Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
Article 2 (Texte non modifié par la commission)

Article 1er

(Texte non modifié par la commission)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

« Art. L. 512-106. - L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est l'organe central du groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit affiliés. Il est constitué sous forme de société anonyme dont les banques populaires et les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Il doit avoir la qualité d'établissement de crédit.

« Peuvent, en outre, lui être affiliés, dans les conditions prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou par un ou plusieurs établissements appartenant aux réseaux mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les représentants des sociétaires proposés par les présidents de conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques populaires sont majoritaires au sein du conseil de surveillance ou du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

« Art. L. 512-107. - L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce les compétences prévues aux articles L. 511-31 et L. 511-32. Il est à cet effet chargé :

« 1° De définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent ;

« 2° De coordonner les politiques commerciales de chacun de ces réseaux et de prendre toute mesure utile au développement du groupe, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;

« 3° De représenter le groupe et chacun des réseaux pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, notamment auprès des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-31, ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords nationaux ou internationaux ;

« 4° De représenter le groupe et chacun des réseaux en qualité d'employeur pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ainsi que de négocier et de conclure en leur nom les accords collectifs de branche ;

« 5° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et, à cet effet, de déterminer les règles de gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;

« 6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, les modalités d'intervention en complément des fonds prévus par les articles L. 512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution ;

« 7° De définir les principes et conditions d'organisation du dispositif de contrôle interne du groupe et de chacun des réseaux ainsi que d'assurer le contrôle de l'organisation, de la gestion et de la qualité de la situation financière des établissements affiliés, notamment au travers de contrôles sur place dans le cadre du périmètre d'intervention défini au quatrième alinéa de l'article L. 511-31 ;

« 8° De définir la politique et les principes de gestion des risques ainsi que les limites de ceux-ci pour le groupe et chacun des réseaux et d'en assurer la surveillance permanente sur une base consolidée ;

« 9° D'approuver les statuts des établissements affiliés et des sociétés locales d'épargne ainsi que les modifications devant y être apportées ;

« 10° D'agréer les personnes appelées, conformément à l'article L. 511-13, à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements affiliés ;

« 11° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central ;

« 12° De veiller à l'application, par les caisses d'épargne, des missions énoncées à l'article L. 512-85.

« Art. L. 512-108. - Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires. » ;

2° À l'article L. 511-30, les mots : « la Banque fédérale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires » et les mots : «, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 511-31 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 512-2 est supprimé ;

5° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Le réseau des banques populaires » ;

6° L'article L. 512-10 est abrogé ;

7° L'article L. 512-11 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-11. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la société de participations du réseau des banques populaires. » ;

8° L'article L. 512-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-12. - L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires. » ;

9° L'article L. 512-86 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-86. - Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la société de participations du réseau des caisses d'épargne. » ;

10° Après l'article L. 512-86, il est inséré un article L. 512-86-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-86-1. - L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des caisses d'épargne du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau des caisses d'épargne dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des caisses d'épargne les cotisations nécessaires. » ;

11° La sous-section 5 de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V est abrogée ;

12° À l'article L. 512-102, les mots : « « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance », » sont supprimés.

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 527-3 du code rural, les mots : « la Banque fédérale des banques populaires prévu par l'article L. 512-10 » sont remplacés par les mots : « l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires prévu à l'article L. 512-106 ».

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 25, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-94. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société soumise, sous réserve de dispositions de la présente section, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du titre II du code du commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble les parts sociales. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

« Le conseil d'administration de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 512-106 du code monétaire et financier, après le mot :

coopératif

insérer les mots :

et décentralisé

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 13, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 152-106 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées :

Il est constitué sous forme de société coopérative à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce. Le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires comprend dix-huit membres : cinq membres élus sur proposition des caisses d'épargne, cinq membres élus sur proposition des banques populaires, quatre membres élus représentants des salariés, deux membres élus sur proposition de l'État, un membre élu sur proposition du Président de l'Assemblée nationale et un membre élu sur proposition du Président du Sénat. Pour l'élection des administrateurs, le principe de parité constitue un objectif.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 14, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 512-106 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

la majorité absolue du capital social et des droits de vote

par les mots :

80 % du capital social et la totalité des droits de vote

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 1, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 512-106 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne et par les salariés du réseau des banques populaires dans les conditions prévues par ses statuts. Ces membres ont les mêmes prérogatives, droits et devoirs que les autres membres de cette instance.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. L'amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. À la suite des propos qui ont été tenus sur ce sujet lors de la discussion générale, je rappelle qu’il s’agit de la question de la représentation des salariés au conseil de surveillance du nouvel organe central.

Selon nos collègues du groupe socialiste, ces salariés devraient disposer d’une voix délibérative, alors que le protocole de négociations signé le 16 mars 2009 prévoit que deux représentants du comité d’entreprise siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.

Le projet de statuts de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, ou CEBP, en date du 25 mai, prévoit – c’est une avancée – une représentation plus large, mais toujours sans voix délibérative : « des représentants » du comité d’entreprise et un représentant de chaque réseau, élu par un collège unique.

Le présent amendement ne précise pas le nombre de représentants des salariés qui siègeraient au conseil.

En l’état, la gouvernance du nouvel organe central est conforme au droit commun des sociétés commerciales. La question est de savoir quelle référence on utilise, car trois sont possibles : la référence au régime préexistant des caisses d’épargne, la référence au régime préexistant des banques populaires et le droit commun.

Le droit commun prévoit dix-huit membres pour le conseil de surveillance. Si l’on veut une représentation paritaire en ce qui concerne les banques populaires et les caisses d’épargne, et des représentants de l’État, l’arbitrage devient difficile, compte tenu du plafond de dix-huit membres du conseil fixé par l’article L. 225-69 du code de commerce.

Par ailleurs, la référence au régime des caisses d’épargne, c’est la voix délibérative, mais la référence au régime des banques populaires, c’est la voix consultative.

Par conséquent, il faut non pas s’arrêter au formalisme, mais prendre en considération les options essentielles qui figurent au protocole d’accord du mois de mars et qui témoignent bien d’une volonté, d’une nécessité de concertation avec les représentants des personnels pour toutes les affaires qui les concernent directement ou indirectement.

C’est dans cet esprit que la commission des finances appelle à un retrait de cet amendement ou, à défaut, à un rejet.

Cela dit, nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement, afin que des garanties suffisantes d’expression des intérêts des salariés puissent être actées au cours de ce débat, et que la suite du processus de constitution du nouvel organe central ait lieu sans passion particulière et dans le souci de surmonter les graves problèmes économiques et financiers de ces deux réseaux et donc du nouvel ensemble.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Le Gouvernement partage votre avis, monsieur le rapporteur, et souhaite le retrait de cet amendement.

En effet, l’organe central relève non pas de la loi, mais du choix des groupes. Cela a fait l’objet du protocole de négociations qui a été signé par les deux groupes le 16 mars dernier. Ce protocole prévoit que des représentants des comités d’entreprise participent au conseil de surveillance avec voix consultative.

Pour répondre aux préoccupations des organisations syndicales, les groupes prévoient d’aller plus loin dans la représentation des salariés au sein du conseil de surveillance de l’organe central. Ainsi, assisteraient aux séances du conseil de surveillance des représentants du comité d’entreprise de l’organe central, en application de l’article L. 432-6 du code du travail, un représentant des salariés du réseau des banques populaires, élu par un collège unique, et un représentant des salariés du réseau des caisses d’épargne, élu aussi par un collège unique.

Par conséquent, le groupe va plus loin que ce qui était initialement prévu et le schéma qu’il a retenu me semble assurer une représentation adaptée des différentes catégories de salariés.

Enfin, ce schéma est conforme au droit commun et se situe dans la continuité de ce qui existait dans le groupe Banque populaire auquel le rapporteur a fait allusion.

Voilà pourquoi je souhaite que cet amendement fasse l’objet d’un retrait ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Sergent, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Michel Sergent. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Hier soir, à l’occasion de la discussion générale, j’ai expliqué que c’était une question de principe pour le groupe socialiste.

Pour ce qui est du droit commun des sociétés commerciales, nous avons défendu à plusieurs reprises, lors de l’examen de l’une de nos propositions de loi et de divers amendements sur d’autres textes, le principe de la présence, dans les conseils de surveillance ou les conseils d’administration, des représentants des salariés, car ils sont parties prenantes du destin des entreprises.

En l’occurrence, puisqu’il s’agit du regroupement des caisses d’épargne et des banques populaires, je rappelle que nous avons auditionné en commission finances l’ensemble des représentants du personnel. Ils ont tenu des propos mesurés et responsables. Or tous nous ont affirmé n’avoir reçu aucune information concernant le plan stratégique, comme l’a de nouveau illustré le comité de groupe des caisses d’épargne du 4 juin dernier.

J’ai demandé à mes collègues de ne pas prêter la main à une telle précipitation, qui, au demeurant, va poser un problème de calendrier, les organisations syndicales estimant ne pas être informées du plan stratégique du président-directeur général, alors même que leur avis est sollicité.

Pour en revenir à l’amendement n° 1, c’est, je le répète, une question de principe. En ce qui concerne le nouveau groupe qui résultera de la fusion des caisses d’épargne et des banques populaires, les organisations syndicales considèrent que le protocole d’accord sur la représentation des salariés dans les instances dirigeantes constitue un recul s’agissant de leur pouvoir d’information et de délibération.

Deux administrateurs salariés siégeaient avec voix délibérative au sein de l’organe dirigeant des caisses d’épargne. Nous proposons qu’ils conservent les mêmes droits dans le nouvel organe central.

Mme la ministre de l’économie a accepté en commission, je dois lui en donner acte, la présence de quatre administrateurs, mais toujours avec voix consultative, la majorité de la commission des finances, notamment le président de la commission, ayant plaidé en faveur d’une ouverture par rapport aux termes du protocole d’accord du 16 mars dernier, auquel le Gouvernement a apporté son paraphe.

Mais nous voulons que ces représentants des salariés aient voix délibérative. Car les événements récents survenus à l’occasion de ce rapprochement prouvent bien qu’une telle disposition est nécessaire pour l’avenir.

On nous répond que, parmi les quatre représentants de l’État, deux d’entre eux seraient « indépendants ». Or nous savons très bien, la pratique nous le montre tous les jours, ce que valent les administrateurs « indépendants » des sociétés commerciales.

Nous proposons donc que quatre administrateurs, avec voix délibérative, siègent au sein du nouvel organe central, deux d’entre eux représentant, comme c’est actuellement le cas, les caisses d’épargne et deux autres les banques populaires.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi d’insister, mais il s’agit à nos yeux d’un amendement extrêmement important. Nous devons en effet envoyer un message positif aux salariés, qui sont très inquiets quant à l’avenir de leur situation tant individuelle que collective au sein de ce nouveau groupe.

M. Michel Sergent. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Carrère. Je suis très étonné par l’évolution de la représentation des salariés à l’occasion du « mariage » des caisses d’épargne et des banques populaires. On profite en effet de ce mariage quelque peu précipité, dont nous connaissons tous les motivations, pour retirer la capacité délibérative à la représentation des salariés, initialement acquise au sein du groupe des caisses d’épargne.

En tant que président d’un conseil d’orientation et de surveillance, comme d’autres de mes collègues, j’ai pu constater que la présence de représentants des salariés n’avait jamais entravé le fonctionnement du groupe. Il s’agissait au contraire d’une originalité, qui faisait naître une certaine confiance chez les partenaires du groupe.

Les sociétaires du groupe Caisse d’épargne ne vont pas comprendre les raisons qui poussent le Gouvernement à nous proposer de délibérer sur la suppression du droit de vote des représentants des salariés.

Nous pourrions nous mettre d’accord sur le nombre de ces représentants : deux ou quatre membres sur les dix-huit que comptera le conseil. Mais il importe que les salariés élus – alors que d’autres seront désignés ! – par un collègue unique et appelés à siéger au conseil de surveillance aient voix délibérative. Accorder uniquement une voix consultative à ces représentants, c’est faire peu de cas de la représentativité des salariés et de l’élection de leurs collègues au sein du conseil.

Pour ma part, je reste très attaché à l’amendement n° 1. Je vous demande de bien réfléchir, mes chers collègues : nous sommes dans une période de forte volatilité et ce groupe a subi les aléas que vous connaissez. Tous les clients, tous les sociétaires sont en train d’observer la manière dont nous procédons. Il serait donc souhaitable d’accepter que les représentants des salariés, même s’ils ne sont pas très nombreux, puissent avoir voix délibérative au sein du nouvel organe central. (M. Alain Gournac fait un signe de dénégation.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Selon moi, la vraie légitimité est du côté des sociétaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faudra éviter une concentration excessive des pouvoirs et veiller à ce que les règles de gouvernance n’entraînent pas une dérive. Cela étant, il n’est pas dit que, dans la période récente, la gouvernance exercée par les sociétaires ait été irréprochable.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce point doit être un élément déterminant dans la gestion du groupe. Ce qui caractérise les caisses d’épargne comme les banques populaires, c’est précisément l’actionnariat populaire, qu’il nous faut absolument préserver. (M. Alain Gournac approuve.) Je souhaite que puisse se vérifier constamment ce principe, qui seul permettra de « nouer » une culture d’entreprise et de porter un autre regard sur l’économie, grâce à son enracinement et à sa capacité de se soustraire à la tyrannie du court terme.

Par ailleurs, la commission a auditionné l’ensemble des représentants des salariés. Il importe avant tout que ceux-ci puissent être présents lors des séances du conseil de surveillance, afin d’être destinataires de toutes les informations, en toute transparence. En revanche, le fait qu’ils aient voix délibérative ou consultative ne me paraît pas déterminant.

M. Alain Gournac. En effet !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il existe, si j’ai bien compris, un modèle « caisses d’épargne » et un modèle « banques populaires ». Dans la tourmente qu’a dû affronter le groupe Caisse d’épargne, il n’est pas démontré que la présence des représentants des salariés avec voix délibérative ait constitué un facteur de prévention efficace et d’amélioration de la gouvernance.

Mme Nicole Bricq et M. Jean-Louis Carrère. Est-ce une raison pour la supprimer ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je ne reviens pas sur les conditions d’acquisition d’Ixis.

Il faut constater, pour s’en réjouir, que, par rapport à la première version des statuts, la présence des représentants des salariés est doublée.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Absolument !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est un progrès ! Selon moi, il s’agit moins d’une question de voix délibérative ou consultative que d’un problème de présence et de vigilance.

Je pense donc, chers collègues du groupe socialiste, qu’il faut dédramatiser votre position. C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas l’amendement n° 1.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Dans le schéma qui nous est présenté, le fait que le directoire, collège totalement réduit qui se trouve sous le contrôle de François Pérol, soit probablement l’opérateur principal chargé d’impulser les choix stratégiques essentiels nous pose problème.

Le conseil d’administration, pour sa part, s’avère particulièrement peu équilibré, puisque, à la surprise générale, les salariés « y comptent pour du beurre », étant réduits au rôle de figurants. Ils n’ont pas voix délibérative, contrairement à ce qui existe aujourd’hui à la Banque fédérale des banques populaires, la BFBP. On voit également apparaître, dotés d’un pouvoir de décision, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées, nommées en respectant les règles déontologiques – je vous demanderai de ne pas rire ! – édictées par le MEDEF et l’Association française des entreprises privées, c’est-à-dire par l’aréopage des grands patrons des plus grandes entreprises, notamment des banques, de notre pays !

À nos yeux, il faut faire autrement. D’une part, il convient que les représentants des caisses d’épargne comme des banques populaires soient élus par leurs pairs, c’est-à-dire les dirigeants élus des caisses régionales et des banques régionales. Au demeurant, dans ce schéma, il faudra peut-être s’interroger sur la représentation des filiales, à commencer par Natixis. D’autre part, ces représentants, non désignés, mais élus, selon des modalités encore imprécises, seraient accompagnés de représentants des salariés, également élus.

Même si cela nécessitera, dans les deux cas, l’organisation d’un processus électoral, ce choix est le seul qui vaille sur le plan du respect des principes de la coopération.

Comme l’État jouera un rôle spécifique dans l’organisation future du groupe, il importe qu’il soit représenté au sein du conseil d’administration.

Enfin, comme le Parlement, avec la discussion de ce projet de loi, et parce qu’il est porteur du respect de l’intérêt général et de la représentation nationale, joue également un rôle spécifique dans ce dossier, il importe qu’il soit représenté au sein du conseil d’administration.

À la vérité, les élus de la nation participent à la gestion de tant de structures diverses et variées que l’on comprendrait difficilement qu’ils ne s’intéressent pas à ce qui doit devenir le second groupe bancaire de notre pays, dont l’activité au service de l’aménagement du territoire, du monde associatif, des petites entreprises et des collectivités locales est particulièrement significative ou, du moins, devrait constituer l’une de ses raisons d’être.

Par ailleurs, l’objectif de parité doit être inscrit dans ce projet de loi.

C’est donc le choix d’une gestion ouverte, démocratique et transparente que nous voulons promouvoir. Bien entendu, nous soutenons l’amendement n° 1 déposé par le groupe socialiste.