis tout à fait d’accord pour émettre un avis positif, comme souvent !

Je veux d’ailleurs rendre hommage à Mme Payet, qui lutte infatigablement contre les addictions : tabac, alcool. Nous avons vraiment besoin de militantes à son image.

Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 1365.

Monsieur Duvernois, nous sommes en train de remodeler toutes ces dispositions applicables à l’outre-mer et des mesures en sifflet – si vous me permettez cette image – rendront possible l’adaptation aux particularismes de ces territoires.

Un système de licence de débit de tabac a été instauré par la loi de finances pour 2009. Les nouvelles modalités de vente de tabac dans les départements d’outre-mer sont donc désormais organisées par le code général des impôts, qui renvoie à un décret le nombre de licences susceptibles d’être créées dans chaque département, mais également les modalités de cessation d’activité, au plus tard au 1er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence.

Un certain nombre de points de vente actuels de tabac ne se verront donc plus attribuer de licence. C’est pourquoi une longue période transitoire est d’ores et déjà prévue pour l’ensemble de la réforme des modalités de vente de tabac dans les DOM. Rien ne justifierait de traiter différemment les commerces situés dans les galeries marchandes.

Mais il est bien entendu que des mesures transitoires sont prévues.

M. le président. Monsieur Duvernois, acceptez-vous de retirer votre sous-amendement ?

M. Louis Duvernois. Au préalable, je souhaiterais obtenir une précision de la part de Mme la ministre.

J’ai bien compris que des mesures transitoires seront prises. Mais tiendront-elles véritablement compte des commerces existants et des engagements de ces commerces dont j’ai parlé en présentant le sous-amendement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien entendu ! C’est d’ailleurs le but de ces mesures transitoires.

M. Louis Duvernois. Dans ce cas, j’accepte de retirer mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 1365 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L'amendement n° 20, présenté par MM. Trillard, Bizet, Beaumont, Braye et Dulait, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 1323-3, les mots : « être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'État ou être titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article L. 921-11 du code rural » sont remplacés par les mots : « détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1323-6, après le mot « publics, » les mots « et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural » sont remplacés par les mots « et des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural ».

3° Au 3° de l'article L. 1515-6, les mots : « vétérinaires inspecteurs » sont remplacés par les mots « agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural ».

4° Les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont ainsi rédigés :

« Art.  L. 5146-1 - Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :

« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de compétence ;

« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L.  231-2 du code rural ;

« 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

« Les agents mentionnés aux 1° et 3° agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.

« La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale. Les dispositions de l'article L. 5425-1 sont applicables en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.

« Art. L. 5146-- Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application :

« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L.  231-2 du code rural ;

« 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

« Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables aux agents mentionnés aux 1° et 3°, habilités et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pour l'exercice de cette mission ».

5° Après l'article L. 5146-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5146-3 - La compétence territoriale des agents mentionnés au 3° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 peut être étendue à plusieurs départements ou régions. 

« Art. L. 5146-4 - Les agents mentionnés au 1° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, parmi les personnels de l'Agence respectant des conditions d'aptitude scientifique et juridique définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pour contrôler l'application des dispositions du présent titre et des mesures réglementaires qui en découlent. Ils sont également chargés du contrôle de l'application des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés dans le domaine des médicaments vétérinaires.

« Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'Agence.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé de faire intervenir seuls ou conjointement avec les inspecteurs de l'Agence, des agents de l'État mentionnés à l'article L. 5146-1.

« Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'Agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.

« Art. L. 5146-5 - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Cet amendement comporte diverses modifications du code de la santé publique relatives à l'inspection dans le domaine du médicament vétérinaire.

Tout d’abord, la prise en compte de l'évolution du code rural a substitué aux vétérinaires inspecteurs des vétérinaires officiels qui peuvent être des agents titulaires de différents corps de la fonction publique ou des agents contractuels titulaires d'un diplôme de vétérinaire lorsqu’ils sont sous l’autorité des directeurs départementaux des services vétérinaires ou du directeur général de l'alimentation.

Compte tenu de la définition législative des « vétérinaires officiels », et pour maintenir la cohérence des articles modifiés, il est apparu nécessaire de faire référence à des titulaires de diplômes ou à des agents de certains corps et de ne pas simplement remplacer les termes de « vétérinaires inspecteurs » par « vétérinaires officiels ».

Ensuite, les dispositions actuelles ne prennent pas en compte les vétérinaires placés sous l'autorité du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA. Des mesures supplémentaires sont donc nécessaires pour permettre à l'Agence nationale du médicament vétérinaire d'assurer pleinement les missions de contrôle et d'inspection dans le domaine de la pharmacie vétérinaire.

Compte tenu de l'évolution des pratiques d'inspection et de la répartition réelle des missions entre les services déconcentrés des ministères en charge de la santé et de l'agriculture, et les inspecteurs de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, il convient d'introduire expressément une inspection à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'instar des dispositions existantes pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 reprennent la liste de l'ensemble des agents susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la pharmacie vétérinaire et rappellent leurs pouvoirs dans le domaine de la police administrative ou de la police judiciaire, alignés sur les dispositions existantes pour les pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Un article supplémentaire, l’article L. 5146-3, introduit les modalités de désignation des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. La possibilité de recourir à des fonctionnaires ou à des agents contractuels est renvoyée à des dispositions réglementaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à actualiser le code de la santé publique dans le domaine du médicament vétérinaire. C’est un sujet hypertechnique !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Eh oui !

M. Alain Milon, rapporteur. Nous n’avons pas la chance d’avoir des vétérinaires au sein de la commission des affaires sociales, où nous comptons, en revanche, de nombreux médecins !

Dans ces conditions, je me fie au savoir du Gouvernement et à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis de sagesse sur les deux amendements nos  20 et 19. (Exclamations amusées.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 19, présenté par MM. Trillard, Bizet, Beaumont, Braye et Dulait, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre est intitulé « Compétences et prérogatives de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en matière de médicaments vétérinaires »

2° Après l'article L. 5145-2 sont insérés deux articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5145-2-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou l'administration d'un médicament vétérinaire ou d'une catégorie de médicaments vétérinaires non soumis à une autorisation ou à un enregistrement préalable à leur mise sur le marché ou à leur utilisation, lorsque ces médicaments ou les substances qu'ils contiennent soit présentent ou sont soupçonnés de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ou pour la santé animale, soit sont fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.

« La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité des médicaments en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.

« L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine ou pour la santé animale.

« Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des médicaments concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.

« Art. L. 5145-2-2. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un médicament vétérinaire est mis sur le marché ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation ou l'enregistrement préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce médicament, ou est mis sur le marché ou utilisé en infraction à ces dispositions, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du médicament au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la prescription, la délivrance, l'utilisation ou l'administration de ce médicament vétérinaire. »

3° Au premier alinéa de l'article L. 5145-5, les mots : « de l'article L. 5145-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5141-5, L. 5141-9 et L. 5145-6 ».

4° L'article L. 5145-7 est ainsi rédigé :

« Art. L.5145-7. - Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin :

« 1° les règles de procédure applicables en cas de sanction prévue aux articles L. 5145-3 à L. 5145-6, ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte ;

« 2° les modalités d'application des dispositions des articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2. »

La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Cet amendement vise à doter le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de pouvoirs de police sanitaire en matière de médicaments vétérinaires. La logique est la même que celle de l'amendement précédemment !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Là encore, nous comptions nous fier au savoir du Gouvernement...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je peux expliciter l’avis du Gouvernement !

M. Alain Milon, rapporteur. J’imagine bien ! (Sourires.)

M. le président. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

M. Alain Milon, rapporteur. La commission s’en remet donc également à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. La complexité des amendements nos 20 et 19 nous tient d’emblée à l’écart ; aussi, j’en appelle au principe de précaution.

Dans le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, nous avons sauvé les substances phytosanitaires peu préoccupantes. Souvenez-vous du purin d’orties !

Certes, je sais que ce n’est pas un médicament vétérinaire. Mais, en matière d’interdiction, je veux simplement m’assurer, monsieur Trillard, que l’on n’est pas en train de faire entrer par la fenêtre celle que nous avions fait sortir par la porte !

M. André Trillard. Il ne s’agit ni du purin d’orties, ni de la décoction de graines de lin !

Mme Marie-Christine Blandin. Parfait ! (Exclamations amusées.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 111, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Muller, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux régions où les taux de mortalité et d'incidence des cancers sont les plus élevés, les registres des cancers sont mis en place au plus tard le 1er janvier 2011.

L'amendement n° 112, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Muller, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les registres des cancers sont mis en place dans chaque région au plus tard le 1er janvier 2014.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter ces deux amendements.

Mme Marie-Christine Blandin. L’amendement n° 112 a pour objet de généraliser les registres des cancers dans un délai de cinq ans.

L’amendement n° 111 a pour objet de mettre en place de façon prioritaire les registres des cancers dans les deux régions les plus touchées, le Nord–Pas-de-Calais et la Normandie.

Cet amendement aurait dû être un amendement de repli. Mais il est inscrit en premier sur le dérouleur et cette inversion modifie quelque peu le débat !

Il s’agit, je le rappelle, d’une promesse du plan national santé-environnement et également d’une préconisation du groupe de travail « Instaurer un environnement respectueux de la santé » du Grenelle de l’environnement.

À ce jour, les quinze registres existants ne couvrent que 20 % de la population. Nous avons besoin d’une banque de données mieux renseignée !

La semaine dernière, vous vous êtes engagée, madame la ministre, à ce que cette mesure soit mise en œuvre dans le cadre du plan cancer 2009-2013, sous l’égide de l’Institut national de veille sanitaire, l’INVS. Nous avions pensé que les ARS pourraient avoir un rôle de pilotage au niveau régional. Mais, convaincus par vos explications, nous avons retiré notre amendement.

Je souhaite néanmoins, madame la ministre, que vous renouveliez cette promesse et, en particulier, puisque tout ne peut être fait simultément, que vous vous engagiez à ce que les registres soient rapidement mis en place dans les deux régions les plus touchées.

Mon plaidoyer est simple. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, les cancers représentent la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. L’incidence des cancers, avec 17 000 nouveaux cas chaque année, et la mortalité par cancer, avec 10 400 décès par an, y restent encore très supérieures à la moyenne nationale, malgré les efforts et la mobilisation de tous.

Vous le savez, les collectivités prennent leur part à cet effort. La région Nord-Pas-de-Calais est la seule à avoir mis en place une expérimentation dans le cadre de la loi du 9 août 2004, avec l’établissement d’un plan régional de lutte contre le cancer et la mobilisation, en 2007, de 14,5 millions d’euros dans le budget régional.

Nous vous demandons donc, madame la ministre, de donner suite à ces actions au niveau de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Madame la sénatrice, vos amendements sont satisfaits par le paragraphe V de l’article 25 quinquies issu de la rédaction de la commission, que le Sénat a adopté cet après-midi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme vous l’avez rappelé, madame la sénatrice, j’ai pris des engagements opérationnels. Effectivement, nous voulons développer une surveillance, notamment dans les départements où les registres des cancers n’ont pas encore été mis en place. Je rappelle, à ce titre, que 20 % des départements sont d’ores et déjà couverts par ces registres. Nous mettons actuellement en place un système multisource de surveillance des cancers par le « bras armé » que constitue l’INVS, ce qui permettra un suivi des nouveaux cas dans chaque région.

Je n’ai pas du tout l’intention de cibler uniquement ces régions. Ce serait possible, mais je souhaite que toutes les régions soient couvertes en même temps, dans la foulée, par ce système multisource indispensable. Ce sera l’une des premières mesures du nouveau plan cancer tel que le recommande le professeur Grünfeld dans ses travaux.

M. le président. Les amendements nos 111 et 112 sont-ils maintenus, madame Blandin ?

Mme Marie-Christine Blandin. Prenant acte des engagements de Mme la ministre, je retire ces deux amendements.

Cependant je préciserai que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, nos registres de cancer sont desservis par une procédure excessive visant à assurer la confidentialité des causes de décès. Il serait utile de revoir les méthodes, afin de garantir à l’épidémiologiste un accès à toutes les informations – métier, résidence, sexe, âge –, sans porter atteinte à la vie privée d’une famille ou à la mémoire d’un individu, en utilisant des codifications intermédiaires.

Il s’agit d’un point de méthodologie. Puisque Mme la ministre nous affirme que ces registres seront bientôt mis en place dans toute la France, rendons-les utilisables au niveau international !